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164 Staatsrecht. urteilung wegen Nichtbezahlung der Militärsteuer komme auch deshalb nicht in Betracht, weil sie nach der Aus- weisungsverfügung erfolgt sei. C. - Der Regierungsrat von Zug hat die Abweisung der Beschwerde beantragt unter Hinweis auf die Akten. Das Bundesgericht zieht in Erwägung : Es handelt sich um einen Niederlassungsentzug im Sinne von Art. 45 Abs. 3 BV mit Rücksicht auf wiederholte gerichtliche Bestrafungen wegen schwerer Vergehen. Ob sich unter den Vorstrafen des Rekurrenten aus der Zeit vor dem Juli 1927 solche wegen schwerer Vergehen befin- den, kann dahingestellt bleiben. Nach der Praxis mUBS, damit eine Ausweisung zulässig ist, mindestens eine der Verurteilungen wegen eines schweren Vergehens, das seit der Niederlassung begangen worden ist, erfolgt sein. Diese Voraussetzung trifft hier nicht zu. Die einzige gerichtliche Bestrafung, die über den Rekurrenten, seit er im Kanton Zug wohnt, verhängt worden ist, ist diejenige wegen Nichtbezahlung der Militärsteuer für 1926-30. Sie könnte hier berücksichtigt werden, wennschon sie zeitlich der Ausweisungsverfügung nachgeht, da der Regierungsrat in der Beschwerdeantwort seine Verfügung auch gestützt auf diese Verurteilung aufrechthält. Allein die schuldhafte Nichtbezahlung der Militärsteuer trotz zweimaliger Mahnung, die nach Art. 1 des BG vom
29. März 1901 (GS 18, 695) mit Haft von 1 bis 10 Tagen bestraft wird (womit Entzug des Stimmrechtes und Wirtshausverbot bis auf 2 Jahre verbunden werden kann), ist kein schweres Delikt im Sinne von Art. 45 Abs. 3 BV. Von einem schweren Vergehen im strafrechtlichen Sinne kann von vornherein keine Rede sein. Doch können auf dem Boden des Art. 45 BV auch anderweitige Delikte als schwer erscheinen und zwar aus dem Gesichtspunkt der Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Moral, insofern sie eine dauernde Tendenz bekunden, die öffentliche Ordnung und Ruhe ernstlich zu stören (BGE 53 I 201 f.). Ger;cht.sstand. N° 27. 166 Das kann indessen vom vorliegenden Vergehen nicht gesagt werden. Es richtet sich gegen die fiskalischen Interessen des Bundes und der Kantone; wenn der Tatbestand der Nichtbezahlung einer Abgabe hier unter Strafe gestellt worden ist, so erklärt sich das aus der besondern Natur des Militärpflichtersatzes als eines Surrogates des Militär- dienstes und dem Bedürfnis, ein kräftiges indirektes Zwangsmittel für die Erfüllung dieser Pflicht zu schaffen (SALIS, Bundesrecht III No. 1266). Eine Störung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit ist mit der schuldhaften Nichtbezahlung der Militärsteuer nicht ver- bunden. Demnach erkennt da8 Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Ausweisungs- verfügung des Regierungsrates des Kantons Zug vom
4. Juni 1932 aufgehoben. III. GERICHTSSTAND FOR
27. Arrit du 17 juin 1932 dans Ja cause Schmidlin $(, Oie contre Elzingre. Art. 59 Const. fed., art. 83 LP. - For de l'action en liberation de dette. For de conclusions additionnelles du demandeur. L'art. 59 Const. fed. ne's'oppose pas a ce que le detendeur a I'action en liberation de dette forme une demande reconventionnelle au for de la demande principale lorsque les deux demandes sont eonnexes. La demandeur a l'action en liberation de dette n'est en revanche pas recevable a. joindre a. ses conclusions liberatoires des conclusions additionneIles, fussent-elles connexes. a moins qu'elles ne visent la compensation ou ne constituent qu'un accessoire de la demande en liberation de dette. Cette condi- tion n'est pas realisee par une Feclamation de 20000 fr. de dommages-interets, jointe - BanS que la compensation soit invoquee - ades conclusions tendant a 180 liberation d'une 166 Staa.tsrecht. crea.nce da 116 fr. Pa.railla demanda doit etre portea a.u juge du domicila da Ja pa.rtie advarse. .A. - La maison recourante est une socieM en nom collectif dont le siege est a Sissach (BMe-Oampagne). , Au mois de mars 1931, elle a vendu a l'intime un decrottoir electriqua « Six Madun», payable par acomptes. Le 30 septembre 1931, les vandeurs firent notifier a l'acheteur un commandement de payer (poursuite n° 184.802) pour la aomme de 116 fr. 50, repr6sentant las mensualites echues. Le debite ur forma opposition, mais les creanciers obtinrent mainlevoo provisoire le 4/7 de- cembre 1931. Le 17 decembre, Elzingre intenta contre Schmidlin & Oie devant le Tribunal de Ire instance de Geneve une action en liberation de dette et demanda en meme tempsau juge de condamner les defendeurs a lui payer la somme de 10000 fr. avec inMrets de droit, sous toutes reserves d'amplification, a titre de dommages-interets. n exposait en substance que l'appareil livre par·les defendeurs etait si defectueux qu'en' explosant il avait cause a Dame Elzingre de graves blessures, mettant sa vie en danger et l'obligeant a subir un long traitement a l'höpitaL En vertu des art. 41 et sv. CO, les defendeurs sont tenus de reparer ce dommage. Les defauts du decrottoir enlevent en outre aux defendeurs le droit d'en reclamer 1e prix (principes regissant la vente). Les defendeurs ne se presenterent pas a l'audience du 22 fevrier 1932 a laquelle ila avaient ete cites. J ugeant par defaut, le Tribunal a : libere Elzingre de toute dette envers les defendeurs (poursuite n° 184.802); condamne les defendeurs a payer au demandeur, avec interets de droit, 1a somme de 10 000 fr. sous toutes reserves d'amplification, a titre de dommages-inMrets; condamne les defendeurs aux depens. B. - Schmidlin & Oie ont forme au Tribunal federal un recours de droit public fonde sur l'art. 59 Const. fed. Gerichtsstand. N~ 27. 167 et tendant a l'annulation du jugement du 22 fevrier 1932, sauf en ce qui conceme la dette de 116 fr. 50 dont le demandeur a 6te libere. Les recourants reconnaissent que le for de l'action en liberation de dette est au lieu de la poursuite, mais ila estiment inadmissible de joindre a rette demande une autre reclamation lorsque le for du defendeur n'est pas le meme que celui de la poursuite. L'action personnelle en dommages-interets d'Elzingre doit etre intentOO au domicile des defendeurs, qui sont solvables. 0; - L'intime et le Tribunal de Ire instance ont conclu au rejet du recours. Oonsiderant en droit :
1. - L'intime a demande au Tribunal de Ire instance da Geneve : a) sa liberation de la dette de 116 fr. 50 objet de la poursuite ; b) l'allocation de 10 000 Ir. de dommages- inMrets. Contrairement a ce qu'Elzingre avance dans sa reponse au recours, il n'a pas oppose sa reclamation de 10000 fr. en compensation a la reclamation des recourants jusqu'a concurrence du montant de 116 fr. 50 indique dans le commandement de payer; il a conteste devoir cette somme vu la defectuosiM de l'appareil vendu, 'et il a reclame la totaliM des 10000 fr. de dommages-interets. C'est auasi dans ce sens que son action a 13M admise par le juge. Les deux chefs de demande de l'intime sont des recla- mations personnelles (en ce qui conceme la nature de l'action en liberation de dette, v. RO 32 I p. 74). Con- formement a l'art. 69 Const. fed., elles doivent etre portoos au juge du domicile des defendeurs - socieM en nom collectif solvable dont le siege est a Sissach - a moins que la loi ne prescrive ou que la jurisprudence n'admette l'introduction du proces devant le tribunal d'un autre canton. Le for de la demande en liberation de la dette de 116 fr. 50 qui fait l'objet de la poursuite est fixe par l'art. 83 LP ; AS 58 1- 1932 12 168 Staatsrecht. c'est le for de la poursuite. Aussi bien les recourants n'attaquent pas le prononce du 22 fevrier 1932 en tant qu'il admet ce chef de conclusions. Ils contestent en revanche la competence du juge genevois pour statuer sur la demande de dommages-inMrets de 10 000 fr. Ni le premier juge ni l'intime n'indiquent une disposition du droit federal aux termes de laquelle le for de cette derniere action serait ailleurs qu'au domicile des defen- deurs. Le for de Geneve pourrait seulement resulter des principes poses par la jurisprudence.
2. - On peut tout d'abord songer a exclure le for de la poursuite par le motif que l'art. 83 viserait uniquement l'action proprement dite en liberation de dette comme faisant partie de la procedure de poursuite. Cette action ne serait qu'un moyen de defense ayant pour but d'em- pecher l'execution forck pour la creance en poursuite et non de faire condamner le creancier poursuivant a une prestation pecuniaire. Le for de la poursuite serait des lors limite aux moyens et conclusions du debiteur qui tendent a sa liberation des fins de la poursuite. La compen- sation pourrait etre invoquee pour etablir l'extinction de la dette,· mais non un surplus etre reclame. A fortion , le debiteur ne serait pas recevable a joindre a ses moyens liberatoires une demande distincte dont aucune partie ne constituerait une arme de defense contre la reclamation du creancier. De cette fonction particuliere de la demande en liberation de dette, de son'lien avec la poursuite, sans laquelle elle ne peut etre intentee, resulterait d'emblee l'incompetence du juge genevois pour connaitre de l'action en dommages-interets formee par l'intime. Mais il n'est pas necessaire de se placer a ce point de vue special qui ne concorde pas entierement avec celui de la jurisprudence: celle-ci voit dans l'action en liberation de dette une action independante, une negative Fest- steUungsklage sans lien avec 1a poursuite en cours (RO 31 Il
p. 165 et suiv. consid. 6; JAEGER, art. 83 LP rem. 1 a). Le sort du recours reste en effet identique meme si Gt'richtsstand. N0 27. 16\\ ron se place sur le terrain general de l'art. 59 Const. fed.
3. - Cette disposition ne s'oppose pas a ce que la de- mande rooonventionneUe soit intentee au for de la demande principale lorsque les deux demandes SOllt connexes (RO 5 p. 305; 6 p. 535; 7 p. 20/1 ; 8 p. 430; 16 p. 645 ; 34 I p. 772 ; 28 I p. 23 ; 47 I p. 182 et 183). D'apres la jurisprudence, deux pretentions sont connexes des qu'elles ont une hase commune, ne fut-ce qu'en partie. 01', en l'espece, le seul et meme fait sur lequel le defendeur se fonde pour contester la creance des vendeurs et reclamer des dommages-inMrets, c'est l'explosion de l'appareil vendu. Mais ces deux actions ne s'opposent pas l'une a l'autre, comme le font la demande principale et la demande reconventionnelle. La notion de celle-ci est une notion de proctSdure, non du fond du droit. On entend par Ja la demande formee dans la meme instance par le defendeur (demandeur reconventionnel) contre la partie adverse, le demandeur (defendeur reconventionnel); cf. HELLWIG, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, vol. II p. 263 ; WACH, Handbuch des deutschen Zivilprozessrechts, vol. I.
p. 474 et suiv. ; STRÄULI, Zürch. Rechtspflegegesetz, p. 76). Dans l'action en liberation de dette, seul le defendeur a cette action peut prendre des conclusions reconvention- nelIes. Toutefois, on a parfois emis l'opinion que, si celui qui demande sa liberation de la dette faisant l'objet de la poursuite eleve encore une autre pretention, on est en presence d'une action reconventionnelle (cf. Journal des Trihunaux, droit cant. 1922 p. 36 et 37). La conception actuelIe est differente. (BI. für handelsr. Entsch. i 7 p. 183 ;
v. WYSs, dans Schw. J.-Z. 10 p. 372 ; BONNARD, J. d. Tr. dr. cant. 1926 p. 1I4 et Il5; Semaine judiciaire 1929 p. 375, une decision de la Cour de Justice civile de Geneve). Sans doute, dans le p1'oces en liberation de dette, les röles des parties sont intervertis, le dtSbiteur se portant deman- deur et le creancier devenant defendeur. Mais il ne s'en- suit point que le premier soit en realite defendeur. S'll I7U Staatsrecht. joint a ses conclusions Iiberatoires d'autres conclusions, il ne forme pas une demande reconventionnelle, mais une demande additionnelle. L'arret 41 III p. 310 et sv. est en harmonie avee ce qu'on vient d'exposer. Il considere comme une demande reconventionnelle celle- que le defendeur a l'aetion en libe- ration de dette oppose a la partie adverse (cf. aussi BI. für Züreh. RSpr. 29 N0 7 p. 15 a 17; Entscheidungen des st. gall. Kantonsgerichts 1894 p. 40 et 41).
4. - La question a resoudre en l'espece n'est done pas celle du for de la demande reconventionnelle du defendeur, mais celle du for de l'aetion additionnelle du demandeur Elzingre. Plusieurs proeedures eantonales connaissent le forum connexitatis; elles autorisent le juge a statuer sur une action additionnelle qui echapperait a sa competence si elle 6tait exercee isoIement. Mais, abstraction faite des prescriptions edictees pour des demandes speciales (p. ex. aux termes de l'art. 512 al. 2 de la proc. civ. d'Appenzell R. E., le juge du Iieu de la situation saisi d'une action relative au gage est aussi competent pour statuer sur la creance garantie par le gage), le forum eonnexitatis n'est institue qu'a l'effet de permettre au juge eompetent pour connaitre de 1'0bjet principal du litige de prononcer egalement sur l'accessoire (cf. les proCE3dures civiles de Zllrich § 18; Lucerne § 48 ; Schwyz § 37 ; Nidwald § 17 ; Fribourg art. 25; Soleure § 26; BaIe-Campagne § 35; Thurgovie § 11). Cette regle vaut sans doute aussi pour les cantons Oll elle n'est pas enonees expressement dans la loi, car elle definit seulement l'objet auquel s'etend la compe- tence, mais n'etend pas la competence a un objet qui, on soi, lui echapporait (cf. WACH, Handbuch d. deutschen Ziv. Pr. Rechts p. 487). La jurisprudence du Tribunal federal admet, elle aussi, Ie forum connexitatis seulement dans cette mesure restreinte au regard de l'art. 59 Const. fed. (Qf. RO 17
p. 376 ; 41 I p. 294 et 295; ULLMER, Staats. Praxis vol. I, Gerichtsstand. N° 27. 171 1848 a 1860, n° 255, eh. 6 et n° 286; RO 8 p. 691 ; WACH, op. cit. p. 486 ; SCHOCH, Art. 59 BV p. 164). Les deux chefs de conclrurlons de l'intime, on l'a vu, sont connexes, mais la demande en dommages-interets n'est pas l'accessoire d'une demande principale en libe- ration de dette. Cela resulte d'embIee du fait que la pre- miere tend au payement de 10 000 fr., tandis que la seconde conteste la creance de 116 fr. 50.
5. - On pourrait se demander si la jurisprudence ne devrait pas faire un~ exception pour l'action en liberation de dette, en admettant le for de l'art. 83 LP pour la deman- de additionnelle des qu'il y a connexite. En requerant la mainlevee, le creancier se soumet, en effet, en quelque sorte a un for special, celui de la poursuite, pour les con- testations relatives a la creance. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l'art. 59 Const. fed. garantit sans res- triction au debiteur solvable le for du domicile pour les actions personnelles. L'admission de la demande reconventionnelle pour des actions connexes est une exception introduite par la juris- prudence, mais critiquee par plusieurs auteurs (SCHOCH op. cit. p. 167 et suiv. ; BONNARD 10c. cit. p. 57 et 58). L'extension de cette exception ades eventualites analogues ne se justifie pas. Pour la demande reconventionnelle, les autorites fede- rales pouvaient invoquer les procedures cantonales qui de tout temps ont permis de former cette demande, pourvu qu'elle fUt connexe, au for de la demande princi- pale. D'ou il etait permis de conclure que I'art. 59 (ancien- nement 50) Const. fed. ne s'oppose pas a ce for dans les litiges intercantonaux (cf. ROGUIN, art. 59, p. 143 et suiv.). Il n'en etait pas de meme pour le forum connexitatis en matiere d'action en liberation de dette (si 1'0n excepte l'art. 54 al. 2 de la procedure civile saint-galloise). Aussi le Tribunal cantonal zurichois a-t-il declare contraire a l'art. 59 Const. fed. l'introduction d'une action personnelle additionnelle au for de la poursuite par le 17ll Staatsrecht. demandeur a l'action en liberation de dette oontre IDl defendeur domicilie dans un autre canton, ootte demande additionne1le fUt-eUe Oll non connexe (amt du 7 jum 1898, Handelsr. Entsch. 17 p. 185). En outre, fait particuliere- ment important pour la presente espece, la Cour de Justice genevoise (arret du 7 mai 1929, Sem. judic. 1929, p. 575 et 576) a dec1are que, dans l'action en liberation de dette dirigee contre un etranger (Autrichien) qui avait obtenu a Geneve une mainlevee provisoire, le demandeur ne pouvait formu1er des conclusions dont le juge genevois n'aurait pu connaitre si elles avaient fait l'objet d'une action independante. Or, dans le cas actuel, l'intime n'eut pas ere recevable a porter isoIement au juge genevois la demande en dommages-inrerets contre les recourants domieilies a Sissach. Le juge aurait done du se d6clarer incompetent, alors meme que cette action etait jointe a I'action en liberation de dette. Le jugement attaque doit des Iors etre annu1e dans Ia mesure ou il condamne les recourants a payer a l'intime la somme de 10 000 fr., sous toutes reserves d'amplifi- cation. Le Tribunal de Ire instance de Geneve devra statuer a nouveau sur les depens. Il pOUlTa les mettre derechef en entier a la charge des recourants si Ia demande de 10 000 fr. n'a pas influe sur le montant des frais. Par ces moti/s, le Tribuntil /6Ural prononce : Le recours est admis et le jugement attaque, du Tribunal de Ire instance de ~neve, du 22 fevrier 1932, est annu1e en tant qu'il condamne les defendeurs a payer a Elzingre la somme de 10000 fr., sous toutes reserves d'amplifi- cation, avec inrerets de droit. Ledit Tribunal statuera a nouveau sur les depens de l'instance cantonale. Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 28. 1'13 IV. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
28. trrteil vom 21. Juli 1932
i. S. Zurfluh und MltbeteUigte gegen Ud Landrat. Recht zum Sammeln wildwachsender Beeren nach Art. 699 ZGB. Inwiefern in der Ausübnng durch kantonale Polizeivorschriften beschränkbar ? Kantonale Polizeiverordnung, wodurch das «Sammeln mit Körben, Gefässen, Säcken und dergleichen zum Fortschaffen an Sonn- und Feiertagen» schlechthin, insbesondere ohne Rücksicht darauf, ob es erwerbsmässig geschieht oder nicht, verboten wird. ß.. - Das urnerische Gesetz betreffend Heiligung der Sonn- und Feiertage vom 6. Mai 1900/4. Mai 1902 be- stimmt in: Art. I. « Die Sonntage und staatlich anerkannten Feiertage sind öffentliche Ruhetage. An denselben sind alle öffentlichen, geräuschvollen, Ärgernis erregenden und die zum industriellen, gewerblichen oder landwirt- schaftlichen Betriebe gehörenden Arbeiten, sowie Beschäf- tigungen anderer Art, durch welche Lärm und Störung verursacht wird, untersagt.)l Art. 10. Ab s. 1. « An Sonn- und Festtagen ist das Auf- und Abladen,_ der Transport von Waren, sowie das Fahren mit leeren Lastwagen untersagt ... )l. A b s. 4. « Das Lastentragen, besondere Bedürfnisfälle ausgenommen, sowie das Zusammentreiben und Weiter- führen von Vieh ohne Not ist an Sonn- und Feiertagen ebenfalls verboten. » Seit dem Jahre 1922 veröffentlichte der Regierungsrat des Kantons Uri wiederholt (so z. B. in den Jahren 1922, 1927 und 1929) im kantonalen Amtsblatt einige « Bestim-