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58_I_165

BGE 58 I 165

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

urteilung wegen Nichtbezahlung der Militärsteuer komme

auch deshalb nicht in Betracht, weil sie nach der Aus-

weisungsverfügung erfolgt sei.

C. -

Der Regierungsrat von Zug hat die Abweisung

der Beschwerde beantragt unter Hinweis auf die Akten.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

Es handelt sich um einen Niederlassungsentzug im Sinne

von Art. 45 Abs. 3 BV mit Rücksicht auf wiederholte

gerichtliche Bestrafungen wegen schwerer Vergehen. Ob

sich unter den Vorstrafen des Rekurrenten aus der Zeit

vor dem Juli 1927 solche wegen schwerer Vergehen befin-

den, kann dahingestellt bleiben. Nach der Praxis mUBS,

damit eine Ausweisung zulässig ist, mindestens eine der

Verurteilungen wegen eines schweren Vergehens, das seit

der Niederlassung begangen worden ist, erfolgt sein. Diese

Voraussetzung trifft hier nicht zu. Die einzige gerichtliche

Bestrafung, die über den Rekurrenten, seit er im Kanton

Zug wohnt, verhängt worden ist, ist diejenige wegen

Nichtbezahlung der Militärsteuer für 1926-30. Sie könnte

hier berücksichtigt werden, wennschon sie zeitlich der

Ausweisungsverfügung nachgeht, da der Regierungsrat in

der Beschwerdeantwort seine Verfügung auch gestützt

auf diese Verurteilung aufrechthält.

Allein die schuldhafte Nichtbezahlung der Militärsteuer

trotz zweimaliger Mahnung, die nach Art. 1 des BG vom

29. März 1901 (GS 18, 695) mit Haft von 1 bis 10 Tagen

bestraft wird (womit Entzug des Stimmrechtes und

Wirtshausverbot bis auf 2 Jahre verbunden werden kann),

ist kein schweres Delikt im Sinne von Art. 45 Abs. 3 BV.

Von einem schweren Vergehen im strafrechtlichen Sinne

kann von vornherein keine Rede sein. Doch können auf

dem Boden des Art. 45 BV auch anderweitige Delikte als

schwer erscheinen und zwar aus dem Gesichtspunkt der

Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Moral, insofern

sie eine dauernde Tendenz bekunden, die öffentliche

Ordnung und Ruhe ernstlich zu stören (BGE 53 I 201 f.).

Ger;cht.sstand. N° 27.

166

Das kann indessen vom vorliegenden Vergehen nicht gesagt

werden. Es richtet sich gegen die fiskalischen Interessen

des Bundes und der Kantone; wenn der Tatbestand der

Nichtbezahlung einer Abgabe hier unter Strafe gestellt

worden ist, so erklärt sich das aus der besondern Natur

des Militärpflichtersatzes als eines Surrogates des Militär-

dienstes und dem Bedürfnis, ein kräftiges indirektes

Zwangsmittel für die Erfüllung dieser Pflicht zu schaffen

(SALIS, Bundesrecht III No. 1266). Eine Störung der

öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit ist mit der

schuldhaften Nichtbezahlung der Militärsteuer nicht ver-

bunden.

Demnach erkennt da8 Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Ausweisungs-

verfügung des Regierungsrates des Kantons Zug vom

4. Juni 1932 aufgehoben.

III. GERICHTSSTAND

FOR

27. Arrit du 17 juin 1932 dans Ja cause Schmidlin $(, Oie

contre Elzingre.

Art. 59 Const. fed., art. 83 LP. -

For de l'action en liberation

de dette. For de conclusions additionnelles du demandeur.

L'art. 59 Const. fed. ne's'oppose pas a ce que le detendeur a I'action

en liberation de dette forme une demande reconventionnelle au

for de la demande principale lorsque les deux demandes sont

eonnexes.

La demandeur a l'action en liberation de dette n'est en revanche

pas recevable a. joindre a. ses conclusions liberatoires des

conclusions additionneIles, fussent-elles connexes. a moins

qu'elles ne visent la compensation ou ne constituent qu'un

accessoire de la demande en liberation de dette. Cette condi-

tion n'est pas realisee par une Feclamation de 20000 fr. de

dommages-interets, jointe -

BanS que la compensation soit

invoquee -

ades conclusions tendant a 180 liberation d'une

166

Staa.tsrecht.

crea.nce da 116 fr. Pa.railla demanda doit etre portea a.u juge

du domicila da Ja pa.rtie advarse.

.A. -

La maison recourante est une socieM en nom

collectif dont le siege est a Sissach (BMe-Oampagne).

, Au mois de mars 1931, elle a vendu a l'intime un decrottoir

electriqua « Six Madun», payable par acomptes.

Le 30 septembre 1931, les vandeurs firent notifier

a l'acheteur un commandement de payer (poursuite

n° 184.802) pour la aomme de 116 fr. 50, repr6sentant las

mensualites echues. Le debite ur forma opposition, mais

les creanciers obtinrent mainlevoo provisoire le 4/7 de-

cembre 1931.

Le 17 decembre, Elzingre intenta contre Schmidlin & Oie

devant le Tribunal de Ire instance de Geneve une action

en liberation de dette et demanda en meme tempsau

juge de condamner les defendeurs a lui payer la somme

de 10000 fr. avec inMrets de droit, sous toutes reserves

d'amplification, a titre de dommages-interets. n exposait

en substance que l'appareil livre par·les defendeurs etait

si defectueux qu'en' explosant il avait cause a Dame

Elzingre de graves blessures, mettant sa vie en danger et

l'obligeant a subir un long traitement a l'höpitaL En vertu

des art. 41 et sv. CO, les defendeurs sont tenus de reparer

ce dommage. Les defauts du decrottoir enlevent en outre

aux defendeurs le droit d'en reclamer 1e prix (principes

regissant la vente).

Les defendeurs ne se presenterent pas a l'audience du

22 fevrier 1932 a laquelle ila avaient ete cites.

J ugeant par defaut, le Tribunal a :

libere Elzingre de toute dette envers les defendeurs

(poursuite n° 184.802);

condamne les defendeurs a payer au demandeur, avec

interets de droit, 1a somme de 10 000 fr. sous toutes

reserves d'amplification, a titre de dommages-inMrets;

condamne les defendeurs aux depens.

B. -

Schmidlin & Oie ont forme au Tribunal federal

un recours de droit public fonde sur l'art. 59 Const. fed.

Gerichtsstand. N~ 27.

167

et tendant a l'annulation du jugement du 22 fevrier 1932,

sauf en ce qui conceme la dette de 116 fr. 50 dont le

demandeur a 6te libere.

Les recourants reconnaissent que le for de l'action

en liberation de dette est au lieu de la poursuite, mais

ila estiment inadmissible de joindre a rette demande une

autre reclamation lorsque le for du defendeur n'est pas

le meme que celui de la poursuite. L'action personnelle

en dommages-interets d'Elzingre doit etre intentOO au

domicile des defendeurs, qui sont solvables.

0; -

L'intime et le Tribunal de Ire instance ont conclu

au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

1. -

L'intime a demande au Tribunal de Ire instance

da Geneve : a) sa liberation de la dette de 116 fr. 50 objet

de la poursuite; b) l'allocation de 10 000 Ir. de dommages-

inMrets.

Contrairement a ce qu'Elzingre avance dans sa reponse

au recours, il n'a pas oppose sa reclamation de 10000 fr.

en compensation a la reclamation des recourants jusqu'a

concurrence du montant de 116 fr. 50 indique dans le

commandement de payer; il a conteste devoir cette somme

vu la defectuosiM de l'appareil vendu, 'et il a reclame la

totaliM des 10000 fr. de dommages-interets. C'est auasi

dans ce sens que son action a 13M admise par le juge.

Les deux chefs de demande de l'intime sont des recla-

mations personnelles (en ce qui conceme la nature de

l'action en liberation de dette, v. RO 32 I p. 74). Con-

formement a l'art. 69 Const. fed., elles doivent etre portoos

au juge du domicile des defendeurs -

socieM en nom

collectif solvable dont le siege est a Sissach -

a moins

que la loi ne prescrive ou que la jurisprudence n'admette

l'introduction du proces devant le tribunal d'un autre

canton.

Le for de la demande en liberation de la dette de 116 fr. 50

qui fait l'objet de la poursuite est fixe par l'art. 83 LP;

AS 58 1- 1932

12

168

Staatsrecht.

c'est le for de la poursuite. Aussi bien les recourants

n'attaquent pas le prononce du 22 fevrier 1932 en tant

qu'il admet ce chef de conclusions. Ils contestent en

revanche la competence du juge genevois pour statuer

sur la demande de dommages-inMrets de 10 000 fr.

Ni le premier juge ni l'intime n'indiquent une disposition

du droit federal aux termes de laquelle le for de cette

derniere action serait ailleurs qu'au domicile des defen-

deurs. Le for de Geneve pourrait seulement resulter des

principes poses par la jurisprudence.

2. -

On peut tout d'abord songer a exclure le for de la

poursuite par le motif que l'art. 83 viserait uniquement

l'action proprement dite en liberation de dette comme

faisant partie de la procedure de poursuite. Cette action

ne serait qu'un moyen de defense ayant pour but d'em-

pecher l'execution forck pour la creance en poursuite

et non de faire condamner le creancier poursuivant a

une prestation pecuniaire. Le for de la poursuite serait

des lors limite aux moyens et conclusions du debiteur qui

tendent a sa liberation des fins de la poursuite. La compen-

sation pourrait etre invoquee pour etablir l'extinction de

la dette,· mais non un surplus etre reclame. A fortion,

le debiteur ne serait pas recevable a joindre a ses moyens

liberatoires une demande distincte dont aucune partie

ne constituerait une arme de defense contre la reclamation

du creancier. De cette fonction particuliere de la demande

en liberation de dette, de son'lien avec la poursuite, sans

laquelle elle ne peut etre intentee, resulterait d'emblee

l'incompetence du juge genevois pour connaitre de l'action

en dommages-interets formee par l'intime.

Mais il n'est pas necessaire de se placer a ce point de vue

special qui ne concorde pas entierement avec celui de la

jurisprudence: celle-ci voit dans l'action en liberation

de dette une action independante, une negative Fest-

steUungsklage sans lien avec 1a poursuite en cours (RO 31 Il

p. 165 et suiv. consid. 6; JAEGER, art. 83 LP rem. 1 a).

Le sort du recours reste en effet identique meme si

Gt'richtsstand. N0 27.

16\\

ron se place sur le terrain general de l'art. 59 Const.

fed.

3. -

Cette disposition ne s'oppose pas a ce que la de-

mande rooonventionneUe soit intentee au for de la demande

principale lorsque les deux demandes SOllt connexes

(RO 5 p. 305; 6 p. 535; 7 p. 20/1; 8 p. 430; 16 p. 645;

34 I p. 772; 28 I p. 23; 47 I p. 182 et 183). D'apres la

jurisprudence, deux pretentions sont connexes des qu'elles

ont une hase commune, ne fut-ce qu'en partie. 01', en

l'espece, le seul et meme fait sur lequel le defendeur se

fonde pour contester la creance des vendeurs et reclamer

des dommages-inMrets, c'est l'explosion de l'appareil

vendu. Mais ces deux actions ne s'opposent pas l'une a

l'autre, comme le font la demande principale et la demande

reconventionnelle. La notion de celle-ci est une notion

de proctSdure, non du fond du droit. On entend par Ja la

demande formee dans la meme instance par le defendeur

(demandeur reconventionnel) contre la partie adverse, le

demandeur (defendeur reconventionnel); cf. HELLWIG,

Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, vol. II p. 263;

WACH, Handbuch des deutschen Zivilprozessrechts, vol. I.

p. 474 et suiv.; STRÄULI, Zürch. Rechtspflegegesetz, p. 76).

Dans l'action en liberation de dette, seul le defendeur a

cette action peut prendre des conclusions reconvention-

nelIes. Toutefois, on a parfois emis l'opinion que, si celui

qui demande sa liberation de la dette faisant l'objet de

la poursuite eleve encore une autre pretention, on est en

presence d'une action reconventionnelle (cf. Journal des

Trihunaux, droit cant. 1922 p. 36 et 37). La conception

actuelIe est differente. (BI. für handelsr. Entsch. i 7 p. 183;

v. WYSs, dans Schw. J.-Z. 10 p. 372; BONNARD, J. d. Tr.

dr. cant. 1926 p. 1I4 et Il5; Semaine judiciaire 1929 p. 375,

une decision de la Cour de Justice civile de Geneve).

Sans doute, dans le p1'oces en liberation de dette, les röles

des parties sont intervertis, le dtSbiteur se portant deman-

deur et le creancier devenant defendeur. Mais il ne s'en-

suit point que le premier soit en realite defendeur. S'll

I7U

Staatsrecht.

joint a ses conclusions Iiberatoires d'autres conclusions,

il ne forme pas une demande reconventionnelle, mais une

demande additionnelle.

L'arret 41 III p. 310 et sv. est en harmonie avee ce

qu'on vient d'exposer. Il considere comme une demande

reconventionnelle celle- que le defendeur a l'aetion en libe-

ration de dette oppose a la partie adverse (cf. aussi BI. für

Züreh. RSpr. 29 N0 7 p. 15 a 17; Entscheidungen des

st. gall. Kantonsgerichts 1894 p. 40 et 41).

4. -

La question a resoudre en l'espece n'est done pas

celle du for de la demande reconventionnelle du defendeur,

mais celle du for de l'aetion additionnelle du demandeur

Elzingre.

Plusieurs proeedures eantonales connaissent le forum

connexitatis; elles autorisent le juge a statuer sur une

action additionnelle qui echapperait a sa competence si

elle 6tait exercee isoIement. Mais, abstraction faite des

prescriptions edictees pour des demandes speciales (p. ex.

aux termes de l'art. 512 al. 2 de la proc. civ. d'Appenzell

R. E., le juge du Iieu de la situation saisi d'une action

relative au gage est aussi competent pour statuer sur la

creance garantie par le gage), le forum eonnexitatis n'est

institue qu'a l'effet de permettre au juge eompetent pour

connaitre de 1'0bjet principal du litige de prononcer

egalement sur l'accessoire (cf. les proCE3dures civiles de

Zllrich § 18; Lucerne § 48; Schwyz § 37; Nidwald § 17;

Fribourg art. 25; Soleure § 26; BaIe-Campagne § 35;

Thurgovie § 11). Cette regle vaut sans doute aussi pour les

cantons Oll elle n'est pas enonees expressement dans la loi,

car elle definit seulement l'objet auquel s'etend la compe-

tence, mais n'etend pas la competence a un objet qui,

on soi, lui echapporait (cf. WACH, Handbuch d. deutschen

Ziv. Pr. Rechts p. 487).

La jurisprudence du Tribunal federal admet, elle aussi,

Ie forum connexitatis seulement dans cette mesure

restreinte au regard de l'art. 59 Const. fed. (Qf. RO 17

p. 376; 41 I p. 294 et 295; ULLMER, Staats. Praxis vol. I,

Gerichtsstand. N° 27.

171

1848 a 1860, n° 255, eh. 6 et n° 286; RO 8 p. 691; WACH,

op. cit. p. 486; SCHOCH, Art. 59 BV p. 164).

Les deux chefs de conclrurlons de l'intime, on l'a vu,

sont connexes, mais la demande en dommages-interets

n'est pas l'accessoire d'une demande principale en libe-

ration de dette. Cela resulte d'embIee du fait que la pre-

miere tend au payement de 10 000 fr., tandis que la seconde

conteste la creance de 116 fr. 50.

5. -

On pourrait se demander si la jurisprudence ne

devrait pas faire un~ exception pour l'action en liberation

de dette, en admettant le for de l'art. 83 LP pour la deman-

de additionnelle des qu'il y a connexite. En requerant

la mainlevee, le creancier se soumet, en effet, en quelque

sorte a un for special, celui de la poursuite, pour les con-

testations relatives a la creance. Cependant, il ne faut pas

perdre de vue que l'art. 59 Const. fed. garantit sans res-

triction au debiteur solvable le for du domicile pour les

actions personnelles.

L'admission de la demande reconventionnelle pour des

actions connexes est une exception introduite par la juris-

prudence, mais critiquee par plusieurs auteurs (SCHOCH

op. cit. p. 167 et suiv.; BONNARD 10c. cit. p. 57 et 58).

L'extension de cette exception ades eventualites analogues

ne se justifie pas.

Pour la demande reconventionnelle, les autorites fede-

rales pouvaient invoquer les procedures cantonales qui

de tout temps ont permis de former cette demande,

pourvu qu'elle fUt connexe, au for de la demande princi-

pale. D'ou il etait permis de conclure que I'art. 59 (ancien-

nement 50) Const. fed. ne s'oppose pas a ce for dans les

litiges intercantonaux (cf. ROGUIN, art. 59, p. 143 et suiv.).

Il n'en etait pas de meme pour le forum connexitatis

en matiere d'action en liberation de dette (si 1'0n excepte

l'art. 54 al. 2 de la procedure civile saint-galloise).

Aussi le Tribunal cantonal zurichois a-t-il declare

contraire a l'art. 59 Const. fed. l'introduction d'une action

personnelle additionnelle au for de la poursuite par le

17ll

Staatsrecht.

demandeur a l'action en liberation de dette oontre IDl

defendeur domicilie dans un autre canton, ootte demande

additionne1le fUt-eUe Oll non connexe (amt du 7 jum 1898,

Handelsr. Entsch. 17 p. 185). En outre, fait particuliere-

ment important pour la presente espece, la Cour de Justice

genevoise (arret du 7 mai 1929, Sem. judic. 1929, p. 575

et 576) a dec1are que, dans l'action en liberation de dette

dirigee contre un etranger (Autrichien) qui avait obtenu

a Geneve une mainlevee provisoire, le demandeur ne

pouvait formu1er des conclusions dont le juge genevois

n'aurait pu connaitre si elles avaient fait l'objet d'une

action independante. Or, dans le cas actuel, l'intime n'eut

pas ere recevable a porter isoIement au juge genevois

la demande en dommages-inrerets contre les recourants

domieilies a Sissach. Le juge aurait done du se d6clarer

incompetent, alors meme que cette action etait jointe a

I'action en liberation de dette.

Le jugement attaque doit des Iors etre annu1e dans Ia

mesure ou il condamne les recourants a payer a l'intime

la somme de 10 000 fr., sous toutes reserves d'amplifi-

cation.

Le Tribunal de Ire instance de Geneve devra statuer a

nouveau sur les depens. Il pOUlTa les mettre derechef en

entier a la charge des recourants si Ia demande de 10 000 fr.

n'a pas influe sur le montant des frais.

Par ces moti/s, le Tribuntil /6Ural prononce :

Le recours est admis et le jugement attaque, du Tribunal

de Ire instance de ~neve, du 22 fevrier 1932, est annu1e

en tant qu'il condamne les defendeurs a payer a Elzingre

la somme de 10000 fr., sous toutes reserves d'amplifi-

cation, avec inrerets de droit. Ledit Tribunal statuera a

nouveau sur les depens de l'instance cantonale.

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 28.

1'13

IV. DEROGATORISCHE KRAFT DES

BUNDESRECHTS

FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

28. trrteil vom 21. Juli 1932

i. S. Zurfluh und MltbeteUigte gegen Ud Landrat.

Recht zum Sammeln wildwachsender Beeren nach Art. 699 ZGB.

Inwiefern in der Ausübnng durch kantonale Polizeivorschriften

beschränkbar ? Kantonale Polizeiverordnung, wodurch das

«Sammeln mit Körben, Gefässen, Säcken und dergleichen

zum Fortschaffen an Sonn- und Feiertagen» schlechthin,

insbesondere ohne Rücksicht darauf, ob es erwerbsmässig

geschieht oder nicht, verboten wird.

ß.. -

Das urnerische Gesetz betreffend Heiligung der

Sonn- und Feiertage vom 6. Mai 1900/4. Mai 1902 be-

stimmt in:

Art. I. « Die Sonntage und staatlich anerkannten

Feiertage sind öffentliche Ruhetage. An denselben sind

alle öffentlichen, geräuschvollen, Ärgernis erregenden

und die zum industriellen, gewerblichen oder landwirt-

schaftlichen Betriebe gehörenden Arbeiten, sowie Beschäf-

tigungen anderer Art, durch welche Lärm und Störung

verursacht wird, untersagt.)l

Art. 10.

Ab s. 1. « An Sonn- und Festtagen ist das Auf- und

Abladen,_ der Transport von Waren, sowie das Fahren

mit leeren Lastwagen untersagt ...)l.

A b s. 4. « Das Lastentragen, besondere Bedürfnisfälle

ausgenommen, sowie das Zusammentreiben und Weiter-

führen von Vieh ohne Not ist an Sonn- und Feiertagen

ebenfalls verboten. »

Seit dem Jahre 1922 veröffentlichte der Regierungsrat

des Kantons Uri wiederholt (so z. B. in den Jahren 1922,

1927 und 1929) im kantonalen Amtsblatt einige « Bestim-