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C/4137/2012

Genf · 2014-05-02 · Français GE

SALAIRE; MAINLEVÉE(LP); DETTE | LP.83; CO.29; CO.31; CPC.168.1.F

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.05.2014 C/4137/2012

SALAIRE; MAINLEVÉE(LP); DETTE | LP.83; CO.29; CO.31; CPC.168.1.F

C/4137/2012 CAPH/66/2014 (2) du 02.05.2014 sur JTPH/258/2013 ( OO ) , REFORME Descripteurs : SALAIRE; MAINLEVÉE(LP); DETTE Normes : LP.83; CO.29; CO.31; CPC.168.1.F En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4137/2012-4 CAPH/66/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 mai 2014 Entre A______ , domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 août 2013 ( JTPH/258/2013 ), comparant par M e Claudio FEDELE, avocat, Fedele Dessimoz & Ass., Avenue Krieg 7, Case postale 209, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, Et B______ , sise ______ (VD), intimée et appelante sur appel joint, comparant par M e Edward MARTIN-DU-PAN, avocat, Rue de la Corraterie 14, Case postale 5209, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.            B______ (anciennement C______, jusqu'en janvier 2013; ci-après: B______) est une société anonyme, dont le siège est à ______ (VD) (après avoir été à ______ (VD) jusqu'en novembre 2012).![endif]>![if> Elle a exploité une succursale à ______ (GE), inscrite au Registre du commerce genevois, jusqu'en août 2012, qui avait pour but la location de services et le placement privé. B.            Par contrat de travail du 8 juillet 2009, B______ a engagé A______ en qualité de conseillère en personnel, dès le 1 er septembre 2009.![endif]>![if> Il était convenu que le salaire mensuel brut serait de 4'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2009, puis de 5'000 fr., versé treize fois l'an. S'y ajoutaient des commissions mensuelles, notamment, en cas de placement fixe, une commission de 10% calculée sur le montant de la note d'honoraires. C.            Entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2010, A______ a perçu, à titre d'avances sur commissions, le montant total de 82'619 fr. 50.![endif]>![if> Il est admis que A______ n'a procédé en réalité qu'à un placement, qui a donné lieu au versement d'une commission de 3'737 fr. 50 selon elle (3'750 fr. selon B______) et que pour le surplus elle a faussement fait croire à son employeur qu'elle avait placé différentes personnes auprès d'entreprises genevoises. Pour ces faits, ainsi que pour avoir falsifié des dates de reprise sur des certificats médicaux, elle a été reconnue coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), à la suite de la plainte pénale déposée le 27 mai 2011 par B______, et condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (ordonnance pénale du Ministère public du 10 juillet 2012). D.           Par avenant du 20 août 2010, le salaire de A______ a été porté au montant de 8'000 fr. par mois, versé treize fois l'an, "pour l'année 2010 & 2011"; le taux de commissionnement a également été changé.![endif]>![if> B______ affirme avoir décidé cette augmentation en raison de la fausse représentation faite par A______ au sujet de ses résultats (soit un montant facturable de 1'679'000 fr.). Ses représentants, entendus par le Tribunal, ont déclaré que l'augmentation avait fait suite aux résultats exceptionnels de A______, qui était le meilleur élément de l'agence et avait indiqué qu'elle pourrait quitter son poste pour la concurrence. E.            A compter d'octobre 2010, A______ ne s'est plus présentée à son travail, en alléguant être malade (dépression depuis 2010 non remise en cause par son psychiatre consulté dès mai 2011, selon ses dires). Elle a remis à son employeur des certificats médicaux qui se sont révélés faux.![endif]>![if> Elle avait consulté son médecin en octobre 2010 pour un état grippal banal, selon les déclarations recueillies du praticien dans la procédure pénale. F.             B______ affirme qu'elle a découvert la réalité des agissements de A______ durant la semaine du 10 janvier 2011.![endif]>![if> Le 12 janvier 2011, A______ a écrit et signé un texte, dans lequel elle a reconnu les faits et a exprimé ses regrets. Ce texte comprend notamment la phrase suivante: "Je reconnais devoir la somme de CHF 97'119.50 à C______, somme correspondant aux acomptes versés concernant les placements non effectués". Elle affirme avoir, dans ce texte, laissé en blanc la quotité du montant, lequel apparaît, dans la copie de document produite à la procédure, procéder d'une graphie différente. B______ a admis que le montant figurant dans ce document était de la main de son directeur, lequel en avait déterminé la quotité parallèlement à la rédaction, par A______, du texte précité. Il n'y avait eu aucune pression sur l'employée pour qu'elle signe le document. Le même jour, A______ a apposé sa signature au pied d'un listing imprimé des diverses factures correspondant aux placements qu'elle avait prétendument effectués et des acomptes de commissions versées, par 82'619 fr. 50 Elle affirme que les mentions manuscrites figurant en marge de ce listing, qui reprennent le chiffre de 82'619 fr. 50, auquel est ajouté le montant de 18'250 fr. et duquel est retranché le montant de 3'750 fr., pour un total de 97'119 fr. 50, ont été apportées après sa signature du document. A______ affirme qu'en raison du fait qu'elle était en dépression, elle n'était pas en état de faire quoi que ce soit, raison pour laquelle elle n'avait pas contesté le montant de 97'119 fr. 50, après que des copies des documents précités lui avaient été remises. Le 13 janvier 2011, B______ a licencié A______ avec effet immédiat. G.           Par courrier de son conseil du 14 janvier 2011, A______ a confirmé reconnaître sa responsabilité, a réitéré ses regrets, a, ordre de virement à l'appui, déclaré verser 5'000 fr. à B______ en signe de sa ferme intention de réparer le dommage causé, et a requis la remise d'un calcul précis de la quotité de ce dommage.![endif]>![if> H.           Le 18 janvier 2011, A______ s'est rendue à ______ (France).![endif]>![if> Selon ses allégués non contestés, elle y a été convoquée par la direction du groupe B______ auquel appartiendrait son employeur. Un document intitulé "décompte réel de la dette de Mme A______ envers C______", lui a été soumis. Celui-ci détaille les "commissions" (78'869 fr. 50), les "salaires fixes + 13 ème " d'octobre à décembre 2010 (25'999 fr. 20), l'"augmentation non justifiée" (6'000 fr.), et fait état d'une somme totale due de 110'868 fr. 70, dont à déduire 3'856 fr. correspondant au mois de janvier 2011 non versé, et 5'000 fr. correspondant au versement effectué par A______, pour un solde de 102'282 fr. 60. A______ a ajouté de sa main, au pied du document, la mention suivante: "Bon pour accord et acceptation d'une reconnaissance de dette à l'égard de la société C______ de CHF 102'282,60", qu'elle a datée et signée. Elle a aussi établi et signé une attestation dans laquelle elle reconnaissait avoir établi de faux arrêts de travail, d'octobre 2010 à janvier 2011. Dans sa demande en justice, elle a allégué avoir procédé de la sorte en raison de la menace que lui avait faite le directeur des ressources humaines du groupe B______, nommé D______, selon laquelle il n'hésiterait pas à déposer plainte pénale et ne la laisserait pas quitter son bureau, si elle ne reconnaissait pas devoir le montant résultant du décompte. Lorsqu'elle a été entendue par le Tribunal, elle a indiqué qu'elle avait été seule avec le directeur des Ressources humaines, durant une heure environ. Son interlocuteur avait commencé par lui reprocher ses fautes, et lui avait dit qu'elle devait plusieurs millions à B______. Dans un premier temps, elle avait refusé de signer, notamment car elle ne comprenait pas le document et ne savait pas combien elle devait. A la suite de cela, son interlocuteur lui avait indiqué que si elle ne signait pas le document, il ne la laisserait pas repartir. Elle n'avait pas été bien du tout et avait eu peur. Elle avait alors écrit et signé ce que le directeur lui avait dicté. Dans son écriture de réponse de première instance, B______ a "catégoriquement contesté" la menace et la contrainte alléguées par A______. Les représentants de B______ entendus par le Tribunal ont déclaré ne pas connaître les conditions dans lesquelles la signature était intervenue. I.              Le 8 juillet 2011, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° ______, portant sur le montant de 102'282 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2011.![endif]>![if> La cause de l'obligation était ainsi libellée: "reconnaissance de dette du 18.01.2011". La poursuivie a formé opposition. Statuant sur la requête de B______, par jugement du 6 janvier 2012 expédié pour notification aux parties le 10 janvier 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. Il a, se référant à la requête, aux titres déposés et à l'audience du 9 décembre 2011, considéré que les pièces produites par B______ valaient reconnaissance de dette et qu'il appartiendrait à A______ de faire valoir dans une action au fond le moyen qu'elle avait invoqué à l'appui de son opposition, à savoir le fait qu'elle avait signé la reconnaissance de dette sous la contrainte. J.             Le 31 janvier 2012, A______ a déposé devant l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes une action en libération de dette dirigée contre B______.![endif]>![if> Après avoir obtenu une autorisation de procéder en date du 30 mars 2012, elle a saisi le Tribunal, concluant à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait pas à B______ le montant de 102'282 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2011, et à ce que la poursuite n° ______ n'irait pas sa voie. Par courrier du 19 juillet 2012, A______ a précisé, à la requête du Tribunal, qu'elle reconnaissait devoir 69'919 fr. à son adverse partie, de sorte que la valeur litigieuse de son action s'élevait à 32'363 fr. 60. Par mémoire-réponse du 5 septembre 2012, B______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité de la demande, au fond, au déboutement de A______ de ses conclusions et à ce qu'il soit dit que le commandement de payer, poursuite n° ______ irait sa voie à hauteur de 102'282 fr. 60, subsidiairement à ce qu'il soit dit que la poursuite irait sa voie à concurrence de 69'919 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2011, avec suite de frais et dépens. A l'audience de débats d'instruction tenue par le Tribunal le 1 er novembre 2012, A______ a confirmé qu'elle reconnaissait devoir 69'919 fr. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné un échange d'écritures sur la question de la recevabilité de la demande de A______. Par acte du 22 novembre 2012, A______ a persisté dans ses conclusions. Par courrier du 27 novembre 2012, B______ a renoncé à ses conclusions en irrecevabilité de l'action en libération de dette formée par A______, et persisté dans ses autres conclusions. Par ordonnance de preuves du 14 janvier 2013, le Tribunal a notamment dit que les moyens de preuve admis seraient les titres, l'audition des parties et celle d'un témoin (E______). Aux audiences des 4 et 18 mars 2013, les parties ont été entendues, sans qu'à teneur du procès-verbal il soit possible de déterminer s'il s'est agi d'un interrogatoire ou d'une déposition. B______ s'est exprimée par le responsable financier F______ et par la responsable des Ressources humaines E______, qui n'a finalement pas été auditionnée en qualité de témoin. K.           Par jugement du 6 août 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a constaté que A______ devait à B______ 86'156 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2011, dit que le commandement de payer, poursuite n° ______ irait sa voie à hauteur de 86'156 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2011, et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions.![endif]>![if> En substance, le Tribunal a retenu que la reconnaissance de dette du 18 janvier 2011 avait été signée sous l'empire de la contrainte, de sorte qu'elle ne liait pas l'employée. Il a, par ailleurs, examiné le document signé le 12 janvier 2011, dont il a admis la validité, considérant toutefois que le montant qui y figurait était erroné en ce sens qu'il aurait dû être de 95'119 fr. 50 au lieu de 97'119 fr. 50, dont il y avait lieu de déduire le versement de 5'000 fr. et le montant retenu par l'employeur en janvier 2011 soit 3'963 fr., ce qui avait pour conséquence que l'employée était débitrice de 86'156 fr. 50. L.            Par acte du 17 octobre 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce qu'il soit dit qu'elle devait à B______ 69'919 fr., avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2011, et que la poursuite irait sa voie à concurrence du montant précité, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> Par mémoire-réponse du 17 octobre 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de l'ensemble de ses conclusions d'appel, avec suite de frais et dépens. Elle a formé un appel joint, concluant à l'annulation du jugement déféré, cela fait à ce qu'il soit constaté que A______ lui devait 102'282 fr. 60, subsidiairement 97'119 fr. 50, et à ce qu'il soit dit que la poursuite irait sa voie à concurrence des montants précités à titre principal respectivement subsidiaire, avec suite de frais et dépens. Par acte du 11 décembre 2013, A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de son appel joint. Les parties n'ont pas fait usage de leurs droits de réplique et duplique. EN DROIT

1.             Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.![endif]>![if> L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. L'appel joint est également recevable, dans la mesure, toutefois, où il doit être compris des conclusions de cet appel joint qu'il tend au rejet de l'action en libération de dette (et non, à supposer que les conclusions constatatoires prises vaillent conclusions en paiement, à la condamnation à verser 102'282 fr. 60, subsidiairement 97'119 fr. 50, avec suite d'intérêts, ce qui représenterait des conclusions nouvelles en appel, partant irrecevables).

2.             L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle était débitrice de l'intimée à concurrence de 86'156 fr. 50, et non de 69'919 fr. comme elle l'admet. Pour sa part, l'intimée, dans son appel joint, fait grief au Tribunal d'avoir admis que la reconnaissance de dette du 18 janvier 2011 était entachée de nullité, et par conséquent de ne pas avoir constaté que l'appelante lui devait 102'282 fr. 60.![endif]>![if> 2.1 L'art. 83 LP dispose que lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (al. 2). L'action en libération de dette prévue par l'art 83 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). L'action en libération de dette se caractérise par la transposition du rôle des parties. Autrement dit, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Il est loisible au défendeur de former une demande reconventionnelle, à condition qu'elle soit connexe aux conclusions principales (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb; 58 I 165 consid. 3). Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (cf. ATF 130 III 285 ibidem; Jaeger/Walder/Kull/kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 13 ad art. 83 LP). 2.2 L'art. 29 al. 1 CO dispose que si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO). Il appartient à la partie menacée de prouver aussi bien l'existence d'une situation de menace que son effet causal sur la conclusion du contrat (Schmidlin, Commentaire romand-CO, 2 ème éd., 2012, n. 23 ad art. 31) L'art. 31 CO dispose que le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte est dissipée (al. 2). Une simple déclaration soumise à réception, explicite ou concluante, suffit pour invalider le contrat (Schmidlin, op. cit. n. 12 ad art. 31). 2.3 L'interrogatoire et la déposition des parties constituent des moyens de preuve (art. 168 al. 1 let. f CPC). Ces deux modes d'interrogation sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (Bühler, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss). 2.4 En l'occurrence, la créance invoquée par l'intimée, poursuivante, est, aux termes du commandement de payer notifié le 8 juillet 2011 dont l'opposition a été provisoirement levée, celle établie par la reconnaissance de dette du 18 janvier 2011. L'appelante, à l'appui de son action en libération de cette dette, dont il n'est pas contesté qu'elle a été formée dans le délai légal, fait valoir que la signature du titre précité lui a été extorquée, en raison de la contrainte dont elle aurait fait l'objet durant l'entretien du 18 janvier 2011, et qu'elle l'a donc valablement invalidée. L'on ignore si la déclaration qu'elle a faite devant le Tribunal a été recueillie sous forme de déposition ou d'interrogatoire, distinction toutefois dépourvue de portée selon l'opinion doctrinale citée ci-dessus; celle-ci constitue, en tout état, un moyen de preuve au sens de l'art. 168 CPC. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'appelante, qui était employée d'une société suisse, et dont le lieu de travail était à ______ (GE), a été convoquée à ______ (France) par, selon son allégué non contredit sur ce point, un membre de la direction du "groupe". Cette démarche apparaît pour le moins singulière, s'inscrivant en outre, dans la chronologie des faits, après que l'employée avait été licenciée avec effet immédiat, avait présenté ses regrets, reconnu, aux termes du document signé le 12 janvier 2011, sa dette pour une somme correspondante "aux acomptes versés contenant les placements non effectués" et remboursé un premier montant. L'appelante était ainsi objectivement en situation de faiblesse, se retrouvant à l'étranger, seule face à un haut dirigeant apparemment inconnu, après avoir commis une faute grave, constitutive d'une infraction pénale. A ses dires, son interlocuteur a exploité cette situation, en prétendant que le dommage causé était largement supérieur à celui qui a été en définitive calculé, et en lui déclarant qu'il ne la laisserait pas repartir tant qu'elle n'aurait pas signé une nouvelle reconnaissance de dette ainsi qu'un document dans lequel elle admettait avoir établi de faux certificats, ce qui lui avait fait peur. Le probable dépôt d'une plainte pénale n'était sans doute pas non plus étranger à cette crainte. Pour sa part, l'intimée n'a donné aucun détail sur le déroulement de l'entretien, les personnes l'ayant représentée aux audiences ayant déclaré ne pas en connaître les circonstances. L'interlocuteur de l'appelante lors de l'entrevue du 18 janvier 2011 n'a pas été appelé à comparaître. La déclaration de l'appelante, qui est partiellement corroborée par des éléments objectifs de la procédure (lieu et protagonistes de l'entrevue, chronologie, signature des documents) et qui ne s'oppose à aucun élément substantiel apporté par l'intimée, emporte la conviction de la Cour. Elle prouve aussi bien l'existence de la situation de menace emportant la crainte fondée que son effet causal sur la signature de la reconnaissance de dette. Lors de l'audience de mainlevée, tenue par le Tribunal le 9 décembre 2011, soit moins d'une année après le 18 janvier 2011, l'appelante a déclaré qu'elle ne se considérait pas comme liée par le titre signé ce jour-là, déclaration d'invalidation que l'intimée, qui n'a pas contesté sa présence à l'audience, a reçue. L'invalidation a donc été opérée dans le délai prévu par l'art. 31 CO. Il s'ensuit que l'appelante n'était pas liée par la reconnaissance de dette du 18 janvier 2011, seule pertinente dans le cadre de la présente action en libération de dette tendant à la constatation de l'inexistence de la créance invoquée par l'intimée dans la poursuite n° ______. Celle-ci, qui a conclu au déboutement de l'appelante de ses conclusions en libération de dette, n'a, en effet, pas soumis au Tribunal de demande reconventionnelle en paiement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si l'appelante était, par hypothèse, débitrice de l'intimée pour une autre cause que celle objet de la poursuite précitée. L'action en libération de dette pouvait donc être accueillie. Ce nonobstant, l'appelante a, en cours de procédure, reconnu devoir 69'919 fr., avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2011, ce qui correspond au demeurant aux conclusions subsidiaires de l'intimée prises en première instance. Les premiers juges, qui avaient à raison retenu que la reconnaissance de dette du 18 janvier 2011 avait été invalidée, auraient ainsi dû prendre acte de la position de l'appelante, et prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, à concurrence du montant reconnu en procédure, sans autre examen. Le jugement entrepris devra donc être annulé. Il sera statué à nouveau, dans le sens de ce qui précède.

3.             Il n'y a pas lieu à fixation d'un émolument de décision (cf art. 71 RTFMC). L'avance opérée à ce titre par l'intimée sur appel joint lui sera dès lors restituée.![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement rendu le 6 août 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Donne acte à A______ de ce qu'elle reconnaît devoir à B______ le montant de 69'919 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2011. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° ______ à concurrence du montant précité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'y a pas lieu à perception d'un émolument de décision. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ l'avance de 1'000 fr. qu'elle a opérée. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.