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Staatsrecht.
O. -
Le Departement cantonal de justice et police
conclut au rejet du recours. TI soutient que la condamnation
prononcee par la Chambre penale des mineurs a le carac-
tere d'une condamnation penale. Les delits commis par
un adolescent ne sont pas moins graves, dans leurs conse-
quences pour l'ordre public, que ceux qui sont le fait d'adul-
tes. Aussi bien la dooision prise a l'egard du recourant
a-t-elle ete inscrite au casier judiciaire.
Oonsiderant en droit:
D'apres la jurisprudence, le retrait de l'etablissement en
vertu de l'art. 45 a1. 3 Cst. n'est justifie que si l'expulse-a
subi au moins deux condamnations pour des delits graves.
Le recourant avait quinze ans 10rsqu'il a eM condamne
pour vols par la Chambre penale de l'enfance. Pour juger
de la gravite d'un deut, le facteur subjectif joue un role
important. D'apres les conceptions actuelles, qui ont
trouve lem expression dans le Code penal suisse, les
delinquants de moins de rux-huit ans ne sont pas des
criminels ordinaires contre lesquels il faut sevir et proteger
la societe, mais des etres fautifs, amoraux ou pervertis
qu'il faut avant tout chercher a amender par des mesures
educatives et repressives appropriees (art. 89-99 CP).
Cette maniere de voir ne permet plus de considerer comme
graves au sens de l'art. 45 a1. 3 Cst. les delits commis par
des personnes agees da moins de dix-huit ans. Le Tribunal
federal en ajuge ainsi a plusieurs reprises (aITC~ts non
publies Andrey du 8 juillet 1943, Börlin du 24 janvier 1944,
Padrutt du 7 septembre 1944, Huber du 25 juin 1945).
Seule des lors entre en ligne de compte en l'espece la
derniere condamnation encourue par 1e recourant. Elle ne
suffit pas pour justifier l'expulsion prononcee.
Par ces motits, le Tribunal jederal
admet le recours et casse la decision attaquee.
Niederlassungsfreiheit. N° 48.
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48. Arr~t du 16 -septembre 1946 dans la cause Sauser contre
Conseil d'Etat du Canton de Geneve.
Art. 45 al. 3 Ost. DeUt grave: Les infractions que le code penal
suisse range dans la categorie des contraventions ne sont pas
des delits graves dans le sens de l'art. 45 al. 3 Cst.
Art. 45 Abs. 3 BV. Begriff des schweren Vergehens: Strafbare
Handlungen, die nach dem eidgenössischen Strafgesetzbuch
blosse Übertretungen darstellen, sind keine schweren Vergehen
im Sinne von Art. 45 Abs. 3 BV.
Art. 45 cp. 3 OF. Nozione della trasgressWne grave: Le infrazioni,
che secondo il codice penalesvizzero costituiscono soltanto
delle contravvenzioni, non" sono trasgressioni gravi a' sensi
delI'art. 45 cp. 3 CF.
A. -
Maurice-Louis Sauser, originaire de Sigriswil
(Berne), forain, actuellement a Bienne, se fixa a Geneve
en 1939. Trois condamnations figuraient alors a son
casier judiciaire, soit une condamnation a 50:lr. d'amende
prononcee le 28 septembre 1937 par I'Officier de police de
Geneve pour avoir, conduisant· une automobjIe, circule
sans plaque, sans permis de circulation, sans se conformer
aux injonctions d'un agent, une condamnation a 400 fr.
d'amende prononcee par le Tribunal de police de Lausanne
le 5 novembre 1937 pour infraction a. la loi federale sur les
maisons de jeux et une condamnation a. 10 :Ir. d'amende
prononcee par le President du Tribunal de Lausanne pour
injures.
Le 24 octobre 1940, il fut condamne par la Cour correc-
tionnelle de Geneve a. un mois et quatorze jours d'empri-
sonnement pour abus de confiance.
Par arr~te du Departement' de justice et police du
canton de Geneve, du 19 novembre 1940, Sauser a eM
expulse du territoire genevois. Cet arreM a eM confirme
-par le Conseil d'Etat de Geneve, le 14 janvier 1941.
Le 22 mars 1948, Sauser a solliciM du Conseil d'Etat
de Geneve, l'annulation de l'arreM du 14 janvier 1941.
Par arrete du 20 avril 1948, le Conseil d'Etat a mamtenu
l'arrete du Departement de justice et police du 19 novem-
bre 1941, par les motifs suivanta:. «Considerant que le
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Staatsrecht.
recourant a subi, entre le 28 septembre 1937 et le 24 octobre
1940 quatre condamnations dont la derniere a eM pronon-
cee par la Cour correctionnelle de Geneve pour abus da
confiance; que, dans ces conditions, le Conseil d'Etat
estime ne pas pouvoir revenir sur la d6cision prise par le
Departement de justice -et police en 1940 et confirmee une
premiere fois par l'autoriM de recours en date du 14 jan-
vier 1941; vu la presence nettement indesirable de l'inM-
resse sur le territoire genevois; vu, en droit, l'art. 45 al. 3
de la constitution federale. »
B. -
Sauser a interjete contre cet arrete un recours de
droit public pour violation da l'art.45Cst. Il soutient qu'au-
cun des delits pour lesquels iI a ete condamne ne merite
la qualification de grave : La peine moderee qui lui a eM
infligee en 1940 demontre que les faits qui lui valurent
cette condamnation - n'etaient pas graves. Quant aux
autres condamnations, elles ont eM prononcees pour des
contraventions et ne pouvaient par consequent etre rete-
nues pour justifier l'expulsion.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Il sou-
tient que l'infraction a la loi federale sur les maisons de
jeux pour la quelle le recourant a eM condamne a Lausanne
en novembre 1937 doit etre consideree comme un deut
grave tout comme le delit d'abus de confiance reprime
par la Cour correctionnelle de Geneve, le 24 octobre 1940.
Oonsiderant en droit:
1. ~ Il est de jurisprudence constante que les delits
contre le patrimoine sont- des delits graves· au sens de
l'art. 45 al. 3 Cst., a moins qu'il ne s'agisse, d'apres les
~ircons~ances, que d'infractions de minime importance,
ce qui ne saurait etre dit de l'abus de confiance pour lequel
le recourant a eM condamne par la Cour correctionnelle de
Geneve le 24 octobre 1940, soit posMrieurement a son
etablissement en cette ville (RO 69 1167 et les arrets ciMs).
Le sort du recours depend ainsi du point de savoir si
I'infraction a la loi federale du 5 octobre 1929 pour laquelle
Niederlassungsfreiheit. N0 48.
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le recourant avait eM condamne le 5 novembre 1937 merite
egalement cette qualification.
2. -
Tant que les cantons conservaient la competence
legislative en matiere penale, il ne pouvait etre question
pour l'autoriM chargee d'assurer une application uniforme
de I'art. 45 al. 3 Cst. de definir le « delit grave » par rapport
aux lois existantes, celles-ci procedant, comme on le sait.
de conceptions differentes. Aussi le Tribunal federal, a la
suite du Conseil federal (ef. SALlS II N0 623), s'est-i!
applique a degager la notion du delit grave, dans le sens
de l'art. 45 a1. 3 Cst., des considerations qui etaient censees
avoir dicte cette disposition. Si ron considere la jurispru-
dence du Tribunal federaI dans ses traits generaux, on
peut dire qu'elle tient compte essentiellement, pour d6cider
si teIle ou teIle infraction constitue un delit grave, de
l'importance du danger qu'elle presente pour la collectiviM,
que ce soit en raison de sa nature ou du fait des circonstan-
ces dans lesquelles elle a eM COmmlse. Ce n'est pas s'eloigner
de ces principes que se reporter desormais a la definition
que le code penal suisse donne actuellement du « crime ou
delit » par opposition a la contravention. En effet, ce qui
distingue les deux premieres categories d'infractions de la
troisieme, c'est precisement une difference quantitative,
c'est-a-dire une difference de graviM, et comme le classe-
ment des infractions dans le code penal suisse est cense
correspondre au sentiment general, il est tout naturel da
. l'adopter sinon pour differencier le delit grave du delit qui
ne meriterait pas catte epithete -
ce que le Tribunal
fMeral aura encore a examiner dans chaque cas -
du
moins pour eliminer, dans le groupe des infractions suscep-
tibles d'etre retenues pour justifier le retrait de l'etablisse-
ment, celles que le code penal suisse se contente de ranger
dans la categorie des contraventions. Les contraventions
"
etant, entre tous les actes reprimes par la loi penale, ceux
q~e dans l'opinion courante qn considere comme les moin,s
graves, on ne s'expliquerait pasqu'elles puissent etra
assimilees aux « delits graves» dont parle l'art. 45 a1. 3 Cst.
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Staatsrecht.
Aux termes de l'art.l0l CPS, est reputee contravention
l'infraction passible des arrets ou de l'amende ou exclusi-
vement de l'amende (art. 101). Or, d'apres la loi federale
sur les maisons da jeux, la premiere. infraction a cette loi
n'est punie que de l'amende et doit etre ainsi qualifiee
contravention. La condamnation prononcee par le Tribunal
de police de Lausanne le 5 novembre 1937 ne pouvait donc
etre retenue pour motiver l'expulsion. du recourant et
l'arreM attaque doit par consequent etre annule.
Le Tribunal prononce :
Le recours est admis et l'arreM du Conseil d'Etat du
canton de Geneve du 20 avril 1948 confirmant la decision
d'expulsion prononcee par le Departement de justice et
police de ce meme cantonIe 19 novembre 1940 est annulC.
49~ Urteil vom 14. Oktober 1948 i. S. Wiesmann gegen Gemeinde
Weinfelden und Regierungsrat des Kantons Thnrgau.
Beschränkung der Freizügigkeit wegen Wohnungsnot, Art. 19 ff.
BMW.: Wer vermehrten Wohnramnin Anspruch nehmen muss,
hat jedenfalls dann, wenn mit dem bisherigen Wohnsitz nicht
llllerhebliche Unzukömmlichkeiten für die Berufsausübllllg ver·
bllllden sind, Anspruch auf Zuzug an den Arbeitsort.
Restrietion de la liberre d'etablissf!ll't6nt en raison de la penurie de
logements, art. 19 sv. APL.: Celui qui prouve avoir besoin
d'llll logement plus grand a ~e droit de s'etablir a. l'endroit ou
il exerce son activite, lorsque les inconvenients qu'il a eprouves
dans l'exercice de sa profession au lieu du precedent domicile
se sont reveles d'une certaine importance.
Limitazione deUa liberta di domicilio e di dimora a moti'IJo della
penuria di aUoggi, art. 19 sgg. DPA: Colui che ha bisogno di
un alloggio piu grande ha il diritto di stabilirsi nel luogo dove
lavora, se il domicilio presente offre degl'inconvenienti rilevanti
per l'eserc~io della professione.
A. -
Der Beschwerdeführer wohnte bisher in Müllheim
(Thurgau) bei seinen Eltern. Das Dorf Müllheim liegt von
der SBB-Linie Frauenfeld-Romanshorn etwa 20-25 Minuten
entfernt. Die Bahnfahrt nach Weinfelden nimmt 9 Minuten,
Niederlassungsfreiheit. N0 49.
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diejenige nach Frauenfeld 4 Minuten mehr in Anspruch.
Ausserdem liegt Müllheim an der Postautolinie Müllheim-
Ermatingen. Der Beschwerdeführer arbeitet als sog. Ser-
vice-Mechaniker im Dienst der Firma Hoover-Apparate
A.G. in Zürich. Er hat die Kundschaft der Firma in der
Ostschweiz, hauptsächlich im Kanton Thurgau zu besu-
chen. Für die Reise benützt er die Bahn.
Im April 1945 ersuchte Wiesmann den Gemeinderat von
Weinfeiden um die Niederlassung. Er begründete das
Gesuch damit, er gedenke sich in nächster Zeit zu verehe-
lichen und seinen künftigen Wohnsitz nicht nur im eigent-
lichen Zentrum seines Arbeitsgebietes, sondern auch an
einem Orte zu nehmen, der ihm das Aufsuchen der Kund-
schaft im Hinblick auf bessere Zugsverbindungen ohne
grössere Zeitverluste ermögliche. Das Gesuch wurde abge-
wiesen, ebenso ein weiteres Begehren vom 5./24. Mai.
Am 8. Juni 1948 verehelichte sich Wiesmann und mietete
in WeinfeIden eine Wohnung. Doch wies der Regierungsrat
des Kantons Thurgau die Beschwerde Wiesmanns gegen
die Niederlassungsverweigerung mit Entscheid vom 3. Au-
gust 1948 ab, im wesentlichen mit der Begründung: Wenn
auch Weinfelden wahrscheinlich der für die Tätigkeit des
Beschwerdeführers bestgelegene Ort sei, so sei der Gesuch-
steller doch nicht unbedingt darauf angewiesen, sich dort
niederlassen zu können. Er könne vielmehr seinem Beruf
von mancher andern Gemeinde aus nachgehen. Die damit
verbundenen Unzukömmlichkeiten seien nicht derart, dass
sie eine unzumutbare Beeinträchtigung der Erwerbstätig-
keit des Beschwerdeführers darstellen würden.
B. -
Mit der staatsrechtlichen Beschwerde wird bean-
tragt, den Entscheid des Regierungsrates aufzuheben. Zur
Begründung wird im wesentlichen angebracht: In Müll-
heim habe der Beschwerdeführer keine Wohnung gefunden,
wohl aber in Weinfelden. Daraus, dass sich der bisherige
Familienaufenthalt in Müllheim befunden habe, ergebe
sich übrigens keine Pflicht des Beschwerdeführers, daselbst
Wohnsitz zu nehmen. Er könne innerhalb seines Tätig-