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74_I_259

BGE 74 I 259

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

O. -

Le Departement cantonal de justice et police

conclut au rejet du recours. TI soutient que la condamnation

prononcee par la Chambre penale des mineurs a le carac-

tere d'une condamnation penale. Les delits commis par

un adolescent ne sont pas moins graves, dans leurs conse-

quences pour l'ordre public, que ceux qui sont le fait d'adul-

tes. Aussi bien la dooision prise a l'egard du recourant

a-t-elle ete inscrite au casier judiciaire.

Oonsiderant en droit:

D'apres la jurisprudence, le retrait de l'etablissement en

vertu de l'art. 45 a1. 3 Cst. n'est justifie que si l'expulse-a

subi au moins deux condamnations pour des delits graves.

Le recourant avait quinze ans 10rsqu'il a eM condamne

pour vols par la Chambre penale de l'enfance. Pour juger

de la gravite d'un deut, le facteur subjectif joue un role

important. D'apres les conceptions actuelles, qui ont

trouve lem expression dans le Code penal suisse, les

delinquants de moins de rux-huit ans ne sont pas des

criminels ordinaires contre lesquels il faut sevir et proteger

la societe, mais des etres fautifs, amoraux ou pervertis

qu'il faut avant tout chercher a amender par des mesures

educatives et repressives appropriees (art. 89-99 CP).

Cette maniere de voir ne permet plus de considerer comme

graves au sens de l'art. 45 a1. 3 Cst. les delits commis par

des personnes agees da moins de dix-huit ans. Le Tribunal

federal en ajuge ainsi a plusieurs reprises (aITC~ts non

publies Andrey du 8 juillet 1943, Börlin du 24 janvier 1944,

Padrutt du 7 septembre 1944, Huber du 25 juin 1945).

Seule des lors entre en ligne de compte en l'espece la

derniere condamnation encourue par 1e recourant. Elle ne

suffit pas pour justifier l'expulsion prononcee.

Par ces motits, le Tribunal jederal

admet le recours et casse la decision attaquee.

Niederlassungsfreiheit. N° 48.

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48. Arr~t du 16 -septembre 1946 dans la cause Sauser contre

Conseil d'Etat du Canton de Geneve.

Art. 45 al. 3 Ost. DeUt grave: Les infractions que le code penal

suisse range dans la categorie des contraventions ne sont pas

des delits graves dans le sens de l'art. 45 al. 3 Cst.

Art. 45 Abs. 3 BV. Begriff des schweren Vergehens: Strafbare

Handlungen, die nach dem eidgenössischen Strafgesetzbuch

blosse Übertretungen darstellen, sind keine schweren Vergehen

im Sinne von Art. 45 Abs. 3 BV.

Art. 45 cp. 3 OF. Nozione della trasgressWne grave: Le infrazioni,

che secondo il codice penalesvizzero costituiscono soltanto

delle contravvenzioni, non" sono trasgressioni gravi a' sensi

delI'art. 45 cp. 3 CF.

A. -

Maurice-Louis Sauser, originaire de Sigriswil

(Berne), forain, actuellement a Bienne, se fixa a Geneve

en 1939. Trois condamnations figuraient alors a son

casier judiciaire, soit une condamnation a 50:lr. d'amende

prononcee le 28 septembre 1937 par I'Officier de police de

Geneve pour avoir, conduisant· une automobjIe, circule

sans plaque, sans permis de circulation, sans se conformer

aux injonctions d'un agent, une condamnation a 400 fr.

d'amende prononcee par le Tribunal de police de Lausanne

le 5 novembre 1937 pour infraction a. la loi federale sur les

maisons de jeux et une condamnation a. 10 :Ir. d'amende

prononcee par le President du Tribunal de Lausanne pour

injures.

Le 24 octobre 1940, il fut condamne par la Cour correc-

tionnelle de Geneve a. un mois et quatorze jours d'empri-

sonnement pour abus de confiance.

Par arr~te du Departement' de justice et police du

canton de Geneve, du 19 novembre 1940, Sauser a eM

expulse du territoire genevois. Cet arreM a eM confirme

-par le Conseil d'Etat de Geneve, le 14 janvier 1941.

Le 22 mars 1948, Sauser a solliciM du Conseil d'Etat

de Geneve, l'annulation de l'arreM du 14 janvier 1941.

Par arrete du 20 avril 1948, le Conseil d'Etat a mamtenu

l'arrete du Departement de justice et police du 19 novem-

bre 1941, par les motifs suivanta:. «Considerant que le

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Staatsrecht.

recourant a subi, entre le 28 septembre 1937 et le 24 octobre

1940 quatre condamnations dont la derniere a eM pronon-

cee par la Cour correctionnelle de Geneve pour abus da

confiance; que, dans ces conditions, le Conseil d'Etat

estime ne pas pouvoir revenir sur la d6cision prise par le

Departement de justice -et police en 1940 et confirmee une

premiere fois par l'autoriM de recours en date du 14 jan-

vier 1941; vu la presence nettement indesirable de l'inM-

resse sur le territoire genevois; vu, en droit, l'art. 45 al. 3

de la constitution federale. »

B. -

Sauser a interjete contre cet arrete un recours de

droit public pour violation da l'art.45Cst. Il soutient qu'au-

cun des delits pour lesquels iI a ete condamne ne merite

la qualification de grave : La peine moderee qui lui a eM

infligee en 1940 demontre que les faits qui lui valurent

cette condamnation - n'etaient pas graves. Quant aux

autres condamnations, elles ont eM prononcees pour des

contraventions et ne pouvaient par consequent etre rete-

nues pour justifier l'expulsion.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Il sou-

tient que l'infraction a la loi federale sur les maisons de

jeux pour la quelle le recourant a eM condamne a Lausanne

en novembre 1937 doit etre consideree comme un deut

grave tout comme le delit d'abus de confiance reprime

par la Cour correctionnelle de Geneve, le 24 octobre 1940.

Oonsiderant en droit:

1. ~ Il est de jurisprudence constante que les delits

contre le patrimoine sont- des delits graves· au sens de

l'art. 45 al. 3 Cst., a moins qu'il ne s'agisse, d'apres les

~ircons~ances, que d'infractions de minime importance,

ce qui ne saurait etre dit de l'abus de confiance pour lequel

le recourant a eM condamne par la Cour correctionnelle de

Geneve le 24 octobre 1940, soit posMrieurement a son

etablissement en cette ville (RO 69 1167 et les arrets ciMs).

Le sort du recours depend ainsi du point de savoir si

I'infraction a la loi federale du 5 octobre 1929 pour laquelle

Niederlassungsfreiheit. N0 48.

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le recourant avait eM condamne le 5 novembre 1937 merite

egalement cette qualification.

2. -

Tant que les cantons conservaient la competence

legislative en matiere penale, il ne pouvait etre question

pour l'autoriM chargee d'assurer une application uniforme

de I'art. 45 al. 3 Cst. de definir le « delit grave » par rapport

aux lois existantes, celles-ci procedant, comme on le sait.

de conceptions differentes. Aussi le Tribunal federal, a la

suite du Conseil federal (ef. SALlS II N0 623), s'est-i!

applique a degager la notion du delit grave, dans le sens

de l'art. 45 a1. 3 Cst., des considerations qui etaient censees

avoir dicte cette disposition. Si ron considere la jurispru-

dence du Tribunal federaI dans ses traits generaux, on

peut dire qu'elle tient compte essentiellement, pour d6cider

si teIle ou teIle infraction constitue un delit grave, de

l'importance du danger qu'elle presente pour la collectiviM,

que ce soit en raison de sa nature ou du fait des circonstan-

ces dans lesquelles elle a eM COmmlse. Ce n'est pas s'eloigner

de ces principes que se reporter desormais a la definition

que le code penal suisse donne actuellement du « crime ou

delit » par opposition a la contravention. En effet, ce qui

distingue les deux premieres categories d'infractions de la

troisieme, c'est precisement une difference quantitative,

c'est-a-dire une difference de graviM, et comme le classe-

ment des infractions dans le code penal suisse est cense

correspondre au sentiment general, il est tout naturel da

. l'adopter sinon pour differencier le delit grave du delit qui

ne meriterait pas catte epithete -

ce que le Tribunal

fMeral aura encore a examiner dans chaque cas -

du

moins pour eliminer, dans le groupe des infractions suscep-

tibles d'etre retenues pour justifier le retrait de l'etablisse-

ment, celles que le code penal suisse se contente de ranger

dans la categorie des contraventions. Les contraventions

"

etant, entre tous les actes reprimes par la loi penale, ceux

q~e dans l'opinion courante qn considere comme les moin,s

graves, on ne s'expliquerait pasqu'elles puissent etra

assimilees aux « delits graves» dont parle l'art. 45 a1. 3 Cst.

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Staatsrecht.

Aux termes de l'art.l0l CPS, est reputee contravention

l'infraction passible des arrets ou de l'amende ou exclusi-

vement de l'amende (art. 101). Or, d'apres la loi federale

sur les maisons da jeux, la premiere. infraction a cette loi

n'est punie que de l'amende et doit etre ainsi qualifiee

contravention. La condamnation prononcee par le Tribunal

de police de Lausanne le 5 novembre 1937 ne pouvait donc

etre retenue pour motiver l'expulsion. du recourant et

l'arreM attaque doit par consequent etre annule.

Le Tribunal prononce :

Le recours est admis et l'arreM du Conseil d'Etat du

canton de Geneve du 20 avril 1948 confirmant la decision

d'expulsion prononcee par le Departement de justice et

police de ce meme cantonIe 19 novembre 1940 est annulC.

49~ Urteil vom 14. Oktober 1948 i. S. Wiesmann gegen Gemeinde

Weinfelden und Regierungsrat des Kantons Thnrgau.

Beschränkung der Freizügigkeit wegen Wohnungsnot, Art. 19 ff.

BMW.: Wer vermehrten Wohnramnin Anspruch nehmen muss,

hat jedenfalls dann, wenn mit dem bisherigen Wohnsitz nicht

llllerhebliche Unzukömmlichkeiten für die Berufsausübllllg ver·

bllllden sind, Anspruch auf Zuzug an den Arbeitsort.

Restrietion de la liberre d'etablissf!ll't6nt en raison de la penurie de

logements, art. 19 sv. APL.: Celui qui prouve avoir besoin

d'llll logement plus grand a ~e droit de s'etablir a. l'endroit ou

il exerce son activite, lorsque les inconvenients qu'il a eprouves

dans l'exercice de sa profession au lieu du precedent domicile

se sont reveles d'une certaine importance.

Limitazione deUa liberta di domicilio e di dimora a moti'IJo della

penuria di aUoggi, art. 19 sgg. DPA: Colui che ha bisogno di

un alloggio piu grande ha il diritto di stabilirsi nel luogo dove

lavora, se il domicilio presente offre degl'inconvenienti rilevanti

per l'eserc~io della professione.

A. -

Der Beschwerdeführer wohnte bisher in Müllheim

(Thurgau) bei seinen Eltern. Das Dorf Müllheim liegt von

der SBB-Linie Frauenfeld-Romanshorn etwa 20-25 Minuten

entfernt. Die Bahnfahrt nach Weinfelden nimmt 9 Minuten,

Niederlassungsfreiheit. N0 49.

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diejenige nach Frauenfeld 4 Minuten mehr in Anspruch.

Ausserdem liegt Müllheim an der Postautolinie Müllheim-

Ermatingen. Der Beschwerdeführer arbeitet als sog. Ser-

vice-Mechaniker im Dienst der Firma Hoover-Apparate

A.G. in Zürich. Er hat die Kundschaft der Firma in der

Ostschweiz, hauptsächlich im Kanton Thurgau zu besu-

chen. Für die Reise benützt er die Bahn.

Im April 1945 ersuchte Wiesmann den Gemeinderat von

Weinfeiden um die Niederlassung. Er begründete das

Gesuch damit, er gedenke sich in nächster Zeit zu verehe-

lichen und seinen künftigen Wohnsitz nicht nur im eigent-

lichen Zentrum seines Arbeitsgebietes, sondern auch an

einem Orte zu nehmen, der ihm das Aufsuchen der Kund-

schaft im Hinblick auf bessere Zugsverbindungen ohne

grössere Zeitverluste ermögliche. Das Gesuch wurde abge-

wiesen, ebenso ein weiteres Begehren vom 5./24. Mai.

Am 8. Juni 1948 verehelichte sich Wiesmann und mietete

in WeinfeIden eine Wohnung. Doch wies der Regierungsrat

des Kantons Thurgau die Beschwerde Wiesmanns gegen

die Niederlassungsverweigerung mit Entscheid vom 3. Au-

gust 1948 ab, im wesentlichen mit der Begründung: Wenn

auch Weinfelden wahrscheinlich der für die Tätigkeit des

Beschwerdeführers bestgelegene Ort sei, so sei der Gesuch-

steller doch nicht unbedingt darauf angewiesen, sich dort

niederlassen zu können. Er könne vielmehr seinem Beruf

von mancher andern Gemeinde aus nachgehen. Die damit

verbundenen Unzukömmlichkeiten seien nicht derart, dass

sie eine unzumutbare Beeinträchtigung der Erwerbstätig-

keit des Beschwerdeführers darstellen würden.

B. -

Mit der staatsrechtlichen Beschwerde wird bean-

tragt, den Entscheid des Regierungsrates aufzuheben. Zur

Begründung wird im wesentlichen angebracht: In Müll-

heim habe der Beschwerdeführer keine Wohnung gefunden,

wohl aber in Weinfelden. Daraus, dass sich der bisherige

Familienaufenthalt in Müllheim befunden habe, ergebe

sich übrigens keine Pflicht des Beschwerdeführers, daselbst

Wohnsitz zu nehmen. Er könne innerhalb seines Tätig-