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45_I_168

BGE 45 I 168

Bundesgericht (BGE) · 1919-06-21 · Français CH
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HI8

Staatsrecht.

V. NIEDERLASSUNGSFREJHEIT

LIBERTE D'ETABLISSEMENT

22. Arr&t du 21 juin 1919 dans la cause Egli

contre Neuchltel.

Art. 45 al. 3 Coust. fed. : Conditions auxqueUes est subord01!n'e

le retrait de l'etablissement a raison de condamnations p')ur

delits graves.

Emlle Egli, etabli dans le canton de Neuchätel depuis

le 18 mars 1907, a encouru les condamnations suivantes;

12 mars 1897, Tribunal de Police de Lausanne, dis

jours de reclusion pour vol,

14 fevrier 1900, Tribunal de Police d'Aigle, trente jours

de reclusion pour vol,

14 decembre 1903, Tribunal de Police corroctionnelle

de la Chaux-de-Fonds, 15 fr. d'amendepour scandale,

injures et actes de violence.

.

30 avril 1907, Tribunal de Police de Neuchätel, 15 fr.

d'amende pour batterie,

30 aoftt 1909, Tribunal qe Police de Neuchätel, 10 Ir.

d'amende pour scandale public, refus de nom et injures

a un agent de police,

28 juin 1918, Tribunal de Police de Neuchätel, 20 fr.

d'amende pour ivresse, batterie et scandale public,

7 mars 1919, Tribunal de Police da Neuchätel, huit

jours de prison civile pour ivrognerie, actes de violence,

tapage nocturne et injures.

A la suite de cette derniere condamnation et vu l'art. 45

al. 3 Const. fed.,le Conseil d'Etat du canton de Neuchätel

areUre, a Egli, par arrete du 15 mars 1919, le droit

d'etablissement dans le canton.

::--iiederlassungstreiheit. N° 22.

Egli a fomle un recours de droit public contre cet

arrete en soutenant que, d'apres la jurisprudence du

Tribunal federal, l'expulsion ne se justifiait pas.

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchätel a conclu

au rejet du recours. Il fait observer que Egli a eM COll-

damne deux fois pour vol, c'est-a-dire pour delits graves

au sens de l'art. 45 Const. fed. Au surplus la decision

d'expulsion a ete acceptee par Egli, ainsi que cela resulte

de sa lettre du 7 avril1919 - demandant un sauf-conduit

de 15 jours pour pouvoir mettre ses affaires en ordre avant

son depart du cant on -

et de la lettre de dame Egli

annon{:ant 1e 5 mai 1919 le demenagement de son mari

a Champion.

Considerant en droit :

D'apres la jurisprudence constante du Tribunal fMeral,

de simples contraventions da police ne peuvent etre consi-

derees comme des « delits graves;) autorisant, aux termes

de rart. 45 al. 3 Const. fM., le retrait de l'etablissement;

1e caractere de gravite prevu par cet arUcle n'existe que

lorsque les delits commi'i denotent chez le deIinquant de&

penchants criminels de nature a mettre en peril l'ordre,

la securite ou la moralite publiques (v. RO 23 p. 509,·

33/1 p. 291, 36/1 p. 29 et suiv). On ne saurait d'ailleurs

. tenir pour l'equivalent d'un delit grava une multiplicite de

delits legers (v. RO 29/1 p. 149, par lequel le Tribunal

fMeral a abandonne sa jurisprudence anterieure sur ce

point). Et enfin, pour que l'etablissement puisse etre

reUre, II faut que le delinquant ait commis au moins un

delit grave depuis qu'il s'est Habli dans le canton interesse

(v. RO 33/1 p. 287, 36/1 P 29 et 372).

Les condamnations pour vol que Egli a encourues dalls

le canton de Vaud en 1897 et en 1900 et que le Conseil

d'Etat rapp elle dans sa Reponse ne pourraient donc etre

prises en consideration que si, depuis qu'll s'est etabli dans

le canton de Neuchätel, c'est-a-dire depuis 1907, le recou-

rant avait de nouveau commis un delit grave. Or tel n~est.

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Staatsrecht.

pas le cas. En effet si, depuis cette date, Egli a He con-

damne a reiterees fois, cela a toujours ete pour des faits

de faible importance; les peines prononcees ont consiste

en amen des de 10 fr. a 20 fr., sauf en dernier lieu OU il a ete

condamne a huit jours de prison civile, et les actes qui

O~lt motive cette derniere condamnation (ivrognerie,

vIOlences, tapage nocturne et injures) ne presentent pas

non plus un caractere de particuliere gravite; d'autre

part, il ne saurait etre question d'additionner ces multiples

contraventions pour les assimiler a un delit grave. Egli

ne s'etant ainsi pas rendu coupable de delits graves a

partir du moment ou il s'est etabli en territoire neucha-

telois,les conditions d'application de l'art. 45 al. 3 ne sont

pas realisees a son egard et l'arrele d'expulsion dont il 3

ete robjet doit par consequent elre annule. Contraire-

ment a ce qu'expose le Conseil d'Etat, Egli n'a d'ailleurs

pas renonce a son droit de recourir contre cette mesure

injustifiee: ni dans sa lettre du 7 avri11919, 1)ar laquelle

il sollicitait un sauf-conduit pour pouvoir mettre ses

affaires en ordre avant son depart du canton, ni dans les

demarches de sa femme en vue d'obtenir pour lui l'auto-

risation de venir s'occuper de son demenagement, ni enfin

dans le fait qu'il a quitte le canton de Neuchätel, on ne

peut voir un acquiescement volontaire fonnel ou meme

implicite a I'expulsion prononcee cOlitre lui, puisqu'il

etait bien oblige de s'y soumettre provisoir~ment le

Conseil d'Etat ayant refuse de renouveler le sauf-conduit

qui lui avait ete delivre (cf. RO 29/1 p. 149).

Le Tribunal IMeral prononce :

Le recours est admis et rarrete du Conseil d'Etat du

canton de Neuchätel du 15 mars 1919 est annule.

J

:SieMrlassungsfrt'ihcit. N° 23.

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23. 'Orteil vom 5. Juli 1919 i. S. Dunkel gegon Luzern.

Bildet gewerbsmässigc Unzucht ein sc1nwres Vergehen im Sinlle

des Art.,15 Abs. 3 BV?

A. -

Die Rekurrentin, Bürgerin des Kantons SchaH-

hausen, wurde, als sie in Zürich wohnte, im Jahre 1912

nach ihrer Angabe wegen Duldung der gewerbsmässigcll

Unzucht zu einer Busse und später wegen gewerbsmässigel

Kuppelei zu 6 Monaten Arbeitshaus verurteilt. Sie zog

in der Folge nach Luzern. Hier wurde im Mai 1918 gegen

sie eine Strafuntersuchuug durchgeführt, weil sie beim

Bahnhof einen Mann veranlasst hatte, in ihre \Vohnung

zu kommen und dort mit ihr gegen Bezahlung geschlecht-

lich zu verkehren. Der Amtsstatthalter von Luzcrn steUte

auf Grund dieser Untersuchung den Antrag, die Rekur-

rentin sei wegen gewerbsmässiger Unzucht im Sinne des

§ 146 PolStG mit 14 Tagen Gefängnis zu bestrafen.

Sie unterzog sich freiwillig der Strafe, 'wodurch der

Prozess erledigt 'w1lrde. Der Stadtrat von Luzem wies

nun dic Rekurrentin aus der Gemeinde Luzern aus und

diesel' Entscheid wurde vom Regierungsrat des Kantons

Luzern am 1. März 1919 mit der Begründung bestätigt,

dass die wiederholten Bestrafungen der Hekurrentin den

Entzug der Niederlassung rechtfertigten.

B. -

Gegen diesen ihr am 21. März 1919 zugestellten

Entscheid hat Frau Dunkel am 19. Mai 1919 die staats-

rechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ergriffen

mit dem Antrag, die En,tscheidungen des Stadtrates und

des Regierungsrates seien aufzuhebel~ und ihr Recllt auf

Niederlassung in Luzern zu schützen.

Zur Begründung wird ausgeführt: Was sie sich habe zu

schulden kommen lassen, seien keine schweren Vergehen

im Sinne des Art. 45 Abs.3 BV. Jedenfalls könne das

Delikt der gewerbsmässigell Unzucht, dessetwegen sie

in Luzern bestraft worden sei, nicht als solches Vergehen