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45_I_155

BGE 45 I 155

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

satzes bildet zudem eine Verletzung des Art.

La convention parie expresseinent da l'enfant que

.demoisellePillard a tU de J osef Weingärtner; Louise

Pillard declarait· donc que ce dernier en etait le pere. En-

'Suite, Weingärtner ne figure pas comme partie a l'acte~

Il ne re'toit rien et Louise Pillard ne re~it a titre de

secours qu'un modeste trousseau pour l'aider a se mettre

en. menage -

elle avait alors 18 ans et Weingärtner

20 ans, et tous deux habitaient Yverdon. La convention

ne renfenne pas le moindre indice d'une «corruption 'It,

soit d'un arrangement frauduleux destine a procurer a

prix d'argent un pere a l'enfant. Il est beau coup plus

naturel et plus vraisemblable de voir dans l'acte de la

-commune un geste charitable, dicte par le devoir de

protection et d'assistance qu'elle avait envers sa ressor-

tissante.

Quant a Ia declaration du 18 fevrier 1919, legalisee par

Ul1 notaire, elle est ainsi con«tue : « Endesunterzeichnete

) Frau Louise-Esther Weingärtner-Pillard... gibt hiemit

» zu Handen des h. Bundesgerichts... die Erklärung ab,

I) dass ihr ... Sohn Joseph-Leon nicht von ihrem verstorbe-

) nen Ehemann Joseph Weingärtner' aus Hessen ab-

.l) stammt, dass die Behörden der Heimatgemeinde Va-

» leyres-sous-Montagny hievon Kenntnis hatten, dass sie

I) aber wider besseres Wissep die Unterzeichnete und

'1) ihren nachherigen Ehemann durch Bestechung veran-

)} lasst hatten, bei der nachherigen Heirat dem Zivil-

»standsamt fälschlicherweise anzugeben, das Kind sei

» von Joseph Weingärtner erzeugt und so den Zivilstand

,} zu fälschen. »

Cette declaration accuse les' autorites communales

·de Valeyres d'avoir induit seiemment Louise Pillard et

Joseph Weingärtner a faire une fausse declaration

,a l'officier d'etat civil. Mais eette piece, dont ni l'ecriture

ni la rMaction ne sont de la declarante, n'est convaincante

ni a la forme·ni au fond. Elle u'apaS ete soumise auxauto-

Garantie des Bürgerrechts. N° 21.

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riles vaudoises; etablie apres l'introduction du reeours

de droit public, elle a ete manifestement con«tue pour les

besoins de la cause. Dans sa correspondance avec les auto-

rites cantonales, Ie recourant n'a point allegue que Wein-

gärtner n'etait pas son pel'e. Il dit dans son 'fe~ours qu'il

n'a appris que dernierement les circonstances destt nais-

sance et de sa legitimation; mais comme ces evenements

remontent a l'aunee 1878, i1 est pour le moins surprenant

que Ia mere les ait reveles a son fils seulement apres

40 ans et apres la mort de son mari. De plus, la declaration

de 1919 est en contradiction directe tant avec l'acte de.

legitimation' qu'avec Ja propre declaration de Louise

\Veingärtner faite le 30 mars 1878. Enfin, il a ete expose

plus haut combiEm fragile est raccusation de corruption.

Le temoignage de la mere du recourant n'est des lors point

de nature a demontrer d'une fa<;on evidente la faussete

de l'acte de legitimation.

Le Tribunal fMeral doit par consequent, dans la pre-

sente procedure, s'en tenir aux indications de l'acte

officiel du 20 avril 1878 et admettre la validite de Ia

legitimation.

4. -

Les effets de cette legitimation ne ressortent pas

directement de racte d'etat civiL Le registre ne dit pas

expressement si le recourant a perdu le droit de eite de sa

fnere ni s'il a acquis celui de son pere.

La premiere question releve en l'espece exclusivement

du droit suisse, soit du droit fMeral et du droit cantonal

yaudois. En droit fMeral, a l'epoque dont il s'agit (1878),

il n'existait aucune disposition positive statuant que Ja

legitimation par mariage subsequent faisait perdre a

r anfant le droit de eite de sa mere, et aucune disposition

non plus ne disait que l'enfant legitime acqueraitle droit

decite de son pere. Ces deux effets etaient· eependant:

admis d'une maniere generale comme. decoulant natu-

rellement du droit de legitimation institue par l'art. 54

al. 5 Const. fM. et par les art. 25 al. 5, 41 et18 L. f.de

1874sur l'etat civil (v. SIi'BE~, Das Staatsbürgerreeht I

162

Staatsrecht.

p. 54 et 443). Il en etait de meme en droit vaudois. L'art.

180 CC disposait en effet: «Les enfants legitimes par le

mariage subsequent auront les memes droits que s'ils

etaient nes de ce mariage) et par consequent aussi le droit

de cite du pere a l'exclusion de calui da la mere. Le canton

de Vaud allait meme jusqu'a donner la bourgeoisie du

pere - a l'exclusion de celle de la mere - arenfant simple-

mentreeonnu(art.195CC). Il en etait du reste ainsi dans

tous les cantons romands (v. HUBER Schweiz. Privatrecht

p. 531). La perte du droit de eite da la mere resulte ipso

. facto du fait que la legitimation change l'etat civil de

I'enfant en substituant a celui qu'll avait eomme enfant

illegitime celui qu'll aurait eu des sa naissance s'il avait

e!e legitime. 11 est donc sans importance que la legislation

vaudoisa n'ait pas dit expressement que l'enfant legitime

perdait le droit de cite de sa mere. Le Tribunal fMeral

l'a deja reconnu apropos de l'ancien droit argovien,

semblable sur ce point au droit vaudois (RO 24 I p. 210

et suiv.).

La reeourant objeete que d'apres l'art. 44 Const. fM.

aueun eanton ne peut priver un de ses ressortissants du

droit d'origine ou de eite. Mais le Tribunal fMeral a juge

que l'applieation de eette disposition, malgre la generalite

de ses termes, ne pouvait pas elre etendue aux eas dans les

lesquels, eomme en l'espeee. e'est le fondement meme du

droit de eite qui est declar~ inexistant par la loi civile

(RO" p. 190 eonsid. 4 et p. 340). L'art. 44 ne vise pas les

eonditions de l'aequisition et de la perte du droit de eite

prevues par le droit de famille (v. BURCKHARDT eomment.

Const. fM. art. 44 p. 391). Cette interpretation est juste;

elle doit etre maintenue, et elle n'est pas infirmee par la

mention de l'art. 44 dans un arret subsequent du Tribunal

fMeral (RO 37 I p. 2(7). qui pourrait faire supposer a

premiere vue que eette disposition constitutionnelle aurait

un röle a jouer en eas de legitimation.

La question du droit tle eite du recourant serait ainsi

resolue dans le sens de la perte du droit d'originc de

j

Garantie des Bürgerrechts. ?,\o:?1.

163

Valeyres et de la nationalite vaudoise et l;uisse si feu

Weingärtner avait He un citoyen suisse. Mais celui-ci

etait etranger, ressortissant du Grand Duche de Hesse.

n y a done lieu de reehereher si, par son mariage avec

Louise'Pillard et par la legitimation de l'anfant. il a pu

valablement transmettre a celui-ci sa propre nationalite.

C'est seulement dans ce eas, en effet, que la perte du droit

de cite de Valeyres pourrait elre admise ear il ne faut pas

que. par sa legitimation. renfant devienne « heimatlos»

(RO 37 I p. 247; SIEBER op. cit .• I. p. 443).

5. -

En droit internationall'opinion la plus repandue

est que la l~itimation donne a l'enfant la nationalite

du pere a la condition que le statut personnel de ce dernier

reconnaisse le prineipe de la legitimation (v. BAR Lehrbuch

p. 37, 86; WEISS. droit intern. prive 2e edit. I p. 80).

Le Tribunal fMeral a admis dans l'arret eite ci-dessus

que la legitimation donnait a l'enfant le droit de eite du

pere etranger si, d'apres la loi du pays d'origine de ce der-

nier, la legitimation a eu reellement pour effet l'acquisi-

!ion de la nationalite du pere.

~l ressort des sources d'information a la disposition du

Tribunal federal qu'a l'epoque de la legitimation (20 avril

1878) la loi en vigueur dans le Grand Duche de Hesse en

matiere de nationalite, Hait « das Reiehsgesetz über' die

:t;:rwerbung und den Verlust der Reichs- und Staatsange-

hörigkeit) du 1 er juin 1870. Le § 4 de cette loi est ainsi

conc;u : « Si le pere d'un enfant illegitime est Allemand

ct si ~a mere ne possede pas la nationalite du pere, l'enfant

acqmert par sa legitimation. operee conformement aux

dispositions legales, la nationalite du pere». En meme

temps il perd celle de sa mere (LA BAND, Das Staatsrecht

des Deutschen Reiches, 5e Mit. p. 165 ehiff. 2), Il resulte

de cet article que la nationalite allemande est acquise en

principe par la legitimation. Des 10rs le recourant doit

etre presume posseder la nationalite de son pere a moins

qu'il ne prouve que sa legitimation n'est point valable.

Cette preuve n'a pas He fournie.

164

Staatsrecht.

Le § 4cite plus haut ne precise pas les «dispositions

legales» auxquelles la legitimation doit etre confonne.

Le recourant, s'appuyant sur l'opinion du Dr. Cahn

(Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz 4e Mit. p. 32)..

soutient qu'il s'agit des lois de l'Etat dont le pere etait

ressortissant. Un autre commentateur Laband (Das

Staatsrecht des Deutschen Reiches, 3e Mit. I p. 187

note 2 et 5e Mit. I p. 165 note 3) estime que, dans le doute

tout au moins, la validite de la legitimation doit etre

appreciee d'apres la loi du lien OU le pere etait domicilie

a l'epoque de la legitimation. Il n'est toutefois pas neces-

saire de prendre position dans cette controverse car en

l'espece la legitimation apparait comme valable tant a

la fonne qu'au fond quel que wit le point de vue auquel

on se place (droit suisse ou droit hessois).

Le recourant fait valoir que certaines prescriptions

du Reglement fMeral sur la tenue des registres d'etat

civil, du 20 septembre 1881, n'ont pas ete observees, en

particulier l'art. 42 d'apres lequella legitimation doit elre

annoncee aussi a l'officier d'etat civil du lieu d'origine du

pere. Mais les prescriptions invoquees par le recourant

n'existaient pas a l'epoque de la legitimation. Le Regle-

ment de 1875, alors en viguenr, ordonnait simplement

(art. 14) que l'officier d'etat civil « devra pourvoir ace que

les rectifications n~cessaires dans l'etat civil des enfallts

legitimes soient, en conformite de 1'art. 18 de la loi, portees

dans leur lieu de naissance et d'origine », soit en l'espece

Yverdon et Valeyres-sous-Montagny. Aucune communi-

cation au lieu d'origine du pere n'etait prescrite.

D'autre part, l'acte de mariage des epoux Weingärtner

mentionne expressement 10 que les publications de

mariage ont eu lieu a Messenhausen, lieu d'origine du pere,

et 20 Ja production de l'autorisation du consulat d'Alle-

magne. Cette derniere piece, exigee par les art. 31 et 37 de

la loi de 1874 sur l'etat civil, devait contenir la declaration

quelemariage sera reconnu avec «toutes ses suites legales».

La legitimation des enfants nes avant le mariage etant

Garantie <les Bürgerrechts.,,0 21.

H;,-,

une suite legale du mariage, d'apres le droit allemand

aussi bien que d'apres le droit suisse, on peut admettre

que l'autorisatioll consulaire contenait implicitement

la reconnaissance de la legitimation eventuelle.

En effet, en ce qui concerne le droit allemand, la

le.gislation applicable en 1878 dans le Grand Duche de

Hesse Hait pour le territoire de la Hesse rhenane (Rheill-

hessen) le droit fran«;ais et pour l'autre partiele droit

commun (WOLF, Hessisches Landesprivatrecht dans

DERNBURG, Das bürgerliche Recht des deutschen Rechts,

Ergänzungsband VII p. 5). Il est notoire que la legiti-

mation par mariage subsequent existait et etait instituee

d'une maniere essentiellemellt seniblable dans ces deuK

droits. En tout cas, d'apres les deux legislations, la legiti-

mation operee par la reconnaissance du pere avant le

mariage etait valable en principe. Josef Weingärtnet

etait ainsi, dans tous les cas, autorise par le droit de SOll

pays d'origine, a legitimer par son mariage avec Louise

Pillard l'enfant qu'il reconnaissait avoir eu ensuite de sa

cohabitatioll avec elle.

Ce point une fois etabli, la presomption existe que la

legitimation a ete faite d'une maniere valable aussi d'apres

les regles du droit hessois. Il incombait au recourant de

prouver -

ce qu'il n'a pas fait -

que la legitimation,

valable en principe, n'est pas valable in casu 'parce que

teIle ou teIle disposition du droit hessois n'aurait pas He

observee. Sans doute, dans ce droit, comme en droit

suisse; la legitimation repose sur la supposition que l'en-

fant est veritablement issu du pere qui le legitime; mais

en l'espece la presomption qu'il en est bien ainsi resulte de

l'acte meme de reconnaissance stipuIe avant le mariage,

et -

comme cela a deja ete expose -

le recourant n'a ni

prouve ni meme rendu vraisemblable que feu Josef Wein-

gärtner n'Hait pas le pere de l'enfant reconnu par lui.

La legitimation etant par consequent valable d'apres

les « dispositions h~gales » en vigueur en 1878, elle a eu

)Jour effet de transmettre au recourant la nationalite

165

Staatsrecht.

hessoise de son pere, conformement a Ia regle posee au § 4

de la loi allemande de 1870. Partant le recourant a perdu

ipsQ facto le droit de cite de sa mere.

6. -

Le recourant allegue qu'en fait il ne possede pas

Ia nationalite hessoise, et pour le prouver il produit une

copie de Ia declaration de Ia «(Bürgermeisterei Ober-

Roden » transcrite dans la partie ({ en fait)} du present

arret (p. 157). Mais cette piece n'est pas probante. C'est

tout d'abord une reponse adressee au Tribunal superieur

deZurich et dont la veritable signification echappe puisque

la lettre du Tribunal zuriehois n'est pas produite. Ensuite

eeUe declaration emane d'une autorite Iocale subordonnee

et 1'0n ne sait meme pas quel rapport administratif

muste entre celle-ci et la eommune de Messenhausen. De

plus, la munieipalite d'Ober-Roden ne dit point que le

recourant ne possede pas Ia nationalite hessoise, elle at-

teste au contraire qu'en 1890 un acte d'origine a He

delivre au pere du recourant et a sa familIe. Or, acette

epoque le recourant faisait partie de la familIe de Josef

Weingärtner; il etait done au benefice de l'acte d'origine

eollectif. La declaration ne dit pas non plus que la legiti-

mation du recourant ne soit pas valable d'apres le droit

hessois; tant que cette legitiniation demeure en force,

elle confere au recourant la nationalite de SOll pere. La

piece invoquee par le recourant mentionne, a la verite,

que celui-ci n'est pas inscrit dans le registre des bourgeois

de Messenhausen, mais ee fait n'implique pas la perte du

droit d'elre inscrit. C'est une omission reparable. Le

recourant peut demander son inscription. On ne saurait

enfin attribuer de l'importance au passage disant que la

commune de Messenhausel1 ne reconnait pas le recourant

comme bourgeois. Aueun motif de cette non-reconnais-

sance n'est indique. Si le recourant est le fils legitime de

Weingärtner, bourgeois de Messenhausen, il est lui-meme

aussi de droit bourgeois de cette commune. Or, jusqu'ä

annulation de la legitimation, le recourant doit elre con-

sidere comme fils legitime de son pere.

Garantie des Bürgerrechts. N0 21.

1(;,

Au surplus, il ressort des declarations du recourant

lui-meme que jusqu'ici les autorites suisses 1'0nt regarde

comme ressortissant hessois. Cette situation, qui dure

depuis 40 ans, suppose necessairement que le recourant

doit posseder et a du produire des «papiers» attestant

sa nationalite hessoise et juges suffisants par les autorites

de police des localites suisses Oll il a habite. Le recourant

ne produit aucune piece montrant que cette situation a

change. 1l se dit heimatlos, mais n'en fournit point la

preuve. 1l doit etre tenu pour allemand aussi longtemps

qu'il n'etablit pas ou bien qu'il ne l'a jamais ete - et pour

cela il doit tout d'abord faire allnuler sa legitimation -

ou bien qu'il a perdu sa nationalite allemande pour une

cause nouvelle, indepmdante de la legitimatIon.

En resume, le Tribunal fMeral doit admeUre dans

l'etat actuel de la procMure : 10 que, par sa legitimation,

le recourant a perdu la nationalite de sa mere (vaudoise)

et acquis celle de son pere (hessoise); 2° que le recouraüt

n'a pas etabli d'une maniere evidente ni meme avec vrai-

semblance que eette legitimation ne soit pas valable

tant au point de vue du droit suisse qu'au point de vue

du droit allemand.

Le Tribunal fMerale prononce:

Le recours est ecarte.

AS 45 (-

i919

tl