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Staatsrecht.
satzes bildet zudem eine Verletzung des Art.
La convention parie expresseinent da l'enfant que
.demoisellePillard a tU de J osef Weingärtner; Louise
Pillard declarait· donc que ce dernier en etait le pere. En-
'Suite, Weingärtner ne figure pas comme partie a l'acte~
Il ne re'toit rien et Louise Pillard ne re~it a titre de
secours qu'un modeste trousseau pour l'aider a se mettre
en. menage -
elle avait alors 18 ans et Weingärtner
20 ans, et tous deux habitaient Yverdon. La convention
ne renfenne pas le moindre indice d'une «corruption 'It,
soit d'un arrangement frauduleux destine a procurer a
prix d'argent un pere a l'enfant. Il est beau coup plus
naturel et plus vraisemblable de voir dans l'acte de la
-commune un geste charitable, dicte par le devoir de
protection et d'assistance qu'elle avait envers sa ressor-
tissante.
Quant a Ia declaration du 18 fevrier 1919, legalisee par
Ul1 notaire, elle est ainsi con«tue : « Endesunterzeichnete
) Frau Louise-Esther Weingärtner-Pillard... gibt hiemit
» zu Handen des h. Bundesgerichts... die Erklärung ab,
I) dass ihr ... Sohn Joseph-Leon nicht von ihrem verstorbe-
) nen Ehemann Joseph Weingärtner' aus Hessen ab-
.l) stammt, dass die Behörden der Heimatgemeinde Va-
» leyres-sous-Montagny hievon Kenntnis hatten, dass sie
I) aber wider besseres Wissep die Unterzeichnete und
'1) ihren nachherigen Ehemann durch Bestechung veran-
)} lasst hatten, bei der nachherigen Heirat dem Zivil-
»standsamt fälschlicherweise anzugeben, das Kind sei
» von Joseph Weingärtner erzeugt und so den Zivilstand
,} zu fälschen. »
Cette declaration accuse les' autorites communales
·de Valeyres d'avoir induit seiemment Louise Pillard et
Joseph Weingärtner a faire une fausse declaration
,a l'officier d'etat civil. Mais eette piece, dont ni l'ecriture
ni la rMaction ne sont de la declarante, n'est convaincante
ni a la forme·ni au fond. Elle u'apaS ete soumise auxauto-
Garantie des Bürgerrechts. N° 21.
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riles vaudoises; etablie apres l'introduction du reeours
de droit public, elle a ete manifestement con«tue pour les
besoins de la cause. Dans sa correspondance avec les auto-
rites cantonales, Ie recourant n'a point allegue que Wein-
gärtner n'etait pas son pel'e. Il dit dans son 'fe~ours qu'il
n'a appris que dernierement les circonstances destt nais-
sance et de sa legitimation; mais comme ces evenements
remontent a l'aunee 1878, i1 est pour le moins surprenant
que Ia mere les ait reveles a son fils seulement apres
40 ans et apres la mort de son mari. De plus, la declaration
de 1919 est en contradiction directe tant avec l'acte de.
legitimation' qu'avec Ja propre declaration de Louise
\Veingärtner faite le 30 mars 1878. Enfin, il a ete expose
plus haut combiEm fragile est raccusation de corruption.
Le temoignage de la mere du recourant n'est des lors point
de nature a demontrer d'une fa<;on evidente la faussete
de l'acte de legitimation.
Le Tribunal fMeral doit par consequent, dans la pre-
sente procedure, s'en tenir aux indications de l'acte
officiel du 20 avril 1878 et admettre la validite de Ia
legitimation.
4. -
Les effets de cette legitimation ne ressortent pas
directement de racte d'etat civiL Le registre ne dit pas
expressement si le recourant a perdu le droit de eite de sa
fnere ni s'il a acquis celui de son pere.
La premiere question releve en l'espece exclusivement
du droit suisse, soit du droit fMeral et du droit cantonal
yaudois. En droit fMeral, a l'epoque dont il s'agit (1878),
il n'existait aucune disposition positive statuant que Ja
legitimation par mariage subsequent faisait perdre a
r anfant le droit de eite de sa mere, et aucune disposition
non plus ne disait que l'enfant legitime acqueraitle droit
decite de son pere. Ces deux effets etaient· eependant:
admis d'une maniere generale comme. decoulant natu-
rellement du droit de legitimation institue par l'art. 54
al. 5 Const. fM. et par les art. 25 al. 5, 41 et18 L. f.de
1874sur l'etat civil (v. SIi'BE~, Das Staatsbürgerreeht I
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Staatsrecht.
p. 54 et 443). Il en etait de meme en droit vaudois. L'art.
180 CC disposait en effet: «Les enfants legitimes par le
mariage subsequent auront les memes droits que s'ils
etaient nes de ce mariage) et par consequent aussi le droit
de cite du pere a l'exclusion de calui da la mere. Le canton
de Vaud allait meme jusqu'a donner la bourgeoisie du
pere - a l'exclusion de celle de la mere - arenfant simple-
mentreeonnu(art.195CC). Il en etait du reste ainsi dans
tous les cantons romands (v. HUBER Schweiz. Privatrecht
p. 531). La perte du droit de eite da la mere resulte ipso
. facto du fait que la legitimation change l'etat civil de
I'enfant en substituant a celui qu'll avait eomme enfant
illegitime celui qu'll aurait eu des sa naissance s'il avait
e!e legitime. 11 est donc sans importance que la legislation
vaudoisa n'ait pas dit expressement que l'enfant legitime
perdait le droit de cite de sa mere. Le Tribunal fMeral
l'a deja reconnu apropos de l'ancien droit argovien,
semblable sur ce point au droit vaudois (RO 24 I p. 210
et suiv.).
La reeourant objeete que d'apres l'art. 44 Const. fM.
aueun eanton ne peut priver un de ses ressortissants du
droit d'origine ou de eite. Mais le Tribunal fMeral a juge
que l'applieation de eette disposition, malgre la generalite
de ses termes, ne pouvait pas elre etendue aux eas dans les
lesquels, eomme en l'espeee. e'est le fondement meme du
droit de eite qui est declar~ inexistant par la loi civile
(RO" p. 190 eonsid. 4 et p. 340). L'art. 44 ne vise pas les
eonditions de l'aequisition et de la perte du droit de eite
prevues par le droit de famille (v. BURCKHARDT eomment.
Const. fM. art. 44 p. 391). Cette interpretation est juste;
elle doit etre maintenue, et elle n'est pas infirmee par la
mention de l'art. 44 dans un arret subsequent du Tribunal
fMeral (RO 37 I p. 2(7). qui pourrait faire supposer a
premiere vue que eette disposition constitutionnelle aurait
un röle a jouer en eas de legitimation.
La question du droit tle eite du recourant serait ainsi
resolue dans le sens de la perte du droit d'originc de
j
Garantie des Bürgerrechts. ?,\o:?1.
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Valeyres et de la nationalite vaudoise et l;uisse si feu
Weingärtner avait He un citoyen suisse. Mais celui-ci
etait etranger, ressortissant du Grand Duche de Hesse.
n y a done lieu de reehereher si, par son mariage avec
Louise'Pillard et par la legitimation de l'anfant. il a pu
valablement transmettre a celui-ci sa propre nationalite.
C'est seulement dans ce eas, en effet, que la perte du droit
de cite de Valeyres pourrait elre admise ear il ne faut pas
que. par sa legitimation. renfant devienne « heimatlos»
(RO 37 I p. 247; SIEBER op. cit .• I. p. 443).
5. -
En droit internationall'opinion la plus repandue
est que la l~itimation donne a l'enfant la nationalite
du pere a la condition que le statut personnel de ce dernier
reconnaisse le prineipe de la legitimation (v. BAR Lehrbuch
p. 37, 86; WEISS. droit intern. prive 2e edit. I p. 80).
Le Tribunal fMeral a admis dans l'arret eite ci-dessus
que la legitimation donnait a l'enfant le droit de eite du
pere etranger si, d'apres la loi du pays d'origine de ce der-
nier, la legitimation a eu reellement pour effet l'acquisi-
!ion de la nationalite du pere.
~l ressort des sources d'information a la disposition du
Tribunal federal qu'a l'epoque de la legitimation (20 avril
1878) la loi en vigueur dans le Grand Duche de Hesse en
matiere de nationalite, Hait « das Reiehsgesetz über' die
:t;:rwerbung und den Verlust der Reichs- und Staatsange-
hörigkeit) du 1 er juin 1870. Le § 4 de cette loi est ainsi
conc;u : « Si le pere d'un enfant illegitime est Allemand
ct si ~a mere ne possede pas la nationalite du pere, l'enfant
acqmert par sa legitimation. operee conformement aux
dispositions legales, la nationalite du pere». En meme
temps il perd celle de sa mere (LA BAND, Das Staatsrecht
des Deutschen Reiches, 5e Mit. p. 165 ehiff. 2), Il resulte
de cet article que la nationalite allemande est acquise en
principe par la legitimation. Des 10rs le recourant doit
etre presume posseder la nationalite de son pere a moins
qu'il ne prouve que sa legitimation n'est point valable.
Cette preuve n'a pas He fournie.
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Staatsrecht.
Le § 4cite plus haut ne precise pas les «dispositions
legales» auxquelles la legitimation doit etre confonne.
Le recourant, s'appuyant sur l'opinion du Dr. Cahn
(Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz 4e Mit. p. 32)..
soutient qu'il s'agit des lois de l'Etat dont le pere etait
ressortissant. Un autre commentateur Laband (Das
Staatsrecht des Deutschen Reiches, 3e Mit. I p. 187
note 2 et 5e Mit. I p. 165 note 3) estime que, dans le doute
tout au moins, la validite de la legitimation doit etre
appreciee d'apres la loi du lien OU le pere etait domicilie
a l'epoque de la legitimation. Il n'est toutefois pas neces-
saire de prendre position dans cette controverse car en
l'espece la legitimation apparait comme valable tant a
la fonne qu'au fond quel que wit le point de vue auquel
on se place (droit suisse ou droit hessois).
Le recourant fait valoir que certaines prescriptions
du Reglement fMeral sur la tenue des registres d'etat
civil, du 20 septembre 1881, n'ont pas ete observees, en
particulier l'art. 42 d'apres lequella legitimation doit elre
annoncee aussi a l'officier d'etat civil du lieu d'origine du
pere. Mais les prescriptions invoquees par le recourant
n'existaient pas a l'epoque de la legitimation. Le Regle-
ment de 1875, alors en viguenr, ordonnait simplement
(art. 14) que l'officier d'etat civil « devra pourvoir ace que
les rectifications n~cessaires dans l'etat civil des enfallts
legitimes soient, en conformite de 1'art. 18 de la loi, portees
dans leur lieu de naissance et d'origine », soit en l'espece
Yverdon et Valeyres-sous-Montagny. Aucune communi-
cation au lieu d'origine du pere n'etait prescrite.
D'autre part, l'acte de mariage des epoux Weingärtner
mentionne expressement 10 que les publications de
mariage ont eu lieu a Messenhausen, lieu d'origine du pere,
et 20 Ja production de l'autorisation du consulat d'Alle-
magne. Cette derniere piece, exigee par les art. 31 et 37 de
la loi de 1874 sur l'etat civil, devait contenir la declaration
quelemariage sera reconnu avec «toutes ses suites legales».
La legitimation des enfants nes avant le mariage etant
Garantie <les Bürgerrechts.,,0 21.
H;,-,
une suite legale du mariage, d'apres le droit allemand
aussi bien que d'apres le droit suisse, on peut admettre
que l'autorisatioll consulaire contenait implicitement
la reconnaissance de la legitimation eventuelle.
En effet, en ce qui concerne le droit allemand, la
le.gislation applicable en 1878 dans le Grand Duche de
Hesse Hait pour le territoire de la Hesse rhenane (Rheill-
hessen) le droit fran«;ais et pour l'autre partiele droit
commun (WOLF, Hessisches Landesprivatrecht dans
DERNBURG, Das bürgerliche Recht des deutschen Rechts,
Ergänzungsband VII p. 5). Il est notoire que la legiti-
mation par mariage subsequent existait et etait instituee
d'une maniere essentiellemellt seniblable dans ces deuK
droits. En tout cas, d'apres les deux legislations, la legiti-
mation operee par la reconnaissance du pere avant le
mariage etait valable en principe. Josef Weingärtnet
etait ainsi, dans tous les cas, autorise par le droit de SOll
pays d'origine, a legitimer par son mariage avec Louise
Pillard l'enfant qu'il reconnaissait avoir eu ensuite de sa
cohabitatioll avec elle.
Ce point une fois etabli, la presomption existe que la
legitimation a ete faite d'une maniere valable aussi d'apres
les regles du droit hessois. Il incombait au recourant de
prouver -
ce qu'il n'a pas fait -
que la legitimation,
valable en principe, n'est pas valable in casu 'parce que
teIle ou teIle disposition du droit hessois n'aurait pas He
observee. Sans doute, dans ce droit, comme en droit
suisse; la legitimation repose sur la supposition que l'en-
fant est veritablement issu du pere qui le legitime; mais
en l'espece la presomption qu'il en est bien ainsi resulte de
l'acte meme de reconnaissance stipuIe avant le mariage,
et -
comme cela a deja ete expose -
le recourant n'a ni
prouve ni meme rendu vraisemblable que feu Josef Wein-
gärtner n'Hait pas le pere de l'enfant reconnu par lui.
La legitimation etant par consequent valable d'apres
les « dispositions h~gales » en vigueur en 1878, elle a eu
)Jour effet de transmettre au recourant la nationalite
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Staatsrecht.
hessoise de son pere, conformement a Ia regle posee au § 4
de la loi allemande de 1870. Partant le recourant a perdu
ipsQ facto le droit de cite de sa mere.
6. -
Le recourant allegue qu'en fait il ne possede pas
Ia nationalite hessoise, et pour le prouver il produit une
copie de Ia declaration de Ia «(Bürgermeisterei Ober-
Roden » transcrite dans la partie ({ en fait)} du present
arret (p. 157). Mais cette piece n'est pas probante. C'est
tout d'abord une reponse adressee au Tribunal superieur
deZurich et dont la veritable signification echappe puisque
la lettre du Tribunal zuriehois n'est pas produite. Ensuite
eeUe declaration emane d'une autorite Iocale subordonnee
et 1'0n ne sait meme pas quel rapport administratif
muste entre celle-ci et la eommune de Messenhausen. De
plus, la munieipalite d'Ober-Roden ne dit point que le
recourant ne possede pas Ia nationalite hessoise, elle at-
teste au contraire qu'en 1890 un acte d'origine a He
delivre au pere du recourant et a sa familIe. Or, acette
epoque le recourant faisait partie de la familIe de Josef
Weingärtner; il etait done au benefice de l'acte d'origine
eollectif. La declaration ne dit pas non plus que la legiti-
mation du recourant ne soit pas valable d'apres le droit
hessois; tant que cette legitiniation demeure en force,
elle confere au recourant la nationalite de SOll pere. La
piece invoquee par le recourant mentionne, a la verite,
que celui-ci n'est pas inscrit dans le registre des bourgeois
de Messenhausen, mais ee fait n'implique pas la perte du
droit d'elre inscrit. C'est une omission reparable. Le
recourant peut demander son inscription. On ne saurait
enfin attribuer de l'importance au passage disant que la
commune de Messenhausel1 ne reconnait pas le recourant
comme bourgeois. Aueun motif de cette non-reconnais-
sance n'est indique. Si le recourant est le fils legitime de
Weingärtner, bourgeois de Messenhausen, il est lui-meme
aussi de droit bourgeois de cette commune. Or, jusqu'ä
annulation de la legitimation, le recourant doit elre con-
sidere comme fils legitime de son pere.
Garantie des Bürgerrechts. N0 21.
1(;,
Au surplus, il ressort des declarations du recourant
lui-meme que jusqu'ici les autorites suisses 1'0nt regarde
comme ressortissant hessois. Cette situation, qui dure
depuis 40 ans, suppose necessairement que le recourant
doit posseder et a du produire des «papiers» attestant
sa nationalite hessoise et juges suffisants par les autorites
de police des localites suisses Oll il a habite. Le recourant
ne produit aucune piece montrant que cette situation a
change. 1l se dit heimatlos, mais n'en fournit point la
preuve. 1l doit etre tenu pour allemand aussi longtemps
qu'il n'etablit pas ou bien qu'il ne l'a jamais ete - et pour
cela il doit tout d'abord faire allnuler sa legitimation -
ou bien qu'il a perdu sa nationalite allemande pour une
cause nouvelle, indepmdante de la legitimatIon.
En resume, le Tribunal fMeral doit admeUre dans
l'etat actuel de la procMure : 10 que, par sa legitimation,
le recourant a perdu la nationalite de sa mere (vaudoise)
et acquis celle de son pere (hessoise); 2° que le recouraüt
n'a pas etabli d'une maniere evidente ni meme avec vrai-
semblance que eette legitimation ne soit pas valable
tant au point de vue du droit suisse qu'au point de vue
du droit allemand.
Le Tribunal fMerale prononce:
Le recours est ecarte.
AS 45 (-
i919
tl