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8 Staatsrecht. III. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LlBERTE D'ETABLISSEMENT
2. Arret du 133 avril19!30 dans la cause Blanche Chapuis contre Conseil d.'Etat d.u ca.nton de Geneve. Le deUt de racolage constitue-t-il un • deUt grave ~ au sens de l'art. 45 a1. 3 Const. fed. ? ~4. - Par arrete du 20 fevrier 1920, le Departement de Justice et Police du canton de Geneve' a ordonne l'ex- pulsion du territoire genevois de Blanche Chapuis, ori- ginaire d'Epalinges (Vaud), pour les motifs suivants : {(Chapuis Blanche se livre a la prostitution; elle a ete arretee et condamnee a reiterees fois pour racolage, exci- tation des passants a la debauche, outrage aux agents. scandale et tapage; elle a en outre He arretee pour vol et complicite de vol a l'entölage. J) Cette,decision a eM confinnee par un arrete du Con- seil d'Etat de Geneve en date du 2 mars 1920, ensuite d'un recours de l'interessee et 'par les motifs ci-apres : « La recourante ne justifie pas d'une occupation regu- liere; elle vit de la prostitution, ce qu'elle reeonnrut; elle a' ete condamnee a reiterees fois pour provocatio~ a la debauche, outrages aux agents, vol a l'entölage.) B. - Blanche Chapuis a forme en temps utile un re- cours de droit public contre cet arrete. Elle conteste avoir He condamnee pour vol a « l'entölage » mais Te- connait, par contre, avoir subi quatre condamnations : en avril 1917, a 8 jours de prison pour provocation a la debauche; en septembre 1917, a 10 fr. d'amende pour tapage; en aoftt 1918, a 48 heures d'arrets pour provocation a la debauche (racolage); I " i I i ~ Niederlassungsfreiheit. N° 2. ~I en fevrier 1920, a 24 heures d'arrets po ur provo ca- . tion a la debauche (racolage). Elle fait valoir que ces condamnations de simple po- lice ne sauraient entrainer l'application de l'art. 45 Const. fed. et coneIut a l'annulation de rarrete du Conseil d'Etat. D. - Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Geneve a conclu au rejet du recours. Il fait observer que la re- courante a He condamnee a plusieurs reprises pour excita- tion a la debauche, soutient qu'il s'agit la d'un delit grave portant atteinte a la securite publique et qu'ainsi l'arrete d'expulsion etait parfaitement justifiee au regard de Ia Constitution federale ... Considerant en droit:
1. - Il n'a pas ete allegue que Ia recourante ait eU~ privee de ses droits civiques. L'application de l'art. 45 al. 2 Const. fed. n'entre des lors pas en ligne de compte et la seule questron qui se pose, au regard de la Constitu- tion federale, est celle de savoir si les conditions posees par l'art. 45 al. 3 etaient realisees en l'espece.
2. - Ainsi que le Tribunal federall'a juge a maintes reprises deja, le {ait pour une femme de vivre dans !'in·· conduite ne saurait etre envisage eu soi-meme comtne 'constitutü d'un « delit grave)) an sens de I'art. 45 al. 3 Const. fed. (cf. RO 23 I p. 419, 30 I p. 35, 45 I p. 172). Aussi bien, certaines Iegislations cantonales ne consi- derent-elles pas la prostitution meme comme un delit et se bornellt-elles a n'intervenir dans ce domaine que lorsqu'elle s'accompagne d'actes de nature a nuire a au .. trui ou a outrager la morale. La question de savoir si l'on doit faire rentrer le racolage dans la categorie des delits vises -par l'art. 45 al. 3 Const. fM. est d'ailleurs discutable. D'apres une jurisprudence deja ancienue et constante des lors, il n'y aurait lieu de tenir pour un delit « grave » au sens de cette disposition que celui qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il a ete
Staatsrecht. commis, denote chez l'auteur une sorte de propension au crime ou un mepris tel des normes legales. que la pre- sence de l'individu constitue un danger constant pour l'ordre public ou la securite des citoyens (cf. RO 23 I
p. 509, 36 I p. 570). Or tel n'est, en general, pas le cas du delit de racolage. Quelque depravation qu'il denote et si condamnable qu'll soit du point de vue de la mo- rale,. on ne saurait dire cependant qu'il implique toujours chez la femme qui s'y livre une predisposition speciale au crime ou des instincts dangereux pour l'ordre public. La frequence des faits delictueux, lorsqu'il ne s'agit que de racolage, ne s.aurait meme a cet egard etre interpretee comme un signe infaillible de la gravite gue requiert l'application de l'art. 45 al. 3 Const. fed., puisqu'aussi bien il est dans Ia nature des choses que la femme qui vit de son inconduite ne s'en tienne pas a un acte isole. Ne dftt-on pas cependant aller jusqu'a contester que 1e delit de racolage soit, de par sa nature, susceptible de constituer jamais un delit grave, qu'il importe en tout cas de juger chaque espece en particulier, suivant les circonstances et le danger que presente l'activite de la delinquante pour l'ordre et la morale publics (cf. RO 45 I p. 172). Les circonstances de temps et de lieu sont naturellement susceptibles de jouer a cet egard un röle preponderant: tels faits qui pourraient passer inaper- ~us dans le mouvement d'une grande ville peuvent, dans une petite 10calite, occasionner un scandale considerable et justifier par la meme des mesures de precaution differentes. Aussi bien l'expulsion ne constitue pas le seul moyen de combattre la prostitution. Independam- ment de la gravite de l'atteinte qu'elle implique aux droits de l'individu et a se placer au point de vue de l'in- teret general, il ressort meme de ce qd precede qu'elle n'est pas toujours non plus le plus approprie. . Si l'on aborde l'examen de la presente cause, il serait difficile, semble-t-il, d'attribuer aux delits commis par la recourante la qualification de « graves » au sens de .. Niederiassullgsfreiheit. N° 2. 11 'art. 45 al. 3 Const. fed. Si I'on fait abstraction en effet de la condamnation pour tapage, qui ne saurait evidem- ment entrer en ligne de compte, et de celle pour vol a « l'entölage »), dont la preuve ne resulte pas du dossier, il reste a la charge de la recourante les trois delits de racolage commis en 1917, 1918 et 1920. En l'absence de toute indication sur les circonstances Oll ils ont etecom- mis, et a en juger par la quotite des peines appliquees, il ne seruhle pas qu'il se soit agi de cas specialement dangereux. D'autre part, pour ce qui conceme la mora- lite publique, rien n'etablit non plus, en l'espece, qu'elle an He. particulierement menacee par les agissements de la recourante. Toute autre, par contre, eftt ete la situa- tion si la recourante avait He reellement condamnee pour vol a « l'entölage » ou si, comme dans l'espece visee par le Conseil d'Etat dans sa reponse (SALIS II, p. 422), elle avait pu etre convaincue, en meme temps, du delit de provocation a la prostitution d'autrui. Ces delits re- vetent, en effet; une gravite que ne possMe incontes- tablement pas le simple racolage. Tel n'etant pas le cas, l'expulsion apparait comme une mesure injustifiee et qui ne saurait etre maintenue. 3 ~ -, 4~ - Il ~e~ul~e'd~ ~e ~ui ~riced~' q~e'l'~n:et~,du' C~n~ seil d'Etat de Geneve du 2 mars 1920 a ete rendu en violation de l'art. 45 Const. fed. et doit etre annule. Cette annulation entraine, par voie de consequence, celle de l'arreie du Departement de Justice et Police du 20 fe- vrier precedent. Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis. En consequence, l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Geneve du 2 mars 1920 est annuIe.