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Staatsrecht. IV. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION
3. Arrit du 16 jener lSaO dans la cause Banque d'Alsace et de Lorraine et ccnsorts, cOlltre Canton de Geneve. Imp:)t special preleve sur le eapital social et sur les reserves des societes anonymes. Caraetere lieite d'un tel impöt. Mais souverainete fiscale du eanton limitee a une part proportion- nelle de l'actlf imposable, lorsque la societe possede deI> etablissements en dehors du eanton. La loi genevoise du. 9 novembre 1918 dnstituant un droit de patente cantonale sur les societes anonymes II contient les dispositions suivantes :) Art. 1. Toute Societe anonyme, cooperative ou en) commandite par actions a l'exception des Societes.
1) anonymes exclusivement immobilieres, est soumise a) un droit de patente annuel fixe et indivisible, de 1°/1»
l) sur le. capital social inscrit au Registre du ComlI1erce,) de Geneve et sur les reserves. » TI ne sera toutefois tenu compte que ·du capital verse,) et le maximum de ce droit ne pourra pas depasser,) 50000 fra
l) Art. 2. Le droit de patente est reduite de moitie pour
i) les Societes dont le siege social est· hors du canton) de Geneve, avec maximum de droit de 25 000 fr. » Disposition transitoire: Pour I'exercice 1918, la loi;) sera applicable au second semestre seulement; seule, ») la moitie de la patente prevue sera perc;ue ..•. » 10 Societes anonymes ou cooperatives ont forme un recours de droit public au Tribunal federal tant contre la loi elle-meme que contre les bordereaux de contribit- tion qui leur ont He adress·es pour l'annee 1918. De ces 10 sociHes, 2 ont leur siege principal a Geneve et des suc- Doppelbesteuerung. N° 3. 13 cursales dans d'autres cantons (Publicitas S. A., Grosch & Greiff S. A.), 6 ont leur siege principal dans unautre canton et une succursale ou une agence a Geneve (Credit suisse S. A., Banque federale S. A., Banque populaire suisse, societe cooperative. Societe de Banque suisse S. A., Banque commerciale deBäle et S. A. suisse d'articles medicaux et sanitaires ci-devant C. Fr. Hausmann), 2 enfin ont leur siege a l'etranger et une agence a Geneve (Credit lyonnais et Banque d'Alsace-Lorraine S. A.). Les recourantes alleguent la violation des art. 4,31,45 al. 6 et 46 al. 2 Const. fed., les deux Socil~tes etrangeres invo- quent en outre l'art. 1 du traite franco-suisse d'etablis- seme:Q.t. L'Etat de Geneve a conclu au rejet des recours. . Consideranf en drQit.
1. - A teneur de la loi genevoise sur les contributions publiquesdu 9 novembre 1887, les contribuables peuvent recourlr contre les bordereaux d'impöt soit au Conseil d'Etat soit aux tribunaux. Cette circonstance ne saurait toutefois entrainer l'irrecevabilite des recours qui ont ete . formes directement d'evant le Tribunal federal contre la loi du 9 novembre ·1918 elle-meme et contre les bordereaux .d'impöt etablis en conformite de cette loi. En effet, en matiere de violation des art. 31, 45. 46 et 60 Const. fed. invoques par les recourantes, le Tribunal federal n'exige pas que les instances cantonales aient ete epuisees - et il ne l'exige pas non plus en ce qui concerne la viola-· tion de I'art. 4 Const. fed., lorsque celui-ci est invoque, comme en l'espece, concurremment. avec d'autres dis- positions de la Constitution federale.Peu importe, ~'au tre part, que la plupart des societes aient recouru snnul-· tanement au Conseil d'Etat genevois et au Tribunal federal et que les recours a l'autorite cantonale soient encore pendants. Bien que, en principe, cette situation de litispendance autorise le Tribunal federal a ~urseoir ~. prononcer jusqu'a ce que I'instance cantonale alt statue,,
~ 4 Staatsrecht. dans les cas particulier une teIle suspension ne se justifie- rait pas. EIl effet, le Conseil d'Etat a infonne les Societes recourantes qu'il croyait devoir s'abstenir de statuer sur leurs recom;s tant que le Tribunal fMeral ne se serait pas prononce sur le fond de la question. Aucune des Societes n'a proteste; elles ont ainsi renonce a epniser les instances cantonales et reconnu la juridiction imme- diate du Tribunal fMeral et, de son cöte, l'autorite can- tonale admet purement et simplement que ce sera la deeision du Tribunal fMeral qui fera regle. Dans un but de simplüication et tous risques de prononces contradic- toires etant d'ajlleurs eIimines, il y a lieu par conse- quent d'entrer en matiere sur les recours (?f. RO.45 I
p. 290).
2. - Les critiques formulees par les recourantes a l'egard de la loi gehevoise du 9 novembre 1918 sont de deux ordres differents. D'une part, le principe et l'as- siette du droit de patente institue sont attaques en eux- memes, independamment de toutes considerations d'ap- plication territoriale. D'autre part, se plac;ant a un ' point de vue intercantonal ou international, les recou- rantes critiquent la fac;on dont la loi traite les Societlls qui ont des etablissements en dehors du canton de Geneve. - Avant d'aborder successivement l'examen de ces deux categories de griefs, il y a lieu de prendre acte que l'Etat . de Geneve a reconnu expresiement, dans sa reponse aux recours, que, bien que denornmee « droit de patente)) par la loi, la redevance instituee est en realite un impöt, ainsi que les recourantes se sont attachees a le demontrer et ainsi que cela resulte d'ailleurs a l'evidence soit de la quotite soit de l'assiette de cette red~vance.
3. - Consideree au point de vue purement intracan- tonal, la loi ne merite pas le reproche d'inconstitution- nalite que fonnulent les recourantes. Celles-ci pretendent que, en soumettant les Soeietes anonymes, coopllratives ou en commandite par actions a un impöt special auque1 I Doppelbesteuerung. N° 3. 15 ne sont soumises ni les personnes physiques ni les autres personnes juridiques, le legislateur genevois a viole le principe de I'egalite de traitement. Mais tout d'abord ce prineipe, ainsi que le Tribunal fMerall'a toujours admis, ne s'applique que pour autant qu'il n'existe pas des dif- ferences de fait justifiant une difference de traitement. Notamment, en matiere fiscale, on ne saurait considerer l'uniformite absolue d'imposition de tous les contribu- ables comme un postulat decoulant de l'art. 4 Const. fed., et les recourantes ne eitent aucune regle du droit consti- tutionnel genevois excluant toute diversite d'impöts et el'.igeant le- preIevement de redevances identiques de toutes les categories de contribuables. En ce qui concerne plus particulierement les Soeietes anonymes et autres Soeietes similaires, le Tribunal federal a reconnu de tout temps que, a raison de leur forme speeiale, du genre de leur activite, des avantages dont elles bene- ficient d'apres le droit eivil (v. Gerlo/l, Die kanto- nale Besteuerung der Aktiengesellschaften in der Schweiz, p. 191 et suiv.), elles peuvent etre astreintes au paiement d'impöts speciaux (v. RO 10 p. 168, 13 p. 20, 27 I p. 505) et, en,fait, de tels impöts existent d'apres la plupart des legislations cantonales (v. GERLOFF, op. eit.; SCHANZ). Die Steuern der Schweiz I p. 91 et suiv.; . de CERENVILLE, Les impöts en Suisse, p. 113 et suiv.). S'ils sont admissibles meme dans les cantons qui ont un impöt general sur la fortune ou sur le revenu, ils le sont a bien plus forte raison dans un canton qui, comme celui de Geneve, n'a pas un systeme fiscal coordonne, base sur des prineipes uniformes, mais a une multiplieite de lois d'impöts isolees, conc;ues a des points de vue dif!ere~ts et agissant d'une maniere independallte. AUSSI bIen l'Etat de Geneve fait observer avec raison que, loin de porter atteinte a l'egalite des contrib,uables, la l~i,~u 9 novembre 1918 obvie dans une certaine mesure a 11l1- egalite qui auparavant existait du fait que les Societes anonymes ne sont pas soumises au principal impöt can-
Staatsrecht. tonal, soit a Ia taxe mobiliere qui ne fr~pe que les per- ';onnes physiques; l'immunite dont elles jouissent a cet '~gard est certainement de nature a justüier le principe :le Ia redevanee nouvelle qui Ieur a ete imposee. Cette consideration suffit :i refuter l'argument que certaines des recourantes ont fait valoir en opposant Ia situation d'une banque exploitee par une Sociere anonyme et frappee, :i ce titre, du droit de patente de 1%, :i celle du banquier prive qui, bien qu'ayant un chiffre d'affaires aussi important, n'est pas atteint par la loi. Le privilege dont beneficie ainsi le banquier prive a en effet sa contre- partie dans l'e~oneration dont profite Ia Societe anonyme quant :i Ia taxe mobiliere. D'ailleurs l'inegalire entre les deux SOl-tes de Banques ne pourraient :i la' rigueur im- pliquer une violation du principe constitutionnel que s'il s'agissait d'un impöt professionnel preIeve :i raison du genre d'industrie ou de commeree exeree par le contri- buable; dans ce eas on pourrait songer :i soutenir que tous eeux qui exereent ce commerce ou cette industrie doivent etre soumis a l'impöt, sans egard :i Ia forme juridique de leur personnaJite. Ici au contraire le legis- lateur ne taxe pas tel commerce ou teIle industrie, ni meme, d'une fac;on generale, le commeree et l'industrie, mais bien teIle caregorie speciale de contribuables et l'on a vu que Ia distinction etablie par Iui est consacree par Ia pratique et sanctionnee par Ia jurisprudence. Enfin c'est en vain que plusieurs des recourantes font observer que les Societes anonymes paient deja l'un des impöts cantonaux, soit la part afferente au canton sur Ia taxe municipale, et qu'ainsi elles sont soumises par la nouvelle loi a un supplement d'imposition auquel echappent les autres contribuables. C'est la une consequence du systeme composite que le Canton de Geneve a adopte en matiere d'impöts; ce systeme n'est certainement pas a l'abri de Ia critique; on peut lui preferer des methodes plus simples et plus coherentes d'imposition; mais, en l'absence de violation de principes constitutionnels du droit fecteral Doppelbesteuerung. Ne 3. 17 ou cantonaJ, il n'appartient evidemment pas au Tribunal fecteral d'exiger d'un canton l'abandon d'une concep- tion fiscale jugee archaique ou peu rationelle. D'aiUeurs, s'il est vrai que le nouvel impöt se superpose pour les Societes anonymes :i certaines redevances auxque11es elles sont deja soumises tout cornrne les autres contri- buables, il n'en reste pas moins que, en ce qui concerne Ia taxe mobiliere, elles jouissent d'un privilege et qu'ainsi l'inegaJire dont eIles se plaignent est compensee par une inegalite dont eIles beneficient d'autre part. L'assiette d~ l'impöt a ere critiquee comrne arbitraire par quelques-unes des recourantes, parce que le droit de patente est proportionnel a l'importance du capital social, alors que celui-ci est une dette et non pas un avoir de la Societe. Ce grief n'est toutefois pas fonde. S'il ne constitue pas, a proprement parler, un actif de Ia Societe, Ie capital social est tout au moins Ia representation arithmetique de Ia valeur des fonds engages dans Ia Societe et. bien qu'il doive figurer au passif du bilan pour des motifs de comp- tabilite et afin d'empecher Ia distribution de dividendes tant que le capital n'est pas intact ou n'a pas ete re- . constitue, il n'est pas· plus une dette de la Sociere envers des tiers· que ne Ie sont par exernple les reserves <I.ui• eUes aussi, sont portees au passif (art. 656 eh. 6 CO). D'autre part, il est vrai, meme additionne aux reserves il ne correspond pas necessairement a l'avoir net de la Sociere : il lui est inferieur ou superieur suivant que la Sociere est en gain ou en perte, de sorte qu'on peut considerer comme preferable, comme plus conforme a Ia realire des choses de taxer Ia Societe sur l'ensemble de son actif sous dMuction des dettes proprement dites et sans tenir compte ni du capital social ni des fonds de reserve portes au passif. Ce systeme a par contre l'incon- venient de necessiter chaque annee une evaluation sou- vent delicate des divers elements de l'actif, tandis que Ie capital sodal et les fonds de reserve 'fournissen~ une: . base d'impOt certaine et relativement peu vanabie. A.S 46 I - t9!O
18 Staatsrecht. C'est pourquoi de nombreuses legislations taxent les Societes sur ces signes apparents qui donnent une indi- cation approximative, sinon rigoureusement exacte. de la fortune de la Socit~te et ce procede tres generalement admis de taxation ne peut etre qualifie d'arbitraire. En resume done, les recours doivent etre ecartes en tant qu'ils visent la constitutionnalite de la loi dans les rap- ports intercantonaux. A ce propos, il n'est pas sans in- teret d'observer que la loi n'a ete attaquee par aucune des nombreuses Societes qui, ne possedant pas d'eta- blissements en dehors du canton de Geneve, auraient ete obligees de se börner a cet ordre de critiques.
4. - Au point de vue intercantonal, les divers moyens invoques par les recourantes se ramenent en . realite a un seul, celui de la double ilnposition. En ce qui concerne tout d'abord l'art. 4 Const. fed., l'inegalite de traiternent et 1'arbitraire allegues consistenten ce que l'impöt est calcule sur la totalite du capital sodal et des reserves, meme lorsque la Societe etablie a Geneve a son siege ou une succursale dans un autre canton: cela revient .a pretendre que le fisc genevois ernpiete sur la souverainete fiscale de cet autre canton et enfreint par consequent la prohibition de la double imposition. Quant a l'art. 31 Const. fed. invoque aussi par' les recourantes, celles-ci considerent comme prohibitif l'impöt qui leur est reclame, non pas parce que son taux en lui-merne serait excessif, mais uniquernent parce qu'il est preIeve sur l'ensernble du capital social et des reserves; ce grief tombera ainsi de lui-merne si le Tribunal fMeral prononce que, en vertu de 1'art. 46 al. 2 Constitution fMerale, l'impöt ne peut frapper qu'une part proportionnelle des dits objets im- posables. Enfin il en est exactement de meme du grief tire de 1'art. 45 al. 6 Const. fed., puisque la «charge par- ticUliere» dont se plaignent les recourantes n'est autre chose que l'obligation de payer l'impöt sur une partie de leur fortune non soumise a la souverainete fiscale gene- voise. Pour autant donc que le moyen de la double im- Doppelbesteuerung. N° 3. position ne se confond pas avec les autres moyens de recours, il les prejuge et il convient par consequent de 1'examiner en tout prernierlieu.
5. - Dans de nombreux arrets rendus au cours de ces dernieres ~umees et auxquels il suffit de se referer (v. notamrnent RO 37 I p. 256 et 496, 38 I p. 482, 40 I p. 73, 41 I p. 432, 42 I p. 318, 43 I p. 202, 44 I p. 131), le Tri- bunal fMeral a pose en principe que les entreprises in- dustrielles et cornmerciales sont imposables dans chacun des cantons ou elles ont des installations au moyen des- quelles elles realisent une partie quantitativement et qualitativement importante de leur exploitation; le corol- laire force de cette proposition c'est que chacun des can- tons ne peut prelever l'irnpöt que sur une partie de la fortune ou du revenu de l'entreprise; s'i! s'agit de l'impöt sur la fortune,la quote-part a laquelle le canton a droit se determine suivant la proportion qui existe entre l'actif afferent a l'etablissement situe sur son territoire et l'en- semble de l'actif de l'entreprise; une imposition por- tant sur une part plus etendue de la fortune constitue un emph~tement sur la souverainete fiscale des autres cantons, par consequent une double imposition contraire a l'art. 46 al .. 2 Const. fCd. Ces principes qui forment le droit fCderal en la ma- tiere ont He meconnus par le legislateur genevois. Il 's'est en effet arroge le droit (art. 1) de prelever l'irnpöt sur l'ensemble du capital sodal inscrit au Registre du Com- merce de Geneve (c'est-a-dire le capital-actions en sOJl entier) et sur la totalite des reserves - sans tenir compte des etablissements (siege social, succursale ou agence) que la Societe possede en dehors du canton de Geneve. La fortune sociale est ainsi irnposee comme si elle se trouvait tout entiere dans le canton, malgre qu'en fait elle soit repartie entre tous les eantons Oll la Societe possede des etablissements; le canton de Geneve etend done sa souverainete fiscale a une partie de la matiere imposable qui, d'apres les regles de la jurisprudenee
:w Staatsrecht. federale, lui echappe. Aussi bien le legislateur genevois a compris lui-meme que l'application de l'art .. 1 conduisait
• a une double imposition inadmissible : si, en ce qui con- cerne les Societes ayant leur siege social a Geneve et des succursales dans d'autres cantons, i1 n'a apporte aucun temperament a la rigueur du principe de l'art.l - de telle sorte qu'a leur egard la double imposition est flag- rante - par contre pour les Societes dont le siege social n'est pas a Geneve et qui n'y ont qu'un etablissement secondaire il a senti la necessite de tenir compte dans une certaine mesure de la coexistence des souverainetes fis- eales des autres ·cantons. C'est pourquoi l'art. 2 dispose que pour ces Societes .le droit de patente est reduit de moitie et, dans sa reponse au recours, l'Etat de Geneve explique que de cette fac;on les prerogatives du canton du siege social sont respectees. Mais i1 est bien evident que ce n'est la qu'un palliatif tout a fait insuffissant qui ne saurait eouvrir le vice fOlldamental du systeme adopte. Au lieu de s'en tenir a l'importance reelle de retablisse- ment de Geneve, rart. 2 admet une proportion fixe de 50% qui n'a aueune ju'Stification intrinseque et qui non seulement peut etre fausse dans tel cas concret, mais qui ne correspond pas meme a une moyenne etablie empiriquement. Rien ne pem1et en effet de supposer, et 1'Etat de Geneve ne tente du reste pas de soutenir, qu'en regle generale la part -d'aetif afferente a la suceu- sale de Geneve soit egale a la moitie de l'actif total de 13 Societe. Chaque fois que cette part sera interieur a la moitie - et ee sera certaiuemeut le plus souvent-la So- ciete se trouvera imposee a double, soit sur des elements d'actif relevant d'un autre canton. En dehors done des eas tout a fait exceptionnels Oll l'etablissement secon- daire genevois est a lui seul egal ou superieur en impor- tanee a l'ensemble des autres etablissements de la Societe, le remede imagine par 1'art. 2 attenue les cönsequences de la double imposition. il ne la supprime nulle- ment. En resume, a l'egard des Societes qui ont Doppelbesteuerung. Ne 3. Ieur siege a Geneve et un ou des etablisscll1Cll ts dans d'autres eantons, la double imposition est com- plete; a l'egard des Societes qui ont ü Geneve une succursale, la double imposition n'est que partielle, mais elle existe cependant aussi - sauf lorsque la moitie ou plus de l'actif est investi dans la succursale genevoise ct l'Etat de Geneve ne prHend pas que ce soit le cas pour l'une quelconque des Societes reeourantes. Cette eonclusion n'est pas infirmee par les arguments contenus dans la. reponse aux recours. Lorsqu'il reven- dique l~ droit de calculer l'impöt sur la totalite du capital social et dt:s reserves, parce que l'importance de ce ca- pital et de ces reserves est un « atout »), une « enseigne » un « habit dore » qui « exerce sa seduction » dans chaque canton Oll la Societe a l'un de ses etablissements, l'Etat de Geneve enonce une theorie qui est la negation meme des principes reeonnus en matiere de double imposition. II collsidere comme situee simultanement dans chacun des cantolls Oll Ja Societe deploie son activite la totalite de sa fortune. C'est la une pure fiction dont aucune me- taphore ne peut dissimuler le caraetere arbitraire et qui ne saurait prevaloir contre la realite des choses, c'est-a-dire contre le fait qu'une partie seulement de 1a fortune so- ciale est illvestie dans l'etablissement de Geneve .et que par consequent c'est eette partie seule qui tombe sous la souveraillete fiscale du cant on de Geneve. L'Etat de Geneve ajoute que le taux de l'impöt(1%o)est tres modere et que d'ailleurs le maximum du droit a He arrete a 50 000 fr. Mais ce sont la des considerations qui sont etrangeres au probleme de la double imposition. Sans doute la double imposition ne pourra se produire que jusqü'a concurrence de 50 millions- puisqu'au deUt le canton ne preIeve plus d'impöt - et eu outre, a raison du taux adopte. elle sera relativement peu onereuse. Mais elle n'en existe pas moins. Ce qu'on reproche a Ia loi genevoise ce n'est pas d'instituer un impöt excessif : le legislateur cantonal determine librement Ia quotire
22 Staatsrecht. des impöts et a cet egard (sous reserve 'de la violation de l'art. 31 Const. fed., en cas d'impöt prohibitif pour
• le commerce ou l'industrie) le Tribunal federal n'a pas a intervenir; mais par contre II doit empecher qu'un fisc cantonal ne depasse les limites de sa souverainete ter- ritoriale et ne preleve un impöt - quelque modere qu'll soit d'ailleurs - sur des biens relevant de la souve- rainete d'un autre canton. Or c'est Ia justement ce que fait le fisc genevois dans la mesure oule droit de patente est calcuIe sur :plus que sur la quote-part correspondant a l'importance de retablissement genevois par rapport a l'entreprise too.t entiere. A ce propos la reponse aux recours insiste sur les difficultes que presente le calcul de cette quote-part et sur la fa~on arbitraire dont les Societes determinent le capital de dotation de leurs succursales. Les düficultes signalees ne sont toutefois nullement insurmontables, ainsi qu'on peut s'en con- vaincre en consultant les nombreuses decisions que le Tribunal federal a eu a rendre en cette matiere et, s'll est evidemment plus simple pour le fisc d'imposer, comme le fait l'art. 1 de la loi, la totalite du capital inscrit au Registre du commerce et des reserves portees au bllan ou d'admettre, comme le fait l'aft. 2, une proportion in- variable de 50 % pour la succursale de Geneve, ces 00- sons de commodite doivent ceder le pas aux interets superieurs dela justice qui exigent, dans les rapports inter- cantonaux, que le contribuable ne soit frappe que sur sa fortune reellement imposable d'apres les regles consacrees par la jurisprudence federale. 'D'autre part, II va sans dire que le fisc n'est pas lie par les declarations de la Societe en ce qui concerne la dotation de l'etablissement de Geneve: il a le droit de verifier les chiffres indiques et, au besoin, de les rectifier s'ils ne correspondent pas l'importance reelle de cet etablissement.
6. - 11 resulte de tout ce qui precede qu~ la loi gene- voise consacre une double imposition inadmissible des Societes qui, a cöte de leur etablissement genevois, ont un ou des etablissements dans d'autres cantons. C'est en Doppelbesteuerung. N° 3, vain que l'Etat de Geneve objecte que les recourank~s n'ont pas rapporte la preuve que, eu fait, elles paient . deja l'impOt dans 1m autre canton sur le meme objet. 11 n'est pas necessaire qu'il existe un conflit effectif entre cantons; un conllit virtuel suffit (RO 35 I p. 35, 37 I p. 40 et 264, 38 I p.482) et il n'est pas douteux que, en pre- levant l'impOt sur des elements de fortune qui ressortis- sent a la souverainete d'autres cantons, le canton de Geneve entre, virtueUement au moins, en co~t avec ces derniers. Au reste. il est notoire qu'en general les can- tons suisses imposent les Societes anonymes sur leur fortune,calculee d'apres le capital social et les reserves ou suivant d'autres modalites, et qu'ainsi en fait les Societes recourantes seraient exposees a payer rimp6t a double si la loi genevoise devait recevoir son application. Elles sont par consequent fondees a exiger que cette ap- plication soit restreinte dans la mesure fixee par la juris- prudence federate en matiere de double imposition et le fise genevois est tenu d'etablir a nouveau leurs bor- dereaux d'impM en observant les regles qui viennent d'~tre rappelees, les Socieres interessees devant lui foumir a ~t effet les renseignements necessaires pour le ealeul de la quote-part imposable. n convient d'ailleu.rs d'ajouter que logiquement ces regles ne peuvent pas se .superposer. mais doivent au contraire se sub&tituer a celle de l'art. 2 sur Je degrevement a concurrence de 50%. En effet, en ordonnant que le droit de patente est reduit de moitie pour les Soci.etes dont le siege social est hors du eanton, le legislateur genevois entendait tenir compte des eapitaux engages dans le canton du siege social et prevenir ainsi la double imposition. Ce correctif est, on I"a VU, insuffisant et doit etre remplace par rapplication des prineipes federaux de repartition proportionnelle. ny aurait done double emploi inadmis ... ible si, apres que la quote-part imposable aum ete determinee confonne- ment a ces principes. on devait lui appliquer neanmoins le taux reduit qui n'avait de raison d'etre que parce que le eapital social et les reserves etaient imposes en leur
24 Staatsrecht. entier. Cela creerait en faveur des Soci~tes ayant leur siege hors du eanton un veritable privilege que rien ne justifie et qui n'etait certes pas dans les intentions du. legislateur genevois.
7. - Les principes poses ci-dessus en ce qui concerne la double imposition intereantonale doivent s'appli- quer aussi aux Societes qui, a eote de leur etablisse- ment genevois, ont des etablissements (secondaires ou principaux) hOTS de Suisse. En effet la loi genevoise n'eta- blit aucune distinction quelconque entre .les Societes suivant que leurs etablissements non genevois se trouvent dans un autre canton suisse ou dans un pays etranger: elle beneficient les unes comme les autres du degreve- ment prevu a l'art. 2. De meme, dans sa reponse aux recours, rEtat de Geneve n'a pas propose, a titre subsi- diaire, qu'une differenee fut faite entre les Societes qui ont des etablissements dans d'autres cantons et celles qui en ont a l'etranger. La volonte de traiter de la meme fac;on les deux categories de soeietes non excluj,ivement genevoises resulte done expressement de la loi genevoise et implicitement de la repbnse aux recours. Le Tribunal federal ne peut qu'enregistrer eette volonte, ear il est bien evident que le legislateur cantonal a ]a faeulte de soumettre les eontribuables imposabJes a l'etranger aux memes regles que les eontribuables imposables dans un autre canton suisse. Du moment done que, en vertu de l'art. 46 al. 2 Const. fed., les Societes ayant des etablisse- ments en Suisse ne peuvent etre imposees a Geneve que sur une part proportionnelle de leur eapital sodal et de leurs reserves, d'apres le jeu meme de la loi cantonale les droits du fise genevQis se trouvent restreints dans une mesure identique a I'egard des Societes qui ont des etablis- sements a l'etranger. Le Tribunal lederal prononce: Les recours sont admis dans ce sens que, en ce qui con- cerne les Societes recourantes ayant, a cöte de leur eta- Doppelbesteuerung. N° 4. 2[, blissement de Geneve, un ou plusieurs etablissements en dehors du eanton de Geneve, le droit de patente institue par la loi du 9 novembre 1918 ne peut etre preIeve que sur la part de leur capital soeial et de leurs reserves qui correspond a la proportion existant entre l'etablissement de Geneve et l'ensemble de rentreprise. Les bordereaux de taxation seront etablis en conformite des principes poses ci-dessus; a eet effet, les Societes recourantes sont renvoyees devant l'autorite cantonale, a laquelle elles devront fournir les renseignements et preuves necessaires. Les reeeurs sont ecartes pour le surplus.
4. Urteil Tom 28. Februar 1920
i. S. VitzDau-Bigibalm-Gesellscha.ft gegen SchW1Z. Art. 46 Abs. 2 BV. Einer Beschwerde' wegen Doppelbesteue- rung steht der Umstand nicht im Wege, dass die angefoch- tene Taxation der bei der letzten allgemeinen Steuerrevision gemachten Selbsttaxation entspricht. - Abgrenzung der Steuerhoheit zweier Kantone in Beziehung auf das Vermögen einer Eisenbahngesellschaft, di~ die Bahnlinie im einen Kan- ton als Eigentümerin, im andern als Pächterin betreibt. A. - Die. Rekurrentin betreibt die Eisenbahnlinie Vitznau-Rigikulm und zwar auf dem Gebiet des Kantons Luzern, von Vitznau bis Staffelhöhe, etwa 5 km weit, als Eigentiimerin und auf der übrigen, schwyzerischen Strecke von etwa 2 km als Pächterin der Arth-Rigibahn- Gesellschaft. Sie hat ihren Gesellschaftssitz in Luzern, die Betriebsdirektion befindet sich in Vitznau. Nach der Bilanz vom Jahre 1918 besitzt die Rekurrentin folgende Aktiven: