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74_I_241

BGE 74 I 241

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Français CH
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240

Verwaltungs- und Disziplinarrecht_

ment ou indirectement occasionnes. Cette indemnite

devrait, a vrai dire, etre versee aux CFF, qui ont effectue

les prestations en question. Toutefois, comme les CFF ont

ete entierement desinteresses par la demanderesse et

qu'ils n'ont plus aucune pretention a faire valoir de ce chef,

il ya lieu d'admettre queleurs droits out ete tra~feresa

la Compagnie des Chemins de fer fribourgeois et que celle-ci

est Iegitimee a reclamer en son propre nom le montant en

question. En definitive, les conclusions de la demanderesse

doivent lui etre allouees jusqu'a concurrence de 11 052 fr.25,

l'interet moratoire n;etan1; accorde qu'a partir du 2 octobre

1946, date de l'ouverture d'action.

5. -

Demeure reservee la question desavoir si, en temps

de paix, l'administration pourrait aussi, sur la base de

l'art. 25 LChF, ordonner a une entreprise des transports

militaires necessitant rutilisation du materiel et du per-

sonnel d'une autre entreprise, et si les frais suppIementaires

en resultant donneraient lieu a une retribution speciale.

Par ces moti/s, le Tribunal tederal prononce :

La demande est admise partiellement en ce sens que la

Confederation suisse est reconnue debitrice de la Compa-

gnie des Chemins de fer fribourgeois de la somme de

11 052 fr. 25, avec interet a 5 % des le 2octobre 1946.

VI. VERFAHREN,

PROC:EDURE

Vgl. Nr. 37, 42 und 44. -

Voir n Oß 37, 42 et 44.

IMPlUMBRIES RtuNIES S. A., LAUSANNE

241

A. STAATSRECHT -

,DROIT PUBLIC

I. RECHTSGLEICHHEIT

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEV ANT LA LOI

(DEN! DE JUSTICE)

45. Extrait de l'arr~t du 14 octobre 1948 dans Ia cause dame

. Chastel contre Geneve, Grand Conseil.

Droit d'&re entendu en matiere administrative, notamment dans la

proceoore d'expropriation :

1. La 10i genevO'ise sur l'expropriation pour oouse d'utilite pub1ique,

du 10 juin 1933, qui n'exige pas que dans tous les cas le proc

prietaire soit entendu avant que l'expropriation de son immeuble

soit decidee, ne porte pas atteinte de ce. fait a l'inviolabiliM de Ia

propriete (art. 6 Cst. genev.). Consid. 2.

2. L'art. 4 Ost. jede ne fait pas, en regle generale, une obligation

a. l'autorite administrative d'entendre l'interesse' avant de

prendre une decision. Conditions auxquelles, en dehors des

exceptions deja. admises par la jurisprudence, l'administre peut

exiger d'etre prealablement entendu (consid. 3 et 4).

Ce droit doit etre reconnu au proprietaire en matiere d'expro-

priation pour ce qui est de la designation des immeubles dont

la cession est jugee necessaire (consid. 5).

Anspruch auf rechtliches Gehör in Verwaltungssachen, insbesOndere

im Enteignungsverfahren :

1. Das Genfer Enteignungsgesetz vom 10. Juni 1933, nach welchem

der Eigentümer vor dem Entscheid über die Enteignung nicht

in allen Fällen angehört werden muss, verswsst deswegen nicht

gegen die in Art. 6 der Kantonsverfassung gewährleistete Un-

verletzlichkeit des Eigentums (Erw. 2).

2. Aus Art. 4 BV folgt im allgemeinen keine Pflicht der VerwaJ-

tungsbehörden, den Betroffenen vor Erlass einer Verfügung

anzuhören. Voraussetzungen, unter denen der Betroffene, von

den bereits durch die Praxis anerkannten Au.snahmen abgesehen,

einen Anspruch auf vorherige Anhörung hat (Erw. 3 und 4).

Einen solchen Anspruch hat der Eigentümer im Enteignungs-

verfahren, soweit es sich um die Bestimmung der im öffent-

lichen Interesse abzutretenden Grundstücke handelt (Erw. 5}.

16

AB 74 I -

1948

242

Staatsrecht.

Diritto di essere udito in materia amministrativa, segnatamente neUa

procedura di espropriaz~one:

,

.,

1. La legge ginevrina 10 gtugno 1933 ~

esprop?,wzwne. per .ca~

di utilita pubblica, la quale non eslfSe che 11 p;o~netano Sla

udito in tutti i. casi prima ehe sia deCIsa l'espr?pnaZlOne deI.suo

fondo, non viola. per queste fatto la garanZIa della. proprleta

(art. 6 Cost. ginevr.). Co?Sid. 2..

,

.

...

2. L'art. 4 OF non obbliga, m maSSlma, I autonta ammmistrativa

a udire l'interessato prima di prendere una decisione. Condi-

zioni alle quali, astrazione fatta de~Je ecce.ziom amID.esse da!la.

giurisprudenza, l'interessato pub eSlgere dl essere pnma udito

(eonsid. 3 e 4).

.'

..'

Qu,esto diritto dev'essere rlConoscmto al proprIetarIO nella.

procedura di espropriazione per quanto. rigua.r:la. la designa-

zione dei fondi ehe debbono'essere cedutl (conSld. 5).

Li. -

La loi genevoise sur l'expropriation pour cause

d'utilite publique, du 10 juin 1933 (ci-apres, LEx.) regle

notamment comme suit la procednre d'expropriation.

L'art. 3 dispose :

«La constatation de 1 'utiliM publique ne peut resulter que :

a) D'une loi declarant l'utiliM publique d'un travail ou d'un

ouvrage detennme et designant, sur presentatio~ des piooes m~n­

tionnees par l'article 24, les ~meubles ?u, le~ drOlts dont Ia ~esslOn

est necessaire sous reserve d une speCIficatlOn plus complete par

le Conseil d'Etat dans l'arreM decretant l'expropriation.

b) Ou d'une loi decretant l'utiliM pu!:>li<Jue, de~ travaux o~

operations d'amenagement dont elle prevOlt I executlOn, ou apph-

quant, d'une maniere generale, a certains travaux, les dispositions

legales sur l'expropriation.»

Les mesures prealables a l'expropriation (Titre Irr)

comprennent, le cas echeant, une enquete publique.

Art. 26. «Le Conseil d'Etat peut ordonner, s'il estime que

l'importanee des travaux ou des ouvrages a executer l'exige, que

le projet soit soumis a l'enquete publique.

.

Toutefois, il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquete publique dans

les cas prevus par l'article 3, lettre b.))

En cas d'enquete publique. le projet est depose au

Secretariat du Departement des travaux publics et, even-

tuellement, a la mairie de la commune interessee; ce

depot est annonce par une publication dans. la Feuille

d'avis officielle et par des avis personnels adresses aux

proprietaires d'immeubles atteints par l'expropriation

(art. 27).

I

·1

Rechtsgleicbheit (Rechtsverweigerung). N° 45.

243

L'art. 28 statue:

« La publieation clans 1a Feuille d'avis officielle et les avis per-

sonnels mentionnent que toute personne dont les innneubles ou

les droits sont atteints par l'expropriation peut faire opposition

a.11, projet par lettre motivee ...

«L'opposition porte ou bien sur l'utiliM publique du projet, ou

bien sur le trace ou le plan pour en demander la. modifica.tion.

Tout autre motif est exclu. »

Lorsque l'utilite publique a et6 oonstatee par le Grand

Conseil (art. 3 litt. b), le Conseil d'Etat decrete l'expro-

priation des immeubles et des droits dont la cession est

necessaire a l'execution du travail ou de l'ouvrage projete

(art. 30). Cet arrete est susceptible d'un recours en annu-

lation a la Cour de Justice pour cause de violation des

dispositions legales applicables (art. 62 litt. a).

Les indemnites sont allouees suivant une procedure

prevua par les art. 35 sv. et 44 sv. de la loi, avec recours

a la Cour de Justice (art. 62 litt. b).

B. ~ Dame Louise Chastel est proprietaire, dans la

Commune d'Anieres (Geneve), de diverses parcelles, dont

les N°s 4617 (8299 m2), 4351 (2059 m2) et 122 (3.61 m2),

an nature de pres.

Par lettre du 19 novembre 1946, MM. Dumm et fils,

Agence immobiliere a. Geneve, ont fait savoir, it. Dame

Chastel que « l'un da leurs clients qui cherche 'du terrain

au bord du lac entre Anieres et Hermance s'interesserait

a l'achat des parcelles N°s 4351 et 122». Dame Chastel

a repondu le meme jour qu'elle n'etait pas disposee a

vendre la parcelle N° 4351. En reaIite, MM. Dumur et

fils agissaient pour le compte des Services industriels de

la ville de Geneve qui cherchaient un terrain, au bord

du lac, sur la rive gauche, en vue d'y etablir une station

de pompage. Mais ils ne l'ontpas dit a Dame Chastel,

qui atout ignore de cette circonstance.

Au debut de I'annee 1948, les Services industriels ont

presente au Conseil d'Etat un projet de creation d'une

station de pompage, comportant I'expropriation de la par-

celle N° 4617 de Ia Commune d'Anieres, propriete de

244

Staatsrecht.

Dame Chastel. Le Conseil d'Etat n'a pas ordonne d'en-

qu8tes publiques. TI a soumis le projet d'expropriation

au Grand' Conseil, le 14 ferner 1948. Le Grand Conseil

a renvoye ceprojet a l'examen d'une commission. Celle-ci

a fait rapport a la seance du Grand Conseil du 6 mars

1948, on la loi a etß adoptße apres trois debats consecutifs.

Les publicationsont eu lieu dans la Feuille d'avis officielle

du: 13 mars.

Dame Chastel a appris peu apres que les Services

industrieis avaient jetß leur devolu sur son terrain. Elle

n'avait etß consultße ou mise au courant ni par les Ser-

vices industriels, ni par la Commune d'Anieres, ni par

le Conseil d'Etat, ni par 1e Grand Conseil ou sa commission;

O. -

Par 1e present recours de droit public, Dame

Chastel demande au Tribunal federal d'annuler la loi

genevoise du 6 mars 1948. Elle argumente, en substance,

comme il suit :

Les conditions dans lesquelles la recourante a' etß

expropriee, sans avoir etß m8me informee du projet, con-

sacrent a son egard un acte d'arbitraire et l'autorisent

ase plaindre d'une violation de l'art. 6 Cst. genev. garan-

tissant la propriete privee. C'est en vain que le Conseil

d'Etat invoquerait le fait que la loi d'expropriation ne

prescrit pas une communication aux interesses, car alors

la viQlation des droits constitutionnels resulterait de

cette loi elle-m8me, et la recourante serait fondee a en

attaquer les prescriptions 3 l'occasion de l'application

qui lui en est faite. Si Ja recourante avait eM entendue,

elle aurait pu faire valoir que, contrairement au rapport

de la Commission du Grand Conseil, il y a, dans le voisi ~

nage, d'autres parcelles non construites, dont le N° 3553

qui est meme a vendre; que !'installation projet6e aurait

pu etre etablie sur les deux autres parcelles dont elle est

proprietaire, les N°s 4351 et 122, en liaison avec l'achat

de la parcelle 3533 les jouxtant, de sorte que l'expro-

priation de la parcelle 4617, particulierement propre a

la construction, n'eut pas eta necessaire. MiSe au courant,

,'i

Rechtsglaichhait (Rechtsvarwaigarung). N° 45.

245

Dame Chastel aurait aussi pu s'assurer que l'egaliM etait

respecMe entre tous las proprietaires pouvant. etre expro-

pries.

D. -

Le Canton deGeneve conclut au rejet du recours.

0rnsiderant en droit:

2. -

L'art. 6 de la Constitution genevoise est ainsi

con~m :

{(La propriete est inviolable.

» Toutefois, la loi peut exiger dans l'interet de l'Etat ou d'une

commune l'alienation d'une proprieM immobiliere, moyennant

une juste et prealable indemruM. Dans ce cas, l'utiIite publique

ou communale est doolaree par le pouvoir Iegislatif, et l'indemnite

fixee par les tribunaux. »

C'est en application du second alinea de cette ~po­

sition que le lßgislateur genevois a . porte sa loi du 10 juin

1933 sur l'expropriation pour cause d'utilitß publique.

Pour que la recourante fUt fondee a se plaindre d'une

violation de l'art. 6 Ost. genev., il faudrait que la loi

d'expropriation, teIle qu'elle a etß appliquee a Ja recou-

rante, fut en contradiction avec cette disposition consti-

tutionnelle. Pour le surplus, en effet, le principe de l'invio-

labilite de la propriete ne garantit celle-ci que dans les

Iimites de la loi positive (cf. RO 57 I 210 cons. 2, 60 I

271, 64 I 207, 69 I 241).

La recourante ne pretend pasque les autorites gene-

voises, en omettant de l'informer du projet d'expropria-

tion, aient arbitrairement viole la loi. De fait, le Conseil

d'Etat n'est pas tenu de soumettre prealablement le

projet a l'enquete publique; cette masure releve de son

pouvoir d'appreciation et la recourante ne lui reproche

pas d'en avoir abuse en n'ordonnant pas la procedure

prevue par les art. 26 sv. LEx. D'autre part, en l'espe~e,

les autorites genevoises ont suivi le mode d'expropriation

prevu par l'art. 3 litt. aLEx., c'est-a-dire que la loi du

6 mars 1948 a designe immematement l'immeuble dont

la. cession etait jugee necessaire pour l'ouvrage declare

d'utiliM publique. Dans ce mode d'expropriation, reserve

246

Staatsrecht.

sans doute aux travaux de moindre envergute, et a. Ia

difference du mode vise par I'art. 3 litt. b ou la loi se

borne a. decreter d'utilite publique les travaux projetes,

le Conseil d'Etat ne rend pas, pour designer les immeubles

touches par l'expropriation, un decret susceptible de

recours a. Ia Cour de Justice (art. 30, 62 litt. aLEx.).

La recourante ne critique pas non plus le choix du mode

d'expropriation. 11 etait ainsi legal que Dame Chastel

n'eut pas ete entendue avant que 1e Grand Conseil deci-

dat l'expropriation de sa parcelle.

Appliquee de la sorte, la loi genevoise sur l'expropriation

n'est pas contraire a. l'art. 6 Cst..- genev. Cette disposition

prevoit que l'utilite publique est declaree par 1e Grand

Conseil. C'est donc dans le cadre de la procedure legisla-

tive que, d'apres la Constitution, il doit etre statue sur

l'existence de l'interet· public, tant au point de vue des

travaux projetes qu'au point de vue de l'immeuble ou !

des immeubles a. exproprier. Or cette procedure n'implique '"

nullement l'audition des interesses. Si Ja loi a introduit

pour certains cas une procedure d'enquete et d'opposition,

et meme une voie de recours « pour violation des dispo-

sitions legales applicables» contre le decret d'expropria-

tion, la Constitution ne l'exigeait pas. Elle se borne a.

prescrire une procedure judiciaire pour 1a fixation de

l'indemDite. Par ailleurs, la decision d'expropriation est

un acte d'administration au sens propre, qui n'appelle

pas, de soi, l'application des formes d'une procedure

. juridictionnelle. En effet, en depit des apparences, l'entre-

prise d'interet public et le proprietaire ne jouent pas,

devant les autorites . d'expropriation, le röle de parties

dans un proces : l'entreprise, en poursuivant l'expropria-

tion, exerce en realite, en concours avec les autorites

competentes, une fonction administrative a. l'egard du

particulier proprietaire, et la declaration d'utilite publi-

que n'a pas le caractere d'un jugement qui constaterait

ou nierait l'existence d'un veritable droit d'expropriation

de l'entreprise envers l'Etat ou envers le particulier (cf.

I ..

Roohtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 45.

247

OTTO MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, 3e edition,

t. II, p. 5 sv.; edition fran\l3.ise, t. III, p. 8 sv.). Ce1a

etant, la personne a exproprier ne peut en principe pre-

tendre obtenir d'autres garanties que celles auxquelles

tout administre peut avoir droit dans ses rapports avec

l'administration.

Des lors, 1a recourante ne peut se p1aindre d'une viola-

tion de l'art. 6 Ost. genev. pour n'avoir pas et6 mise a.

meme de se determiner avant l'expropriation decretee

par la loi du 6 mars 1948.

3. -

La jurisprudence a deduit de l'art. 4 Cst. le droit

pour le citoyen d'etre entendu dans les procedures civiles

et penales qui 1e concernent. L'omission ou le refus par

l'autorite d'entendre le citoyen constitue un deni de

justice formel. Mais, a. la difference de ce qu'il a juge pour

les procedures qui se deroulent devant des autorites

judiciaires, le Tribunal fMeral n'a pas admis de fa90n

generale qu'en matiere administrative l'autorite ait l'obli-

gation, en vertu de l'art. 4 Ost., d'entendre !'interesse

avant de prendre une decision; il ne l'a admis que pour

certaines categories de mesures prises par l'administration.

C'est ainsi d'abord que le droit d'etre entendu a eM

reconnu dans le cas ou l'autorite administrative tranche

un litige de droit prive, par exemple en matiere d'obli-

gation alimentaire ·ou de passage necessaire (cf. RO 70

I 70). La jurisprudence aassimile a. ce cas «elui dans

lequel l'autorite administrative, usant d'un pouvoir spe-

cial qui lui est attribue dans l'interet public, intervient

dans un rapport de droit prive entre des parties placees

sur un pied d'egaliM, par exemple en matiere de protec-

tion des locataires ou des fermiers quant a la resiliation

dubail (RO 70 I 70) ou quant a. l'ajournement du terme

de demenagement (74 I 11). Le Tribunal federal a ensuite

juge que l'autorite administrative doit entendre l'interesse

lorsqu'elle prononce une peine (de police) comme ferait

un juge penal (RO 4;6 I 326). Enfin le' droit d'etre enten-

du a ete consacre dans les cas oit la decision administra-

248

Staa.tsrecht.

tive porte atteinte ades droits 6minemment personnels

de l'individu; c'est ce qui a ete juge pour l'internement

d'une personne inadaptee au travail (RO 30 1 279), d'un

alcoolique (RO' 53 1 107), d'un interdit (RO 65 1 268),

pour la mise sous tutelle (avant l'introduction du CC

suisse, RO 301279), et aussi pour l'annulation d'un droit

de bourgeoisie (RO 43 1 165).

En revanche, le Tribunal f6deral a refuse de reconnaitre

un droit constitutionnel a etre entendu dans diverses

matieres, savoir: l'interdiction de vendre certaines mar-

chandises (RO 28 1 232), le retrait du droit ie pratiquer

la medecine -

il est vrai apres jugement penal (RO

27 1 430) -,la fermeture, pour raisons d'hygiene et de

decence, d'un jardin zoologique (RO 67 1 78), le retrait

d'une patente d'auberge (RO 70 1 68), l'obligation de

maintenir ouvert un chemin utilise par le public (arret

Cretegny du 17 decembre 1945, consid. 2 non publie).

4. -

Pour justifier son refus de reconnaitre en principe

un droit constitutionnel a etre entendu en matiere admi-

nistrative, le Tribunal federal a considere. avant tout

l'etat de .subordination dans lequel se trouve le citoyen

qui entre en rapport avec l'administration (cf. RO 70 1

68, debut du considerant). A la verite, du point de vue

du citoyen, cela pourrait etre une raison pour lui accorder

le plus de garanties possible, et notamment celle de pou-

voir s'expliquer sur la mesure que l'administration envi-

sage de prendre a son egard. Mais il faut convenir que les

exigencesde l'interet public parlent en sens contraire.

Le propre de l'administration est d'agir spontanement et

da faire d'office les enquetes qui lui paraissent necessaires,

de la maniere qu'elle estime judicieuse (cf. RO 28 1232).

Or elle pourrait se voir paralysee ou retardee de fayon

inadmissible dans son action si, avant de prendre une

decision quelconque, elle devait consulter tous ceux qui

doivent etre touches directement ou indirectement, sur-

tout s'il s'agit de mesures de portee generale, teIles que,

par exemple, des dispositions preventives en matiere

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Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 45.

249

d'hygiene. Souvent, pour etre efficace, une intervention

rapide et discrete s'impose, qui ne se concilierait pas avec

une consultation prealable des interesses, comportant

communication des intentions de l'autoriM, explications

en reponse, eventuellement consultation du dossier.

A celas'ajoute une autre consideration, dont le Tribunal

federal fait etat dans l'arret RO 70 1 68: tandis que les

decisions du juge civil ou du juge penal ont force de. chose

jugee, les decisions administratives sont le plus souvent

prises sous reserve d'un nouvel examen. Les droits du

citoyen qui n'a pas eM entendu avant la decision qui

le concerne ne sont donc pas definitivement compromis;

il peut encore, apres cette decision, faire valoir ses moyens

en demandant que son cas soit reexamine et que l'admi-

nistration se prononce a nouveau.

TI y a lieu par consequent de s'en tenir au principe

fixe par la jurisprudence. Mais cela ne signifie pas que

le droit d'etre entendu ne puisse pas etre reconnu dans

d'autres cas que ceux Oll il l'a eM jusqu'ici. Si l'acte

administratif considere n'est pas de ceux qui exigent

normalement une decision immediate, et si la mesure,

une fois prise, n'est pas susceptible d'un nouvel examen,

l'administre peut, dans un Etat regi par le droit, pretendre

d'etre prealablement consulte.

5. -

C'est ce qu'il convient d'admettre en matiere

d'expropriation, si ce n'est pour la declaration meme

d'utilite publique Oll. prevaut la consideration de l'interet

general, du moins pour la designation des immeubles

dont la cession est jugee necessaire.

En effet, saut circonstances tout a fait particulieres,

on ne voit pas que l'Etat ait un interet majeur a ce qu'une

teIle decision intervienne d'urgence et sans delai. Aussi

bien la loi genevoise sur l'expropriation prevoit-elle, dans

le mode vise par l'art. 3 litt. a et suivi enl'espece, que

les immeubles aceder sont designes dans le cadre de la

procedure legislative. Or celle-ci est necessairement assez

longue, puisqu'elle comporte un rapport du Conseil

250

Staatsrecht.

d'Etat, le renvoi a la comIDlsslon, un rapport des com-

missaires, et des debats devant l'autorite legislative. La

consultation des interess~s, au cours de cette procedure,

pourrait certairiement etre organisee de fac;on a n'entrainer

aucun retard. Dans le cas particulier, les Services indus-

triels, le Conseil d'Etat, le Grand Conseil ou sa commission

auraient eu tout le loisir de provoquer la determination

de la recourante dans 1e laps de temps qui s'est ecoule

entre la presentation du projet au Conseil d'Etat, au

debut de janvier 1948, et l'adoption de ce projet, le 6

mars 1948. Le souci d'eviter que la personne a exproprier

ne .specule sur les besoins de '1' entrepreneur -

souci

auquel l'Etat de Geneve fait allusion dans sa reponse -

ne serait evidemment pas une raison pour priver le citoyen

d'une garantie deco1l1ant de l'art. 4 Cst.

D'autre part, la recourante n'est pas en mesure de

demander un nouvel examen de la decision declarant

d'utilite publique l'alienation de sa parcelle. S'agissant

d'une decision administrative revetant la forme d'une

loi, la possibilite d'obtenir qu'elle soit reconsideree est

d'abord toute theorique. Mais surtout la loi du 6 mars

1948 a confere aux Services industriels le droit d'expro-

priation. Une decision de ce genre a un effet constitutif

et ne peut pas, comme les actes administratifs en general,

etre librement revoquee par l'Etat.

On peut au' surplus noter que la consultation des inte-

resses en ce· qui concerne la designation de l'immeuble

ou des immeub1es a exproprier est de droit commun en

Suisse. Selon la loi federale d'expropriation, les plans des

travaux projetes et les tableaux des immeubles expro-

pries doivent etre deposes dans les communes et un avis

personnel adresse a chaque interesse connu par le registre

foncier, en vue des oppositions eventuelles (art. 27 a 44,

specialement art. 30, 31 et 34). La plupart des lois canto-

nales d'expropriation ont des dispositions ana10gues (cf.

Zurich §§ 21 sv., Berne art. 14 sv., Glaris LA/CC § 149,

Argovie § § 25 sv., Tessin art. 10 sv., Fribourg, art. 9

Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 45.

251

sv., Vaud, art. 8, 65 sv., Lucerne, § 3, Nidwald, LA/CC

§ 142, Thurgovie § 2).

En consequence, .les autorites genevoises ont commis

un deni de justice formel a l'egard de la recourante en

omettant de lui donner l'occasion de se determiner sur

le projet d'expropriation de sa parcelle. L'interpellation

de l'agence Dumur, cachant la circonstance qu'elle agis-

sait au nom des Services industriels, ne represente evi-

demment pas une audition suffisante de la proprietaire;

cette interpellation 6tait d'ailleurs relative a une autre

parcelle (le N° 4351) que celle qui a ete expropril~e (Ie

N° 4617). Par ailleurs, il importe peu que les objections

qu'aurait pu forinulerDame Chastel n'eussent rien change

a la decision du Grand Conseil. Le droit d'etre entendu

est de nature formelle et sa violation entraine l'annula-

tion de la decision rendue, meme si le recourant ne reussit

pas a justifier d'un interet a cette annulation (RO 64 I

148 et arrets cites). Au demeurant, quoi qu'il en soit du

cas particulier, on conc;oit que les objections du pro-

prietaire menace puissent reveler a l'autorite expropriante

certains inconvenients du projet et qu'une solution puisse

parfois etre trouvee qui rende les,memes services a l'admi-

nistration et donne satisfaction aux interesses.

Par ce8 motif8, le Tribunal f&Ural prononce:

Le recours est admis et la loi du 6 mars 19i8, declarant

d'utilite publique l'alienation au profit des Services

industriels de Geneve, en vue de la creation d'une station

de pompage, de la parcelle N0 4617 du cadastre de la

Commune d'Anieres, est annulee.