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74_I_227

BGE 74 I 227

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Deutsch CH
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226

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

beitrag der Grundeigentümer als Vorzugslast zu charakte-

risieren.

4. -

Mit dem neuen St. Galler Steuergesetz ist die

frühere Feuerpolizeisteuer aufgegeben worden (Art. 168

Ziff.6 StG). An ihre Stelle ist die Grundsteuer getreten.

Diese ist aber keine Vorzugslast zur teilweisen Deckung

der Kosten des Feuerlöschwesens, sondern sie wird erhoben

für den « allgemeinen Haushalt)l der Gemeinden (Art. 133,

Abs. I StG). Sie richtet sich übrigens auch nicht nach den

Kosten der öffentlichen Brandbekämpfungsanstalten in

den Gemeinden, sondern sie wird ohne Rücksicht auf einen

solchen Bedarf erhoben, von den sonst steuerfreien juri-

stischen Personen zu festen Sätzen mit 0,2 %0 des Ver-

sicherungswertes der Gebäude für öffentlichen oder gemein-

nützigen Zwecken dienendes und mit 5 0/ 00 des Verkehrs-

, wertes für das übrige Grundeigentum (Art. 134, Abs.2),

und vOn den allgemein Steuerpflichtigen auf dem rohen

Vermögenssteuerwert der Grundstücke zu einem von den

Gemeinde jährlich im Rahmen von 0,2 bis I %0 festzu-

setzenden Ansatz (Art. 133, Abs. 2 und Art. 134, Abs. I).

Eine' solche für die allgemeinen Bedürfnisse des öffentli-

chen Haushaltes erhobene Abgabe ist keine Vorzugslast,

auch soweit das Motiv, die politische und wirtschaftliche

Rechtfertigung der Belastung, auf dem Gedanken einer

gewissen Kostendeckung beruhen mag. Von der bundes-

rechtlichen Befreiung des Bundesvermögens ausgenomm~n

sind nur Abgaben, die als Vorzugslasten auferlegt und

entsprechend ausgestaltet sind.

In der Botschaft des Regierungsrates zum Gesetzes-

entwurf, auf die sich die Beklagten berufen, wird Grund-

steuer u. a. als ein Mittel des aktiven Finanzausgleichs

zwischen Staat Und Gemeinden lind genereller Senkung

der Steuerfüsse bezeichnet, und ihre Auflage wird allge-

mein mit Lasten zu rechtfertigen versucht, die der Grund-

besitz der Öffentlichkeit verursache. ·Weiterhin wird ---'

bei Besprechung des Steueransatzes -

bemerkt, dass die

. bisherige Feuerpolizeisteuer auf öffentlichen Gebäuden in

i

r

Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44.

227

der Form einer entsprechenden Grundsteuer von einheit-

lich 0,2 %0 beibehalten werde. Es wird also bestätigt, dass

die frühere 'Feuerwehrsteuer in der Grundsteuer aufge-

gangen ist, und diese ist -

wie im Gesetze selbst -

auch

in den Darlegungen der Botschaft als eine Auflage charak-

terisiert, die allgemeinen öffentlichen Zwecken dient, also

nicht zur Deckung eines speziellen öffentlichen Aufwandes

erhoben und verwendet wird.

Dies gilt auch für die Grundsteuer von'O,2 0/00 auf öffent-

lichen Zwecken dienendem Grundeigentum. Sie ist nicht

als Sonderlast, Kostenbeitrag an das Feuerlöschwesen

auferlegt. Ob eine ausschliesslich dem öffentlichen Grund-

eigentum auferlegte Feuerpolizeisteuer als Vorzugslast zu

charakterisieren wäre, wenn sie aus dem Rahmen der

Grundsteuer ausgeschieden wäre, ist hier nicht zu erörtern.

V. STREITIGKEITEN ZWISCHEN DEM BUND

UND EINER EISENBAHNGESELLSCHAFT

CONTESTATIONS ENTRE LA CONFEDERATION

ET UNE COMP AGNIE DE CHEMIN DE FER

44. Arr~t du 5 mars 1948 dans la cause Chemins. de fer M-

bourgeois contre ConfMeration sWsse.

Articlfl8 24 e;t 25 ile la loi fMArale du 23 deoombre 1872 concernant

l'etabZiBs6m6nt e;t l'exploitation dfl8 chemins de fer sur le territoire

de la Confb:Uration suisse (LChF) :

1. Oompetence dJ Tribunal fooeral pour connaitre en 'instance

unique des pretentions fondees sur les art. 24 et 25 LOhF.

(consid. 1).

.

2. Application.des art. 24 at 25 LChF selon qu'il s'agit da trans-

ports militaires affectues en tamps de paix ou en temps de

guerre. Lorsque plusieurs entreprises ont participe a. un mame

transport, obligation pour elles de se repa.rtir. au prorata de

Ieurs prestations respectives, le montant de la. taxe versee par

l'administration militaire en vertu de l'art. 25 LOhF. (consid. 2

a. 5).

Eisenbahngfl8etz, Art. 24 und 25 :

1. Zuständigkeit (Erw. 1).

2. Militärische Transporte im Kriegs- und im Friedensbetrieb.

Sind mehrere Anstalten an einem Transport beteiligt, so

228

Vel.'W&ltungs- und Disziplina.rreoht.

:wrrd die Entschädigung der Militärverwaltung (Art. 25) unter

ihnen im Verhältnis der Leistungen aufgeteilt (Erw. 2-5).

Art. 24 e 25 della legge federale23 dicembre 1872 8U la costruzione '

e l'esercizio d.elle 8trade ferrate.

1. ~I?pete~ deI Tribunale federale per decidere quale giuris-

dlzlOne unlCa le pretese basate sugli art., 24 e 25 di detta

legge.

2. Ap:pli~zione ~e~l~ art. 24 e 2/?, seoondo ehe si tratti di trasporti

~ihtan esegultl m tempo di pace 0 in tempo di guerrn.. Se

Pl'U

impr~e I:a.nno part.ecipato allo stesso trasporto, sono

t-:nl1:te ?' rlpartrre proporzlOnalmente alle loro rispettive presta-

ZlOm 1 ammontare della tassa versata dall'amministrazione

militare in virtil. dell'art. 25 (consid. 2-5).

A. -

Pendant les manreuvres du JeT corpsd'armee qui

ont eu lieu du 15 au 19 ferner 1944, la Compagnie des

Chemins de fer fribourgeois (Gruyere-Fribourg-Morat) a

re~m l'ordre des autorites militaires competentes d'effectuer

des transports militaires d'une certaine importance sur 1a

ligne Bulle-Romont. Oomme elle neo possedait pas le mate-

riel roulant ni le personnel necessaires pour faire face a. ces '

obligations, les Chemins de fer federaux (CFF) ont mis a.

sa disposition douze locomotives et quarante employes.

Le decompte presente par les OFF pour ces transports

s'est eleve a. 46101 fr., somme que les Chemins de fer

fribourgeois ont payee. En outre, les propres frais de la

demanderesse ont eM de 24 900 fr., en sorte que le montant

total des depenses occasionnees par les transports en ques-

tion s'est eleve a 71 001 fr. Or l'administration militaire

n'a verse a. la Oompagnie des, Ohemins de fer fribourgeois

, qu'ulle somme de 42 825"fr .. 46, si bien que le d6ficit enre-

gistr6 par cette derniere a eM de 28175 fr. 54.

. "En aoftt 1944, les OFF ont particip6 a. nouveau, dans

les memes conditions, a. des transports effectues par' les

Ohemins de fer fribourgeois. Le decompte qu'ils ont etabli

et qui a eM acquitte par la demanderesse s'est eleve a.

9308 fr. 90, tandis que les propres frais de ~ette derniere

ont ete de 10125 fr. 20, les depenses totales etant ainsi

de 19434 fr. 10. Or l'indemniteversee par l'administration

militaire n'a ete que' de 18344 fr. 10, laissant ~ deficit

de 1090 fr.

Streitigkeiten zwisohe~ dem Bund und einer Eisenbahngesellsoha.ft. N0 4.. "229

" Pour un troisieme transport auquel ils ont participe

en octobre 1944, les OFF ont presente un decompte de

4757 fr. 55, somme qui a et6 payee par la demanderesse,

dont les propres depenses se sont "elevOOs a. 3817' fr. 80.

Or, au regard du montant total de 8575 fr. 35, l'adminis-

tration militaire n'a paye qu'une indemnite de 6552 fr. 54,

le deficit etant ainsi de 1722 fr. 81.

Enfin, un dernier transport effectue en janvier 1945

dans les memes conditions que les precedents a donne

lieu a. un decouvert de 21 061 fr.; l'administration militaire

n'ayant verse qu'un montant de 20670 fr. 50,alors que'

les depenses reelles etaient de 41 731 fr. 50 (25 279 fr. pour

les OFF et 16452 fr. 50 constituant les propres depenses

de la demanderesse).

.

"

B. -

La Compagnie des Ohemins de fer fribourgeois

ayant demande que ces decouverts -

s'elevant au total a.

52049 fr. 35 -

lui fussent rembourses, le Departement

militaire federal, par decision du 23 aoftt 1946, a rejete sa

demande. Par acte depOse le 2octobre 1946, elle a recouru "

aupres de la Oommission de recours de l'administration

militaire federale (en abrege: CRAF). Mais celle-ci, apres

un echangede vue avec la Oour de ceans, a decline sa com-

petence et la cause a ete transmise au Tribunal federal en

tant qu'action directe dirigee contre 1& Oonfederation, au

sens da l'art. 111 litt. c OJ.

A l'appui de ses conclusions, par lesquelles elle a demande

que l'administration militaire soit condamnee a. lui verser

28175fr. 54, avecintereta. 5 %desle Il mai 1945, 1090fr.,

1722 fr. 81 et 21061 fr., avec interet a. 5 % des le 27 novem-

bre 1945, la Oompagnie des Ohemins de fer fribourgeois a

fait valoir l'argumentation suivante :

TI n'est pas" conteste que les indemnites versees corres-

pondent au tarif reglementaire. La question qui se pose

est de savoir si, dans les circonstances de l'espooe, la

demanderesse doit se contenter de cette indemnite et si

l'art. 25 de la loi federale du 23 decembre 1872 concernant

l'etablissement et l'exploitation des chemins de fer sur le

230

Verwaltungs< und Disziplinarrecht.

territoire de Ja Confedera tion suisse (en abrege: LOhF)

et les reglements qui s'y rapportent sont applicables en

l'espece. Oomma.il n'a pu etre dans l'intention du !egisla-

teur d'imposer aux chemins de fer des prestations excedant

leurs facultes et de leur occasionner des' deficits, il y a

lieu d'admettre que l'art. 25 LOhE n'est pas applicable

et que la loi, qui ne prevoit pas le cas present, offre a cet

egard une lacune. Oela est d'autant plus vrai que la deman-

deresse etait tenue d'effectuer les transportsen question .

et qu'elle ne pouvait de toute evidence pas les accomplir

par ses propres moyens. Dans ces conditions, elle a droit

a une indemniteequitable que le juge, en l'absance de toute

disposition !egale, doit apprecier librement.

O. -

Dans sa reponse du 22 fevrier 1947, la Oonfedera-

tion suisse a conclu a liberation des fins de la demande.

Apres avoir eleve un doute sur la competence du Tribunal

federal pour connaltre de la cause, la defenderesse a invo-

que ce qui suit :

Les transports de troupe ont ete en general pour la deman-

deresse -

aussi bien pendant la guerre de 1914 a 1918'que

durant celle de 1939 a 1945 -

une source de revenus

appreciables; il serait des lora inequitable de prendre iso-

!ement les quatre transports litigieux qui se sont reveles

deficitaires, alors que dans l'ensemble la demanderesse n'a

subi aucun' prejudice. Sauls l'art. 25 LOhF et les disposi-

tions du reglement pour les transports militaires par che-

mins de fer et bateaux a vapeur, du 1 er juillet 1907 - 1 er avril

1938 (en abrege: RTM) sont applicables aux transports

en question. Les indemnites prevues par la loi ayant ete

regulierement versees, la demanderesse est dans l'impos-

sibilite de fonder sur un texte legal sa pretention, qui doit

ainsi etre rejetOO. Le seul motif du deficit enregistre

reside dans lecout des prestations des OFF, qui ont appli-

que le tarif usuel prevu a l'egard des compagnies privees.

On peut se demander si l'aide des OFF n'aurait pas du

etre fournie a des tarifs reduits, adaptes a la nature des

transports. Maiscette question est etrangere a la presente

Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N° 44.

231

cause, un tel reglement de compte ne concernant paS

l'administration.

Oonsiderant en droit:

1. -

La premiere question a resoudre est celle de la

competence du Tribunal federal pour connaitre de Ja pre-

sente cause en instance unique. S'agissant de l'indemnisa-

tion da transports effectues sur l'ordre des autoritesmili-

taires, les dispositions legales applicables sont principale-

ment les art. 24 et 25 LOhF.

a) En ce qui concerne l'indemnisation prevue par

l'art. 24 LOhF, la competence du Tribunal federal pour

statuer sur les litiges qui peuvent surgir entre la Oonfede-

ration et les entreprises de transport est expressement

mentionnoo a l'alinea2 de cette disposition; elle est en

outre l'appe!ee a l'art. 39 al. 2 -LOhF. Oonformement a

ces dispositions, Part. 111 litt. c OJ fait rentrer dans la

competence du Tribunal federal, exer)1ant en instance

unique la juridiction administrative, les contestations

visoos al'art. 39 al. 2 LOhF, ((en particulier les actions en

dommages-interets prevues aux art. 14, 19, 24 et 33 de

ladite loi». Auparavant deja, les art. 28 OJ de 1874, 50

eh. 1 OJ de 1893 et 18 litt. c JADavaient expressement

place dans la competence du Tribunal federalles actions,

en dommages et interets prevues a l'art. 24 LOhF. Il Y a

lieu de preciser a cet egard que l'art. 39 al. 2 LOhF doit

etre interprete comme si les termes ((de droit prive » n'y

figuraient pas. En effet, ces termes, qui etaient mentionnes

al'art. 28 OJ de 1874, n'ont pas etemaintenus dans les dis-

positions ulterieures. A ce propos, le message du Conseil

federal du 27 mars 1925 concernant la JAD (FF 1925 II

250) precise que l'art. 18 litt. c vise les contestations ((qui

sont denature administrative ou qui ont un caractere plus

administratif que civil» (cf. KmCHHOFER, Verwaltungs~

rechtspflege, p. 87). Il n'est done pas douteux que les

contestations visoos par I 'art. 39 al 2 LOhF ne sont pas

de droit prive, mais qu'elles doivent au contraire etre

232

VerwaJ.tungs- und Disziplinarrecht.

considerees, comormement aux principes et aux concep-

tions actuels du droit, comme des actions fondees sur le

droit public.

D'autre part, -Ies indemniMs prevues par l'art. 24 LehF

peuvent egalement etre fondees snr les art. 217 et suiv.

OM. oti pouriait se demander, dans ces conditions, si la

ORAF n'est pas, elle aussi, competente pour statuer sur

lelitige, puisque l'art. 1 er a1. 1 de l'ordonnance du 15 fevrier

1929 la concernant dispose qu'elle statue « sur les demandes

litigieuses d'ordre administratif et pecuniaire, formees par

Ja Confooeration ou contre elle en application de l'organi-

~ sation militaire ou de. ses dispositio;ns d'execution ». Mais

l'art. 1er a1. 2 de l'ordonnance preciMe excepte precisement

les litiges dont le reglement definitif est defere a une autre

autorite par la JAD (actuellement par l'OJ), en sorte que

ja competence de la Cour de ceans poUr connaitre d'un

litige fonde sur l'art. -24 LChF ne Saurait faire de doute,. .

b) En ce qui concerne l'application de l'art. 25 LChF,

il y a lieu de distinguer les transports ordounes par les

autorites militaires (cf. art. l er eh. 2 a 6, 3 a1. 1 eh. 1 RTM),

des transports de militaires isoles, qui se munissent eux-

memes d'un billet a tarif l"oouit, comormement a l'art.

95 RTM. En l'espElce, il ne s'agit que de transpo.Its ordon-

nes par les autorites militaires et payes par la Confooera-

tion. La nature juridique de ces transports peut etre envi-

sagee a deux points de vue differents: 1) Les transports

en question constituent l'un~ des obligations generales

que la Confooeration impose aux chemins de fer; ils sont

de meme nature que les transports effectues pour le compte

. du service des postes (art. 1~ Leh]') on de la defense

nationale au sens de l'art. 24 LChF (cf. FLEINER, Institu-

tionen, se ed., p. 347 N. 19). Toutes ces prestations s'effec-

tuent moyennant indemniM. En cas de contestation,

l'action en paiement du prix est une action en indemniM

contre la Confooeration, telle qu'elle est prevue par les

art. 39 a1. 2 LChF et III litt. c OJ, dont l'enumeration

n'est pas limitative, ainsi que cela resulte des mots « en

particulier». 2) Les transports ordonnes par les autorites

1

Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44. 233

militaires donnent naissance a· un' contrat de transport

analogue au contrat conclu entre un particulier et une

compagnie, qui est considere comme un contrat de droit

prive et releve des tribunaux ordinaires (cf. Message du

CF concernant la JAD du 27 mars 1925,FF 1925 II 217-

218;RO 47 I 249).En faveur de cette solution, il y a lieu

de relever que l'art. 25 LChF parle de « tarif» et non

d'<dndemniM» et qu'en outre, la competence du Tribunal

federal, expressement prevue aUx art. 14, 19, 24 et 33,

n'est pas mentionnee a l'art. 25.

Cependant, la solution envisagee sous chiffre 1 apparait

seule admissible. En effet, a l'egard des autoriMs militaires,

les entreprises de transport effectuent un service particu-

lier de l'Etat, analogue aux transports postaux,. et non

pas un service public mis a la disposition de tous. D'ail~

leurs, l'art. 25 LChF precise que. ces transports ont lieu

« sur l'ordre des autorites militaires. competentes », ce qui

implique une subordination des chemins de fer vis-a-vis

de l'administration militaire. . Or cette subordination

n'existe pasa l'egard des particuliers, car le faitqu'un

service est ouvert au public et que le transport du public

est obligatoire ne permet pas cependantaux particuliers

de donner des ordres ail'entreprise. Tandis que le contrat

conclu entre le partioulier et l'entreprise est execute par

elle de la maniere qu'~lle d6termine, les autorites mili-

taires donnent au contraire un avis de transport et peuvent

prescrire le mode d'execution (cf. art. 4 et 18 RTM). Enfin,

selon les principes generaux du droit, l'execution des

transports militaires ordonnes par I'administration cons-

titue incontestablement une obligation de droit public;

en cons6quence, la croonce de l'entreprise contre la Confe-

deration est necessairement fondee sur le droit public.

TI n'est donc pas douteux, pour les motifs qui precedent,

que l'action fondee Bur l'art. 25 LChF est une action de

droit publi~ et que l'autoriM competente pour en connaitre

est le Tribunal federal, conformement auxart. 39 al 2

LChF et 111 litt. c OJ.

c) D'ailleurs, des l'instant Oll l'on admet que l'action

234

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

de l'entreprise de transport contre la Confederation est

une action fondee sur le droit public, la competence de la

Cour de ceans maste d'ores et deja. en vertu de l'art HO OJ.

• Sans doute l'alinea 2 de cette disposition reserve-t-il les

attributions des autorites federales independantes de

l'administration federale qui statuent en dernier ressort.

Mais il n'existe precisement pas d'autorite speciale designee

pour juger les conflits auxquels donne naissance l'art. 25

LChF. La CRAF ne connait, en effet, que des demandes

formees en application de l'OM et de ses dispositions

d'execution. Or rOM ne vise que le cas de guerre ou de

danger de guerre et ne contient aucune disposition concer-

nant les transports en temps de paix. Pourfonder la com-

petence de la CRAF, le Departement militaire federal a

invoque la circonstance que le RTM a ete rendu « en exe-

cution de la LChF et de l'OM » et que le cas litigieux serait

ainsi -regle par une disposition d'execution de TOM. Mais

cette. argumentation n'est pas pertinente car le RTM

s'applique aussi bien aux transports militaires en temps

de paix qu'a. ceux en temps de guerre. Or, dans la mesure

ou il regle les transports militaires en temps de paix, le

RTM n'assure que l'execution de la LChF, a. l'exclusion

de l'OM.

En resume, il n'est pas douteux que la Cour de ceans est

competente pour connaitre de la presente action, que

celle-ci soit fondee sur l'art. 24 ou sur l'art. 25 LChF, et

qu'il y a lieu d'entrer en matiere.

2. -

Aux termes de l'art. 24 LChF, les autorites federales

ont le droit de requerir pour les besoins de la defense du

pays les chemins de fer et tout leur materiel d'exploitation

et d'en disposer comme elles le jugent convenable; dans

ce. cas la Confederation indemnise, selon les circonstances

les compagnies de chemins de fer. L'art. 25 aL 1 LC~

dispose que, sur l'ordre des autorites militaires compe-

tentes, toute administration de chemins de fer est tenue

de transporter sans interruption, par tous les trains prevus

dans l'horaire ou par des trains extraordinaires, et cela

Streitigkeiten machen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44.

235

pour la moitit} de la taxe fixee au tarif, les militaires, les

domestiques militaires et les chevaux au service federal

ou cantonal, ainsi que le materiel destine a. l'usage de

l'administration militaire. En application des dispositions

precitees, le RTM du l er juillet 1907 (modifie par l'ACF

du l er avril 1938) fixe le tarif special pour les transports

militaires (art. 92 ss.). Enfin, selon l'art. 217 OM, le

Conseil federal ou le general ont le droit, en cas de guerre

ou de danger de guerre, de decreter le service de guerre

des chemins de fer; l'arrete confere aux autorites mili-

taires la disposition des chemins de fer, de leur materiel

et de leur personnei, ainsi que la direction de l'exploitation.

TI est certain que les dispositions qui precedent impli-

quent une intervention de l'Etat dans la sphere des droits

prives des compagnies de chemins de fer. Selon la jurisprn-

dence et la doctrine actuelles, une telle intervention ne

peut pas donner lieu a. une indemnisation de la part de

l'Etat si la loi ne l'institue pas expressement (RO 47 II

71, 497, 554; 49 II 295; 68 II 212; KURZ, Die Entschädi-

gungspflicht des Staates bei kriegswirtschaftlichen Ein-

griffen in subjektive Vermögensrechte, p. 39 ss.; SPRECHER,

Über die Entschädigungspflicht des Staates bei Ausübung

der öffentlichen Gewalt, p. 30 ss.). Mais il existe dans la

Iegislation des dispositions reglant les indemnites dues par

la Confederation dans le cas concret.

3. -

Conformement au chiffre III de l'ACF du l er sep-

tembre 1939 sur la mobilisation de guerre de l'armee,

l'exploitation de guerre des entreprises de chemins de fer

et autres entreprises P"\lbliques de transport a commence

le premier jour de la mobilisation (2 septembre 1939); elle

n'a pris fin que le 20 aout 1945. La direction militaire des

chemins de fer etait assumee par le directeur militaire et

les directeurs des groupes d'exploitation I-lU qui exer-

9aient leurs fonctions conformement aux art. 7 a. 11 de

l'ordonnance sur les services 'de l'arriere et le service des

transports, du 4 janvier 1938 (cf. Rapport du chef de

l'etat-major general de l'armee, p. 427-428). En l'espece,

236

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

les ordres concernant l'execution des transpoFts Jitigieux

ont sM donnes par la direction du groupe d'exploitation I,

qui a enjoint, d'une part, 11. la demanderesse d'avoir 11.

• executer les transports et, d'autre part, aux OFF de mettre

ala disposition des Ohemins de fer fribourgeois le materiel

et le personnel necessaires. En consequence, ce n'est pas

seulement entre la compagnie· demanderesse et la Confe-

deration qu'est ne un rapport de droit pubJic, mais aussi

entre cet~ derniere et les OFF; car l'obJigation pour les

OFF de mettre leur personnel et leur materiel 11. disposition

a son origine dans l'ordre militaire de la direction du

groupe d'exploitation I, et,non dans une convention de

droit prive. Notamment, la participation des OFF aux

,transports Jitigieux n'a pas ete reglee par les dispositions

de la convention du l er mai 1921 concernant l'utilisation

reciproque de wagons d"e voyageurs et de marchandises

dans le trafic suisse. L'art. 6 de cette convention ne prevoit

une ~ide reciproque que c(moyennant entente prealable »,

tandis que l'art. 7 precise que l'aide, est fournie seulement

« d~ la .n:esure du possible »; ce qui demontre bien que

les dispOSItions de la convention preciMe ne sont pas appJi-

cables alJx transports miJitaires tels que ceux qui font

l'o~jet du present Jitige.Pour ces transports, eneffet,

I 'entr'aide est beaucoup plus atendue et l'entreprise qui

est appelee ala fournir peut meme etre obJigee de sacrifier

ses propres besoins ou int6rets. D'autre part, la compagnie

demanderesse ne pouvait etre tenue de fournir des presta-

tions superieures 11. celles qu'elle pouvait effectuer par s~s

propres moyens. Oomme elle n'avait pas le pouvoir de dis-

~~er ~u '.personnel et du materiel de tierces entreprises,

1 aIde mdispensable ne pouvait etre obtenue que moyen-

nant un ordre donne directementpar les autorites mili-

taires eompetentes 11. l'entreprise qui etait en mesure de la

fo~nir:Toutefois, comme les transports ont 13M en l'espece

executes en commun par les deux entreprises, la retribution

a ~te payee par l'administration militaire 11. la compagnie

qm les avait oJ,"ganises. Mais le deoompte definitif entre

Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. No 44.

237

les deux entreprises a et6 expressement reserve. 11 s'agit

done bien de prestations communes imposees simultane-

ment par 130 Oonfooeration, sous le regime de l'exploitation

de guerre des ehemins de fer, 11. deux entreprises : les Ohe-

mins . de fer fribourgeois et les OFF.

Il suit de 111. que ces pres.tations sont fondees sur l'art. 24

LOhF et doiventßn consequenee etre indemnisees eomor-

mement a. l'aJinea 2 de cette disposition.

En effet, l'art. 24 a1. 1 LChF, qui atout d'abord 13M

compIete par les art. 217 et 219 OM, a encore et6 precise

par les art. 7 a 11 de l'ordonnance du 4 janvier 1938 sur

les services de l'arriere et le service des transports, qui

prevoit les conditionsdans lesquelles le directeur militaire

des ehemins de fer peut dil5poser du mat6riel et du person-

nel de l'exploitatiori : En vertu de l'art. 7, c'est le directeur

militaire qui 30 130 direction de' tout le trafic civil et mili-

taire; dans la mesure Oll les interets militaires l'exigent,

il peut limiter ou meme supprimer le trafic civil (art. 8);

il a egalement 130 facult6 d'ordonner des transports par

ii'importe quel train, y compris deS' trains express. Les

pouvoirs attribues au directeur militaire des chemins de

fef apparaissent ainsi;notamment plus etendus qua ceux

conferes aux au~orites militaires par l'art. 25 LOhF. Il y 30

lieu d'en conclure que cette derniere disposition concerne

essentiellement l'exploitation en temps de paix, tandis

que l'art. 24 LChF estau contraire appJicable a l'exploi-

tation . en temps de guerre ou de danger de guerre, qui

impJique des besoins plus considerables et plus imperieux

et Emtraine des prestations plus importantes justifiant

une indemnisation fondee sur une base differente. Cette

maniere de voir est d'ailleurs corroboree par l'analyse des

textes des art. 92 et suiv. R.'fM: L'art. 92 dispose que

((durant l'exploitationen temps de paix », les taxes doivent

etre calculees d'apres le tarif pour les transports militaires

(c'est-a.-dire selon les art. 95 et suiv. RTl\!); s'agissant au

contraire de l'exploitation entemps de guerre, l'art.,94

stipule que la Oonfederation « indemnise » les administra-

238

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

tions de chemins de fer et de bateaux a vapeur du dom-

mage qui resulte pour elles de la mise en vigueur de cette

exploitation.

Si les art. 24 et 25 LOhF visent des circonstances de fait

differentes (exploitation en temps de paix et en temps de

guerre ou de danger de guerre), 'ils ne s'excluent pourtant

pas; bien au contraire, ces dispositions se completent

l'une l'autre. En effet, pendant l'exploitation du tamps

de guerre, l'autorite militaire, alors meme qu'elle exerce

l'autorite supreme sur les entreprises de transport, n'est

pas tenue de faire usage de tous les droits et pouvoirs que

lui confere la Ioi; elle a la faculte -

ce qu'elle a fait pen-

dant toute la mobilisation de guerre -

d'abandonner aux

pouvoirs et organes civils ordinaires l'exercice de ces

droits. En consequence, il y a lieu d'admettre que, aussi

longtemps qu'en fait I'exploitation s'effectue dans des

conditions analogues acelIes du temps de paix, la remum3-

ration des entreprises de transport est calculee conforme-

ment aux normes prevues al'art. 25 LOhF; car, s'agissant

de transports du genre de ceux effectues dans le cas pre-

sent, l'indemnite allouee selon ces normes est generalement

equitable. Ce n'est qua dans l'hypothese on les conditions

normales da l'exploitation sont sensiblement modifiees en

raison des exigences imposees par l'autorite militaire en

vertu de ses pouvoirs speciaux (par exemple en cas de res-

triction ou de suppression du trafic civil) et qu'il en

resulte un prejudice pour l'ent;reprise que l'indemnisation

a lieu sur la base de l'art. 24 al. 2 LOhF.

4. -

Or les frais assumes dans 1e cas concret par 1es

deux entreprises afin d'effectuer les transports ordonnes

par l'administration militaire, sous le regime de l'exp1oi-

tation de guerre, comportent deux elements distincts:

I) 1e cout des transports proprement dits sur la ligne

Bulle-Romont, transports executes tant par la demande-

resse que par 1e materiel et le personne1 mis a sa disposition

par les OFF; 2) les frais suppIementaires decoulant de la

necessite d'amener a pied d'reuvre et ensuite de renvoyer

,I

~

I

Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44. 239

aleur point de depart le materiel et le personnel des OFF.

Cette distinction revele une double lacune dans le RTM.

D'une part, celui-ci ne precise pas sur quelle bas~ doit

s'operer la repartition des taxes lorsque plusieurs entre-

prises . ont participe au meme transport, comme c'est le

cas en l'espece. D'autre part, il ne prevoit pas les normes

selon lesquelles les frais suppIementaires sous chiffre 2

ci-dessus doivent etre indemnises.

Les frais prevus sous chiffre I sont entierement couverts

aumoyen des taxes payees par l'administration militaire

selon l'art. 25 LOhF. Mais ce montant doit etre reparti

entre les deux entreprises qui ont participe aux transports,

au prorata da leurs prestations respectives. TI ne serait

pas equitable que les OFF fussent indemnises sur une base

plus favorable et que leur retribution fUt plus large que

celle allouee ala demanderesse. Toutefois, la question de

cette repartition entre les deux entreprises n'a pas· a etre

examinee dans le present litige, les OFF n'etant pas partie

au proces. TI appartiendra en consequence aux deux entre-

prises interessees de revoir entre elles la repartition des

taxes versees par la Confederation et, s'il appara'it que les

sommes touchees par les OFF excedent Ja part a laquelle

ils avaient droit en raison de leurs prestations, ils seront

tenus de rembourser ala demanderesse ce qu'ils ont persm

en trop.

Quant aux frais mentionnes sous chiffre 2, ils se sont

eleves, d'apres les indications fournies par les OFF, a. un

montant total de II 052 fr. 25. Ce montant n'est pas

couvert par les taxes pay6es par l'administration militaire.

Or l'obligation pour une compagnie de faire appel a du

materiel et a du personnel d'une autre entreprise pour

faire face aux transports militaires qui lui ont ete imposes

peut etre consideree comme une modification sensible des

conditions normales de l'exploitation et justifie par conse-

quent l'allocation d'une indemnite fondee sur les art. 24

LOhF, 219 OM et 94 RTM et correspondant aux frais

supplementaires que cette. tierce participation a directe-

240

Verwaltungs- und DiszipIina.rrooht.

ment ou indirectement occasionnes. Cette indemniM

devrait, a vrai dire, etre versee aux OFF, qui ont effectue

les prestations en question. Toutefois, comme les OFF ont

ete entierement desinteresses par la demanderesse et

qu'ils n'ont plus aucune pretention a faire valoir de ce chef,

il y a lieu d'admettre queleurs droits ont ete tra~feresa

la Oompagnie des Ohemins de fer fribourgeois et que celle-ci

est Iegitimee a reclamer en son propre nom le montant· en

quastion. En definitive, las conclusions de la demanderesse

doivent lui etre allouees jusqu'a concurrence de 11 052 fr.25,

l'interet moratoire n;etant accorde qu'a partir du 2 ootobre

1946, date de l'ouverture d'action.

5. -

Demeure reservee la question da savoir si, en temps

de paix, l'administration pourrait aussi, sur la base de

l'art. 25 LOhF, ordonner a une entreprise des transports

militaires necessitant futilisation du materiel etdu per-

sonnel d'une autre entreprise, et si les frais suppIementaires

en resultant donneraient lieu a une retribution speciale.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

La demande est admise partienement en ce sens que la

Oonfederation suisSe est reconnue debitrice de la Oompa-

gnie des Ohemins de fer fribourgeois de la somme de

11 052 fr. 25, avec interet a 5 % des le 2octobre 1946.

VI. VERFAHREN,

PROOEDURE

Vgl. Nr. 37, 42 und 44. -

Voir nOS 37, 42 et 44.

IMPRIlIIEBIES REuNmS s. A., LAUSANNB

1

241

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. RECHTSGLEICHHEIT

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTICE)

45. Extrait de rarr~t du 14 oetobre 1948 dans la cause dame

. Chastel contre Geneve, Grand Conseil.

Drait d'etre entendu en rnatwre administrative, notamment dan8 la

procedure d'expropriation:

1. La 1ai genevoise 8ur t'expropriatian pour,cause d'utUiW, publique,

du 10 juin 1933, qui n'exige pas que dans tous les cas le pro~

prietaire soit entendu avant que I'expropriation de son immeuble

soit dooidee, ne porte pas atteinte de ce fait al 'inviolabilite de la

propriete (art. 6 Cst. genev.). Consid. 2.

2. L'art. 4 08t. fM,. ne fait pas, en regle generale, une ohligation

a l'autorite administrative d'entendre l'interesse' avant de

prendre une dooision. Conditions auxquelles, en dehors des

exceptions deja admises par la jurisprudence, l'administre peut

exiger d'etre prealahlement entendu (consid. 3 et 4).

Ce droit doit etre reconnu au proprietaire en matiere d'expro-

priation pour ce qui est de la. designation des immeuhles dont

130 cession est jugee necessaire (consid. 5).

Anspruch auf rechtliches GelWr in Verwaltung88acken, insbesOndere

im Enteignungsverfakren:

1. Das Genfer Enteignung8gesetz vom 10. Juni 1933, nach welchem

der Eigentümer vor dem Entscheid üher die Enteignung nicht

in allen Fällen angehört werden muss, verstösst deswegen nicht

gegen die in Art. 6 der Kantonsverfassung gewährleistete Un-

verletzlichkeit des Eigentums (Erw. 2).

2. Aus Art. 4 BV folgt im allgemeinen keine Pflicht der Verwal-

tungshehöroen, den Betroffenen vor Erlass einer Verfügung

anzuhören. Voraussetzungen, unter denen der Betroffene, von

den hereits durch die Praxis anerkannten Au.snahmen ahgesehen,

einen Anspruch auf vorherige Anhörung hat (Erw. 3 und 4).

Einen solchen Anspruch hat der Eigentmner im Enteignungs-

verfahren, soweit es sich um die Bestimmung der im öffent-

lichen Interesse ahzutretenden Grundstücke handelt (Erw. 5).

16

AS 74 I -

1948