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74_I_227

BGE 74 I 227

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Deutsch CH
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226 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. beitrag der Grundeigentümer als Vorzugslast zu charakte- risieren.

4. - Mit dem neuen St. Galler Steuergesetz ist die frühere Feuerpolizeisteuer aufgegeben worden (Art. 168 Ziff.6 StG). An ihre Stelle ist die Grundsteuer getreten. Diese ist aber keine Vorzugslast zur teilweisen Deckung der Kosten des Feuerlöschwesens, sondern sie wird erhoben für den « allgemeinen Haushalt )l der Gemeinden (Art. 133, Abs. I StG). Sie richtet sich übrigens auch nicht nach den Kosten der öffentlichen Brandbekämpfungsanstalten in den Gemeinden, sondern sie wird ohne Rücksicht auf einen solchen Bedarf erhoben, von den sonst steuerfreien juri- stischen Personen zu festen Sätzen mit 0,2 %0 des Ver- sicherungswertes der Gebäude für öffentlichen oder gemein- nützigen Zwecken dienendes und mit 5 0/ 00 des Verkehrs- , wertes für das übrige Grundeigentum (Art. 134, Abs.2), und vOn den allgemein Steuerpflichtigen auf dem rohen Vermögenssteuerwert der Grundstücke zu einem von den Gemeinde jährlich im Rahmen von 0,2 bis I %0 festzu- setzenden Ansatz (Art. 133, Abs. 2 und Art. 134, Abs. I). Eine' solche für die allgemeinen Bedürfnisse des öffentli- chen Haushaltes erhobene Abgabe ist keine Vorzugslast, auch soweit das Motiv, die politische und wirtschaftliche Rechtfertigung der Belastung, auf dem Gedanken einer gewissen Kostendeckung beruhen mag. Von der bundes- rechtlichen Befreiung des Bundesvermögens ausgenomm~n sind nur Abgaben, die als Vorzugslasten auferlegt und entsprechend ausgestaltet sind. In der Botschaft des Regierungsrates zum Gesetzes- entwurf, auf die sich die Beklagten berufen, wird Grund- steuer u. a. als ein Mittel des aktiven Finanzausgleichs zwischen Staat Und Gemeinden lind genereller Senkung der Steuerfüsse bezeichnet, und ihre Auflage wird allge- mein mit Lasten zu rechtfertigen versucht, die der Grund- besitz der Öffentlichkeit verursache. ·Weiterhin wird ---' bei Besprechung des Steueransatzes - bemerkt, dass die . bisherige Feuerpolizeisteuer auf öffentlichen Gebäuden in i r Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44. 227 der Form einer entsprechenden Grundsteuer von einheit- lich 0,2 %0 beibehalten werde. Es wird also bestätigt, dass die frühere 'Feuerwehrsteuer in der Grundsteuer aufge- gangen ist, und diese ist - wie im Gesetze selbst - auch in den Darlegungen der Botschaft als eine Auflage charak- terisiert, die allgemeinen öffentlichen Zwecken dient, also nicht zur Deckung eines speziellen öffentlichen Aufwandes erhoben und verwendet wird. Dies gilt auch für die Grundsteuer von'O,2 0/00 auf öffent- lichen Zwecken dienendem Grundeigentum. Sie ist nicht als Sonderlast, Kostenbeitrag an das Feuerlöschwesen auferlegt. Ob eine ausschliesslich dem öffentlichen Grund- eigentum auferlegte Feuerpolizeisteuer als Vorzugslast zu charakterisieren wäre, wenn sie aus dem Rahmen der Grundsteuer ausgeschieden wäre, ist hier nicht zu erörtern. V. STREITIGKEITEN ZWISCHEN DEM BUND UND EINER EISENBAHNGESELLSCHAFT CONTESTATIONS ENTRE LA CONFEDERATION ET UNE COMP AGNIE DE CHEMIN DE FER

44. Arr~t du 5 mars 1948 dans la cause Chemins. de fer M- bourgeois contre ConfMeration sWsse. Articlfl8 24 e;t 25 ile la loi fMArale du 23 deoombre 1872 concernant l'etabZiBs6m6nt e;t l'exploitation dfl8 chemins de fer sur le territoire de la Confb:Uration suisse (LChF) :

1. Oompetence dJ Tribunal fooeral pour connaitre en 'instance unique des pretentions fondees sur les art. 24 et 25 LOhF. (consid. 1). .

2. Application.des art. 24 at 25 LChF selon qu'il s'agit da trans- ports militaires affectues en tamps de paix ou en temps de guerre. Lorsque plusieurs entreprises ont participe a. un mame transport, obligation pour elles de se repa.rtir. au prorata de Ieurs prestations respectives, le montant de la. taxe versee par l'administration militaire en vertu de l'art. 25 LOhF. (consid. 2

a. 5). Eisenbahngfl8etz, Art. 24 und 25 :

1. Zuständigkeit (Erw. 1).

2. Militärische Transporte im Kriegs- und im Friedensbetrieb. Sind mehrere Anstalten an einem Transport beteiligt, so 228 Vel.'W&ltungs- und Disziplina.rreoht. :wrrd die Entschädigung der Militärverwaltung (Art. 25) unter ihnen im Verhältnis der Leistungen aufgeteilt (Erw. 2-5). Art. 24 e 25 della legge federale23 dicembre 1872 8U la costruzione ' e l' esercizio d.elle 8trade ferrate.

1. ~I?pete~ deI Tribunale federale per decidere quale giuris- dlzlOne unlCa le pretese basate sugli art., 24 e 25 di detta legge.

2. Ap:pli~zione ~e~l~ art. 24 e 2/?, seoondo ehe si tratti di trasporti ~ihtan esegultl m tempo di pace 0 in tempo di guerrn.. Se Pl'U impr~e I:a.nno part.ecipato allo stesso trasporto, sono t-:nl1:te ?' rlpartrre proporzlOnalmente alle loro rispettive presta- ZlOm 1 ammontare della tassa versata dall'amministrazione militare in virtil. dell'art. 25 (consid. 2-5). A. - Pendant les manreuvres du JeT corpsd'armee qui ont eu lieu du 15 au 19 ferner 1944, la Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (Gruyere-Fribourg-Morat) a re~m l'ordre des autorites militaires competentes d'effectuer des transports militaires d'une certaine importance sur 1a ligne Bulle-Romont. Oomme elle neo possedait pas le mate- riel roulant ni le personnel necessaires pour faire face a. ces ' obligations, les Chemins de fer federaux (CFF) ont mis a. sa disposition douze locomotives et quarante employes. Le decompte presente par les OFF pour ces transports s'est eleve a. 46101 fr., somme que les Chemins de fer fribourgeois ont payee. En outre, les propres frais de la demanderesse ont eM de 24 900 fr., en sorte que le montant total des depenses occasionnees par les transports en ques- tion s'est eleve a 71 001 fr. Or l'administration militaire n'a verse a. la Oompagnie des, Ohemins de fer fribourgeois , qu'ulle somme de 42 825"fr .. 46, si bien que le d6ficit enre- gistr6 par cette derniere a eM de 28175 fr. 54. . "En aoftt 1944, les OFF ont particip6 a. nouveau, dans les memes conditions, a. des transports effectues par' les Ohemins de fer fribourgeois. Le decompte qu'ils ont etabli et qui a eM acquitte par la demanderesse s'est eleve a. 9308 fr. 90, tandis que les propres frais de ~ette derniere ont ete de 10125 fr. 20, les depenses totales etant ainsi de 19434 fr. 10. Or l'indemniteversee par l'administration militaire n'a ete que' de 18344 fr. 10, laissant ~ deficit de 1090 fr. Streitigkeiten zwisohe~ dem Bund und einer Eisenbahngesellsoha.ft. N0 4.. "229 " Pour un troisieme transport auquel ils ont participe en octobre 1944, les OFF ont presente un decompte de 4757 fr. 55, somme qui a et6 payee par la demanderesse, dont les propres depenses se sont "elevOOs a. 3817' fr. 80. Or, au regard du montant total de 8575 fr. 35, l'adminis- tration militaire n'a paye qu'une indemnite de 6552 fr. 54, le deficit etant ainsi de 1722 fr. 81. Enfin, un dernier transport effectue en janvier 1945 dans les memes conditions que les precedents a donne lieu a. un decouvert de 21 061 fr.; l'administration militaire n'ayant verse qu'un montant de 20670 fr. 50,alors que' les depenses reelles etaient de 41 731 fr. 50 (25 279 fr. pour les OFF et 16452 fr. 50 constituant les propres depenses de la demanderesse). . " B. - La Compagnie des Ohemins de fer fribourgeois ayant demande que ces decouverts - s'elevant au total a. 52049 fr. 35 - lui fussent rembourses, le Departement militaire federal, par decision du 23 aoftt 1946, a rejete sa demande. Par acte depOse le 2octobre 1946, elle a recouru " aupres de la Oommission de recours de l'administration militaire federale (en abrege: CRAF). Mais celle-ci, apres un echangede vue avec la Oour de ceans, a decline sa com- petence et la cause a ete transmise au Tribunal federal en tant qu'action directe dirigee contre 1& Oonfederation, au sens da l'art. 111 litt. c OJ. A l'appui de ses conclusions, par lesquelles elle a demande que l'administration militaire soit condamnee a. lui verser 28175fr. 54, avecintereta. 5 %desle Il mai 1945, 1090fr., 1722 fr. 81 et 21061 fr., avec interet a. 5 % des le 27 novem- bre 1945, la Oompagnie des Ohemins de fer fribourgeois a fait valoir l'argumentation suivante : TI n'est pas" conteste que les indemnites versees corres- pondent au tarif reglementaire. La question qui se pose est de savoir si, dans les circonstances de l'espooe, la demanderesse doit se contenter de cette indemnite et si l'art. 25 de la loi federale du 23 decembre 1872 concernant l'etablissement et l'exploitation des chemins de fer sur le 230 Verwaltungs< und Disziplinarrecht. territoire de Ja Confedera tion suisse (en abrege: LOhF) et les reglements qui s'y rapportent sont applicables en l'espece. Oomma.il n'a pu etre dans l'intention du !egisla- teur d'imposer aux chemins de fer des prestations excedant leurs facultes et de leur occasionner des' deficits, il y a lieu d'admettre que l'art. 25 LOhE n'est pas applicable et que la loi, qui ne prevoit pas le cas present, offre a cet egard une lacune. Oela est d'autant plus vrai que la deman- deresse etait tenue d'effectuer les transportsen question . et qu'elle ne pouvait de toute evidence pas les accomplir par ses propres moyens. Dans ces conditions, elle a droit a une indemniteequitable que le juge, en l'absance de toute disposition !egale, doit apprecier librement. O. - Dans sa reponse du 22 fevrier 1947, la Oonfedera- tion suisse a conclu a liberation des fins de la demande. Apres avoir eleve un doute sur la competence du Tribunal federal pour connaltre de la cause, la defenderesse a invo- que ce qui suit : Les transports de troupe ont ete en general pour la deman- deresse - aussi bien pendant la guerre de 1914 a 1918'que durant celle de 1939 a 1945 - une source de revenus appreciables ; il serait des lora inequitable de prendre iso- !ement les quatre transports litigieux qui se sont reveles deficitaires, alors que dans l'ensemble la demanderesse n'a subi aucun' prejudice. Sauls l'art. 25 LOhF et les disposi- tions du reglement pour les transports militaires par che- mins de fer et bateaux a vapeur, du 1 er juillet 1907 - 1 er avril 1938 (en abrege: RTM) sont applicables aux transports en question. Les indemnites prevues par la loi ayant ete regulierement versees, la demanderesse est dans l'impos- sibilite de fonder sur un texte legal sa pretention, qui doit ainsi etre rejetOO. Le seul motif du deficit enregistre reside dans lecout des prestations des OFF, qui ont appli- que le tarif usuel prevu a l'egard des compagnies privees. On peut se demander si l'aide des OFF n'aurait pas du etre fournie a des tarifs reduits, adaptes a la nature des transports. Maiscette question est etrangere a la presente Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N° 44. 231 cause, un tel reglement de compte ne concernant paS l'administration. Oonsiderant en droit:

1. - La premiere question a resoudre est celle de la competence du Tribunal federal pour connaitre de Ja pre- sente cause en instance unique. S'agissant de l'indemnisa- tion da transports effectues sur l'ordre des autoritesmili- taires, les dispositions legales applicables sont principale- ment les art. 24 et 25 LOhF.

a) En ce qui concerne l'indemnisation prevue par l'art. 24 LOhF, la competence du Tribunal federal pour statuer sur les litiges qui peuvent surgir entre la Oonfede- ration et les entreprises de transport est expressement mentionnoo a l'alinea2 de cette disposition; elle est en outre l'appe!ee a l'art. 39 al. 2 -LOhF. Oonformement a ces dispositions, Part. 111 litt. c OJ fait rentrer dans la competence du Tribunal federal, exer)1ant en instance unique la juridiction administrative, les contestations visoos al'art. 39 al. 2 LOhF, (( en particulier les actions en dommages-interets prevues aux art. 14, 19, 24 et 33 de ladite loi». Auparavant deja, les art. 28 OJ de 1874, 50 eh. 1 OJ de 1893 et 18 litt. c JADavaient expressement place dans la competence du Tribunal federalles actions, en dommages et interets prevues a l'art. 24 LOhF. Il Y a lieu de preciser a cet egard que l'art. 39 al. 2 LOhF doit etre interprete comme si les termes (( de droit prive » n'y figuraient pas. En effet, ces termes, qui etaient mentionnes al'art. 28 OJ de 1874, n'ont pas etemaintenus dans les dis- positions ulterieures. A ce propos, le message du Conseil federal du 27 mars 1925 concernant la JAD (FF 1925 II

250) precise que l'art. 18 litt. c vise les contestations (( qui sont denature administrative ou qui ont un caractere plus administratif que civil» (cf. KmCHHOFER, Verwaltungs~ rechtspflege, p. 87). Il n'est done pas douteux que les contestations visoos par I 'art. 39 al 2 LOhF ne sont pas de droit prive, mais qu'elles doivent au contraire etre 232 VerwaJ.tungs- und Disziplinarrecht. considerees, comormement aux principes et aux concep- tions actuels du droit, comme des actions fondees sur le droit public. D'autre part, -Ies indemniMs prevues par l'art. 24 LehF peuvent egalement etre fondees snr les art. 217 et suiv. OM. oti pouriait se demander, dans ces conditions, si la ORAF n'est pas, elle aussi, competente pour statuer sur lelitige, puisque l'art. 1 er a1. 1 de l'ordonnance du 15 fevrier 1929 la concernant dispose qu'elle statue « sur les demandes litigieuses d'ordre administratif et pecuniaire, formees par Ja Confooeration ou contre elle en application de l'organi- ~ sation militaire ou de. ses dispositio;ns d'execution ». Mais l'art. 1er a1. 2 de l'ordonnance preciMe excepte precisement les litiges dont le reglement definitif est defere a une autre autorite par la JAD (actuellement par l'OJ), en sorte que ja competence de la Cour de ceans poUr connaitre d'un litige fonde sur l'art. -24 LChF ne Saurait faire de doute,. .

b) En ce qui concerne l'application de l'art. 25 LChF, il y a lieu de distinguer les transports ordounes par les autorites militaires (cf. art. l er eh. 2 a 6, 3 a1. 1 eh. 1 RTM), des transports de militaires isoles, qui se munissent eux- memes d'un billet a tarif l"oouit, comormement a l'art. 95 RTM. En l'espElce, il ne s'agit que de transpo.Its ordon- nes par les autorites militaires et payes par la Confooera- tion. La nature juridique de ces transports peut etre envi- sagee a deux points de vue differents: 1) Les transports en question constituent l'un~ des obligations generales que la Confooeration impose aux chemins de fer ; ils sont de meme nature que les transports effectues pour le compte . du service des postes (art. 1~ Leh]') on de la defense nationale au sens de l'art. 24 LChF (cf. FLEINER, Institu- tionen, se ed., p. 347 N. 19). Toutes ces prestations s'effec- tuent moyennant indemniM. En cas de contestation, l'action en paiement du prix est une action en indemniM contre la Confooeration, telle qu'elle est prevue par les art. 39 a1. 2 LChF et III litt. c OJ, dont l'enumeration n'est pas limitative, ainsi que cela resulte des mots « en particulier». 2) Les transports ordonnes par les autorites 1 Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44. 233 militaires donnent naissance a· un' contrat de transport analogue au contrat conclu entre un particulier et une compagnie, qui est considere comme un contrat de droit prive et releve des tribunaux ordinaires (cf. Message du CF concernant la JAD du 27 mars 1925,FF 1925 II 217- 218 ;RO 47 I 249).En faveur de cette solution, il y a lieu de relever que l'art. 25 LChF parle de « tarif» et non d'<dndemniM» et qu'en outre, la competence du Tribunal federal, expressement prevue aUx art. 14, 19, 24 et 33, n'est pas mentionnee a l'art. 25. Cependant, la solution envisagee sous chiffre 1 apparait seule admissible. En effet, a l'egard des autoriMs militaires, les entreprises de transport effectuent un service particu- lier de l'Etat, analogue aux transports postaux,. et non pas un service public mis a la disposition de tous. D'ail~ leurs, l'art. 25 LChF precise que. ces transports ont lieu « sur l' ordre des autorites militaires. competentes », ce qui implique une subordination des chemins de fer vis-a-vis de l'administration militaire. . Or cette subordination n'existe pasa l'egard des particuliers, car le faitqu'un service est ouvert au public et que le transport du public est obligatoire ne permet pas cependantaux particuliers de donner des ordres ail'entreprise. Tandis que le contrat conclu entre le partioulier et l'entreprise est execute par elle de la maniere qu'~lle d6termine, les autorites mili- taires donnent au contraire un avis de transport et peuvent prescrire le mode d'execution (cf. art. 4 et 18 RTM). Enfin, selon les principes generaux du droit, l'execution des transports militaires ordonnes par I'administration cons- titue incontestablement une obligation de droit public; en cons6quence, la croonce de l'entreprise contre la Confe- deration est necessairement fondee sur le droit public. TI n'est donc pas douteux, pour les motifs qui precedent, que l'action fondee Bur l'art. 25 LChF est une action de droit publi~ et que l'autoriM competente pour en connaitre est le Tribunal federal, conformement auxart. 39 al 2 LChF et 111 litt. c OJ.

c) D'ailleurs, des l'instant Oll l'on admet que l'action 234 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. de l'entreprise de transport contre la Confederation est une action fondee sur le droit public, la competence de la Cour de ceans maste d'ores et deja. en vertu de l'art HO OJ.

• Sans doute l'alinea 2 de cette disposition reserve-t-il les attributions des autorites federales independantes de l'administration federale qui statuent en dernier ressort. Mais il n'existe precisement pas d'autorite speciale designee pour juger les conflits auxquels donne naissance l'art. 25 LChF. La CRAF ne connait, en effet, que des demandes formees en application de l'OM et de ses dispositions d'execution. Or rOM ne vise que le cas de guerre ou de danger de guerre et ne contient aucune disposition concer- nant les transports en temps de paix. Pourfonder la com- petence de la CRAF, le Departement militaire federal a invoque la circonstance que le RTM a ete rendu « en exe- cution de la LChF et de l'OM » et que le cas litigieux serait ainsi -regle par une disposition d'execution de TOM. Mais cette. argumentation n'est pas pertinente car le RTM s'applique aussi bien aux transports militaires en temps de paix qu'a. ceux en temps de guerre. Or, dans la mesure ou il regle les transports militaires en temps de paix, le RTM n'assure que l'execution de la LChF, a. l'exclusion de l'OM. En resume, il n'est pas douteux que la Cour de ceans est competente pour connaitre de la presente action, que celle-ci soit fondee sur l'art. 24 ou sur l'art. 25 LChF, et qu'il y a lieu d'entrer en matiere.

2. - Aux termes de l'art. 24 LChF, les autorites federales ont le droit de requerir pour les besoins de la defense du pays les chemins de fer et tout leur materiel d'exploitation et d'en disposer comme elles le jugent convenable; dans ce. cas la Confederation indemnise, selon les circonstances les compagnies de chemins de fer. L'art. 25 aL 1 LC~ dispose que, sur l'ordre des autorites militaires compe- tentes, toute administration de chemins de fer est tenue de transporter sans interruption, par tous les trains prevus dans l'horaire ou par des trains extraordinaires, et cela Streitigkeiten machen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44. 235 pour la moitit} de la taxe fixee au tarif, les militaires, les domestiques militaires et les chevaux au service federal ou cantonal, ainsi que le materiel destine a. l'usage de l'administration militaire. En application des dispositions precitees, le RTM du l er juillet 1907 (modifie par l'ACF du l er avril 1938) fixe le tarif special pour les transports militaires (art. 92 ss.). Enfin, selon l'art. 217 OM, le Conseil federal ou le general ont le droit, en cas de guerre ou de danger de guerre, de decreter le service de guerre des chemins de fer; l'arrete confere aux autorites mili- taires la disposition des chemins de fer, de leur materiel et de leur personnei, ainsi que la direction de l'exploitation. TI est certain que les dispositions qui precedent impli- quent une intervention de l'Etat dans la sphere des droits prives des compagnies de chemins de fer. Selon la jurisprn- dence et la doctrine actuelles, une telle intervention ne peut pas donner lieu a. une indemnisation de la part de l'Etat si la loi ne l'institue pas expressement (RO 47 II 71, 497, 554; 49 II 295; 68 II 212; KURZ, Die Entschädi- gungspflicht des Staates bei kriegswirtschaftlichen Ein- griffen in subjektive Vermögensrechte, p. 39 ss.; SPRECHER, Über die Entschädigungspflicht des Staates bei Ausübung der öffentlichen Gewalt, p. 30 ss.). Mais il existe dans la Iegislation des dispositions reglant les indemnites dues par la Confederation dans le cas concret.

3. - Conformement au chiffre III de l'ACF du l er sep- tembre 1939 sur la mobilisation de guerre de l'armee, l'exploitation de guerre des entreprises de chemins de fer et autres entreprises P"\lbliques de transport a commence le premier jour de la mobilisation (2 septembre 1939) ; elle n'a pris fin que le 20 aout 1945. La direction militaire des chemins de fer etait assumee par le directeur militaire et les directeurs des groupes d'exploitation I-lU qui exer- 9aient leurs fonctions conformement aux art. 7 a. 11 de l'ordonnance sur les services 'de l'arriere et le service des transports, du 4 janvier 1938 (cf. Rapport du chef de l'etat-major general de l'armee, p. 427-428). En l'espece, 236 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. les ordres concernant l'execution des transpoFts Jitigieux ont sM donnes par la direction du groupe d'exploitation I, qui a enjoint, d'une part, 11. la demanderesse d'avoir 11.

• executer les transports et, d'autre part, aux OFF de mettre ala disposition des Ohemins de fer fribourgeois le materiel et le personnel necessaires. En consequence, ce n'est pas seulement entre la compagnie· demanderesse et la Confe- deration qu'est ne un rapport de droit pubJic, mais aussi entre cet~ derniere et les OFF; car l'obJigation pour les OFF de mettre leur personnel et leur materiel 11. disposition a son origine dans l'ordre militaire de la direction du groupe d'exploitation I, et ,non dans une convention de droit prive. Notamment, la participation des OFF aux ,transports Jitigieux n'a pas ete reglee par les dispositions de la convention du l er mai 1921 concernant l'utilisation reciproque de wagons d"e voyageurs et de marchandises dans le trafic suisse. L'art. 6 de cette convention ne prevoit une ~ide reciproque que c( moyennant entente prealable », tandis que l'art. 7 precise que l'aide, est fournie seulement « d~ la .n:esure du possible » ; ce qui demontre bien que les dispOSItions de la convention preciMe ne sont pas appJi- cables alJx transports miJitaires tels que ceux qui font l'o~jet du present Jitige.Pour ces transports, eneffet, I 'entr'aide est beaucoup plus atendue et l'entreprise qui est appelee ala fournir peut meme etre obJigee de sacrifier ses propres besoins ou int6rets. D'autre part, la compagnie demanderesse ne pouvait etre tenue de fournir des presta- tions superieures 11. celles qu'elle pouvait effectuer par s~s propres moyens. Oomme elle n'avait pas le pouvoir de dis- ~~er ~u '.personnel et du materiel de tierces entreprises, 1 aIde mdispensable ne pouvait etre obtenue que moyen- nant un ordre donne directementpar les autorites mili- taires eompetentes 11. l'entreprise qui etait en mesure de la fo~nir:Toutefois, comme les transports ont 13M en l'espece executes en commun par les deux entreprises, la retribution a ~te payee par l'administration militaire 11. la compagnie qm les avait oJ,"ganises. Mais le deoompte definitif entre Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. No 44. 237 les deux entreprises a et6 expressement reserve. 11 s'agit done bien de prestations communes imposees simultane- ment par 130 Oonfooeration, sous le regime de l'exploitation de guerre des ehemins de fer, 11. deux entreprises : les Ohe- mins . de fer fribourgeois et les OFF. Il suit de 111. que ces pres.tations sont fondees sur l'art. 24 LOhF et doiventßn consequenee etre indemnisees eomor- mement a. l'aJinea 2 de cette disposition. En effet, l'art. 24 a1. 1 LChF, qui atout d'abord 13M compIete par les art. 217 et 219 OM, a encore et6 precise par les art. 7 a 11 de l'ordonnance du 4 janvier 1938 sur les services de l'arriere et le service des transports, qui prevoit les conditionsdans lesquelles le directeur militaire des ehemins de fer peut dil5poser du mat6riel et du person- nel de l'exploitatiori : En vertu de l'art. 7, c'est le directeur militaire qui 30 130 direction de' tout le trafic civil et mili- taire; dans la mesure Oll les interets militaires l'exigent, il peut limiter ou meme supprimer le trafic civil (art. 8); il a egalement 130 facult6 d'ordonner des transports par ii'importe quel train, y compris deS' trains express. Les pouvoirs attribues au directeur militaire des chemins de fef apparaissent ainsi ;notamment plus etendus qua ceux conferes aux au~orites militaires par l'art. 25 LOhF. Il y 30 lieu d'en conclure que cette derniere disposition concerne essentiellement l'exploitation en temps de paix, tandis que l'art. 24 LChF estau contraire appJicable a l'exploi- tation . en temps de guerre ou de danger de guerre, qui impJique des besoins plus considerables et plus imperieux et Emtraine des prestations plus importantes justifiant une indemnisation fondee sur une base differente. Cette maniere de voir est d'ailleurs corroboree par l'analyse des textes des art. 92 et suiv. R.'fM: L'art. 92 dispose que (( durant l'exploitationen temps de paix », les taxes doivent etre calculees d'apres le tarif pour les transports militaires (c'est-a.-dire selon les art. 95 et suiv. RTl\!) ; s'agissant au contraire de l'exploitation entemps de guerre, l'art. ,94 stipule que la Oonfederation « indemnise » les administra- 238 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. tions de chemins de fer et de bateaux a vapeur du dom- mage qui resulte pour elles de la mise en vigueur de cette exploitation. Si les art. 24 et 25 LOhF visent des circonstances de fait differentes (exploitation en temps de paix et en temps de guerre ou de danger de guerre), 'ils ne s'excluent pourtant pas; bien au contraire, ces dispositions se completent l'une l'autre. En effet, pendant l'exploitation du tamps de guerre, l'autorite militaire, alors meme qu'elle exerce l'autorite supreme sur les entreprises de transport, n'est pas tenue de faire usage de tous les droits et pouvoirs que lui confere la Ioi ; elle a la faculte - ce qu'elle a fait pen- dant toute la mobilisation de guerre - d'abandonner aux pouvoirs et organes civils ordinaires l'exercice de ces droits. En consequence, il y a lieu d'admettre que, aussi longtemps qu'en fait I'exploitation s'effectue dans des conditions analogues acelIes du temps de paix, la remum3- ration des entreprises de transport est calculee conforme- ment aux normes prevues al'art. 25 LOhF ; car, s'agissant de transports du genre de ceux effectues dans le cas pre- sent, l'indemnite allouee selon ces normes est generalement equitable. Ce n'est qua dans l'hypothese on les conditions normales da l'exploitation sont sensiblement modifiees en raison des exigences imposees par l'autorite militaire en vertu de ses pouvoirs speciaux (par exemple en cas de res- triction ou de suppression du trafic civil) et qu'il en resulte un prejudice pour l'ent;reprise que l'indemnisation a lieu sur la base de l'art. 24 al. 2 LOhF.

4. - Or les frais assumes dans 1e cas concret par 1es deux entreprises afin d'effectuer les transports ordonnes par l'administration militaire, sous le regime de l'exp1oi- tation de guerre, comportent deux elements distincts: I) 1e cout des transports proprement dits sur la ligne Bulle-Romont, transports executes tant par la demande- resse que par 1e materiel et le personne1 mis a sa disposition par les OFF; 2) les frais suppIementaires decoulant de la necessite d'amener a pied d'reuvre et ensuite de renvoyer ,I ~ I Streitigkeiten zwischen dem Bund und einer Eisenbahngesellschaft. N0 44. 239 aleur point de depart le materiel et le personnel des OFF. Cette distinction revele une double lacune dans le RTM. D'une part, celui-ci ne precise pas sur quelle bas~ doit s'operer la repartition des taxes lorsque plusieurs entre- prises . ont participe au meme transport, comme c'est le cas en l'espece. D'autre part, il ne prevoit pas les normes selon lesquelles les frais suppIementaires sous chiffre 2 ci-dessus doivent etre indemnises. Les frais prevus sous chiffre I sont entierement couverts aumoyen des taxes payees par l'administration militaire selon l'art. 25 LOhF. Mais ce montant doit etre reparti entre les deux entreprises qui ont participe aux transports, au prorata da leurs prestations respectives. TI ne serait pas equitable que les OFF fussent indemnises sur une base plus favorable et que leur retribution fUt plus large que celle allouee ala demanderesse. Toutefois, la question de cette repartition entre les deux entreprises n'a pas· a etre examinee dans le present litige, les OFF n'etant pas partie au proces. TI appartiendra en consequence aux deux entre- prises interessees de revoir entre elles la repartition des taxes versees par la Confederation et, s'il appara'it que les sommes touchees par les OFF excedent Ja part a laquelle ils avaient droit en raison de leurs prestations, ils seront tenus de rembourser ala demanderesse ce qu'ils ont persm en trop. Quant aux frais mentionnes sous chiffre 2, ils se sont eleves, d'apres les indications fournies par les OFF, a. un montant total de II 052 fr. 25. Ce montant n'est pas couvert par les taxes pay6es par l'administration militaire. Or l'obligation pour une compagnie de faire appel a du materiel et a du personnel d'une autre entreprise pour faire face aux transports militaires qui lui ont ete imposes peut etre consideree comme une modification sensible des conditions normales de l'exploitation et justifie par conse- quent l'allocation d'une indemnite fondee sur les art. 24 LOhF, 219 OM et 94 RTM et correspondant aux frais supplementaires que cette. tierce participation a directe- 240 Verwaltungs- und DiszipIina.rrooht. ment ou indirectement occasionnes. Cette indemniM devrait, a vrai dire, etre versee aux OFF, qui ont effectue les prestations en question. Toutefois, comme les OFF ont ete entierement desinteresses par la demanderesse et qu'ils n'ont plus aucune pretention a faire valoir de ce chef, il y a lieu d'admettre queleurs droits ont ete tra~feresa la Oompagnie des Ohemins de fer fribourgeois et que celle-ci est Iegitimee a reclamer en son propre nom le montant· en quastion. En definitive, las conclusions de la demanderesse doivent lui etre allouees jusqu'a concurrence de 11 052 fr.25, l'interet moratoire n;etant accorde qu'a partir du 2 ootobre 1946, date de l'ouverture d'action.

5. - Demeure reservee la question da savoir si, en temps de paix, l'administration pourrait aussi, sur la base de l'art. 25 LOhF, ordonner a une entreprise des transports militaires necessitant futilisation du materiel etdu per- sonnel d'une autre entreprise, et si les frais suppIementaires en resultant donneraient lieu a une retribution speciale. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: La demande est admise partienement en ce sens que la Oonfederation suisSe est reconnue debitrice de la Oompa- gnie des Ohemins de fer fribourgeois de la somme de 11 052 fr. 25, avec interet a 5 % des le 2octobre 1946. VI. VERFAHREN, PROOEDURE Vgl. Nr. 37, 42 und 44. - Voir nOS 37, 42 et 44. IMPRIlIIEBIES REuNmS s. A., LAUSANNB 1 241 A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. RECHTSGLEICHHEIT (RECHTSVERWEIGERUNG ) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTICE)

45. Extrait de rarr~t du 14 oetobre 1948 dans la cause dame . Chastel contre Geneve, Grand Conseil. Drait d'etre entendu en rnatwre administrative, notamment dan8 la procedure d'expropriation:

1. La 1ai genevoise 8ur t'expropriatian pour,cause d'utUiW, publique, du 10 juin 1933, qui n'exige pas que dans tous les cas le pro~ prietaire soit entendu avant que I'expropriation de son immeuble soit dooidee, ne porte pas atteinte de ce fait al 'inviolabilite de la propriete (art. 6 Cst. genev.). Consid. 2.

2. L'art. 4 08t. fM,. ne fait pas, en regle generale, une ohligation a l'autorite administrative d'entendre l'interesse' avant de prendre une dooision. Conditions auxquelles, en dehors des exceptions deja admises par la jurisprudence, l'administre peut exiger d'etre prealahlement entendu (consid. 3 et 4). Ce droit doit etre reconnu au proprietaire en matiere d'expro- priation pour ce qui est de la. designation des immeuhles dont 130 cession est jugee necessaire (consid. 5). Anspruch auf rechtliches GelWr in Verwaltung88acken, insbesOndere im Enteignungsverfakren:

1. Das Genfer Enteignung8gesetz vom 10. Juni 1933, nach welchem der Eigentümer vor dem Entscheid üher die Enteignung nicht in allen Fällen angehört werden muss, verstösst deswegen nicht gegen die in Art. 6 der Kantonsverfassung gewährleistete Un- verletzlichkeit des Eigentums (Erw. 2).

2. Aus Art. 4 BV folgt im allgemeinen keine Pflicht der Verwal- tungshehöroen, den Betroffenen vor Erlass einer Verfügung anzuhören. Voraussetzungen, unter denen der Betroffene, von den hereits durch die Praxis anerkannten Au.snahmen ahgesehen, einen Anspruch auf vorherige Anhörung hat (Erw. 3 und 4). Einen solchen Anspruch hat der Eigentmner im Enteignungs- verfahren, soweit es sich um die Bestimmung der im öffent- lichen Interesse ahzutretenden Grundstücke handelt (Erw. 5). 16 AS 74 I - 1948