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64_I_268

BGE 64 I 268

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
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268

Staatsrecht.

48~ Artet du so septembre19S8 dans la cause

B. A.. pour l'indüstrie des metaux contre Chambre des recoura

du 'l'rib11llal cantonal T&uc1ois et Vereinigte Aluminium A.-G.

Oonvention germano-suisse du 2 novem,bre 1929 relative d la recon-

naissance et d Z' exeeution des dkisions iudiciaires et des sen-

tences arbitraZes.

1. Le creancier allemand qui refuse, en vertu de la legislation alle-

mande sur les devises, d'accepter en paiement de son debiteur

suisse une assignation sur un debiteur allemand -

alors que

ce mode de reglement etait convenu entre parties -, est-i! en

droit, du point de vue de l'ordre public suisse (art. 4 a1. ler de

la convention), d'opposer ce refus a son debiteur et da pour-

suivre en Suisse le recouvrement da sa creance 1 Question

laissile indecise (consid. 2).

2. Lorsqu'une defense de payer faite au debiteur etranger d'un

creancier suisse resulte non pas d'une mesure unilaterale de

l'Etat du debiteur mais d'un traite conelu par la Suisse avee

cet Etat, le juge suisse doit tenir compte de cette defense.

D'apresles acoords pour la compensation des paiements ger-

mano-suisses, le reglement de tous les paiements s'opere, sous

la reserve de certaines exceptions, par l'intermediaire de la

Caisse allemande de compensation et de la Banque nationale

suisse. Pour efiectuer, autrement que par le versement aux

caisses designees, le paiement d'une creance visile par les

accords, il faut obtenir une autorisation speciale des offices

de devises (consid. 3).

3. Influence des restrictions decoulant des accords sur la validite

des contrats passes anterieurement (consid. 4).

A. -

Par lettre du 5 juillet 1934, l'intimee a accepte

une commande d'aluminium que lui avait faite la recou-

rante. Le § 13 des conditions de vente figurant au verso

de la lettre designait le Landgericht Cottbus comme lieu

de juridiction pour les deux parties. La recourante a, par

lettre du 12 juillet 1934, confirme a son tour, sous reserve

de quelques precisions, son acceptation des clauses du

marche.

Un conflit ayant eclate au sujet du paiement des fourni-

tures, l'intimee a obtenu dU: Landgericht Cottbus, le 22 juin

1936, un jugement par defaut condamnant Ia recourante

a Iui payer les sommes litigieuses.

Staatsverträge. N0 48.

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B. -

Le 25 novembre 1937, l'intimee a fait notifier un

commandement de payer a la recourante qui l'a frappe

d'opposition. Devant le juge de mainlevee, la debitrice a

invoque la reserve de l'ordre public figurant a l'art. 4

al. 1 er de la convention germano-suisse du 2 novembre

1929 relative a la reconnaissance et a l'execution de deci-

sions judiciaires et de sentences arbitrales. Elle argumen-

tait comme il suit :

Elle est creanciere d'avoirs en Allemagne a la suite de

livraisons de marchandises a l'Aluminiumwerk Tscheulin

G.m.b.H., a Teningen (Baden). Elle a offert a l'intimee,

dont elle reconnait etre debitrice, d'acquitter sa dette au

moyen de sa creance sur la maison Tscheulin, mais l'office

allemand des devises de Karlsruhe, puis celui de Berlin,

ont refuse d'autoriser le transfert. A l'epoque de ces deci-

sions (1935), le jugement de Cottbus n'etait pas encore

rendu. TI est contraire a l'equite et a I'ordre public suisse

de contraindre, en vertu de ce jugement, un debiteur suisse

a payer avec de l'argent suisse, devalue entre temps, ce

qu'il peut devoir a un creancier allemand en Allemagne,

alors que la Iegislation allemande l'empeche d'utiliser pour

s'acquitter les avoirs qu'il possede en Allemagne. Le Tri-

bunal fooeral a d'ailleurs juge que la Iegislation allemande

sur les devises est contraire a l'ordre public suisse.

Le President du Tribunal de Lausanne, puis, sur recours,

la Chambre des recours ont prononce la mainlevee defi-

nitive de l'opposition. La Cour cantonale releve que la

jurisprudence invoquee par la recourante vise des especes

diametralement opposees a la presente, soit des cas dans

lesquels la Iegislation allemande sur les devises avait' ete

declaree contraire a l'ordre public suisse dans la mesure

ou elle interdit a un debiteur allemand de payer ses dettes

a un creancier suisse. Cette jurisprudence ne saurait,

d'apres le Tribunal cantonal, justifier le refus d'un debi-

teur suisse de payer en marks la dette d'un creancier alle-

mand. L'admission d'une theorie opposee constituerait

au contraire une violation de l'ordre public sulsse.

270

Staatsrecht.

C. -

La

.;,A. pour l'industrie des metaux a forme

contre cet arret un recours de droit publie pour violation

de la Convention germano-suisse, en eoneluant au main-

tien de son opposition. Elle fait valoir en resume ce qui

suit:

L'aluminium que l'intimee, depuis un oortain temps deja,

livrait a la reeourante, etait exc1usivement destine, selon

le eontrat de vente, a etre revendu a la socit~te Tscheulin.

Pour payer l'intimee, la recourante donnait ordre a sa

debitrice, la societe Tseheulin, de payer ce qu'elle devait

direetement a l'intimee. Elle procedait ainsi notamment

en prevision des difficultes que les autorites allemandes

auraient pu lui faire si elle avait voulu payer ou se faire

payer depuis 1a Suisse. Ce mode de paiement eonstitue

ainsi une clause essentielle du contrat entre la reeourante

et l'intimee. L'autorite allemande ne s'opposait pas au

debut aces paiements. Brusquement, l'office al1emand des

devises a interdit une semblable operation, estimant qu;elle

etait contraire aux lois allemandes sur les devises. Le resul-

tat de ootte deeision serait qu'un Suisse qui aehete et

revend des marehandises a l'inMrieur de l'Allemagne

devrait payer son creancier allemand en bon argent suisse

et attendre un paiement hypotMtique de 1a part de son

debiteur. Au eontraire, un Allemand qUl aurait des dettes

en Suisse pourrait, dans les memes conditions, les payer

en Suisse sans difficultes au moyen de ses ereances en

Suisse. TI est difficile d'admettre que 1es ac cords de com-

pensation aient voulu consacrer une parei11e inegalite. Ce

que le gouvernement suisse a voulu en signant ces aceords,

e'est faire passer toutes les ereanoos des exportateurs

suisses en Allemagne par le « clearing» pour etre en quel-

que sorte echangees contre les ereances des exportateurs

allemands sur la Suisse. En outre, grä.ce a l'excedent des

importations suisses sur les importations allemandes, des

avoirs suisses immobillses en Allemagne devaient pouvoir

etre recuperes peu a peu. Mais lesaeeords de eompensation

n'ont pas pu privilegier les Allemands par rapport aux

Staatsverträge. N° 48.

271

·Suisses. La creancier allemand qui poursuit son debiteur

en Suisse dans les conditions on le fait l'intimee doit etre

renvoye a s'adl'esser aux autorites de son pays pour obtenir

le paiement de ce qui lui est du. La contraire aurait pour

eonsequenoo qu'un Suisse ayant une. dette en Allemagne,

on II aurait en meme temps des avoirs, alors qu'll ne posse-

derait rien en Suisse, pourrait etre mis en faillite dans ce

dernier pays. A plusieurs reprises, le Tribunal federal 80

declare la 16gislation allemande sur les devises incompa-

tible avee l'ordre publie suisse. On doit en eonclure que

les deeisions des offices de devises de Karisruhe et de Ber-

lin, qui empeehent 180 re courante de eharger 180 soeieM

Tseheulin de payer pour son compte l'intimee, sont une

atteinte spoliatriee aux droits d'un ereaneier sulsse. On ne

pourrait les declarer eoneiliables avec I'ordre publie suisse

que si 00 mode de paiement etait interdit expressement

ou taeitement par l'aeeord de eompensation du 26 juillet

1934, en vigueur au moment on l'o:ffre de payement par

la soeiew Tseheulin a 15M faite. Mais cet aecord, bien Ioin

d'interdire un reglement semblabIe, le prevoit au eontraire

explicitement a son art. 4 litt. a.

D. -

La Chambre des reeours du Tribunal cantonal s'est

r6fereaux considerants de son arret.

L'intimee 80 conelu au reiet du recours.

COn8uUrant en droit :

1. -

.....

2. -'- En vertu de l'art. 4 al. 1 er de la convention

germano-suisse, la reconnaissanee et l'execution d'une

deeision a laquelle la convention est en principe appli-

cable seront neanmoins refusees 10rsque l'exequatur

« aurait pour resultat la realisation d'un rapport de droit

dont la validiM OU 180 poursuite est defendue sur le terri-

töire de I'Etat on la decision est invoquee pour des motifs

tirt~s de l'ordre public ou des bonnes mreurs». Le hut de

ootte reserve est d'empecher que, par l'effet de la recon-

naissance du jugement etranger, des reglesde droit con-

AS 6i 1- 1938

18

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Staatsrecht.

traires a. l'ordr6 public du pays de l'exequatur n'exercent

des effets dans ce pays (RO 63 I 302). Tel sera le cas

lorsque le juge etranger n'aura pu rendre sa decision qu'en

se fondant sur des reglas incompatibles avec les principes

que l'Etat requis entend de toute maniere faire prevaloir

sur ceux du droit etranger, la meme on il admet l'appli-

cation de ce droit par le juge etranger dont il s'ast engage

a. reconnaitre la sentence.

D'apres la recourante, les livraisons effectuees par

l'intimoo devaient etre payees au moyen de la creance

de l'acheteuse contre la societe Tscheulin. Da fait, la

recourante aurait offert, selon qu'il etait convenu, de

s'acquitter de la sorte. Mais l'intimee n'aurait pu, malgre

son desir, accepter ce mode de reglement, car les offices

allemands des devises n'auraient point autorise le trans-

fert. La recourante parait en deduire qu'elle est, Binon

liberee, du moins en droit de refuser de payer en Suisse

tant qu'elle ne pourra pas disposer de sa creance en Alle-

magne. La Tribunal de Cottbus a implicitement rejete

cette argumentation.

En droit allemand (§ 293 BGB) comme 6n droit suisse

(art. 91 CO), le creancier est en demeure s'il refuse sans

motif legitime d'accepter la prestation. L'intimee justifie

le refus de la delegation offerte en invoquant la defense

faite par l'autorite allemande en vertu de la legislation

sur les devises. La contrat etant sans aucun doute soumis

au droit allemand, le juge d'exequatur devrait admettre

cette excuse, en tant qu'elle est compatible avec la reserve

inscrite a l'art. 4 al. 1 er de la convention. Or le Tribunal

federal a juge a plusieurs reprises (RO 60 II 310 s., 61 II

245 ss., 62 II 110, 64 II 97 ss.) que la legislation allemande

sur les devises est contraire a l'ordre public suisse. TI a

ecarte l'application de cette legislation chaque fois qu'elle

entraine une modification du rapport juridique ou fonde

une pretendue impossibilite d'execution, c'est-a-dire dans

la masure on elle apporte une limitation aux droits d'un

creancier suisse. En l'espece, il y aurait atteinte aux droits

Rtaatsverträge. N° 48.

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d'un creancier suisse en ce sens que la recourante, d6bi-

trice de l'intimee et creanciere de la maison Tscheulin,

ne pourrait payer la premiere au moyen de sa creance

contre la seconde .. Cependant, la defense depayer etant

faite a un tiers, elle n'affecte pas directement les rapports

de la recourante avec l'intimee, quelle que soit la depen-

dance economique entre le contrat qui lie ces dernieres

et le contrat coneIu par la debitrice avec la societe Tscheu-

lin. Il n'en reste pas moins que, sans en faire une condition

essentiellede l'op6ration (cf. consid. 4 ci-dessous), les

parties en cause paraissent etre convenues d'un reglement

par assignation. On devrait des lors se demander si, du

point de vue de l'ordre public ~misse, l'intimee ne devrait

pas quand meme se laisser opposer l'offre de la recourante.

TI faudrait rechereher, en d'autres termes, si, nonobstant

l'absence de mesures legislatives exceptionnelIes, le crean-

eier allemand ne devrait pas, dans un cas de ce genre,

supporter les consequences des restrietions que son debi-

teur suisse doit subir dans le recouvrement de ses creances

contre un debiteur allemand. Toutefois, sans compter que

la recourante ne· semble pas avoir tire las consequences de

la pretendue demeure de l'intimee, il n'est pas necessaire

da . trancher la question.

3. -

En effet, meme si la defanse de transfert etait en

elle-meme contraire a l'ordre public suisse, la recourante

ne saurait se prevaloir de l'art. 4 al. 1 er de la convention.

Cette disposition vise l'application de principes du droit

etranger incompatibles avec les conceptions fondamen-

tales du droit suisse. Mais lorsque le droit etranger est

implicitement reconnu dans un accord conclu par la Suisse

avec un Etat etranger, il n'y a naturellement plus place

pour la reserve de l'ordre public, en tant que cet accord

regit lelitige. La jurisprudence qui a ecarte l'application

de la legislation allemande sur les devises avait trait ades

defenses de payer fondees sur une mesure unilaterale du

pays du debiteur. Si la defense de payer resulte d'un

traite conclu entre la Suisse et l'Etat du debiteur, elle doit

necessairement, etre prise en consideration parle juge

suisse, car le traite consacre des principes de droit federal.

C'est ce quele· TribWlal federal a deja admis au sujet des

accords de clearing qui lient la Suisse a divers pays (RO

63 11 312-315). Pas plus qu'il ne peut examiner si une loi

federale est ou non contraire a la Constitution, le TribWlal

federal ne peut rechercher, lorsqu'il est appe16 a l'appliquer,

si Wl traite conclu par la Confederation contient des prin-

cipes qui violent l'ordre public suisse. Les accords de

clearing n'interdisent d'ailleurs pas tout paiement du debi-

teur au creancier, mais obligent le premier a ne s'acquitter

que par l'intermediaire ou moyennant l'autorisation de

l'office competent, en sorte que le creancier recevra fina-

lement son argent, quoique avec Wl certain retard.

LaSuisse a oonc1u avec l'Allemagne des « aocords pour

la oompensation des paiements germano-suisses)) (accord

du 26 juillet 1934, entre en vigueur le l er aout 1934, rem-

place par l'accord du 17 avril 1935, comp16te par l'additif

du 6 juillet 1936, dispositions actuellement remplacees par

I'accord du 30 juin 1937). Aux termes de ces accords, le

reglement de tous les' paiements entre l'Allemagne et la

Suisse s'opere, sous reserve de certaines exceptions, exclu-

sivement par l'intermediaire de la Caisse allemande de

compensation et de la Banque nationale suisse. Le paie-

ment de la re courante a l'intimee et le paiement de la

maison Tscheulin a la recourante etaient en principe sou-

mis au clearing (art. 111 et IV des accords). La recourante

n'a pas pretendu que, parce que les marchandises etaient

destinees a etre revendues en Allemagne, l'accord de

clearing ne s'appliquat pas. Elle soutient en revanche que

le mode de paiement consistant a s'acquitter de sa dette

envers l'intimee au moyen de sa creance contre la maison

Tscheulin etait expressement permis par l'art. IV litt. ade

l'accord de 1934. La premiere hypothese mee par cette

disposition n'est pas reaIisee (liberation du debiteur SIDsse

a raison des paiements effectues par desdebiteurs alle-

mands POul- Ihrraison de marchandises suisse8 a Wl compte

Staatsverträge. No 48.

~75

'special pour « etranger)) destine aux paiements a l'interieur

de l'Allemagne). La seconde hypothese, celle d'Wle libe-

ration par voie de <Jompensation, n'est pas realisee non

plus. TI s'agit d'abord en l'espece d'Wle assignation en

paiement et non d'Wle compensation. Mais, voudrait-on

voir dans le mode d'execution preVUWle operation ana-

logue a la compensation, que les conditions, de celle-ci ne

seraient pas remplles. L'additif de juillet 1936 apreeise

que le paiement par voie de' compensation etait subor-

donne a l'assentiment d'Wl office allemand des demes et

a l'approbation de l'office suisse de compensation. Bien

que les ac cords precedents ne continssent pas cette dause,

il faut cependant admettre que la double autorisation

etait deja necessaire, car le but du clearing exige qu'un

contröle s'exerce sur l'executionde l'ensemble des obliga-

tions qui lient les personnes domiciliees dans les deux

Etats,quel que soit le mode de reglement prevu (ROSSET,

Les ac cords de clearing et les obligations contractuelles,

Zeitsehr. f; schw. Recht, 1936, p. 261 a/262 a; HUG,

Das Clearingsrecht Wld seine EinwirkWlgen auf die ver-

traglichen Schuldverhältnisse,. ibid., 552a; en sens con-

traire, Wl arret de la Cour de cassation penale du Tribunal

federal du 30 mars 1936, dans la cause von An). En l'es-

pece, les offices allemands des devises ont refuse l'autori-

sation requise par la maison Tscheulin. 01', ils pouvaient

statuer librement a cet egard, car les parties n'ont aUCUl1

droit a ce qua l'autorisation leur soit accordee, meme si

pn3cedemment elle l'a ete expressement ou tacitement

(RuG, op. cit" . 556 a /557 a). La recourante devait d'ail-

leurs s'a.d.resser encore a l'office suissede compensation :

elle ne parait pas l'avoir fait. D'une maniere gellt1rale,

les accords de clearing interdisent, sauf autorisation spe-

ciale, toute extinction des obligations operee autrement

que parversement a l'office designe (RuG, p. 478 a-481 a,

p. 534 a 8S., 551s8.). Il·en est ainsi notamment de l'assigna-

tion en, paiement. Celle~ci I;'!etrouve soumise a l'assenti-

ment de l'autorite aUemandeen tant que le paiement de

276

Staatsrecht.

l'assigne allemand a l'assignataire allemand eteint la dette

du premier envers l'assignant suisse et elle est subordonnee

a l'assentiment de l'autorite suisse en taut que ce meme

paiement eteint la dette de l'assignant suisse envers l'as-

signataire allemand. C'est ce qui ressort, pour le debiteur

allemand, de l'art. III litt. h de l'accord de 1937 (des

autres paiements pour lesquels un mode de reglement spe-

cial est prescrit par un office. allemand des changes ou de

surveillance», disposition figurant dans les accords ante-

rieurs), pour le debiteur suisse, de l'art. IV litt. h du meme

ac cord «(paiements decretes libres», disposition figurant

aussi dans les accords anterieurs) et de l'art. ler litt. i

de l'arrete du Conseil federal du 23 juillet 1936 «(autres

paiements pour lesquels l'office suisse aura admis un mode

particulier de reglement »). (Cf. BUG, p. 562 a note 343 a,

et ROSSET, 274/275).

A defaut des autorisations requises, la recourante ne

pouvait disposer de sa creanee contre la maison Tscheulin

pour s'aequitter envers sa ereanciere; celle-ci etait en

droit, et de par sa Iegislation et de par l'accord germano-

suisse, de refuser la delegation offerte. La recourante est

donc contrainte de passer par le clearing et ne peut refuser

de payer en Suisse. Elle doit de meme consentir ace que

sa propre debitrice la paie par la voie du clearing. L'ine-

galite dont la recourante se plaint n'existe pas, car, con-

trairement a ce qu'ella affirme, un debiteur allemand ne

pourrait, d'apres les accords de compensation, payer sans

autres formalites son creancier suisse au moyen de ses

avoirs en Suisse. D'autre part, la situation du debiteur

suisse ne serait intolerable que s'il ne pouvait, de son cöte,

obtenir le paiement de son debiteur allemand. Mais le jeu

du clearing a precisement pour effet de lui pro eurer ce

paiement. On na voit pas pourquoi le debiteur suisse, qui est

en meme temps ereancier d'un debiteur allemand, devrait

necessairemant beneficier de ce fait d'un traitement de

faveur par rapport aux autres creanciers suisses qui doi.;

vent attendre leur tour dans le reglement des paiements.

Staatsverträge. No 48.

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4. ~ La re courante pretend que le mode de reglement

eonsistant a deleguer son debiteur allemand a son crean-

eier allemand etait une condition essentielle du contrat

passe entre elle et ce dernier. S'il en etait ainsi -

et le

premier aceord germano-suisse (26 juillet 1934 /1 er aout

1934) etant posterieur au contrat du 5 juillet 1934 ~, on

pourrait se demander si la recourante n'eut pas ete en

droit de resilier ce eontrat des le moment on elle n'etait

plus en mesure de l'executer de la maniere convenue (sur

ce point, ROSSET, p. 279 a; BUG, p. 549 a s.). Mais la

debitrice n'a pas exerce son eventuel droit de resiliation

et elle aurait du le faire au plus tard devant le Tribunal de

Cottbus. TI est vrai que c'est surtout la devaluation du

franc suisse (26 septembre 1936) posterieure au jugement

allemand (12 juillet 1936) qui a rendu onereux pour la

debitrice le paiement au clearing. Cependant, devant le

juge de mainlevee, la recourante n'a pas mis en doute la

validiM du contrat; elle s'est plac6e uniquement sur le

terrain de l'execution. Au demeurant, si la creance parait

decouler d'une operation commerciale intimement liee a

celle qui a donne naissance a sa dette envers l'intimoo, il

s'agit la d'un simple rapport economique et non d'un

rapport de drolt. Dans le contrat entre la re courante et

l'intimee, la maison Tscheulin n'est mentionnee que

comme lieu de livraison des marchandises livrees par

camion. Il n'est pas question de cette maison en ce qui

concerne les conditions et le mode de paiement et la recou-

rante ne pretend pas elle-meme que l'intimee se serait

engagee a n'etre payee que par l'intermediaire de la maison

Tscheulin a laquelle la marchandise etait revendue par la

recourante, et que l'intimee ait renonce atout autre mode

de paiement. La reglement par assignation ne serait donc

pas une condition essentielle du contrat.

Par ces motifs, le Tribunal fldbal

rejette le recours.