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Staatsrecht.
48~ Artet du so septembre19S8 dans la cause
B. A.. pour l'indüstrie des metaux contre Chambre des recoura
du 'l'rib11llal cantonal T&uc1ois et Vereinigte Aluminium A.-G.
Oonvention germano-suisse du 2 novem,bre 1929 relative d la recon-
naissance et d Z' exeeution des dkisions iudiciaires et des sen-
tences arbitraZes.
1. Le creancier allemand qui refuse, en vertu de la legislation alle-
mande sur les devises, d'accepter en paiement de son debiteur
suisse une assignation sur un debiteur allemand -
alors que
ce mode de reglement etait convenu entre parties -, est-i! en
droit, du point de vue de l'ordre public suisse (art. 4 a1. ler de
la convention), d'opposer ce refus a son debiteur et da pour-
suivre en Suisse le recouvrement da sa creance 1 Question
laissile indecise (consid. 2).
2. Lorsqu'une defense de payer faite au debiteur etranger d'un
creancier suisse resulte non pas d'une mesure unilaterale de
l'Etat du debiteur mais d'un traite conelu par la Suisse avee
cet Etat, le juge suisse doit tenir compte de cette defense.
D'apresles acoords pour la compensation des paiements ger-
mano-suisses, le reglement de tous les paiements s'opere, sous
la reserve de certaines exceptions, par l'intermediaire de la
Caisse allemande de compensation et de la Banque nationale
suisse. Pour efiectuer, autrement que par le versement aux
caisses designees, le paiement d'une creance visile par les
accords, il faut obtenir une autorisation speciale des offices
de devises (consid. 3).
3. Influence des restrictions decoulant des accords sur la validite
des contrats passes anterieurement (consid. 4).
A. -
Par lettre du 5 juillet 1934, l'intimee a accepte
une commande d'aluminium que lui avait faite la recou-
rante. Le § 13 des conditions de vente figurant au verso
de la lettre designait le Landgericht Cottbus comme lieu
de juridiction pour les deux parties. La recourante a, par
lettre du 12 juillet 1934, confirme a son tour, sous reserve
de quelques precisions, son acceptation des clauses du
marche.
Un conflit ayant eclate au sujet du paiement des fourni-
tures, l'intimee a obtenu dU: Landgericht Cottbus, le 22 juin
1936, un jugement par defaut condamnant Ia recourante
a Iui payer les sommes litigieuses.
Staatsverträge. N0 48.
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B. -
Le 25 novembre 1937, l'intimee a fait notifier un
commandement de payer a la recourante qui l'a frappe
d'opposition. Devant le juge de mainlevee, la debitrice a
invoque la reserve de l'ordre public figurant a l'art. 4
al. 1 er de la convention germano-suisse du 2 novembre
1929 relative a la reconnaissance et a l'execution de deci-
sions judiciaires et de sentences arbitrales. Elle argumen-
tait comme il suit :
Elle est creanciere d'avoirs en Allemagne a la suite de
livraisons de marchandises a l'Aluminiumwerk Tscheulin
G.m.b.H., a Teningen (Baden). Elle a offert a l'intimee,
dont elle reconnait etre debitrice, d'acquitter sa dette au
moyen de sa creance sur la maison Tscheulin, mais l'office
allemand des devises de Karlsruhe, puis celui de Berlin,
ont refuse d'autoriser le transfert. A l'epoque de ces deci-
sions (1935), le jugement de Cottbus n'etait pas encore
rendu. TI est contraire a l'equite et a I'ordre public suisse
de contraindre, en vertu de ce jugement, un debiteur suisse
a payer avec de l'argent suisse, devalue entre temps, ce
qu'il peut devoir a un creancier allemand en Allemagne,
alors que la Iegislation allemande l'empeche d'utiliser pour
s'acquitter les avoirs qu'il possede en Allemagne. Le Tri-
bunal fooeral a d'ailleurs juge que la Iegislation allemande
sur les devises est contraire a l'ordre public suisse.
Le President du Tribunal de Lausanne, puis, sur recours,
la Chambre des recours ont prononce la mainlevee defi-
nitive de l'opposition. La Cour cantonale releve que la
jurisprudence invoquee par la recourante vise des especes
diametralement opposees a la presente, soit des cas dans
lesquels la Iegislation allemande sur les devises avait' ete
declaree contraire a l'ordre public suisse dans la mesure
ou elle interdit a un debiteur allemand de payer ses dettes
a un creancier suisse. Cette jurisprudence ne saurait,
d'apres le Tribunal cantonal, justifier le refus d'un debi-
teur suisse de payer en marks la dette d'un creancier alle-
mand. L'admission d'une theorie opposee constituerait
au contraire une violation de l'ordre public sulsse.
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Staatsrecht.
C. -
La
.;,A. pour l'industrie des metaux a forme
contre cet arret un recours de droit publie pour violation
de la Convention germano-suisse, en eoneluant au main-
tien de son opposition. Elle fait valoir en resume ce qui
suit:
L'aluminium que l'intimee, depuis un oortain temps deja,
livrait a la reeourante, etait exc1usivement destine, selon
le eontrat de vente, a etre revendu a la socit~te Tscheulin.
Pour payer l'intimee, la recourante donnait ordre a sa
debitrice, la societe Tseheulin, de payer ce qu'elle devait
direetement a l'intimee. Elle procedait ainsi notamment
en prevision des difficultes que les autorites allemandes
auraient pu lui faire si elle avait voulu payer ou se faire
payer depuis 1a Suisse. Ce mode de paiement eonstitue
ainsi une clause essentielle du contrat entre la reeourante
et l'intimee. L'autorite allemande ne s'opposait pas au
debut aces paiements. Brusquement, l'office al1emand des
devises a interdit une semblable operation, estimant qu;elle
etait contraire aux lois allemandes sur les devises. Le resul-
tat de ootte deeision serait qu'un Suisse qui aehete et
revend des marehandises a l'inMrieur de l'Allemagne
devrait payer son creancier allemand en bon argent suisse
et attendre un paiement hypotMtique de 1a part de son
debiteur. Au eontraire, un Allemand qUl aurait des dettes
en Suisse pourrait, dans les memes conditions, les payer
en Suisse sans difficultes au moyen de ses ereances en
Suisse. TI est difficile d'admettre que 1es ac cords de com-
pensation aient voulu consacrer une parei11e inegalite. Ce
que le gouvernement suisse a voulu en signant ces aceords,
e'est faire passer toutes les ereanoos des exportateurs
suisses en Allemagne par le « clearing» pour etre en quel-
que sorte echangees contre les ereances des exportateurs
allemands sur la Suisse. En outre, grä.ce a l'excedent des
importations suisses sur les importations allemandes, des
avoirs suisses immobillses en Allemagne devaient pouvoir
etre recuperes peu a peu. Mais lesaeeords de eompensation
n'ont pas pu privilegier les Allemands par rapport aux
Staatsverträge. N° 48.
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·Suisses. La creancier allemand qui poursuit son debiteur
en Suisse dans les conditions on le fait l'intimee doit etre
renvoye a s'adl'esser aux autorites de son pays pour obtenir
le paiement de ce qui lui est du. La contraire aurait pour
eonsequenoo qu'un Suisse ayant une. dette en Allemagne,
on II aurait en meme temps des avoirs, alors qu'll ne posse-
derait rien en Suisse, pourrait etre mis en faillite dans ce
dernier pays. A plusieurs reprises, le Tribunal federal 80
declare la 16gislation allemande sur les devises incompa-
tible avee l'ordre publie suisse. On doit en eonclure que
les deeisions des offices de devises de Karisruhe et de Ber-
lin, qui empeehent 180 re courante de eharger 180 soeieM
Tseheulin de payer pour son compte l'intimee, sont une
atteinte spoliatriee aux droits d'un ereaneier sulsse. On ne
pourrait les declarer eoneiliables avec I'ordre publie suisse
que si 00 mode de paiement etait interdit expressement
ou taeitement par l'aeeord de eompensation du 26 juillet
1934, en vigueur au moment on l'o:ffre de payement par
la soeiew Tseheulin a 15M faite. Mais cet aecord, bien Ioin
d'interdire un reglement semblabIe, le prevoit au eontraire
explicitement a son art. 4 litt. a.
D. -
La Chambre des reeours du Tribunal cantonal s'est
r6fereaux considerants de son arret.
L'intimee 80 conelu au reiet du recours.
COn8uUrant en droit :
1. -
.....
2. -'- En vertu de l'art. 4 al. 1 er de la convention
germano-suisse, la reconnaissanee et l'execution d'une
deeision a laquelle la convention est en principe appli-
cable seront neanmoins refusees 10rsque l'exequatur
« aurait pour resultat la realisation d'un rapport de droit
dont la validiM OU 180 poursuite est defendue sur le terri-
töire de I'Etat on la decision est invoquee pour des motifs
tirt~s de l'ordre public ou des bonnes mreurs». Le hut de
ootte reserve est d'empecher que, par l'effet de la recon-
naissance du jugement etranger, des reglesde droit con-
AS 6i 1- 1938
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Staatsrecht.
traires a. l'ordr6 public du pays de l'exequatur n'exercent
des effets dans ce pays (RO 63 I 302). Tel sera le cas
lorsque le juge etranger n'aura pu rendre sa decision qu'en
se fondant sur des reglas incompatibles avec les principes
que l'Etat requis entend de toute maniere faire prevaloir
sur ceux du droit etranger, la meme on il admet l'appli-
cation de ce droit par le juge etranger dont il s'ast engage
a. reconnaitre la sentence.
D'apres la recourante, les livraisons effectuees par
l'intimoo devaient etre payees au moyen de la creance
de l'acheteuse contre la societe Tscheulin. Da fait, la
recourante aurait offert, selon qu'il etait convenu, de
s'acquitter de la sorte. Mais l'intimee n'aurait pu, malgre
son desir, accepter ce mode de reglement, car les offices
allemands des devises n'auraient point autorise le trans-
fert. La recourante parait en deduire qu'elle est, Binon
liberee, du moins en droit de refuser de payer en Suisse
tant qu'elle ne pourra pas disposer de sa creance en Alle-
magne. La Tribunal de Cottbus a implicitement rejete
cette argumentation.
En droit allemand (§ 293 BGB) comme 6n droit suisse
(art. 91 CO), le creancier est en demeure s'il refuse sans
motif legitime d'accepter la prestation. L'intimee justifie
le refus de la delegation offerte en invoquant la defense
faite par l'autorite allemande en vertu de la legislation
sur les devises. La contrat etant sans aucun doute soumis
au droit allemand, le juge d'exequatur devrait admettre
cette excuse, en tant qu'elle est compatible avec la reserve
inscrite a l'art. 4 al. 1 er de la convention. Or le Tribunal
federal a juge a plusieurs reprises (RO 60 II 310 s., 61 II
245 ss., 62 II 110, 64 II 97 ss.) que la legislation allemande
sur les devises est contraire a l'ordre public suisse. TI a
ecarte l'application de cette legislation chaque fois qu'elle
entraine une modification du rapport juridique ou fonde
une pretendue impossibilite d'execution, c'est-a-dire dans
la masure on elle apporte une limitation aux droits d'un
creancier suisse. En l'espece, il y aurait atteinte aux droits
Rtaatsverträge. N° 48.
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d'un creancier suisse en ce sens que la recourante, d6bi-
trice de l'intimee et creanciere de la maison Tscheulin,
ne pourrait payer la premiere au moyen de sa creance
contre la seconde .. Cependant, la defense depayer etant
faite a un tiers, elle n'affecte pas directement les rapports
de la recourante avec l'intimee, quelle que soit la depen-
dance economique entre le contrat qui lie ces dernieres
et le contrat coneIu par la debitrice avec la societe Tscheu-
lin. Il n'en reste pas moins que, sans en faire une condition
essentiellede l'op6ration (cf. consid. 4 ci-dessous), les
parties en cause paraissent etre convenues d'un reglement
par assignation. On devrait des lors se demander si, du
point de vue de l'ordre public ~misse, l'intimee ne devrait
pas quand meme se laisser opposer l'offre de la recourante.
TI faudrait rechereher, en d'autres termes, si, nonobstant
l'absence de mesures legislatives exceptionnelIes, le crean-
eier allemand ne devrait pas, dans un cas de ce genre,
supporter les consequences des restrietions que son debi-
teur suisse doit subir dans le recouvrement de ses creances
contre un debiteur allemand. Toutefois, sans compter que
la recourante ne· semble pas avoir tire las consequences de
la pretendue demeure de l'intimee, il n'est pas necessaire
da . trancher la question.
3. -
En effet, meme si la defanse de transfert etait en
elle-meme contraire a l'ordre public suisse, la recourante
ne saurait se prevaloir de l'art. 4 al. 1 er de la convention.
Cette disposition vise l'application de principes du droit
etranger incompatibles avec les conceptions fondamen-
tales du droit suisse. Mais lorsque le droit etranger est
implicitement reconnu dans un accord conclu par la Suisse
avec un Etat etranger, il n'y a naturellement plus place
pour la reserve de l'ordre public, en tant que cet accord
regit lelitige. La jurisprudence qui a ecarte l'application
de la legislation allemande sur les devises avait trait ades
defenses de payer fondees sur une mesure unilaterale du
pays du debiteur. Si la defense de payer resulte d'un
traite conclu entre la Suisse et l'Etat du debiteur, elle doit
necessairement, etre prise en consideration parle juge
suisse, car le traite consacre des principes de droit federal.
C'est ce quele· TribWlal federal a deja admis au sujet des
accords de clearing qui lient la Suisse a divers pays (RO
63 11 312-315). Pas plus qu'il ne peut examiner si une loi
federale est ou non contraire a la Constitution, le TribWlal
federal ne peut rechercher, lorsqu'il est appe16 a l'appliquer,
si Wl traite conclu par la Confederation contient des prin-
cipes qui violent l'ordre public suisse. Les accords de
clearing n'interdisent d'ailleurs pas tout paiement du debi-
teur au creancier, mais obligent le premier a ne s'acquitter
que par l'intermediaire ou moyennant l'autorisation de
l'office competent, en sorte que le creancier recevra fina-
lement son argent, quoique avec Wl certain retard.
LaSuisse a oonc1u avec l'Allemagne des « aocords pour
la oompensation des paiements germano-suisses)) (accord
du 26 juillet 1934, entre en vigueur le l er aout 1934, rem-
place par l'accord du 17 avril 1935, comp16te par l'additif
du 6 juillet 1936, dispositions actuellement remplacees par
I'accord du 30 juin 1937). Aux termes de ces accords, le
reglement de tous les' paiements entre l'Allemagne et la
Suisse s'opere, sous reserve de certaines exceptions, exclu-
sivement par l'intermediaire de la Caisse allemande de
compensation et de la Banque nationale suisse. Le paie-
ment de la re courante a l'intimee et le paiement de la
maison Tscheulin a la recourante etaient en principe sou-
mis au clearing (art. 111 et IV des accords). La recourante
n'a pas pretendu que, parce que les marchandises etaient
destinees a etre revendues en Allemagne, l'accord de
clearing ne s'appliquat pas. Elle soutient en revanche que
le mode de paiement consistant a s'acquitter de sa dette
envers l'intimee au moyen de sa creance contre la maison
Tscheulin etait expressement permis par l'art. IV litt. ade
l'accord de 1934. La premiere hypothese mee par cette
disposition n'est pas reaIisee (liberation du debiteur SIDsse
a raison des paiements effectues par desdebiteurs alle-
mands POul- Ihrraison de marchandises suisse8 a Wl compte
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'special pour « etranger)) destine aux paiements a l'interieur
de l'Allemagne). La seconde hypothese, celle d'Wle libe-
ration par voie de <Jompensation, n'est pas realisee non
plus. TI s'agit d'abord en l'espece d'Wle assignation en
paiement et non d'Wle compensation. Mais, voudrait-on
voir dans le mode d'execution preVUWle operation ana-
logue a la compensation, que les conditions, de celle-ci ne
seraient pas remplles. L'additif de juillet 1936 apreeise
que le paiement par voie de' compensation etait subor-
donne a l'assentiment d'Wl office allemand des demes et
a l'approbation de l'office suisse de compensation. Bien
que les ac cords precedents ne continssent pas cette dause,
il faut cependant admettre que la double autorisation
etait deja necessaire, car le but du clearing exige qu'un
contröle s'exerce sur l'executionde l'ensemble des obliga-
tions qui lient les personnes domiciliees dans les deux
Etats,quel que soit le mode de reglement prevu (ROSSET,
Les ac cords de clearing et les obligations contractuelles,
Zeitsehr. f; schw. Recht, 1936, p. 261 a/262 a; HUG,
Das Clearingsrecht Wld seine EinwirkWlgen auf die ver-
traglichen Schuldverhältnisse,. ibid., 552a; en sens con-
traire, Wl arret de la Cour de cassation penale du Tribunal
federal du 30 mars 1936, dans la cause von An). En l'es-
pece, les offices allemands des devises ont refuse l'autori-
sation requise par la maison Tscheulin. 01', ils pouvaient
statuer librement a cet egard, car les parties n'ont aUCUl1
droit a ce qua l'autorisation leur soit accordee, meme si
pn3cedemment elle l'a ete expressement ou tacitement
(RuG, op. cit" . 556 a /557 a). La recourante devait d'ail-
leurs s'a.d.resser encore a l'office suissede compensation :
elle ne parait pas l'avoir fait. D'une maniere gellt1rale,
les accords de clearing interdisent, sauf autorisation spe-
ciale, toute extinction des obligations operee autrement
que parversement a l'office designe (RuG, p. 478 a-481 a,
p. 534 a 8S., 551s8.). Il·en est ainsi notamment de l'assigna-
tion en, paiement. Celle~ci I;'!etrouve soumise a l'assenti-
ment de l'autorite aUemandeen tant que le paiement de
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Staatsrecht.
l'assigne allemand a l'assignataire allemand eteint la dette
du premier envers l'assignant suisse et elle est subordonnee
a l'assentiment de l'autorite suisse en taut que ce meme
paiement eteint la dette de l'assignant suisse envers l'as-
signataire allemand. C'est ce qui ressort, pour le debiteur
allemand, de l'art. III litt. h de l'accord de 1937 (des
autres paiements pour lesquels un mode de reglement spe-
cial est prescrit par un office. allemand des changes ou de
surveillance», disposition figurant dans les accords ante-
rieurs), pour le debiteur suisse, de l'art. IV litt. h du meme
ac cord «(paiements decretes libres», disposition figurant
aussi dans les accords anterieurs) et de l'art. ler litt. i
de l'arrete du Conseil federal du 23 juillet 1936 «(autres
paiements pour lesquels l'office suisse aura admis un mode
particulier de reglement »). (Cf. BUG, p. 562 a note 343 a,
et ROSSET, 274/275).
A defaut des autorisations requises, la recourante ne
pouvait disposer de sa creanee contre la maison Tscheulin
pour s'aequitter envers sa ereanciere; celle-ci etait en
droit, et de par sa Iegislation et de par l'accord germano-
suisse, de refuser la delegation offerte. La recourante est
donc contrainte de passer par le clearing et ne peut refuser
de payer en Suisse. Elle doit de meme consentir ace que
sa propre debitrice la paie par la voie du clearing. L'ine-
galite dont la recourante se plaint n'existe pas, car, con-
trairement a ce qu'ella affirme, un debiteur allemand ne
pourrait, d'apres les accords de compensation, payer sans
autres formalites son creancier suisse au moyen de ses
avoirs en Suisse. D'autre part, la situation du debiteur
suisse ne serait intolerable que s'il ne pouvait, de son cöte,
obtenir le paiement de son debiteur allemand. Mais le jeu
du clearing a precisement pour effet de lui pro eurer ce
paiement. On na voit pas pourquoi le debiteur suisse, qui est
en meme temps ereancier d'un debiteur allemand, devrait
necessairemant beneficier de ce fait d'un traitement de
faveur par rapport aux autres creanciers suisses qui doi.;
vent attendre leur tour dans le reglement des paiements.
Staatsverträge. No 48.
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4. ~ La re courante pretend que le mode de reglement
eonsistant a deleguer son debiteur allemand a son crean-
eier allemand etait une condition essentielle du contrat
passe entre elle et ce dernier. S'il en etait ainsi -
et le
premier aceord germano-suisse (26 juillet 1934 /1 er aout
1934) etant posterieur au contrat du 5 juillet 1934 ~, on
pourrait se demander si la recourante n'eut pas ete en
droit de resilier ce eontrat des le moment on elle n'etait
plus en mesure de l'executer de la maniere convenue (sur
ce point, ROSSET, p. 279 a; BUG, p. 549 a s.). Mais la
debitrice n'a pas exerce son eventuel droit de resiliation
et elle aurait du le faire au plus tard devant le Tribunal de
Cottbus. TI est vrai que c'est surtout la devaluation du
franc suisse (26 septembre 1936) posterieure au jugement
allemand (12 juillet 1936) qui a rendu onereux pour la
debitrice le paiement au clearing. Cependant, devant le
juge de mainlevee, la recourante n'a pas mis en doute la
validiM du contrat; elle s'est plac6e uniquement sur le
terrain de l'execution. Au demeurant, si la creance parait
decouler d'une operation commerciale intimement liee a
celle qui a donne naissance a sa dette envers l'intimoo, il
s'agit la d'un simple rapport economique et non d'un
rapport de drolt. Dans le contrat entre la re courante et
l'intimee, la maison Tscheulin n'est mentionnee que
comme lieu de livraison des marchandises livrees par
camion. Il n'est pas question de cette maison en ce qui
concerne les conditions et le mode de paiement et la recou-
rante ne pretend pas elle-meme que l'intimee se serait
engagee a n'etre payee que par l'intermediaire de la maison
Tscheulin a laquelle la marchandise etait revendue par la
recourante, et que l'intimee ait renonce atout autre mode
de paiement. La reglement par assignation ne serait donc
pas une condition essentielle du contrat.
Par ces motifs, le Tribunal fldbal
rejette le recours.