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64_II_387

BGE 64 II 387

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
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l'l·ozessrecht. No 65.

lieh kennt das Bundesrecht die Vorschrift, dass· das Ge-

richt der ~artei weder Mehreres noch Anderes zusprechen

d~rf, als SIe Belbst verlangt, und auch nicht weniger, als

dIe Gegenpartei anerkannt hat. Dieser Grundsatz ist aber

prozessrechtlicher Natur, und er gilt nur für die von den

Parteien sei es im direkten Prozesse, sei es im Berufungs-

verfahren vor Bundesgericht gestellten Anträge (BZPO

Art. 4 und OG Art. 79 Abs. 3 u. Art. 85; BGE 40 II 159).

Ob auch der kantonale Richter an diesen Grundsatz

gebunden sei, ist eine Frage des kantonalen Prozessrechtes

dessen ~wendung das Bundesgericht im Berufungsver~

fahre~ mcht überprüfen kann. Für den Scheidungspro-

zess gilt diesbezüglich keine Ausnahme. Die Verfahrens-

vorschriften des Art. 158 ZGB greifen in das kantonale

~~oze~sre~ht nur. insow~it ein, als sie l\findestanforderungen

fur dIe rIchterhche Überprüfung der Parteierklärungen

aufstellen (BGE 52 II 412 E 2; 61 II 162). Sie hindem

die kantonale Prozessgesetzgebung aber nicht, in weiter-

gehender Anwendung der Offizialmaxime den Richter zu

ermächtigen, von Amtes wegen nicht nur die von den Par-

teien nicht vorgebrachten Tatsachen heranzuziehen (BGE

54 II 67; 56 U 158), sondem im Zusammenhang Init der

Scheidung oder Trennung auch Anordnungen bezüglich

der Nebenfolgen zu treffen, für welche ein Parteiantrag

entweder gar nicht oder nur mit weniger weitgehendem

Inhalt vorliegt.

Vgl. auch Nr. 54. -

Voir aussi n° 54.

VI. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

66. Arr&t de 180 Ile Seetion civlle du ler decembre 1938

dans la cause Dame Bosenberg contre «(La. BAloise)),

A88urance-accidents.

Une chute est un evenement exterieur qui repond en soi a la

notion d'accident, meme si elle est causee par un fait interne.

Une clause excluant de l'assurance les « syncopes de toutes sortes

ainsi que 1eurs suites » n'est pas suffisamment precise, au

regard de l'art. 33 loi sur 1e contrat d'assurance, pour s'appli-

quer au cas d'un accident cause par un vertige.

Resume des faits :

Dame Rosenberg etait, par l'intermediaire d'un journal,

assuroo contre les accidents aupres de « La Baloise ».

Les conditions generales d'assurance prevoyaient notam-

ment:

Art. 3 eh. 1 : « Est considere comme accident, au sens

de la presente assurance, toute lesion corporelle que le

medecin peut constater d'une maniere certaine et dont

est victime l'assure, par suite d'un evenement exterieur

agissant sur lui subitement d'une fall on violente, inde-

pendamment de sa volonM ».

Art. 3 eh. 3 : « Ne sont pas consideres comme accidents,

en particulier, quelle que soit leur origine :

)) a) toutes les maladies et les etats maladifs... (dont

suit l'enumeration);

» b) les attaques d'epilepsie et epileptiformes, en outre

les attaques d'apoplexie, les crampes, les evanouissements

et les syncopes de toutes sortes, ainsi que leurs suites; ... »

Le 9 decembre 1936, dame Rosenberg .aete victime

d'un accident. Faisant des nettoyages dans son apparte-

ment, elle etait montoo sur une echelle lorsque, soudain,

;188

Yt>l'8icherungs,·erü·a.g. :No 66.

prise de vertige, elle est tombee en se portant un violent

eoup a la tet.e. La ehute Iui a cause diverses eontusions

ainsi qu'une :lesion de l'eell.

La BaIoise ayant refuse le eas, dame Rosenberg l'a assi-

gnee en justiee. La defenderesse opposa notamment que la

ehute de la demanderesse etait une consequence d'un

vertige et que l'art. 3 eh. 1 et eh. 3 litt. b des eonditions

generales excluait preeisement de l'assurance un risque

de ce genre, du a l'etat physique momentane Oll II plonge

la victime et non pas a un evenement exterieur qui lui

serait etranger.

Les tribunaux genevois admirent cette cause de libe-

ration et rejeterent la demande.

Le Tribunal federal a reforme cette decision et renvoye

la cause a la Cour c!IDtonale pour qu'elle statue sur les

autres moyens Iiberatoires de la defenderesse.

Extrait des moti/s :

... 3. -

La Cour cantonale a admis que le vertige qui

avait cause la chute de la demanderesse etait assimilable

a une syncope et qu'elle eonstituait en tout eas un malaise

interne; que, partant, la defenderesse etait Iiberee, car

I'art. 3 eh. 1 des conditions generales ne vise que les lesions

provenant d'un evenement exterieur et le eh. 3 du meme

artiele exelut de l'assuranee {(les syneopes de toutes sortes

ainsi que leurs suites ».

Les lesions de la demanderesse tombent sous la notion

d'aeeident au sens des eonditions generales, ear elles sont

dues a la ehute qu'elle a faite, c'est-a-dire a l'action d'une

force exterieure. Que cette ehute ait eM provoquoo par

un trouble physiologique, ne Iui enIeve son caractere

d'aecident qu'en tant que les conditions d'assurance

excluent un sinistre survenu a la suite d'un tel trouble.

En vertu de l'art. 33 LCA, les clauses d'exclusion

doivent etre con\lues « d'une maniere precise, non equi-

voque ». Si, d'une part, cet article ne defend pas d'exclure

certaines categories d'evenements en termes generaux

Versicherungsvertrag. N° 66.

389

(RO 58 II 484), d'autre paJ't, toute clause qui laisse

subsister un doute sur l'exclusion d'un risque donne ne

repond pas aux exigences legales; en particulier, l'inter-

pretation extensive n'est pas permise (RO 36 II 176).

L'assureur qui ne s'est pas eonforme a ees exigences doit

en supporter les consequences (RO 59 II 324).

IJart. 3 eh. 3 des conditions generales exclut de l'assu-

ran ce, outre les maladies et les etats maladifs, les attaques

d'epilepsie, d'apoplexie, les erampes, les evanouissements

et les syncopes, ainsi que leurs suites. Bien que la clause

ne vise pas en termes expres les accidents survenus par

l'effet de troubles de ce genre, il faut admettre que {(leurs

suites » ne comprennent pas seulement les developpements

internes de ces troubles, leurs consequences pour l'orga-

nisme, mais aussi les lesions que la personne sujette a· ces

atteintes peut se faire a raison meme de celles-ci, par

exemple a la suite d'un choc ou d'une chute. Des lors,

si le vertige dont a ete prise la demanderesse se trouve

vise par le ch. 3 precite, les lesions subies ne seront pas

couvertes par l'assurance.

La clause litigieuse ne mentionne pas specialement le

vertige comme etat non repute accident, mais la defen-

deresse soutient qu'il est compris dans les « syncopes de

toutes sortes ». La Cour cantonale, qui admet cette these,

reconnait cependant que le vertige se distingue de Ia

syncope. Elle releve que le propre de celle-ci est de faire

perdre au sujet conscience de lui-meme, de suspendre

chez lui, subitement et temporairement, le sentiment et

le mouvement, tandis que le vertige, selon la definition

courante, est le sentiment du sujet qu'il est instable dans

l'espace et qu'il est atteint d'un defaut d'equilibre. Mais,

considerant d'une part que 1e vertige est souvent le debut

de la syncope et se l'eferant d'autre part au langage

courant, la Cour de Justice coneIut que le vertige est

assurement une sorte de syncope.

S'agissant de la portoo d'une dause d'exclusion au sens

de l'art. 33 LCA, le Tribunal feMral peut revoir librement

:WII

Yersicherungs,'crtrag. No 66.

la question. TI n'est notamment pas He par le sens que la

Cour prete au~ mots vertige et syneope dans le langage

eourant : il s'agit moins la d'une eonstatation que d'une

opinion. 'Le Tribunal estime, eontrairement aux premi~rs

juges,

que 1'0n distingue

eommuneme~~ le

ve~tlge

(Schwindel) de la syncope (Ohnmacht). D ailleurs, SI les

termes des polices d'assurance ne doivent pas etre inter-

pretesdans un sens technique ou savant, mais d'apres

le langage vulgaire ou laique (RO 59 II 322), il s'en faut

qu'un mot puisse etre detourne de son sens veritable pour

designer une chose tout a fait differente. Or le vertige n'est

pas simplement, comme semble l'admettre la Cour de

Justice, une forme attenuee de la syncope. TI est a la

eonnaissance du Tribunal que si elle debute souvent par

un vertige, la syneope survient parfois brusquement;

a l'inverse, un vertige meme violent ne .degenere pas

necessairement en syncope. Le vertige est essentiellement

une alteration du sens de l'equilibre. La syncope est un

trouble ou une perte de la eonscience. Sauf formes extremes

le vertige ne fait pas perdre le sentiment de soi-meme;

la personne qui y est sujette se rend compte qu'elle peut

faire une chute et cherche a l'eviter; elle y parvient le

plus souvent. Des lors, on ne peut dire que si, teIle qu'elle

est redigee, la dause litigieuse a voulu ecarter toutes les

svncopes, les legeres comme les graves, elle ait par la-meme

e~du les vertiges et leurs s~tes, eeux-ci ne pouvant etre

assimiles a de legeres syneopes. TI y a en tout cas un doute

qui suffit a exclure l'application de la dause. Certes, le

vertige procede d'un trouble dans le fonctionnement ~es

organes de l'equilibre. Mais, s'il est des formes de vertlge

resultant d'etats pathologiques (vertige eireulatoire, gas-

trique, epileptique, etc.), le vertige eommun est du ades

eireonstanees tout exterieures, eomme UD brusque redresse-

ment, la rotation sur soi-meme, la vue du video Ce vertige

n'a rien de proprement pathologique, ear chaeun peut en

etre atteint. Il n'est pas plus grave ou plus rare que n'im-

porte quelle maladresse ou imprudence contre les conse-

VersicherlUlgsvertrag. N0 66.

::Inl

'quences de laquelle on s'assure. Au reste, l'art. 3 eh. :i

des conditions generales vise, dans ses lettres a et b, les

maladies, les etats et les troubles maladifs; par la, il

englobe peut-etre indirectement les vertiges d'origine

pathologique; mais ou ne saurait en tout cas, sans recourir

a une interpretation extensive eontraire au sens da. l'art.

33 LCA, faire rentrer dans ces troubles les vertiges ordi-

naires dus ades causes externes. La defenderesse n'a pas

prouve' ni meme allegue que la demanderesse eut ete

victime d'un vertige de nature pathologique. Il faut relever

en outre qu'il y ades polices d'assurances qui exduent

expressement les accidents survenus a la suite de vertige,

et d'autres qui, mentionnant les syneopes, visent eneore

les etourdissements de toutes sortes. On n'a pas adeeider

iei de la valeur qu'aurait cette derniere dause dans le eas

partieuller; Il suffit de constater que de teIles preeisions

n'ont pas paru inutiles a certaines soeietes d'assurances.

L'arret attaque, qui rejette la demande parce que

l'assurance contraetee ne couvrirait pas les aceidents

eauses par le vertige, doit etre reforme. La Cour de Justiee

n'ayant pas statue sur les autres moyens liberatoires

invoques par la defenderesse, il y a lieu de lui renvoyer

la cause.