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VeraicherUllgsvertrag. No 47.
erklären und die Parteien vor die nach dem genannten
Bundesbeschluss zuständigen Behörden verweisen sollen
und dies, obwohl die Beklagte die Zuständigkeit der Zivil-
gerichte wenigstens in gewisser Hinsicht anerkannt hatte;
denn die Zuständigkeitsbestimmungen des Kriegssteuer-
beschlusses sind zwingend.
Dass die Vorinstanz nun
gleichwohl auf die Klage eingetreten ist, kann nicht dazu
führen, den Bestand einer Zivilstreitigkeit im Sinne von
Art. 56 OG da anzunehmen, wo eine solche in Wirklichkeit
doch nicht vorliegt.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
V. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
47. Arret cis 130 ne Sectian C1VU& du ~ Juin 1933
dans la causa La. EMaise contre Chimioa. S. A.
1. Interpretation de 180 cla.use d'un contrat d'assurance contre
l'incendie couvrant 1es explosions de toute nature, a l'exception
des wplO8iOWJ if,'wplosifs. Admis qua, dans le cas particulier,
ces termes ne sont pas precis et n'exc1uent pas toute equi-
voque (consid. 1).
•
2. L'assureur qui n'a pas formule une c1ause d'exc1usion d'une
faQon precise et non equivoque doit en subir las consequances
et ne peut s'y soustraire en invoquant une error in quantitate
provenant precisement de cette rßdaction defectueuse (consid. 2).
Art. 33 et 34 LCA; 24 eh. 3 et 25 ru. 1 CO.
A. -
La SocieM anonyme « Chimie generale» (ici
appelee « Chimica »), qui a son siege a Geneve, exploite
a Bodio (Tessin) une usine de pierres synthetiques. Elle
aassure les immeubles dans lesquels cette usine est installee
aupres de differentes socieres, au nombre desquelles
figure la Sodete suisse pour l'assurance du mobilier, a
I
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Versicherungsvertrag. N0 47.
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Berne (dite « La Mobi1iere »), et « La Baloise», compagnie
d'assurance contre l'incendie (police N0 55.364, du 1 er
ferner 1921). Les negociations qui ont abouti a la cor-
clusion de ce contrat ont ete conduites par sieur B.,
inspecteur de la « Mobiliere», pour le compte de toutes
les compagnies interessoos.
Sous le titre de
« conditions speciales», la police
N° 55.364, contient un certain nombre de clauses dactylo-
graphiees, designees par les lettres a) a g). La clause
figurant sous lettre e) a la teneur suivante :
« e) La Baloise repond egalement des dommages dUB
» aux explosions de toute nature a l'exception toutefois
» des dommages causes par des explosifs ou matieres
» minieres. »
Dans le quartier industriel de Bodio se trouvait, a
90 m. enmon des batiments de Chimica, l'immeuble des
« Nitrumwerke », entreprise tout a fait independante, fabri-
quant deR produits azotes. Pour le processus de refroi-
dissement rentrant dans leur fabrication, les Nitrum-
werke utilisaient des tubes refrigerants etanches, dans
lesquels on introduisait le peroxyde d'azote (N2 04) a
I'etat gazeux, et qui baignaient dans de la benzine a une
basse temp6rature.
En juillet 1921, par suite d'une avarie a cet appareil,
la benzine se mela au peroxyde d 'azote, produisant en
grande quantite (6000 kg.) le melange appele nitrobenzol.
La direction technique de l'etablissement decida alors
de recup6rer le peroxyde d'azote en faisant distiller ce
melange. En attendant que cette operation ait pu etre
achevee, elle fit conserver le nitrobenzol pendant plusieurs
jours, dans des reservoirs a l'air libre, par une temp6rature
extremement elevoo (jusqu'a 70° au soleiI). Le 26 juillet,
un des ingenieurs de l'entreprise remarqua qu'une vapeur
brunatre s'echappait desdits reservoirs. Peu apres, une
formidable explosion se produisit, detruisant I'usine des
« Nitrumwerke » et tuant plnsieurs personnes. Le deplace-
ment de l'air causa des degats importants dans les entre-
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Versicherungsvertr8g. N° 47.
prises VOlsmes, notamment dans les installations et aux
immeubles de ({ Chimica ».
Les compagnies qui assuraient cette socieM reglerent
chacune leur part du sinistre, a l'exception de la ({ Baloise »
et d'une compagnie etrangere. De longs pourparlers
s'engagerent a ce sujet, au cours desquels la «Baloise»
versa benevolement la somme de 10.729 fr. 80, tout en
protestant qu'elle n'etait tenue arien (automne 1922).
B. .. -
Pour le reste Chimica assigna la Baloise devant
les tribunaux genevois. Elle soutenait que !es parties
n'avaient voulu exclure de l'assurance que les explosions
provenant de produits emmagasines, fabriques, mani-
pules ou recherches comme explosifs ou matieres minieres,
mais nullement les consequences d'un accident provenant
d'une explosion due a un compose accidentel.
O. -
La Baloise conclut a liberation des fins de la
demande. Elle soutenait que le sinistre de Bodio 6tait
du al'explosion d'un explosif, soit a un evenement expres-
sement exclu de l'assurance par la lettre e) des conditions
speciales du contrat.
Elle produisit des articles de revues savantes et plu-
sieurs rapports d'expertise et fit entendre divers temoins
appartenant au monde de la science et de l'industrie des
assuranees. De ces expertises et de ces depositions, II y a
lieu de reproduire les suivantes :
... Sieur B., in~pecteur de la SocieM suisse pour l'Assu-
rance du Mobilier, a Berne, qui negocia avec Chimica
ses contrats d'assurance contre l'incendie, a declare:
({ Par explosifs, nous ent.endons ce que le public com-
» prend courammel't sous ce nom,c'est-a-dire la dynamite,
» la cheddite, les poudres blanches ou noires, toutes les
» charges contenues dans les obus, en resume toute matiere
» fabriquee pour faire sauter quelque chose et non pas un
» melange chimique qui se produit accidentellem~nt».
({ La Mobiliere a paye le sini..tre de Bodio parce
qu'elle» estimait le devoir et non pas pour des motifs de
reclame ».
Versichenmgsvertrag. N° 47.
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Parmi les pieces versees au dossier de la cause fjgure,
entre autres, une brochure du Syndicat suisse des Com-
pagnies d'assurances contre l'incendie, qui est intitul6e
«Directives pour le traitement des assurances industrielles».
La clause d'assurance des explosions de toute nature, a
l'exception de celles causees par des explosifs, y est expres-
sement prevue.
D. -
Par jugement du 21 fevrier 1930, le Tribunal
genevois de premiere instance a condamne la Baloise a
payer ala Chimica, avec interets Iegaux des le 1 er novembre
1921 et depens, la somme de 21459 fr. 55, sous imputation
de 10 729 fr. 50 ...
E. -
Par arret du 7 mars 1933, la Cour de Justice
a confirme ce jugement et condamne la Baloise aux
depens d'appel. Ses motifs peuvent etre resumes de la
fa90n suivante :
Les depositions recueillies en justice sont contradictoires
en ce qui concerne la question de savoir si le melange
qui a fait explosion a Bodio doit etre considere comme
un ({ explosif ». au sens des conditions speciales du contrat.
Or, s'il y a un doute sur la portee d'une clause de la police,
ce doute doit profiter a l'assure.
F. -
Par acte depose en temps utile, la ({ BaIoise »
a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant
ses conclusions liberatoires. Elle persiste de plus fort
a soutenir que le melange peroxyde d'azote plus benzine
doit etre qualifie d'explosif. Elle pretend d'ailleurs que,
s'il en etait autrement, elle serait en droit de demander
l'invalidation du contrat pour cause d'erreur.
Oonsiderant en droit :
l. -
Ainsi que le Tribunal federall'a deja releve dans
l'arret qu'll rendit en la presente cause le 22 janvier
1932, la lettre e) des « conditions speciales » de la police
N° 55.364 institue en principe l'assurance des explosions
de toute nature. Ür, aux termes de l'art. 33 LCA, l'assu-
reur repond de tous les evenements qui presentent le
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Versi('herlln~~vertr"g. N° 47.
caractere du risque contre les consequences duquell'assu-
rance a ete conclue, a moins que ]e contrat n'exclue
certains evenements d'une maniere precise, non equivoque.
En l'espece, la disposition contractuelle precitee n'est
justement pas sans exception; au contraire, elle prevoit
que les explo.sions d'explosijs sont exclues de l'assurance;
et la question se pose de savoir si le melange de benzine
et de peroxyde d'azote, qui a provoque le sinistre, doit
etre considere sans hesitation possible comme un explosij
au sens de cette disposition.
C'est ce que pretend la defenderesse, et, pour le prouver,
elle s'est placee en premier lieu au point de vue de la
science et de la terminologie chimiques. Si le litige devait
etre juge de ce point de vue, les explications qu'elle a donnees
et les autorites etrangeres invoquees par elle auraient
evidemment un grand' poids, encore que les chimistes
suisses entendus en justice les aient en general contredites.
Mais c'est a tort que la defenderesse se place sur ce
terrain. En effet, il est de jurisprudence constante que
les termes des polices d'assurance (notamIpent ceux des
clauses d'exclusion) ne doivent pas etre interpretes dans
un sens technique, juridique ou savant, mais d'apres le
sens qu'ils ont dans le langage courant, vulgaire et laique
(RO 44 II 96). Certes, ce principe a ete pose et confirme
dans des especes ou le prenem d'assurance etait precise-
ment lai'que, et l'on peut se demander s'il ne doit pas
flechir dans les cas ou le coc'ontractant de l'assureur est,
au contraire, une . personne cultivee, parfaitement au
courant des notions et du langage scientifiques. Dans
le cas particulier notamment, on pourrait etre tente de
donner au mot d'explosif la signification qu'il possede
dans la terminologie savante, du moment que les repre-
sentants de la societe assuree etaient eux-memes des
chimistes. Mais ce serait a tort. En effet, il conviant
d'examiner si, malgre sa formationscientifique, le pre-
neur d'assurance n'avait pas de serieuses raisons d'attri-
buer aux termes du contrat une autre signification, popu-
Versicherungsvertrag. N0 47.
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laire ou commerciale; et la reponse a cette question ne
parait pas pouvoir faire da doute: ce n'est pas avec les
organes directeurs de la Baloise que « Chimica » a discute
l'etablissement de sa police d'assurance. Les pourparlers
ont eu lieu entre elle et sieur B., inspecteur de la Societe
suisse pour l'assurance du mobilier. Il n'est pas necessaire
d'examiner a quelle categorie d'agents {au sens de l'art.
34 LCA} appartient cet inspecteur. Envoye par sa com-
pagnie et par les autres assureurs (soit, notamment, la
Baloise) pour etablir avec « Chimica» les conditions de
ses contrats, B. avait evidemment qualite pour expliquer
au preneur d'assurance les clauses de la police. Or, entendu
en justice, il a declare de la fa90n la plus nette qu'a son
avis on ne devait entendre par explosif, au sens de la
disposition litigieuse -
comme au sens populaire -, que
les substances fabriquees et utilisees en vue de provoquer
des explosions, mais non pas des melanges detonants
spontanement et fortuitement composes. Le preneur
d'assurance devait tout naturellement faire sienne cette
interpretation de son interlocuteur. Il le devait d'autant
plus que la clause litigieuse n'avait pas ete libellee a
son intention exclusive, mais etait d'un usage courant
a l'epoque, ainsi qu'il ressort des « Directives» versees
au dossier, et devait forcement se retrouver dans des
contrats eonclus avec des personnes n'ayant aucune
connaissance scientifique.
Ainsi, quelle que puisse etre la signification scientifique
du terme litigieux, quel que pftt etre, a ce sujet, l'opinion
de l'assureur, on ne peut dire que les conditions parti-
culieres de la police N° 55.364 excluent d'une f~on precise,
non equivoque, les dommages resultant d'explosions
semblables a celle de Bodio. Or, conformement a l'art.
33 LCA precite, cette incertitude doit profiter a I'assure.
Dans ces conditions, l'arret cantonal doit etre confirme
en principe.
2. -Subsidiairement, la recourante a soulevel'exeeption
d'erreur, la clause litigieuse, interpretee comme il vient
32\
Erfindungsschutz. ND 4',.
d'etre dit, lui imposant des prestations notablement plus
etendues qu'elle ne le voulait en realite (art. 24 eh. 3 CO).
A ce propos, il suffit d'observer ce qui suit : L'art. 33
reposesur la consideration que c'est a l'assureur qu'il
incombe de redigel' le contrat d'assurance de teIle fa\lon
que les termes en soient clairs et precis. S'il manque a
cette obligation, c'est a lui d'en subir les consequences.
Chercher a se liberer en invoquant une erreur qui provient
precisement de ce que le contrat prete a equivoque,
serait une f~on de se soustraire a la sanction de la loi
incompatible avec les regles de la bonne foi. Par conse-
quent ce moyen doit. etre rejete conformement a l'art.
25 al. 1 CO.
Par ces motifs,
le Tribunal f6Ural prononce :
Le recours est rejete et l'arret cantonal entierement
confirme.
VI. ERFINDUNGSSCHUTZ
BREVETS D'INVENTION
48. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom II Juli 1933
i. S. Aghin A.-G. gegen Winteler & Oie.
P a t e n t ver let z u n g skI a g e.
Wiinschba.rkeit, dass das
kantonale Handelsgericht, wenn es schon von der Veranstal-
tung einer Expertise absehen zn können glaubt, den Befund
der ihm angehörenden Sachverständigen für das Bundesgericht
protokollieren lässt.
3. -
Das deutsche Reichspatentamt ~hatte die Frage
der Erfindungshöhe im Vorprüfungsverfahren bejaht,
desgleichen Dr. Arndt als gerichtlicher Experte im Pro-
zesse der Vereinigten Zwieseler & Pirnaer Farbenglas-
werke A.-G. c. Siederer & Freudenberg, in dem gegen
Erfindungsscbutz. No 49.
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das deutsche Ta 'Bois-Patent die Einrede der Ungültigkeit
erhoben worden war, und der 10. Zivilsenat des Kammer-
gerichtes Berlin in seinem Urteil vom 21. Dezember 1932
in diesem Prozess, durch welches das Urteil der Zivil-
kammer 16 a des Landgerichtes von Berlin vom 27. Mai
1932 bestätigt wurde. Die Vorinstanz dagegen hat die
Frage gestützt auf den Befund ihrer sachkundigen Mit-
g1ieder verneint. Es ist, besonders in Anbetracht dieser
voneinander abweichenden Entscheidungen, zu bedauern,
dass nicht nur die Vorinstanz von der Veransta,ltung der
von der Klägerin beantragten Expertise abgesehen hat,
sondern dass die ihr angehörenden zwei Ingenieure es
auch unterlassen haben, zur Erleichterung der Aufgabe
des Bundesgerichtes die Gründe ihres technischen Befun-
des dem Protokoll einzuverleiben; nur ein solches Pro-
tokoll hätte für den Richter der Berufungsinstanz bei
Beurteilung der mit den Tatsachen eng verknüpften
Rechtsfrage der Erfindungshöhe den gleichen praktischen
Wert gehabt, wie ein Expertenbericht. Doch hat das
Bundesgericht nach dem geltenden Recht auch in Patent-
prozessen, trotz ihrer besondern Natur, nicht die Möglich-
keit, die Vorinstanz zur Veranstaltung einer Expertise
anzuhalten (RGE 38 II S. 689).
49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. SeptEmber 1933
i. S. F. Richter & eie gegen RUClOlf Iücbi.
Pa te n t ver let z u n g ski a g e. Die Einreichung von Pri-
vatgutachten im Berufungsverfahren ist unzulässig. Bestä·
tigung der neuen Praxis. Zur Begründung von Aktenwidrig.
keitsriigen ist ein Gutachten nicht notwendig. OG Art. 80
und 81. (Erw. 1).
Ablehnung der Schutzfähigkeit eines Rostes für Bügeleisen etc.
mangels Erfindungshöhe. Pat. Gas. Art. 16 Ziff. 1. (Erw. 2).
A. "''-- Die Klägerin, F. Richter & Cle in Wil (Kt.
St. Gallen) ist Inhaberin des schweizerischen Patentes
Nr. 129863 für einen Rost zum Aufstellen heisser Gegen-