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59_II_318

BGE 59 II 318

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Français CH
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VeraicherUllgsvertrag. No 47.

erklären und die Parteien vor die nach dem genannten

Bundesbeschluss zuständigen Behörden verweisen sollen

und dies, obwohl die Beklagte die Zuständigkeit der Zivil-

gerichte wenigstens in gewisser Hinsicht anerkannt hatte;

denn die Zuständigkeitsbestimmungen des Kriegssteuer-

beschlusses sind zwingend.

Dass die Vorinstanz nun

gleichwohl auf die Klage eingetreten ist, kann nicht dazu

führen, den Bestand einer Zivilstreitigkeit im Sinne von

Art. 56 OG da anzunehmen, wo eine solche in Wirklichkeit

doch nicht vorliegt.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Auf die Berufung wird nicht eingetreten.

V. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

47. Arret cis 130 ne Sectian C1VU& du ~ Juin 1933

dans la causa La. EMaise contre Chimioa. S. A.

1. Interpretation de 180 cla.use d'un contrat d'assurance contre

l'incendie couvrant 1es explosions de toute nature, a l'exception

des wplO8iOWJ if,'wplosifs. Admis qua, dans le cas particulier,

ces termes ne sont pas precis et n'exc1uent pas toute equi-

voque (consid. 1).

2. L'assureur qui n'a pas formule une c1ause d'exc1usion d'une

faQon precise et non equivoque doit en subir las consequances

et ne peut s'y soustraire en invoquant une error in quantitate

provenant precisement de cette rßdaction defectueuse (consid. 2).

Art. 33 et 34 LCA; 24 eh. 3 et 25 ru. 1 CO.

A. -

La SocieM anonyme « Chimie generale» (ici

appelee « Chimica »), qui a son siege a Geneve, exploite

a Bodio (Tessin) une usine de pierres synthetiques. Elle

aassure les immeubles dans lesquels cette usine est installee

aupres de differentes socieres, au nombre desquelles

figure la Sodete suisse pour l'assurance du mobilier, a

I

j

Versicherungsvertrag. N0 47.

319

Berne (dite « La Mobi1iere »), et « La Baloise», compagnie

d'assurance contre l'incendie (police N0 55.364, du 1 er

ferner 1921). Les negociations qui ont abouti a la cor-

clusion de ce contrat ont ete conduites par sieur B.,

inspecteur de la « Mobiliere», pour le compte de toutes

les compagnies interessoos.

Sous le titre de

« conditions speciales», la police

N° 55.364, contient un certain nombre de clauses dactylo-

graphiees, designees par les lettres a) a g). La clause

figurant sous lettre e) a la teneur suivante :

« e) La Baloise repond egalement des dommages dUB

» aux explosions de toute nature a l'exception toutefois

» des dommages causes par des explosifs ou matieres

» minieres. »

Dans le quartier industriel de Bodio se trouvait, a

90 m. enmon des batiments de Chimica, l'immeuble des

« Nitrumwerke », entreprise tout a fait independante, fabri-

quant deR produits azotes. Pour le processus de refroi-

dissement rentrant dans leur fabrication, les Nitrum-

werke utilisaient des tubes refrigerants etanches, dans

lesquels on introduisait le peroxyde d'azote (N2 04) a

I'etat gazeux, et qui baignaient dans de la benzine a une

basse temp6rature.

En juillet 1921, par suite d'une avarie a cet appareil,

la benzine se mela au peroxyde d 'azote, produisant en

grande quantite (6000 kg.) le melange appele nitrobenzol.

La direction technique de l'etablissement decida alors

de recup6rer le peroxyde d'azote en faisant distiller ce

melange. En attendant que cette operation ait pu etre

achevee, elle fit conserver le nitrobenzol pendant plusieurs

jours, dans des reservoirs a l'air libre, par une temp6rature

extremement elevoo (jusqu'a 70° au soleiI). Le 26 juillet,

un des ingenieurs de l'entreprise remarqua qu'une vapeur

brunatre s'echappait desdits reservoirs. Peu apres, une

formidable explosion se produisit, detruisant I'usine des

« Nitrumwerke » et tuant plnsieurs personnes. Le deplace-

ment de l'air causa des degats importants dans les entre-

320

Versicherungsvertr8g. N° 47.

prises VOlsmes, notamment dans les installations et aux

immeubles de ({ Chimica ».

Les compagnies qui assuraient cette socieM reglerent

chacune leur part du sinistre, a l'exception de la ({ Baloise »

et d'une compagnie etrangere. De longs pourparlers

s'engagerent a ce sujet, au cours desquels la «Baloise»

versa benevolement la somme de 10.729 fr. 80, tout en

protestant qu'elle n'etait tenue arien (automne 1922).

B. .. -

Pour le reste Chimica assigna la Baloise devant

les tribunaux genevois. Elle soutenait que !es parties

n'avaient voulu exclure de l'assurance que les explosions

provenant de produits emmagasines, fabriques, mani-

pules ou recherches comme explosifs ou matieres minieres,

mais nullement les consequences d'un accident provenant

d'une explosion due a un compose accidentel.

O. -

La Baloise conclut a liberation des fins de la

demande. Elle soutenait que le sinistre de Bodio 6tait

du al'explosion d'un explosif, soit a un evenement expres-

sement exclu de l'assurance par la lettre e) des conditions

speciales du contrat.

Elle produisit des articles de revues savantes et plu-

sieurs rapports d'expertise et fit entendre divers temoins

appartenant au monde de la science et de l'industrie des

assuranees. De ces expertises et de ces depositions, II y a

lieu de reproduire les suivantes :

... Sieur B., in~pecteur de la SocieM suisse pour l'Assu-

rance du Mobilier, a Berne, qui negocia avec Chimica

ses contrats d'assurance contre l'incendie, a declare:

({ Par explosifs, nous ent.endons ce que le public com-

» prend courammel't sous ce nom,c'est-a-dire la dynamite,

» la cheddite, les poudres blanches ou noires, toutes les

» charges contenues dans les obus, en resume toute matiere

» fabriquee pour faire sauter quelque chose et non pas un

» melange chimique qui se produit accidentellem~nt».

({ La Mobiliere a paye le sini..tre de Bodio parce

qu'elle» estimait le devoir et non pas pour des motifs de

reclame ».

Versichenmgsvertrag. N° 47.

321

Parmi les pieces versees au dossier de la cause fjgure,

entre autres, une brochure du Syndicat suisse des Com-

pagnies d'assurances contre l'incendie, qui est intitul6e

«Directives pour le traitement des assurances industrielles».

La clause d'assurance des explosions de toute nature, a

l'exception de celles causees par des explosifs, y est expres-

sement prevue.

D. -

Par jugement du 21 fevrier 1930, le Tribunal

genevois de premiere instance a condamne la Baloise a

payer ala Chimica, avec interets Iegaux des le 1 er novembre

1921 et depens, la somme de 21459 fr. 55, sous imputation

de 10 729 fr. 50 ...

E. -

Par arret du 7 mars 1933, la Cour de Justice

a confirme ce jugement et condamne la Baloise aux

depens d'appel. Ses motifs peuvent etre resumes de la

fa90n suivante :

Les depositions recueillies en justice sont contradictoires

en ce qui concerne la question de savoir si le melange

qui a fait explosion a Bodio doit etre considere comme

un ({ explosif ». au sens des conditions speciales du contrat.

Or, s'il y a un doute sur la portee d'une clause de la police,

ce doute doit profiter a l'assure.

F. -

Par acte depose en temps utile, la ({ BaIoise »

a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant

ses conclusions liberatoires. Elle persiste de plus fort

a soutenir que le melange peroxyde d'azote plus benzine

doit etre qualifie d'explosif. Elle pretend d'ailleurs que,

s'il en etait autrement, elle serait en droit de demander

l'invalidation du contrat pour cause d'erreur.

Oonsiderant en droit :

l. -

Ainsi que le Tribunal federall'a deja releve dans

l'arret qu'll rendit en la presente cause le 22 janvier

1932, la lettre e) des « conditions speciales » de la police

N° 55.364 institue en principe l'assurance des explosions

de toute nature. Ür, aux termes de l'art. 33 LCA, l'assu-

reur repond de tous les evenements qui presentent le

322

Versi('herlln~~vertr"g. N° 47.

caractere du risque contre les consequences duquell'assu-

rance a ete conclue, a moins que ]e contrat n'exclue

certains evenements d'une maniere precise, non equivoque.

En l'espece, la disposition contractuelle precitee n'est

justement pas sans exception; au contraire, elle prevoit

que les explo.sions d'explosijs sont exclues de l'assurance;

et la question se pose de savoir si le melange de benzine

et de peroxyde d'azote, qui a provoque le sinistre, doit

etre considere sans hesitation possible comme un explosij

au sens de cette disposition.

C'est ce que pretend la defenderesse, et, pour le prouver,

elle s'est placee en premier lieu au point de vue de la

science et de la terminologie chimiques. Si le litige devait

etre juge de ce point de vue, les explications qu'elle a donnees

et les autorites etrangeres invoquees par elle auraient

evidemment un grand' poids, encore que les chimistes

suisses entendus en justice les aient en general contredites.

Mais c'est a tort que la defenderesse se place sur ce

terrain. En effet, il est de jurisprudence constante que

les termes des polices d'assurance (notamIpent ceux des

clauses d'exclusion) ne doivent pas etre interpretes dans

un sens technique, juridique ou savant, mais d'apres le

sens qu'ils ont dans le langage courant, vulgaire et laique

(RO 44 II 96). Certes, ce principe a ete pose et confirme

dans des especes ou le prenem d'assurance etait precise-

ment lai'que, et l'on peut se demander s'il ne doit pas

flechir dans les cas ou le coc'ontractant de l'assureur est,

au contraire, une . personne cultivee, parfaitement au

courant des notions et du langage scientifiques. Dans

le cas particulier notamment, on pourrait etre tente de

donner au mot d'explosif la signification qu'il possede

dans la terminologie savante, du moment que les repre-

sentants de la societe assuree etaient eux-memes des

chimistes. Mais ce serait a tort. En effet, il conviant

d'examiner si, malgre sa formationscientifique, le pre-

neur d'assurance n'avait pas de serieuses raisons d'attri-

buer aux termes du contrat une autre signification, popu-

Versicherungsvertrag. N0 47.

323

laire ou commerciale; et la reponse a cette question ne

parait pas pouvoir faire da doute: ce n'est pas avec les

organes directeurs de la Baloise que « Chimica » a discute

l'etablissement de sa police d'assurance. Les pourparlers

ont eu lieu entre elle et sieur B., inspecteur de la Societe

suisse pour l'assurance du mobilier. Il n'est pas necessaire

d'examiner a quelle categorie d'agents {au sens de l'art.

34 LCA} appartient cet inspecteur. Envoye par sa com-

pagnie et par les autres assureurs (soit, notamment, la

Baloise) pour etablir avec « Chimica» les conditions de

ses contrats, B. avait evidemment qualite pour expliquer

au preneur d'assurance les clauses de la police. Or, entendu

en justice, il a declare de la fa90n la plus nette qu'a son

avis on ne devait entendre par explosif, au sens de la

disposition litigieuse -

comme au sens populaire -, que

les substances fabriquees et utilisees en vue de provoquer

des explosions, mais non pas des melanges detonants

spontanement et fortuitement composes. Le preneur

d'assurance devait tout naturellement faire sienne cette

interpretation de son interlocuteur. Il le devait d'autant

plus que la clause litigieuse n'avait pas ete libellee a

son intention exclusive, mais etait d'un usage courant

a l'epoque, ainsi qu'il ressort des « Directives» versees

au dossier, et devait forcement se retrouver dans des

contrats eonclus avec des personnes n'ayant aucune

connaissance scientifique.

Ainsi, quelle que puisse etre la signification scientifique

du terme litigieux, quel que pftt etre, a ce sujet, l'opinion

de l'assureur, on ne peut dire que les conditions parti-

culieres de la police N° 55.364 excluent d'une f~on precise,

non equivoque, les dommages resultant d'explosions

semblables a celle de Bodio. Or, conformement a l'art.

33 LCA precite, cette incertitude doit profiter a I'assure.

Dans ces conditions, l'arret cantonal doit etre confirme

en principe.

2. -Subsidiairement, la recourante a soulevel'exeeption

d'erreur, la clause litigieuse, interpretee comme il vient

32\

Erfindungsschutz. ND 4',.

d'etre dit, lui imposant des prestations notablement plus

etendues qu'elle ne le voulait en realite (art. 24 eh. 3 CO).

A ce propos, il suffit d'observer ce qui suit : L'art. 33

reposesur la consideration que c'est a l'assureur qu'il

incombe de redigel' le contrat d'assurance de teIle fa\lon

que les termes en soient clairs et precis. S'il manque a

cette obligation, c'est a lui d'en subir les consequences.

Chercher a se liberer en invoquant une erreur qui provient

precisement de ce que le contrat prete a equivoque,

serait une f~on de se soustraire a la sanction de la loi

incompatible avec les regles de la bonne foi. Par conse-

quent ce moyen doit. etre rejete conformement a l'art.

25 al. 1 CO.

Par ces motifs,

le Tribunal f6Ural prononce :

Le recours est rejete et l'arret cantonal entierement

confirme.

VI. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

48. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom II Juli 1933

i. S. Aghin A.-G. gegen Winteler & Oie.

P a t e n t ver let z u n g skI a g e.

Wiinschba.rkeit, dass das

kantonale Handelsgericht, wenn es schon von der Veranstal-

tung einer Expertise absehen zn können glaubt, den Befund

der ihm angehörenden Sachverständigen für das Bundesgericht

protokollieren lässt.

3. -

Das deutsche Reichspatentamt ~hatte die Frage

der Erfindungshöhe im Vorprüfungsverfahren bejaht,

desgleichen Dr. Arndt als gerichtlicher Experte im Pro-

zesse der Vereinigten Zwieseler & Pirnaer Farbenglas-

werke A.-G. c. Siederer & Freudenberg, in dem gegen

Erfindungsscbutz. No 49.

325

das deutsche Ta 'Bois-Patent die Einrede der Ungültigkeit

erhoben worden war, und der 10. Zivilsenat des Kammer-

gerichtes Berlin in seinem Urteil vom 21. Dezember 1932

in diesem Prozess, durch welches das Urteil der Zivil-

kammer 16 a des Landgerichtes von Berlin vom 27. Mai

1932 bestätigt wurde. Die Vorinstanz dagegen hat die

Frage gestützt auf den Befund ihrer sachkundigen Mit-

g1ieder verneint. Es ist, besonders in Anbetracht dieser

voneinander abweichenden Entscheidungen, zu bedauern,

dass nicht nur die Vorinstanz von der Veransta,ltung der

von der Klägerin beantragten Expertise abgesehen hat,

sondern dass die ihr angehörenden zwei Ingenieure es

auch unterlassen haben, zur Erleichterung der Aufgabe

des Bundesgerichtes die Gründe ihres technischen Befun-

des dem Protokoll einzuverleiben; nur ein solches Pro-

tokoll hätte für den Richter der Berufungsinstanz bei

Beurteilung der mit den Tatsachen eng verknüpften

Rechtsfrage der Erfindungshöhe den gleichen praktischen

Wert gehabt, wie ein Expertenbericht. Doch hat das

Bundesgericht nach dem geltenden Recht auch in Patent-

prozessen, trotz ihrer besondern Natur, nicht die Möglich-

keit, die Vorinstanz zur Veranstaltung einer Expertise

anzuhalten (RGE 38 II S. 689).

49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. SeptEmber 1933

i. S. F. Richter & eie gegen RUClOlf Iücbi.

Pa te n t ver let z u n g ski a g e. Die Einreichung von Pri-

vatgutachten im Berufungsverfahren ist unzulässig. Bestä·

tigung der neuen Praxis. Zur Begründung von Aktenwidrig.

keitsriigen ist ein Gutachten nicht notwendig. OG Art. 80

und 81. (Erw. 1).

Ablehnung der Schutzfähigkeit eines Rostes für Bügeleisen etc.

mangels Erfindungshöhe. Pat. Gas. Art. 16 Ziff. 1. (Erw. 2).

A. "''-- Die Klägerin, F. Richter & Cle in Wil (Kt.

St. Gallen) ist Inhaberin des schweizerischen Patentes

Nr. 129863 für einen Rost zum Aufstellen heisser Gegen-