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61_II_159

BGE 61 II 159

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-01 · Deutsch CH
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11)8

Ftllnilienrecht. N° 36.

gebe seinen V:erdienst der Mutter ab, die für ihn sorge,

sodass keinerlei vormundschaftliche Fürsorge notwendig

sei. Trunksucht oder eine Gefährdung in dieser Richtung

liege nicht vor. Es wird um Bewilligung des Armenrechtes

ersucht.

Das Bundesgericht zieht in E1wägung :

Jede mündige Person, die zufolge geistiger Schwäche

ihre Angelegenheiten nicht selbst zu besorgen vermag oder

zu ihrem Schutze dauernd des Beistandes und der Fürsorge

bedarf, muss gemäss Art. 369 ZGB unter Vormundschaft

gestellt werden.

Der Umstand, dass Angehörige aus

freien Stücken und ohne rechtliche Gewalt über die für-

sorgebedürftige Person zu besitzen, für diese sorgen, kann

eine Entmündigung nicht unnötig machen. Diesen Grund-

satz hat das Bundesgericht wiederholt mit Bezug auf für-

sorgebedürftige Ehefrauen ausgesprochen (BGE 50 II

437 ff). Er hat allgemeine Geltung. Auch Hauskinder, die

mit ihrer Familie zusammenleben, müssen nach erreichter

Volljährigkeit entmündigt und entweder in die elterliche

Gewalt zurückgegeben oder mit einem Vormunde versehen

werden, wenn die Voraussetzungen der Art. 369 ff. ZGB

sich in ihnen erfüllen, wie das im vorliegenden Falle zwei-

felIos zutrifft. Fraglich kann nur erscheinen, ob eine Ent-

mündigung deswegen unterbleiben kann, weil die Ange-·

legenheiten des Beschwerdeführers so einfache sind, dass

er sie trotz seiner geistigen Beschränktheit selber zu besor-

gen vermag. Nach dem ärztlichen Gutachten muss indes-

sen angenommen werden, dass er auch diese einfachen Ver-

hältnisse nicht zu überblicken vermag und daher auch in

diesem Bereich auf die Fürsorge anderer angewiesen ist.

Dass seine Mutter zur Zeit für ihn sorgt, ist, wie bereits

festgestellt, kein Grund, von der Entmündigung abzusehen.

Dazu kommt, dass gerade diese Fürsorge der Mutter nach

den Ausführungen der Vorinstanz eine durchaus unzu-

längliche ist.

Festgestellt ist nämlich, dass im Hause

Dinkel « grösste Unordnung und unglaublicher Schmutz))

Familienrecht. N° 37.

159

herrschen. Es sind also schon Gründe hygienischer Natur,

die eine fremde Fürsorge erheischen. l\'Iit Recht befürchtet

die Vorinstanz, dass der Beschwerdeführer später, d. h.

nach der Auflösung der Familie Dinkel, nicht mehr an eine

ordentliche Lebensweise gewöhnt werden könnte, wenn er

in den gegenwärtigen häuslichen Verhältnissen aufwüchse.

Sollten diese sich zum Bessern wenden, so kann unter

Umständen ein Familienglied zum Vormund ernannt und

der Beschwerdeführer in der Familie belassen be.zw. in

diese zurückgebracht werden. Die Notwendigkeit vor-

mundschaftlicher Fürsorge und damit der Entmündigung

jedoch haben die Vorinstanz.en demgemäss zu Recht

bejaht.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

37. Ärdt da 1& IIe section civile du la juillet 1935

dans la causa Dame B. contre B.

Demande en divorce. Acquiescement.

Est contraire au droit f6<Iera1 (art. 158 CC) 1a regle de procMure

neuchateloise en vertu de laquelle la partie qui a acquiesce a la

demande de divorce est exclue, purement et simp1ement, de

toute participation a 1a procedure ulterieure.

A. -

Rod. R., citoyen suisse alors etabli en Italie, et

DUe Ginetta P., ressortissante italienne, se sont maries en

1927. Trois fillettes sont nees de cette union. En 1933, la

femme avoua a son mari qu'elle entretenait depuis quelque

temps des relations adulreres avec le Dr L. Les conjoints

deciderent alors de divorcer.

B. -

L'action fut introduite par le mari, au for de son

lieu d'origine, par demande deposee au greffe du Tribunal

du district de Neuchatel, le 18 septembre 1933. En meme

temps, le demandeur a produit la piece ci-apres :

160

Familienrecht. N° 37.

» Acquiescement :

» Dame R., Me P., dOnllcilioo a Turin, notifie a Rod. R.,

industriel a Turin, represenM par MMes Tell Perrin et

Alfred Aubert, avocats a La Chaux-de-Fonds,

» qu'elle acquiesce aux conclusions de la demande en

divorce qui lui a eM notifioo le 16 septembre 1933 portant

pour conclusions :

» Plaise au Tribunal:

» 1. Prononcer le divorce entre les epoux Rod. R. et

Dame Ginetta noo P., aux torts de la femme.

» 2. Attribuer au pere la puissance paternelle sur les troia

enfants issues du mariage.

» 3. Condamner la defenderesse a tous les frais et depens.

» Ainsi fait a Turin, le 16 septembre 1933.

» (sig.) Ginetta R. nee P. »

La demande elle-meme est datoo de La Chaux-de-Fonds,

16 septembre 1933. Las conclusions sont les memes que

celles de l'acte d'acquiebcement ci-dessus reproduit.

Le 21 septembre 1933, Me Krebs, avocat a Neuchatel,

agissant pour le compte de la familie P., a demande au

president du Tribunal de considerer l'acquiescement de

Dame P. comme etant sans valeur, attendu qu'll n'aurait

pas eM l'expression d'une volonre ]ibre.

Par ordonnance du 14 oc1i9bre 1933, le President, vu la

requete de Me Krebs, et considerant que cet avocat avait

ulterieurement justifie de ses pouvoirs pour agir au nom

de la defenderes&e, a autoriPe Dame R.-P. a proceder,

malgre son acquiescement.

Statuant le 8 decembre 1933, sur recours du demandeur,

la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neucha-

telois a annuIe cette ordonnance par les motifs suivants :

Au sens de l'art. 89 a1. 2 CPCN, la partie acquicsc;ante

est completement exclue de la procooure de divorce, a

moins qu'elle n'obtienne l'annulation de son acquiescement

par la voie incidente, ce que la defenderesse n'a pas

Fami1ienrecht. N° 37.

161

demande. C'est donc a tort que le president l'a autorisee

a « rentrer en procooure ».

L'instruction s'est derouloo des lors sur la base de l'etat

de preuves depose par le demandeur le 20 mars 1934.

Ni la defenderesse ni son mandataire n'ont pu y parti-

ciper ...

O. -

Par jugement du 11 mars 1935, le Tribunal I du

distriet de Neuchatel a prononce le divorce aux torta de la

defenderesse, attribueau mari la puissance patemeIle sur

les trois anfants, ratifie, « pour autant que de besoin», la

convention notarioo du 9 aout 1933, et condamne la defen-

deresse a tous les frais et depens.

Sur appel de la defenderesse, le Tribunal cantonal du

canton de NeuchateI a confirme ce jugement par arret

du 3 mai 1935.

D. -

Par acte depose en temps utlle, la defenderesse a

recouru en reforme, en concluant a. ce qu'll plaise au Tri-

bunal federal.

E. -

L'intime conclut au rejet du recoUrB.

Oonsidl:rant en droit :

1. -

Aux termes de l'art. 89 a1. 1 Cp('''N, « le desistement

et l'acquiescement emportent tous les effets d'un jugement

definitif ». L'acquies9ant renonce a contester les faits in-

voques par le demandeur et reconnaltles droits revendiques

par lui: le demandeur obtient, par une declaration de

volonM de l'autre partie, ce qu'il se proposait d'obtenir

par un jugement. L'office du juge n'est plus necessaire:

le proces est termine avant d'avoir eM instruit. Mais il est

clair que ce resultat est tout a fait inconciliable avec les

principes du droit federal en matiere de divorce, car il

equivaudrait au divorce par consentement mutuel, ou

meme au divorce extrajudiciaire, ce qui est completement

contraire au systeme du code civil suisse.

Le Iegislateur neuchatelois en a bien tenu compte. Toute-

fois il n'a pas declare l'art. 89 a1. 1 CPCN purement et

simplement inapplicable en matiere de divorce; mais il a

AB 61 II -

1935

11

162

Fa.milienrecht. No 37.

edicte, a l'art. 89 al. 2, la regle suivante, applicable dans

cette proOOdure:

« Dans les causes Oll il est necessaire d'obtenir un juge-

ment, l'acquiescement du defendeur a la demande n'a

d'autre effet que de l'exclure de toute participation a la

procooure ulterieure. »

TI en resulte qu'en cas d'acquiescement, la procedure se

deroule quand meme, que l'instruction a quand meme lieu,

mais qu'elle est completement unilaterale, seulle deman-

deur ayant le droit d'alleguer des faits et de produire ses

moyens de preuve, que le juge apprecie librement, mais

sans entendre l'autre partie (Rec. off. des arrets du Trib.

cant. neuch. V. 479).

Cette solution implique un tel effacement de la partie

defenderesse qu'on peut se demander si elle n'est pas con-

traire a l'art. 27 ces. Toutefois cette question peut rester

ouverte, car l'art. 89 al. 2 CPCN est en tout cas inconciliable

avec une autre disposition du code civil : l'art. 158 (notam-

ment N°s 1 et 3).

A vrai dire, cette derniere disposition n'impose pas aux

cantons, en matiere de divorce, le principe de l'instruction

d'office. Ils peuvent donc prevoir que -

sous certaines re-

serve: RO. 56. IL 159 -la connaissance du juge sera Iimitee

aux faits expressementallegues. Mais, dans ce cadre, le juge

doit jouir de la plus grande liberte d'appreciation. Or, pour

qu'il puisse se convaincre, en toute objectivite, de l'exac-

titude des faits alIegues en demande, et pour qu'il ne soit

veritablement et pratiquement pas lie par les declarations

de la partie demanderesse, il faut qu'il y ait une instruction

digne de ce nom, c'est-a-dire que, dans la mesure du pos-

sible, la procedure ait lieu contradictoirement.

En effet, si l'on excepte certaines preuves litterales, il

n'est pour ainsi dire pas un moyen de preuve dont l'appre-

ciation ne soit tres differente, suivant que le juge aura ou

n'aura pas entendu les observations, les objections et les

contre-preuves de la partie adverse. La valeur probante

d'un remoignage variera considerablement suivant que le

Familienrecht. No 37.

163

remoin aura ou n'aura pas depose en presence des deux

parties ou de leurs representants, et en repondant a des

questions posees de part et d'autre.

Sans doute la procedure ne sera pas toujours complete-

ment contradictoire. Cela n'est meme pas a souhaiter. Car,

quelles que soient les particulariMs du proces en divorce,

il est toujours desirable que les parties se mettent d'accord

sur le plus grand nombre de faits vrais, articuIes par l'une

ou par l'autre. D'autre part, le bon sens indique qu'on ne

peut contraindre la partie assignee a se presenter et a

defendre au proces. Si elle fait defaut, si elle renonce a

tels ou tels moyens de defense, si elle n'accomplit pas en

temps utile les procedes qui lui incombent, force est bien

au juge de se contenter des preuves apportees par l'autre

partie, en les appreciant de son mieux. n n'en demeure pas

moins que la procooure contradictoiie doit rester la regle

-

regle implicitement contenue dans l'art. 158 ce -

et

ne pas subir d'autres exceptions que celles qui resultent de

l'application des dispositions generales des codes cantonaux

sur le cours de l'instance, la forme des actes de procedure,

les delais et la forclusion, le demut, etc.

On doit des lors considerer comme contraire a l'art. 158

CCS la disposition de Fart. 89 al. 2 CPCN, dans la mesure,

tout au moins, Oll elle a pour effet d'exclure purement et

simplement de la procedure la partie qui a acquiesce a la

demande de divorce. Non seulement cette partie ne saurait

perdre le droit de se presenter aux debats et doit y etre

citee, mais encore elle doit avoir la faculM de contester les

allegations de la partie adverse, de prendre des conclusions

divergentes et de presenter tous moyens de fait et de droit,

comme si l'art. 89 precire n'existait pas.

2. -

... L'arret cantonal doit donc etre annule pour

violation des principes de procedure contenus dans l'art.

158 ce, sans que le Tribunal fooeral se prononce sur le

fond du litige, dans lequel il apparalt, d'ailleurs, apremiere

vue, que Dame Ruttgers-Pignola n'est pas le conjoint

innocent.

164

Erbrecht. N° 38.

Ainsi l'affai~ doit etre renvoyee aux juges cantonaux

pour etre rep~ a limine litiB. La demande devra etre de

nouveau signifi6e a la partie defenderesse, a qui l'ocClUlion

sera donnre de· repondre et de proOOder comme il est dit

ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte de son acquiescement.

Par ce8 motifs, le Tribunal f!iUral prononce :

Le recours est partiellement admis. Le jugement attaque

est annuIe. L'affaire est renvoyre au Tribunal cantonal pour

qu'il soit statue a nouveau sur le fond et sur !es frais et

depens, apres nouvelle instruction dans le sens des conside-

rants ci-dessus.

II.ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

38. UrteU dEr 11.· Ziv1l&bteUung vom at Juni 1936

i. S. Bucher-Itiser gegen Bucher-Durrer und KoDI.

Art. 6 0 4 A b s. 1 ZGB. Eine vertragliche Verpflichtung zur

Fortootzung der Erbengemeinschaft im Sinne des Art. 604

Abs. 1 ZGB kann nicht nur durch Errichtung einer Gemeinder-

schaft begründet werden. Eine solche Verpflichtung ist z. B.

in einem von einem Erben mit den Miterben nach dem Erbfall

abgeschlossenen Pachtvertrage über Erbschaftsliegenschaften

zu erblicken.

A. -

Der am 31. Juli 1914 verstorbene Josef Bucher-

Durrer in Kerns hinterliess seinen aus der Ehefrau und

sieben damals noch minderjährigen Kindern bestehenden

Erben sein landwirtschaftliches Heimwesen. Eine Teilung

des Erbes fand nicht statt; die Erbengemeinschaft fühlte

den Betrieb des ganzen Bauemgewerbes gemeinsam weiter.

Erst zu Allerheiligen 1931 übernahm ihn der älteste Sohn

Josef Bucher-Kiser auf Grund eines von sämtlichen Mit-

erben unterzeichneten, öffentlich beurkundeten « Pacht-

Erbrecht. N° 38.

165

vertrags mit Kaufsverabredung II vom 26. Oktober 1931,

der im wesentJichen folgendes bestimmt :

a) Die Miterben übergeben dem JosefB. auf die Dauer

von 5 Jahren das ganze Heimwesen samt Inventar in

Pacht.

b) Mit Ablauf der Pachtdauer ist der Pächter berechtigt

das Pachtobjekt -

Liegendes und Fahrendes -

zu fest-

gesetzten Übernahmepreisen käuflich zu erwerben, sofern

er seiner Zinspflicht pünktlich nachkommt. Allenfalls

kann das Pachtverhältnis nach Ablauf mit allseitiger Zu-

stimmung vertraglich erneuert werden.

c) Die Miterben haben im Pachtobjekt freie Wohnung

bis zu ihrer allfälligen Verheiratung.

d) Für den Fall, dass Josef B. nach Erwerb des Allein-

eigentums an dem Heimwesen dieses verkaufen sollte,

haben vorab seine Brüder und in zweiter Linie seine

Schwestern in der Reihenfolge ihres Alters ein Zugrecht

dazu.

B. -

Am 25. September 1934 erhob JosefB. gegen seine

Miterben unter Berufung auf Art. 604 ZGB Klage auf

gerichtliche Auflösung der Erbengemeinschaft, Teilung der

Erbschaft und ungeteilte Zuweisung des Heimwesens samt

Zubehör und Inventar nach bäuerlichem Erbrecht gemäss

Art. 620 ZGB an ihn.

O. -

Die beklagten Miterben beantragten Abweisung

der Klage mit der Begründung, die Voraussetzungen des

Teilungsanspruchs gemäss Art. 604 ZGB seien nicht gege-

ben, da der Pachtvertrag vom 26. Oktober 1931 die Mit-

erben bis Allerheiligen 1936 zur Fortsetzung der Gemein-

schaft verpflichte. Mit dem Abschluss desselben habe der

Kläger auf die Geltendmachung der Teilung während

dieser Zeit verzichtet. Beim Recht auf Teilung handle es

sich nicht um ein dingliches Rechtsverhältnis, sondern

lediglich um einen erbrechtlichen Anspruch, der den

Pachtvertrag nicht zu durchbrechen vermöge.

D. -

In Aufhebung des die Klage gutheissenden Urteils

des Kantonsgerichts hat das Obergericht des Kantons