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76_II_257

BGE 76 II 257

Bundesgericht (BGE) · 1950-11-30 · Français CH
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257

I. PERSONENRECHT

DROIT DES PERSONNES

Vgl. Nr. 41. -

Voir n° 41.

H. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

38. Arr~t de la I1e Cour civile du 30 novembre 1950 dans la causa

Dame Beguin contre Beguin.

Dioorce. Acquiescement. Art. 158 CC.

Le droit de procedure eantonal peut, sans violer le droit federal,

prescrire que la partie qui a acquiesce a une demande en divorce

n'est pas recevable a appeler du jugement qui a fait droit aux

eonclusions de la demande, mais encore est-il necessaire pour

eela qu'elle ait eM mise en mesure, jusqu'a la fin de la proce-

dure de premiere instanee, de revoquer eet acquieseement et de

prendre d'autres eonclusions.

Ehescheidung. Zustimmung des beklagten Ehegatten. Art. 158 ZGB.

Das kantonale Prozessrecht kann, ohne Bundesrecht zu verletzen,

der Partei, die sich einem Seheidungsbegehren unterzogen hat,

die Appellation gegen den Ausspruch der Scheidung versagen,

jedoch nur, wenn ihr bis zum Ende des erstinstanzlichen Ver-

fahrens die Möglichkeit geboten war, ihr Einverständnis zu

widerrufen und einen abweichenden Antrag zu stellen.

Dioorzio. Acquiescenza della parte convenuta alla domanda della

parte attrice (art. 158 CC).

Senza violare il diritto federale, la procedura cantonale pub

preserivere che la parte adagiatasi ad una domanda di divorzio

non ha veste per interporre appello contro la sentenza ehe ha

pronuneiato il divorzio, soltanto perb aHa condizione che sia stata

messa in grado, fino al termine della procedura di prima istanza,

di revocare quest'acquiescenza e di formulare altre conclu-

sioni .

..d.. -

Les epoux Beguin-Kaiser se sont maries a Neu-

cha,tel le 21 aout 1937. Ils ont eu trois enfants: Serge-

17

AS 76 II -

1950

258

Familienrecht. N° 38.

Michel, ne le 4 ferner 1938, Yves-Robert, ne le 11 octobre

1940 et Claude-Alain, ne le 31 mars 1942.

B. -

Le 13 ferner 1950 Robert Beguin a intente une

action en divorce et conclu a la ratification d'une conven-

tion signee par les parties le meme jour.

Aux termes de cette convention, dame Beguin s'enga-

geait a acquiescer a la demande en divorce. La puissance

paternelle sur les trois enfants etait attribuee au pere,

un droit de visite d'un jour entier par mois etant reconnu

a la mere. Celle-ci s'engageait a contribuer aux frais

d'entretien des enfants par le versement d'une pension

mensuelle de 20 fr. pour chacun d'eux, jusqu'a l'age de

dix-huit ans revolus. Elle renon9ait a toute pension,

indemnite et allocation quelconques pour elle-meme. D'au-

tres clauses de la convention concernaient la liquidation

du regime matrimoni91.

Par exploit du 13 fevrier 1950, dame Beguin a signifie

a son mari qu'elle acquies9ait purement et simplement

aux conclusions de la demande.

Par une requete commune du meme jour, les parties

ont demande au juge instrueteur de supprimer l'audience

d'instruetion et de fixer le depot de « l'etat des preuves »

(art. 191 et suiv. du CPC neuchatelois) au 24 fevrier 1950 ..

Le 24 fevrier 1950 le demandeur apresente un « etat

des preuves » dans lequel II requerait l'audition de quatre

temoins.

Ceux-ci ont ete entendus par le juge le 15 mars 1950.

Au cours de cette meme audience le juge a proeooe a

l'audition de la defenderesse qui declara confirmer la

convention du 13 fevrier precedent.

Le proces-verbal de l'audience se termine par la phrase

suivante : « La procedure est elose et le jugement sera

rendu sur pieces ».

O. -

Par jugement du l er mai 1950, le President du

Tribunal de Boudry, siegeant seul, vu l'aequiescement, a :

1) prononce le divoree,

2) attribue au pere la puissance paternelle sur les enfants,

FamiJienrecht. No 38.

259

3) fixe le droit de visite de la mere au premier mercredi

de ehaque mois, de 9 a 20 heures,

4) ratifie pour le surplus la convention du 13 ferner

1950,

5) mis les frais et depens ala charge de la defenderesse.

Le jugement est motive en resume de la maniere sui-

vante: De l'avis unanime des temoins aueune reeonci-

liation n'est possible. Un des temoins rapporte qu'll s'est

passe des faits graves dans le menage et que les epoux

vivent separes depuis fin janvier. Un autre estime que,

vu la gravite des faits, le divorce s'impose. Le troisieme

deelare qu'll y a eu entre les parties des sCfmes violentes.

Eneore qu'il eut pu invoquer d'autres dispositions, le

demandeur a fonde son action sur l'art. 142 CC. TI a fait

preuve ainsi d'une discretion que le juge observeraegale-

ment. En effet, dans le cas partieulier II n'incombe pas

au tribunal de rechereher d'offiee toutesles raisons de la

diseorde. La procedure a prouve que le lien conjugal

etait si profondement atteint qu'on ne peut raisonnable-

ment exiger la continuation de la vie commune. Les

conditions d'application de l'art. 142 CC etant reunies, le

tribunal doit prononeer le divorce. Les enfants sont

actuellement eleves par la belle-mere de 1a defenderesse,

dame Fatton et vivent au domieile de leur pere. Tous les

t6moins s'accordent pour dire qu'ils ysont bien et ne

manquent de rien. La defenderesse ne pourrait s'oeeuper

personnellement de ses enfants. La solution proposee par

les parties est la meilleure. TI est normal que la defenderesse

contribue a l'entretien de ses enfants et conserve des

rapports avec eux. La liquidation du regime matrimonial

prevue par la eonvention parait avoir sauvegarde equitable-

ment les interets des parties.

Le jugement releve en terminant que la defenderesse

a confirme a l'audience du 15 mars 1950 son ac cord a

la convention du 13 fevrier precedent.

D. -

Par acte du 19 mai 1950, dame Beguin a appeIe

de ce jugement en prenant les conelusions suivantes :

Familienrooht. N° 38.

. Plaise· au TribUnal ~antorial :

« principaIement,

}; Dire que l'appel est bien fonde.

2. En consequence annuler Ie jugement du Tribunal civil de

Boudry du 15 mai 1950.

.

:3. Pronoricer lE;; divorce entre Robert·Maximilien Beguin et

VlOlette·Eglantine Beguin, nee Kaiser.

4. Attribuer pour Ieur garde,education et entretien les enfants

Se:r;ge-Michel, Yves·Robert, Claude-Alain, issus du mariage, 11,

l'appelante.·

5. Condamn~r Robert·Maximilien Begnll a payer par mois

et d'avance, a titre de penSion alimentaire, Fr. 120.- par enfant

jusqu'a I'age de 20 ans et Fr. 100.- pour l'appelante .

. 6: Fixer le droit de visit-e du pere au 1 er et au se samedi apres·

mIdi de chaque mois.

.

» Subsidiairement:

7. Annuler.la. procedure instruite par le Tribunal de Boudry

entIxant a l'appelante un delai pour la depot da sa reponse au

fond, ou en tout cas ordonner un compIement de procedure.

»En tout etat de cause :

8; ~ndamner Robert·Maximilien Beguin aux frais et depens

da 1 actIOn et du recours.»

.

A l'appui de son appel, la defenderesse expo~ait que,

si elle avait signe la convention du 13 fevrier 1950, c'etait

pal.'ce qua son mari l'avait menacee de mort sieHe ne le

faisait pas. Elle· declarait revoquer son acquiescement.

En ce qui concerne les enfants, son mari lui avait donne

l'assurance 'qu'ils seraient confies a dame Fatton, qui

vivait a l'epoque dans le menage. Or, depuis le jugement,

le .demandeur avait mis dame Fatton a la porte et pris

chez lui une jeune femme qu'll se proposait d'epouser et

avec la quelle il vivait deja maritalement. La defenderesse.

habitant actuellement avec samere a La Chaux-de-Fonds

les emants, s;ils luietaient confies, seraient dans u~

milieu plus favorable que chez leur pere, qui tient

un cafe.Comnie la procedure de premiere instance avait

ete totalement unilaterale, il y avait eventuellement lieu

de la coinpleter, en permettant a la deferideresse d'admi-

nistrer ses preuves.

Par arret du 4 juillet 1950, le Tribunal cantonal a

declare 1e· recours· irrecevable et mis les frais de seconde

instance a la cha:rge de l'appelarite.

i

F.amilienr.echt.~N° 38.

261

. E. -Dame Bßguin a recouru en reforme en reprena~t

les conclusions N°s 3 a 8 de son appel.

.

. .

F. -

Au nom de l'intime, Me J. P. Farnya. repondu

au recourspar memoire du 8 novembre 1960.

.

Oonsiderant en droit :

1. -

Bien que l'arret attaque ne tranche qu'un~ question

de procedure, celle de la recevabilite de l'appel cantonal

il n'en constitue pas moins une decision finale au sen~

de yart. 48 OJ, attendu qu'il aura pour effet, s'il est

mamtenu, de fixer definitivement le sort de l'action en

divorce dans la quelle i1 a eM rendu et les droits en question.

D'autre part, on peut deduire des motifs developpes a

l'appui du recours que la recourante entend. soutenir que

l'arret attaque viole les pr;incipes poses par la jurisprudence

federale (&0 61 II 159 ss.) sur la portee de l'acquiescement

de la procedure neuchateloise en matiE~re de divorce et

qu'elle invoque ainsi une violation du droit federal.

Comme par ailleurs toutes les autres conditions de la

r~ceva,bilite d'un recours en reforme sontrealisees, il· y a

lieu d entrer en matiere.

2. -

L'art. 89 du code de procedure neuc·hatelois est

ainsi conQu: « Le desist-ement et l'acquiescement em-

portent tous les effets d'un jugement definitif (al. 1).

Dans les causes Oll il est necessaire d'obtenir un jugement,

l'acquiescement du defendeur a la demande n'a d'autre

effet que de l'exclure de toute participation a la procedure

ulMrieure (al. 2) ».

Ainsi que le Tribunal federall'a deja releve dans l'arret

&uttgers (&0 61 II 159 et suiv.), le second alinea de cet

article est contraire a l'art. 158 CC en tant qu'il a pour

effet d'exclure purement et simplement de la procedure

la partie acquiesQante. Le Tribunal cantonal ne meconnait

pas cette jurispnldence mais es time qu'elle n'empeche

pas d'interpreter l'art. 89 al. 2 en ce sens qu'il exclut

pour la partie qui a acquiesce aux conclusions auxquelles

le jugement da premiere instance a fait droit la faculte

262

Familienrecht. N° 38.

d'appeler de ce jugement sur ces points-la. Cela est exaet.

Le danger auquell'arret Ruttgers a voulu parer est que,

par l'effet des regles de la proeedure cantonale sur l'acquies-

cement, les parties n'arrivent a faire admettre trop facile-

ment l'existence d'un motif de divorce, ce qui pratiquement

conduirait a des resultats qui ne seraient guere differents

de ceux d'un divorce par consentement mutuel, ignore

du droit auisse, et e'est precisement pourquoi l'arret

exige que la possibilite soit donnee a la partie acquiesgante,

nonobstaut son aequieseement et la preseription con-

traire du droit cantonal, de participer a la procedure, da

contester les allegations de la partie adverse etde prendre

des conclusions divergentes. Mais si elle peut revoquer

son acquiescement jusqu'au jugement de premiere instanee,

comme le reeonnait expressement l'arret attaque, -

ce

qui implique qu'elle a egalement la possibilite de prendre

jusqu'a ce moment-la des conclusions divergentes dans le

sens de l'arret Ruttgers, ear la renonciation a l'acquiesce-

ment n'aurait sans cela aucun sens ni aueune portee -,

il faut admettre qu'il n'est pas contraire a cet arret de

decider que de teIles conclusions ne peuvent donner lieu

a un appel que sielles ont eM presentees avant le jugement

de premiere instance.

TI suffit en effet de supprimer pour la premiere instance

les effets que la proeedure cantonale attache a l'acquiesce-

ment pour atteindre le but vise par l'arret Ruttgers,

puisqu'on redonne ainsi a la procedure un caractere

contradictoire et que de la sorte on fournit largement a

la partie acquiesgante, dans l'interet d'une instruction

serieuse, la possibiliM de reprendre un röle actif dans le

proces. En pareil cas, l'irrecevabiliM de l'appel ne se

presente plus comme un effet de l'acquiescement, mais

comme la consequence d'une regle generale de forclusion

que l'arret Ruttgers a expressement reservee, au meme

titre d'ailleurs que l'application des dispositions particu-

Heres de la procedure cantonale relatives au cours de

l'instance, a la forme des actes de la procedure, au dMaut

,

(

,

I

I --L

Familienrecht. N0 38.

263

et aux delais. L'appel sera ainsi ouvert a la partie acquies-

gante en cas de rejet des conclusions qu'elle aura eu la

faculte -

mais en meme temps, en vertu d'une regle

generale de procedure neuchateloise, l'obligation -

de

presenter en premiere instance.

On ne saurait opposer a cette maniere de voir la juris-

prudence suivant laquelle, en vertu du droit fMeral, une

partie doit pouvoir transformer une demande de divorce

en demande de separation de corps (RO 42 II 200 et

74 II 179). Tout d'abord, cette jurisprudence ne s'applique

qu'a. cette eventualiM precise. Le second et le plus recent

de <les arrets laisse d'ailleurs indecise, en la reservant dans

une certaine mesure a. la procedure cantonale, la question

de savoir jusqu'a. quel moment et sous quelle forme ce

changement peut s'operer. TI est au surplus evident que la

possibiliM d'operer ce changement en seconde instance

est subordonnee a. la condition que cette instance ait eM

valablement introduite au regard des regles generales de

la proeedure cantonale en la matiere.

2. -

Pour pouvoir declarer l'appel de la partie acquies-

ttante irrecevable en raison de ce qu'elle n'a pas pris de

conclusions divergentes avant le jugement de premiere

instance, il faut toutefois qu'elle ait eM mise en etat

de le faire et, pour cela, que la procedure indiquee par

l'arret Ruttgers ait eM suivie. Or tel n'a pas eM le cas

en I' espece.

D'apres l'arret Ruttgers, la partie doit, nonobstant son

acquiescement, avoir la faculM de contester les allegations

de la partie adverse. TI s'ensuit tout d'abord qu'elle doit

etre assignee a. une audience d'instruction prevue par les

art. 187 ss. CPC neuchatelois, puisque c'est dans cette

audience que les parties sont entendues sur les faits du

proces. En l'espece, les parties etaient, il est vrai, conve-

nues de supprimer cette audience. Mais cette convention

datee du meme jour que l'acquiescement, n'etait qu'une

consequence naturelle de cet acquiescement. Elle ne

saurait des lors etre plus operante que ce dernier. Quant

264

Familienrecht. N° 38.

a l'audition de la defenderesse, a la quelle le juge a procede

lors de l'audience d'administration des preuves,elle n'a

pas porte sur las faits alleguees par le demandeur a l'appui

de sa demande< de divorce, ni sur les temoignages inter-

venus a leur sujet. Or l'arret Ruttgers attache precise-

ment -

et avec beaucoup de raison -

une grande impor-

tance a ce que las temoins soient autant que possible

entendus en presence des deux parties et a ce que celles-ci

puissent presenter leurs observations et poser des quas-

tions. Enfin, l'arret exige surtout que la partie qui a

acquiesce soit neanmoins citee aux debats, et il n'y a

pas eu de debats; le juge astatue sur pieces. Or, aux

termes de l'art. 318 CPC neuchatelois, il ne peut etre

statue sur pieces que si les parties I'ont demande, ce qu'on

ne voit pas qu'elles aient fait en l'occurrence. Il faut en

deduire que cette procedure simplifiee a ete consideree

comme une consequence de l'acquiascement et, a ce titre,

elle est contraire aux principes pos es par I'arret Ruttgers.

Toujours en raison de l'acquiescement (ar~. 15 de Ia loi

du 7 avril 1925 portant modification de l'organisation

judiciaire), le jugement a eM rendu par le President

siegeant seul, alors que sans cela il aurait du etre assiste de

deux juges designes en la personne des assesseurs de

l'autorite tutelaire.

Avec la procedure qui, en fait, a ete suivie, on aboutit

a ce resultat paradoxal et directement contraire au but

recherche par l'arret Ruttgers, que l'instruction du proces

en divorce est plus sommaire et entouree de moins de

garantie precisement dans les cas Oll, en raison du risque

de collusion des parties, le contröle du juge en ce qui

concerne en tout cas l'existence d'une cause de divorce

est le plus necessaire et doit etre exerce avec ie plus de soin.

L'affaire doit ainsi etre renvoyee aux juges cantonaux

pour etre reprise a limine litis. La demande devra etre

de nouveau notifiee a la defenderesse a qui l'occasion

sera donnee de repondre et de proceder comme il est

dit ci-dessus.

Erbrecht. N° 39.

265

Le Tribunal federal prorwnce:

Le recours est admis, l'auet attaque est annuIe et la

cause renvoye.e devant le Tribuna,l cantonal pour etre

jugee a nouveau sur le fond et sur les frais et depens

apres une nouvelle instruction dans le sens des considerants.

IH. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

39. Urteil der 11. ZivUabteilung vom 9. November 1950 i. S.

]1anger, Konkursmasse, gegen Buchel' und Genossen.

Enterbung (Art. 477 ff. ZGB).

1. Subsidiäres Klagerecht der Konkursmasse des Enterbten

(Art. 524 ZGB).

2. Der Richter ist frei, ein vom Erblasser als Verbrechen bezeich·

netes Verhalten (Art. 477 Ziff. 1 ZGB) unter dem Gesichtspunkt

einer Verletzung familienrechtlicher Pflichten (Ziff. 2 daselbst)

zu würdigen.

3. Ob ein Verbrechen oder Vergehen vorliege, ist nach dem auf

die betreffende Handlung örtlich und zeitlich anwendbaren

Strafgesetze zu entscheiden.

4. Schuldhafte Untergrabung der Familiengemeinschaft (z. B.

durch schwere Ehrenkränkung, i. c. durch leichtfertige Straf·

anzeige) ist Verletzung familienrechtlicher Pflichten. Art. 271

ZGB gilt auch unter Geschwistern.

ExMrMation (art. 477 et suiv. CC).

1. Action subsidiaire de la masse en failIite de l'heritier exherede

{art. 524 CC}.

2. Le juge est libre d'apprecier du point de vue des devoirs que

Ia loi impose a l'heritier envers le defunt et sa familie (art. 477

eh. 2 CO) l'acte que le testateur a qualifie de delit (art. 477

eh. 1 CC).

.

.

3. La question de savoir s'i! s'agit d'tm delit doit etre tranchee

d'apres la loi penale applicable a l'acte en discussion a l'epoque

et au lieu ou il a eM commis.

4. Porter atteinte d'une maniere coupable a Ia communaute

familiale, par exemple en attentant gravement a son honn~ur

par une denonciation faite a la 16gere, constitue une violatlOn

des obligations decoulant du droit de famille. L'art. 271 CC ost

egalement applicable entre freres et sceurs.