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69. Arret da- 1a. lIe Seetion civile Ci.u 29 novembre 1935
dans la cause M. contra Z.
Recherche eil paternite. Nation des {\ do'/./.Iß8 8Ik·iPlu;" flll 8en8 de
l'art. 314 al. 2 ce.
I. Pour que l'exception prevue a l'art. 314 al. 2 ce puisse etre
admise, i1 ne suffit pas de la simple coexistence de rapports
sexuels avec deux hommes differents durant la periode
critiquE'.
2. Au contraire, le juge doit comparer et peser les probabiliMs
de paternite qui s'attachent· a l'une et a. l'autre de ces cohabi.
tations et, si les indices qui accusent la paternite du dMendeur
sont, en fait, nettement preponderants, l'exception de l'art. 314
aL 2 ce doit etre rejewe.
3. Faits pertinents a cet egard.
A. -
Au debut de juin 1931, Marie-Madeleine M.,
jeune Fribourgeoise etablie aZurich, fit la cOIllmissance
de Leopold Z., qui l'invita a faire une promenade en
automobile. Les jeunes gens se revirent frequemment et
entreprirellt ensemble lln voyage jusqu'en Engadine.
Ils partirent le 19 juin et descendirent dans un hotel de
Silvaplana, ou Hs eurent des relations sexuelles. Ils se
quitterent le 21 juin, Z. se rendant en Italie, et Dlle M.
retournant a Zurich.
En juillet, elle ecrivit a son amant qu'elle n'avait pas
eu ses regles et se croyait enceinte. Mais elle n'en re!(ut
pas de reponse.
"
Elle demeura aZurich jusqu'au debut de septembre.
Au cours de l'ete, elle fit un soir une promenade avec un
nomme B.. qui la raccompagna jusque dans sa chambre
a coucher.
Le l er septembre 1931, elle rentra a Fribourg, ou elle
accoucha d'une filIe, Denyse, le 31 mars 1932.
B. _ Au debut de 1933, Dlle M. et sa fille ont ouvert
action en paternite a Leopold Z.
Le defendeur a conclu a liberation.
C. _ Par jugement du 13 f6vrier 1935, le Tribunal du
i
il
Familienro"ht. N° 611.
district de la Sarine a partiellement admis la demande
en ce sens qu'il a d6clare la paternite de Z., mais sans
suite d'etat civil.
D. -
Z. a recouru contre ce jugement a la Cour d'appel
du canton de Fribourg, qui a admis l'appel, et entierement
rejete Ja demande.
E. -
Par acte depose en temps utile, les demanderesses
ont recouru en reforme en reprenant leurs conclusions
de premiere instance.
L'intime conclut au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit :
1. -
Il est constant et non conteste que le defendeur
a entretenu des relations sexuelles avec la demanderesse,
en dernier lieu le 21 juin 1931, c'est-a-dire 283 jours
avant la naissance. La presomption de paternite prevue
a l'art. 314 al. 1 CC est donc etablie contre Iui ...
4. -
Mais la Cour cantonale est partie de l'idee que,
pour renverser la presomption de paternite, il suffigait
de la cohabitation d'un tiers pendant la periode critique
(sauf preuve d'une impossibilite de conception des reuvres
de ce tiers).
Cette opinion est trop absolue, et ne correspond pas
a la formule tres soupie de l'art. 314 al. 2 ce. Aux termes
de cette disposition, la presomption tombe si' des faits
dument etablis permettent d'elever des « doutes serieux))
sur la paternite du defendeur. 01' le commerce d'une fille
avec deux hommes differents n'est pas toujours de nature
a faire naitre des doutes serieux sur la paternite de l'un
ou de l'autre. A chacune de ces cohabitations s'attachent
normalement des probabilites plus ou moins grandes de
paternite. Le juge doit les comparer et les peser;si elles
sont equivalentes ou tout . au moins ne sont pas tros
inegales, l'art. 314 al. 2 sera applicable. Mais si, au con-
traire, les probabilites qui accusent le defendeur sont,
en fait, nettement preponderantes, le commerce avec le
AB 61 II -
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Familienrecht. N° 69.
tiers ne suscit~ plus de doutes serieux sur cette paternite,
qui doit donc etre admise.
Tel est le vom de la loi. En admettant au contraire
que la simple coexistence de rapports sexuels avec deux
hommes suffisait, au regard de l'art. 314 al. 2, la Cour
a donc faussement applique cette disposition, et cette
erreur de droit doit etre redressoo par le Tribunal federal.
5. -
En fait, l'examen auquella Cour aurait du pro-
c6der donne les resultats suivants:
Z. a cohabite avec Dlle M. 283 jours avant la naissance.
B. a egalement cohabite avec elle le 30 juillet, c'est-a-dire
244 jours avant la naissance.
Or la duree de 283 jours correspond sensiblement au
terme ordinaire reconnu par la physiologie. Il suit de Ia
que la naissance d'un enfant a terme, le 31 mars 1932,
accuse une cohabitation originelle a une date qui corres-
pond a celle des dernieres relations de Dlle M. avec son
ami Z.
Le delai de 244 jours qui separe la naissance et les
rapports de la mere avec le nomme B. est, au contraire,
nettement inferieur a la moyenne. En d'autres termes,
si Dlle M. avait con9u des reuvres de B., sa grossesse
aurait eteanormalement breve. Or rien ne permet d'ad-
mettre que tel ait ete le cas; car la sage-femme qui a
assiste la parturiente a declare que le nouveau-ne portait
tous les signes d'un enfant .rnis au monde a terme.
Pour cette raison deja, la paternite de Z. est beaucoup
plus vraisemblable que celle de B.
Mais il y a plus: la Cour a constate que Dlle M. n'avait
pas eu ses regles en juillet 1931. Elle ajoute que cette
circonstance n'est pas, en soi, une preuve que la jeune
fille fUt enceinte a ce moment-la. Cette observation est
theoriquement juste. Mais, du moment qu'on a constate
plus tard une grossesse, dont le debut devait normale-
ment etre anMrieur au moment oll. les regles de Dlle M.
furent interrompues, cette interruption constitue atout
le moins un indice qui renforce considerablement la
Familienrecht. No 70.
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vraisemblance de la paternite Z. A cela s'ajoute le fait
qu'en juillet 1931, Dlle M. -
vraisemblablement avertie
par les malaises propres a cet etat -
se sentait deja
enceinte.
Bref, si la cohabitation avec B. permet de conserver
thooriquement quelques doutes sur la paternite du defen-
deur, ces doutes sont infimes et ne sauraient meriter le
qualificatif de serieux (erheblich) au sens de l'art. 314
al. 2 ce.
Contrairement a ce qu'a juge la Cour cantonale, l'excep-
tion prevue par cette disposition doit donc etre rejetee
et la paternite du defendeur admise.
Par ces motifs,
le Tribunal federal p1'Ononce :
Le recours est partiellement admis.
70. Urteil der II. Zivilabteilung vom G. Dezember 1936
i. S. Stucki gegen Xleeb und Amport.
ZGB Art. 314 Abs. 2: Wann rechtfertigt der Re i f e g rad
des Kin des er heb I ich e Z we if e I über die Vater-
schaft des Beklagten, welcher der Mutter in der Zeit vom
300. bis zum 180. Tage vor der Geburt beigewohnt hat?
A. -
Auf Vaterschaftsklage der damals 19 jährigen
unverheirateten Erstbeklagten und ihres am 30. Juni
1931 geborenen Knaben wurde der Kläger wegen einer
am 6. September 1930 erfolgten Beiwohnung durch
(rechtskräftig gewordenes) Urteil des Amtsgerichtes von
Aarwangen vom 13. Februar 1932 zu Ersatzleistungen
an die Mutter, Unterhaltsleistungen an das Kind und
Prozesskostenersatz an heide verurteilt.
Als sich die
Parteien später verlobten, konnte der Kläger der Beklagten
das Geständnis entlocken, sie habe das Kind aus der
spätern Beiwohnung eines Dritten empfangen, der seiner-
zeit im Vaterschaftsprozess als Zeuge jeden Geschlechts-