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69. Arret da- 1a. lIe Seetion civile Ci.u 29 novembre 1935 dans la cause M. contra Z. Recherche eil paternite. Nation des {\ do'/./.Iß8 8Ik·iPlu;" flll 8en8 de l'art. 314 al. 2 ce. I. Pour que l'exception prevue a l'art. 314 al. 2 ce puisse etre admise, i1 ne suffit pas de la simple coexistence de rapports sexuels avec deux hommes differents durant la periode critiquE'.
2. Au contraire, le juge doit comparer et peser les probabiliMs de paternite qui s'attachent· a l'une et a. l'autre de ces cohabi. tations et, si les indices qui accusent la paternite du dMendeur sont, en fait, nettement preponderants, l'exception de l'art. 314 aL 2 ce doit etre rejewe.
3. Faits pertinents a cet egard. A. - Au debut de juin 1931, Marie-Madeleine M., jeune Fribourgeoise etablie aZurich, fit la cOIllmissance de Leopold Z., qui l'invita a faire une promenade en automobile. Les jeunes gens se revirent frequemment et entreprirellt ensemble lln voyage jusqu'en Engadine. Ils partirent le 19 juin et descendirent dans un hotel de Silvaplana, ou Hs eurent des relations sexuelles. Ils se quitterent le 21 juin, Z. se rendant en Italie, et Dlle M. retournant a Zurich. En juillet, elle ecrivit a son amant qu'elle n'avait pas eu ses regles et se croyait enceinte. Mais elle n'en re!(ut pas de reponse. " Elle demeura aZurich jusqu'au debut de septembre. Au cours de l'ete, elle fit un soir une promenade avec un nomme B.. qui la raccompagna jusque dans sa chambre a coucher. Le l er septembre 1931, elle rentra a Fribourg, ou elle accoucha d'une filIe, Denyse, le 31 mars 1932. B. _ Au debut de 1933, Dlle M. et sa fille ont ouvert action en paternite a Leopold Z. Le defendeur a conclu a liberation. C. _ Par jugement du 13 f6vrier 1935, le Tribunal du i il Familienro"ht. N° 611. district de la Sarine a partiellement admis la demande en ce sens qu'il a d6clare la paternite de Z., mais sans suite d'etat civil. D. - Z. a recouru contre ce jugement a la Cour d'appel du canton de Fribourg, qui a admis l'appel, et entierement rejete Ja demande. E. - Par acte depose en temps utile, les demanderesses ont recouru en reforme en reprenant leurs conclusions de premiere instance. L'intime conclut au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. - Il est constant et non conteste que le defendeur a entretenu des relations sexuelles avec la demanderesse, en dernier lieu le 21 juin 1931, c'est-a-dire 283 jours avant la naissance. La presomption de paternite prevue a l'art. 314 al. 1 CC est donc etablie contre Iui ...
4. - Mais la Cour cantonale est partie de l'idee que, pour renverser la presomption de paternite, il suffigait de la cohabitation d'un tiers pendant la periode critique (sauf preuve d'une impossibilite de conception des reuvres de ce tiers). Cette opinion est trop absolue, et ne correspond pas a la formule tres soupie de l'art. 314 al. 2 ce. Aux termes de cette disposition, la presomption tombe si' des faits dument etablis permettent d'elever des « doutes serieux )) sur la paternite du defendeur. 01' le commerce d'une fille avec deux hommes differents n'est pas toujours de nature a faire naitre des doutes serieux sur la paternite de l'un ou de l'autre. A chacune de ces cohabitations s'attachent normalement des probabilites plus ou moins grandes de paternite. Le juge doit les comparer et les peser ;si elles sont equivalentes ou tout . au moins ne sont pas tros inegales, l'art. 314 al. 2 sera applicable. Mais si, au con- traire, les probabilites qui accusent le defendeur sont, en fait, nettement preponderantes, le commerce avec le AB 61 II - 1935 20 306 Familienrecht. N° 69. tiers ne suscit~ plus de doutes serieux sur cette paternite, qui doit donc etre admise. Tel est le vom de la loi. En admettant au contraire que la simple coexistence de rapports sexuels avec deux hommes suffisait, au regard de l'art. 314 al. 2, la Cour a donc faussement applique cette disposition, et cette erreur de droit doit etre redressoo par le Tribunal federal.
5. - En fait, l'examen auquella Cour aurait du pro- c6der donne les resultats suivants: Z. a cohabite avec Dlle M. 283 jours avant la naissance. B. a egalement cohabite avec elle le 30 juillet, c'est-a-dire 244 jours avant la naissance. Or la duree de 283 jours correspond sensiblement au terme ordinaire reconnu par la physiologie. Il suit de Ia que la naissance d'un enfant a terme, le 31 mars 1932, accuse une cohabitation originelle a une date qui corres- pond a celle des dernieres relations de Dlle M. avec son ami Z. Le delai de 244 jours qui separe la naissance et les rapports de la mere avec le nomme B. est, au contraire, nettement inferieur a la moyenne. En d'autres termes, si Dlle M. avait con9u des reuvres de B., sa grossesse aurait eteanormalement breve. Or rien ne permet d'ad- mettre que tel ait ete le cas; car la sage-femme qui a assiste la parturiente a declare que le nouveau-ne portait tous les signes d'un enfant .rnis au monde a terme. Pour cette raison deja, la paternite de Z. est beaucoup plus vraisemblable que celle de B. Mais il y a plus: la Cour a constate que Dlle M. n'avait pas eu ses regles en juillet 1931. Elle ajoute que cette circonstance n'est pas, en soi, une preuve que la jeune fille fUt enceinte a ce moment-la. Cette observation est theoriquement juste. Mais, du moment qu'on a constate plus tard une grossesse, dont le debut devait normale- ment etre anMrieur au moment oll. les regles de Dlle M. furent interrompues, cette interruption constitue atout le moins un indice qui renforce considerablement la Familienrecht. No 70. 307 vraisemblance de la paternite Z. A cela s'ajoute le fait qu'en juillet 1931, Dlle M. - vraisemblablement avertie par les malaises propres a cet etat - se sentait deja enceinte. Bref, si la cohabitation avec B. permet de conserver thooriquement quelques doutes sur la paternite du defen- deur, ces doutes sont infimes et ne sauraient meriter le qualificatif de serieux (erheblich) au sens de l'art. 314 al. 2 ce. Contrairement a ce qu'a juge la Cour cantonale, l'excep- tion prevue par cette disposition doit donc etre rejetee et la paternite du defendeur admise. Par ces motifs, le Tribunal federal p1'Ononce : Le recours est partiellement admis.
70. Urteil der II. Zivilabteilung vom G. Dezember 1936
i. S. Stucki gegen Xleeb und Amport. ZGB Art. 314 Abs. 2: Wann rechtfertigt der Re i f e g rad des Kin des er heb I ich e Z we if e I über die Vater- schaft des Beklagten, welcher der Mutter in der Zeit vom
300. bis zum 180. Tage vor der Geburt beigewohnt hat? A. - Auf Vaterschaftsklage der damals 19 jährigen unverheirateten Erstbeklagten und ihres am 30. Juni 1931 geborenen Knaben wurde der Kläger wegen einer am 6. September 1930 erfolgten Beiwohnung durch (rechtskräftig gewordenes) Urteil des Amtsgerichtes von Aarwangen vom 13. Februar 1932 zu Ersatzleistungen an die Mutter, Unterhaltsleistungen an das Kind und Prozesskostenersatz an heide verurteilt. Als sich die Parteien später verlobten, konnte der Kläger der Beklagten das Geständnis entlocken, sie habe das Kind aus der spätern Beiwohnung eines Dritten empfangen, der seiner- zeit im Vaterschaftsprozess als Zeuge jeden Geschlechts-