Volltext (verifizierbarer Originaltext)
138
Familienrecht. No 25.
kurz bezeichnet und: deshalb die Einrede des Mehrver-
kehrs verwonen (BGE 61 II 306). Im vorliegenden Falle
stellt jedoch die Vorinstanz gestützt auf das Gutachten
fu. Böhi fest, dass es sich um ein nicht ganz reifes Kind
(47 cm Länge) handelte. Für ein ebenfalls um kurze Zeit
(zwei Wochen ~) zu früh geborenes Kind (48 cm) bezeich-
nete kürzlich das Bundesgericht eine Tragzeit von bloss
233 Tagen zwar als Seltenheit, jedoch als nicht derart
abnorm, dass mit d~m ihr entsprechenden Zeugungs-
datum nicht mehr zu rechnen wäre (BGE 68 II 341).
Umso mehr muss dies von einer Tragzeit von 244 Tagen
gelten. Gestützt auf das Gutachten Dr. Böhi nimmt die
Vorinstanz für eine Konzeption des Kindes Johanna
Franz am festgestellten Beiwohnungstag, 15. Mai 1941
(bezw. nach dem 7. Mai) noch eine Wahrscheinlichkeit
von 6 % an. Auf einer offenbar irrtümlichen Interpretation
des Gutachtens beruht es allerdings, wenn die Vorinstanz
diese Wahrscheinlichkeit für noch etwas grösser hält, weil
Dr. Böhi bei seiner Berechnung von einem normal aus-
getragenen Kinde ausgehe. Dr. Böhi berechnet seine
Tabelle ausdrücklich für. ein Mädchen von 47 cm Länge;
und in diesem Minus von 3 cm gegenüber der Normallänge
(50 cm) bestand eben das Merkmal der Unreife, weshalb
ihre Berücksichtigung keine Erhöhung der WaJu-schein-
lichkeit über den Tabellenwert (6 %) ergibt. Wohl aber
ist dies, wie die Vorinstanz zutreffend bemerkt, der Fall
infolge der Möglichkeit, dass die Zeugung einige Tage vor
dem 15. Mai 1941 stattgefunden hat, welche Möglichkeit
die Vorinstanz angesichts der nur ungefähren Zeitangabe
(« Mitte Mai ») bejaht. Besteht aber eine Wahrscheinlich-
keit von mindestens 6 % für die Sohwängerung zu dem
festgestellten Zeitpunkt, so kann diese nicht als «äus-
serst unwahrscheinlich» bezeichnet werden. Individuelle
Schwankungen, die sich wie im vorliegenden Falle in der
Grenze einer· von der Wissenschaft als möglich bezeichne-
ten, ja nicht einmal sehr seltenen Schwangerschaftsdauer
bewegen, sind zur Rechtfertigung erheblicher Zweifel an
der Vaterschaft des Beklagten nicht geeignet.
ObligatiQnenrecht. N0 26.
139
Die Diagnose der Frau Dr. Lüthi vom 10. Juli 1941
über eine damals bestehende Schwangerschaft der Klä-
gerin am Anfang des 3. Monats fällt für das Bundesgericht
8chon deshalb ausser Betracht, weil die Vorinstanz diese
Schätzung nach der Enahrung nicht für zuverlässig hält,
worüber nach Art. 81 OG der kantonale Richter allein
zu befinden hat.
Vgl. auch Nr. 27. -
Voir aussi N° 27.
II. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
26. Arr~t de Ja Ire Seetion eivile du 13 avril 1943 dans la cause
Assortiments Cyllndre. S. A. contre Charpilloz.
Application de l'art. 377 CO, a. l'exclusion de l'application analo-
giqu.e de l'art. 378 aI. l er CO, a la resiliation d'un contrat
d'entreprise en raison des eveneroents de guerre survenus avant
l'acbevement de l'ou.vrage (oonsid. I, 2 et 3): -
,?as r6ser~
Oll l'allocation de l'indemnit6 prevue par la 101 seralt contraIre
aux regles de la bonne foi (consid. 4). -
Examen de l'espeoo
au regard des art. 43 et 44 CO (consid. 6).
Anwendung von Art. 377 OR, unter Ausschluss der analogen
Anwendung von Art. 378 Ahs. 1 OR, auf die durch die Krie~
ereignisse bedingte Auflösung eines Werkvertrages vor Beend;-
gu.ng des Werkes (Erw. 1,2,3).- Vorbehalt des Falles, ~s die
Zusprechung der vom Gesetz '!.orgesehenen Entsc.~
gegen die gute Treue verstossen wurde (Erw. 4). -
Prüfung des
Falles unter dem Gesichtspunkt von Art. 43 und 44 OR.
(Erw.6).
Applica.zione dell'art. 377 CO (esclusa l'applicazione pe;- analogia.
dell'art. 378 cp. 1 CO) al recesso da un contratto da.~palt'? a
motivo degli avyenimenti bellici s~praggiunti prin?-a de. ~me
dell'opera (consld. 1,2 e 3). -
RIServ& pe! caso m cml roden-
nizzo previsto dalla legge f~sse ~ntrarl? alla buo.na fede
(consid. 4). -
Esaroe deI fattlSpeCle con nguardo agh art. 43
e 44 CO (consid. 6).
La socieM anonyme Assortiments et d6colletages Cylin-
dre S. A., au Locle (par abreviation Cylindre S. A.), a
fabrique depuis la fin de l'annee 1939 des fusees d'obus
140
Obligationenrecht. No 26.
pour l'armee fran9aiSe. Elle a commande diverses pieces
des fusees ades fabriques d'horlogerie, soit, entre autres,
a ~rius Charpilloz, fabrique de pignons Astra, a Bevilard
(Astra), des « pignons 25 BB ». Astra en usina 126 8ll de
janvier a fin mai 1940. Des pourparlers engu.ges a 00
moment-la aboutirent le 4 juin 1940 a la confirmation
ecrite d'une commande de 300 000 pignons 25 BB, selon
plan en mains d'Astra, meme qualite que precedemment,
livrables a raison de 7 a 8000 pieoos par jour, au prix de
82 fr. le mille.
Astra avait fait deux livraisons (environ 50000 pignons)
10rsque Cylindre S. A. l'invita le 17 juin 1940 a suspendre
la fabrication, a cause des evenements de guerre. Les pieces
deja usinees furent cependant livrees et payees. Le 4 juillet
1940 Cylindre S.A. annula la commande.
Astra reclama a Cylindre S. A.,le 25 aout 1940, la somme
de 7000 fr. pour ({ frais d'outillage special, mise en train
de machines supp16mentaires destinees a intensifier la
fabrication et indemnite pour rupture de commande ».
Cylindre S. A., invoquant la force majeure, contesta devoir
des dommages-interets, mais fit diverses propositions qui
ne furent pas acceptees. Le 10 octobre 1941, Charpilloz
aotionna Cylindre S. A. devant le Tribunal oantonal neu-
chatelois en paiement de 4000 fr. avec interets a 5 % des
la demande. 11 expliquait la reduction par le produit qu'il
avait retire de la revente des machines et de i'outillage
special acquis pour exeouter la commande.
La defenderesse a conclu au deboutement du demandeur.
Le Tribunal cantonal estime qu'en raison de l'armistioo
et de l'annulation des commandes par l'Etat fran4faig Ja
defendere~se n'etait plus tenue d'exeouter le contrat passe
avec le demandeur. Appliquant analogiquement l'art. 378,
ler a1. CO, il a condamne la defenderesse a payer au
demandeur la somme de 2800 fr. aveoint6rets a 5 % des
le 10 octobre 1941 a titre de dedommagement pour les
depenses faites par lui spCcialement en vue de fabriquer
les 300 000 pignons commandes.
,
I
I
~
Obligationenrecht. N0 26.
La defenderesse a recouru au Tribunal federal contre
ce jugement. Elle reprend ses conclusions liberatoires.
Le demandeur a forme recours-joint en maintenant ses
conclusions de premiere instance.
Oonsidbant en droit :
1. -
Les parties ont sans conteste conclu le 4 juin 1940
un contrat d'entreprise. La maitre fournissait Ja matiere
et l'entrepreneur fabriquait les pignons {(selon plan ».
C'est l'ouvrage a executer qui etait l'essentie1.
2. -
La defenderesse pouvait des lors, aux termes de
l'art. 377 CO, resilier en tout temps le contrat « en payant
le travail fait eten indemnisant completement» le deman-
deur. Le consentement de l'entrepreneur n'etait pas neces-
saire. Le demandeur ayant re9u leprix des pieces fabri-
quees et livrees, le litige n'a trait qu'a ({ l'indemnite com-
plete» qu'il reclame pour le gain manque et ses depenses
en tant qu'elles ne sont pas compensees par le paiement
des livraisons fournies.
Le mattre de l'ouvrage se prevaut de l'art. 378, 1 er al. CO,
en vertu duquel il estime devoir tout au plus rembourser
a l'entrepreneur les depenses non comprises dans le prix
payepour le travail fait, mais conteste la realite de pareilles
depenses.
3. -
L'art. 378, 1 er a1., prevoit l'impossibiliM d'effec-
tuer ou de terminer l'ouvrage par suite d'un cas fortuit
survenu chez le maitre. 11 vise ainsi l'eventualite Oll le
commettant doit concourir en quelque maniere a l'execu-
tion, en mettant par exemple a la disposition de l'entre-
preneur le terrain a batir ou certains materiaux indispen-
sables.
La defenderesse fou~ssait; il est vrai, la matiere, mais
Mte contribution ne jouait qu'un röle subordonne et
ft;öfirait pas de difficulM a 1'6poque. La confection des
300 000 pignons restait possihle malgre l'armistice franco-
allemand et l'annulation des commandes par I'Etat fran-
~is. Et rien ne s'opposait en fait a l'acceptation de l'ouvrage
142
Obligationenrecht. N° 26.
par la defenderesse. 11 n'y avait aueune impossibilite d'exe-
euter le contrat, mt-elle d'ordre juridique, comme il s'en
presente quand, par exemple, dans un marche internatio-
nai, la livraison se heurte a une interdiction absolue d'ex-
portation. Le maitre et l'entrepreneur sont en l'esp6ce deux
maisons suisses et les pignons devaient etre fabriques et
livres en Suisse. Les eirconstances sont ainsi tout autres
que s'il s'agissait d'un litige direct entre l'Etat f:t:an9ais et
un fabricant suisse. Les previsions de l'art. 378, ler a1., ne
sont des lors pas realisOOs.
4. -
On peut seulement se demander si Ja defenderesse
n'avait·la faculte de resilier le contrat en vertu de l'art. 377
qu'avec les consequences precisees par la loi oU· si et dans
quelle mesure, d'apres les regles de la bonne foi, elle doit
etre exoneree des consequenees legales de la resiliation
etant donnes les evenements survenus depuis la conclu-
sion du oontrat.
a) Le demandeur s'etant place d'emblee sur le terrain
du contrat d'entreprise et Ja defenderesse en ayant fait
autant dans son recours en reforme, c'est bien au regard
des art. 377 et 378, 1 er a1. (le seeond alinea ne saurait
entrer en consideration), et non de l'art. 119 CO que le
litige doit se juger. Les dispositions speciales regissant le
contrat d'entreprise doivent du reste'avoir le pas sur le
prineipe general en tant qu'elles peuvent trouver applica-
tion dans le cas donne. Or l'art. 3n autorise precisement
le maitre arenoncer pour un motif quelconque a l'acheve-
ment de l'ouvrage. Il peut avoir change d'idee, ou ses
besoins ont pu se modifier, ou les conjonctures ne sont plus
les mames : il n'y a plus de preneur pour l'ouvrage comman-
de, etc. En conferant ce droit au maitre moyennant dedom-
magement complet de l'entrepreneur, Ja loi tient deja
compte dans une large mesure du changement des circons-
tances survenu pour le premier. Tant que l'ouvrage n'est
pas termine, le commettant est a meme d'echapper a la,
livraison et au paiement d'objets qui ne lui sont plus d'au-
cune utiliM, qu'il ne peut plus placer ou ne peut pla.cel'
qu'avec de groS!>6S pertes. Ce qu'il doit payer a l'entrepre-
Obligationenrecht. N0 26.
143
neur est alors pour lui le moindre mal. En regla,nt de· la,
sorte Ja resiliation, le legislateur n'a sans doute pas envi-
sage uniquement le cas ou le maitre change simplement
d'idee, mais encore le cas plus normal oule maitre resilie
le contrat pour des motifs serieux. L'art. 377 est une appli-
cation du principe suivant lequell'execution de l'ouvrage
est une obligation mais non un droit de l'entrepreneur
(OSER-SCHÖNENBERGER, art. 377 note I). Le maitre est
ainsi avantage par rapport a l'entrepreneur, et il ne se
justifierait point de desavantager encore plus ce derniel'
en excluant l'application de l'art. 377 toutes les fois que
le maitre a de bonnes raisons pour decommander l'ouvrage
ou lorsqu'il ne peut faire supporter pa,r un tiersl'indemnit6
qu'il doit payer a l'entrepreneur aux termes de l'art. 377.
Considere sous cet angle, le devoir de la defenderesse
d'indemniser le demandeur apparait clairement.
Quant al'art. 378, il ne constitue pas un complement de
l'art. 377, mais bien un temperament apporte au risque que
l'art. 376, ler a1., met ala charge de l'entrepreneur (OSER-
SCHÖNENBERGER, art. 378 nOl! 1 et 2). Lorsque le maitre
doit contribuer a l'execution de l'ouvrage et que, par sa,
faute ou sans faute de sa part, ce concours devient impos-
sible, c'est lui et non l'entrepreneur qui en supporte les
consequences : paiement du prix correspondant au travail
fait et remboursement des depenses non comprises dans ce
prix plus des dommages-inrerets en cas de faute. Ii a et6
expose au considerant 3 ci-dessus que ces hypotheses ne
sont pas realisees dans l'espece.
b) Reste Ja question de l'exclusion totale ou partielle,.
des consequences legales de la resiliation selon l'art. 377,.
par application des regles de Ja bonne foi qui regissent tous
les rapports contractuels et l'exercice de tous les droits
conferes par la loi.
Si l'on tient compte de ce qui vient d'etre dit sous
lettre a) du sens et du but de l'art. 377, on se gardera.
d'ecarter d'embIee, sous pretexte de bonne foi, les suites
normales de la resiliation teIles que la loi les a reglees. Ce
que le Iegislateur a estime juste de faire supporter au maitre
144
Obligationenrecht. N° 26.
qui use de son droit discretionna.ire de revoquer 1a. com-
ma.nde ne sa.ura.it etre. tenu sa.ns un serieux exa.men pour
ine9uitable et inexigible. On ne doit pa.s d'a.utre pa.rt sup-
primer ou restreindre les obliga.tions specia.les du ma.itre
de l'ouvra.ge en a.ppliqua.nt teIs queIs les principes juris-
prudentieIs rela.tifs a.ux dispositions generales de l'a.rt. 119
CO. Seules des circonsta.nces toUteS pa.rticulieres et impe-
rieuses peuvent justifier une solution ditIerente de celle
que l'a.rt. 377 sta.tue pour le contra.t d'entreprise. Ce n'est
qu'a.u ca.s Olt 1a. conda.mna.tion du ma.itre a.ux presta.tions
lega.les sera.it ma.nifestement d'une rigueur excessive qu'on
pourra.it se depa.rtir du principe de la. fidelite a.u contra.t
et du respect de la. loi.
Qu'en est-il en l'occurrence 1 La. modifica.tion du con-
trat ou de ses consequences 1ega.les n'est a.dmissible d'a.pres
1a. jurisprudence que si le cha.ngement des circonsta.nces
eta.it imprevisible. Il n'est pa.s certa.in qu'il en fftt a.insi en
l'espElee. Sa.ns doute da.ns 1a. seeonde moitie du mois de
ma.i 1940, lors de leurs pourpa.rlers, les pa.rties, de meme
que la. generalite des personnes, ne supposa.ient-elles pa.s
qu'un a.rmistiee sera.it eonelu a.u mois de juin. Ma.is le
4 juin 1940, da.te de Ia. eomma.nde eerite, Ia. position de la.
Fra.nce eta.it deja bea.ucoup plus critique. Toutefois, a de
teIs moments l'etIort milita.ire devient,intense, la. produc-
tion a.ugmente et s'a.ccelere le plus possible, en sorte qu'on
a.ccepte certa.ins risques ou qu'on leur. a.ttribue une moindre
importa.nce. La. defenderesse a. vra.isemb1a.blement a.dmis
que l'Etat fra.n9a.is ma.intiendra.it sa. comma.nde ma.lgre
les cireonstanees et le dema.ndeur n'a. proba.blement pa.s
eru que les hostilites pourra.ient cesser a.vj),nt l'exeeution
complete de la. comma.nde. On ne sa.ura.it en tout ca.s dire
que les pa.rties ont, l'une ou l'a.utre, a.ssume deliberement
le risque de la. resilia.tion a.ntieipee du contra.t. Que si meme
1e dema.ndeur a. songe a cette eventua.lite, il a. pu se consi-
derer eomme couvert pa.r I'a.rt. 377.
La. previsibilite ou l'imprevisibilite des evenements a.
d'a.uta.nt moins joue un röle que Ia. duree du contra.t etait
Obligationenrecht. N0 26.
146
fort breve. A raison d'une' production de 7 a 8000 pignons
par jour, 1& totaliM de la. comma.nde eftt eM livree da.ns
l'espa.ce de qua.ra.nte jours.
Le seul fa.cteur d'a.pprecia.tion qui puisse des lors entrer
en jeu est le fa.it que, pa.r suite de l'a.rmistice et de l'a.nnu-
la.tion des comma.ndes pa.r la. France, les pignons du dema.n-
deur etaient sa.ns utiliM pour 1a. defenderesse puisqu'elle
n'en a.va.it plus preneur. Ma.is da.ns les contra.ts a,vec livra.i-
sons successives, l'impossibilite de fa.ire de la. ma.rcha.ndise
fournie l'emploi prevu n'est en general pa.s prise en consi-
dera.tion (RO 44 II 409 i. f. et 410; cf. SIEGWART, Der
Einfluss veränderter Verhältnisse, da.ns I'Homma.ge de la.
Fa.culM de droit de l'UniversiM de Fribourg a la. Societe
suisse des juristes, 1924 p. 106). Comme on 1'a. releve a.u
considera.nt 4, ce fa.it conduira. souvent a la. resilia.tion du
contra.t en vertu de l'a.rt. 377, a.vec les consequences pres-
crites pa.r 1a. loi.
Les circonsta.nces de l'espece ne font pa.s a.ppa.ra.itre ces
consequences comme ina.dmissibles a l'ega.rd de la. defen-
deresse. Elles ne heurtent pa.s le sentiment de 1a. justice
et de l'equite a.u point que la. dema.nde d'indemnite puisse
~tre ta.xee de contraire mIX regles de la. bonne foi et que
le juge a.it le devoir d'int~rvenir.
L'a.pplica.tion de l'a.rt. 377 n'impose pa.s a.u ma.itre de
l'ouvra,ge un sa.crifice pecunia.ire bien. considerable. La.
defenderesse ne conteste plus serieusement qu'en vertu
de l'a.rt. 378, l er a.1., elle devra.it rembourser a.u dema.ndeur
les d6penses non co~prise8 da.ns le prix pa.ye si 1a. preuve
de telles depenses etMt faite, Ce qu'elle doit en plus, a.ux
termes de l'ärt, 377, o'est ie ga.in ma.nque. Or, 1a. dema.nde
ne tend plUS (}ü'aü pa.iem6Iit de 4000 fr. pour toutes choses,
en sorte que le 'benefice perdu peut a.tteindre a.u ma.ximum
1200 fr. en sus de la. somme de 2800 fr. a.llouee pour les
depenses fäites specia.leIIlellt en vue de l'execution du
contra.t (v. consid. 5 a.). Lö päiement de ce surplus ne
constitue certes pa.s une oharge insupporta.ble pour la.
defenderesse qui a. line a la. Fra.nce des fusees depuis 1e
10
AB 69 II -
1943
146
Obligationenrecht. No 26.
debut de l'annee 1940 ~t -realise un benefice dont elle perd
simplement une partie. TI n'y a pas Ia. un motif suffisant
POu.r dispenser la deferideresse des prestations voulue~ par
l'art. 377. Elle ne peut exiger que toutes ses affaires
soient avantageuses. TI serait d'ailleurs contraire a la
bonne foi de faire supporter au demandeur le risque com-
mercial qui normalement incombe a la defenderesse.
D'autant plus qu'en l'espece que, suivant la constatation
du juge du fait, Astra a du « mettre tout son outillage au
point pour arriver a livrer subitement sept fois plus de
pignons» par jour et n'a pu, apres l'ordre inattendu de
suspension du 17 juin et la revocation du 4 juillet,executer
pendant un certain temps d'autres travaux, si bien qu'elle
a eu des frais generaux que ne sont pas venus compenser
d'embIee de nouveaux benefioos.
c) En consequence et contrairement a la solution
adoptee par le Tribunal cantonal, il y a lieu d'appliquer
l'art. 377 et non l'art. 378, l er al., analogiquement. Les
circonstances de l'auet RO 48 II 372 et 373 cite par les
premiers juges sont differentes de celles de la presente
espece et le fait que d'autres sous-traitants n'ont pas
reclame a 1a defenderesse de dedommagement pour le
gain manque n'est pas decisif. On ignore les motifs de leur
renonciation.
5. -
Chiffre de « l'indemnite complete » due au deman-
deur :
a) Remboursement des depenses. (Maintien de la somme
de 2800 fr. allouee au demandeur.)
b) Gain manqfd. (Maintien du chiffre de 1145 fr.)
c) La defenderesse est par consequent tenue de payer
au demandeur a titre d'indemnite selon l'art. 377 la
somme totale de 3945 fr. avec interets a 5 % des le 1000-
tobre 1941.
6. ---,- Les circonstances de Pespece ne sont pas de
nature a faire reduire ce montant en vertu des art. 43 et
44 CO applicables en matiere contractuelle aux termes de
l'art. 99 a1. 3 CO.
Obligationenrecht. N° 26.
147
Une reduction du remboursement des depenses est
d'embloo exclue, car meme d'apres l'art. 378, 1 er al., le
demandeur aurait droit a la restitution. A fortiori est-ce
le cas selon l'art. 377.
Quant au gain manque, le paiement de 1145 fr. n'expose
certes pas la defenderesse a la gene (art. 44 a1. 2). L'art. 44,
1 er a1., ne trouve manifestement pas d'application. Meme
l'art. 43 ne fournit pas une base suffisante. Reduire le
chiffre de 1145 fr. malgre l'absence de circonstances parti-
cuIieres reviendrait a exonerer sans raison le maitre de
l'ouvrage de son obligation d'« indemniser completement»
l'entrepreneur. Le seul fait que la resiliation n'est pas due
au simple caprice mais qu'elle ades motifs plausibles ne
suffit pas a justifier l'abandon de la regIementation legale.
Par ces motifs, le Tribunal fed&al
l. rejette le recours principal;
2. admet le recours joint et reforme le jugement can-
tonal dans ce sens que la defenderesse est condamnee a
payer au demandeur Ja somme de 3945 fr. avec interets
a 5 % des le 10octobre 1941.
Vgl. auch Nr. 24, 29. -
Voir aussi N°S 24, 29.