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4 Familienrooht. N0 2. dass die Frist erst mit der Kenntnis des Anfechtungsgrun- des zu beginnen hätte. Erfährt die zuständige Behörde von einer im ersten Halbjahr der Ehe eingetretenen Geburt, so hat sie ohne weiteres Veranlassung, einem für sie allen- falls gegebenen Anfechtungsgrunde nachzuforschen. Mit Recht hält denn auch die vorherrschende Lehre die Kennt- nis von der Geburt hier ebenfalls für den Fristbeginn als massgebend (W.AIBLINGER, Begriff und Ausübung der An- fechtungsrechte, 175; BRIDEL, La regle (( Pater is est ... », 140; SILBERN.AGEL, 2. Aufi., zu Art. 256 N. 6; ROSSEL et MENTH.A, 2. Auf I. , 416). Diese Kenntnis trat nicht ohne weiteres durch die Mit- teilung der Geburt an das Zivilstandsamt des Heimat- ortes ein, wohl aber dann durch die (nach der Scheidung der Ehe erfolgte) Anzeige an die Kanzlei (und damit an die Adresse) der zuständigen Behörde selbst. Da von da hinweg mehr als drei Monate bis zur Klageanhebung beim Friedensrichter verstrichen sind, war die Klage in der Tat verspätet. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Zürich vom 2. September 1949 bestätigt.
2. Extrait de l'arr41t de la He Cour civile du 30 mars 1950 dans la C3.use R. contre B. Action en paternite. Preuve d'une naissance a. terme. Cas dans lesquels, eu egard a. la duree de la grossesse, la cohabitation de la mere avec un tiers durant la periode critique permet d'elever des doutes serieux sur la paterniM du defendeur (art. 314 CC). Vaterschaftsklage. Beweis der Reife des Kindes bei der Geburt. , In welchen Fällen ist ein in die kritische Zeit fallender Mehr- verkehr der Mutter im Hinblick auf die Schwangerschaftsdauer geeignet, erhebliche Zweifel an der Vaterschaft des Beklagten zu rechtfertigen? Art. 314 ZGB. Azione di paternita. Prova d'una nascita atempo. Casi in cui, considerata la durata della gravidenza, la coabitazione della Familienrecht. N° 2. 5 madre con un terzo durante il periodo critico consente di sollevare seri dubbi sullapaternita. deI convenuto (art. 314 CC).
3. - Aux termes de l'art. 314 al. 2 ce la presomption instituee par l'alinea premier cesse si des faits etablis permettent d'elever des doutes serieux sur la paternite du defendeur. Le Tribunal cantonal a admis qu'll n'en etait pas ainsi en l'espece et que les intimees avaient par consequent retabIi en leur faveur la presomption que I'art. 314 al. 1 fait peser sur le recourant. Partant de la constatation que l'enfant etait nee a terme et con- siderant qu'elle etait venue au monde exactement neuf mois apres la cohabitation de la mere avec 1e recourant, alors que les relations avec M. etaient posterieures d'un mois au moins, le Tribunal cantonal a estime que la paternite du recourant ne pouvait se heurter ades doutes serieux dans le sens de l'art. 314 al. 2. A cela le recourant objecte en premier lieu que la consta- tation de la naissance a terme de l'enfant repose unique- ment sur la declaration de la sage-femme et parait vouloir soutenir que cette constatation aurait dil etre fondee sur l'avis d'un mMecin. En principe, tout ce qui a trait a la preuve et notam- ment au mode de preuve releve de la procedure et partant du droit cantonal. L'art. 8 ce exige toutefois une preuve idoine et interdit par consequent de prendre en conside- ration un moyen de preuve qui serait absolument im- propre a former la conviction du juge sur le point de fait qu'il a a trancher. Il en sera ainsi, par exemple, lorsque de par sa nature ce point ne peut etre elucide que par une personne possedant des connaissances speciales. Mais l'application de ce principe ne conduit pas a exiger dans tous les cas que la preuve d'une naissance a terme soit basee sur l'avis d'un medecin. En effet, de par leur formation professionnelle, les sages-femmes possedent des connaissances speciales qui, en general, doivent leur permettre de reconnaitre si un enfant presente manifeste- ment les signes d'une naissance a terme. Des ]ors Ja ques-
6 Familienrecht. N° 2. tion de savoir si dans tel cas donne la sage-femme qui a assiste la mere presente des garanties suffisantes pour permettre de tabler sur ses declarations releve essentiel- lement de l'appreciation des preuves, comme l'appreciation de tout avis d'expert, et ne peut en principe etre revue par le Tribunal federal dans la procedure de recours en reforme (cf. RO 32 Ir 672 ; 53 II 14 et 425, 45 Ir 494, 61 II 306). Rien ne s'opposait donc, du point de vue du droit federal, a ce que le Tribunal cantonal fondat sa conviction quant au developpement de l'enfant a. sa naissance sur la declaration de la sage-femme qui figure au dossier. Toutefois, et contrairement a. ce qu'admet le Tribunal cantonal, le fait que 1'enfant est nee a. terme et que, compte tenu des durees respectives de la grossesse dans l'hypo- these ou l'enfant serait nee des ceuvres du recourant (278 jours) et dans celle ou au contraire elle serait nee des ceuvres de M. (242 jours), il serait <dnfiniment plus proba- ble », comme dit le Tribunal cantonaJ, que le recourant fftt le pere de I 'enfant , ne saurait a. lui seul retablir contre le recourant la presomption de ] 'art. 314 al. I CC. Il se pourrait que le Tribunal cantonal se fftt laisse guider a. ce sujet par les motifs de l'aITt3t lVI. contre Z. du 29 no- vembre 1935 (RO 61 II 304). Quand la mere a eu des relations sexuelles avec deux hommes pendant la periode critique, il faut, disait alors en effet le Tribunal federal, comparer et peser les probabilites qui s'attachent a. chacune des cohabitations : si e1les sont equivalentes ou du moins ne sont pas tres inegales, le defendeur doit etre mis au benefice de l'art. 314 al. 2 ; si, au contraire, celles qui accusent le defendeur sont tres nettement preponderantes, le commerce avec le tiers n'est plus de nature a susciter des doutes serieux sur la paternite du defendeur. Le Tribunal federal a deja. eu ]'occasion cepen- dant de relever que }'idee exprimee dans l'arret M. contre Z. risquait de conduire a. des resultats incompatibles avec le texte legal et i1 a precise sa pensee en decidant I ~ Familienrecht. N0 2. 7 que lorsque le defendeur avait rapporte la preuve de la cohabitation de la mere avec un tiers pendant la periode critique, l'art. 314 al. 2 etait applicable, sauf si la paternite du tiers est a tel point improbable qu'elle parait pratique- ment exclue (RO 68 Ir 153). On ne voit pas de motifs de revenir sur cette jurisprudence a. laquelle le Tribunal federal s'en est tenu d'ailleurs depuis lors (cf. RO 69 II 285). Or, comme on l'a deja. releve dans l'arret Hofmeister contre Burkhardt, du 22 fevrier 1945 (non publie), une grossesse d'une duree de 242 jours ou de 2 ou 3 jours de moins n'est pas si exceptionnelle qu'on doive la considerer comme de nature a. faire naitre des doutes serieux sur la. paternite de celui qui est accuse de l'avoir provoquee. Sauf dans l'arret RO 61 Ir 304, condamne par la juris- prudence ulterieure et ou intervenait au surplus la cir- constance de l'interruption des regles avant la cohabitation avec le tiers, le Tribunal federaln'a considere comme de nature a. justifier des doutes serieux que des durees de grossesses sensiblement inferjeures aux chiffres ci-dessus, soit 188 jours dans l'arret RO 45 II 494, 207 jours dans l'arret 68 II 277; et 219 jours dans l'arret 53 Ir l4.. Des l'instant qu'il s'agit de durees plus longues, les possibilites de paternite du tiers ne sont pas si minimes qu'elles puis- sent etre considerees comme pratiquement negligeables, meme lorsque, comme en l'espece, la duree de la grossesse, dans l'hypothese de la paternite du defendeur, serait, elle, tout a. fait normale. C'est ce que montre du reste le tableau N0 6 de l'etude que le professeur LABHARDT a fait para'itre dans la Schweizerische Medizinische W ochen- schrift, 1944 p. 130 ou l'on voit en effet que sur 5962 nouveaux-nes mesurant 50 cm. on en a compte effective-' ment 75 cow;ms dans la 3e decade, comprenant la periode du 24ge au 240e jour avant la naissance et meme encore 28 con<}us dans la 4e decade, allant du 23ge au 230e jour avant la naissance.