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24 Staatsrecht.. dedotta la di Iui volonta, di non insorgere contro la pro- posta di proroga. (RU 36 I p. 601; sentenza precitata Pel- lissier c. Olex.) Tali condizioni speciali, non si verificano nella fattispecie : ond'e che Ia ricorrente pUD prevalersi deI diritto costituzionale garantitole dall'art. 59 CF. 1l Tribunale jederale pronuncia " Il ricorso e ammesso. V. INTERKANTONALE RECH'l'SHILFE FÜR DIE VOLLSTRECKUNG ÖFFENTLICH-RECHTLICHER ANSPRÜCHE GARANTIE RECIPROQUE DES CANTONS POUR L'EXECUTION LEGALE DES PRESTATIONS DERIVANT DU DROIT PUBLIC
7. htrait de l'arret du 3 mars 1933 dans la cause Hugentobler contre Commune municipa.le da Bienne. Art. 4 du concordat du 23 aout Ün2 sur la garantie d'execution cles prestations de droit public et 81 LP : le debiteur poursuivi en paiement d'une prestation de droit public est en droit d'exciper, dans la procedure en main-Ievee definitive, de l'incompetence resultant de l'art. 46 al. 2 CF de l'autorite elui fixa la prestation en poursuite, s'il n'a pas reconnu le pouvoir de decision de cette autorite par ex. en participant a la procedure de taxation ou en s'adressant a l'autorite canto- nale de recours. A. - Depuis 1929 Jean-Jacques Hugentobler est domicilie a Geneve ou il travaille comme inspecteur d'assurances pour le compte de la Societe pour la protec- tion juridique des assures. Des le debut, il a vecu a Geneve sans sa femme Marguerite Aeberhardt, qui habite Bienne. Interkant. Rechtshilfe für die VoIlsh'eckung öff.·r€chtl. Ansprüche. ~o 7. 25 Une instance en divorce parait etre pendante entre les epoux. Pour les annees 1929, 1930 et 1931 Hugentobler a paye l'impöt a Geneve. En janvier 1932 il re~ut de la Recette du distriet de Bienne un formulaire de declaration d'impöt. Par l'entremise de son avocat, Me Hirsch, il retourna cette piece en declarant qu'il habitait Geneve depuis 1929 et y etait impose. Ayant re~u en mai un bordereau d'impöt de la Caisse municipale de Bienne, il informa l'autorite communaIe, en invoquant la jurisprudence federale, qu'il ne payerait pas, ne devant rien a la ville de Bienne ou il ne vivait plus. Par lettre du 19 mai 1932,la Commune maintint neanmoins sa reclamation en faisant valoir que la taxation etait devenue definitive, que le contribuable n'etait pas separe de corps et de biens de sa femme et que le domicile regulier de la famille se trouvait a Bienne. Hugentobler repondit le 21 mai que son domicile civil se trouvait a Geneve et que ce domicile 'etait determinant en l'espece. Poursuivi en paiement de 624 fr. 40 montant des impöts communaux reclames par Bienne pour 1931, il fit opposition au commandement de payer. La Commune de Bienne ayant requis la main-Ievee definitive de l'oppo- sition, il conclut au rejet de cette demande en invoquant son domicile a Geneve et l'art. 46 CF. B. - Par jugement du 30 septembre 1932, le Tribunal de Ire instance de Geneve, constatant que l'extrait du registre de l'impöt produit par la Commune n'indiquait que la somme de 594 fr. a la charge du contribuable, que le moyen tire de l'inconstitutionnalite de l'impöt n'etait pas du nombre de ceux prevus par les art. 81 LP et 4 du concordat de 1911 et qu'il echappait a l'examen du Tribu- nal, a prononce la main-Ievee definitive de l'opposition a concurrence de 594 fr. O. - Hugentobler a interjete en temps utile un recours de droit public tendant a ce que le Tribunal federal annule le jugement du 30 septembre 1932. Il invoque l'art. 46 CF et la jurisprudence federale en matiere de double imposi-
Staatsrecht. tion. Etant domicilie depuis 1929 a Geneve ou il adepose ses papiers et est impose, il ne doit rien a la Commune de Bienne. La Commune de Bienne n'a pas repondu au recours qui lui a ete communique par l'entremise dn Greffe du Tri- bunal de Ire instance de Geneve. Quant a ce Tribunal, il conclut au rejet du recours pour les motifs exposes dans son jugement en ajoutant que, si le recourant estimait que les decisions fiscales de la Commune de Bienne heurtaient le principe de l'art. 46 CF, il devait les soumettre au Tribunal f~deral en tamps utile au lieu de leur laisser acquerir un caractere definitif. Considerant en droit :
1. - Devant le juge de main-Ievee le recourant s'est prevalu de ce que, etant domicilie a Geniwe, il ne peut, en vertu de l'art. 46 CF, etre impose sur le revenu a Biemle. TI a donc conteste implicitement, mais de maniere claire, que cette commune ftit competente pour l'imposer. Or, aux termes de l'art. 4 (modifie· par le Conseil federal) du concordat du 23 aout 1912 sur la garantie d'execution des prestations de droit public, de l'art. 81 LP et de l'interpretation donnee a ces dispositions legales par la jurisprudence federale (cf. RO .50 I 237; 51 I p. 207; 53 I 208 consid. 2 et 445) le debiteur poursuivi en paiement d'une prestation de droit p'ublic est en droit d'exciper, dans la procedure en main-Ievee definitive, de l'incompe- tence de l'autorit6 qui fixa la prestation en poursuite, s'il n'a pas reconnu le pouvoir de decision de cette autorite par exemple en participant a la procedure de taxation on en s'adressant a l'autorite cantonale de recours. Dans le cas particulier, aucune reconnaissance de ce genre n'a eu lieu. Non seulement le recourant n'a ni rempli le formu- laire bemois de declaration d'impöt pour l'annee 1931 ni defere le litige avec la Commune de Bienne a l'autorite cantonale de recours, mais il a, expressement et a plusieurs reprises, denie a cette commune la competence de l'im- Staatsverträge. :'\. 8. 27 poser. Il n'avait par consequent pas perdu le droit de se prevaloir de ce moyen dans la procooure en Il1ain-Ievee definitive de l'oppositim. Dans ces conditions il y a lieu d'entrer en matiere sur le recours de droit public dirige contre le jugement du 30 septembre 1932, jugement dans lequell'exception d'incompetence opposee par le recourant a la Commune de Bienne en invoquant l'art. 46 CF. aurait du etre examinee et tranchee. 2: - . VI. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX
8. Arret du 3 mars 1933 dans la cause Aeschmann contre Juge de paix du Cercle de Villars-sous-Yens . et Jeanson. Recevabilite du recours de droit public base sur la violation des tr30ites internation3oux et dirige contre une ordonnance de sequestre (consid. I). L'3ort. 1 du traiM franco-suisse de 1869 interdit le sequestre destine a garantir une creance personneHe non exooutoire tant quand le creancier est domicili6 en Suisse et le debiteur en France, que lorsque 1 'un et 1 'autre ont leur domicile en France (consid. 2). L'invocation tardive d'un cas de sequestre non prevu par l'or· donnanoo de sequestre nepeut etre admise qu'a 130 condition de ne pas prejudicier aux moyens du debiteur (consid. 3). A. - Willy Aeschmann, citoyen suisse, a depuis de nombreuses annees un bureau d'ingenieur-constructeur a Paris. A la fin de l'annee 1929, sa femme et ses enfants, qui avaient vecu jusqu'alors avec lui a Paris, quitterent cette ville pour habiter a St-Pr~x (Vaud) une propriete achetee en 1917. Aeschmann a garde son bureau a Paris. Apres le depart de sa famille il a vecu d'abord a l'höt-el, puis dans un