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25 Staatllrecht. tion. Etant domicilie depuis 1929 a Geneve OU il adepose ses papiers et est impose, il ne doit rien a la Commune de Bienne. La Commune de Bienne n'a pas repondu au recours qui lui a Me communique par l'entremise du GrefIe du Tri- bunal de pe instance de Geneve. Quant a ce Tribunal, il conclut au rejet du recours pout' les motifs exposes dans son jugement en ajoutant que, si le recourant estimait que les decisions fiscales de la Commune de Bienne heurtaient le principe de l'art. 46 CF, il devait 1es soumettre au Tribunal f6deral en temps utile au lieu de leur laisser acquerir un caractere definitif. O~iderant en droit :
1. - Devant le juge de main-1evee 1e recourant s'est preva1u de ce que, etant domicilie a Geneve, il ne peut, en vertu de l'art. 46 CF, etre impose sur 1e revenu a Bienne. n a donc conteste implicitement, mais de maniere claire, que cette commune fut competente pour l'imposer. Or, aux termes de l'art. 4 (modifie par 1e Conseil federal) du concordat du 23 aout 1912 sur 1a garantie d'execution des prestations de droit public, de I'art. 81 LP et de l'interpretation donnee a ces dispositions legales par la jurisprudence federale (cf. RO_5O I 237; 51 I p. 207; 53 I 208 consid. 2 et 445) le d6biteur poursuivi en paiement d'une prestation de droit 1?ublic est en droit d'exciper, dans la procooure en main-Ievee definitive, de l'incompe- tence de l'autorite qui fixa la prestation en poursuite, s'i! n'a pas reconnu le pouvoir de decision de cette autorite par exemple en participant a la procedure de taxation ou en s'adressant a l'autorite cantonale de recours. Dans le cas particulier, aucune reconnaissance de ce genre n'a en lieu. Non seulement le recourant n'a ni rempli le formu- lau'e bemois de dec1aration d'impöt pour l'annee 1931 ni defere le litige avec la Commune de Bienne a l'autorite cantonale de recours, mais il a, expressement et a plusieurs reprises, denie a cette commune la comp6tence de l'im- Staatsverträge. Xo 8. 27 poser. Il n'avait par consequent pas perdu le droit de se prevaloir de ce moyen dans la procooure en main-levee definitive de l'oppositien. Dans ces conditions il y a lieu d'entrer en matiere sur le recours de droit public dirige contre 1e jugement du 30 septembre 1932, jugement dan;,: leque11'exception d'incomp6tence opposee par le recourant a la Commune de Bienne en invoquant l'art. 46 CF. aurait du etre examinee et tranchee. 2: - . VI. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX
8. Arret du 3 mars 1933 dans la cause Aeschmann contra Juge da paix du Cercle da Villars-sous-Yens . et Jeanson. Recevabilite du recours da droit public base Bur la violation des traites internationaux et dirige contra lIDe ordonnance de sequestre (consid. 1). L'art. 1 du traite franco-suisse de 1869 interdit 1e sequestre destine a garantir une crea.nce personnelle non executoire tant quand le creanciar est domicilie en Suisse et le debiteur en France, que lorsque 1 'un et 1 'autre ont leur domicile en France (consid. 2). L'invocation tardive d'un cas de sequestre non prevu par I'or· donnanoo da sequestre nepeut etre admise qu'a la conditioll da 11a pas prejudicier aux moyens du debiteur (consid. 3). A. - Willy Aeschmann, citoyen suisse, a depuis de nombreuses annees un bureau d'ing6nieur-constmcteur a Paris. A Ia fin de l'annee 1929, sa femme et ses emants, qui avaient vecu jusqu'alors avec lui a Paris, qnitterent cette villa pour habiter a St-Prex (Vaud) une propri6t6 achett~e en 1917. Aeschmann a garde son bureau a Paris. Apres le depart de sa famille il a vecu d'abord a l'hötel, puis dans un
28 Staalsl'cdlt. pied-a-terre installe dans ses bureaux. Il se rend souvent a St-Prex pour y passer notamment le samedi et le dimanche avec les siens. Le 2 juillet 1929, Aesehmann avait conclu avec Henri Jeanson, citoyen fran<;ais, un contrat d'achat de 320 actions International Industrial Chemieal Co. Des contestations ayant surgi au sujet de l'execution de ce contrat, Jeanson fit notifier, le 16 aout 1932, a Aeschmann, un comman- dement de payer la somme de 179540 fr. 95 suisses correspondant a 892 794 fr. 37 fram;ais, solde du prix d'achat des actions. Il indiquait St-Prex comnie domieile du debiteur. Ce dernier ayant porte plainte contre la poursuite, le mandataire de Jeanson informait, en date du 31 aout 1932, le President du Tribunal de Morges que « vu la declaration de, M. Aeschmann ... qu'il n'est pas domieilie en Suisse et que son domiciIe est a PariS», il reconnaissait le bien-fonde de la plainte et admettait que la poursuite fUt annul6e. Le ler septembre 1932, Jeanson a requis et obtenu le sequestre des biens immobiliers et mobiliers possedes par Aeschmann a St-Prex. Le cas de sequestre invoque etait celui de l'art. 271 ch. 4 LP, le debiteur etant designe comme habitant Paris. Aeschmann ayant fait opposition au commandement de payer au montant de 179 540 fr. 95 (moins 5000 fr. fran- vais valeur 19 avril 1932) qui suivit, Jeanson intenta devant le Tribunal de !Iorges 'une action en reconnaissance de dette. B. - Willy Aesehmann a adresse au Tribunal fMeral un recours de droit public aux termes duquel, invoquant une violation de l'art. 1 du traite franeo-suisse du 15 juin 1869, il conclut a ce que l'ordonnance de sequestre rendue le l er septembre 1932 par le Juge de Paix de Villars-sous- Yens soit annulee avec suite de depens. Le Juge de Paix du Cercle de Villars-sous-Yens a fait valoir que le sequestre, base sur l'art. 271 eh. 4 LP, est justi- fie, le reeourant ayant reconnu qu'il est domieilie a Paris. Staatsverträge.;1;"0 8. 29 Henri Jeanson a eonclu au rejet du reeours pour des motifs qui peuvent se resumer comme ilsuit : Depuis le 1 er janvier 1930, Aeschmann est domicilie a St-Prex et ne possooe plus a Paris qu'un etablissement d'affaires. La commune de St-Prex lui adelivre un permis de domicile et une carte d'electeur. S'il se rend frequem- ment a Paris il en revient presque chaque semaine. Le traite franco-suisse n'interdit pas les sequestres ordonnes en faveur d'une creance dont le debiteur peut etre actionne devant la juridiction suisse sans violation de ce traite. 01', Aeschmann, domicilie a St-Prex, peut etre actionne, independamment du sequestre, devant le juge de son domicile. Dans ces conditions, la seule question qui se pose est de savoir si, malgre son domicile en Suisse, un sequestre peut etre opere sur ses biens. Cette question ne releve pas de la Cour de droit public, mais des tribunaux vaudois devant lesquels le recourant a introduit une action en contestation du cas de sequestre. Dans ce proces, le creancier sequestrant n'est pas limite par les termes de l'ordonnance de sequestre et peut invoquer d'autres cas de sequestre que ceux. figurant dans l'ordonnance. En replique, le recourant a allegue notamment qu'il n'a jamais cesse d'etre domicilie a Paris, Oll il gagne sa vie et a ses relations personnelles et d'affaires. Sa familIe ne s'est fixee a St-Prex que parce que l'etat de sante de sa femme l'exigeait .. Contrairement aux allegations de Jean- son, on ne considere pas le recourant comme domieilie a St-Prex au point de vue fiseal. Il ne eonna!t presque per- sonne dans cette eommune. En duplique !'intime au recours a confirme et developpe les arguments de sa reponse. Gonsiderant en droit :
1. - D'apres la jurisprudenee constante, une ordon- nance de sequestre peut etre deferee a la Cour de droit public pour violation des traites internationaux. Le reeours de droit public base sur ce moyen est recevable meme si
Staatsrecht. une action en contestation du cas de sequestre est pendante devant le juge cantonal (cf. RO I p. 183 et les arrets ciMs).
2. - En l'espece, l'ordonnance de sequestre est basee sur l'art. 271 eh. 4 LP, c'est-a-dire sur le fait que le debi- teur n'habite pas en Suisse, mais a l'etranger, a Paris. Dans la procedure de droit public, l'intime au recours a reconnu que Ie sequestre ne pouvait pas etre base sur cette disposition legale. Si le recourant est domicilie a Paris, le sequestre est, en effet, incompatible avec l'art. 1 du traite franco-suisse de 1869, lequel exclut les mesures provisoires et. provisionnelles de ce genre, si elles sont destinees a garantir une creance personnelle non execu- toire, tant quand le creancier est domicilie en Suisse et le debiteur en France (cf. RO 41 I 208, 529; 45 I 240) que lorsque l'un et l'autre ont leur domicile en France (cf. RO 57 I 217 et sv.; BONNARD, Sequestre p. 222; ROGUIN, Conflits des lois suisses, p. 668). Si, en revanche, le recourant est domicilie a St-Prex il est evident que la condition a laquelle l'art. 271 eh. 4 LP subordonne le sequestre n'est pas acquise. Dans l'une et dans l'autre de ces eventualites, le Juge de Paix de Villars-sous-Yens n'aurait par consequent pas du baser l'ordonnance de sequestre sur l'art. 271 eh. 4 LP.
3. - Tout en reconnaissant que dans le cas particulier, l'art. 271 eh. 4 a eM applique a tort, l'intime au recours estime que, si le recourant ~t domicilie a St-Prex, l'erreur commise n'entrame pas l'annulation du sequestre, d'autres cas de sequestre pouvant etre invoques par Iui a l'appui de cette mesure dans le proces en contestation du sequestre pendant devant les tribunaux vaudois. Cette opinion n'est pas fondee. La question de savoir si, dans l'action en contestation de sequestre, le creancier peut invoquer d'autres cas de sequestre que ceux sur lesquels est basee l'ordonnance, est controversoo (cf. en sens negatif, BLU- MENSTEIN p. 843, Handbuch des schweiz. Schuldbetrei- bungsrechts et, en sens affirmatif, JAEGER, comm. art. 279 eh. 5, Praxis II art. 279 eh. 5, BO~NARD, Le sequestre, Staatsverträge. N° 8. 31
p. 193 et sv.; Schweiz. Juristenzeitung vol. 16 p. 211; Blätter für zürcherische Rechtsprechung, vol. 16 N. 79; Zeitschrift des hernischen Juristenvereins, vol. 40 p. 711 N.54). Quoi qu'il en soit a cet egard, il est certain que l'invo- cation d'un cas de sequestre non vise dans le texte de l'ordonnance de sequestre ne peut etre admise, dans Ia procedure ulterieure, qu'a la condition de ne pas prejudicier aux moyens du debiteur. D'apres la jurisprudence cons- tante, ceIui-ci peut deferer directement a la Cour de droit public les sequestres contraires aux dispositions des traites intemationaux et renoncer dans ce cas a saisir les tribunaux cantonaux d'une action en contestation du sequestre. Si, sur la foi des indications de l'ordonnance de sequestre, il a procooe de cette maniere, iI est inadmissible qu'apres coup le creancier invoque a l'appui de cette ordonnance un cas de sequestre non prevu par cette demiere et auquel le debiteur n'aurait pu s'opposer (art. 279 al. 2 LP) qu'en intentant devant le juge cantonal une action en contestation de cas de sequestre dans le delai de cinq jours des la reception du proces-verbal. Il est vrai qu'en l'espece le recourant ne serait pas expose a cet inconvenient, ayant ouvert l'action en question devant les tribunaux cantonaux. Mais il n'etait pas tenu de le faire. La circonstance qu'il a fait plus que Ie necessaire pour sa defellse ne saurait empecher l'admission du recours et l'annulation sans reserves de l'ordonnance de sequestre attaquee. Le Tribunal IMiral prononce : Le recours est admis et l'ordonnance de sequestre, rendue le l er septembre 1932 par le Juge de Paix du Cercle de Villars-sous-Yens, est annuloo.