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Staatsrecht.
XII. STAA 1'SVERTRÄGE
TRAI1-ESINTERNATIONAUX
30. AMt du e juin 1919 dans la cauSe Jroohet contre 10th
Tr~ite franco-suisse, art. 4. -
Reclamation de dommades-
, intere1js poll'r rupture de baU. Sequestre. Les morifs deter-
minants pour fixer Ia ju,ridiction quant au fond du litige
le sont egalement pour fixer le for du sequestre.
A. - Suivantball:Hermedu18mai 1905,prolongepour
neuf ans le 19 fevrier 1914, Albert Roth, agriculteur aux
Convers (distriet de Courtelary) etait fermier au prix.
de fr. 1900 par an du domaine de Convers propriete de
l'hoirie de Leopold Brochet. Les membres de l'hoirie,
citoyens fram;ais, dame Veuve Leopold Brochet et ses
deux fils AJfred et Jeröme sont domicilies a Döle (France).
En 1918, le domaine a He vendu a Paul Tschäppät,
aux Convers, sans reserver la continuation du ball concIu
avec Roth. Le nouveau proprietaire donna conge au
fermier pour le 23 avril 1919. Pour pouvoir continuer son
exploitation, celui-ci consentit a passer un nouveau
contrat avec une augmentiition de 500 fra du fernlage
pour 1919-1920. n etait question d'eIever dans la suite
le prix du ball a 3000 fra
S'estimant lese par la rupture du ball de la part des
anciens proprietaires et evaluant tout d'abord le pre-
judice a fra 2000, Roth obtint pour cette creance le 20 de-
cembre 1918 du President du Tribunal de Courtelarv une
ordonnance de sequestre frappant une somme de 771 fra
90 due aux proprietaires par leur regisseur Numa Pellaton
a Renan selon compte de gerance du 31 mai 1918. Le cas
de sequestre invoque etait celui prevu a rart. 271, eh. 4
LP (detaut de domicile en Suisse). Sur requ~te de l'hoirie.
Staatsverträge. N° 3J.
le sequestre fut revoque par le President le 9 janvier 1919.
Roth demanda un nouveau sequestre sur le meme objet,
en portant sa pretention a 3800 fra Il invoquait le meme
cas de sequestre mais s'appuyait en outre sur l'art. 4
al. 2 du traite franco-suisse de 1869. Le PrCsident du
Tribunal ordonna le sequestre le 21 janvier 1919. Le
20 janvier l'hoirie avait ete citee en conciliation par exploit
du meme magistrat, le fennier Rotlt entendant reclamer
aux anciens proprietaires 3800 fra de dommages-interets
pour rupture du ball a ferme renouvele le 19 fevrier 1914.
B. -
L'hoirie a forme en temps utile contre 1'or-
donnance du 21 janvier et la citation en conciliation un
recours de droit public aupres du Tribunal fMeral. Elle
invoque l'irregularite des slgnifications tant du sequestre
que de la citation, l'illegalite du sequestre en vertu de
l'art. 1 er du traite franco-suisse et subsidiairement
l'illcompetence du tribunal de Courtelary.
Le president du Tribunal de Courtelary et Albert Roth
ont conelu au rejet du recours.
Considerant en droit:
1. -
Le n~cours est recevable en vertu de rart. 175
eh. 3 OJF. Ill'est malgre la disposition de 1'art. 279 LP
qui exclut tout recours· contre l'ordonnance de sequestre
• et prevoit,une action speciale pour contester le cas de
sequestre. La jurisprudence du Tribunal fMeral est cons-
tante sur ce point (RO 40 I p. 485 et les arrets cites).
2. -
Les recourants invoquent en premiere ligne l'ir-
regularite des significations faites par l'office des pour-
suites de Courtelary par plis fennes et charges en dero-
gation a l'art. 2e du traite qui prescrit 1a notification par
la voie diplomatique et exclut ainsi la qualite de l'office
pour faire valablement des significations en France. Cette
irregularite entrainerait la nullite du sequestre et par voie
de consequence celle de la citation.
Il s'agit done essentiellementde la forme dans laquelle
les actes de poursuite ont He llotifies (art. 66, a1. 3 LP).
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Or eette question releve, d'apres Ia jurisprudenee du
Tribunal federal, des autorites de surveillance bien que
ce moyen ne concetne pas une violation de Ia LP mais
d'une disposition de droit publie (RO 29 I p. 439 et suiv.
·consid. 5; 35 I p. 596 consid. 2)~ La Cour de droit public
ne peut des Iors pas eonnaitre de la question.
Au surplus, il y a lieu de remarquer que l'art. 20 du
traite a ete abroge expressement par l'art. 8 de la Decla-
ration de 1913 entre la Suisse et la France, relative a la
transmission des ades judiciaires, ete. Cet article reserve
aussi des dispositions de la Convention de la Haye du
17 juille~ 1915, -concernant la proeedure civile. L'art. 6
de cette eonvention autorise la communication directe par
la voie de la poste d'actes a tlestination de l'etranger. Le
Tribunal federal a juge (RO 41 III p. 210) que, faute d'une
·opposition de la part de la France,l'art. 6 devait trouver
son application nonobstant les dispositions speeiales de
la deelaration de 1913, lesquelles n'excluent point la
possibilite de la signification par la poste.
Le premier moyen de recours doit par consequent etre
ecarte.
3. -
Le principal moyen des recourants consiste a dire
que l'ordonnace de sequestre a ete rendue en violation de
l'art. 1 er du traite franco-suisse.
Pour resoudre cette question, il importe de rechereher
la natUI'e juridique de l'acti9n en justice introduite par
Roth et dont le sequestre constitue en l'~spece une mesure
preparatoire soit, le «(premier acte de procedure de la
contestation » (RO 23 II p. 1570 consid. 2). Si cette
action rentre dans le cadre de 1'art. 1 er du traite, 'le
sequestre devra etre annule sans autre comme contraire
acette disposition. Le Tribunal federal a en effet admis
dans de nombreux arrets (v. entre autres RO 35 I p. 169)
<Iu'on ne saUl'ait pratiquer un sequestre en Suisse contre
un Fran~ais domicilie en France pour garantir une creance
au sujet de laquelle le. debiteur n'est pas recherchable
en Suisse a moins qu'il ne s'agisse d'une creance reconnue j
par un jugement susceptible d'execution en Suisse, hypo-
these qui n'est evidemment pas realisee in casu. Le se-
questre ne doit pas avoir pour consequence de distraire
le defendeur du for de ses juges natureIs (RO 23 11 p, 1520
ct suiv.). Si, en revanche, l'action du fermier Roth releve
de rart. 4 du traite, Ie sequestre sera le prelude d'une
contestation ressortissant au tribunal du lieu de la situa~
tion de l'immeuble -
les Convers en Suisse -
et,n'ayant
plus pour effet de distraire les defendeurs de leur juge
naturei, il n'irait' pas l'encontre de la garantie consacree
par la eonvention.
Les recourants semblent, a la verite, objecter que rart.
1 er, vu sa portee toute generale, doit, a moins de disposi-
tions contraires expresses, regir completement et exclu-
sivement les rapports entre Fran~ais domicilies en France
ct Suisses domicilies en Suisse et que, des lors, meme si
la reclamation personnelle que le sequestre est appele
a. garantir sort du cadre de rart. 1er, cette operation, non
prevue par l'art. 4, n'en demeure pas moins soumise a la
regle generale du premier article. Mais cette these se
l1eurte aux prineipes qui ont guide le Tribunal federal
dans l'applieation de cet article en eas de sequestre. On a
seulement voulu empecher que, par la mesure preliminaire
du sequestre, le creancier force le debiteur fran«;ais avenir
plaider au forum arresti en Suisse lorsque le traite lui
garantit Ia juridiction des tribunaux fran~ais. et ron a
considere que le sequestre eonstituant un acte sui
generis de la procedure contentieuse, intimement lie a
r action en justice dont il depend comme l'accessoire du
principal. les motifs determinants pour fixer Ia juri-
diction quant au fond, le sont aussi pour fixer le for du
sequestre.
S'il en est ainsi pour l'applieation de la regle da l'art. 1 er,
il doit en elre de meme lorsqu'il s'agit de l'action prevue
a r art. 4. On ne voit pas pourquoi le terme (! action}) serait
interprete extensivement a rart. 1 er et restdctivement
a rart. 4. Aussi bien, le Tribunal federal a juge, apropos
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de l'action speciale prevue a l'art. 1 er al. 2, qu'en pnncipe
les regles de compHence instituees par le traite s'appli-
• quant non seulement aux «actions» proprement dites,
mais aussiaux mesures provisoires et conservatoires tenes
que le sequestre, il n'y avait aucune raison pour que 1e
tenne «action » soit interpreie de deux fac;ons differentes
suivant qu'll figure dans le premier ou le second alinea
(RO 38 I p. 145). Rien ne s'oppose donc a l'applicatiou
de l'art. 4 au sequestre. Partant, le sequestre ordonne
par le President du Tribunal de Courtelary sera valahle
si l'action du demandeur Roth tombe sous l'art. 4.
Tel est bien le cas. L'ordonnance de sequestre indique
comme cause de l'obligation des debiteurs : ({ prejudice
subi pour non execution d'un contrat de baH)} et l'exploit
en conciliation porte que Ies 3800 fr. de dommages-
interets sont reclames pour ({ rupture d'un baH a fenne
renouvele le 19 fcvrier 1914 », soit du bail conclu par Roth
avec les recourants en leur qualite de proprietaires du
domaine des Convers en Suisse. 11 s'agit donc d'une
pretention personnelle d'un locataire contre son propIie-
taire, pretention basee sur un contrat de bail et relative
a la jouissancede l'immeuble objet de ce contrat. 01', si
l'art. 4 in fine du traite ne' p~lfle que d'une « action
persollnelle concernant Ia propriete ou Ia jouissance cl 'uu
immeuble)}, le protocole explicatif de Ia conventioll
detennine Ia portee de cette disposition dans ce sens qu'on
a voulu prevoir entre autres cas ceux OU Ull Fran<;ais
proprietaire en Suisse serait actionne ({ par un Iocataire
trouble dans sa jouissance)} ou ({ par toutesperS0lll1eS
qui, sans pretendre droit a l'immeuble meme, exercent,
contre leproprietaire et en raison de sa qualite de
proprietaire, des droits purement personneIs l). Les con-
ditions de 1'art. 4 sont donc bien realisees. L'application
de cette disposition in casu concorde du reste avec la ju-
risprudence du Tribunal federal. Dans un arret du, 10 mars
1919, en la cause Pourchet contre Moiret, la Cour de droit .
public a, par extension, mis au benetlce de 1'art. 4le pro- j
Staatsvatrage. ~ ... " Ju.
priHaire qui intente ä son fermier une action en dom-
mages-interets pour rupture de ball et il a admis la
eompetence des tribun mix fran'iais pour connaitre de cette
action. A plus forte raison, rart. 4 doit-il trouver son
application eu l'espece Oll il s'agit de l'action intente par
le I oca taire.
Le moyen tire de l'art. 1 er du traite est des lors mal
fonde.
-1. -
Les recourants excipent « subsidiairement» de
l'incompetence du Tribunal de Courtelary. Ce grief, loin
cl' etre subsidiaire aUK deux premiers, est bien plutöt
une consequence de I'admission eventuellede ceux-ci,
et son bien fonde est subordonne acette admission. En
reconnaissant la validite du sequestre ordonne par le
President du Tribunal de Courtelary on reconait en meme
tcmps sa competence ratione tori et on ne saurait lui faire
un reproche de ce qu'il ne 1'a pas declinee d'offIce (art. 11
du traite). II en est de meme en ce qui concerne Ia citation
en conciliation puisque 1'action en dommages-interets
ressortit en l'espece au torum rei sitae.
Le Tribunal !ederal prononce:
Le recours est ecarte.