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45_I_238

BGE 45 I 238

Bundesgericht (BGE) · 1919-03-10 · Français CH
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238

Staatsrecht.

XII. STAA 1'SVERTRÄGE

TRAI1-ESINTERNATIONAUX

30. AMt du e juin 1919 dans la cauSe Jroohet contre 10th

Tr~ite franco-suisse, art. 4. -

Reclamation de dommades-

, intere1js poll'r rupture de baU. Sequestre. Les morifs deter-

minants pour fixer Ia ju,ridiction quant au fond du litige

le sont egalement pour fixer le for du sequestre.

A. - Suivantball:Hermedu18mai 1905,prolongepour

neuf ans le 19 fevrier 1914, Albert Roth, agriculteur aux

Convers (distriet de Courtelary) etait fermier au prix.

de fr. 1900 par an du domaine de Convers propriete de

l'hoirie de Leopold Brochet. Les membres de l'hoirie,

citoyens fram;ais, dame Veuve Leopold Brochet et ses

deux fils AJfred et Jeröme sont domicilies a Döle (France).

En 1918, le domaine a He vendu a Paul Tschäppät,

aux Convers, sans reserver la continuation du ball concIu

avec Roth. Le nouveau proprietaire donna conge au

fermier pour le 23 avril 1919. Pour pouvoir continuer son

exploitation, celui-ci consentit a passer un nouveau

contrat avec une augmentiition de 500 fra du fernlage

pour 1919-1920. n etait question d'eIever dans la suite

le prix du ball a 3000 fra

S'estimant lese par la rupture du ball de la part des

anciens proprietaires et evaluant tout d'abord le pre-

judice a fra 2000, Roth obtint pour cette creance le 20 de-

cembre 1918 du President du Tribunal de Courtelarv une

ordonnance de sequestre frappant une somme de 771 fra

90 due aux proprietaires par leur regisseur Numa Pellaton

a Renan selon compte de gerance du 31 mai 1918. Le cas

de sequestre invoque etait celui prevu a rart. 271, eh. 4

LP (detaut de domicile en Suisse). Sur requ~te de l'hoirie.

Staatsverträge. N° 3J.

le sequestre fut revoque par le President le 9 janvier 1919.

Roth demanda un nouveau sequestre sur le meme objet,

en portant sa pretention a 3800 fra Il invoquait le meme

cas de sequestre mais s'appuyait en outre sur l'art. 4

al. 2 du traite franco-suisse de 1869. Le PrCsident du

Tribunal ordonna le sequestre le 21 janvier 1919. Le

20 janvier l'hoirie avait ete citee en conciliation par exploit

du meme magistrat, le fennier Rotlt entendant reclamer

aux anciens proprietaires 3800 fra de dommages-interets

pour rupture du ball a ferme renouvele le 19 fevrier 1914.

B. -

L'hoirie a forme en temps utile contre 1'or-

donnance du 21 janvier et la citation en conciliation un

recours de droit public aupres du Tribunal fMeral. Elle

invoque l'irregularite des slgnifications tant du sequestre

que de la citation, l'illegalite du sequestre en vertu de

l'art. 1 er du traite franco-suisse et subsidiairement

l'illcompetence du tribunal de Courtelary.

Le president du Tribunal de Courtelary et Albert Roth

ont conelu au rejet du recours.

Considerant en droit:

1. -

Le n~cours est recevable en vertu de rart. 175

eh. 3 OJF. Ill'est malgre la disposition de 1'art. 279 LP

qui exclut tout recours· contre l'ordonnance de sequestre

• et prevoit,une action speciale pour contester le cas de

sequestre. La jurisprudence du Tribunal fMeral est cons-

tante sur ce point (RO 40 I p. 485 et les arrets cites).

2. -

Les recourants invoquent en premiere ligne l'ir-

regularite des significations faites par l'office des pour-

suites de Courtelary par plis fennes et charges en dero-

gation a l'art. 2e du traite qui prescrit 1a notification par

la voie diplomatique et exclut ainsi la qualite de l'office

pour faire valablement des significations en France. Cette

irregularite entrainerait la nullite du sequestre et par voie

de consequence celle de la citation.

Il s'agit done essentiellementde la forme dans laquelle

les actes de poursuite ont He llotifies (art. 66, a1. 3 LP).

2·10

Staatsrecht.

Or eette question releve, d'apres Ia jurisprudenee du

Tribunal federal, des autorites de surveillance bien que

ce moyen ne concetne pas une violation de Ia LP mais

d'une disposition de droit publie (RO 29 I p. 439 et suiv.

·consid. 5; 35 I p. 596 consid. 2)~ La Cour de droit public

ne peut des Iors pas eonnaitre de la question.

Au surplus, il y a lieu de remarquer que l'art. 20 du

traite a ete abroge expressement par l'art. 8 de la Decla-

ration de 1913 entre la Suisse et la France, relative a la

transmission des ades judiciaires, ete. Cet article reserve

aussi des dispositions de la Convention de la Haye du

17 juille~ 1915, -concernant la proeedure civile. L'art. 6

de cette eonvention autorise la communication directe par

la voie de la poste d'actes a tlestination de l'etranger. Le

Tribunal federal a juge (RO 41 III p. 210) que, faute d'une

·opposition de la part de la France,l'art. 6 devait trouver

son application nonobstant les dispositions speeiales de

la deelaration de 1913, lesquelles n'excluent point la

possibilite de la signification par la poste.

Le premier moyen de recours doit par consequent etre

ecarte.

3. -

Le principal moyen des recourants consiste a dire

que l'ordonnace de sequestre a ete rendue en violation de

l'art. 1 er du traite franco-suisse.

Pour resoudre cette question, il importe de rechereher

la natUI'e juridique de l'acti9n en justice introduite par

Roth et dont le sequestre constitue en l'~spece une mesure

preparatoire soit, le «(premier acte de procedure de la

contestation » (RO 23 II p. 1570 consid. 2). Si cette

action rentre dans le cadre de 1'art. 1 er du traite, 'le

sequestre devra etre annule sans autre comme contraire

acette disposition. Le Tribunal federal a en effet admis

dans de nombreux arrets (v. entre autres RO 35 I p. 169)

<Iu'on ne saUl'ait pratiquer un sequestre en Suisse contre

un Fran~ais domicilie en France pour garantir une creance

au sujet de laquelle le. debiteur n'est pas recherchable

en Suisse a moins qu'il ne s'agisse d'une creance reconnue j

par un jugement susceptible d'execution en Suisse, hypo-

these qui n'est evidemment pas realisee in casu. Le se-

questre ne doit pas avoir pour consequence de distraire

le defendeur du for de ses juges natureIs (RO 23 11 p, 1520

ct suiv.). Si, en revanche, l'action du fermier Roth releve

de rart. 4 du traite, Ie sequestre sera le prelude d'une

contestation ressortissant au tribunal du lieu de la situa~

tion de l'immeuble -

les Convers en Suisse -

et,n'ayant

plus pour effet de distraire les defendeurs de leur juge

naturei, il n'irait' pas l'encontre de la garantie consacree

par la eonvention.

Les recourants semblent, a la verite, objecter que rart.

1 er, vu sa portee toute generale, doit, a moins de disposi-

tions contraires expresses, regir completement et exclu-

sivement les rapports entre Fran~ais domicilies en France

ct Suisses domicilies en Suisse et que, des lors, meme si

la reclamation personnelle que le sequestre est appele

a. garantir sort du cadre de rart. 1er, cette operation, non

prevue par l'art. 4, n'en demeure pas moins soumise a la

regle generale du premier article. Mais cette these se

l1eurte aux prineipes qui ont guide le Tribunal federal

dans l'applieation de cet article en eas de sequestre. On a

seulement voulu empecher que, par la mesure preliminaire

du sequestre, le creancier force le debiteur fran«;ais avenir

plaider au forum arresti en Suisse lorsque le traite lui

garantit Ia juridiction des tribunaux fran~ais. et ron a

considere que le sequestre eonstituant un acte sui

generis de la procedure contentieuse, intimement lie a

r action en justice dont il depend comme l'accessoire du

principal. les motifs determinants pour fixer Ia juri-

diction quant au fond, le sont aussi pour fixer le for du

sequestre.

S'il en est ainsi pour l'applieation de la regle da l'art. 1 er,

il doit en elre de meme lorsqu'il s'agit de l'action prevue

a r art. 4. On ne voit pas pourquoi le terme (! action}) serait

interprete extensivement a rart. 1 er et restdctivement

a rart. 4. Aussi bien, le Tribunal federal a juge, apropos

242

Staatsrecht.

de l'action speciale prevue a l'art. 1 er al. 2, qu'en pnncipe

les regles de compHence instituees par le traite s'appli-

• quant non seulement aux «actions» proprement dites,

mais aussiaux mesures provisoires et conservatoires tenes

que le sequestre, il n'y avait aucune raison pour que 1e

tenne «action » soit interpreie de deux fac;ons differentes

suivant qu'll figure dans le premier ou le second alinea

(RO 38 I p. 145). Rien ne s'oppose donc a l'applicatiou

de l'art. 4 au sequestre. Partant, le sequestre ordonne

par le President du Tribunal de Courtelary sera valahle

si l'action du demandeur Roth tombe sous l'art. 4.

Tel est bien le cas. L'ordonnance de sequestre indique

comme cause de l'obligation des debiteurs : ({ prejudice

subi pour non execution d'un contrat de baH)} et l'exploit

en conciliation porte que Ies 3800 fr. de dommages-

interets sont reclames pour ({ rupture d'un baH a fenne

renouvele le 19 fcvrier 1914 », soit du bail conclu par Roth

avec les recourants en leur qualite de proprietaires du

domaine des Convers en Suisse. 11 s'agit donc d'une

pretention personnelle d'un locataire contre son propIie-

taire, pretention basee sur un contrat de bail et relative

a la jouissancede l'immeuble objet de ce contrat. 01', si

l'art. 4 in fine du traite ne' p~lfle que d'une « action

persollnelle concernant Ia propriete ou Ia jouissance cl 'uu

immeuble)}, le protocole explicatif de Ia conventioll

detennine Ia portee de cette disposition dans ce sens qu'on

a voulu prevoir entre autres cas ceux OU Ull Fran<;ais

proprietaire en Suisse serait actionne ({ par un Iocataire

trouble dans sa jouissance)} ou ({ par toutesperS0lll1eS

qui, sans pretendre droit a l'immeuble meme, exercent,

contre leproprietaire et en raison de sa qualite de

proprietaire, des droits purement personneIs l). Les con-

ditions de 1'art. 4 sont donc bien realisees. L'application

de cette disposition in casu concorde du reste avec la ju-

risprudence du Tribunal federal. Dans un arret du, 10 mars

1919, en la cause Pourchet contre Moiret, la Cour de droit .

public a, par extension, mis au benetlce de 1'art. 4le pro- j

Staatsvatrage. ~ ... " Ju.

priHaire qui intente ä son fermier une action en dom-

mages-interets pour rupture de ball et il a admis la

eompetence des tribun mix fran'iais pour connaitre de cette

action. A plus forte raison, rart. 4 doit-il trouver son

application eu l'espece Oll il s'agit de l'action intente par

le I oca taire.

Le moyen tire de l'art. 1 er du traite est des lors mal

fonde.

-1. -

Les recourants excipent « subsidiairement» de

l'incompetence du Tribunal de Courtelary. Ce grief, loin

cl' etre subsidiaire aUK deux premiers, est bien plutöt

une consequence de I'admission eventuellede ceux-ci,

et son bien fonde est subordonne acette admission. En

reconnaissant la validite du sequestre ordonne par le

President du Tribunal de Courtelary on reconait en meme

tcmps sa competence ratione tori et on ne saurait lui faire

un reproche de ce qu'il ne 1'a pas declinee d'offIce (art. 11

du traite). II en est de meme en ce qui concerne Ia citation

en conciliation puisque 1'action en dommages-interets

ressortit en l'espece au torum rei sitae.

Le Tribunal !ederal prononce:

Le recours est ecarte.