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57_I_216

BGE 57 I 216

Bundesgericht (BGE) · 1931-09-18 · Français CH
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Staatsrecht.

Par ces moti/s, le Tribunal jederal prononce:

Fischer reIeve de Ia justice militaire; en consequence

I 'instruction penale et le jugement du Tribunal correction-

nel de la Veveyse du 13 mai 1931 sont annuIes.

VITI. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

33. Arret du 18 septembre 1931 dans la cause Dlle Bourdeille

contre J'uga de Pa.n: du Cercle da Vevey.

Traiee jranco-suisse, art. 1. :- Le debiteur -

suisse ou fran,<ais

-

domicilie en France peut s'opposer au sequestre da ses

biens an Suisse, qual que soit la domicile du creanciar.

A. -

Le 2 mai 1931, 1e Juge de Paix du cercle de Vevey,

a la requete de Dame L. V. Caspari, a Pont-Levoy (France),

a ordonne le sequestre de ({ toutes valeurs, wmmes d'ar-

gent, etc. » que peut detenir a quelque titre que ce soit

le notaire Denereaz, a Vevey, pom le compte de Dlle Paule

Bourdeille, d'origine franQaise, domiciliee a. Pa.ris. L'or-

donnance est fondee sm l'art. 271 eh. 4 LP, et Ia crean-

ciere invoquait une reQonnaissance de dette, du 29 juillet

1930, portant : ur une somme de 10.100 fr.

B. -

La debitrice a forme contre cette ordonnance un

recours de droit public. Elle invoque l'art. 1 du traite

franco-suisse de 1869 et la jmisprudence du Tribunal

fCderal qui interdit ((au prejudice d'un Fran<;ais domi-

cilie en France -

cas de la recomante -

en favem d'un

Suisse ou qu'il soit domicilie -

cas de la creanciere -

le sequestre de biens ou valeurs en Suisse, appartenant

a un Franyais, lorsque les pretentions invoquees pour

sequestrer sont de natme personnelle », ce qui est le cas

en l'espece. En consequence, le sequestre doit etre annule.

Staatsverträge. N° 33.

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G. -

L'intimee reconnait l'exactitude des faits avances

par Ia recourante et s'en remet a justicc quant au fond

du droit.

Gonsiderant en droit :

I. -

D'apnJs la jmisprudence constante du Tribunal

federal (RO 35 I p. 395, 41 I p. 208, 56 I p. 183), une

ordonnance de sequestre peut faire l'objet d'un rccours

de droit public pour cause de violation d'un traiM inter-

national sans que tous les degres de Ia juridiction cantonalc

aient eM parcomus dans une action en contestation du

cas de sequestre. Le present recours est donc recevable.

2. -

La Tribunal federal a interprete l'art. 1 du traiM

franco-suisse de 1869 (RO 41 I p. 208 c. 2 et les arrets

cites) dans ce sens que le sequestre ne peut etre ordonne

en favem d'un Suisse domicilie en Suisse, sur des biens

situes en Suisse, contre un Fran<;ais domicilie en France,

a moins qu'il ne s'agisse d'une creance constatee par

lill jugement executoire et par consequent de l'execution

de ce jugement (art. 15 et suiv. du traite).

Dans Ie cas particulier, il s'agit sans conteste d'une

action mobiliere et personnelle. La creanciere est une

Suissesse domiciliee en France; Ia debitrice, une Fran<;aise

domiciliee egalement en France. La traiM s'oppose-t-il

en ce cas au sequestre de biens de Ia debitrice qui se

trouveraient en Suisse ?

L'art. 1 er du traite parIe de ((contestations en matiere

mobiliere et persollilelle . . . . qui s'e!Elveront, soit

entre Suisses et Franyais, soit entre Franyais et Suisses));

il ne fait pas mention du domicile. Cette disposition a

cependant eM interpretee en ce sens que l'art. 1 er n'est

appIicable qu'autant que les deux parties ne sont pas

domiciliees dans le meme Etat, en France ou en Suisse

(CURT!, Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frank-

reich § 4 p. 14 et sv.; RO 33 I p. 642). Le traiM ne serait

applicable que si 1'une des parties a son domicile dans

l'un des Etats contractants et l'autre partie dans l'autre

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Staatsrecht.

Etat. Cette condition, a la suppoSer fondee, n'est pas

realisee en l'espece; les deux parties sont domiciliees en

France. Lorsque l'ordonnanee de sequestre a eM rendue,

la creaneü~re logeait, il est vrai, a l'Hotel du Signal, a

Chexbres, mais il s'agissait sans conteste d'un simple

sejour que l'on ne peut assimiler a une residonee et eneore

moins a un domicile. D'apres eette interpretation, Ie

traite ne serait done pas applicable et'le recours devrait

etre rejete.

On ne peut toutefois se rallier a cette maniere de voir

combattue avec raison par ROGUIN (Conflits des loi~

suisses, n° 522 p. 667). Cet auteur part de l'hypothese

inverse de celle de la presente espece et admet l'applica-

tion de 1 'art. 1 er al. 1 er du traite a l'action d'un Franyais

domicilie en Suisse contre un Suisse domicilie cn Suisse.

Cette disposition, dit-il,. ne s'occupe pas du domicile du

demandeur quand il s'agit de la garantie du for du domi-

cile du deJendeur. La residence du demandeur n'a d'in-

fluence que pour l'application de Iä disposition excep-

tionnelle de l'art. 1 er al. 2.

Vopinion de Roguin, qui vaut egalement pour l'hypo-

these realisee dans Ie cas concret, est conforme a I'esprit

du traite. L'idee qui est a la base de I'art. 1 er, c'est de

garantir au defendeur la juridiction de son juge naturei,

a t;avoir, dans la regle, celle du juge de son domicile.

Dans 10 cas cl'un Ecquestre portant sur des biens du debi-

teur dans l'Etat contractant 'ou il n'est pas domieilie,

lcdefcndeur court le risquc de perdre, par la creation du

forum WTesti, la garantie dont on vient de parler. Par

ex., 10 creancier, apres avoir hit operer le fequestre cn

SuissC', requiert la poursuite au lieu du sequestre en

v{'rtu de I'art. 52 I~P ct, en cas d'opposition, demande

In. Hli1inlcvee, ce qui, s'il l'obtient, obligerait le debiteur

lt ouvrir, ihU ior de la poursnite, action en liberation de

dette (art. 278 a1. 2 et 83 al. 2 LP) -

etant ainsi distrait

de son jugc natnrel, ce quc le sequestre ne doit pas avoir

POUl' conseqncnce (HO 41} I p. 240 c. 3). Dans ce cas,

Staatsverträge. No 33.

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le domicile du demandeur, comme Hoguill l'ohserve, nc

joue aucun role. Aussi bien l'arret HO 33 I p. 641, taut

en se rangeant a l'avis de CURTI, d6c1arc : ((die von Curti

vertretene Auffassung, dass stets beide Parteien ihren

'VohIlSitz im Gebiete der Vertragsstaaten haben müssen,

ist schlechterdings nicht zu vereinbaren mit der Bestim-

mung in Art. 1 des Vertrages ». Et l'arret admet qne le

traite est en tout cas applicable lorsque le domicile de

la partie deJendercsse se trouve dans l'un des Etats contrac-

tants, ce domicile etant en premiere ligne decisif pour 1e

for de l'action. Le fait que le demandeur etait domicilie

en Allemagne avait eM juge alors sans importancc. Il

n'en est pas autrement lorsque le creancier est domicilie

dans le meme Etat contractant que le debiteur et qu'il

requiert le sequ~stre dans l'autre Etat. Dans les deux cas,

l'admission de cette mesure aboutirait a une distraction

de for prohibee par le traiM. Au reste, le Tribunal federal

s'eEt deja prononce incidemment en ce sens. L'arret

RO 51 I p. 336 et 337 dit que « fonde sur l'art. 1 er de la

Convention franco-suisse de 1869, le debiteur -

Suisse

ou Franyais -

domicilie en France, peut faire annuler

par la voie du recours de droit public le sequestre impose

sur ses biens, en Suisse, par un creancier -

Franyais

ou Suisse -

domicilie soit en France, soit en Suisse . . .».

(L'arret aurait pu ajouter: « soit dans un autre pays ll.)

Pa?' ces motit8, le Tribunal Jedeml

admet le recours et annule l'ordonnance de sequestre

n° 101, rendue par le Juge de Paix du cercle de Vevey

1e 2 mai 1931.

IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDER ALE

V gl. Nr. 32.

Voir n° 32.