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Staatsrecht.
Par ces moti/s, le Tribunal jederal prononce:
Fischer reIeve de Ia justice militaire; en consequence
I 'instruction penale et le jugement du Tribunal correction-
nel de la Veveyse du 13 mai 1931 sont annuIes.
VITI. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
33. Arret du 18 septembre 1931 dans la cause Dlle Bourdeille
contre J'uga de Pa.n: du Cercle da Vevey.
Traiee jranco-suisse, art. 1. :- Le debiteur -
suisse ou fran,<ais
-
domicilie en France peut s'opposer au sequestre da ses
biens an Suisse, qual que soit la domicile du creanciar.
A. -
Le 2 mai 1931, 1e Juge de Paix du cercle de Vevey,
a la requete de Dame L. V. Caspari, a Pont-Levoy (France),
a ordonne le sequestre de ({ toutes valeurs, wmmes d'ar-
gent, etc. » que peut detenir a quelque titre que ce soit
le notaire Denereaz, a Vevey, pom le compte de Dlle Paule
Bourdeille, d'origine franQaise, domiciliee a. Pa.ris. L'or-
donnance est fondee sm l'art. 271 eh. 4 LP, et Ia crean-
ciere invoquait une reQonnaissance de dette, du 29 juillet
1930, portant : ur une somme de 10.100 fr.
B. -
La debitrice a forme contre cette ordonnance un
recours de droit public. Elle invoque l'art. 1 du traite
franco-suisse de 1869 et la jmisprudence du Tribunal
fCderal qui interdit ((au prejudice d'un Fran<;ais domi-
cilie en France -
cas de la recomante -
en favem d'un
Suisse ou qu'il soit domicilie -
cas de la creanciere -
le sequestre de biens ou valeurs en Suisse, appartenant
a un Franyais, lorsque les pretentions invoquees pour
sequestrer sont de natme personnelle », ce qui est le cas
en l'espece. En consequence, le sequestre doit etre annule.
Staatsverträge. N° 33.
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G. -
L'intimee reconnait l'exactitude des faits avances
par Ia recourante et s'en remet a justicc quant au fond
du droit.
Gonsiderant en droit :
I. -
D'apnJs la jmisprudence constante du Tribunal
federal (RO 35 I p. 395, 41 I p. 208, 56 I p. 183), une
ordonnance de sequestre peut faire l'objet d'un rccours
de droit public pour cause de violation d'un traiM inter-
national sans que tous les degres de Ia juridiction cantonalc
aient eM parcomus dans une action en contestation du
cas de sequestre. Le present recours est donc recevable.
2. -
La Tribunal federal a interprete l'art. 1 du traiM
franco-suisse de 1869 (RO 41 I p. 208 c. 2 et les arrets
cites) dans ce sens que le sequestre ne peut etre ordonne
en favem d'un Suisse domicilie en Suisse, sur des biens
situes en Suisse, contre un Fran<;ais domicilie en France,
a moins qu'il ne s'agisse d'une creance constatee par
lill jugement executoire et par consequent de l'execution
de ce jugement (art. 15 et suiv. du traite).
Dans Ie cas particulier, il s'agit sans conteste d'une
action mobiliere et personnelle. La creanciere est une
Suissesse domiciliee en France; Ia debitrice, une Fran<;aise
domiciliee egalement en France. La traiM s'oppose-t-il
en ce cas au sequestre de biens de Ia debitrice qui se
trouveraient en Suisse ?
L'art. 1 er du traite parIe de ((contestations en matiere
mobiliere et persollilelle . . . . qui s'e!Elveront, soit
entre Suisses et Franyais, soit entre Franyais et Suisses));
il ne fait pas mention du domicile. Cette disposition a
cependant eM interpretee en ce sens que l'art. 1 er n'est
appIicable qu'autant que les deux parties ne sont pas
domiciliees dans le meme Etat, en France ou en Suisse
(CURT!, Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frank-
reich § 4 p. 14 et sv.; RO 33 I p. 642). Le traiM ne serait
applicable que si 1'une des parties a son domicile dans
l'un des Etats contractants et l'autre partie dans l'autre
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Staatsrecht.
Etat. Cette condition, a la suppoSer fondee, n'est pas
realisee en l'espece; les deux parties sont domiciliees en
France. Lorsque l'ordonnanee de sequestre a eM rendue,
la creaneü~re logeait, il est vrai, a l'Hotel du Signal, a
Chexbres, mais il s'agissait sans conteste d'un simple
sejour que l'on ne peut assimiler a une residonee et eneore
moins a un domicile. D'apres eette interpretation, Ie
traite ne serait done pas applicable et'le recours devrait
etre rejete.
On ne peut toutefois se rallier a cette maniere de voir
combattue avec raison par ROGUIN (Conflits des loi~
suisses, n° 522 p. 667). Cet auteur part de l'hypothese
inverse de celle de la presente espece et admet l'applica-
tion de 1 'art. 1 er al. 1 er du traite a l'action d'un Franyais
domicilie en Suisse contre un Suisse domicilie cn Suisse.
Cette disposition, dit-il,. ne s'occupe pas du domicile du
demandeur quand il s'agit de la garantie du for du domi-
cile du deJendeur. La residence du demandeur n'a d'in-
fluence que pour l'application de Iä disposition excep-
tionnelle de l'art. 1 er al. 2.
Vopinion de Roguin, qui vaut egalement pour l'hypo-
these realisee dans Ie cas concret, est conforme a I'esprit
du traite. L'idee qui est a la base de I'art. 1 er, c'est de
garantir au defendeur la juridiction de son juge naturei,
a t;avoir, dans la regle, celle du juge de son domicile.
Dans 10 cas cl'un Ecquestre portant sur des biens du debi-
teur dans l'Etat contractant 'ou il n'est pas domieilie,
lcdefcndeur court le risquc de perdre, par la creation du
forum WTesti, la garantie dont on vient de parler. Par
ex., 10 creancier, apres avoir hit operer le fequestre cn
SuissC', requiert la poursuite au lieu du sequestre en
v{'rtu de I'art. 52 I~P ct, en cas d'opposition, demande
In. Hli1inlcvee, ce qui, s'il l'obtient, obligerait le debiteur
lt ouvrir, ihU ior de la poursnite, action en liberation de
dette (art. 278 a1. 2 et 83 al. 2 LP) -
etant ainsi distrait
de son jugc natnrel, ce quc le sequestre ne doit pas avoir
POUl' conseqncnce (HO 41} I p. 240 c. 3). Dans ce cas,
Staatsverträge. No 33.
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le domicile du demandeur, comme Hoguill l'ohserve, nc
joue aucun role. Aussi bien l'arret HO 33 I p. 641, taut
en se rangeant a l'avis de CURTI, d6c1arc : ((die von Curti
vertretene Auffassung, dass stets beide Parteien ihren
'VohIlSitz im Gebiete der Vertragsstaaten haben müssen,
ist schlechterdings nicht zu vereinbaren mit der Bestim-
mung in Art. 1 des Vertrages ». Et l'arret admet qne le
traite est en tout cas applicable lorsque le domicile de
la partie deJendercsse se trouve dans l'un des Etats contrac-
tants, ce domicile etant en premiere ligne decisif pour 1e
for de l'action. Le fait que le demandeur etait domicilie
en Allemagne avait eM juge alors sans importancc. Il
n'en est pas autrement lorsque le creancier est domicilie
dans le meme Etat contractant que le debiteur et qu'il
requiert le sequ~stre dans l'autre Etat. Dans les deux cas,
l'admission de cette mesure aboutirait a une distraction
de for prohibee par le traiM. Au reste, le Tribunal federal
s'eEt deja prononce incidemment en ce sens. L'arret
RO 51 I p. 336 et 337 dit que « fonde sur l'art. 1 er de la
Convention franco-suisse de 1869, le debiteur -
Suisse
ou Franyais -
domicilie en France, peut faire annuler
par la voie du recours de droit public le sequestre impose
sur ses biens, en Suisse, par un creancier -
Franyais
ou Suisse -
domicilie soit en France, soit en Suisse . . .».
(L'arret aurait pu ajouter: « soit dans un autre pays ll.)
Pa?' ces motit8, le Tribunal Jedeml
admet le recours et annule l'ordonnance de sequestre
n° 101, rendue par le Juge de Paix du cercle de Vevey
1e 2 mai 1931.
IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDER ALE
V gl. Nr. 32.
Voir n° 32.