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57_I_213

BGE 57 I 213

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Deutsch CH
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212

Staatsreoht.

Schranke besteht hierin für sie bloss, insoweit sich solche

aus der allgemeinen Begrenzung ihrer gesetzgeberischen

Tätigkeit durch die Bundes- und die Kantonsverfassung

und insbesondere aus dem Grundsatz ergeben, dass

staatliche Eingriffe in die Individualrechtssphäre nur

aus Gründen des höhern staatlichen Interesses statthaft

sind (BGE 41 I 483 Erw. 2).

In dieser letztem Beziehung könnte aber d9,s Bundes-

gericht (aus Art. 4 BV) nur eingreifen, wenn die für einen

bestimmten staatlichen Eingriff geltend gemachten Gründe

rein vorgeschobene Gründe, in sich völlig haltlos wären. Da-

von aber kann bei der Massnahme zum Schutz eines Dichter-

grabes wenigstens da nicht die Rede sein, wo -

wie hier

-

die Person des Dichters selber zum Gegenstand litera-

rischer Werke geworden ist. Und dass § 276 EG in der

ihm vom Regierungsrat .gegebenen Auslegung in anderer

Beziehung dem Bundes- oder dem kantonalen Verfassungs-

rechte widerspreche, ist nicht einmal behauptet worden.

Hie bei ist zudem immer vorausgesetZt, dass es sich bei der

angefochtenen Verfügung um eine solche im Sinne der Spe-

zialvorschrift von Art. 702 ZGB handle, dass also das dem

Rekurrenten zustehende, durch die angefochtene Verfügung

angeblich verletzte Recht an der Grabstätte das Grund-

eigentumsrecht an dieser Stätte sei. Träfe das -

siehe

Erw. I-nicht zu, so käme nicht Art. 702, sondern die all-

gemeine Vorschrift von Art. 6 ZGB in Frage, der vom

Rekurrenten überhaupt nicht als verletzt behauptet wird.

c) Nach dem Ausgefüh~n ist also die regierungs-

rätliche Verfügung auch insofern nicht anfechtbar, als

sie schon die Verlegung der Grabstätte Sealsfield verbietet.

Ob eine solche Verlegung überhaupt möglich sei und

nicht einer Zerstörung der Grabstätte gleichkommen

würde, wie der Regierungsrat behauptet, braucht deshalb

nicht geprüft zu werden.

Demnach erkennt das Bundesget'ickt:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

KOIDp&tenzansseheidnng zwischen Zivil· u. :\filitärgeri"htsb"rkeit.,",0 :l:?

213

VII. KOMPETENZAUSSCHEIDUNG ZWISCHEN

ZIVIL- UND l\'IILITÄRGERICHTSBARKE1T

DELIl\lITAT10N DE LA COMPETENCE RESPECT1VE

DES T~mUNAUX ORDINAIRES

ET DES TRIBUNAUX MIL1TAIRE~

32. Arrit du 15 juillet 1931

dans la cause Departement militaire federal

et Auditeur 6n Chef da l'Ärmee

contre Tribunal correctlonne(de la Veveyse.

Le Departement militaire fMera! a qualite pour saisir le Tribunal

fMera! d'un conflit de competence en vertu de Part. 223 CPM

(consid. I).

Lorsque les actes reproches a l'inculpe tombent sous le coup

du droit penal militaire, les tribunaux militaires sont seuls

competents pour connaitre de l'infraction, la loi militaire

l'emportant sur la loi civile (consid. 2).

A. -

Paul Fisoher, ne en 1911, incorpore dans 1a Cp. inf.

mon.t. 1/14, est entre a l'ooole de recrues II/2 a Colombier

le 8 avril 1931. A l'occasion du «grand conga }> du 9 au

11 mai, il se rendit en uniforme chez son oncle, l'abbe

Conrad Fisoher, a Chate1-St-Dems.· L'abM etait absent.

Paul Fischer s'introduisit chez lui et 1ui deroba 250 francs.

TI aHa ensuite clepenser une vartie de l'argent a Geneve

et revint a Chatel-St-Denis le 11 mai.

Entre temps, l'abbe Fischer avait depose plainte panale.

Arrete a son arrivee, Fischer fut traduit 1e 13 mai devant

leTribunal correctionne1 de 1a Veveyse qui le condamna

pour vol a quinze jours de prison avec sursis.

Le 13 mai, une instruction militaire fut ouverte contre

la recrue Fischer pour 1e meme delit. L'Auditeur de la

2e division porta ces faits a la connaissance de l'Aumteur

en chef de l'armee. Celui-ci demanda le 4 juin au Procureur

AS 67 I -

1931

214

St_tsrecht.

general du canton de Fribourg si le jugement du Tribunal

de la Veveyse pouvait etre casse par une autorite supe-

rieure du canton. TI reSlut une reponse negative.

B. -

Le 13 juin 1931, le Departement militaire fMeral

represente par l'Auditeur en chef et celui-ci personnelle-

ment ont forme un recours de droit public aupres du

Tribunal federaL Ils invoquent l'art. 223 CPM qui attribue

au Tribunal federalle jugement des conflits de compe'-

tence et, estimant que le Tribunal de la Veveyse etait

incompetent pour connaitre du vol commis par la recrue

Fischer, ils formulellt les conclusions suivantes :

{(1. Die Zuständigkeit der militärischen Gerichtsbar-

keit sei im Falle Fischer anzuerkennen,

)} 2. Das Verfahren und Urteil des Gerichtspräsidenten des

Bezirkes der Veveyse vom 13. Mai 1931 sei aufzuheben. "

Le recours a ete communique an Tribunal de la Veveyse

et par lui a Fischer. Ils n'ont pas presente d'observation

dans le delai imparti.

Considerant en droit:

1. -

L'Auditeur en chef recourt au nom du Departe-

ment militaire federal, en vertu d'une procuration, et

en son propre nom.

Aux termes de la loi federale du 26 mars 1914 sur l'orga-

nisation de l'administration federale, le Departement

militaire est charge de la preparation et du soin des affaires

militfljres, qui comprennent .entre autres la jnstice mili-

taire (art. 32 eh. 10). Et, suivant l'arrete du Conseil

federal, dn 17 novembre 1914, donnant aux departements

et aux services qni en dependent la competence pour

regler certaines affaires, le Departement militaire est

autorise a ordonner le renvoi de militaires devant les

tribun,1Ux et a prendre des « decisions sur les questions

de competence et les conflits de competence I), art. 7,

47 a 50 OM (art. 22 ch. 31).

Il est conforme a l'esprit de cette reglementation de

rcconnaitre au Departement militaire federni laqualite

Kompctenzausscheidung zwischen Zivil· ll. Militärgerichtsoorkeit. No 32.

215

pour saisir le Trihunal federal d'un conflit de competence

en vertu de l'art. 223 du nouveau CPM. On peut des lors

lais8er sans solution en l'espooe la question de la qualite

ponr reoourir de l'Auditeur en chef en son propre nom

(art. 250M).

2. -

Il s'agit dans 10 cas particulier d'un conflit positif

de competence entre la juridiction militaire et la juridic-

tion civile. Le Tribunal correctionnel de la Veveyse a

condamne Fischer pour vol et l'autorite militaire 1e poursuit

pour le meme deIit. La solution de la question de oompe-

tence en faveur de l'une Oll de l'autre juridiction depend

de savoir si l'acte de F'ischer tombe sous le coup du droit

pena,l militaire. Si tel est le cas, la loi militaire, en tant

qua lex specialis et exclusive, l'emporte sur la loi civile

(art. 7 CPM) et les tribunaux militaires sont seuls compe-

tents pour connaitre de l'infraction (art. 218 CPM).

Selon l'art. 2, eh. 10 CPM, sont soumis au droit penal

militaire « les personnes qui sont au service militaire)}.

Fischer etait clans ce cas l que Ie 9 ou 10 mai il commit

le vol de 250 francs. Le « gr-a.nd oonge)} de l'ecole de recrues

n'interrompt pas le rapport de service militaire. Lc Tri-

bunal de ca&sation militaire l'a reconnu meme pour les

con.ges dc plus longue duroo pendant le serviee (&cc. des

arrets n° 82). Fischer etait an surplus en uniforme lorsqu'il

deroba l'argent. TI releverait done de Ja justice militaire

meme s'il n 'avait pas ete au. service militaire. L'art. 2

eh. 3° CPM le statue expressement.

L'assujettissement de Fischer a la juridietion militaire

suppose, d'autre part, que le delit qui lui est reproche

soit reprime par le CPM. Cette condition est realisee.

L'art. 129 punit le vol.

Le conflit de competence doit par consequent etre

tranche en faveur de la juridiction militaire, ce qui entraine

l'anllulation de l'instruction pen.ale et du jugement du

Tribunal correctionnel de la Veveyse, car ils constituent

un empietement de la juridiction civile sur la juridiction

militaire, seule competente en l'espece.

216

Staatsrecht.

Par ces motifs, le Tribunal jederal prononce:

Fischer reIeve de la justice militaire; en consequence

l'instruction penale et le jugement du Tribunal correction-

nel de la Veveyse du 13 mai 1931 sont annuIes.

VIII. STAATSVERTRÄGE

TRAITl!jS INTERNATIONAUX

33. Arret du 18 septembre 1931 dans la cause Jjlle Bourdeille

contre Juga de Pa.ix du Ceroie da Vevey.

Traite franco-suis8e, an. l. -:- Le debiteur -

suisse ou franliais

-

domicilie en France peut s'opposer au sequestre de ses

biens en Suisse, quel que soit le domicile du creancier.

A. -

Le 2 mai 1931, le Juge de Paix' du cercle de Vevey,

a la requete de Dame L. V. Caspari, a Pont-Levoy (France),

a ordonne le sequestre de « toutes valems, wmmes d'ar-

gent, etc.)) que peut detenir a quelque titre que ce soit

le notaire Denereaz, a Vevey, pom le compte de Dlle Paule

Bourdeille, d'origine fran((aise, d0miciliee a. Paris. L'or-

donnance est fondee sur l'art. 271 eh. 4 LP, et la crean-

ciere invoquait une reoonnaissance de dette, du 29 juillet

1930, portant,m une somme de 10.100 fr.

B. -

La debitrice a forme contre cette ordonnance un

reeours de droit public. Elle invoque l'art. 1 du traite

franco-suisse de 1869 et la jurisprudence du Tribunal

federal qui interdit « au prejudice d'un Franyais domi-

cilie en France -

cas de la recourante -

en faveur d'un

Suisse ou qu'il soit domicilie -

cas de la creanciere -

1e sequestre de biens ou valeurs en Suisse, appartenant

a un Fran<}ais, 10rsque les pretentions invoquees pom

sequestrer sont de natme personnelle)), ce qui est le cas

en l'espece. En consequence, le sequestre doit etre annule.

Sta.atsverträge. N0 33.

217

G. -

L'intimee reconnait l'exactitude des faits avances

par la reoourante et s'en remet a justice quant an fond

du droit.

Gonsiderant en droit :

I. -

D'aprtJs la jmisprudence constante du Tribunal

federal (RO 35 I p. 395, 41 I p. 208, 56 I p. 183), une

ordonnance de sequestre peut faire l'objet ({'un rccours

de droit public pom cause de violation d'un traiM inter-

national sans que tous les degres de la juridiction cantonalc

aient eM parcomus dans une action en contestation du

cas de sequestre. Le present recours est donc recevable.

2. -

Le Tribunal federal a interprete l'art. 1 du traiM

franco-suisse de 1869 (RO 41 I p. 208 c. 2 et les arrets

ciMs) dans ce sens que le sequestre ne peut etre ordonno

en favem d'un Suisse domicilie en Suisse, sur des biens

situes en Suisse, contre un Franyais domicilie en France,

a moins qu'il ne s'agisse d'une creance constatee par

un jugementexecutoire et par consequent de l'execution

de ce jugement (art. 15 et suiv. du traiM).

Dans le cas particulier, il s'agit sans conteste d'une

action mobiliere et personnelle. La creanciere est une

Suissesse domiciliee en France; la debitrice, une Franyaise

domiciliee egalement en France. Le traiM s'oppose-t-il

en ce cas au sequestre de biens de la debitrice qui se

trouveraient en Suisse ~

L'art. 1 er du traite parle de « contestations en matit'jre

mobiliere et personnelle . . . . qui s'eleveront, soit

entre Suisses et Fran~ais, soit entre Fran((ais et Suisses));

il ne fait pas mention du domicile. Cette disposition a

cependant eM interpretee en ce sens que l'art. 1 er n'est

applicable qu'autant que les deux parties ne sont pas

domiciliees dans le meme Etat, en France ou en Suisse

(CURTI, Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frank-

reich § 4 p. 14 et sv.; RO 33 I p. 642). Le traite ne semit

applicable que si l'une des parties a son domicile dans

l'un des Etats contractants et l'autre partie dans l'autre