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Staatsreoht.
Schranke besteht hierin für sie bloss, insoweit sich solche
aus der allgemeinen Begrenzung ihrer gesetzgeberischen
Tätigkeit durch die Bundes- und die Kantonsverfassung
und insbesondere aus dem Grundsatz ergeben, dass
staatliche Eingriffe in die Individualrechtssphäre nur
aus Gründen des höhern staatlichen Interesses statthaft
sind (BGE 41 I 483 Erw. 2).
In dieser letztem Beziehung könnte aber d9,s Bundes-
gericht (aus Art. 4 BV) nur eingreifen, wenn die für einen
bestimmten staatlichen Eingriff geltend gemachten Gründe
rein vorgeschobene Gründe, in sich völlig haltlos wären. Da-
von aber kann bei der Massnahme zum Schutz eines Dichter-
grabes wenigstens da nicht die Rede sein, wo -
wie hier
-
die Person des Dichters selber zum Gegenstand litera-
rischer Werke geworden ist. Und dass § 276 EG in der
ihm vom Regierungsrat .gegebenen Auslegung in anderer
Beziehung dem Bundes- oder dem kantonalen Verfassungs-
rechte widerspreche, ist nicht einmal behauptet worden.
Hie bei ist zudem immer vorausgesetZt, dass es sich bei der
angefochtenen Verfügung um eine solche im Sinne der Spe-
zialvorschrift von Art. 702 ZGB handle, dass also das dem
Rekurrenten zustehende, durch die angefochtene Verfügung
angeblich verletzte Recht an der Grabstätte das Grund-
eigentumsrecht an dieser Stätte sei. Träfe das -
siehe
Erw. I-nicht zu, so käme nicht Art. 702, sondern die all-
gemeine Vorschrift von Art. 6 ZGB in Frage, der vom
Rekurrenten überhaupt nicht als verletzt behauptet wird.
c) Nach dem Ausgefüh~n ist also die regierungs-
rätliche Verfügung auch insofern nicht anfechtbar, als
sie schon die Verlegung der Grabstätte Sealsfield verbietet.
Ob eine solche Verlegung überhaupt möglich sei und
nicht einer Zerstörung der Grabstätte gleichkommen
würde, wie der Regierungsrat behauptet, braucht deshalb
nicht geprüft zu werden.
Demnach erkennt das Bundesget'ickt:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
KOIDp&tenzansseheidnng zwischen Zivil· u. :\filitärgeri"htsb"rkeit.,",0 :l:?
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VII. KOMPETENZAUSSCHEIDUNG ZWISCHEN
ZIVIL- UND l\'IILITÄRGERICHTSBARKE1T
DELIl\lITAT10N DE LA COMPETENCE RESPECT1VE
DES T~mUNAUX ORDINAIRES
ET DES TRIBUNAUX MIL1TAIRE~
32. Arrit du 15 juillet 1931
dans la cause Departement militaire federal
et Auditeur 6n Chef da l'Ärmee
contre Tribunal correctlonne(de la Veveyse.
Le Departement militaire fMera! a qualite pour saisir le Tribunal
fMera! d'un conflit de competence en vertu de Part. 223 CPM
(consid. I).
Lorsque les actes reproches a l'inculpe tombent sous le coup
du droit penal militaire, les tribunaux militaires sont seuls
competents pour connaitre de l'infraction, la loi militaire
l'emportant sur la loi civile (consid. 2).
A. -
Paul Fisoher, ne en 1911, incorpore dans 1a Cp. inf.
mon.t. 1/14, est entre a l'ooole de recrues II/2 a Colombier
le 8 avril 1931. A l'occasion du «grand conga }> du 9 au
11 mai, il se rendit en uniforme chez son oncle, l'abbe
Conrad Fisoher, a Chate1-St-Dems.· L'abM etait absent.
Paul Fischer s'introduisit chez lui et 1ui deroba 250 francs.
TI aHa ensuite clepenser une vartie de l'argent a Geneve
et revint a Chatel-St-Denis le 11 mai.
Entre temps, l'abbe Fischer avait depose plainte panale.
Arrete a son arrivee, Fischer fut traduit 1e 13 mai devant
leTribunal correctionne1 de 1a Veveyse qui le condamna
pour vol a quinze jours de prison avec sursis.
Le 13 mai, une instruction militaire fut ouverte contre
la recrue Fischer pour 1e meme delit. L'Auditeur de la
2e division porta ces faits a la connaissance de l'Aumteur
en chef de l'armee. Celui-ci demanda le 4 juin au Procureur
AS 67 I -
1931
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St_tsrecht.
general du canton de Fribourg si le jugement du Tribunal
de la Veveyse pouvait etre casse par une autorite supe-
rieure du canton. TI reSlut une reponse negative.
B. -
Le 13 juin 1931, le Departement militaire fMeral
represente par l'Auditeur en chef et celui-ci personnelle-
ment ont forme un recours de droit public aupres du
Tribunal federaL Ils invoquent l'art. 223 CPM qui attribue
au Tribunal federalle jugement des conflits de compe'-
tence et, estimant que le Tribunal de la Veveyse etait
incompetent pour connaitre du vol commis par la recrue
Fischer, ils formulellt les conclusions suivantes :
{(1. Die Zuständigkeit der militärischen Gerichtsbar-
keit sei im Falle Fischer anzuerkennen,
)} 2. Das Verfahren und Urteil des Gerichtspräsidenten des
Bezirkes der Veveyse vom 13. Mai 1931 sei aufzuheben. "
Le recours a ete communique an Tribunal de la Veveyse
et par lui a Fischer. Ils n'ont pas presente d'observation
dans le delai imparti.
Considerant en droit:
1. -
L'Auditeur en chef recourt au nom du Departe-
ment militaire federal, en vertu d'une procuration, et
en son propre nom.
Aux termes de la loi federale du 26 mars 1914 sur l'orga-
nisation de l'administration federale, le Departement
militaire est charge de la preparation et du soin des affaires
militfljres, qui comprennent .entre autres la jnstice mili-
taire (art. 32 eh. 10). Et, suivant l'arrete du Conseil
federal, dn 17 novembre 1914, donnant aux departements
et aux services qni en dependent la competence pour
regler certaines affaires, le Departement militaire est
autorise a ordonner le renvoi de militaires devant les
tribun,1Ux et a prendre des « decisions sur les questions
de competence et les conflits de competence I), art. 7,
47 a 50 OM (art. 22 ch. 31).
Il est conforme a l'esprit de cette reglementation de
rcconnaitre au Departement militaire federni laqualite
Kompctenzausscheidung zwischen Zivil· ll. Militärgerichtsoorkeit. No 32.
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pour saisir le Trihunal federal d'un conflit de competence
en vertu de l'art. 223 du nouveau CPM. On peut des lors
lais8er sans solution en l'espooe la question de la qualite
ponr reoourir de l'Auditeur en chef en son propre nom
(art. 250M).
2. -
Il s'agit dans 10 cas particulier d'un conflit positif
de competence entre la juridiction militaire et la juridic-
tion civile. Le Tribunal correctionnel de la Veveyse a
condamne Fischer pour vol et l'autorite militaire 1e poursuit
pour le meme deIit. La solution de la question de oompe-
tence en faveur de l'une Oll de l'autre juridiction depend
de savoir si l'acte de F'ischer tombe sous le coup du droit
pena,l militaire. Si tel est le cas, la loi militaire, en tant
qua lex specialis et exclusive, l'emporte sur la loi civile
(art. 7 CPM) et les tribunaux militaires sont seuls compe-
tents pour connaitre de l'infraction (art. 218 CPM).
Selon l'art. 2, eh. 10 CPM, sont soumis au droit penal
militaire « les personnes qui sont au service militaire)}.
Fischer etait clans ce cas l que Ie 9 ou 10 mai il commit
le vol de 250 francs. Le « gr-a.nd oonge)} de l'ecole de recrues
n'interrompt pas le rapport de service militaire. Lc Tri-
bunal de ca&sation militaire l'a reconnu meme pour les
con.ges dc plus longue duroo pendant le serviee (&cc. des
arrets n° 82). Fischer etait an surplus en uniforme lorsqu'il
deroba l'argent. TI releverait done de Ja justice militaire
meme s'il n 'avait pas ete au. service militaire. L'art. 2
eh. 3° CPM le statue expressement.
L'assujettissement de Fischer a la juridietion militaire
suppose, d'autre part, que le delit qui lui est reproche
soit reprime par le CPM. Cette condition est realisee.
L'art. 129 punit le vol.
Le conflit de competence doit par consequent etre
tranche en faveur de la juridiction militaire, ce qui entraine
l'anllulation de l'instruction pen.ale et du jugement du
Tribunal correctionnel de la Veveyse, car ils constituent
un empietement de la juridiction civile sur la juridiction
militaire, seule competente en l'espece.
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Staatsrecht.
Par ces motifs, le Tribunal jederal prononce:
Fischer reIeve de la justice militaire; en consequence
l'instruction penale et le jugement du Tribunal correction-
nel de la Veveyse du 13 mai 1931 sont annuIes.
VIII. STAATSVERTRÄGE
TRAITl!jS INTERNATIONAUX
33. Arret du 18 septembre 1931 dans la cause Jjlle Bourdeille
contre Juga de Pa.ix du Ceroie da Vevey.
Traite franco-suis8e, an. l. -:- Le debiteur -
suisse ou franliais
-
domicilie en France peut s'opposer au sequestre de ses
biens en Suisse, quel que soit le domicile du creancier.
A. -
Le 2 mai 1931, le Juge de Paix' du cercle de Vevey,
a la requete de Dame L. V. Caspari, a Pont-Levoy (France),
a ordonne le sequestre de « toutes valems, wmmes d'ar-
gent, etc.)) que peut detenir a quelque titre que ce soit
le notaire Denereaz, a Vevey, pom le compte de Dlle Paule
Bourdeille, d'origine fran((aise, d0miciliee a. Paris. L'or-
donnance est fondee sur l'art. 271 eh. 4 LP, et la crean-
ciere invoquait une reoonnaissance de dette, du 29 juillet
1930, portant,m une somme de 10.100 fr.
B. -
La debitrice a forme contre cette ordonnance un
reeours de droit public. Elle invoque l'art. 1 du traite
franco-suisse de 1869 et la jurisprudence du Tribunal
federal qui interdit « au prejudice d'un Franyais domi-
cilie en France -
cas de la recourante -
en faveur d'un
Suisse ou qu'il soit domicilie -
cas de la creanciere -
1e sequestre de biens ou valeurs en Suisse, appartenant
a un Fran<}ais, 10rsque les pretentions invoquees pom
sequestrer sont de natme personnelle)), ce qui est le cas
en l'espece. En consequence, le sequestre doit etre annule.
Sta.atsverträge. N0 33.
217
G. -
L'intimee reconnait l'exactitude des faits avances
par la reoourante et s'en remet a justice quant an fond
du droit.
Gonsiderant en droit :
I. -
D'aprtJs la jmisprudence constante du Tribunal
federal (RO 35 I p. 395, 41 I p. 208, 56 I p. 183), une
ordonnance de sequestre peut faire l'objet ({'un rccours
de droit public pom cause de violation d'un traiM inter-
national sans que tous les degres de la juridiction cantonalc
aient eM parcomus dans une action en contestation du
cas de sequestre. Le present recours est donc recevable.
2. -
Le Tribunal federal a interprete l'art. 1 du traiM
franco-suisse de 1869 (RO 41 I p. 208 c. 2 et les arrets
ciMs) dans ce sens que le sequestre ne peut etre ordonno
en favem d'un Suisse domicilie en Suisse, sur des biens
situes en Suisse, contre un Franyais domicilie en France,
a moins qu'il ne s'agisse d'une creance constatee par
un jugementexecutoire et par consequent de l'execution
de ce jugement (art. 15 et suiv. du traiM).
Dans le cas particulier, il s'agit sans conteste d'une
action mobiliere et personnelle. La creanciere est une
Suissesse domiciliee en France; la debitrice, une Franyaise
domiciliee egalement en France. Le traiM s'oppose-t-il
en ce cas au sequestre de biens de la debitrice qui se
trouveraient en Suisse ~
L'art. 1 er du traite parle de « contestations en matit'jre
mobiliere et personnelle . . . . qui s'eleveront, soit
entre Suisses et Fran~ais, soit entre Fran((ais et Suisses));
il ne fait pas mention du domicile. Cette disposition a
cependant eM interpretee en ce sens que l'art. 1 er n'est
applicable qu'autant que les deux parties ne sont pas
domiciliees dans le meme Etat, en France ou en Suisse
(CURTI, Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frank-
reich § 4 p. 14 et sv.; RO 33 I p. 642). Le traite ne semit
applicable que si l'une des parties a son domicile dans
l'un des Etats contractants et l'autre partie dans l'autre