DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; CITOYENNETÉ DE L'UNION ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; DROIT DE DEMEURER ; ACTIVITÉ LUCRATIVE ; TRAVAILLEUR ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PESÉE DES INTÉRÊTS | Annulation de la décision de révocation du permis d'établissement d'un ressortissant français qui a dépendu durablement et dans une large mesure de l'aide sociale durant plusieurs années au motif qu'il a participé activement à son retour en emploi depuis 2014 par des stages et des activités rémunérés en freelance, qu'il ne dépend plus de l'aide sociale depuis 2 ans et qu'il a été engagé pour une durée indéterminée le 16 mai 2018 pour une activité à 100 % rémunéré à plus de CHF 7'000.- par mois. La situation du recourant s'est ainsi significativement améliorée et il ne saurait être retenu que sa situation financière demeure précaire. | OLCP.23.al2; LEtr.63.al1.letc; LEtr.63.al2; LEtr.96.al2; LEtr.96.al1; ALCP.5.chann; ALCP.6.chann
Erwägungen (34 Absätze)
E. 2 Le 10 septembre 1997, il a déposé une demande d’asile en Suisse, laquelle a été rejetée, le 9 février 1998, par l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).![endif]>![if>
E. 3 Le 18 février 2002, il a épousé, en France, Madame B______, ressortissante française devenue suisse par naturalisation le 14 septembre 2009.![endif]>![if> Il a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial en date du 26 septembre 2003, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 9 septembre 2008.
E. 4 Le 1 er août 2007, M. A______ et Mme B______ se sont séparés. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 3 février 2010. ![endif]>![if>
E. 5 Le 14 octobre 2008, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation d’établissement, régulièrement prolongée jusqu'au 9 septembre 2018.![endif]>![if>
E. 6 Le 9 juin 2010, M. A______ a épousé, en Angleterre, Madame C______, ressortissante nigériane. De leur union sont nés trois enfants, tous trois de nationalité française : D______, né le ______ 2010, E______, né le ______ 2013, et F______ , né le ______ 2014.![endif]>![if>
E. 7 Le 7 octobre 2013, M. A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la délivrance d’autorisations de séjour au titre de regroupement familial, en faveur de son épouse et de leurs enfants, lesquels étaient arrivés à Genève le 5 septembre 2013. ![endif]>![if>
E. 8 Par courrier du 31 octobre 2013, l’OCPM a attiré l’attention de M. A______ sur le fait que son autorisation d’établissement pouvait être révoquée en cas de dépendance durable et importante à l’aide sociale. Il était invité à communiquer les motifs pour lesquels il n’était pas financièrement indépendant et à transmettre toute information quant à un éventuel employeur.![endif]>![if>
E. 9 Le 16 novembre 2013, M. A______ a indiqué à l’OCPM avoir travaillé et étudié durant plusieurs années au Royaume-Uni. À la recherche d’une activité professionnelle depuis son retour en Suisse, il avait constaté que les employeurs demandaient l’obtention de la certification Microsoft, « raison pour laquelle [il avait] été avec l’Hospice général depuis le 1 er octobre 2012 ». Il était cependant convaincu que tant lui que son épouse allaient rapidement trouver un emploi.![endif]>![if>
E. 10 Par courrier du 6 février 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité et de l’économie, devenu le 1 er juin 2018 le département de la sécurité (ci-après : le département), la révocation de son autorisation d’établissement et de refuser sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs enfants.![endif]>![if>
E. 11 Le 5 mars 2015, M. A______ a informé l’OCPM être à la recherche d’un emploi notamment avec l’aide d'une agence de placement. Il avait suivi des formations en informatique afin de parfaire et d’actualiser ses connaissances et obtenu des certifications pour des cours Microsoft, indispensables pour trouver un travail. En attente de plusieurs réponses de la part d’employeurs potentiels, sa situation devait prochainement évoluer.![endif]>![if> Étaient joints plusieurs échanges de courriels démontrant ses recherches d’emploi, de janvier 2013 à février 2015, auprès de plus d’une dizaine d’employeurs ainsi que ses démarches auprès d’une agence de placement.
E. 12 Par décision du 22 septembre 2015, le département a prononcé la révocation de l’autorisation d’établissement octroyée à M. A______ et lui a imparti un délai au 15 décembre 2015 pour quitter la Suisse, l’exécution de son renvoi apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.![endif]>![if> Il ne pouvait déduire de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) aucun droit à une autorisation de séjour. Il n’exerçait pas d’activité économique et ne pouvait bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi, au vu de l’absence de moyens financiers suffisants pour bénéficier d’un tel statut. Il n’était pas davantage en mesure de se prévaloir du statut de personne n’exerçant pas une activité lucrative, compte tenu de son absence de moyens financiers suffisants. Le motif de révocation de son autorisation d’établissement prévu à l’art. 63 al. 1 let. c et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) était rempli, dès lors qu’il était assisté de manière continue par l’hospice depuis août 2012. Son épouse et leurs trois enfants communs émargeaient également à l’aide sociale depuis novembre 2013. En moins de cinq ans, il avait perçu des prestations pour un montant total d’environ CHF 132'275.-, ce qui constituait une dépendance large et durable au sens de la jurisprudence. L’intérêt public visant à préserver le bien-être économique de la Suisse l’emportait sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie, nonobstant le fait qu’il séjournait en Suisse depuis une dizaine d’années au total et n’avait pas noué de liens étroits avec ce pays. Selon son curriculum vitae, il n’avait jamais intégré le marché de l’emploi helvétique. Il avait été assisté par l'hospice entre 2003 et 2007 et était parti, en 2008, en Angleterre pour y étudier, y travailler et s’y marier. En cas de prise d’emploi en Suisse, il pourrait, grâce à sa nationalité française, acquérir la qualité de travailleur salarié au sens de l’art. 6 annexe I ALCP et ainsi bénéficier d’une autorisation de séjour. Une décision de renvoi serait également notifiée à son épouse et à ses trois enfants dès l’entrée en force de la présente décision.
E. 13 Par acte du 22 octobre 2015, M. A______ a interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, principalement, à son annulation et à la constatation que les conditions de révocation de son permis d’établissement n’étaient pas remplies, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.![endif]>![if> La décision litigieuse était disproportionnée et injuste, dès lors qu’elle ne prenait pas en compte tous les éléments pertinents. Arrivé en Suisse en 1997, il y séjournait légalement depuis douze ans. Il avait vécu en Angleterre, pour y étudier, de 2009 à 2012 et non de 2008 à 2013. Dès son retour en Suisse, il n’avait cessé de chercher du travail dans son domaine d’activité et de suivre des formations complémentaires afin de mettre à niveau ses compétences. Il effectuait, depuis le 31 août 2015 et jusqu'au 28 février 2016, un stage auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il faisait tout pour devenir financièrement indépendant. Son épouse cherchait également activement du travail depuis plusieurs mois mais se voyait refuser des emplois du fait que l’OCPM ne lui délivrait pas d’attestation de domicile. Si son épouse pouvait travailler, ils seraient en mesure de sortir de l’aide sociale et les conditions de révocation de son permis d’établissement ne seraient plus remplies. Il était nécessaire de lui laisser quelques mois pour trouver un emploi à l’issue de son stage à la fin du mois de février 2016 et souhaitait que l’OCPM « annule ou suspende sa décision ». Étaient notamment joints à ce recours :
- son curriculum vitae, à teneur duquel, il avait travaillé à Genève, en 1998, à l’hôtel du G______, en qualité de garçon d’office, de 2003 à 2004 pour H______, comme assistant administratif, en 2005 en tant qu’aide de cuisine à l’hôtel I______, en 2005-2006 en qualité de chauffeur-livreur pour UPS, en 2015 en tant que stagiaire technicien de support informatique auprès des HUG et enfin, entre 2009 et 2012, comme « ICT helpdesk operator » pour la société J______ à Londres ; il avait obtenu, en 2003-2004, une formation de webmaster/graphiste à Genève, en 2004-2005, un « PHP/MySQL, With Apache Server », en 2009-2012, un « Bsc (Hons) Computer networks » auprès de l’Université de Londres, puis était devenu, en 2014, « Microsoft certified solution associate », « Microsoft certified solution expert » et « Microsoft certified technology expert » ;
- un courrier de l'hospice du 23 mars 2015, à teneur duquel il était suivi, depuis le 1 er février 2014, en vue de retrouver un emploi dans le domaine de l’informatique. Il avait bénéficié de formations et d’une « mesure du marché du travail » pour l’aider à retrouver un emploi, toutefois sans succès, et allait prochainement faire l’objet d’une autre mesure. « Particulièrement motivé », M. A______ était « très collaborant », recherchait « activement » un emploi et était « disponible à 100% » pour suivre les mesures proposées. Même s’il lui appartenait d’effectuer des recherches d’emploi, aucune preuve de celles-ci ne lui étaient demandées ;
- un contrat de stage non rémunéré, portant sur la période du 31 août 2014 au 28 février 2016 auprès des HUG, en qualité de technicien support assistance informatique ;
- deux courriels des 13 et 14 juillet 2015, à teneur desquels une agence de placement demandait à Mme A______ de vérifier qu’elle avait le droit de travailler en Suisse, une entreprise étant très intéressée par son profil, ce à quoi Mme A______ répondait que l’OCPM lui avait remis un formulaire M à faire remplir par son employeur et à renvoyer afin de pouvoir travailler.
E. 14 Dans ses observations du 18 décembre 2015, le département a conclu à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours.![endif]>![if> M. A______ dépendait de l’aide sociale depuis août 2012, et son épouse et leurs enfants depuis novembre 2013. La dette y relative se montait à ce jour à environ CHF 136'230.-, impliquant l’existence d’une dépendance importante et durable à l’assistance sociale. Même s'il avait fait des efforts en vue de s’insérer sur le marché de l’emploi helvétique, en particulier en suivant, en 2014, des formations en informatique pour parfaire ses connaissances, il n’en demeurait pas moins qu’il dépendait toujours de l'hospice, depuis plus de trois ans, étant précisé qu’il avait également sollicité cette aide en 2003 et en 2005. De plus, rien n’indiquait qu’une fois son stage terminé, il obtiendrait un emploi lui permettant de retrouver une autonomie financière. Son épouse avait été informée qu’elle pouvait être autorisée temporairement à exercer une activité professionnelle, sur demande d’un employeur.
E. 15 Par courrier du 26 février 2016, M. A______ a indiqué au TAPI que son épouse avait été engagée, du 22 février 2016 au 31 décembre 2016, en qualité de « housekeeping » pour quatre à cinq heures de travail hebdomadaires en échange d’un salaire mensuel de CHF 320.- à CHF 400.-. Il venait de terminer son stage auprès des HUG et était « très activement » à la recherche d’un travail.![endif]>![if>
E. 16 Le 27 mai 2016, M. A______ a informé le TAPI que son épouse avait débuté une seconde activité lucrative, le 25 avril 2016. Il était toujours activement en recherche d’emploi.![endif]>![if> Étaient joints à ce courrier :
- la copie du formulaire de demande de prise d’emploi en faveur de Mme A______, du 25 avril 2016 au 30 juillet 2017, en qualité de « housekeeping » à raison de trois heures par semaine, pour un salaire hebdomadaire de CHF 60.- ;
- le certificat de travail établi en sa faveur par les HUG le 8 mars 2016, à teneur duquel, « ponctuel et disponible », il avait « fait preuve d’un engagement constant tout au long de son stage », était consciencieux et avait travaillé à satisfaction ;
- un document rédigé par l’œuvre suisse d’entraide ouvrière du 21 mars 2016 attestant qu’il avait suivi leur programme et bénéficié, du 4 mai 2015 au 26 février 2016, de cent vingt heures de cours et d’un stage de cent quarante jours en qualité de helpdesk.
E. 17 Par jugement du 10 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours.![endif]>![if> L'intéressé étant de nationalité française, sa situation devait être examinée en premier lieu sous l'angle de l'ALCP et de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203). Il ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives aux travailleurs pour prétendre à un droit de séjour en Suisse puisqu'il n’exerçait aucune activité lucrative depuis 2006. Il ne remplissait par ailleurs pas les conditions permettant aux personnes n’exerçant pas d’activité lucrative de demeurer en Suisse dès lors qu'il émargeait entièrement à l'aide sociale depuis trois ans et dix mois, pour un montant total d’environ CHF 157'333.-, étant précisé qu'il avait déjà reçu une aide sociale durant des années précédentes. Il ne disposait d’aucun revenu ou fortune propre. Il ne remplissait pas non plus l'une des trois conditions permettant de demeurer en Suisse après la fin de son activité économique. Aucun motif important ne s'opposait à la révocation de son autorisation, tant selon le droit national, qu'international. Il avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte à l’étranger. Il ne pouvait se prévaloir d'attaches si profondes avec la Suisse telles qu'un retour en France, dont il possédait la nationalité, entraînerait un déracinement insurmontable. Son intégration socio-professionnelle n'était pas particulièrement marquée. Il dépendait de l’aide sociale depuis presque quatre ans, étant précisé qu’il en avait déjà bénéficié en 2003 et en 2005, de même que sa famille, ce qui démontrait que son intégration en Suisse n'était pas réussie ni poussée au point qu'on ne puisse raisonnablement exiger de lui qu'il quitte la Suisse. Aucun élément au dossier ne laissait à penser que sa situation évoluerait favorablement. Le fait que son épouse ait trouvé deux emplois, de durée déterminée et à temps partiel, en Suisse ne pouvait être pris en compte, dès lors que le droit de séjour dans ce pays de la précitée et de ses enfants dépendait de celui de l'intéressé. Il ne ressortait enfin pas du dossier que l'exécution de son renvoi était impossible, illicite ou qu’il ne pouvait raisonnablement être exigé.
E. 18 Par courrier daté du 10 juin 2016, mais reçu par le TAPI le 13 juin 2016, M. A______ a transmis une copie de son contrat de freelance (« Freier Mitarbeiter Vertrag») signé le 30 mai 2016 avec la société K______ GmbH (ci-après : K______). Si le siège de la société se trouvait à Zürich, il devait déployer son activité en Suisse romande. ![endif]>![if>
E. 19 Par acte mis à la poste le 14 juillet 2018, M. A______ a recouru contre le jugement du TAPI précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que les conditions pour la révocation de son permis d'établissement n'étaient pas remplies et que celle-ci devait être annulée. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3713/2015.![endif]>![if> La révocation de son permis d'établissement était une décision disproportionnée. Depuis le 30 mai 2016, il bénéficiait d'un emploi fixe. L'envoi de son contrat de travail au TAPI s'était croisé avec le jugement rendu par celui-ci le 10 juin 2016. Dès lors que son permis d'établissement état valable jusqu'en 2018, il demandait à ce qu'il ne soit pas révoqué.
E. 20 Le 19 juillet 2016, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>
E. 21 Par courrier du 12 août 2016, le département a informé la chambre administrative que M. A______ avait déposé, parallèlement à son recours, une demande de reconsidération de la décision du 22 septembre 2015. Il sollicitait une suspension de la procédure A/3713/2015, dans le but d'examiner ladite demande. ![endif]>![if>
E. 22 Par décision du 15 août 2016, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure A/3713/2015.![endif]>![if>
E. 23 Le 12 décembre 2016, le département a informé la chambre administrative qu'il avait refusé d'entrer en matière sur la requête de M. A______ portant sur la reconsidération de sa décision du 22 septembre 2015. Il sollicitait dès lors la reprise de la procédure A/3713/2015 et concluait au rejet du recours de l'intéressé.![endif]>![if> Selon les informations portées au dossier, M. A______ ne devait plus percevoir de prestations de l'assistance sociale à compter du 1 er décembre 2016, son épouse ayant conclu un contrat de travail avec l'Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU). Ledit contrat était toutefois de nature temporaire, l'engagement portant sur la période du 8 novembre au 31 décembre 2016. L'hospice n'avait d'ailleurs pas encore clôturé leur dossier. Compte tenu du fait que l'intéressé avait émargé à l'assistance sociale à plusieurs reprises pour un montant important, qu'il n'avait jamais intégré de manière durable et complète le marché de l'emploi helvétique, qu'il faisait face à des charges familiales pour un montant total d'environ CHF 4'732.-, que son contrat avec l'entreprise K______ était un contrat de mandat et qu'en l'espace de six mois il n'avait été rémunéré qu'à hauteur de CHF 3'000.-, on ne pouvait formuler qu'un pronostic défavorable quant à son évolution financière probable et à la nécessité de faire appel à l'assistance sociale à l'avenir. Il remplissait dès lors le motif de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr, sa situation financière demeurant précaire. L'intéressé n'expliquait pas en quoi la révocation de son autorisation d'établissement violait le principe de la proportionnalité. Était joint à son courrier son dossier, lequel comprenait notamment :
- des attestations et courriels de l'hospice du 29 novembre 2016 à teneur desquels M. A______ avait bénéficié de prestations financières de l'hospice du 1 er octobre 2003 au 31 janvier 2004, du 1 er mai 2005 au 31 juillet 2005 et du 1 er août 2012 au 29 novembre 2016. Depuis le 1 er novembre 2013, cette aide couvrait également les besoins de son épouse et de leurs enfants. La famille était toujours au bénéfice de prestations financières en date du 29 novembre 2016 et leur dossier n'était pas clôturé. Le montant total perçu entre 2003 et 2016 s'élevait à CHF 175'393.50 ;
- un extrait du registre des poursuites du 10 novembre 2016 à teneur duquel M. A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens ;
- les fiches de salaire de M. A______ auprès de la société K______ à teneur desquelles il avait réalisé un revenu brut de CHF 3'380.- entre mai et octobre 2016.
E. 24 Le 16 décembre 2016, la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure A/3713/2015.![endif]>![if>
E. 25 Le 12 janvier 2017, M. A______ a persisté dans son recours. ![endif]>![if> Son épouse était toujours employée auprès de l'ONU. Son contrat de travail arrivait à échéance le 7 février 2017, mais il se renouvelait tous les trois mois. Il ferait parvenir le prochain contrat dès que celui-ci aurait été signé. Il avait signé un contrat de travail avec l'organisation météorologique mondiale (ci-après : OMM). Il était par ailleurs convoqué pour un second entretien auprès d'une entreprise pour obtenir un contrat de travail à 100 %. Ils ne dépendaient plus de l'aide sociale depuis le 1 er décembre 2016 et leur situation financière n'allait qu'en s'améliorant. Étaient notamment joints :
- une lettre de l'ONU du 21 décembre 2016 confirmant le prolongement du contrat de travail de son épouse jusqu'au 7 février 2017 ;
- les fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016 de son épouse à teneur desquelles elle avait perçu un salaire brut de CHF 7'384.77 respectivement CHF 10'626.85 ;
- son contrat de travail du 6 janvier 2017 auprès de l'OMM pour la période du 16 janvier au 3 mars 2017 pour un salaire de USD 4'950 ;
- une attestation de l'hospice du 9 janvier 2017 à teneur de laquelle il avait bénéficié de prestations d'aides financières du 1 er août 2012 au 30 novembre 2016.
E. 26 Le 13 février 2017, le département a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if> Les dernières missions professionnelles du recourant ne permettaient pas d'avoir le recul suffisant pour s'assurer qu'il n'émergera plus de façon durable, voir continue, à l'aide sociale. Il remplissait le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, sa situation financière demeurant précaire. Si la décision de révocation de l'autorisation d'établissement était confirmée, ce dernier pourrait, en sa qualité de ressortissant français, se voir délivrer une autorisation de séjour s'il présentait un contrat de travail lui conférant la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. En revanche, si le recours était admis, le département n'aurait plus moyen de révoquer l'autorisation d'établissement si l'intéressé tombait à nouveau à charge de l'assistance publique, ce motif de révocation n'étant admis que pour des personnes séjournant en Suisse légalement et sans interruption depuis moins de quinze ans.
E. 27 Le 15 février 2017, l'OCPM a transmis à la chambre administrative un courrier que lui avait adressé Mme A______ en date du 6 février 2017 à teneur duquel elle sollicitait l'annulation de sa demande de permis B formée en 2013. Était joint audit courrier le formulaire D « annonce départ » à teneur duquel Mme A______ quitterait la Suisse pour la France en date du 10 février 2017. Elle sollicitait la remise d'une attestation de départ. ![endif]>![if>
E. 28 Par courrier du 8 mars 2017, M. A______ a persisté dans son recours. ![endif]>![if> Durant toute la période au cours de laquelle ils avaient bénéficié de l'aide sociale, lui et sa femme avaient tenté activement de trouver un travail. Il avait suivi de nombreux stages et formations et s'était rendu à beaucoup d'entretiens. Son épouse avait eu de nombreuses occasions d'obtenir un emploi, lesquelles avaient toutes échoué au motif que l'OCPM refusait de lui délivrer une attestation indiquant qu'elle avait le droit de travailler. Il maintenait également son recours dès lors qu'il ne souhaitait pas perturber l'éducation de ses fils en quittant la Suisse, son cadet étant au particulier atteint du syndrome d'Asperger.
E. 29 Le 12 juillet 2017, l'OCPM a transmis à la chambre administrative copie d'un échange de courriels qu'il avait eu avec Mme A______ entre le 10 et le 12 juillet 2017 à teneur duquel cette dernière sollicitait une attestation de départ pour elle-même et ses enfants, dès lors qu'ils étaient dorénavant domiciliés à Annemasse, en France voisine. ![endif]>![if>
E. 30 Le 15 août 2017, M. A______ a indiqué à la chambre administrative que si sa femme était partie vivre en France, ce n'était pas pour le quitter, mais parce qu'elle souhaitait que la famille soit financièrement indépendante. Leur fils E______ devait aller dans une école spécialisée. Sa femme ne souhaitait pas qu'il y aille en Suisse par peur que l'État ne considère que la famille faisait à nouveau appel à des « fonds de l'État ». Le fait de ne pas avoir été financièrement indépendant n'était pas quelque chose qui les rendait heureux. Ils avaient tout fait pour quitter l'hospice. ![endif]>![if>
E. 31 Le 8 mai 2018, M. A______ a informé la chambre administrative que son épouse travaillait toujours auprès de l'ONU. Il allait quant à lui commencer un emploi en qualité d'analyste financier à 100 % à compter du 16 mai 2018. ![endif]>![if>
E. 32 Par courrier reçu par la chambre administrative le 24 mai 2018, M. A______ a transmis une traduction en français de son contrat de travail pour une durée indéterminée signé avec la société L______ (ci-après: L______) à teneur duquel il percevrait un salaire annuel de CHF 86'400.-. ![endif]>![if>
E. 33 Le 12 juin 2018, le département a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> S'il se réjouissait de l'embauche du recourant, le caractère récent de celle-ci ne permettait pas d'avoir le recul nécessaire pour s'assurer de sa viabilité sur le long terme et du fait que le recourant n'émergerait plus à l'aide sociale.
E. 34 Le 2 juillet 2018, M. A______ a indiqué qu'il maintenait son recours. ![endif]>![if> La révocation de son permis d'établissement était disproportionnée dès lors que tant lui que son épouse avaient dorénavant un travail très bien rémunéré. Étaient joints la fiche de salaire du mois de juin 2018 de son épouse, à teneur de laquelle elle avait perçu un salaire brut de CHF 10'416.41, ainsi que ses propres fiches de salaire à teneur desquelles il avait perçu un revenu brut de CHF 3'972.40 en mai 2018 et CHF 7'200.- en juin 2018.
E. 35 Le 3 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.![endif]>![if>
3. a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire ( ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).![endif]>![if>
b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; 92 I 327 ; 89 I 337 ). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b ; 105 Ib 163 consid. 2). À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue ( ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2b ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b ; ATA/10/2017 précité consid. 3b ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 3b).
4. a. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 OLCP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_991/2017 du 1 er février 2018 consid. 4.1). ![endif]>![if>
b. Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit toutefois être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 3; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1). Sont notamment réservées les exigences figurant à l'art. 5 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3), ainsi que les dispositions plus favorables de l'ALCP s'agissant du droit des travailleurs salariés reconnus au sens dudit accord de percevoir les prestations d'aide sociale du pays de résidence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 ; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2), y compris après la fin de leur activité économique en cas de droit de séjour fondé sur l'art. 4 annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 4.1). L'ALCP prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr (sous réserve de l'art. 63 al. 2 LEtr) en faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse en ce sens que celui-ci ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale (art. 9 par. 2 Annexe I ALCP ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 précité consid. 3.2 ; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 précité consid.3.2).
5. a. L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultat d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.![endif]>![if>
b. La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (ci-après : UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (ATF 131 II 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2). La Cour de justice de l'UE estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt de la Cour de justice de l'UE du 23 mars 1982 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, par. 17 ; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1).
6. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a exercé aucune activité lucrative pendant plusieurs années, période durant laquelle il a perçu des prestations financières de l'hospice. Après avoir effectué un stage non rémunéré auprès des HUG entre le 31 août 2015 et le 28 février 2016, il a accompli une activité rémunérée en « freelance » entre mai et octobre 2016, laquelle lui a rapporté un salaire brut total de CHF 3'380.-. Il a ensuite réalisé une mission de vingt-cinq jours entre le 16 janvier et le 3 mars 2017 pour l'OMM pour un salaire de USD 4'950 avant d'être engagé à 100 %, à compter du 16 mai 2018, pour une durée indéterminée par L______ pour un salaire mensuel brut de CHF 7'200.-. ![endif]>![if> La question de savoir si le recourant peut être qualifié de « travailleur » au sens de l'ALCP et de la jurisprudence susmentionnée peut toutefois souffrir de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.
7. a. D'après l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsqu'un étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. ![endif]>![if> Ce motif de révocation ne s'applique toutefois pas à l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). Le respect de cette durée se vérifie au jour du prononcé de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement par l'autorité de première instance (ATF 142 II 265 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.1).
b. Le motif de révocation de l’autorisation d’établissement de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr correspond en substance au motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1 let. d de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), si bien que la jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition demeure pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.1 ; FF 2002 3469 p. 3565).
c. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l’aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 précité consid. 4.1 ; 2C_268/2011 précité consid. 6.2.3 ; 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour évaluer si elle tombe d’une manière continue à la charge de l’aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d’estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l’intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s’il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l’assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 précité consid. 4.1 ; 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1). Dans ce cadre, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à la communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2009 du 18 mai 2010 consid. 7.2 ; 2C_210/2007 précité consid. 3.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.2 ; 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l’importance et du caractère durable de la dépendance à l’aide sociale étaient notamment réunis dans les cas d’une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210’000.- d’aide sociale sur une période d’environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2006 du 1 er février 2007 consid. 3.2.1), d’un recourant à qui plus de CHF 96’000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4). Les directives du SEM, indiquent que : « d’après la pratique du Tribunal fédéral, il y a une dépendance durable et marquée à l’aide sociale lorsque l’étranger a touché des montants dépassant, en règle générale, CHF 80'000.- et cela depuis au moins deux à trois ans » (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version du 25 octobre 2013, état au 26 janvier 2018 [ci-après : Directives LEtr], n° 8.3.2.d). La période déterminante pour évaluer si la dépendance à l’aide sociale est durable n’est pas limitée à deux ou trois ans. Au contraire, ce nombre d’années constitue en principe la durée minimale à partir de laquelle il peut être admis que l’autorité disposera de suffisamment de recul pour apprécier ou non le caractère durable et important de la dépendance de l’étranger à l’aide sociale (ATF 119 Ib 1 consid. 3b p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.4).
d. Il convient également de tenir compte des pronostics quant à l'évolution probable de la situation sur le long terme au moment de statuer sur une éventuelle révocation. « De plus, l'autorité ne saurait passer comme chat sur braise sur des circonstances particulières, comme par exemple la situation spécifique dans laquelle se retrouvent des mères élevant leur enfant seules et dépendant, malgré elles, de l'aide sociale » (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, 2017, Vol II : LEtr, p. 601).
8. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Ainsi, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr).![endif]>![if>
9. En l'occurrence, le recourant séjourne légalement en Suisse depuis septembre 2003, soit depuis plus de quinze ans. La question de l'existence d'un séjour continu en Suisse depuis plus de quinze peut rester indécise - le recourant ayant indiqué avoir vécu en Angleterre de 2009 à 2012 -, la décision de révocation ayant dans tous les cas été prononcée avant cette échéance, soit le 22 septembre 2015. Il s'ensuit que l'art. 63 al. 1 let. c LEtr peut être opposé au recourant.![endif]>![if> Il n'est pas contesté que le recourant a bénéficié de prestations financières de la part de l'hospice du 1 er octobre 2003 au 31 janvier 2004, du 1 er mai 2005 au 31 juillet 2005 et du 1 er août 2012 au 29 novembre 2016 pour un montant total de près de CHF 175'393.50, cette aide couvrant également les besoins de son épouse et de leurs enfants à compter du 1 er novembre 2013. Il est incontestable que l'intéressé a dépendu durablement et dans une large mesure de l'aide sociale durant les années précitées. Nonobstant, il ressort du dossier qu'à compter de 2014 le recourant a participé activement à son retour en emploi en effectuant différents stages et formations. Après avoir réalisé une activité rémunérée en « freelance » entre mai et octobre 2016, puis une mission de vingt-cinq jours entre le 16 janvier et le 3 mars 2017, il a été engagé à 100 %, pour une durée indéterminée, à compter du 16 mai 2018, par L______ pour un salaire mensuel brut de CHF 7'200.-. À teneur des derniers éléments figurant au dossier, il serait toujours employé par ladite société. Le recourant ne fait par ailleurs l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens dans le canton. S'agissant de son épouse, elle bénéficie d'un contrat de travail - certes - temporaire, lequel a toutefois fait l'objet de plusieurs renouvellements et lui procure un salaire de plus CHF 10'000.- brut par mois. La situation du recourant - et plus largement de la famille - s'est ainsi significativement améliorée depuis que la décision de révocation litigieuse a été rendue. La famille ne dépend d'ailleurs plus de l'aide sociale depuis plus de deux ans. Dès lors, contrairement à ce que soutient le département, il ne saurait être retenu que la situation financière du recourant demeure précaire. Le pronostic quant à son évolution financière probable et à l'absence de nécessité de faire appel à l'assistance sociale à l'avenir est ainsi largement favorable. Pour le surplus, une éventuelle séparation des époux - laquelle n'est pas clairement établie - n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède dès lors que les époux sont tous deux financièrement indépendants. Ainsi, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la chambre de céans ne saurait suivre la position du département demandant la confirmation de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant - en raison du fait qu'elle ne pourrait plus révoquer ladite autorisation pour ce même motif s'il devait à nouveau dépendre de l'aide sociale - et proposant de lui délivrer, en sa qualité de ressortissant français, une autorisation de séjour suite à la conclusion de son contrat de travail lui conférant la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. La décision de révoquer l’autorisation d’établissement du recourant, qui implique son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure, apparaît en l'espèce contraire à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr et au principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, de sorte que le jugement du TAPI du 10 juin 2016 et la décision du DS du 22 septembre 2015 seront annulés.
10. Vu l’issue du litige et le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance juridique s'agissant des frais judiciaires, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’y ayant pas conclu et n'ayant pas été assisté d'un mandataire professionnellement qualifié (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2018 A/3713/2015
DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; CITOYENNETÉ DE L'UNION ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; DROIT DE DEMEURER ; ACTIVITÉ LUCRATIVE ; TRAVAILLEUR ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PESÉE DES INTÉRÊTS | Annulation de la décision de révocation du permis d'établissement d'un ressortissant français qui a dépendu durablement et dans une large mesure de l'aide sociale durant plusieurs années au motif qu'il a participé activement à son retour en emploi depuis 2014 par des stages et des activités rémunérés en freelance, qu'il ne dépend plus de l'aide sociale depuis 2 ans et qu'il a été engagé pour une durée indéterminée le 16 mai 2018 pour une activité à 100 % rémunéré à plus de CHF 7'000.- par mois. La situation du recourant s'est ainsi significativement améliorée et il ne saurait être retenu que sa situation financière demeure précaire. | OLCP.23.al2; LEtr.63.al1.letc; LEtr.63.al2; LEtr.96.al2; LEtr.96.al1; ALCP.5.chann; ALCP.6.chann
A/3713/2015 ATA/1366/2018 du 18.12.2018 sur JTAPI/604/2016 ( PE ) , ADMIS Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; CITOYENNETÉ DE L'UNION ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; DROIT DE DEMEURER ; ACTIVITÉ LUCRATIVE ; TRAVAILLEUR ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PESÉE DES INTÉRÊTS Normes : OLCP.23.al2; LEtr.63.al1.letc; LEtr.63.al2; LEtr.96.al2; LEtr.96.al1; ALCP.5.chann; ALCP.6.chann Résumé : Annulation de la décision de révocation du permis d'établissement d'un ressortissant français qui a dépendu durablement et dans une large mesure de l'aide sociale durant plusieurs années au motif qu'il a participé activement à son retour en emploi depuis 2014 par des stages et des activités rémunérés en freelance, qu'il ne dépend plus de l'aide sociale depuis 2 ans et qu'il a été engagé pour une durée indéterminée le 16 mai 2018 pour une activité à 100 % rémunéré à plus de CHF 7'000.- par mois. La situation du recourant s'est ainsi significativement améliorée et il ne saurait être retenu que sa situation financière demeure précaire. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3713/2015 - PE ATA/1366/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 décembre 2018 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2016 ( JTAPI/604/2016 ) EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1970 au Nigéria, a obtenu la nationalité française le 29 mars 2006.![endif]>![if>
2. Le 10 septembre 1997, il a déposé une demande d’asile en Suisse, laquelle a été rejetée, le 9 février 1998, par l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).![endif]>![if>
3. Le 18 février 2002, il a épousé, en France, Madame B______, ressortissante française devenue suisse par naturalisation le 14 septembre 2009.![endif]>![if> Il a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial en date du 26 septembre 2003, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 9 septembre 2008.
4. Le 1 er août 2007, M. A______ et Mme B______ se sont séparés. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 3 février 2010. ![endif]>![if>
5. Le 14 octobre 2008, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation d’établissement, régulièrement prolongée jusqu'au 9 septembre 2018.![endif]>![if>
6. Le 9 juin 2010, M. A______ a épousé, en Angleterre, Madame C______, ressortissante nigériane. De leur union sont nés trois enfants, tous trois de nationalité française : D______, né le ______ 2010, E______, né le ______ 2013, et F______ , né le ______ 2014.![endif]>![if>
7. Le 7 octobre 2013, M. A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la délivrance d’autorisations de séjour au titre de regroupement familial, en faveur de son épouse et de leurs enfants, lesquels étaient arrivés à Genève le 5 septembre 2013. ![endif]>![if>
8. Par courrier du 31 octobre 2013, l’OCPM a attiré l’attention de M. A______ sur le fait que son autorisation d’établissement pouvait être révoquée en cas de dépendance durable et importante à l’aide sociale. Il était invité à communiquer les motifs pour lesquels il n’était pas financièrement indépendant et à transmettre toute information quant à un éventuel employeur.![endif]>![if>
9. Le 16 novembre 2013, M. A______ a indiqué à l’OCPM avoir travaillé et étudié durant plusieurs années au Royaume-Uni. À la recherche d’une activité professionnelle depuis son retour en Suisse, il avait constaté que les employeurs demandaient l’obtention de la certification Microsoft, « raison pour laquelle [il avait] été avec l’Hospice général depuis le 1 er octobre 2012 ». Il était cependant convaincu que tant lui que son épouse allaient rapidement trouver un emploi.![endif]>![if>
10. Par courrier du 6 février 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité et de l’économie, devenu le 1 er juin 2018 le département de la sécurité (ci-après : le département), la révocation de son autorisation d’établissement et de refuser sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs enfants.![endif]>![if>
11. Le 5 mars 2015, M. A______ a informé l’OCPM être à la recherche d’un emploi notamment avec l’aide d'une agence de placement. Il avait suivi des formations en informatique afin de parfaire et d’actualiser ses connaissances et obtenu des certifications pour des cours Microsoft, indispensables pour trouver un travail. En attente de plusieurs réponses de la part d’employeurs potentiels, sa situation devait prochainement évoluer.![endif]>![if> Étaient joints plusieurs échanges de courriels démontrant ses recherches d’emploi, de janvier 2013 à février 2015, auprès de plus d’une dizaine d’employeurs ainsi que ses démarches auprès d’une agence de placement.
12. Par décision du 22 septembre 2015, le département a prononcé la révocation de l’autorisation d’établissement octroyée à M. A______ et lui a imparti un délai au 15 décembre 2015 pour quitter la Suisse, l’exécution de son renvoi apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.![endif]>![if> Il ne pouvait déduire de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) aucun droit à une autorisation de séjour. Il n’exerçait pas d’activité économique et ne pouvait bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi, au vu de l’absence de moyens financiers suffisants pour bénéficier d’un tel statut. Il n’était pas davantage en mesure de se prévaloir du statut de personne n’exerçant pas une activité lucrative, compte tenu de son absence de moyens financiers suffisants. Le motif de révocation de son autorisation d’établissement prévu à l’art. 63 al. 1 let. c et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) était rempli, dès lors qu’il était assisté de manière continue par l’hospice depuis août 2012. Son épouse et leurs trois enfants communs émargeaient également à l’aide sociale depuis novembre 2013. En moins de cinq ans, il avait perçu des prestations pour un montant total d’environ CHF 132'275.-, ce qui constituait une dépendance large et durable au sens de la jurisprudence. L’intérêt public visant à préserver le bien-être économique de la Suisse l’emportait sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie, nonobstant le fait qu’il séjournait en Suisse depuis une dizaine d’années au total et n’avait pas noué de liens étroits avec ce pays. Selon son curriculum vitae, il n’avait jamais intégré le marché de l’emploi helvétique. Il avait été assisté par l'hospice entre 2003 et 2007 et était parti, en 2008, en Angleterre pour y étudier, y travailler et s’y marier. En cas de prise d’emploi en Suisse, il pourrait, grâce à sa nationalité française, acquérir la qualité de travailleur salarié au sens de l’art. 6 annexe I ALCP et ainsi bénéficier d’une autorisation de séjour. Une décision de renvoi serait également notifiée à son épouse et à ses trois enfants dès l’entrée en force de la présente décision.
13. Par acte du 22 octobre 2015, M. A______ a interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, principalement, à son annulation et à la constatation que les conditions de révocation de son permis d’établissement n’étaient pas remplies, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.![endif]>![if> La décision litigieuse était disproportionnée et injuste, dès lors qu’elle ne prenait pas en compte tous les éléments pertinents. Arrivé en Suisse en 1997, il y séjournait légalement depuis douze ans. Il avait vécu en Angleterre, pour y étudier, de 2009 à 2012 et non de 2008 à 2013. Dès son retour en Suisse, il n’avait cessé de chercher du travail dans son domaine d’activité et de suivre des formations complémentaires afin de mettre à niveau ses compétences. Il effectuait, depuis le 31 août 2015 et jusqu'au 28 février 2016, un stage auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il faisait tout pour devenir financièrement indépendant. Son épouse cherchait également activement du travail depuis plusieurs mois mais se voyait refuser des emplois du fait que l’OCPM ne lui délivrait pas d’attestation de domicile. Si son épouse pouvait travailler, ils seraient en mesure de sortir de l’aide sociale et les conditions de révocation de son permis d’établissement ne seraient plus remplies. Il était nécessaire de lui laisser quelques mois pour trouver un emploi à l’issue de son stage à la fin du mois de février 2016 et souhaitait que l’OCPM « annule ou suspende sa décision ». Étaient notamment joints à ce recours :
- son curriculum vitae, à teneur duquel, il avait travaillé à Genève, en 1998, à l’hôtel du G______, en qualité de garçon d’office, de 2003 à 2004 pour H______, comme assistant administratif, en 2005 en tant qu’aide de cuisine à l’hôtel I______, en 2005-2006 en qualité de chauffeur-livreur pour UPS, en 2015 en tant que stagiaire technicien de support informatique auprès des HUG et enfin, entre 2009 et 2012, comme « ICT helpdesk operator » pour la société J______ à Londres ; il avait obtenu, en 2003-2004, une formation de webmaster/graphiste à Genève, en 2004-2005, un « PHP/MySQL, With Apache Server », en 2009-2012, un « Bsc (Hons) Computer networks » auprès de l’Université de Londres, puis était devenu, en 2014, « Microsoft certified solution associate », « Microsoft certified solution expert » et « Microsoft certified technology expert » ;
- un courrier de l'hospice du 23 mars 2015, à teneur duquel il était suivi, depuis le 1 er février 2014, en vue de retrouver un emploi dans le domaine de l’informatique. Il avait bénéficié de formations et d’une « mesure du marché du travail » pour l’aider à retrouver un emploi, toutefois sans succès, et allait prochainement faire l’objet d’une autre mesure. « Particulièrement motivé », M. A______ était « très collaborant », recherchait « activement » un emploi et était « disponible à 100% » pour suivre les mesures proposées. Même s’il lui appartenait d’effectuer des recherches d’emploi, aucune preuve de celles-ci ne lui étaient demandées ;
- un contrat de stage non rémunéré, portant sur la période du 31 août 2014 au 28 février 2016 auprès des HUG, en qualité de technicien support assistance informatique ;
- deux courriels des 13 et 14 juillet 2015, à teneur desquels une agence de placement demandait à Mme A______ de vérifier qu’elle avait le droit de travailler en Suisse, une entreprise étant très intéressée par son profil, ce à quoi Mme A______ répondait que l’OCPM lui avait remis un formulaire M à faire remplir par son employeur et à renvoyer afin de pouvoir travailler.
14. Dans ses observations du 18 décembre 2015, le département a conclu à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours.![endif]>![if> M. A______ dépendait de l’aide sociale depuis août 2012, et son épouse et leurs enfants depuis novembre 2013. La dette y relative se montait à ce jour à environ CHF 136'230.-, impliquant l’existence d’une dépendance importante et durable à l’assistance sociale. Même s'il avait fait des efforts en vue de s’insérer sur le marché de l’emploi helvétique, en particulier en suivant, en 2014, des formations en informatique pour parfaire ses connaissances, il n’en demeurait pas moins qu’il dépendait toujours de l'hospice, depuis plus de trois ans, étant précisé qu’il avait également sollicité cette aide en 2003 et en 2005. De plus, rien n’indiquait qu’une fois son stage terminé, il obtiendrait un emploi lui permettant de retrouver une autonomie financière. Son épouse avait été informée qu’elle pouvait être autorisée temporairement à exercer une activité professionnelle, sur demande d’un employeur.
15. Par courrier du 26 février 2016, M. A______ a indiqué au TAPI que son épouse avait été engagée, du 22 février 2016 au 31 décembre 2016, en qualité de « housekeeping » pour quatre à cinq heures de travail hebdomadaires en échange d’un salaire mensuel de CHF 320.- à CHF 400.-. Il venait de terminer son stage auprès des HUG et était « très activement » à la recherche d’un travail.![endif]>![if>
16. Le 27 mai 2016, M. A______ a informé le TAPI que son épouse avait débuté une seconde activité lucrative, le 25 avril 2016. Il était toujours activement en recherche d’emploi.![endif]>![if> Étaient joints à ce courrier :
- la copie du formulaire de demande de prise d’emploi en faveur de Mme A______, du 25 avril 2016 au 30 juillet 2017, en qualité de « housekeeping » à raison de trois heures par semaine, pour un salaire hebdomadaire de CHF 60.- ;
- le certificat de travail établi en sa faveur par les HUG le 8 mars 2016, à teneur duquel, « ponctuel et disponible », il avait « fait preuve d’un engagement constant tout au long de son stage », était consciencieux et avait travaillé à satisfaction ;
- un document rédigé par l’œuvre suisse d’entraide ouvrière du 21 mars 2016 attestant qu’il avait suivi leur programme et bénéficié, du 4 mai 2015 au 26 février 2016, de cent vingt heures de cours et d’un stage de cent quarante jours en qualité de helpdesk.
17. Par jugement du 10 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours.![endif]>![if> L'intéressé étant de nationalité française, sa situation devait être examinée en premier lieu sous l'angle de l'ALCP et de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203). Il ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives aux travailleurs pour prétendre à un droit de séjour en Suisse puisqu'il n’exerçait aucune activité lucrative depuis 2006. Il ne remplissait par ailleurs pas les conditions permettant aux personnes n’exerçant pas d’activité lucrative de demeurer en Suisse dès lors qu'il émargeait entièrement à l'aide sociale depuis trois ans et dix mois, pour un montant total d’environ CHF 157'333.-, étant précisé qu'il avait déjà reçu une aide sociale durant des années précédentes. Il ne disposait d’aucun revenu ou fortune propre. Il ne remplissait pas non plus l'une des trois conditions permettant de demeurer en Suisse après la fin de son activité économique. Aucun motif important ne s'opposait à la révocation de son autorisation, tant selon le droit national, qu'international. Il avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte à l’étranger. Il ne pouvait se prévaloir d'attaches si profondes avec la Suisse telles qu'un retour en France, dont il possédait la nationalité, entraînerait un déracinement insurmontable. Son intégration socio-professionnelle n'était pas particulièrement marquée. Il dépendait de l’aide sociale depuis presque quatre ans, étant précisé qu’il en avait déjà bénéficié en 2003 et en 2005, de même que sa famille, ce qui démontrait que son intégration en Suisse n'était pas réussie ni poussée au point qu'on ne puisse raisonnablement exiger de lui qu'il quitte la Suisse. Aucun élément au dossier ne laissait à penser que sa situation évoluerait favorablement. Le fait que son épouse ait trouvé deux emplois, de durée déterminée et à temps partiel, en Suisse ne pouvait être pris en compte, dès lors que le droit de séjour dans ce pays de la précitée et de ses enfants dépendait de celui de l'intéressé. Il ne ressortait enfin pas du dossier que l'exécution de son renvoi était impossible, illicite ou qu’il ne pouvait raisonnablement être exigé.
18. Par courrier daté du 10 juin 2016, mais reçu par le TAPI le 13 juin 2016, M. A______ a transmis une copie de son contrat de freelance (« Freier Mitarbeiter Vertrag») signé le 30 mai 2016 avec la société K______ GmbH (ci-après : K______). Si le siège de la société se trouvait à Zürich, il devait déployer son activité en Suisse romande. ![endif]>![if>
19. Par acte mis à la poste le 14 juillet 2018, M. A______ a recouru contre le jugement du TAPI précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que les conditions pour la révocation de son permis d'établissement n'étaient pas remplies et que celle-ci devait être annulée. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3713/2015.![endif]>![if> La révocation de son permis d'établissement était une décision disproportionnée. Depuis le 30 mai 2016, il bénéficiait d'un emploi fixe. L'envoi de son contrat de travail au TAPI s'était croisé avec le jugement rendu par celui-ci le 10 juin 2016. Dès lors que son permis d'établissement état valable jusqu'en 2018, il demandait à ce qu'il ne soit pas révoqué.
20. Le 19 juillet 2016, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>
21. Par courrier du 12 août 2016, le département a informé la chambre administrative que M. A______ avait déposé, parallèlement à son recours, une demande de reconsidération de la décision du 22 septembre 2015. Il sollicitait une suspension de la procédure A/3713/2015, dans le but d'examiner ladite demande. ![endif]>![if>
22. Par décision du 15 août 2016, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure A/3713/2015.![endif]>![if>
23. Le 12 décembre 2016, le département a informé la chambre administrative qu'il avait refusé d'entrer en matière sur la requête de M. A______ portant sur la reconsidération de sa décision du 22 septembre 2015. Il sollicitait dès lors la reprise de la procédure A/3713/2015 et concluait au rejet du recours de l'intéressé.![endif]>![if> Selon les informations portées au dossier, M. A______ ne devait plus percevoir de prestations de l'assistance sociale à compter du 1 er décembre 2016, son épouse ayant conclu un contrat de travail avec l'Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU). Ledit contrat était toutefois de nature temporaire, l'engagement portant sur la période du 8 novembre au 31 décembre 2016. L'hospice n'avait d'ailleurs pas encore clôturé leur dossier. Compte tenu du fait que l'intéressé avait émargé à l'assistance sociale à plusieurs reprises pour un montant important, qu'il n'avait jamais intégré de manière durable et complète le marché de l'emploi helvétique, qu'il faisait face à des charges familiales pour un montant total d'environ CHF 4'732.-, que son contrat avec l'entreprise K______ était un contrat de mandat et qu'en l'espace de six mois il n'avait été rémunéré qu'à hauteur de CHF 3'000.-, on ne pouvait formuler qu'un pronostic défavorable quant à son évolution financière probable et à la nécessité de faire appel à l'assistance sociale à l'avenir. Il remplissait dès lors le motif de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr, sa situation financière demeurant précaire. L'intéressé n'expliquait pas en quoi la révocation de son autorisation d'établissement violait le principe de la proportionnalité. Était joint à son courrier son dossier, lequel comprenait notamment :
- des attestations et courriels de l'hospice du 29 novembre 2016 à teneur desquels M. A______ avait bénéficié de prestations financières de l'hospice du 1 er octobre 2003 au 31 janvier 2004, du 1 er mai 2005 au 31 juillet 2005 et du 1 er août 2012 au 29 novembre 2016. Depuis le 1 er novembre 2013, cette aide couvrait également les besoins de son épouse et de leurs enfants. La famille était toujours au bénéfice de prestations financières en date du 29 novembre 2016 et leur dossier n'était pas clôturé. Le montant total perçu entre 2003 et 2016 s'élevait à CHF 175'393.50 ;
- un extrait du registre des poursuites du 10 novembre 2016 à teneur duquel M. A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens ;
- les fiches de salaire de M. A______ auprès de la société K______ à teneur desquelles il avait réalisé un revenu brut de CHF 3'380.- entre mai et octobre 2016.
24. Le 16 décembre 2016, la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure A/3713/2015.![endif]>![if>
25. Le 12 janvier 2017, M. A______ a persisté dans son recours. ![endif]>![if> Son épouse était toujours employée auprès de l'ONU. Son contrat de travail arrivait à échéance le 7 février 2017, mais il se renouvelait tous les trois mois. Il ferait parvenir le prochain contrat dès que celui-ci aurait été signé. Il avait signé un contrat de travail avec l'organisation météorologique mondiale (ci-après : OMM). Il était par ailleurs convoqué pour un second entretien auprès d'une entreprise pour obtenir un contrat de travail à 100 %. Ils ne dépendaient plus de l'aide sociale depuis le 1 er décembre 2016 et leur situation financière n'allait qu'en s'améliorant. Étaient notamment joints :
- une lettre de l'ONU du 21 décembre 2016 confirmant le prolongement du contrat de travail de son épouse jusqu'au 7 février 2017 ;
- les fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016 de son épouse à teneur desquelles elle avait perçu un salaire brut de CHF 7'384.77 respectivement CHF 10'626.85 ;
- son contrat de travail du 6 janvier 2017 auprès de l'OMM pour la période du 16 janvier au 3 mars 2017 pour un salaire de USD 4'950 ;
- une attestation de l'hospice du 9 janvier 2017 à teneur de laquelle il avait bénéficié de prestations d'aides financières du 1 er août 2012 au 30 novembre 2016.
26. Le 13 février 2017, le département a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if> Les dernières missions professionnelles du recourant ne permettaient pas d'avoir le recul suffisant pour s'assurer qu'il n'émergera plus de façon durable, voir continue, à l'aide sociale. Il remplissait le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, sa situation financière demeurant précaire. Si la décision de révocation de l'autorisation d'établissement était confirmée, ce dernier pourrait, en sa qualité de ressortissant français, se voir délivrer une autorisation de séjour s'il présentait un contrat de travail lui conférant la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. En revanche, si le recours était admis, le département n'aurait plus moyen de révoquer l'autorisation d'établissement si l'intéressé tombait à nouveau à charge de l'assistance publique, ce motif de révocation n'étant admis que pour des personnes séjournant en Suisse légalement et sans interruption depuis moins de quinze ans.
27. Le 15 février 2017, l'OCPM a transmis à la chambre administrative un courrier que lui avait adressé Mme A______ en date du 6 février 2017 à teneur duquel elle sollicitait l'annulation de sa demande de permis B formée en 2013. Était joint audit courrier le formulaire D « annonce départ » à teneur duquel Mme A______ quitterait la Suisse pour la France en date du 10 février 2017. Elle sollicitait la remise d'une attestation de départ. ![endif]>![if>
28. Par courrier du 8 mars 2017, M. A______ a persisté dans son recours. ![endif]>![if> Durant toute la période au cours de laquelle ils avaient bénéficié de l'aide sociale, lui et sa femme avaient tenté activement de trouver un travail. Il avait suivi de nombreux stages et formations et s'était rendu à beaucoup d'entretiens. Son épouse avait eu de nombreuses occasions d'obtenir un emploi, lesquelles avaient toutes échoué au motif que l'OCPM refusait de lui délivrer une attestation indiquant qu'elle avait le droit de travailler. Il maintenait également son recours dès lors qu'il ne souhaitait pas perturber l'éducation de ses fils en quittant la Suisse, son cadet étant au particulier atteint du syndrome d'Asperger.
29. Le 12 juillet 2017, l'OCPM a transmis à la chambre administrative copie d'un échange de courriels qu'il avait eu avec Mme A______ entre le 10 et le 12 juillet 2017 à teneur duquel cette dernière sollicitait une attestation de départ pour elle-même et ses enfants, dès lors qu'ils étaient dorénavant domiciliés à Annemasse, en France voisine. ![endif]>![if>
30. Le 15 août 2017, M. A______ a indiqué à la chambre administrative que si sa femme était partie vivre en France, ce n'était pas pour le quitter, mais parce qu'elle souhaitait que la famille soit financièrement indépendante. Leur fils E______ devait aller dans une école spécialisée. Sa femme ne souhaitait pas qu'il y aille en Suisse par peur que l'État ne considère que la famille faisait à nouveau appel à des « fonds de l'État ». Le fait de ne pas avoir été financièrement indépendant n'était pas quelque chose qui les rendait heureux. Ils avaient tout fait pour quitter l'hospice. ![endif]>![if>
31. Le 8 mai 2018, M. A______ a informé la chambre administrative que son épouse travaillait toujours auprès de l'ONU. Il allait quant à lui commencer un emploi en qualité d'analyste financier à 100 % à compter du 16 mai 2018. ![endif]>![if>
32. Par courrier reçu par la chambre administrative le 24 mai 2018, M. A______ a transmis une traduction en français de son contrat de travail pour une durée indéterminée signé avec la société L______ (ci-après: L______) à teneur duquel il percevrait un salaire annuel de CHF 86'400.-. ![endif]>![if>
33. Le 12 juin 2018, le département a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> S'il se réjouissait de l'embauche du recourant, le caractère récent de celle-ci ne permettait pas d'avoir le recul nécessaire pour s'assurer de sa viabilité sur le long terme et du fait que le recourant n'émergerait plus à l'aide sociale.
34. Le 2 juillet 2018, M. A______ a indiqué qu'il maintenait son recours. ![endif]>![if> La révocation de son permis d'établissement était disproportionnée dès lors que tant lui que son épouse avaient dorénavant un travail très bien rémunéré. Étaient joints la fiche de salaire du mois de juin 2018 de son épouse, à teneur de laquelle elle avait perçu un salaire brut de CHF 10'416.41, ainsi que ses propres fiches de salaire à teneur desquelles il avait perçu un revenu brut de CHF 3'972.40 en mai 2018 et CHF 7'200.- en juin 2018.
35. Le 3 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.![endif]>![if>
3. a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire ( ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).![endif]>![if>
b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; 92 I 327 ; 89 I 337 ). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b ; 105 Ib 163 consid. 2). À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue ( ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2b ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b ; ATA/10/2017 précité consid. 3b ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 3b).
4. a. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 OLCP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_991/2017 du 1 er février 2018 consid. 4.1). ![endif]>![if>
b. Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit toutefois être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 3; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1). Sont notamment réservées les exigences figurant à l'art. 5 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3), ainsi que les dispositions plus favorables de l'ALCP s'agissant du droit des travailleurs salariés reconnus au sens dudit accord de percevoir les prestations d'aide sociale du pays de résidence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 ; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2), y compris après la fin de leur activité économique en cas de droit de séjour fondé sur l'art. 4 annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 4.1). L'ALCP prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr (sous réserve de l'art. 63 al. 2 LEtr) en faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse en ce sens que celui-ci ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale (art. 9 par. 2 Annexe I ALCP ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 précité consid. 3.2 ; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 précité consid.3.2).
5. a. L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultat d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.![endif]>![if>
b. La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (ci-après : UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (ATF 131 II 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2). La Cour de justice de l'UE estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt de la Cour de justice de l'UE du 23 mars 1982 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, par. 17 ; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1).
6. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a exercé aucune activité lucrative pendant plusieurs années, période durant laquelle il a perçu des prestations financières de l'hospice. Après avoir effectué un stage non rémunéré auprès des HUG entre le 31 août 2015 et le 28 février 2016, il a accompli une activité rémunérée en « freelance » entre mai et octobre 2016, laquelle lui a rapporté un salaire brut total de CHF 3'380.-. Il a ensuite réalisé une mission de vingt-cinq jours entre le 16 janvier et le 3 mars 2017 pour l'OMM pour un salaire de USD 4'950 avant d'être engagé à 100 %, à compter du 16 mai 2018, pour une durée indéterminée par L______ pour un salaire mensuel brut de CHF 7'200.-. ![endif]>![if> La question de savoir si le recourant peut être qualifié de « travailleur » au sens de l'ALCP et de la jurisprudence susmentionnée peut toutefois souffrir de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.
7. a. D'après l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsqu'un étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. ![endif]>![if> Ce motif de révocation ne s'applique toutefois pas à l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). Le respect de cette durée se vérifie au jour du prononcé de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement par l'autorité de première instance (ATF 142 II 265 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.1).
b. Le motif de révocation de l’autorisation d’établissement de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr correspond en substance au motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1 let. d de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), si bien que la jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition demeure pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.1 ; FF 2002 3469 p. 3565).
c. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l’aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 précité consid. 4.1 ; 2C_268/2011 précité consid. 6.2.3 ; 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour évaluer si elle tombe d’une manière continue à la charge de l’aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d’estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l’intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s’il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l’assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 précité consid. 4.1 ; 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1). Dans ce cadre, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à la communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2009 du 18 mai 2010 consid. 7.2 ; 2C_210/2007 précité consid. 3.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.2 ; 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l’importance et du caractère durable de la dépendance à l’aide sociale étaient notamment réunis dans les cas d’une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210’000.- d’aide sociale sur une période d’environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2006 du 1 er février 2007 consid. 3.2.1), d’un recourant à qui plus de CHF 96’000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4). Les directives du SEM, indiquent que : « d’après la pratique du Tribunal fédéral, il y a une dépendance durable et marquée à l’aide sociale lorsque l’étranger a touché des montants dépassant, en règle générale, CHF 80'000.- et cela depuis au moins deux à trois ans » (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version du 25 octobre 2013, état au 26 janvier 2018 [ci-après : Directives LEtr], n° 8.3.2.d). La période déterminante pour évaluer si la dépendance à l’aide sociale est durable n’est pas limitée à deux ou trois ans. Au contraire, ce nombre d’années constitue en principe la durée minimale à partir de laquelle il peut être admis que l’autorité disposera de suffisamment de recul pour apprécier ou non le caractère durable et important de la dépendance de l’étranger à l’aide sociale (ATF 119 Ib 1 consid. 3b p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.4).
d. Il convient également de tenir compte des pronostics quant à l'évolution probable de la situation sur le long terme au moment de statuer sur une éventuelle révocation. « De plus, l'autorité ne saurait passer comme chat sur braise sur des circonstances particulières, comme par exemple la situation spécifique dans laquelle se retrouvent des mères élevant leur enfant seules et dépendant, malgré elles, de l'aide sociale » (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, 2017, Vol II : LEtr, p. 601).
8. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Ainsi, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr).![endif]>![if>
9. En l'occurrence, le recourant séjourne légalement en Suisse depuis septembre 2003, soit depuis plus de quinze ans. La question de l'existence d'un séjour continu en Suisse depuis plus de quinze peut rester indécise - le recourant ayant indiqué avoir vécu en Angleterre de 2009 à 2012 -, la décision de révocation ayant dans tous les cas été prononcée avant cette échéance, soit le 22 septembre 2015. Il s'ensuit que l'art. 63 al. 1 let. c LEtr peut être opposé au recourant.![endif]>![if> Il n'est pas contesté que le recourant a bénéficié de prestations financières de la part de l'hospice du 1 er octobre 2003 au 31 janvier 2004, du 1 er mai 2005 au 31 juillet 2005 et du 1 er août 2012 au 29 novembre 2016 pour un montant total de près de CHF 175'393.50, cette aide couvrant également les besoins de son épouse et de leurs enfants à compter du 1 er novembre 2013. Il est incontestable que l'intéressé a dépendu durablement et dans une large mesure de l'aide sociale durant les années précitées. Nonobstant, il ressort du dossier qu'à compter de 2014 le recourant a participé activement à son retour en emploi en effectuant différents stages et formations. Après avoir réalisé une activité rémunérée en « freelance » entre mai et octobre 2016, puis une mission de vingt-cinq jours entre le 16 janvier et le 3 mars 2017, il a été engagé à 100 %, pour une durée indéterminée, à compter du 16 mai 2018, par L______ pour un salaire mensuel brut de CHF 7'200.-. À teneur des derniers éléments figurant au dossier, il serait toujours employé par ladite société. Le recourant ne fait par ailleurs l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens dans le canton. S'agissant de son épouse, elle bénéficie d'un contrat de travail - certes - temporaire, lequel a toutefois fait l'objet de plusieurs renouvellements et lui procure un salaire de plus CHF 10'000.- brut par mois. La situation du recourant - et plus largement de la famille - s'est ainsi significativement améliorée depuis que la décision de révocation litigieuse a été rendue. La famille ne dépend d'ailleurs plus de l'aide sociale depuis plus de deux ans. Dès lors, contrairement à ce que soutient le département, il ne saurait être retenu que la situation financière du recourant demeure précaire. Le pronostic quant à son évolution financière probable et à l'absence de nécessité de faire appel à l'assistance sociale à l'avenir est ainsi largement favorable. Pour le surplus, une éventuelle séparation des époux - laquelle n'est pas clairement établie - n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède dès lors que les époux sont tous deux financièrement indépendants. Ainsi, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la chambre de céans ne saurait suivre la position du département demandant la confirmation de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant - en raison du fait qu'elle ne pourrait plus révoquer ladite autorisation pour ce même motif s'il devait à nouveau dépendre de l'aide sociale - et proposant de lui délivrer, en sa qualité de ressortissant français, une autorisation de séjour suite à la conclusion de son contrat de travail lui conférant la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. La décision de révoquer l’autorisation d’établissement du recourant, qui implique son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure, apparaît en l'espèce contraire à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr et au principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, de sorte que le jugement du TAPI du 10 juin 2016 et la décision du DS du 22 septembre 2015 seront annulés.
10. Vu l’issue du litige et le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance juridique s'agissant des frais judiciaires, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’y ayant pas conclu et n'ayant pas été assisté d'un mandataire professionnellement qualifié (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2016 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2016 ; annule la décision du département de la sécurité du 22 septembre 2015 ; dit qu’il n’est perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département de la sécurité, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.