Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. X._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante érythréenne née en 1958, est entrée dans l’Espace Schengen le 3 avril 2023, au bénéfice d’un visa de type C à entrées multiples, valable du 1er avril au 1er octobre 2023, l’autorisant à séjourner durant 90 jours en Suisse et dans le reste de l’Espace Schengen. A son départ de l’Espace Schengen le 27 août 2023, elle a été interpellée par les autorités douanières suisses à l’aéroport international de Bâle- Mulhouse, lesquelles ont constaté que son visa était échu depuis 57 jours. B. Par ordonnance pénale du 3 novembre 2023, le Ministère public du canton de Bâle-Ville a condamné l’intéressée à une amende de 378,60 francs pour avoir outrepassé la durée de son visa de 57 jours et avoir séjourné dans l’Espace Schengen sans autorisation durant cette période. C. Par décision du 19 septembre 2023, notifiée le 23 novembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressée, avec effet immédiat et pour une durée de deux ans (soit jusqu’au 18 septembre 2025) et a inscrit cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS). Enfin, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. D. Par courrier, non daté, reçu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 19 décembre 2023, X._______, agissant par sa fille et beau-fils, Y._______ et Z._______ (ci-après : les hôtes), a formé recours contre la décision du SEM précitée, précisant qu’un mandataire professionnel compléterait prochainement le recours. Par acte du 11 mars, la recourante, agissant par l’entremise d’un mandataire mandaté par ses hôtes, a complété son recours, en concluant principalement à l’annulation de l’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de deux ans. Elle a par ailleurs requis que l’effet suspensif soit restitué au recours et que la procédure soit menée en français. E. Par décision incidente du 21 mars 2024, le Tribunal a rejeté la demande
F-7015/2023 Page 3 de restitution de l’effet suspensif formulée par la recourante et a invité les hôtes à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs jusqu’au 22 avril 2024. Ceux-ci ont versé la somme requise en temps utile sur le compte du Tribunal. Au cours de l’échange d’écritures subséquent, tant l’autorité inférieure que la recourante ont maintenu leur position. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également arrêt TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
F-7015/2023 Page 4 en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l’étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l’art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l’entrée en Suisse n’est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu’elles sont régies par l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L’art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l’art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4089/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), énumère les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d’être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d’être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres.
F-7015/2023 Page 5 3.2 En l’espèce, la recourante, ressortissante érythréenne, avait l’obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obligation qu’elle remplissait à son arrivée le 3 avril 2023. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obligeait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).
F-7015/2023 Page 6 4.4 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.5 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci- après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). 4.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers – ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.7 En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu à l’appui de sa décision d’interdiction d’entrée d’une durée de deux ans du 19 septembre 2023 que la recourante avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics en séjournant illégalement dans l’Espace Schengen pour une période de 57 jours supplémentaires après l’expiration de son visa. 4.8 Dans son mémoire de recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle s’était fiée aux informations données par l’ambassade italienne à Asamara selon lesquelles le visa aurait été valable pour une durée de six mois consécutifs. La mesure d’interdiction d’entrée serait par ailleurs disproportionnée selon elle, le dépassement de la durée autorisée du séjour s’expliquant par la grossesse difficile de sa fille et la naissance prématurée de ses petites-
F-7015/2023 Page 7 filles. Enfin, elle aurait toujours respecté la durée des visas qui lui avaient été octroyés lors de ses précédents voyages en Europe. 5. Il s’agit d’examiner, en premier lieu, si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit de la recourante est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal constate que la recourante ne conteste pas avoir dépassé de 57 jours la durée de validité de son séjour sur le territoire des Etats Schengen. Elle ne s’est d’ailleurs pas opposée à l’ordonnance pénale, désormais entrée en force (cf. let. B. supra), prononcée à son encontre le 3 novembre 2023. 5.2 Il ressort de ce qui précède que la recourante a indéniablement attenté à l’ordre et à la sécurité publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA. En effet, le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de la personne étrangère concernée. A cet égard, il convient également de rappeler que, bien que la majorité du comportement délictuel de la recourante ait eu lieu en Allemagne, il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). La recourante se devait, en effet, de respecter la législation en vigueur, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 précité consid. 5.3 ; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3). Par ailleurs, une interdiction d’entrée n’est pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure administrative de prévention (cf. consid. 4.4 supra). Aussi, le fait que la recourante ait déjà été sanctionnée pénalement n’empêchait pas le SEM de prononcer une interdiction d’entrée, cette mesure administrative étant complémentaire (cf., en matière d’expulsion pénale, ATF 146 IV 311 consid. 3.7 ; arrêt du TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.2 in fine). 5.3 Les faits établis n’étant pas contestés, le Tribunal est amené à conclure que l'interdiction d'entrée prononcée le 19 septembre 2023 en application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI est justifiée dans son principe.
F-7015/2023 Page 8 6. Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de deux ans est conforme au principe de proportionnalité. 6.1 Pour déterminer concrètement si la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse est proportionnée, il s’agit encore de procéder à la pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de la recourante est une mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de Suisse et de l'Espace Schengen où elle a excédé de 57 jours la durée de son séjour autorisé. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.3 L'interdiction d'entrée d'un étranger n'étant toutefois pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. consid. 4.4 et 5.2 supra), le prononcé d'une telle interdiction doit donc être en rapport avec la présence d'un risque qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé. De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment l'arrêt du TAF C-183/2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive constitue l'élément central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP ; ce critère a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers comme en l'espèce, à l’égard desquels des considérations préventives générales peuvent, en particulier, être prises en compte (cf. arrêt du TAF C-1542/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TAF F-2409/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.2 et arrêt du TF 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5).
F-7015/2023 Page 9 Dans la présente cause, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas du dossier que le fait reproché à l’intéressée ait été accompagné ou précédé d’une autre infraction. 6.4 Quant à l’intérêt privé de la recourante, cette dernière se prévaut de la relation qu’elle entretient avec ses proches, à savoir sa fille, l’époux de cette dernière et leurs filles, qui résident en Allemagne. Elle argumente encore que le dépassement de la durée légale de son séjour est dû aux complications survenues en fin de grossesse de sa fille et à la naissance prématurée de ses petites-filles. Enfin, elle allègue, en particulier au vu de son âge avancé, qu’une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans l’empêcherait de participer à l’éducation de ses petits-enfants. 6.5 A ce titre, la protection conférée par l’art. 8 CEDH, non évoquée par la recourante, n’est en principe applicable en tant que telle qu’aux relations entre parents et enfants mineurs (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et ATF 137 I 113 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La mesure d’éloignement prononcée à l'encontre de la recourante ne constitue au demeurant pas un obstacle insurmontable au maintien desdites relations familiales, dans la mesure où mère, fille et petits-enfants peuvent se rencontrer hors de l’Espace Schengen. Nonobstant les considérations qui précèdent, il ressort toutefois qu’un intérêt privé existe à l’endroit de la recourante à une levée ou diminution de l’interdiction d’entrée dans l’Espace Schengen. En effet, cet intérêt privé s’impose dans la mesure où le but principal du séjour de la recourante dans l’Espace Schengen consistait à accompagner sa fille dans sa grossesse difficile et à mettre son expérience d’infirmière et d’éducatrice de la petite enfance au profit de ses petites-filles dont la santé est fragile en raison de leur naissance prématurée. 6.6 Après pondération des intérêts publics et privés, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée contestée est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. Toutefois la durée de la mesure – fixée en l’occurrence à deux ans – apparaît excessive, notamment au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-572/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5 [overstay de 328 jours], F-906/2021 du 3 novembre 2022 consid. 4.3 [overstay de 257 jours], F-3733/2021 du 30 septembre 2022 consid. 7.2 [overstay de 194 jours], F-1921/2021 du 28 février 2022E. 5.2 [overstay de 172 jours). Elle induit en effet une limitation disproportionnée de l’intérêt privé de l’intéressée au
F-7015/2023 Page 10 vu de l’absence d’infractions commises par le passé et des raisons expliquant le dépassement de la durée du séjour autorisé. Il convient par conséquent de réduire d’environ un an la durée de la mesure d’éloignement et ainsi de limiter les effets de celle-ci jusqu’au jour du présent arrêt.
7. Il reste à examiner la validité de l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS ordonnée par le SEM. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).
F-7015/2023 Page 11 7.2 En l’espèce, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1) (cf. consid. 5.2 supra). Toutefois, dès lors que le Tribunal a été amené à limiter la durée de l’interdiction d’entrée au jour du présent arrêt, le signalement de l’intéressée au SIS II devra être supprimé sans délai par l’autorité inférieure (art. 34 par. 2 SIS II ; sur la possibilité de traiter de l’inscription au SIS indépendamment du prononcé d’une interdiction d’entrée, cf. notamment l’arrêt du TAF F-465/2017 du 12 mars 2019 consid. 4). 8. 8.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 19 septembre 2023 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du prononcé du présent arrêt. De même, le signalement de l’intéressée au SIS II devra être supprimé sans délai. 8.2 La recourante n’obtenant que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.3 Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). 8.4 Le mandataire de la recourante n’a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l’art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l’absence de décompte de prestations, fixe l’indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, lequel n’agit pas en qualité d’avocat inscrit au barreau, le Tribunal estime que le versement d'un montant de 400 francs (couvrant une partie des frais de représentation au sens de l’art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, les
F-7015/2023 Page 12 débours et la TVA) à titre de dépens réduits apparaît comme équitable en la présente cause (art. 8 ss FITAF). (dispositif en page suivante)
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Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également arrêt TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
F-7015/2023 Page 4 en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l’étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l’art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l’entrée en Suisse n’est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu’elles sont régies par l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L’art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l’art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4089/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), énumère les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d’être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d’être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres.
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E. 3.2 En l’espèce, la recourante, ressortissante érythréenne, avait l’obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obligation qu’elle remplissait à son arrivée le 3 avril 2023.
E. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).
E. 4.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obligeait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.).
E. 4.3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).
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E. 4.4 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
E. 4.5 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci- après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564).
E. 4.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers – ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).
E. 4.7 En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu à l’appui de sa décision d’interdiction d’entrée d’une durée de deux ans du 19 septembre 2023 que la recourante avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics en séjournant illégalement dans l’Espace Schengen pour une période de 57 jours supplémentaires après l’expiration de son visa.
E. 4.8 Dans son mémoire de recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle s’était fiée aux informations données par l’ambassade italienne à Asamara selon lesquelles le visa aurait été valable pour une durée de six mois consécutifs. La mesure d’interdiction d’entrée serait par ailleurs disproportionnée selon elle, le dépassement de la durée autorisée du séjour s’expliquant par la grossesse difficile de sa fille et la naissance prématurée de ses petites-
F-7015/2023 Page 7 filles. Enfin, elle aurait toujours respecté la durée des visas qui lui avaient été octroyés lors de ses précédents voyages en Europe.
E. 5 Il s’agit d’examiner, en premier lieu, si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit de la recourante est justifié dans son principe.
E. 5.1 Le Tribunal constate que la recourante ne conteste pas avoir dépassé de 57 jours la durée de validité de son séjour sur le territoire des Etats Schengen. Elle ne s’est d’ailleurs pas opposée à l’ordonnance pénale, désormais entrée en force (cf. let. B. supra), prononcée à son encontre le 3 novembre 2023.
E. 5.2 Il ressort de ce qui précède que la recourante a indéniablement attenté à l’ordre et à la sécurité publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA. En effet, le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de la personne étrangère concernée. A cet égard, il convient également de rappeler que, bien que la majorité du comportement délictuel de la recourante ait eu lieu en Allemagne, il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). La recourante se devait, en effet, de respecter la législation en vigueur, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 précité consid. 5.3 ; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3). Par ailleurs, une interdiction d’entrée n’est pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure administrative de prévention (cf. consid. 4.4 supra). Aussi, le fait que la recourante ait déjà été sanctionnée pénalement n’empêchait pas le SEM de prononcer une interdiction d’entrée, cette mesure administrative étant complémentaire (cf., en matière d’expulsion pénale, ATF 146 IV 311 consid. 3.7 ; arrêt du TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.2 in fine).
E. 5.3 Les faits établis n’étant pas contestés, le Tribunal est amené à conclure que l'interdiction d'entrée prononcée le 19 septembre 2023 en application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI est justifiée dans son principe.
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E. 6 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de deux ans est conforme au principe de proportionnalité.
E. 6.1 Pour déterminer concrètement si la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse est proportionnée, il s’agit encore de procéder à la pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée afin de protéger l'ordre et la sécurité publics.
E. 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de la recourante est une mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de Suisse et de l'Espace Schengen où elle a excédé de 57 jours la durée de son séjour autorisé. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
E. 6.3 L'interdiction d'entrée d'un étranger n'étant toutefois pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. consid. 4.4 et 5.2 supra), le prononcé d'une telle interdiction doit donc être en rapport avec la présence d'un risque qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé. De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment l'arrêt du TAF C-183/2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive constitue l'élément central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP ; ce critère a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers comme en l'espèce, à l’égard desquels des considérations préventives générales peuvent, en particulier, être prises en compte (cf. arrêt du TAF C-1542/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TAF F-2409/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.2 et arrêt du TF 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5).
F-7015/2023 Page 9 Dans la présente cause, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas du dossier que le fait reproché à l’intéressée ait été accompagné ou précédé d’une autre infraction.
E. 6.4 Quant à l’intérêt privé de la recourante, cette dernière se prévaut de la relation qu’elle entretient avec ses proches, à savoir sa fille, l’époux de cette dernière et leurs filles, qui résident en Allemagne. Elle argumente encore que le dépassement de la durée légale de son séjour est dû aux complications survenues en fin de grossesse de sa fille et à la naissance prématurée de ses petites-filles. Enfin, elle allègue, en particulier au vu de son âge avancé, qu’une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans l’empêcherait de participer à l’éducation de ses petits-enfants.
E. 6.5 A ce titre, la protection conférée par l’art. 8 CEDH, non évoquée par la recourante, n’est en principe applicable en tant que telle qu’aux relations entre parents et enfants mineurs (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et ATF 137 I 113 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La mesure d’éloignement prononcée à l'encontre de la recourante ne constitue au demeurant pas un obstacle insurmontable au maintien desdites relations familiales, dans la mesure où mère, fille et petits-enfants peuvent se rencontrer hors de l’Espace Schengen. Nonobstant les considérations qui précèdent, il ressort toutefois qu’un intérêt privé existe à l’endroit de la recourante à une levée ou diminution de l’interdiction d’entrée dans l’Espace Schengen. En effet, cet intérêt privé s’impose dans la mesure où le but principal du séjour de la recourante dans l’Espace Schengen consistait à accompagner sa fille dans sa grossesse difficile et à mettre son expérience d’infirmière et d’éducatrice de la petite enfance au profit de ses petites-filles dont la santé est fragile en raison de leur naissance prématurée.
E. 6.6 Après pondération des intérêts publics et privés, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée contestée est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. Toutefois la durée de la mesure – fixée en l’occurrence à deux ans – apparaît excessive, notamment au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-572/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5 [overstay de 328 jours], F-906/2021 du 3 novembre 2022 consid. 4.3 [overstay de 257 jours], F-3733/2021 du 30 septembre 2022 consid. 7.2 [overstay de 194 jours], F-1921/2021 du 28 février 2022E. 5.2 [overstay de 172 jours). Elle induit en effet une limitation disproportionnée de l’intérêt privé de l’intéressée au
F-7015/2023 Page 10 vu de l’absence d’infractions commises par le passé et des raisons expliquant le dépassement de la durée du séjour autorisé. Il convient par conséquent de réduire d’environ un an la durée de la mesure d’éloignement et ainsi de limiter les effets de celle-ci jusqu’au jour du présent arrêt.
E. 7 Il reste à examiner la validité de l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS ordonnée par le SEM.
E. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).
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E. 7.2 En l’espèce, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1) (cf. consid. 5.2 supra). Toutefois, dès lors que le Tribunal a été amené à limiter la durée de l’interdiction d’entrée au jour du présent arrêt, le signalement de l’intéressée au SIS II devra être supprimé sans délai par l’autorité inférieure (art. 34 par. 2 SIS II ; sur la possibilité de traiter de l’inscription au SIS indépendamment du prononcé d’une interdiction d’entrée, cf. notamment l’arrêt du TAF F-465/2017 du 12 mars 2019 consid. 4).
E. 8.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 19 septembre 2023 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du prononcé du présent arrêt. De même, le signalement de l’intéressée au SIS II devra être supprimé sans délai.
E. 8.2 La recourante n’obtenant que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 8.3 Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
E. 8.4 Le mandataire de la recourante n’a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l’art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l’absence de décompte de prestations, fixe l’indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, lequel n’agit pas en qualité d’avocat inscrit au barreau, le Tribunal estime que le versement d'un montant de 400 francs (couvrant une partie des frais de représentation au sens de l’art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, les
F-7015/2023 Page 12 débours et la TVA) à titre de dépens réduits apparaît comme équitable en la présente cause (art. 8 ss FITAF). (dispositif en page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée de l’interdiction d’entrée prononcée le 19 septembre 2023 est limitée au jour du prononcé du présent arrêt.
- L’autorité inférieure supprimera sans délai l’inscription de l’interdiction d’entrée querellée dans le SIS II.
- Des frais de procédure réduits, d’un montant de 500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 1'000 francs versée le 11 avril 2024. Le Tribunal restituera le solde de 500 francs à la recourante.
- Un montant de 400 francs est alloué à la recourante à titre de dépens réduits, à charge de l’autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7015/2023 Arrêt du 24 octobre 2024 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Sebastian Kempe, juges, Dominique Tran, greffière. Parties X._______, agissant par Y._______ et Z._______, eux-mêmes représentés par Nicola Lazazzera, CCSI SOS Racisme, Centre de Contact, Rue des Alpes 11, Case postale 110, 1701 Fribourg, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 19 septembre 2023. Faits : A. X._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante érythréenne née en 1958, est entrée dans l'Espace Schengen le 3 avril 2023, au bénéfice d'un visa de type C à entrées multiples, valable du 1er avril au 1er octobre 2023, l'autorisant à séjourner durant 90 jours en Suisse et dans le reste de l'Espace Schengen. A son départ de l'Espace Schengen le 27 août 2023, elle a été interpellée par les autorités douanières suisses à l'aéroport international de Bâle-Mulhouse, lesquelles ont constaté que son visa était échu depuis 57 jours. B. Par ordonnance pénale du 3 novembre 2023, le Ministère public du canton de Bâle-Ville a condamné l'intéressée à une amende de 378,60 francs pour avoir outrepassé la durée de son visa de 57 jours et avoir séjourné dans l'Espace Schengen sans autorisation durant cette période. C. Par décision du 19 septembre 2023, notifiée le 23 novembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressée, avec effet immédiat et pour une durée de deux ans (soit jusqu'au 18 septembre 2025) et a inscrit cette mesure dans le Système d'information Schengen (SIS). Enfin, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par courrier, non daté, reçu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 19 décembre 2023, X._______, agissant par sa fille et beau-fils, Y._______ et Z._______ (ci-après : les hôtes), a formé recours contre la décision du SEM précitée, précisant qu'un mandataire professionnel compléterait prochainement le recours. Par acte du 11 mars, la recourante, agissant par l'entremise d'un mandataire mandaté par ses hôtes, a complété son recours, en concluant principalement à l'annulation de l'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de deux ans. Elle a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit restitué au recours et que la procédure soit menée en français. E. Par décision incidente du 21 mars 2024, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif formulée par la recourante et a invité les hôtes à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs jusqu'au 22 avril 2024. Ceux-ci ont versé la somme requise en temps utile sur le compte du Tribunal. Au cours de l'échange d'écritures subséquent, tant l'autorité inférieure que la recourante ont maintenu leur position. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également arrêt TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4089/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En l'espèce, la recourante, ressortissante érythréenne, avait l'obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obligation qu'elle remplissait à son arrivée le 3 avril 2023. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). 4.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.7 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu à l'appui de sa décision d'interdiction d'entrée d'une durée de deux ans du 19 septembre 2023 que la recourante avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen pour une période de 57 jours supplémentaires après l'expiration de son visa. 4.8 Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle s'était fiée aux informations données par l'ambassade italienne à Asamara selon lesquelles le visa aurait été valable pour une durée de six mois consécutifs. La mesure d'interdiction d'entrée serait par ailleurs disproportionnée selon elle, le dépassement de la durée autorisée du séjour s'expliquant par la grossesse difficile de sa fille et la naissance prématurée de ses petites-filles. Enfin, elle aurait toujours respecté la durée des visas qui lui avaient été octroyés lors de ses précédents voyages en Europe.
5. Il s'agit d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal constate que la recourante ne conteste pas avoir dépassé de 57 jours la durée de validité de son séjour sur le territoire des Etats Schengen. Elle ne s'est d'ailleurs pas opposée à l'ordonnance pénale, désormais entrée en force (cf. let. B. supra), prononcée à son encontre le 3 novembre 2023. 5.2 Il ressort de ce qui précède que la recourante a indéniablement attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. En effet, le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de la personne étrangère concernée. A cet égard, il convient également de rappeler que, bien que la majorité du comportement délictuel de la recourante ait eu lieu en Allemagne, il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). La recourante se devait, en effet, de respecter la législation en vigueur, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 précité consid. 5.3 ; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3). Par ailleurs, une interdiction d'entrée n'est pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure administrative de prévention (cf. consid. 4.4 supra). Aussi, le fait que la recourante ait déjà été sanctionnée pénalement n'empêchait pas le SEM de prononcer une interdiction d'entrée, cette mesure administrative étant complémentaire (cf., en matière d'expulsion pénale, ATF 146 IV 311 consid. 3.7 ; arrêt du TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.2 in fine). 5.3 Les faits établis n'étant pas contestés, le Tribunal est amené à conclure que l'interdiction d'entrée prononcée le 19 septembre 2023 en application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI est justifiée dans son principe.
6. Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de deux ans est conforme au principe de proportionnalité. 6.1 Pour déterminer concrètement si la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse est proportionnée, il s'agit encore de procéder à la pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de la recourante est une mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de Suisse et de l'Espace Schengen où elle a excédé de 57 jours la durée de son séjour autorisé. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.3 L'interdiction d'entrée d'un étranger n'étant toutefois pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. consid. 4.4 et 5.2 supra), le prononcé d'une telle interdiction doit donc être en rapport avec la présence d'un risque qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé. De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment l'arrêt du TAF C-183/2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive constitue l'élément central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP ; ce critère a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers comme en l'espèce, à l'égard desquels des considérations préventives générales peuvent, en particulier, être prises en compte (cf. arrêt du TAF C-1542/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TAF F-2409/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.2 et arrêt du TF 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5). Dans la présente cause, il y a lieu de relever qu'il ne ressort pas du dossier que le fait reproché à l'intéressée ait été accompagné ou précédé d'une autre infraction. 6.4 Quant à l'intérêt privé de la recourante, cette dernière se prévaut de la relation qu'elle entretient avec ses proches, à savoir sa fille, l'époux de cette dernière et leurs filles, qui résident en Allemagne. Elle argumente encore que le dépassement de la durée légale de son séjour est dû aux complications survenues en fin de grossesse de sa fille et à la naissance prématurée de ses petites-filles. Enfin, elle allègue, en particulier au vu de son âge avancé, qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans l'empêcherait de participer à l'éducation de ses petits-enfants. 6.5 A ce titre, la protection conférée par l'art. 8 CEDH, non évoquée par la recourante, n'est en principe applicable en tant que telle qu'aux relations entre parents et enfants mineurs (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et ATF 137 I 113 consid. 6.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de la recourante ne constitue au demeurant pas un obstacle insurmontable au maintien desdites relations familiales, dans la mesure où mère, fille et petits-enfants peuvent se rencontrer hors de l'Espace Schengen. Nonobstant les considérations qui précèdent, il ressort toutefois qu'un intérêt privé existe à l'endroit de la recourante à une levée ou diminution de l'interdiction d'entrée dans l'Espace Schengen. En effet, cet intérêt privé s'impose dans la mesure où le but principal du séjour de la recourante dans l'Espace Schengen consistait à accompagner sa fille dans sa grossesse difficile et à mettre son expérience d'infirmière et d'éducatrice de la petite enfance au profit de ses petites-filles dont la santé est fragile en raison de leur naissance prématurée. 6.6 Après pondération des intérêts publics et privés, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée contestée est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Toutefois la durée de la mesure - fixée en l'occurrence à deux ans - apparaît excessive, notamment au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-572/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5 [overstay de 328 jours], F-906/2021 du 3 novembre 2022 consid. 4.3 [overstay de 257 jours], F-3733/2021 du 30 septembre 2022 consid. 7.2 [overstay de 194 jours], F-1921/2021 du 28 février 2022E. 5.2 [overstay de 172 jours). Elle induit en effet une limitation disproportionnée de l'intérêt privé de l'intéressée au vu de l'absence d'infractions commises par le passé et des raisons expliquant le dépassement de la durée du séjour autorisé. Il convient par conséquent de réduire d'environ un an la durée de la mesure d'éloignement et ainsi de limiter les effets de celle-ci jusqu'au jour du présent arrêt.
7. Il reste à examiner la validité de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS ordonnée par le SEM. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 7.2 En l'espèce, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1) (cf. consid. 5.2 supra). Toutefois, dès lors que le Tribunal a été amené à limiter la durée de l'interdiction d'entrée au jour du présent arrêt, le signalement de l'intéressée au SIS II devra être supprimé sans délai par l'autorité inférieure (art. 34 par. 2 SIS II ; sur la possibilité de traiter de l'inscription au SIS indépendamment du prononcé d'une interdiction d'entrée, cf. notamment l'arrêt du TAF F-465/2017 du 12 mars 2019 consid. 4). 8. 8.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 19 septembre 2023 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du prononcé du présent arrêt. De même, le signalement de l'intéressée au SIS II devra être supprimé sans délai. 8.2 La recourante n'obtenant que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.3 Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). 8.4 Le mandataire de la recourante n'a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, lequel n'agit pas en qualité d'avocat inscrit au barreau, le Tribunal estime que le versement d'un montant de 400 francs (couvrant une partie des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA) à titre de dépens réduits apparaît comme équitable en la présente cause (art. 8 ss FITAF). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis.
2. La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 19 septembre 2023 est limitée au jour du prononcé du présent arrêt.
3. L'autorité inférieure supprimera sans délai l'inscription de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS II.
4. Des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 1'000 francs versée le 11 avril 2024. Le Tribunal restituera le solde de 500 francs à la recourante.
5. Un montant de 400 francs est alloué à la recourante à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :