Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante péruvienne née le (…) 1939, est entrée dans l’espace Schengen le 20 janvier et y a séjourné jusqu’au 18 avril 2024, soit durant 243 jours. B. Par décision du 20 septembre 2024, notifiée le 5 octobre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure), a prononcé à l’égard de l’intéressée une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein avec effet immédiat et pour une durée d’une année, soit jusqu’au 19 septembre 2025, au motif qu’elle y a séjourné durant plus de 90 jours (overstay), et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. De surcroît, ladite décision a entraîné une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS), étendant ainsi l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. C. Par courrier du 15 octobre 2024 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), l’intéressée a sollicité la « révision » de la décision précitée. Le Tribunal ayant considéré ce courrier comme un recours, il a invité, par décision incidente du 23 octobre 2024, l’intéressée à le régulariser en y apposant sa signature originale et manuscrite, ce que cette dernière a fait dans le délai imparti. Par décision incidente du 1er novembre 2024, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 2 décembre 2024 pour s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs, somme qui a été versée sur le compte du Tribunal en temps utile. Faisant suite à l’ordonnance du 28 novembre 2024 du Tribunal invitant l’autorité inférieure à se déterminer, celle-ci lui a indiqué maintenir sa position par acte du 10 décembre 2024. Dite détermination a été transmise à l’intéressée par ordonnance du 9 janvier 2025, clôturant ainsi l’échange d’écritures.
D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-6512/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
3. 3.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l’étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin
F-6512/2024 Page 4 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l’art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l’entrée en Suisse n’est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu’elles sont régies par l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L’art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l’art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4089/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), énumère les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d’être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d’être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En l’espèce, en tant que ressortissante péruvienne, la recourante, n’est pas soumise à l’obligation de visa pour entrer dans l’Espace Schengen et y séjourner légalement durant 90 jours sur une période de 180 jours (annexe II du Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation) (cf. le site Internet du SEM, Berne, 05.04.2016, <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg- id-61225.html>, consulté le 25.02.2025 ; arrêt du TAF F-1410/2019 du 25
F-6512/2024 Page 5 mars 2021 consid. 7.1). Arrivée dans l’Espace Schengen le 20 janvier 2024, son séjour était donc légal jusqu’au 18 avril 2024. A partir du lendemain, et jusqu’à la date de son départ le 18 septembre 2024, il ne l’était plus. 4. 4.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obligeait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). S’agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars
F-6512/2024 Page 6 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (let. a). Par ailleurs, la jurisprudence constante du Tribunal de céans considère que le fait d’entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant déjà en soi le prononcé d'une interdiction d’entrée de plusieurs années (arrêts du TAF F-116/2023 du 27 octobre 2023 consid. 3.2 ; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.4). 4.4 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Si des raisons humanitaires ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité appelée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée (art. 67 al. 5 LEI). A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il s’agit d’examiner, en premier lieu, si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit de la recourante est justifié dans son principe. 4.6 En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu à l’appui de sa décision d’interdiction d’entrée d’une durée d’une année que la recourante avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics en séjournant illégalement dans l’Espace Schengen pour une période de 153 jours après l’expiration de la durée de son séjour non soumis à autorisation.
F-6512/2024 Page 7 4.7 Dans son mémoire de recours, l’intéressée, qui ne conteste pas avoir outrepassé la durée autorisée de son séjour, a fait valoir que son état de santé l’aurait empêchée de quitter la Suisse dans le délai imparti. Elle a joint à son mémoire plusieurs documents démontrant les soins dont elle avait bénéficié du 19 mars jusqu’au courant du mois de septembre 2024. Elle a en particulier produit un certificat médical établi le 18 juin 2024 attestant de son impossibilité de voyager à partir de cette date en raison d’investigations médicales en cours à ce moment-là ainsi qu’une attestation faisant état de son hospitalisation entre le 15 juillet et le 6 août
2024. Enfin, elle aurait toujours respecté les conditions de séjour lors de ses précédentes visites. 4.8 Le Tribunal constate que la recourante a indéniablement attenté à l’ordre et à la sécurité publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA. En effet, le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de la personne étrangère concernée. Dans le cas d’espèce, il convient de relever que le simple fait que l’intéressée ait séjourné au-delà de la durée légale de 90 jours, constitue, en lui-même, un motif suffisant justifiant le prononcé d’une interdiction d’entrée, indépendamment de toutes autres considérations particulières. La méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-7015/2023 consid. 5.2 ; F- 80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5.3). 4.9 La recourante se devait de respecter la législation en vigueur, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Elle ne le conteste d’ailleurs pas. Au surplus, sans vouloir minimiser les affections dont souffre la recourante, l’argument soulevé quant à son impossibilité de quitter l’Espace Schengen dans le délai imparti ne saurait convaincre. En effet, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que la recourante était dans l’impossibilité de quitter l’Espace Schengen pour des raisons de santé déjà à partir du 19 avril 2024. Les divers documents transmis attestent uniquement d’un début de suivi médical dès le 19 mars 2024. Son hospitalisation ainsi que son impossibilité de voyager ne sont intervenus qu’à partir du mois de juin 2024, à un moment ou son séjour était déjà illégal. Même en admettant que l’intéressée souffrait de problèmes de santé, cela ne l’empêchait pas pour autant de le signaler aux autorités et de requérir une prolongation de séjour en attendant d’être à nouveau apte à voyager.
F-6512/2024 Page 8 4.10 La recourante n’ayant pas quitté la Suisse au terme des 90 jours de séjour légal et les faits établis n’étant pas contestés, le Tribunal est amené à conclure que l’interdiction d’entrée prononcée le 20 septembre 2024 en application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI est justifiée dans son principe. 5. 5.1 Il convient à présent de vérifier si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée d’une année est conforme au principe de la proportionnalité. 5.2 Lorsque l’autorité administrative prononce une interdiction d’entrée, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 ; 36 al. 3 Cst.). Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.4). Pour satisfaire à ce principe, il faut que l’interdiction d’entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Il s’agit à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). 5.3 En l’espèce, il est indéniable que l’éloignement de l’intéressée du territoire suisse par le prononcé d’une interdiction d’entrée est apte à atteindre le but visé, à savoir assurer le respect de l’ordre juridique suisse, soit le respect en Suisse de l’ordre établi et de la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8 ; F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 10.2), en s’assurant que l’intéressée ne se mette plus en violation de la législation sur les étrangers. A cet égard, l’infraction aux prescriptions du droit des étrangers dont il est question dans le cas concret doit, comme déjà mentionné (cf. consid. 4.8 supra), être qualifiée de grave.
F-6512/2024 Page 9 5.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de mettre en balance l’intérêt public précité avec l’intérêt privé de l’intéressée. A cet égard, la recourante se prévaut notamment de la relation qu’elle entretient avec ses enfants, dont trois fils vivant en Suisse, de son état de santé et de son âge. 5.5 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure prise par l’autorité inférieure est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et qu’elle n’induit aucune limitation disproportionnée à l’intérêt privé de l’intéressée. Etant rappelé que la recourante a commis un overstay de 153 jours, la durée de la mesure – fixée en l’occurrence à une année – n’est nullement excessif. En effet, des interdictions d’une durée supérieure ont été retenues dans d’autres affaires dans lesquelles la durée de l’overstay était inférieure à celle du cas d’espèce (cf. notamment, arrêts du TAF F- 5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F- 2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] ; F-942/2019 précité consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]). 5.6 Le Tribunal constate que les raisons avancées par la recourante ne constituent pas une raison humanitaire ou un autre motif important justifiant que le SEM s’abstienne ou décide de suspendre la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. En effet, sans vouloir minimiser à nouveau le besoin accru de la recourante, éprouvée par la perte de son époux et affaiblie dans sa santé, de recevoir l’affection de ses enfants, rien ne s’oppose à ce que les rencontres familiales aient lieu en dehors de l’Espace Schengen. Du reste, il ressort du dossier de la cause que seuls trois de ses enfants résident en Suisse, les deux autres étants domiciliés respectivement en Angleterre et au Maroc, où la recourante se trouvait déjà respectivement au moment de l’envoi de son recours et de la régularisation de celui-ci. 5.7 Au vu de ce qui précède, Tribunal constate que la mesure prononcée est conforme au principe de la proportionnalité et qu’il n’existe en particulier pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI.
F-6512/2024 Page 10 6. 6.1 Il reste à examiner la validité de l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS ordonnée par le SEM. 6.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23 mars 2016). 6.3 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité. Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 12 ; F-4186/2023 du 7 juin 2024 consid. 4 et 8).
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 septembre 2024, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision précitée n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
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8. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif sur la page suivante)
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l’étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin
F-6512/2024 Page 4 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l’art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l’entrée en Suisse n’est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu’elles sont régies par l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L’art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l’art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4089/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), énumère les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d’être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d’être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres.
E. 3.2 En l’espèce, en tant que ressortissante péruvienne, la recourante, n’est pas soumise à l’obligation de visa pour entrer dans l’Espace Schengen et y séjourner légalement durant 90 jours sur une période de 180 jours (annexe II du Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation) (cf. le site Internet du SEM, Berne, 05.04.2016, <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg- id-61225.html>, consulté le 25.02.2025 ; arrêt du TAF F-1410/2019 du 25
F-6512/2024 Page 5 mars 2021 consid. 7.1). Arrivée dans l’Espace Schengen le 20 janvier 2024, son séjour était donc légal jusqu’au 18 avril 2024. A partir du lendemain, et jusqu’à la date de son départ le 18 septembre 2024, il ne l’était plus.
E. 4.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).
E. 4.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obligeait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.).
E. 4.3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). S’agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars
F-6512/2024 Page 6 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (let. a). Par ailleurs, la jurisprudence constante du Tribunal de céans considère que le fait d’entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant déjà en soi le prononcé d'une interdiction d’entrée de plusieurs années (arrêts du TAF F-116/2023 du 27 octobre 2023 consid. 3.2 ; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.4).
E. 4.4 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Si des raisons humanitaires ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité appelée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée (art. 67 al. 5 LEI). A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).
E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il s’agit d’examiner, en premier lieu, si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit de la recourante est justifié dans son principe.
E. 4.6 En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu à l’appui de sa décision d’interdiction d’entrée d’une durée d’une année que la recourante avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics en séjournant illégalement dans l’Espace Schengen pour une période de 153 jours après l’expiration de la durée de son séjour non soumis à autorisation.
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E. 4.7 Dans son mémoire de recours, l’intéressée, qui ne conteste pas avoir outrepassé la durée autorisée de son séjour, a fait valoir que son état de santé l’aurait empêchée de quitter la Suisse dans le délai imparti. Elle a joint à son mémoire plusieurs documents démontrant les soins dont elle avait bénéficié du 19 mars jusqu’au courant du mois de septembre 2024. Elle a en particulier produit un certificat médical établi le 18 juin 2024 attestant de son impossibilité de voyager à partir de cette date en raison d’investigations médicales en cours à ce moment-là ainsi qu’une attestation faisant état de son hospitalisation entre le 15 juillet et le 6 août
2024. Enfin, elle aurait toujours respecté les conditions de séjour lors de ses précédentes visites.
E. 4.8 Le Tribunal constate que la recourante a indéniablement attenté à l’ordre et à la sécurité publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA. En effet, le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de la personne étrangère concernée. Dans le cas d’espèce, il convient de relever que le simple fait que l’intéressée ait séjourné au-delà de la durée légale de 90 jours, constitue, en lui-même, un motif suffisant justifiant le prononcé d’une interdiction d’entrée, indépendamment de toutes autres considérations particulières. La méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-7015/2023 consid. 5.2 ; F- 80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5.3).
E. 4.9 La recourante se devait de respecter la législation en vigueur, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Elle ne le conteste d’ailleurs pas. Au surplus, sans vouloir minimiser les affections dont souffre la recourante, l’argument soulevé quant à son impossibilité de quitter l’Espace Schengen dans le délai imparti ne saurait convaincre. En effet, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que la recourante était dans l’impossibilité de quitter l’Espace Schengen pour des raisons de santé déjà à partir du 19 avril 2024. Les divers documents transmis attestent uniquement d’un début de suivi médical dès le 19 mars 2024. Son hospitalisation ainsi que son impossibilité de voyager ne sont intervenus qu’à partir du mois de juin 2024, à un moment ou son séjour était déjà illégal. Même en admettant que l’intéressée souffrait de problèmes de santé, cela ne l’empêchait pas pour autant de le signaler aux autorités et de requérir une prolongation de séjour en attendant d’être à nouveau apte à voyager.
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E. 4.10 La recourante n’ayant pas quitté la Suisse au terme des 90 jours de séjour légal et les faits établis n’étant pas contestés, le Tribunal est amené à conclure que l’interdiction d’entrée prononcée le 20 septembre 2024 en application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI est justifiée dans son principe.
E. 5.1 Il convient à présent de vérifier si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée d’une année est conforme au principe de la proportionnalité.
E. 5.2 Lorsque l’autorité administrative prononce une interdiction d’entrée, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 ; 36 al. 3 Cst.). Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.4). Pour satisfaire à ce principe, il faut que l’interdiction d’entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Il s’agit à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2).
E. 5.3 En l’espèce, il est indéniable que l’éloignement de l’intéressée du territoire suisse par le prononcé d’une interdiction d’entrée est apte à atteindre le but visé, à savoir assurer le respect de l’ordre juridique suisse, soit le respect en Suisse de l’ordre établi et de la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8 ; F-1597/2023 du
E. 5.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de mettre en balance l’intérêt public précité avec l’intérêt privé de l’intéressée. A cet égard, la recourante se prévaut notamment de la relation qu’elle entretient avec ses enfants, dont trois fils vivant en Suisse, de son état de santé et de son âge.
E. 5.5 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure prise par l’autorité inférieure est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et qu’elle n’induit aucune limitation disproportionnée à l’intérêt privé de l’intéressée. Etant rappelé que la recourante a commis un overstay de 153 jours, la durée de la mesure – fixée en l’occurrence à une année – n’est nullement excessif. En effet, des interdictions d’une durée supérieure ont été retenues dans d’autres affaires dans lesquelles la durée de l’overstay était inférieure à celle du cas d’espèce (cf. notamment, arrêts du TAF F- 5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F- 2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] ; F-942/2019 précité consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]).
E. 5.6 Le Tribunal constate que les raisons avancées par la recourante ne constituent pas une raison humanitaire ou un autre motif important justifiant que le SEM s’abstienne ou décide de suspendre la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. En effet, sans vouloir minimiser à nouveau le besoin accru de la recourante, éprouvée par la perte de son époux et affaiblie dans sa santé, de recevoir l’affection de ses enfants, rien ne s’oppose à ce que les rencontres familiales aient lieu en dehors de l’Espace Schengen. Du reste, il ressort du dossier de la cause que seuls trois de ses enfants résident en Suisse, les deux autres étants domiciliés respectivement en Angleterre et au Maroc, où la recourante se trouvait déjà respectivement au moment de l’envoi de son recours et de la régularisation de celui-ci.
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, Tribunal constate que la mesure prononcée est conforme au principe de la proportionnalité et qu’il n’existe en particulier pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI.
F-6512/2024 Page 10 6. 6.1 Il reste à examiner la validité de l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS ordonnée par le SEM. 6.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23 mars 2016). 6.3 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité. Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid.
E. 6.1 Il reste à examiner la validité de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS ordonnée par le SEM.
E. 6.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23 mars 2016).
E. 6.3 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité. Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 12 ; F-4186/2023 du 7 juin 2024 consid. 4 et 8).
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 septembre 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision précitée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif sur la page suivante)
E. 10 juin 2024 consid. 10.2), en s’assurant que l’intéressée ne se mette plus en violation de la législation sur les étrangers. A cet égard, l’infraction aux prescriptions du droit des étrangers dont il est question dans le cas concret doit, comme déjà mentionné (cf. consid. 4.8 supra), être qualifiée de grave.
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E. 12 ; F-4186/2023 du 7 juin 2024 consid. 4 et 8).
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 septembre 2024, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision précitée n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
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8. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif sur la page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 18 novembre 2024.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6512/2024 Arrêt du 10 mars 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Yagmur Oktay, greffière. Parties A._______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 20 septembre 2024. Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante péruvienne née le (...) 1939, est entrée dans l'espace Schengen le 20 janvier et y a séjourné jusqu'au 18 avril 2024, soit durant 243 jours. B. Par décision du 20 septembre 2024, notifiée le 5 octobre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), a prononcé à l'égard de l'intéressée une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein avec effet immédiat et pour une durée d'une année, soit jusqu'au 19 septembre 2025, au motif qu'elle y a séjourné durant plus de 90 jours (overstay), et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. De surcroît, ladite décision a entraîné une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS), étendant ainsi l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. C. Par courrier du 15 octobre 2024 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), l'intéressée a sollicité la « révision » de la décision précitée. Le Tribunal ayant considéré ce courrier comme un recours, il a invité, par décision incidente du 23 octobre 2024, l'intéressée à le régulariser en y apposant sa signature originale et manuscrite, ce que cette dernière a fait dans le délai imparti. Par décision incidente du 1er novembre 2024, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 2 décembre 2024 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs, somme qui a été versée sur le compte du Tribunal en temps utile. Faisant suite à l'ordonnance du 28 novembre 2024 du Tribunal invitant l'autorité inférieure à se déterminer, celle-ci lui a indiqué maintenir sa position par acte du 10 décembre 2024. Dite détermination a été transmise à l'intéressée par ordonnance du 9 janvier 2025, clôturant ainsi l'échange d'écritures. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4089/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En l'espèce, en tant que ressortissante péruvienne, la recourante, n'est pas soumise à l'obligation de visa pour entrer dans l'Espace Schengen et y séjourner légalement durant 90 jours sur une période de 180 jours (annexe II du Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation) (cf. le site Internet du SEM, Berne, 05.04.2016, https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-61225.html , consulté le 25.02.2025 ; arrêt du TAF F-1410/2019 du 25 mars 2021 consid. 7.1). Arrivée dans l'Espace Schengen le 20 janvier 2024, son séjour était donc légal jusqu'au 18 avril 2024. A partir du lendemain, et jusqu'à la date de son départ le 18 septembre 2024, il ne l'était plus. 4. 4.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). S'agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (let. a). Par ailleurs, la jurisprudence constante du Tribunal de céans considère que le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant déjà en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêts du TAF F-116/2023 du 27 octobre 2023 consid. 3.2 ; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.4). 4.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il s'agit d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante est justifié dans son principe. 4.6 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu à l'appui de sa décision d'interdiction d'entrée d'une durée d'une année que la recourante avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen pour une période de 153 jours après l'expiration de la durée de son séjour non soumis à autorisation. 4.7 Dans son mémoire de recours, l'intéressée, qui ne conteste pas avoir outrepassé la durée autorisée de son séjour, a fait valoir que son état de santé l'aurait empêchée de quitter la Suisse dans le délai imparti. Elle a joint à son mémoire plusieurs documents démontrant les soins dont elle avait bénéficié du 19 mars jusqu'au courant du mois de septembre 2024. Elle a en particulier produit un certificat médical établi le 18 juin 2024 attestant de son impossibilité de voyager à partir de cette date en raison d'investigations médicales en cours à ce moment-là ainsi qu'une attestation faisant état de son hospitalisation entre le 15 juillet et le 6 août 2024. Enfin, elle aurait toujours respecté les conditions de séjour lors de ses précédentes visites. 4.8 Le Tribunal constate que la recourante a indéniablement attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. En effet, le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de la personne étrangère concernée. Dans le cas d'espèce, il convient de relever que le simple fait que l'intéressée ait séjourné au-delà de la durée légale de 90 jours, constitue, en lui-même, un motif suffisant justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée, indépendamment de toutes autres considérations particulières. La méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-7015/2023 consid. 5.2 ; F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5.3). 4.9 La recourante se devait de respecter la législation en vigueur, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Elle ne le conteste d'ailleurs pas. Au surplus, sans vouloir minimiser les affections dont souffre la recourante, l'argument soulevé quant à son impossibilité de quitter l'Espace Schengen dans le délai imparti ne saurait convaincre. En effet, il ne ressort d'aucune pièce au dossier que la recourante était dans l'impossibilité de quitter l'Espace Schengen pour des raisons de santé déjà à partir du 19 avril 2024. Les divers documents transmis attestent uniquement d'un début de suivi médical dès le 19 mars 2024. Son hospitalisation ainsi que son impossibilité de voyager ne sont intervenus qu'à partir du mois de juin 2024, à un moment ou son séjour était déjà illégal. Même en admettant que l'intéressée souffrait de problèmes de santé, cela ne l'empêchait pas pour autant de le signaler aux autorités et de requérir une prolongation de séjour en attendant d'être à nouveau apte à voyager. 4.10 La recourante n'ayant pas quitté la Suisse au terme des 90 jours de séjour légal et les faits établis n'étant pas contestés, le Tribunal est amené à conclure que l'interdiction d'entrée prononcée le 20 septembre 2024 en application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI est justifiée dans son principe. 5. 5.1 Il convient à présent de vérifier si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée d'une année est conforme au principe de la proportionnalité. 5.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 ; 36 al. 3 Cst.). Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.4). Pour satisfaire à ce principe, il faut que l'interdiction d'entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Il s'agit à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). 5.3 En l'espèce, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressée du territoire suisse par le prononcé d'une interdiction d'entrée est apte à atteindre le but visé, à savoir assurer le respect de l'ordre juridique suisse, soit le respect en Suisse de l'ordre établi et de la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8 ; F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 10.2), en s'assurant que l'intéressée ne se mette plus en violation de la législation sur les étrangers. A cet égard, l'infraction aux prescriptions du droit des étrangers dont il est question dans le cas concret doit, comme déjà mentionné (cf. consid. 4.8 supra), être qualifiée de grave. 5.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de mettre en balance l'intérêt public précité avec l'intérêt privé de l'intéressée. A cet égard, la recourante se prévaut notamment de la relation qu'elle entretient avec ses enfants, dont trois fils vivant en Suisse, de son état de santé et de son âge. 5.5 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure prise par l'autorité inférieure est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse et qu'elle n'induit aucune limitation disproportionnée à l'intérêt privé de l'intéressée. Etant rappelé que la recourante a commis un overstay de 153 jours, la durée de la mesure - fixée en l'occurrence à une année - n'est nullement excessif. En effet, des interdictions d'une durée supérieure ont été retenues dans d'autres affaires dans lesquelles la durée de l'overstay était inférieure à celle du cas d'espèce (cf. notamment, arrêts du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F-2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] ; F-942/2019 précité consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]). 5.6 Le Tribunal constate que les raisons avancées par la recourante ne constituent pas une raison humanitaire ou un autre motif important justifiant que le SEM s'abstienne ou décide de suspendre la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. En effet, sans vouloir minimiser à nouveau le besoin accru de la recourante, éprouvée par la perte de son époux et affaiblie dans sa santé, de recevoir l'affection de ses enfants, rien ne s'oppose à ce que les rencontres familiales aient lieu en dehors de l'Espace Schengen. Du reste, il ressort du dossier de la cause que seuls trois de ses enfants résident en Suisse, les deux autres étants domiciliés respectivement en Angleterre et au Maroc, où la recourante se trouvait déjà respectivement au moment de l'envoi de son recours et de la régularisation de celui-ci. 5.7 Au vu de ce qui précède, Tribunal constate que la mesure prononcée est conforme au principe de la proportionnalité et qu'il n'existe en particulier pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 6. 6.1 Il reste à examiner la validité de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS ordonnée par le SEM. 6.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23 mars 2016). 6.3 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité. Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 12 ; F-4186/2023 du 7 juin 2024 consid. 4 et 8).
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 septembre 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision précitée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 18 novembre 2024.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :