opencaselaw.ch

F-3270/2021

F-3270/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-12 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Lors d'un contrôle effectué par la Police cantonale zurichoise à l'aéroport international de Zurich Kloten, il a été constaté que A._______, ressortissante canadienne, née le (...) 1975, était entrée en Suisse, le 22 octobre 2020, et était demeurée, sans interruption, sur le territoire des Etats Schengen jusqu'à la date de son départ pour Montréal, le 16 mai 2021. Lors de son audition, l'intéressée a déclaré qu'après être entrée en Suisse, en octobre 2020, elle avait traversé la frontière en voiture, le 22 décembre 2020, pour se rendre en France, où elle avait voyagé jusqu'au 15 mars 2021, date de son retour en Suisse en voiture. Elle a expliqué n'avoir pas été consciente du fait que son séjour en France ne valait pas « départ » (« Ausreise ») et ignorer ce qu'était l'Espace Schengen. B. B.a. Par décision du 28 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 15 mai 2023, cette mesure déployant également ses effets pour l'ensemble du territoire des Etats Schengen par son inscription au Système d'information Schengen (SIS II). Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 18 juin 2021. B.b. Par ordonnance pénale du 21 juin 2021, le Préfet de l'arrondissement de Bülach a condamné l'intéressée à une amende de 350 francs pour entrée illégale en Suisse, le 15 mars 2021, alors que la durée de séjour autorisée de 90 jours dans l'Espace Schengen était échue, et pour séjour illégal en Suisse de 63 jours après l'écoulement de la durée de séjour autorisée de 90 jours. C. Le 15 juillet 2021, l'intéressée, agissant par le biais de son mandataire, a formé recours contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l'admission de son recours et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné au SEM de faire application de l'art. 67 al. 5 LEI (RS 142.20) et, plus subsidiairement, à ce que les effets de la décision soient limités à une période de six mois. Elle a également conclu à ce que l'inscription de l'interdiction d'entrée au SIS soit supprimée. Elle a requis que la procédure soit menée en français. D. D.a. Par décision incidente du 27 juillet 2021, le Tribunal a décidé que la langue de la procédure serait dorénavant le français. Il a invité la recourante à préciser sa conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM de faire application de l'art. 67 al. 5 LEI et à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 900 francs, jusqu'au 27 août 2021. Le 24 août 2021, l'avance de frais requise a été versée sur le compte du Tribunal. Dans son courrier du 26 août 2021, la recourante a retiré sa conclusion subsidiaire relative à l'application de l'art. 67 al. 5 LEI. Elle a, par contre, confirmé ses autres conclusions. D.b. Dans ses observations du 16 septembre 2021, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, constatant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier sa décision n'avait été apporté. Par courrier du 23 septembre 2021, la recourante a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler, ni de moyens de preuve à fournir. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le Tribunal a transmis le courrier susmentionné à l'autorité inférieure et a imparti à l'intéressée un court délai fixé au 11 octobre 2021 pour lui communiquer si elle disposait de liens particuliers (familiaux ou autres) avec la Suisse ou un autre Etat Schengen ou un intérêt particulier à pouvoir se rendre sur le territoire de l'un de ces Etats et, le cas échéant, pour lui fournir les moyens de preuve pertinents. Par courrier du 11 octobre 2021, la recourante a communiqué au Tribunal qu'elle ne disposait pas de liens particuliers avec la Suisse ou avec un autre Etat Schengen ou un intérêt particulier à pouvoir se rendre sur le territoire de l'un de ces Etats, si ce n'est l'intérêt à pouvoir y travailler à l'avenir. Par ordonnance du 13 octobre 2021, ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure, pour information. Les parties ont été informées que la cause était, en principe, gardée à juger. E. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.1 ; F-6748/2017, F-6753/2017 du 3 août 2018 consid. 3.1), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En tant que ressortissante canadienne, l'intéressée était libérée de l'obligation du visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen (cf. art. 1 par. 2 en lien avec l'annexe II du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 précité). Elle pouvait donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumise à l'obligation de visa pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de sa première entrée. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir aussi ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1ère phrase LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit.), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.) 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que la recourante avait séjourné sur le territoire des Etats Schengen bien au-delà de la durée de 90 jours autorisée. Cette dernière était entrée en Suisse, le 22 octobre 2020, et était demeurée de manière ininterrompue sur le territoire des Etats Schengen jusqu'au 16 mai 2021. Il en résultait un séjour illégal (en Suisse) de 63 jours. 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir que le SEM avait violé l'art. 67 LEI ou avait, à tout le moins, commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Elle a exposé être entrée en Suisse le 22 octobre 2020 et avoir quitté le territoire helvétique le 16 mai 2021, date à laquelle elle avait été contrôlée. Lors de ce contrôle, il avait été constaté qu'elle avait séjourné au-delà de ce qui lui était autorisé. L'intéressée a relevé qu'elle avait été sanctionnée pénalement pour cette infraction à une amende de 350 francs. L'ordonnance pénale y relative n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, l'amende avait d'ores et déjà été payée. Elle estimait donc avoir été déjà sanctionnée. L'intéressée a ajouté qu'au vu du montant de l'amende fixée à 350 francs, on ne pouvait considérer qu'elle avait gravement atteint à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger. L'autorité pénale avait, dans tous les cas, considéré qu'elle n'avait pas commis cette infraction intentionnellement, mais par simple négligence. En résumé, la mesure d'interdiction d'entrée était non seulement disproportionnée mais aussi contraire à l'égalité de traitement. 5.3 Il s'agit d'examiner en premier lieu si le prononcé de la mesure d'interdiction d'entrée litigieuse se justifiait dans son principe. 5.3.1 Le Tribunal constate que la recourante ne conteste pas être entrée en Suisse le 22 octobre 2020 et être demeurée de manière ininterrompue sur le territoire des Etats Schengen (notamment en France et en Suisse) jusqu'à son départ pour Montréal, le 16 mai 2021. Lors de son audition, elle a en effet précisé qu'après son entrée en Suisse, elle s'était rendue en France en voiture, où elle avait séjourné jusqu'au 15 mars 2021, date de son retour en Suisse en voiture. Elle était ensuite demeurée sur le territoire helvétique jusqu'à son départ définitif. Elle a donc clairement dépassé la durée de séjour autorisée de 90 jours sur toute période de 180 jours, prévue pour l'ensemble du territoire des Etats parties par le code frontières Schengen. L'intéressée a par ailleurs été condamnée pour entrée et séjour illégaux en Suisse par ordonnance pénale du 21 juin 2021 entrée en force (cf. let. B.b. supra), celle-ci n'ayant pas été contestée. Il ressort de ce qui précède que l'intéressée a, par son comportement, bel et bien attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. La recourante se devait, en effet, de respecter la législation en vigueur, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 précité consid. 5.3 ; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3). Un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a, en outre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). Par ailleurs, une interdiction d'entrée n'est pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure administrative de prévention (cf. consid. 4.1 supra). Ainsi, le fait que l'intéressée ait déjà été sanctionnée pénalement n'empêchait pas le SEM de prononcer une interdiction d'entrée, cette mesure administrative étant complémentaire (cf., en matière d'expulsion pénale, ATF 146 IV 311 consid. 3.7 ; arrêt du TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.2 in fine). Enfin, le prononcé de cette mesure d'éloignement n'est en tant que tel ni contraire au principe d'égalité de traitement, ni du principe de la proportionnalité, le Tribunal de céans ayant confirmé, dans de nombreuses affaires, le bien-fondé d'une telle mesure en cas de dépassement de la durée de séjour autorisée de 90 jours (ou « overstay » ; cf., notamment, arrêts du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours] ; F-1641/2019 du 14 septembre 2020 consid. 3 [overstay de 31 jours] ; F-7166/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 et 4.3.1 [overstay de 7 jours] ; F-7402/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.1 et 7.2 [overstay de 35 jours]). 5.3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse était justifié quant à son principe. 5.4 Il sied encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.4.1 Ayant fixé la durée de l'interdiction d'entrée à un peu moins de deux ans, le SEM est demeuré dans le cadre fixé par l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, qui nécessite, pour un ressortissant d'Etat tiers, seulement l'existence d'une atteinte ou d'une mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics (« palier I » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 5.4.2 Pour déterminer concrètement si la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse est proportionnée, il s'agit encore de procéder à la pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 5.4.3 S'agissant tout d'abord de l'intérêt public, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM à l'appui de la mesure d'éloignement (séjour illégal en Suisse de 63 jours) ne saurait être contesté. Or, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (consid. 4.3 supra). Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-942/2019 précité consid. 6.1 in fine). En outre, si l'on tient compte de la date d'entrée dans l'Espace Schengen (22 octobre 2020) et de celle de la sortie de l'Espace Schengen (16 mai 2021), comme retenues par le SEM dans sa décision, cela donne un dépassement total de 117 jours de la durée de séjour autorisée de 90 jours (sur une période de 180 jours) valable pour tout le territoire des Etats parties au code frontières Schengen (cf. formulaire de calcul établi par la police zurichoise, act. 1 p. 1 s.). Comme rappelé ci-dessus, l'intéressée a en effet déclaré avoir séjourné de manière ininterrompue dans l'Espace Schengen (en France et en Suisse) depuis la date de son arrivée le 22 octobre 2020 jusqu'à celle de son départ pour Montréal le 16 mai 2021 (cf. consid. 5.3.1 supra). Or, les 63 jours expressément mentionnés par le SEM dans sa décision ne correspondent qu'au séjour illégal effectué par l'intéressée en Suisse depuis son retour de France, le 15 mars 2021, jusqu'à son départ définitif, le 16 mai 2021 (cf. formulaire de calcul établi par la police zurichoise, act. 1 p. 2). Si les autorités pénales ne peuvent, en règle générale, sanctionner que des infractions commises en Suisse (art. 3 al. 1 CP [principe de la territorialité] ; cf. let. cf. let. B.b. supra), les autorités de police des étrangers peuvent tenir compte des infractions commises à l'étranger pour prononcer une mesure d'éloignement (cf. art. 67 al. 1 let. a LEI ; arrêt du TAF F-5721/2017 du 9 mars 2018 consid. 6.4 in fine). 5.4.4 Quant à son intérêt privé, l'intéressée a communiqué au Tribunal qu'elle ne disposait d'aucun lien particulier avec la Suisse ou avec un autre Etat Schengen, respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir se rendre sur le territoire de l'un de ces Etats, si ce n'est l'intérêt à pouvoir y travailler à l'avenir. On relèvera toutefois qu'en tant que ressortissante d'un Etat tiers, l'intéressée ne saurait se prévaloir de la liberté économique (art. 27 Cst.), dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant d'accéder au marché du travail en Suisse (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 10.8). L'intéressée n'a pas non plus avancé et, a fortiori, démontré qu'elle disposerait d'un titre de séjour ou d'établissement l'autorisant à développer une activité professionnelle dans l'un des Etats Schengen. 5.4.5 Au vu de ce qui précède (étant précisé que le Tribunal tiendra compte du dépassement total de 117 jours) et en comparaison de la durée retenue dans d'autres affaires d'« overstay » (cf. jurisprudences citées au consid. 5.3.1 in fine), le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée contestée, fixée en l'occurrence à un peu moins de deux ans, est proportionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. La jurisprudence citée par la recourante dans son recours (arrêt du TAF F-1656/2019 du 5 août 2020) ne change rien à cette appréciation.

6. Le SEM a, par ailleurs, ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 6.2 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).

7. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est, partant, rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressée n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.1 ; F-6748/2017, F-6753/2017 du 3 août 2018 consid. 3.1), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres.

E. 3.2 En tant que ressortissante canadienne, l'intéressée était libérée de l'obligation du visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen (cf. art. 1 par. 2 en lien avec l'annexe II du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 précité). Elle pouvait donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumise à l'obligation de visa pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de sa première entrée.

E. 4.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir aussi ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; 2008/24 consid. 4.2).

E. 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1ère phrase LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 4.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit.), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.)

E. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).

E. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que la recourante avait séjourné sur le territoire des Etats Schengen bien au-delà de la durée de 90 jours autorisée. Cette dernière était entrée en Suisse, le 22 octobre 2020, et était demeurée de manière ininterrompue sur le territoire des Etats Schengen jusqu'au 16 mai 2021. Il en résultait un séjour illégal (en Suisse) de 63 jours.

E. 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir que le SEM avait violé l'art. 67 LEI ou avait, à tout le moins, commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Elle a exposé être entrée en Suisse le 22 octobre 2020 et avoir quitté le territoire helvétique le 16 mai 2021, date à laquelle elle avait été contrôlée. Lors de ce contrôle, il avait été constaté qu'elle avait séjourné au-delà de ce qui lui était autorisé. L'intéressée a relevé qu'elle avait été sanctionnée pénalement pour cette infraction à une amende de 350 francs. L'ordonnance pénale y relative n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, l'amende avait d'ores et déjà été payée. Elle estimait donc avoir été déjà sanctionnée. L'intéressée a ajouté qu'au vu du montant de l'amende fixée à 350 francs, on ne pouvait considérer qu'elle avait gravement atteint à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger. L'autorité pénale avait, dans tous les cas, considéré qu'elle n'avait pas commis cette infraction intentionnellement, mais par simple négligence. En résumé, la mesure d'interdiction d'entrée était non seulement disproportionnée mais aussi contraire à l'égalité de traitement.

E. 5.3 Il s'agit d'examiner en premier lieu si le prononcé de la mesure d'interdiction d'entrée litigieuse se justifiait dans son principe.

E. 5.3.1 Le Tribunal constate que la recourante ne conteste pas être entrée en Suisse le 22 octobre 2020 et être demeurée de manière ininterrompue sur le territoire des Etats Schengen (notamment en France et en Suisse) jusqu'à son départ pour Montréal, le 16 mai 2021. Lors de son audition, elle a en effet précisé qu'après son entrée en Suisse, elle s'était rendue en France en voiture, où elle avait séjourné jusqu'au 15 mars 2021, date de son retour en Suisse en voiture. Elle était ensuite demeurée sur le territoire helvétique jusqu'à son départ définitif. Elle a donc clairement dépassé la durée de séjour autorisée de 90 jours sur toute période de 180 jours, prévue pour l'ensemble du territoire des Etats parties par le code frontières Schengen. L'intéressée a par ailleurs été condamnée pour entrée et séjour illégaux en Suisse par ordonnance pénale du 21 juin 2021 entrée en force (cf. let. B.b. supra), celle-ci n'ayant pas été contestée. Il ressort de ce qui précède que l'intéressée a, par son comportement, bel et bien attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. La recourante se devait, en effet, de respecter la législation en vigueur, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 précité consid. 5.3 ; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3). Un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a, en outre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). Par ailleurs, une interdiction d'entrée n'est pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure administrative de prévention (cf. consid. 4.1 supra). Ainsi, le fait que l'intéressée ait déjà été sanctionnée pénalement n'empêchait pas le SEM de prononcer une interdiction d'entrée, cette mesure administrative étant complémentaire (cf., en matière d'expulsion pénale, ATF 146 IV 311 consid. 3.7 ; arrêt du TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.2 in fine). Enfin, le prononcé de cette mesure d'éloignement n'est en tant que tel ni contraire au principe d'égalité de traitement, ni du principe de la proportionnalité, le Tribunal de céans ayant confirmé, dans de nombreuses affaires, le bien-fondé d'une telle mesure en cas de dépassement de la durée de séjour autorisée de 90 jours (ou « overstay » ; cf., notamment, arrêts du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours] ; F-1641/2019 du 14 septembre 2020 consid. 3 [overstay de 31 jours] ; F-7166/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 et 4.3.1 [overstay de 7 jours] ; F-7402/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.1 et 7.2 [overstay de 35 jours]).

E. 5.3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse était justifié quant à son principe.

E. 5.4 Il sied encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 5.4.1 Ayant fixé la durée de l'interdiction d'entrée à un peu moins de deux ans, le SEM est demeuré dans le cadre fixé par l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, qui nécessite, pour un ressortissant d'Etat tiers, seulement l'existence d'une atteinte ou d'une mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics (« palier I » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1).

E. 5.4.2 Pour déterminer concrètement si la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse est proportionnée, il s'agit encore de procéder à la pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée afin de protéger l'ordre et la sécurité publics.

E. 5.4.3 S'agissant tout d'abord de l'intérêt public, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM à l'appui de la mesure d'éloignement (séjour illégal en Suisse de 63 jours) ne saurait être contesté. Or, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (consid. 4.3 supra). Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-942/2019 précité consid. 6.1 in fine). En outre, si l'on tient compte de la date d'entrée dans l'Espace Schengen (22 octobre 2020) et de celle de la sortie de l'Espace Schengen (16 mai 2021), comme retenues par le SEM dans sa décision, cela donne un dépassement total de 117 jours de la durée de séjour autorisée de 90 jours (sur une période de 180 jours) valable pour tout le territoire des Etats parties au code frontières Schengen (cf. formulaire de calcul établi par la police zurichoise, act. 1 p. 1 s.). Comme rappelé ci-dessus, l'intéressée a en effet déclaré avoir séjourné de manière ininterrompue dans l'Espace Schengen (en France et en Suisse) depuis la date de son arrivée le 22 octobre 2020 jusqu'à celle de son départ pour Montréal le 16 mai 2021 (cf. consid. 5.3.1 supra). Or, les 63 jours expressément mentionnés par le SEM dans sa décision ne correspondent qu'au séjour illégal effectué par l'intéressée en Suisse depuis son retour de France, le 15 mars 2021, jusqu'à son départ définitif, le 16 mai 2021 (cf. formulaire de calcul établi par la police zurichoise, act. 1 p. 2). Si les autorités pénales ne peuvent, en règle générale, sanctionner que des infractions commises en Suisse (art. 3 al. 1 CP [principe de la territorialité] ; cf. let. cf. let. B.b. supra), les autorités de police des étrangers peuvent tenir compte des infractions commises à l'étranger pour prononcer une mesure d'éloignement (cf. art. 67 al. 1 let. a LEI ; arrêt du TAF F-5721/2017 du 9 mars 2018 consid. 6.4 in fine).

E. 5.4.4 Quant à son intérêt privé, l'intéressée a communiqué au Tribunal qu'elle ne disposait d'aucun lien particulier avec la Suisse ou avec un autre Etat Schengen, respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir se rendre sur le territoire de l'un de ces Etats, si ce n'est l'intérêt à pouvoir y travailler à l'avenir. On relèvera toutefois qu'en tant que ressortissante d'un Etat tiers, l'intéressée ne saurait se prévaloir de la liberté économique (art. 27 Cst.), dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant d'accéder au marché du travail en Suisse (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 10.8). L'intéressée n'a pas non plus avancé et, a fortiori, démontré qu'elle disposerait d'un titre de séjour ou d'établissement l'autorisant à développer une activité professionnelle dans l'un des Etats Schengen.

E. 5.4.5 Au vu de ce qui précède (étant précisé que le Tribunal tiendra compte du dépassement total de 117 jours) et en comparaison de la durée retenue dans d'autres affaires d'« overstay » (cf. jurisprudences citées au consid. 5.3.1 in fine), le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée contestée, fixée en l'occurrence à un peu moins de deux ans, est proportionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. La jurisprudence citée par la recourante dans son recours (arrêt du TAF F-1656/2019 du 5 août 2020) ne change rien à cette appréciation.

E. 6 Le SEM a, par ailleurs, ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen.

E. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).

E. 6.2 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).

E. 7 Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est, partant, rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressée n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 24 août 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. SYMIC [...]) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3270/2021 Arrêt du 12 novembre 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Jean-Christophe Oberson, avocat, Oberson Avocats, Rue des Terreaux 4, Case postale 7076, 1002 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Lors d'un contrôle effectué par la Police cantonale zurichoise à l'aéroport international de Zurich Kloten, il a été constaté que A._______, ressortissante canadienne, née le (...) 1975, était entrée en Suisse, le 22 octobre 2020, et était demeurée, sans interruption, sur le territoire des Etats Schengen jusqu'à la date de son départ pour Montréal, le 16 mai 2021. Lors de son audition, l'intéressée a déclaré qu'après être entrée en Suisse, en octobre 2020, elle avait traversé la frontière en voiture, le 22 décembre 2020, pour se rendre en France, où elle avait voyagé jusqu'au 15 mars 2021, date de son retour en Suisse en voiture. Elle a expliqué n'avoir pas été consciente du fait que son séjour en France ne valait pas « départ » (« Ausreise ») et ignorer ce qu'était l'Espace Schengen. B. B.a. Par décision du 28 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 15 mai 2023, cette mesure déployant également ses effets pour l'ensemble du territoire des Etats Schengen par son inscription au Système d'information Schengen (SIS II). Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 18 juin 2021. B.b. Par ordonnance pénale du 21 juin 2021, le Préfet de l'arrondissement de Bülach a condamné l'intéressée à une amende de 350 francs pour entrée illégale en Suisse, le 15 mars 2021, alors que la durée de séjour autorisée de 90 jours dans l'Espace Schengen était échue, et pour séjour illégal en Suisse de 63 jours après l'écoulement de la durée de séjour autorisée de 90 jours. C. Le 15 juillet 2021, l'intéressée, agissant par le biais de son mandataire, a formé recours contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l'admission de son recours et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné au SEM de faire application de l'art. 67 al. 5 LEI (RS 142.20) et, plus subsidiairement, à ce que les effets de la décision soient limités à une période de six mois. Elle a également conclu à ce que l'inscription de l'interdiction d'entrée au SIS soit supprimée. Elle a requis que la procédure soit menée en français. D. D.a. Par décision incidente du 27 juillet 2021, le Tribunal a décidé que la langue de la procédure serait dorénavant le français. Il a invité la recourante à préciser sa conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM de faire application de l'art. 67 al. 5 LEI et à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 900 francs, jusqu'au 27 août 2021. Le 24 août 2021, l'avance de frais requise a été versée sur le compte du Tribunal. Dans son courrier du 26 août 2021, la recourante a retiré sa conclusion subsidiaire relative à l'application de l'art. 67 al. 5 LEI. Elle a, par contre, confirmé ses autres conclusions. D.b. Dans ses observations du 16 septembre 2021, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, constatant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier sa décision n'avait été apporté. Par courrier du 23 septembre 2021, la recourante a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler, ni de moyens de preuve à fournir. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le Tribunal a transmis le courrier susmentionné à l'autorité inférieure et a imparti à l'intéressée un court délai fixé au 11 octobre 2021 pour lui communiquer si elle disposait de liens particuliers (familiaux ou autres) avec la Suisse ou un autre Etat Schengen ou un intérêt particulier à pouvoir se rendre sur le territoire de l'un de ces Etats et, le cas échéant, pour lui fournir les moyens de preuve pertinents. Par courrier du 11 octobre 2021, la recourante a communiqué au Tribunal qu'elle ne disposait pas de liens particuliers avec la Suisse ou avec un autre Etat Schengen ou un intérêt particulier à pouvoir se rendre sur le territoire de l'un de ces Etats, si ce n'est l'intérêt à pouvoir y travailler à l'avenir. Par ordonnance du 13 octobre 2021, ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure, pour information. Les parties ont été informées que la cause était, en principe, gardée à juger. E. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.1 ; F-6748/2017, F-6753/2017 du 3 août 2018 consid. 3.1), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En tant que ressortissante canadienne, l'intéressée était libérée de l'obligation du visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen (cf. art. 1 par. 2 en lien avec l'annexe II du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 précité). Elle pouvait donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumise à l'obligation de visa pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de sa première entrée. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir aussi ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1ère phrase LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit.), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.) 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que la recourante avait séjourné sur le territoire des Etats Schengen bien au-delà de la durée de 90 jours autorisée. Cette dernière était entrée en Suisse, le 22 octobre 2020, et était demeurée de manière ininterrompue sur le territoire des Etats Schengen jusqu'au 16 mai 2021. Il en résultait un séjour illégal (en Suisse) de 63 jours. 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir que le SEM avait violé l'art. 67 LEI ou avait, à tout le moins, commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Elle a exposé être entrée en Suisse le 22 octobre 2020 et avoir quitté le territoire helvétique le 16 mai 2021, date à laquelle elle avait été contrôlée. Lors de ce contrôle, il avait été constaté qu'elle avait séjourné au-delà de ce qui lui était autorisé. L'intéressée a relevé qu'elle avait été sanctionnée pénalement pour cette infraction à une amende de 350 francs. L'ordonnance pénale y relative n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, l'amende avait d'ores et déjà été payée. Elle estimait donc avoir été déjà sanctionnée. L'intéressée a ajouté qu'au vu du montant de l'amende fixée à 350 francs, on ne pouvait considérer qu'elle avait gravement atteint à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger. L'autorité pénale avait, dans tous les cas, considéré qu'elle n'avait pas commis cette infraction intentionnellement, mais par simple négligence. En résumé, la mesure d'interdiction d'entrée était non seulement disproportionnée mais aussi contraire à l'égalité de traitement. 5.3 Il s'agit d'examiner en premier lieu si le prononcé de la mesure d'interdiction d'entrée litigieuse se justifiait dans son principe. 5.3.1 Le Tribunal constate que la recourante ne conteste pas être entrée en Suisse le 22 octobre 2020 et être demeurée de manière ininterrompue sur le territoire des Etats Schengen (notamment en France et en Suisse) jusqu'à son départ pour Montréal, le 16 mai 2021. Lors de son audition, elle a en effet précisé qu'après son entrée en Suisse, elle s'était rendue en France en voiture, où elle avait séjourné jusqu'au 15 mars 2021, date de son retour en Suisse en voiture. Elle était ensuite demeurée sur le territoire helvétique jusqu'à son départ définitif. Elle a donc clairement dépassé la durée de séjour autorisée de 90 jours sur toute période de 180 jours, prévue pour l'ensemble du territoire des Etats parties par le code frontières Schengen. L'intéressée a par ailleurs été condamnée pour entrée et séjour illégaux en Suisse par ordonnance pénale du 21 juin 2021 entrée en force (cf. let. B.b. supra), celle-ci n'ayant pas été contestée. Il ressort de ce qui précède que l'intéressée a, par son comportement, bel et bien attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. La recourante se devait, en effet, de respecter la législation en vigueur, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 précité consid. 5.3 ; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3). Un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a, en outre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). Par ailleurs, une interdiction d'entrée n'est pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure administrative de prévention (cf. consid. 4.1 supra). Ainsi, le fait que l'intéressée ait déjà été sanctionnée pénalement n'empêchait pas le SEM de prononcer une interdiction d'entrée, cette mesure administrative étant complémentaire (cf., en matière d'expulsion pénale, ATF 146 IV 311 consid. 3.7 ; arrêt du TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.2 in fine). Enfin, le prononcé de cette mesure d'éloignement n'est en tant que tel ni contraire au principe d'égalité de traitement, ni du principe de la proportionnalité, le Tribunal de céans ayant confirmé, dans de nombreuses affaires, le bien-fondé d'une telle mesure en cas de dépassement de la durée de séjour autorisée de 90 jours (ou « overstay » ; cf., notamment, arrêts du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours] ; F-1641/2019 du 14 septembre 2020 consid. 3 [overstay de 31 jours] ; F-7166/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 et 4.3.1 [overstay de 7 jours] ; F-7402/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.1 et 7.2 [overstay de 35 jours]). 5.3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse était justifié quant à son principe. 5.4 Il sied encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.4.1 Ayant fixé la durée de l'interdiction d'entrée à un peu moins de deux ans, le SEM est demeuré dans le cadre fixé par l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, qui nécessite, pour un ressortissant d'Etat tiers, seulement l'existence d'une atteinte ou d'une mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics (« palier I » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 5.4.2 Pour déterminer concrètement si la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse est proportionnée, il s'agit encore de procéder à la pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 5.4.3 S'agissant tout d'abord de l'intérêt public, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM à l'appui de la mesure d'éloignement (séjour illégal en Suisse de 63 jours) ne saurait être contesté. Or, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (consid. 4.3 supra). Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-942/2019 précité consid. 6.1 in fine). En outre, si l'on tient compte de la date d'entrée dans l'Espace Schengen (22 octobre 2020) et de celle de la sortie de l'Espace Schengen (16 mai 2021), comme retenues par le SEM dans sa décision, cela donne un dépassement total de 117 jours de la durée de séjour autorisée de 90 jours (sur une période de 180 jours) valable pour tout le territoire des Etats parties au code frontières Schengen (cf. formulaire de calcul établi par la police zurichoise, act. 1 p. 1 s.). Comme rappelé ci-dessus, l'intéressée a en effet déclaré avoir séjourné de manière ininterrompue dans l'Espace Schengen (en France et en Suisse) depuis la date de son arrivée le 22 octobre 2020 jusqu'à celle de son départ pour Montréal le 16 mai 2021 (cf. consid. 5.3.1 supra). Or, les 63 jours expressément mentionnés par le SEM dans sa décision ne correspondent qu'au séjour illégal effectué par l'intéressée en Suisse depuis son retour de France, le 15 mars 2021, jusqu'à son départ définitif, le 16 mai 2021 (cf. formulaire de calcul établi par la police zurichoise, act. 1 p. 2). Si les autorités pénales ne peuvent, en règle générale, sanctionner que des infractions commises en Suisse (art. 3 al. 1 CP [principe de la territorialité] ; cf. let. cf. let. B.b. supra), les autorités de police des étrangers peuvent tenir compte des infractions commises à l'étranger pour prononcer une mesure d'éloignement (cf. art. 67 al. 1 let. a LEI ; arrêt du TAF F-5721/2017 du 9 mars 2018 consid. 6.4 in fine). 5.4.4 Quant à son intérêt privé, l'intéressée a communiqué au Tribunal qu'elle ne disposait d'aucun lien particulier avec la Suisse ou avec un autre Etat Schengen, respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir se rendre sur le territoire de l'un de ces Etats, si ce n'est l'intérêt à pouvoir y travailler à l'avenir. On relèvera toutefois qu'en tant que ressortissante d'un Etat tiers, l'intéressée ne saurait se prévaloir de la liberté économique (art. 27 Cst.), dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant d'accéder au marché du travail en Suisse (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 10.8). L'intéressée n'a pas non plus avancé et, a fortiori, démontré qu'elle disposerait d'un titre de séjour ou d'établissement l'autorisant à développer une activité professionnelle dans l'un des Etats Schengen. 5.4.5 Au vu de ce qui précède (étant précisé que le Tribunal tiendra compte du dépassement total de 117 jours) et en comparaison de la durée retenue dans d'autres affaires d'« overstay » (cf. jurisprudences citées au consid. 5.3.1 in fine), le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée contestée, fixée en l'occurrence à un peu moins de deux ans, est proportionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. La jurisprudence citée par la recourante dans son recours (arrêt du TAF F-1656/2019 du 5 août 2020) ne change rien à cette appréciation.

6. Le SEM a, par ailleurs, ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 6.2 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).

7. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est, partant, rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressée n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 24 août 2021.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. SYMIC [...]) Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :