Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Le 12 janvier 2024, G._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante chilienne née en 2002, a été interpellée au passage frontière de l’aéroport de Zurich par la police cantonale zurichoise, laquelle a cons- taté que l’intéressée avait outrepassé la durée de validité de son visa de 83 jours. Le même jour, une amende d’ordre d’un montant de 350.- francs a été in- fligée à l’intéressée pour les faits susmentionnés, amende dont elle s’est immédiatement acquittée. B. Par décision du 22 janvier 2024, notifiée le 6 février 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’en- trée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressée, avec effet immédiat et pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 21 janvier 2026. Comprenant une publication du refus d’entrée dans le Système d’informa- tion Schengen (SIS), les effets de cette interdiction d’entrée ont été éten- dus à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 18 février 2024, réceptionné le 7 mars 2024 en Suisse, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation. Par ordonnance du 2 avril 2024, le Tribunal a invité la recourante à fournir un domicile de notification en Suisse dans les 30 jours qui suivaient la no- tification de ladite ordonnance, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient notifiées dans la Feuille fédérale. A l’issue du délai imparti, la recourante n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse. C.b Par décision incidente du 29 mai 2024, le Tribunal a invité la recou- rante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans les trente jours suivants la réception de la décision. Dans sa réponse du 10 juillet 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
F-1508/2024 Page 3 C.c Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Tribunal a invité la recourante à consulter les dernières pièces au dossier et à produire d’éventuelles ob- servations complémentaires. Par courrier électronique du 9 août 2024, l’intéressée a demandé à consul- ter les dernières pièces versées au dossier. En date du 14 août 2024, le Tribunal a informé la recourante qu’il ne com- muniquait pas par voie électronique avec les parties et l’a invitée à envoyer un courrier par voie postale, en lui rappelant la possibilité de lui communi- quer un domicile de notification en Suisse. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM, qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
F-1508/2024 Page 4 3. 3.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l’étranger doit, pour en- trer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), dispo- ser des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations in- ternationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloi- gnement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l’art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l’entrée en Suisse n’est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose que lesdites conditions sont régies par l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchis- sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L’art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide large- ment avec celui de l’art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 3.1 ; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 4.1), énumère les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d’être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d’être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou- mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schen- gen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres.
F-1508/2024 Page 5 3.2 En l’espèce, la recourante, ressortissante chilienne, avait l’obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obli- gation qu’elle remplissait à son arrivée en France le 24 juillet 2023. Elle était détentrice d’un visa d’une durée de validité de 90 jours sur 180 jours. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous ré- serve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). La jurisprudence du Tribunal a eu l’occasion de préciser que l’art. 67 al. 1 let. c LEI devait également être applicable aux personnes qui ne faisaient pas l’objet d’une décision de renvoi (cf. arrêt du F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.11 [prévu pour la publication]). 4.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, tandis que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obli- geait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales con- cernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’in- formation Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre
F-1508/2024 Page 6 provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doi- vent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un com- portement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du Tri- bunal fédéral [ci-après : TF] 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.3). 4.5 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se ré- fère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représen- tations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Mes- sage LEtr], FF 2002 3469, 3564). 4.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation repré- sente une violation grave des prescriptions de police des étrangers
F-1508/2024 Page 7 (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (cf. arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 5. Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’en- trée à l’endroit de la recourante est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juri- diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l’étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respecti- vement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l’occurrence, l’intéressée est une ressortissante chilienne, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que la déci- sion querellée s’examine à l’aune de la LEI, les dispositions de l’ALCP (RS 0.142.112.681) n’étant pas applicables au cas d’espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pou- voir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4). 5.2 En l’espèce, force est de constater que la recourante, comme elle l’ad- met elle-même, a outrepassé la durée de son visa en demeurant dans l’Es- pace Schengen bien après l’expiration de celui-ci. Dans la mesure où la recourante est restée dans l’Espace Schengen du 24 juillet 2023 au 12 jan- vier 2024, soit un total de 173 jours, il appert qu’elle a effectivement dé- passé la durée de son visa de 90 jours de 83 jours. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 4.6), le seul fait d’en- trer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger con- cerné. Peu importe que l’intéressée ait effectué un overstay en étant es- sentiellement en France ; il appartient à la Suisse, dans le cadre de l’appli- cation des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d’association à Schengen (cf. ATAF 2014/20 con- sid. 8.5 ; arrêt du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2). 5.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par son comportement, la recourante remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI
F-1508/2024 Page 8 et que, par voie de conséquence, la mesure d’interdiction d’entrée pronon- cée à son égard le 22 janvier 2024 est justifiée dans son principe. 6. Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement pro- noncée par l’autorité inférieure pour une durée de deux ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité. 6.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 con- sid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 6.2 S’agissant tout d’abord de l’intérêt public, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM à l’appui de la mesure d’éloignement (séjour illégal de 83 jours au total dans l’Espace Schengen) ne saurait être contesté, en ce sens qu’il y a lieu d’admettre que l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre de la recourante est apte et nécessaire à atteindre les résultats escomptés, soit protéger l’ordre et la sécurité publics. Compte tenu égale- ment du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la
F-1508/2024 Page 9 police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévé- rité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la ma- tière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.2). Comme rappelé ci-dessus, la recourante a sé- journé illégalement en France pour une durée de 83 jours après la fin de son visa. Il s’agit là d’un dépassement conséquent. 6.3 Quant à l’intérêt privé, la recourante ne s’est pas prévalu de liens avec la Suisse. Elle a au contraire indiqué être « tombée amoureuse » de la cul- ture française lors de son visa touristique et vouloir y débuter une formation en commerce international. Elle n’a toutefois pas, depuis le prononcé de son interdiction, entrepris d’éventuelles démarches allant dans ce sens, ou, à tout le moins, elle ne l’a ni allégué ni démontré. Par ailleurs, l’intéressée a invoqué avoir rencontré un ressortissant français, avec qui elle a soutenu avoir des projets communs, sans toutefois étayer davantage ses propos. En l’absence d’informations quant à la nature ainsi que l’intensité de la re- lation qu’elle entretient avec ladite personne, le Tribunal estime qu’elle ne saurait en tirer un quelconque avantage dans le cas d’espèce. 6.4 Au vu de ce qui précède, étant rappelé que la recourante a commis un « overstay » de 83 jours à l’issue de son visa de 90 jours, et en comparai- son de la durée retenue dans d’autres affaires d’« overstay » (cf. notam- ment, arrêts du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F-2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] ; F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]), le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée contestée, fixée en l’occurrence à deux ans, est proportionnée et ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. 7. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen. En raison de ce signalement, il est inter- dit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la propor- tionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 du règle- ment [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 no- vembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du sys- tème d’information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen
F-1508/2024 Page 10 et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2066, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023] en relation avec l'art. 24 par. 2 du même règlement). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2023 VII/3 consid. 15.3.2). 8. Il ressort de ce qui précède que le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni com- mis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision n’est en outre par inopportune (cf. art. 19 PA). Partant, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif – page suivante)
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
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E. 3.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l’étranger doit, pour en- trer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), dispo- ser des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations in- ternationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloi- gnement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l’art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l’entrée en Suisse n’est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose que lesdites conditions sont régies par l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchis- sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L’art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide large- ment avec celui de l’art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 3.1 ; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 4.1), énumère les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d’être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d’être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou- mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schen- gen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres.
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E. 3.2 En l’espèce, la recourante, ressortissante chilienne, avait l’obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obli- gation qu’elle remplissait à son arrivée en France le 24 juillet 2023. Elle était détentrice d’un visa d’une durée de validité de 90 jours sur 180 jours.
E. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous ré- serve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). La jurisprudence du Tribunal a eu l’occasion de préciser que l’art. 67 al. 1 let. c LEI devait également être applicable aux personnes qui ne faisaient pas l’objet d’une décision de renvoi (cf. arrêt du F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.11 [prévu pour la publication]).
E. 4.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, tandis que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obli- geait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du
E. 4.3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre
F-1508/2024 Page 6 provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doi- vent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).
E. 4.4 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un com- portement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du Tri- bunal fédéral [ci-après : TF] 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.3).
E. 4.5 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se ré- fère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représen- tations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Mes- sage LEtr], FF 2002 3469, 3564).
E. 4.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation repré- sente une violation grave des prescriptions de police des étrangers
F-1508/2024 Page 7 (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (cf. arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 5. Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’en- trée à l’endroit de la recourante est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juri- diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l’étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respecti- vement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l’occurrence, l’intéressée est une ressortissante chilienne, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que la déci- sion querellée s’examine à l’aune de la LEI, les dispositions de l’ALCP (RS 0.142.112.681) n’étant pas applicables au cas d’espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pou- voir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4). 5.2 En l’espèce, force est de constater que la recourante, comme elle l’ad- met elle-même, a outrepassé la durée de son visa en demeurant dans l’Es- pace Schengen bien après l’expiration de celui-ci. Dans la mesure où la recourante est restée dans l’Espace Schengen du 24 juillet 2023 au 12 jan- vier 2024, soit un total de 173 jours, il appert qu’elle a effectivement dé- passé la durée de son visa de 90 jours de 83 jours. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 4.6), le seul fait d’en- trer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger con- cerné. Peu importe que l’intéressée ait effectué un overstay en étant es- sentiellement en France ; il appartient à la Suisse, dans le cadre de l’appli- cation des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d’association à Schengen (cf. ATAF 2014/20 con- sid. 8.5 ; arrêt du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2). 5.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par son comportement, la recourante remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI
F-1508/2024 Page 8 et que, par voie de conséquence, la mesure d’interdiction d’entrée pronon- cée à son égard le 22 janvier 2024 est justifiée dans son principe.
E. 5 Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante est justifié dans son principe.
E. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante chilienne, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision querellée s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4).
E. 5.2 En l'espèce, force est de constater que la recourante, comme elle l'admet elle-même, a outrepassé la durée de son visa en demeurant dans l'Espace Schengen bien après l'expiration de celui-ci. Dans la mesure où la recourante est restée dans l'Espace Schengen du 24 juillet 2023 au 12 janvier 2024, soit un total de 173 jours, il appert qu'elle a effectivement dépassé la durée de son visa de 90 jours de 83 jours. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 4.6), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. Peu importe que l'intéressée ait effectué un overstay en étant essentiellement en France ; il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.5 ; arrêt du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2).
E. 5.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par son comportement, la recourante remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI et que, par voie de conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son égard le 22 janvier 2024 est justifiée dans son principe.
E. 6 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement pro- noncée par l’autorité inférieure pour une durée de deux ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité.
E. 6.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 con- sid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1).
E. 6.2 S’agissant tout d’abord de l’intérêt public, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM à l’appui de la mesure d’éloignement (séjour illégal de 83 jours au total dans l’Espace Schengen) ne saurait être contesté, en ce sens qu’il y a lieu d’admettre que l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre de la recourante est apte et nécessaire à atteindre les résultats escomptés, soit protéger l’ordre et la sécurité publics. Compte tenu égale- ment du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la
F-1508/2024 Page 9 police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévé- rité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la ma- tière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.2). Comme rappelé ci-dessus, la recourante a sé- journé illégalement en France pour une durée de 83 jours après la fin de son visa. Il s’agit là d’un dépassement conséquent.
E. 6.3 Quant à l’intérêt privé, la recourante ne s’est pas prévalu de liens avec la Suisse. Elle a au contraire indiqué être « tombée amoureuse » de la cul- ture française lors de son visa touristique et vouloir y débuter une formation en commerce international. Elle n’a toutefois pas, depuis le prononcé de son interdiction, entrepris d’éventuelles démarches allant dans ce sens, ou, à tout le moins, elle ne l’a ni allégué ni démontré. Par ailleurs, l’intéressée a invoqué avoir rencontré un ressortissant français, avec qui elle a soutenu avoir des projets communs, sans toutefois étayer davantage ses propos. En l’absence d’informations quant à la nature ainsi que l’intensité de la re- lation qu’elle entretient avec ladite personne, le Tribunal estime qu’elle ne saurait en tirer un quelconque avantage dans le cas d’espèce.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, étant rappelé que la recourante a commis un « overstay » de 83 jours à l’issue de son visa de 90 jours, et en comparai- son de la durée retenue dans d’autres affaires d’« overstay » (cf. notam- ment, arrêts du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F-2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] ; F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]), le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée contestée, fixée en l’occurrence à deux ans, est proportionnée et ne viole pas le principe de l’égalité de traitement.
E. 7 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen. En raison de ce signalement, il est inter- dit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la propor- tionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 du règle- ment [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 no- vembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du sys- tème d’information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen
F-1508/2024 Page 10 et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2066, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023] en relation avec l'art. 24 par. 2 du même règlement). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2023 VII/3 consid. 15.3.2).
E. 8 Il ressort de ce qui précède que le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni com- mis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision n’est en outre par inopportune (cf. art. 19 PA). Partant, le recours est rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 25 juin 2024.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l’autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1508/2024 Arrêt du 5 décembre 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Regula Schenker Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties G._______, sans domicile de notification en Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 22 janvier 2024. Faits : A. Le 12 janvier 2024, G._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante chilienne née en 2002, a été interpellée au passage frontière de l'aéroport de Zurich par la police cantonale zurichoise, laquelle a constaté que l'intéressée avait outrepassé la durée de validité de son visa de 83 jours. Le même jour, une amende d'ordre d'un montant de 350.- francs a été infligée à l'intéressée pour les faits susmentionnés, amende dont elle s'est immédiatement acquittée. B. Par décision du 22 janvier 2024, notifiée le 6 février 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressée, avec effet immédiat et pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 21 janvier 2026. Comprenant une publication du refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS), les effets de cette interdiction d'entrée ont été étendus à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 18 février 2024, réceptionné le 7 mars 2024 en Suisse, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation. Par ordonnance du 2 avril 2024, le Tribunal a invité la recourante à fournir un domicile de notification en Suisse dans les 30 jours qui suivaient la notification de ladite ordonnance, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient notifiées dans la Feuille fédérale. A l'issue du délai imparti, la recourante n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse. C.b Par décision incidente du 29 mai 2024, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans les trente jours suivants la réception de la décision. Dans sa réponse du 10 juillet 2024, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. C.c Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Tribunal a invité la recourante à consulter les dernières pièces au dossier et à produire d'éventuelles observations complémentaires. Par courrier électronique du 9 août 2024, l'intéressée a demandé à consulter les dernières pièces versées au dossier. En date du 14 août 2024, le Tribunal a informé la recourante qu'il ne communiquait pas par voie électronique avec les parties et l'a invitée à envoyer un courrier par voie postale, en lui rappelant la possibilité de lui communiquer un domicile de notification en Suisse. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM, qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose que lesdites conditions sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 3.1 ; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 4.1), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En l'espèce, la recourante, ressortissante chilienne, avait l'obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obligation qu'elle remplissait à son arrivée en France le 24 juillet 2023. Elle était détentrice d'un visa d'une durée de validité de 90 jours sur 180 jours. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). La jurisprudence du Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'art. 67 al. 1 let. c LEI devait également être applicable aux personnes qui ne faisaient pas l'objet d'une décision de renvoi (cf. arrêt du F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.11 [prévu pour la publication]). 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, tandis que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.3). 4.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). 4.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (cf. arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets).
5. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante chilienne, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision querellée s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4). 5.2 En l'espèce, force est de constater que la recourante, comme elle l'admet elle-même, a outrepassé la durée de son visa en demeurant dans l'Espace Schengen bien après l'expiration de celui-ci. Dans la mesure où la recourante est restée dans l'Espace Schengen du 24 juillet 2023 au 12 janvier 2024, soit un total de 173 jours, il appert qu'elle a effectivement dépassé la durée de son visa de 90 jours de 83 jours. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 4.6), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. Peu importe que l'intéressée ait effectué un overstay en étant essentiellement en France ; il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.5 ; arrêt du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2). 5.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par son comportement, la recourante remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI et que, par voie de conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son égard le 22 janvier 2024 est justifiée dans son principe. 6. Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de deux ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité. 6.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 6.2 S'agissant tout d'abord de l'intérêt public, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM à l'appui de la mesure d'éloignement (séjour illégal de 83 jours au total dans l'Espace Schengen) ne saurait être contesté, en ce sens qu'il y a lieu d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de la recourante est apte et nécessaire à atteindre les résultats escomptés, soit protéger l'ordre et la sécurité publics. Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.2). Comme rappelé ci-dessus, la recourante a séjourné illégalement en France pour une durée de 83 jours après la fin de son visa. Il s'agit là d'un dépassement conséquent. 6.3 Quant à l'intérêt privé, la recourante ne s'est pas prévalu de liens avec la Suisse. Elle a au contraire indiqué être « tombée amoureuse » de la culture française lors de son visa touristique et vouloir y débuter une formation en commerce international. Elle n'a toutefois pas, depuis le prononcé de son interdiction, entrepris d'éventuelles démarches allant dans ce sens, ou, à tout le moins, elle ne l'a ni allégué ni démontré. Par ailleurs, l'intéressée a invoqué avoir rencontré un ressortissant français, avec qui elle a soutenu avoir des projets communs, sans toutefois étayer davantage ses propos. En l'absence d'informations quant à la nature ainsi que l'intensité de la relation qu'elle entretient avec ladite personne, le Tribunal estime qu'elle ne saurait en tirer un quelconque avantage dans le cas d'espèce. 6.4 Au vu de ce qui précède, étant rappelé que la recourante a commis un « overstay » de 83 jours à l'issue de son visa de 90 jours, et en comparaison de la durée retenue dans d'autres affaires d'« overstay » (cf. notamment, arrêts du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F-2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] ; F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]), le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée contestée, fixée en l'occurrence à deux ans, est proportionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement.
7. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2066, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023] en relation avec l'art. 24 par. 2 du même règlement). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2023 VII/3 consid. 15.3.2).
8. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Sa décision n'est en outre par inopportune (cf. art. 19 PA). Partant, le recours est rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 25 juin 2024.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :