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F-3133/2024

F-3133/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-16 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 4 août 2023, A._______, ressortissant kosovar né en 2005 (ci-après : l’intéressé ou le recourant), est entré en Suisse sans autorisation valable. Dès le 10 août 2023, il a travaillé illégalement dans le salon de barbier de son cousin à B._______. Par ordonnance pénale du 19 septembre 2023, le Ministère public de (…) a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis exécutoire et délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de 360 francs, sans sursis exécutoire suite à une peine privative de liberté de substitution de 12 jours, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Par décision du 7 février 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de l’intéressé et lui a fixé un délai de départ au 18 février 2024, lequel a été respecté. B. Par décision du 20 février 2024, notifiée le 1er mai 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable de suite jusqu’au 19 février 2026. Par ailleurs, l’autorité inférieure a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 26 mars 2024, l’intéressé s’est marié au Kosovo avec une ressortissante hongroise. Le lendemain, les conjoints sont entrés en Suisse. Le 13 avril 2024, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a annoncé au SPOP vouloir déposer une demande de regroupement familial avec son épouse, laquelle venait également de déposer une demande d’autorisation de séjour pour activité lucrative – cette dernière ayant commencé à travailler dans le salon de barbier du cousin de l’intéressé à B._______. D. Par acte du 17 mai 2024, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du SEM du 20 février 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et l’octroi d’une « tolérance provisoire de séjour en Suisse », ainsi que, principalement, à

F-3133/2024 Page 3 l’annulation de la décision querellée et à la reprise par le SPOP de l’instruction quant à sa demande de regroupement familial. E. Par décision incidente du 28 mai 2024, le Tribunal a déclaré la demande de restitution de l’effet suspensif au recours sans objet. F. Dans sa réponse du 26 juillet 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a également relevé qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur la levée éventuelle de sa décision d’interdiction d’entrée tant que la procédure cantonale en matière de regroupement familial n’avait pas abouti. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le Tribunal a invité le recourant à déposer une réplique en se prononçant notamment sur l’avance de sa procédure de regroupement familial. Après avoir sollicité à trois reprises des demandes de prolongation de délai, le recourant s’est contenté de requérir une suspension formelle de la présente cause jusqu’à droit connu sur sa demande de regroupement familial, relevant pour le surplus que son mariage n’avait toujours pas été reconnu par les autorités hongroises et que son épouse n’avait toujours pas obtenu de titre de séjour. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Les décisions d’interdiction d’entrée rendues par le SEM – qui constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que le TAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-3133/2024 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L’objet du litige dans la procédure de recours est délimité par le rapport juridique réglé dans la décision attaquée (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1651/2021 du 15 février 2024 consid. 4). Par conséquent, en tant que le recourant sollicite implicitement l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire le temps que sa demande de regroupement familial soit traitée (cf. let. D supra), il s’agit d’une conclusion extrinsèque à l’objet du litige qui est irrecevable. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger

F-3133/2024 Page 5 ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obligeait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.5 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du

F-3133/2024 Page 6 Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci- après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). 4.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers – ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.7 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers. Par ailleurs, bien qu’il soutienne le contraire, le recourant ne saurait déduire aucun droit de son mariage avec une ressortissante hongroise. En effet, outre le fait qu’il appert du dossier que cette dernière, bien que ressortissante ALCP, ne possède toujours pas d’autorisation de séjour en Suisse, il sied de constater que le mariage des époux, célébré au Kosovo, n’a pas à ce jour été reconnu par la Hongrie. Le prononcé querellé s’examine dès lors à l’aune de la seule LEI, les dispositions plus favorables de l’ALCP ne pouvant pas être considérées comme applicables au cas d’espèce. 5.2 Certes, depuis le 1er janvier 2024, les ressortissants kosovars souhaitant effectuer un court séjour touristique (inférieur à 90 jours) dans l’espace Schengen ne sont plus soumis à l’obligation de visa ; en revanche, ils demeurent soumis à l’obligation de visa pour un séjour touristique supérieur à 90 jours ainsi que pour l’exercice d’une activité lucrative (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et

F-3133/2024 Page 7 circulaires > VII. Visas > Annexe CH-1, liste 1 : nationalité > Kosovo ; site Internet consulté en décembre 2024). Ces récentes modifications n’ont cependant pas d’influence sur la situation du recourant, ce dernier étant revenu en Suisse malgré la décision d’interdiction d’entrée prononcée à son endroit. 6. 6.1 En l’espèce, il convient d'examiner, en premier lieu, si les faits relevés par le SEM justifiaient, dans son principe, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée fondée sur l’art. 67 al. 1 let. c et d LEI. 6.2 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a relevé que l’intéressé avait été condamné par le Ministère public de (…) pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cf. let. A supra), faits qui avaient, pour le surplus, été admis par le recourant. Le SEM a dès lors considéré qu’en séjournant et travaillant sans autorisation en Suisse, une mesure d’éloignement fondée sur l’art. 67 al. 1 let. c et d LEI se justifiait pleinement. 6.3 Si l’intéressé ne semble pas contester la décision quant au fond, il sollicite toutefois son annulation au vu de son récent mariage avec une ressortissante hongroise. Dans ce contexte, on relèvera toutefois qu’au moment du prononcé de l’acte attaqué, le mariage invoqué par le recourant avec une ressortissante hongroise n’avait pas encore été conclu. Par ailleurs, il sied également de relever que l’intéressé est revenu en Suisse, suite à son renvoi vers le Kosovo et malgré une interdiction d’entrée prononcée à son égard. Si ce dernier prétend ne pas avoir été au courant de cette mesure, il sied toutefois de constater que la décision de renvoi du SPOP du 7 février 2024 mentionne explicitement qu’une interdiction d’entrée sera éventuellement prononcé à son encontre. 6.4 Dans tous les cas, il s’impose de retenir que le recourant, par les comportements susvisés, remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. c et d LEI. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4.7 supra), le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger concerné. La mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 20 février 2024 est dès lors justifiée dans son principe.

F-3133/2024 Page 8 7. 7.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de deux ans est conforme au principe de proportionnalité. 7.2 Toute mesure d’éloignement doit respecter ce principe, qui s’impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) qu’en vertu du droit international (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d’éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1) Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée doit tenir compte, en particulier, de l’importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 7.3 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloignement prise à son encontre − soit le fait d’avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse − ne sauraient être contestés. Les infractions en matière du droit des migrations retenues sur cette base doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 6.4 supra). Le prononcé d’une interdiction d’entrée paraît donc être en adéquation avec la règle d’aptitude et de la nécessité. Dans ces conditions l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé doit être qualifié d’important.

F-3133/2024 Page 9 7.4 Quant à l’intérêt privé, il se pose la question de savoir si le mariage de l’intéressé avec une ressortissante hongroise, célébré postérieurement au prononcé de la décision attaquée, ne constituerait pas un événement nouveau, justifiant de lever la mesure d’éloignement sous l’angle de l’art. 67 al. 5 LEI (cf. consid. 4.3 supra), voire d’en réduire la durée sous l’angle du principe de la proportionnalité (cf., en ce sens, arrêt du TAF F- 4186/2023 du 7 juin 2024 consid. 7.1). A cet égard, le recourant s’obstine à alléguer qu’il possède désormais un droit de séjour et de travail manifeste sur le sol européen au vu de son mariage. Toutefois, comme déjà indiqué (cf. consid. 6.3 supra), ce dernier ne saurait déduire aucun droit de son mariage avec sa compagne, dès lors que cette dernière, bien que ressortissante ALCP, ne possède pas de titre de séjour en Suisse. En outre, leur mariage, célébré hors de la communauté européenne, n’a toujours pas été reconnu par les autorités hongroises. Finalement, il sied de relever que, mis à part son souhait de vivre auprès de sa compagne en Suisse, le recourant ne se prévaut d’aucun autre intérêt privé qui pourrait plaider en sa faveur dans la présente affaire. Toutefois, dans le cas où sa demande de regroupement familial devait aboutir à la suite de la reconnaissance de son mariage avec une ressortissante hongroise et cette dernière bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, il appartiendra au recourant de demander la suspension définitive de la mesure d’interdiction d’entrée (art. 67 al. 5 LEI). 7.5 Partant, compte tenu en particulier de la gravité de la violation répétée par le recourant des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, la durée de deux ans de la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité pour les motifs précités et correspond à la jurisprudence du Tribunal de céans dans des cas analogues (cf. par exemple, arrêts du TAF F-1508/2024 du 5 décembre 2024 et F-1116/2023 du 27 octobre 2023). 8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par le SEM le 20 février 2024 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Compte tenu en particulier de l'irrespect manifesté par le recourant vis-à-vis des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, la mesure litigieuse prononcée par l'autorité inférieure s’avère conforme au principe de la proportionnalité. 9.

F-3133/2024 Page 10 9.1 Le recourant a enfin requis dans son dernier courrier la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa demande de regroupement familial (cf. let. F supra in fine). 9.2 Une suspension de procédure ne doit être admise qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, car elle comporte le risque de retarder inutilement la procédure; selon la jurisprudence, peuvent notamment constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 11, et la jurisprudence citée). 9.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’on ne peut admettre que l’intéressé remplisse pour l’instant les conditions du regroupement familial pour conjoint, notamment du fait qu’il est également tributaire de la délivrance d’un titre de séjour à sa compagne. En outre, on ne saurait conclure, contrairement à ce que souligne le recourant, que les démarches entreprises aboutiraient dans les trois mois à venir. Dans ces conditions, ce dernier est tenu d’attendre l’issue de la demande de regroupement familial à l’étranger, conformément à l’art. 17 al. 1 LEI. En outre, on rappellera que les autorités cantonales ne peuvent refuser de traiter une demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec un conjoint au prétexte qu’une interdiction d’entrée a été prononcée. L’argumentation de l’intéressé, selon laquelle les autorités cantonales auraient refusé de poursuivre la procédure de regroupement familial en raison de l’interdiction d’entrée en cause, ne saurait donc être déterminante. 9.4 Par conséquent, la demande de suspension de procédure est rejetée. 10. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 février 2024, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge

F-3133/2024 Page 11 du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

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Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch.1 LTF).

E. 1.2 A moins que le TAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3 L'objet du litige dans la procédure de recours est délimité par le rapport juridique réglé dans la décision attaquée (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1651/2021 du 15 février 2024 consid. 4). Par conséquent, en tant que le recourant sollicite implicitement l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire le temps que sa demande de regroupement familial soit traitée (cf. let. D supra), il s'agit d'une conclusion extrinsèque à l'objet du litige qui est irrecevable.

E. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

E. 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.).

E. 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 4.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

E. 4.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564).

E. 4.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).

E. 4.7 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée).

E. 5.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers. Par ailleurs, bien qu'il soutienne le contraire, le recourant ne saurait déduire aucun droit de son mariage avec une ressortissante hongroise. En effet, outre le fait qu'il appert du dossier que cette dernière, bien que ressortissante ALCP, ne possède toujours pas d'autorisation de séjour en Suisse, il sied de constater que le mariage des époux, célébré au Kosovo, n'a pas à ce jour été reconnu par la Hongrie. Le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la seule LEI, les dispositions plus favorables de l'ALCP ne pouvant pas être considérées comme applicables au cas d'espèce.

E. 5.2 Certes, depuis le 1er janvier 2024, les ressortissants kosovars souhaitant effectuer un court séjour touristique (inférieur à 90 jours) dans l'espace Schengen ne sont plus soumis à l'obligation de visa ; en revanche, ils demeurent soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique supérieur à 90 jours ainsi que pour l'exercice d'une activité lucrative (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Annexe CH-1, liste 1 : nationalité Kosovo ; site Internet consulté en décembre 2024). Ces récentes modifications n'ont cependant pas d'influence sur la situation du recourant, ce dernier étant revenu en Suisse malgré la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit.

E. 6.1 En l'espèce, il convient d'examiner, en premier lieu, si les faits relevés par le SEM justifiaient, dans son principe, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. c et d LEI.

E. 6.2 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé avait été condamné par le Ministère public de (...) pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. let. A supra), faits qui avaient, pour le surplus, été admis par le recourant. Le SEM a dès lors considéré qu'en séjournant et travaillant sans autorisation en Suisse, une mesure d'éloignement fondée sur l'art. 67 al. 1 let. c et d LEI se justifiait pleinement.

E. 6.3 Si l'intéressé ne semble pas contester la décision quant au fond, il sollicite toutefois son annulation au vu de son récent mariage avec une ressortissante hongroise. Dans ce contexte, on relèvera toutefois qu'au moment du prononcé de l'acte attaqué, le mariage invoqué par le recourant avec une ressortissante hongroise n'avait pas encore été conclu. Par ailleurs, il sied également de relever que l'intéressé est revenu en Suisse, suite à son renvoi vers le Kosovo et malgré une interdiction d'entrée prononcée à son égard. Si ce dernier prétend ne pas avoir été au courant de cette mesure, il sied toutefois de constater que la décision de renvoi du SPOP du 7 février 2024 mentionne explicitement qu'une interdiction d'entrée sera éventuellement prononcé à son encontre.

E. 6.4 Dans tous les cas, il s'impose de retenir que le recourant, par les comportements susvisés, remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c et d LEI. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4.7 supra), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. La mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 20 février 2024 est dès lors justifiée dans son principe.

E. 7.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de deux ans est conforme au principe de proportionnalité.

E. 7.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) qu'en vertu du droit international (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1) Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).

E. 7.3 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre soit le fait d'avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse ne sauraient être contestés. Les infractions en matière du droit des migrations retenues sur cette base doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 6.4 supra). Le prononcé d'une interdiction d'entrée paraît donc être en adéquation avec la règle d'aptitude et de la nécessité. Dans ces conditions l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé doit être qualifié d'important.

E. 7.4 Quant à l'intérêt privé, il se pose la question de savoir si le mariage de l'intéressé avec une ressortissante hongroise, célébré postérieurement au prononcé de la décision attaquée, ne constituerait pas un événement nouveau, justifiant de lever la mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. consid. 4.3 supra), voire d'en réduire la durée sous l'angle du principe de la proportionnalité (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4186/2023 du 7 juin 2024 consid. 7.1). A cet égard, le recourant s'obstine à alléguer qu'il possède désormais un droit de séjour et de travail manifeste sur le sol européen au vu de son mariage. Toutefois, comme déjà indiqué (cf. consid. 6.3 supra), ce dernier ne saurait déduire aucun droit de son mariage avec sa compagne, dès lors que cette dernière, bien que ressortissante ALCP, ne possède pas de titre de séjour en Suisse. En outre, leur mariage, célébré hors de la communauté européenne, n'a toujours pas été reconnu par les autorités hongroises. Finalement, il sied de relever que, mis à part son souhait de vivre auprès de sa compagne en Suisse, le recourant ne se prévaut d'aucun autre intérêt privé qui pourrait plaider en sa faveur dans la présente affaire. Toutefois, dans le cas où sa demande de regroupement familial devait aboutir à la suite de la reconnaissance de son mariage avec une ressortissante hongroise et cette dernière bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse, il appartiendra au recourant de demander la suspension définitive de la mesure d'interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 7.5 Partant, compte tenu en particulier de la gravité de la violation répétée par le recourant des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, la durée de deux ans de la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité pour les motifs précités et correspond à la jurisprudence du Tribunal de céans dans des cas analogues (cf. par exemple, arrêts du TAF F-1508/2024 du 5 décembre 2024 et F-1116/2023 du 27 octobre 2023).

E. 8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par le SEM le 20 février 2024 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Compte tenu en particulier de l'irrespect manifesté par le recourant vis-à-vis des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, la mesure litigieuse prononcée par l'autorité inférieure s'avère conforme au principe de la proportionnalité.

E. 9.1 Le recourant a enfin requis dans son dernier courrier la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa demande de regroupement familial (cf. let. F supra in fine).

E. 9.2 Une suspension de procédure ne doit être admise qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, car elle comporte le risque de retarder inutilement la procédure; selon la jurisprudence, peuvent notamment constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 11, et la jurisprudence citée).

E. 9.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'on ne peut admettre que l'intéressé remplisse pour l'instant les conditions du regroupement familial pour conjoint, notamment du fait qu'il est également tributaire de la délivrance d'un titre de séjour à sa compagne. En outre, on ne saurait conclure, contrairement à ce que souligne le recourant, que les démarches entreprises aboutiraient dans les trois mois à venir. Dans ces conditions, ce dernier est tenu d'attendre l'issue de la demande de regroupement familial à l'étranger, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI. En outre, on rappellera que les autorités cantonales ne peuvent refuser de traiter une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec un conjoint au prétexte qu'une interdiction d'entrée a été prononcée. L'argumentation de l'intéressé, selon laquelle les autorités cantonales auraient refusé de poursuivre la procédure de regroupement familial en raison de l'interdiction d'entrée en cause, ne saurait donc être déterminante.

E. 9.4 Par conséquent, la demande de suspension de procédure est rejetée.

E. 10 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 février 2024, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

E. 30 francs avec sursis exécutoire et délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de 360 francs, sans sursis exécutoire suite à une peine privative de liberté de substitution de 12 jours, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Par décision du 7 février 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de l’intéressé et lui a fixé un délai de départ au 18 février 2024, lequel a été respecté. B. Par décision du 20 février 2024, notifiée le 1er mai 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable de suite jusqu’au 19 février 2026. Par ailleurs, l’autorité inférieure a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 26 mars 2024, l’intéressé s’est marié au Kosovo avec une ressortissante hongroise. Le lendemain, les conjoints sont entrés en Suisse. Le 13 avril 2024, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a annoncé au SPOP vouloir déposer une demande de regroupement familial avec son épouse, laquelle venait également de déposer une demande d’autorisation de séjour pour activité lucrative – cette dernière ayant commencé à travailler dans le salon de barbier du cousin de l’intéressé à B._______. D. Par acte du 17 mai 2024, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du SEM du 20 février 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et l’octroi d’une « tolérance provisoire de séjour en Suisse », ainsi que, principalement, à

F-3133/2024 Page 3 l’annulation de la décision querellée et à la reprise par le SPOP de l’instruction quant à sa demande de regroupement familial. E. Par décision incidente du 28 mai 2024, le Tribunal a déclaré la demande de restitution de l’effet suspensif au recours sans objet. F. Dans sa réponse du 26 juillet 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a également relevé qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur la levée éventuelle de sa décision d’interdiction d’entrée tant que la procédure cantonale en matière de regroupement familial n’avait pas abouti. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le Tribunal a invité le recourant à déposer une réplique en se prononçant notamment sur l’avance de sa procédure de regroupement familial. Après avoir sollicité à trois reprises des demandes de prolongation de délai, le recourant s’est contenté de requérir une suspension formelle de la présente cause jusqu’à droit connu sur sa demande de regroupement familial, relevant pour le surplus que son mariage n’avait toujours pas été reconnu par les autorités hongroises et que son épouse n’avait toujours pas obtenu de titre de séjour. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Les décisions d’interdiction d’entrée rendues par le SEM – qui constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que le TAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-3133/2024 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L’objet du litige dans la procédure de recours est délimité par le rapport juridique réglé dans la décision attaquée (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1651/2021 du 15 février 2024 consid. 4). Par conséquent, en tant que le recourant sollicite implicitement l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire le temps que sa demande de regroupement familial soit traitée (cf. let. D supra), il s’agit d’une conclusion extrinsèque à l’objet du litige qui est irrecevable. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger

F-3133/2024 Page 5 ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obligeait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.5 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du

F-3133/2024 Page 6 Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci- après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). 4.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers – ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.7 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers. Par ailleurs, bien qu’il soutienne le contraire, le recourant ne saurait déduire aucun droit de son mariage avec une ressortissante hongroise. En effet, outre le fait qu’il appert du dossier que cette dernière, bien que ressortissante ALCP, ne possède toujours pas d’autorisation de séjour en Suisse, il sied de constater que le mariage des époux, célébré au Kosovo, n’a pas à ce jour été reconnu par la Hongrie. Le prononcé querellé s’examine dès lors à l’aune de la seule LEI, les dispositions plus favorables de l’ALCP ne pouvant pas être considérées comme applicables au cas d’espèce. 5.2 Certes, depuis le 1er janvier 2024, les ressortissants kosovars souhaitant effectuer un court séjour touristique (inférieur à 90 jours) dans l’espace Schengen ne sont plus soumis à l’obligation de visa ; en revanche, ils demeurent soumis à l’obligation de visa pour un séjour touristique supérieur à 90 jours ainsi que pour l’exercice d’une activité lucrative (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et

F-3133/2024 Page 7 circulaires > VII. Visas > Annexe CH-1, liste 1 : nationalité > Kosovo ; site Internet consulté en décembre 2024). Ces récentes modifications n’ont cependant pas d’influence sur la situation du recourant, ce dernier étant revenu en Suisse malgré la décision d’interdiction d’entrée prononcée à son endroit. 6. 6.1 En l’espèce, il convient d'examiner, en premier lieu, si les faits relevés par le SEM justifiaient, dans son principe, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée fondée sur l’art. 67 al. 1 let. c et d LEI. 6.2 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a relevé que l’intéressé avait été condamné par le Ministère public de (…) pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cf. let. A supra), faits qui avaient, pour le surplus, été admis par le recourant. Le SEM a dès lors considéré qu’en séjournant et travaillant sans autorisation en Suisse, une mesure d’éloignement fondée sur l’art. 67 al. 1 let. c et d LEI se justifiait pleinement. 6.3 Si l’intéressé ne semble pas contester la décision quant au fond, il sollicite toutefois son annulation au vu de son récent mariage avec une ressortissante hongroise. Dans ce contexte, on relèvera toutefois qu’au moment du prononcé de l’acte attaqué, le mariage invoqué par le recourant avec une ressortissante hongroise n’avait pas encore été conclu. Par ailleurs, il sied également de relever que l’intéressé est revenu en Suisse, suite à son renvoi vers le Kosovo et malgré une interdiction d’entrée prononcée à son égard. Si ce dernier prétend ne pas avoir été au courant de cette mesure, il sied toutefois de constater que la décision de renvoi du SPOP du 7 février 2024 mentionne explicitement qu’une interdiction d’entrée sera éventuellement prononcé à son encontre. 6.4 Dans tous les cas, il s’impose de retenir que le recourant, par les comportements susvisés, remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. c et d LEI. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4.7 supra), le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger concerné. La mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 20 février 2024 est dès lors justifiée dans son principe.

F-3133/2024 Page 8 7. 7.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de deux ans est conforme au principe de proportionnalité. 7.2 Toute mesure d’éloignement doit respecter ce principe, qui s’impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) qu’en vertu du droit international (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d’éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1) Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée doit tenir compte, en particulier, de l’importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 7.3 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloignement prise à son encontre − soit le fait d’avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse − ne sauraient être contestés. Les infractions en matière du droit des migrations retenues sur cette base doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 6.4 supra). Le prononcé d’une interdiction d’entrée paraît donc être en adéquation avec la règle d’aptitude et de la nécessité. Dans ces conditions l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé doit être qualifié d’important.

F-3133/2024 Page 9 7.4 Quant à l’intérêt privé, il se pose la question de savoir si le mariage de l’intéressé avec une ressortissante hongroise, célébré postérieurement au prononcé de la décision attaquée, ne constituerait pas un événement nouveau, justifiant de lever la mesure d’éloignement sous l’angle de l’art. 67 al. 5 LEI (cf. consid. 4.3 supra), voire d’en réduire la durée sous l’angle du principe de la proportionnalité (cf., en ce sens, arrêt du TAF F- 4186/2023 du 7 juin 2024 consid. 7.1). A cet égard, le recourant s’obstine à alléguer qu’il possède désormais un droit de séjour et de travail manifeste sur le sol européen au vu de son mariage. Toutefois, comme déjà indiqué (cf. consid. 6.3 supra), ce dernier ne saurait déduire aucun droit de son mariage avec sa compagne, dès lors que cette dernière, bien que ressortissante ALCP, ne possède pas de titre de séjour en Suisse. En outre, leur mariage, célébré hors de la communauté européenne, n’a toujours pas été reconnu par les autorités hongroises. Finalement, il sied de relever que, mis à part son souhait de vivre auprès de sa compagne en Suisse, le recourant ne se prévaut d’aucun autre intérêt privé qui pourrait plaider en sa faveur dans la présente affaire. Toutefois, dans le cas où sa demande de regroupement familial devait aboutir à la suite de la reconnaissance de son mariage avec une ressortissante hongroise et cette dernière bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, il appartiendra au recourant de demander la suspension définitive de la mesure d’interdiction d’entrée (art. 67 al. 5 LEI). 7.5 Partant, compte tenu en particulier de la gravité de la violation répétée par le recourant des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, la durée de deux ans de la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité pour les motifs précités et correspond à la jurisprudence du Tribunal de céans dans des cas analogues (cf. par exemple, arrêts du TAF F-1508/2024 du 5 décembre 2024 et F-1116/2023 du 27 octobre 2023). 8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par le SEM le 20 février 2024 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Compte tenu en particulier de l'irrespect manifesté par le recourant vis-à-vis des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, la mesure litigieuse prononcée par l'autorité inférieure s’avère conforme au principe de la proportionnalité. 9.

F-3133/2024 Page 10 9.1 Le recourant a enfin requis dans son dernier courrier la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa demande de regroupement familial (cf. let. F supra in fine). 9.2 Une suspension de procédure ne doit être admise qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, car elle comporte le risque de retarder inutilement la procédure; selon la jurisprudence, peuvent notamment constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 11, et la jurisprudence citée). 9.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’on ne peut admettre que l’intéressé remplisse pour l’instant les conditions du regroupement familial pour conjoint, notamment du fait qu’il est également tributaire de la délivrance d’un titre de séjour à sa compagne. En outre, on ne saurait conclure, contrairement à ce que souligne le recourant, que les démarches entreprises aboutiraient dans les trois mois à venir. Dans ces conditions, ce dernier est tenu d’attendre l’issue de la demande de regroupement familial à l’étranger, conformément à l’art. 17 al. 1 LEI. En outre, on rappellera que les autorités cantonales ne peuvent refuser de traiter une demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec un conjoint au prétexte qu’une interdiction d’entrée a été prononcée. L’argumentation de l’intéressé, selon laquelle les autorités cantonales auraient refusé de poursuivre la procédure de regroupement familial en raison de l’interdiction d’entrée en cause, ne saurait donc être déterminante. 9.4 Par conséquent, la demande de suspension de procédure est rejetée. 10. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 février 2024, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge

F-3133/2024 Page 11 du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. La demande de suspension de la procédure est rejetée.
  2. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance d’un même montant versée par l’intéressé le 17 juin 2024.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3133/2024 Arrêt du 16 janvier 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, représenté par Maître François Gillard, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 20 février 2024. Faits : A. Le 4 août 2023, A._______, ressortissant kosovar né en 2005 (ci-après : l'intéressé ou le recourant), est entré en Suisse sans autorisation valable. Dès le 10 août 2023, il a travaillé illégalement dans le salon de barbier de son cousin à B._______. Par ordonnance pénale du 19 septembre 2023, le Ministère public de (...) a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis exécutoire et délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de 360 francs, sans sursis exécutoire suite à une peine privative de liberté de substitution de 12 jours, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Par décision du 7 février 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ au 18 février 2024, lequel a été respecté. B. Par décision du 20 février 2024, notifiée le 1er mai 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable de suite jusqu'au 19 février 2026. Par ailleurs, l'autorité inférieure a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 26 mars 2024, l'intéressé s'est marié au Kosovo avec une ressortissante hongroise. Le lendemain, les conjoints sont entrés en Suisse. Le 13 avril 2024, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a annoncé au SPOP vouloir déposer une demande de regroupement familial avec son épouse, laquelle venait également de déposer une demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative - cette dernière ayant commencé à travailler dans le salon de barbier du cousin de l'intéressé à B._______. D. Par acte du 17 mai 2024, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du SEM du 20 février 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et l'octroi d'une « tolérance provisoire de séjour en Suisse », ainsi que, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à la reprise par le SPOP de l'instruction quant à sa demande de regroupement familial. E. Par décision incidente du 28 mai 2024, le Tribunal a déclaré la demande de restitution de l'effet suspensif au recours sans objet. F. Dans sa réponse du 26 juillet 2024, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a également relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la levée éventuelle de sa décision d'interdiction d'entrée tant que la procédure cantonale en matière de regroupement familial n'avait pas abouti. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le Tribunal a invité le recourant à déposer une réplique en se prononçant notamment sur l'avance de sa procédure de regroupement familial. Après avoir sollicité à trois reprises des demandes de prolongation de délai, le recourant s'est contenté de requérir une suspension formelle de la présente cause jusqu'à droit connu sur sa demande de regroupement familial, relevant pour le surplus que son mariage n'avait toujours pas été reconnu par les autorités hongroises et que son épouse n'avait toujours pas obtenu de titre de séjour. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que le TAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3. L'objet du litige dans la procédure de recours est délimité par le rapport juridique réglé dans la décision attaquée (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1651/2021 du 15 février 2024 consid. 4). Par conséquent, en tant que le recourant sollicite implicitement l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire le temps que sa demande de regroupement familial soit traitée (cf. let. D supra), il s'agit d'une conclusion extrinsèque à l'objet du litige qui est irrecevable. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). 4.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.7 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers. Par ailleurs, bien qu'il soutienne le contraire, le recourant ne saurait déduire aucun droit de son mariage avec une ressortissante hongroise. En effet, outre le fait qu'il appert du dossier que cette dernière, bien que ressortissante ALCP, ne possède toujours pas d'autorisation de séjour en Suisse, il sied de constater que le mariage des époux, célébré au Kosovo, n'a pas à ce jour été reconnu par la Hongrie. Le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la seule LEI, les dispositions plus favorables de l'ALCP ne pouvant pas être considérées comme applicables au cas d'espèce. 5.2 Certes, depuis le 1er janvier 2024, les ressortissants kosovars souhaitant effectuer un court séjour touristique (inférieur à 90 jours) dans l'espace Schengen ne sont plus soumis à l'obligation de visa ; en revanche, ils demeurent soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique supérieur à 90 jours ainsi que pour l'exercice d'une activité lucrative (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Annexe CH-1, liste 1 : nationalité Kosovo ; site Internet consulté en décembre 2024). Ces récentes modifications n'ont cependant pas d'influence sur la situation du recourant, ce dernier étant revenu en Suisse malgré la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. 6. 6.1 En l'espèce, il convient d'examiner, en premier lieu, si les faits relevés par le SEM justifiaient, dans son principe, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. c et d LEI. 6.2 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé avait été condamné par le Ministère public de (...) pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. let. A supra), faits qui avaient, pour le surplus, été admis par le recourant. Le SEM a dès lors considéré qu'en séjournant et travaillant sans autorisation en Suisse, une mesure d'éloignement fondée sur l'art. 67 al. 1 let. c et d LEI se justifiait pleinement. 6.3 Si l'intéressé ne semble pas contester la décision quant au fond, il sollicite toutefois son annulation au vu de son récent mariage avec une ressortissante hongroise. Dans ce contexte, on relèvera toutefois qu'au moment du prononcé de l'acte attaqué, le mariage invoqué par le recourant avec une ressortissante hongroise n'avait pas encore été conclu. Par ailleurs, il sied également de relever que l'intéressé est revenu en Suisse, suite à son renvoi vers le Kosovo et malgré une interdiction d'entrée prononcée à son égard. Si ce dernier prétend ne pas avoir été au courant de cette mesure, il sied toutefois de constater que la décision de renvoi du SPOP du 7 février 2024 mentionne explicitement qu'une interdiction d'entrée sera éventuellement prononcé à son encontre. 6.4 Dans tous les cas, il s'impose de retenir que le recourant, par les comportements susvisés, remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c et d LEI. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4.7 supra), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. La mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 20 février 2024 est dès lors justifiée dans son principe. 7. 7.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de deux ans est conforme au principe de proportionnalité. 7.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) qu'en vertu du droit international (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1) Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 7.3 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre soit le fait d'avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse ne sauraient être contestés. Les infractions en matière du droit des migrations retenues sur cette base doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 6.4 supra). Le prononcé d'une interdiction d'entrée paraît donc être en adéquation avec la règle d'aptitude et de la nécessité. Dans ces conditions l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé doit être qualifié d'important. 7.4 Quant à l'intérêt privé, il se pose la question de savoir si le mariage de l'intéressé avec une ressortissante hongroise, célébré postérieurement au prononcé de la décision attaquée, ne constituerait pas un événement nouveau, justifiant de lever la mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. consid. 4.3 supra), voire d'en réduire la durée sous l'angle du principe de la proportionnalité (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4186/2023 du 7 juin 2024 consid. 7.1). A cet égard, le recourant s'obstine à alléguer qu'il possède désormais un droit de séjour et de travail manifeste sur le sol européen au vu de son mariage. Toutefois, comme déjà indiqué (cf. consid. 6.3 supra), ce dernier ne saurait déduire aucun droit de son mariage avec sa compagne, dès lors que cette dernière, bien que ressortissante ALCP, ne possède pas de titre de séjour en Suisse. En outre, leur mariage, célébré hors de la communauté européenne, n'a toujours pas été reconnu par les autorités hongroises. Finalement, il sied de relever que, mis à part son souhait de vivre auprès de sa compagne en Suisse, le recourant ne se prévaut d'aucun autre intérêt privé qui pourrait plaider en sa faveur dans la présente affaire. Toutefois, dans le cas où sa demande de regroupement familial devait aboutir à la suite de la reconnaissance de son mariage avec une ressortissante hongroise et cette dernière bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse, il appartiendra au recourant de demander la suspension définitive de la mesure d'interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 7.5 Partant, compte tenu en particulier de la gravité de la violation répétée par le recourant des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, la durée de deux ans de la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité pour les motifs précités et correspond à la jurisprudence du Tribunal de céans dans des cas analogues (cf. par exemple, arrêts du TAF F-1508/2024 du 5 décembre 2024 et F-1116/2023 du 27 octobre 2023).

8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par le SEM le 20 février 2024 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Compte tenu en particulier de l'irrespect manifesté par le recourant vis-à-vis des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, la mesure litigieuse prononcée par l'autorité inférieure s'avère conforme au principe de la proportionnalité. 9. 9.1 Le recourant a enfin requis dans son dernier courrier la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa demande de regroupement familial (cf. let. F supra in fine). 9.2 Une suspension de procédure ne doit être admise qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, car elle comporte le risque de retarder inutilement la procédure; selon la jurisprudence, peuvent notamment constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 11, et la jurisprudence citée). 9.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'on ne peut admettre que l'intéressé remplisse pour l'instant les conditions du regroupement familial pour conjoint, notamment du fait qu'il est également tributaire de la délivrance d'un titre de séjour à sa compagne. En outre, on ne saurait conclure, contrairement à ce que souligne le recourant, que les démarches entreprises aboutiraient dans les trois mois à venir. Dans ces conditions, ce dernier est tenu d'attendre l'issue de la demande de regroupement familial à l'étranger, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI. En outre, on rappellera que les autorités cantonales ne peuvent refuser de traiter une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec un conjoint au prétexte qu'une interdiction d'entrée a été prononcée. L'argumentation de l'intéressé, selon laquelle les autorités cantonales auraient refusé de poursuivre la procédure de regroupement familial en raison de l'interdiction d'entrée en cause, ne saurait donc être déterminante. 9.4 Par conséquent, la demande de suspension de procédure est rejetée.

10. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 février 2024, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de suspension de la procédure est rejetée.

2. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée par l'intéressé le 17 juin 2024.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition :