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F-4089/2021

F-4089/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-22 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A.A._______, ressortissante albanaise née en 1988, a été contrôlée le 31 décembre 2020 par le corps des gardes-frontière de l'Aéroport de Genève - Cointrin, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la Suisse par un vol à destination de Tirana. Lors de ce contrôle, le corps des gardes-frontière a constaté que l'intéressée, précédemment titulaire d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), valable du 17 décembre 2018 au 28 février 2019, était dépourvue de titre séjour en Suisse et y résidait ainsi sans autorisation depuis le 30 mai 2019, soit un excédent de séjour de 582 jours. B.Invitée à se déterminer à ce sujet, A._______ a admis les faits qui lui étaient reprochés en déclarant « avoir eu une problématique en termes de séjour » et en indiquant - dans les cases du formulaire qu'elle a été invitée à compléter - avoir séjourné en Suisse « plus d'une année ». Lors de son audition, l'intéressée a en outre été informée qu'en raison des faits précités, une interdiction d'entrée pourrait être prise à son endroit par l'autorité suisse compétente. C.Le 5 janvier 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse et du Liechtenstein, valable jusqu'au 4 janvier 2024. Dans sa décision, le SEM a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. En outre, l'autorité précitée a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Dite décision était motivée comme suit : « Lors du contrôle du départ à l'aéroport de Genève-Cointrin le 31 décembre 2020, il a été constaté que l'intéressée avait séjourné illégalement dans l'espace Schengen, en Suisse en particulier, durant près de 582 jours après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation (fait reconnu). Selon la pratique et la jurisprudence en la matière, elle a clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) en relation avec l'art. 77a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé. Rien ne l'empêchait en effet d'entreprendre toute démarche appropriée afin de régulariser - ne serait-ce que de manière temporaire - sa situation, une fois sa carte de légitimation du DFAE échue et son séjour admissible de 90 jours sans visa écoulé ». D.Par ordonnance pénale du 15 avril 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a reconnu A._______ coupable d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamnée (pour séjour illégal) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à la détention avant jugement, a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.- et l'a mise au bénéfice du sursis pour une durée de 3 ans. E.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru, le 14 septembre 2021, contre la décision d'interdiction d'entrée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation, subsidiairement à la limitation de ses effets au 4 janvier 2022. Elle a mis en exergue son précédent séjour en Suisse en qualité d'étudiante, ainsi que ses engagements en qualité de consultante auprès des Nations-Unies à Genève. Sans contester les faits qui lui étaient reprochés, la recourante a exposé que la pandémie du Covid-19 avait durablement compliqué les voyages en Europe, que les personnes en provenance d'Albanie avaient été longtemps soumises à une quarantaine obligatoire et que, dans ce contexte, il était disproportionné de lui reprocher d'avoir prolongé indûment son séjour en Suisse. Elle s'est enfin plainte du comportement familier que les douaniers auraient adopté à son égard, dans le cadre d'échanges verbaux tenus via l'application Whatsapp, après sa sortie de Suisse le 31 décembre 2020. La recourante a versé au dossier des pièces établissant son parcours estudiantin et professionnel en Suisse, ainsi qu'une retranscription des propos échangés, via l'application Whatsapp, avec l'un de ces douaniers à la suite d'un complément d'information qu'elle avait souhaité apporter à sa déposition au sujet des adresses auxquelles elle avait résidé en Suisse. La recourante a au surplus sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure. F.Par décision du 23 septembre 2021, le Tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif de la recourante. G.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 29 octobre 2021, l'autorité inférieure a relevé en substance que les difficultés liées à la pandémie du coronavirus n'autorisaient pas la recourante à se soustraire aux dispositions régissant les conditions de séjour en Suisse. H.Dans sa réplique du 8 décembre 2021, la recourante a soutenu qu'au regard de la situation sanitaire mondiale, le SEM aurait dû renoncer, pour des raisons humanitaires, à prononcer une interdiction d'entrée à son égard et qu'il convenait, à tout le moins, de réduire les effets de cette mesure au 4 janvier 2022. I.Dans sa duplique du 17 décembre 2021, le SEM a maintenu sa position. J.Le 22 mars 2022, la recourante a sollicité la suspension temporaire de l'interdiction d'entrée du 5 janvier 2021 ou à tout le moins la suspension de la publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II), au motif de sa candidature à un poste de doctorat à l'Université de technologie de B._______ (Pays-Bas), auprès de laquelle elle avait été conviée à un entretien final de sélection prévu le 31 mars ou le 1er avril 2022. K.Le Tribunal a transmis cette requête au SEM, comme objet de sa compétence (art. 8 al. 1 PA). L.Le 6 avril 2022, le SEM a procédé à la levée temporaire de la publication du signalement de la recourante dans le Système SIS II pour la période du 5 au 10 avril 2022, afin de lui permettre de se rendre à son entretien de sélection auprès de l'Université de technologie de B._______, entretien qui avait entretemps été refixé au 8 avril 2022. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.1 ; F-6748/2017, F-6753/2017 du 3 août 2018 consid. 3.1), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En tant que ressortissante albanaise, l'intéressée était libérée de l'obligation du visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen (cf. art. 1 par. 2 en lien avec l'annexe II du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 précité). Elle pouvait donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumise à l'obligation de visa pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de sa première entrée. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir aussi ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1ère phrase LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit.), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.) 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que la recourante avait séjourné sur le territoire des Etats Schengen nettement au-delà de la durée de 90 jours autorisée, dès lors qu'elle était demeurée en Suisse après l'échéance de la carte de légitimation qui lui avait été délivrée par le DFAE pour la période du 17 décembre 2018 au 28 février 2019 et qu'elle y avait ainsi résidé sans autorisation sur une très longue période (soit 582 jours). 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir que la prolongation indue de son séjour en Suisse devait être examinée dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et au regard des restrictions de voyage que celle-ci avait impliquées, pour en conclure que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit était, dans ces circonstances, disproportionnée. 5.3 Il s'agit d'examiner en premier lieu si le prononcé de la mesure d'interdiction d'entrée litigieuse se justifiait dans son principe. Le Tribunal constate d'abord que la recourante ne conteste pas être demeurée en Suisse à l'échéance de son autorisation de séjour de courte durée (carte de légitimation du DFAE) et avoir ensuite très largement dépassé (de 582 jours) la durée de séjour autorisée (90 jours sur toute période de 180 jours), prévue pour l'ensemble du territoire des Etats parties par le code frontières Schengen. L'intéressée a d'ailleurs été condamnée, par ordonnance pénale du 15 avril 2021, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal. Le Tribunal conçoit certes que la première moitié de l'année 2020 a été marquée par d'importantes limitations de déplacement entre les pays. Par ailleurs, les mesures du lock-down alors introduites ont, certes, rendu moins aisé l'accomplissement de diverses formalités administratives. Ces difficultés ne dispensaient toutefois nullement la recourante de son obligation de respecter les dispositions régissant le séjour en Suisse. Or, l'intéressée n'a ni allégué, ni établi qu'elle aurait entrepris, durant les 582 jours de son séjour non autorisé en Suisse, des démarches effectives pour y régulariser ses conditions de séjour dans ce pays. Il est à noter au surplus que l'été 2020 a été marqué par un important allégement des restrictions de voyager et que l'intéressée était, depuis lors au moins, mal fondée à se réfugier derrière l'argument de la pandémie de Covid-19 pour expliquer la prolongation indue de son séjour en Suisse. Il ressort de ce qui précède que l'intéressée a, par son comportement, bel et bien attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA, étant rappelé ici que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 précité consid. 5.3 ; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3). Le Tribunal relève enfin que les griefs soulevés par la recourante au sujet du comportement familier que les douaniers auraient adopté à son égard à la suite de son contrôle du 31 décembre 2020 à l'aéroport de Genève-Cointrin ne sont, à supposer qu'il compète au Tribunal d'en connaître, guère pertinents pour remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, motivée par des infractions établies et reconnues aux dispositions régissant le séjour en Suisse. Il appert en conséquence que l'interdiction d'entrée litigieuse est justifiée dans son principe. 5.4 Dans la mesure où le SEM n'a pas prononcé une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressé, il est superflu d'examiner en l'espèce si celle-ci représente une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse. 6. 6.1 Il convient, en second lieu, d'examiner si la mesure d'éloignement d'une durée de trois ans prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst et art. 96 LEI) et de l'égalité de traitement (cf. art. 8 Cst). Il sied également de rappeler que l'autorité administrative doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). 6.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 7.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.1). 6.3 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressée du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloignée la recourante afin de protéger l'ordre et la sécurité publics, et d'un autre côté, l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse. 6.4.1 Concernant l'intérêt public à l'éloignement de la recourante, le Tribunal rappelle que les infractions aux prescriptions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse ne doivent pas être minimisées, dès lors qu'il s'agit d'assurer le respect de ces prescriptions. Cela étant, compte tenu de la très longue durée du séjour non autorisé, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante est manifeste. 6.4.2 S'agissant de l'intérêt privé de la recourante, il sied de rappeler que l'impossibilité pour elle de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. Il appert ensuite que l'intéressée n'a allégué aucun intérêt privé particulier justifiant sa présence en Suisse, l'argumentation de son recours étant bien plus orientée vers la suppression de la publication de cette mesure dans le SIS II, laquelle constitue un obstacle à ses éventuels déplacements dans l'Espace Schengen. 6.5 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 5 janvier 2021 est nécessaire et adéquate à prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et que la durée de cette mesure, fixée à trois ans, respecte le principe de la proportionnalité et se trouve en adéquation avec celles prononcées en général dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts du TAF F-4647/2019 du 11 janvier 2021 et F-1187/2020 du 17 août 2020). 6.6 Le Tribunal relève au surplus, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 7. 7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d SIS II), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 7.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal rappelle que l'intéressée, ressortissante albanaise, n'est ni une citoyenne de l'UE, ni une ressortissante d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation. Elle ne saurait ainsi bénéficier notamment du droit à la libre circulation dans la Communauté au sens de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30 avril 2004). Cela étant, l'intéressée a commis des infractions incontestables aux prescriptions sur le séjour des étrangers, motif pour lequel elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'art. 67 LEtr. L'inscription de son signalement au SIS II est à cet égard expressément prévue dans ce cas de figure à l'art. 21, en relation avec l'art. 24 al. 3 du règlement SIS II, et est apte et nécessaire à atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics et ce dans l'intérêt de tous les Etats parties aux accords d'association Schengen (cf. arrêt du TAF F-295/2017 du 29 août 2018 consid. 8.2). Or, à ce sujet, il appartient à la Suisse de respecter la législation Schengen et, dans le champ d'application des règles de Schengen, elle se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7.3 Ainsi, le signalement de la recourante au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). En outre, il n'existe aucun motif susceptible de justifier une rectification ou une suppression des données au sens de l'art. 41 par. 5 SIS II. 7.4 Il s'impose toutefois de rappeler ici que demeure toujours réservée la compétence des Etats membres d'autoriser une personne ayant fait l'objet d'un signalement dans le SIS II à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 7.5 En conséquence, dans l'hypothèse où la recourante viendrait à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans l'Espace Schengen, en particulier aux Pays-Bas, dans le cas de son engagement comme doctorante par l'Université de B._______, le SEM serait amené à procéder à l'annulation de la publication de son signalement au SIS II, au regard de la réglementation prévue à ce sujet par l'art. 25 CAAS. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 janvier 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.1 ; F-6748/2017, F-6753/2017 du 3 août 2018 consid. 3.1), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres.

E. 3.2 En tant que ressortissante albanaise, l'intéressée était libérée de l'obligation du visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen (cf. art. 1 par. 2 en lien avec l'annexe II du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 précité). Elle pouvait donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumise à l'obligation de visa pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de sa première entrée.

E. 4.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir aussi ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; 2008/24 consid. 4.2).

E. 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1ère phrase LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 4.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit.), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.)

E. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).

E. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que la recourante avait séjourné sur le territoire des Etats Schengen nettement au-delà de la durée de 90 jours autorisée, dès lors qu'elle était demeurée en Suisse après l'échéance de la carte de légitimation qui lui avait été délivrée par le DFAE pour la période du 17 décembre 2018 au 28 février 2019 et qu'elle y avait ainsi résidé sans autorisation sur une très longue période (soit 582 jours).

E. 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir que la prolongation indue de son séjour en Suisse devait être examinée dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et au regard des restrictions de voyage que celle-ci avait impliquées, pour en conclure que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit était, dans ces circonstances, disproportionnée.

E. 5.3 Il s'agit d'examiner en premier lieu si le prononcé de la mesure d'interdiction d'entrée litigieuse se justifiait dans son principe. Le Tribunal constate d'abord que la recourante ne conteste pas être demeurée en Suisse à l'échéance de son autorisation de séjour de courte durée (carte de légitimation du DFAE) et avoir ensuite très largement dépassé (de 582 jours) la durée de séjour autorisée (90 jours sur toute période de 180 jours), prévue pour l'ensemble du territoire des Etats parties par le code frontières Schengen. L'intéressée a d'ailleurs été condamnée, par ordonnance pénale du 15 avril 2021, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal. Le Tribunal conçoit certes que la première moitié de l'année 2020 a été marquée par d'importantes limitations de déplacement entre les pays. Par ailleurs, les mesures du lock-down alors introduites ont, certes, rendu moins aisé l'accomplissement de diverses formalités administratives. Ces difficultés ne dispensaient toutefois nullement la recourante de son obligation de respecter les dispositions régissant le séjour en Suisse. Or, l'intéressée n'a ni allégué, ni établi qu'elle aurait entrepris, durant les 582 jours de son séjour non autorisé en Suisse, des démarches effectives pour y régulariser ses conditions de séjour dans ce pays. Il est à noter au surplus que l'été 2020 a été marqué par un important allégement des restrictions de voyager et que l'intéressée était, depuis lors au moins, mal fondée à se réfugier derrière l'argument de la pandémie de Covid-19 pour expliquer la prolongation indue de son séjour en Suisse. Il ressort de ce qui précède que l'intéressée a, par son comportement, bel et bien attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA, étant rappelé ici que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 précité consid. 5.3 ; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3). Le Tribunal relève enfin que les griefs soulevés par la recourante au sujet du comportement familier que les douaniers auraient adopté à son égard à la suite de son contrôle du 31 décembre 2020 à l'aéroport de Genève-Cointrin ne sont, à supposer qu'il compète au Tribunal d'en connaître, guère pertinents pour remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, motivée par des infractions établies et reconnues aux dispositions régissant le séjour en Suisse. Il appert en conséquence que l'interdiction d'entrée litigieuse est justifiée dans son principe.

E. 5.4 Dans la mesure où le SEM n'a pas prononcé une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressé, il est superflu d'examiner en l'espèce si celle-ci représente une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

E. 6.1 Il convient, en second lieu, d'examiner si la mesure d'éloignement d'une durée de trois ans prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst et art. 96 LEI) et de l'égalité de traitement (cf. art. 8 Cst). Il sied également de rappeler que l'autorité administrative doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2).

E. 6.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 7.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.1).

E. 6.3 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressée du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3).

E. 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloignée la recourante afin de protéger l'ordre et la sécurité publics, et d'un autre côté, l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse.

E. 6.4.1 Concernant l'intérêt public à l'éloignement de la recourante, le Tribunal rappelle que les infractions aux prescriptions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse ne doivent pas être minimisées, dès lors qu'il s'agit d'assurer le respect de ces prescriptions. Cela étant, compte tenu de la très longue durée du séjour non autorisé, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante est manifeste.

E. 6.4.2 S'agissant de l'intérêt privé de la recourante, il sied de rappeler que l'impossibilité pour elle de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. Il appert ensuite que l'intéressée n'a allégué aucun intérêt privé particulier justifiant sa présence en Suisse, l'argumentation de son recours étant bien plus orientée vers la suppression de la publication de cette mesure dans le SIS II, laquelle constitue un obstacle à ses éventuels déplacements dans l'Espace Schengen.

E. 6.5 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 5 janvier 2021 est nécessaire et adéquate à prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et que la durée de cette mesure, fixée à trois ans, respecte le principe de la proportionnalité et se trouve en adéquation avec celles prononcées en général dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts du TAF F-4647/2019 du 11 janvier 2021 et F-1187/2020 du 17 août 2020).

E. 6.6 Le Tribunal relève au surplus, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.

E. 7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d SIS II), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).

E. 7.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal rappelle que l'intéressée, ressortissante albanaise, n'est ni une citoyenne de l'UE, ni une ressortissante d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation. Elle ne saurait ainsi bénéficier notamment du droit à la libre circulation dans la Communauté au sens de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30 avril 2004). Cela étant, l'intéressée a commis des infractions incontestables aux prescriptions sur le séjour des étrangers, motif pour lequel elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'art. 67 LEtr. L'inscription de son signalement au SIS II est à cet égard expressément prévue dans ce cas de figure à l'art. 21, en relation avec l'art. 24 al. 3 du règlement SIS II, et est apte et nécessaire à atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics et ce dans l'intérêt de tous les Etats parties aux accords d'association Schengen (cf. arrêt du TAF F-295/2017 du 29 août 2018 consid. 8.2). Or, à ce sujet, il appartient à la Suisse de respecter la législation Schengen et, dans le champ d'application des règles de Schengen, elle se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

E. 7.3 Ainsi, le signalement de la recourante au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). En outre, il n'existe aucun motif susceptible de justifier une rectification ou une suppression des données au sens de l'art. 41 par. 5 SIS II.

E. 7.4 Il s'impose toutefois de rappeler ici que demeure toujours réservée la compétence des Etats membres d'autoriser une personne ayant fait l'objet d'un signalement dans le SIS II à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

E. 7.5 En conséquence, dans l'hypothèse où la recourante viendrait à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans l'Espace Schengen, en particulier aux Pays-Bas, dans le cas de son engagement comme doctorante par l'Université de B._______, le SEM serait amené à procéder à l'annulation de la publication de son signalement au SIS II, au regard de la réglementation prévue à ce sujet par l'art. 25 CAAS.

E. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 janvier 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 frs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 8 octobre 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4089/2021 Arrêt du 22 avril 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Butrint Ajredini, Saint-Jean Avocats, Rue de Saint-Jean 15, 1207 Genève, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A.A._______, ressortissante albanaise née en 1988, a été contrôlée le 31 décembre 2020 par le corps des gardes-frontière de l'Aéroport de Genève - Cointrin, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la Suisse par un vol à destination de Tirana. Lors de ce contrôle, le corps des gardes-frontière a constaté que l'intéressée, précédemment titulaire d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), valable du 17 décembre 2018 au 28 février 2019, était dépourvue de titre séjour en Suisse et y résidait ainsi sans autorisation depuis le 30 mai 2019, soit un excédent de séjour de 582 jours. B.Invitée à se déterminer à ce sujet, A._______ a admis les faits qui lui étaient reprochés en déclarant « avoir eu une problématique en termes de séjour » et en indiquant - dans les cases du formulaire qu'elle a été invitée à compléter - avoir séjourné en Suisse « plus d'une année ». Lors de son audition, l'intéressée a en outre été informée qu'en raison des faits précités, une interdiction d'entrée pourrait être prise à son endroit par l'autorité suisse compétente. C.Le 5 janvier 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse et du Liechtenstein, valable jusqu'au 4 janvier 2024. Dans sa décision, le SEM a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. En outre, l'autorité précitée a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Dite décision était motivée comme suit : « Lors du contrôle du départ à l'aéroport de Genève-Cointrin le 31 décembre 2020, il a été constaté que l'intéressée avait séjourné illégalement dans l'espace Schengen, en Suisse en particulier, durant près de 582 jours après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation (fait reconnu). Selon la pratique et la jurisprudence en la matière, elle a clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) en relation avec l'art. 77a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé. Rien ne l'empêchait en effet d'entreprendre toute démarche appropriée afin de régulariser - ne serait-ce que de manière temporaire - sa situation, une fois sa carte de légitimation du DFAE échue et son séjour admissible de 90 jours sans visa écoulé ». D.Par ordonnance pénale du 15 avril 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a reconnu A._______ coupable d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamnée (pour séjour illégal) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à la détention avant jugement, a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.- et l'a mise au bénéfice du sursis pour une durée de 3 ans. E.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru, le 14 septembre 2021, contre la décision d'interdiction d'entrée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation, subsidiairement à la limitation de ses effets au 4 janvier 2022. Elle a mis en exergue son précédent séjour en Suisse en qualité d'étudiante, ainsi que ses engagements en qualité de consultante auprès des Nations-Unies à Genève. Sans contester les faits qui lui étaient reprochés, la recourante a exposé que la pandémie du Covid-19 avait durablement compliqué les voyages en Europe, que les personnes en provenance d'Albanie avaient été longtemps soumises à une quarantaine obligatoire et que, dans ce contexte, il était disproportionné de lui reprocher d'avoir prolongé indûment son séjour en Suisse. Elle s'est enfin plainte du comportement familier que les douaniers auraient adopté à son égard, dans le cadre d'échanges verbaux tenus via l'application Whatsapp, après sa sortie de Suisse le 31 décembre 2020. La recourante a versé au dossier des pièces établissant son parcours estudiantin et professionnel en Suisse, ainsi qu'une retranscription des propos échangés, via l'application Whatsapp, avec l'un de ces douaniers à la suite d'un complément d'information qu'elle avait souhaité apporter à sa déposition au sujet des adresses auxquelles elle avait résidé en Suisse. La recourante a au surplus sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure. F.Par décision du 23 septembre 2021, le Tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif de la recourante. G.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 29 octobre 2021, l'autorité inférieure a relevé en substance que les difficultés liées à la pandémie du coronavirus n'autorisaient pas la recourante à se soustraire aux dispositions régissant les conditions de séjour en Suisse. H.Dans sa réplique du 8 décembre 2021, la recourante a soutenu qu'au regard de la situation sanitaire mondiale, le SEM aurait dû renoncer, pour des raisons humanitaires, à prononcer une interdiction d'entrée à son égard et qu'il convenait, à tout le moins, de réduire les effets de cette mesure au 4 janvier 2022. I.Dans sa duplique du 17 décembre 2021, le SEM a maintenu sa position. J.Le 22 mars 2022, la recourante a sollicité la suspension temporaire de l'interdiction d'entrée du 5 janvier 2021 ou à tout le moins la suspension de la publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II), au motif de sa candidature à un poste de doctorat à l'Université de technologie de B._______ (Pays-Bas), auprès de laquelle elle avait été conviée à un entretien final de sélection prévu le 31 mars ou le 1er avril 2022. K.Le Tribunal a transmis cette requête au SEM, comme objet de sa compétence (art. 8 al. 1 PA). L.Le 6 avril 2022, le SEM a procédé à la levée temporaire de la publication du signalement de la recourante dans le Système SIS II pour la période du 5 au 10 avril 2022, afin de lui permettre de se rendre à son entretien de sélection auprès de l'Université de technologie de B._______, entretien qui avait entretemps été refixé au 8 avril 2022. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l'occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.1 ; F-6748/2017, F-6753/2017 du 3 août 2018 consid. 3.1), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En tant que ressortissante albanaise, l'intéressée était libérée de l'obligation du visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen (cf. art. 1 par. 2 en lien avec l'annexe II du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 précité). Elle pouvait donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumise à l'obligation de visa pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de sa première entrée. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir aussi ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1ère phrase LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit.), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.) 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que la recourante avait séjourné sur le territoire des Etats Schengen nettement au-delà de la durée de 90 jours autorisée, dès lors qu'elle était demeurée en Suisse après l'échéance de la carte de légitimation qui lui avait été délivrée par le DFAE pour la période du 17 décembre 2018 au 28 février 2019 et qu'elle y avait ainsi résidé sans autorisation sur une très longue période (soit 582 jours). 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir que la prolongation indue de son séjour en Suisse devait être examinée dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et au regard des restrictions de voyage que celle-ci avait impliquées, pour en conclure que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit était, dans ces circonstances, disproportionnée. 5.3 Il s'agit d'examiner en premier lieu si le prononcé de la mesure d'interdiction d'entrée litigieuse se justifiait dans son principe. Le Tribunal constate d'abord que la recourante ne conteste pas être demeurée en Suisse à l'échéance de son autorisation de séjour de courte durée (carte de légitimation du DFAE) et avoir ensuite très largement dépassé (de 582 jours) la durée de séjour autorisée (90 jours sur toute période de 180 jours), prévue pour l'ensemble du territoire des Etats parties par le code frontières Schengen. L'intéressée a d'ailleurs été condamnée, par ordonnance pénale du 15 avril 2021, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal. Le Tribunal conçoit certes que la première moitié de l'année 2020 a été marquée par d'importantes limitations de déplacement entre les pays. Par ailleurs, les mesures du lock-down alors introduites ont, certes, rendu moins aisé l'accomplissement de diverses formalités administratives. Ces difficultés ne dispensaient toutefois nullement la recourante de son obligation de respecter les dispositions régissant le séjour en Suisse. Or, l'intéressée n'a ni allégué, ni établi qu'elle aurait entrepris, durant les 582 jours de son séjour non autorisé en Suisse, des démarches effectives pour y régulariser ses conditions de séjour dans ce pays. Il est à noter au surplus que l'été 2020 a été marqué par un important allégement des restrictions de voyager et que l'intéressée était, depuis lors au moins, mal fondée à se réfugier derrière l'argument de la pandémie de Covid-19 pour expliquer la prolongation indue de son séjour en Suisse. Il ressort de ce qui précède que l'intéressée a, par son comportement, bel et bien attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA, étant rappelé ici que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3 ; F-942/2019 précité consid. 5.3 ; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3). Le Tribunal relève enfin que les griefs soulevés par la recourante au sujet du comportement familier que les douaniers auraient adopté à son égard à la suite de son contrôle du 31 décembre 2020 à l'aéroport de Genève-Cointrin ne sont, à supposer qu'il compète au Tribunal d'en connaître, guère pertinents pour remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, motivée par des infractions établies et reconnues aux dispositions régissant le séjour en Suisse. Il appert en conséquence que l'interdiction d'entrée litigieuse est justifiée dans son principe. 5.4 Dans la mesure où le SEM n'a pas prononcé une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressé, il est superflu d'examiner en l'espèce si celle-ci représente une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse. 6. 6.1 Il convient, en second lieu, d'examiner si la mesure d'éloignement d'une durée de trois ans prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst et art. 96 LEI) et de l'égalité de traitement (cf. art. 8 Cst). Il sied également de rappeler que l'autorité administrative doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). 6.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 7.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.1). 6.3 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressée du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloignée la recourante afin de protéger l'ordre et la sécurité publics, et d'un autre côté, l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse. 6.4.1 Concernant l'intérêt public à l'éloignement de la recourante, le Tribunal rappelle que les infractions aux prescriptions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse ne doivent pas être minimisées, dès lors qu'il s'agit d'assurer le respect de ces prescriptions. Cela étant, compte tenu de la très longue durée du séjour non autorisé, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante est manifeste. 6.4.2 S'agissant de l'intérêt privé de la recourante, il sied de rappeler que l'impossibilité pour elle de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. Il appert ensuite que l'intéressée n'a allégué aucun intérêt privé particulier justifiant sa présence en Suisse, l'argumentation de son recours étant bien plus orientée vers la suppression de la publication de cette mesure dans le SIS II, laquelle constitue un obstacle à ses éventuels déplacements dans l'Espace Schengen. 6.5 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 5 janvier 2021 est nécessaire et adéquate à prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et que la durée de cette mesure, fixée à trois ans, respecte le principe de la proportionnalité et se trouve en adéquation avec celles prononcées en général dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts du TAF F-4647/2019 du 11 janvier 2021 et F-1187/2020 du 17 août 2020). 6.6 Le Tribunal relève au surplus, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 7. 7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d SIS II), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 7.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal rappelle que l'intéressée, ressortissante albanaise, n'est ni une citoyenne de l'UE, ni une ressortissante d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation. Elle ne saurait ainsi bénéficier notamment du droit à la libre circulation dans la Communauté au sens de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30 avril 2004). Cela étant, l'intéressée a commis des infractions incontestables aux prescriptions sur le séjour des étrangers, motif pour lequel elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'art. 67 LEtr. L'inscription de son signalement au SIS II est à cet égard expressément prévue dans ce cas de figure à l'art. 21, en relation avec l'art. 24 al. 3 du règlement SIS II, et est apte et nécessaire à atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics et ce dans l'intérêt de tous les Etats parties aux accords d'association Schengen (cf. arrêt du TAF F-295/2017 du 29 août 2018 consid. 8.2). Or, à ce sujet, il appartient à la Suisse de respecter la législation Schengen et, dans le champ d'application des règles de Schengen, elle se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7.3 Ainsi, le signalement de la recourante au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). En outre, il n'existe aucun motif susceptible de justifier une rectification ou une suppression des données au sens de l'art. 41 par. 5 SIS II. 7.4 Il s'impose toutefois de rappeler ici que demeure toujours réservée la compétence des Etats membres d'autoriser une personne ayant fait l'objet d'un signalement dans le SIS II à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 7.5 En conséquence, dans l'hypothèse où la recourante viendrait à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans l'Espace Schengen, en particulier aux Pays-Bas, dans le cas de son engagement comme doctorante par l'Université de B._______, le SEM serait amené à procéder à l'annulation de la publication de son signalement au SIS II, au regard de la réglementation prévue à ce sujet par l'art. 25 CAAS. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 janvier 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 frs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 8 octobre 2021.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ...)