Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant serbe, né le (...) 1978. Le 10 janvier 2020, alors qu'il travaillait en Suisse sur un chantier en tant qu'aide monteur sanitaire, un contrôle des inspecteurs du travail a révélé que l'intéressé n'était ni au bénéfice d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation de travail. B. Le 15 avril 2020, le recourant a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI ainsi qu'infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 120 al. 1 LEI). C. C.a Le 11 juin 2015, l'intéressé avait été condamné par la 1ère Cour de A._______ (Serbie) à une peine privative de liberté d'un an et deux mois pour un brigandage remontant au 3 septembre 2013, durant lequel l'intéressé avait menacé une employée d'un casino avec un couteau et s'était emparé de sa bourse contenant RSD 28'500. C.b Faisant suite à une demande d'extradition émise par la Serbie, l'intéressé a été détenu à titre extraditionnel en Suisse du 10 janvier 2020 au 22 juin 2020. C.c Le 24 mars 2020, l'Office fédéral de la justice (ci-après : l'OFJ) a accordé l'extradition à la Serbie en raison des faits précités. C.d Il ressort du courrier du 24 juin 2020 de l'OFJ adressé au Ministère de la justice de la République de Serbie que l'intéressé a fait recours contre ladite décision auprès du Tribunal pénal fédéral, qui l'a rejeté par arrêt du 19 mai 2020, ainsi qu'auprès du Tribunal fédéral, qui l'a également rejeté le 9 juin 2020. C.e Le 22 juin 2020, l'intéressé a été extradé vers la Serbie. D. Le 10 juin 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé une interdiction d'entrée, notifiée le 17 juin 2020, en Suisse et au Liechtenstein, d'une durée de cinq ans à l'encontre de l'intéressé, pour avoir séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer de l'autorisation idoine. Le SEM a également pris en compte la condamnation pénale de l'intéressé en Serbie. L'effet suspensif à un éventuel recours a en outre été retiré. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. E. Le 7 juillet 2020, le recourant, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, à titre préliminaire, à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et principalement, à l'annulation de la décision attaquée. F. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant afin de remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », qui lui a été retourné le 30 juillet 2020. G. Par décision incidente du 27 octobre 2020, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif ainsi que la demande d'assistance judiciaire totale. Il a également imparti un délai au recourant afin qu'il s'acquitte d'une avance de frais de procédure. Ladite avance de frais a été versée le 4 novembre 2020. H. Invitée à se prononcer sur le recours du 7 juillet 2020, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 7 décembre 2020, a notamment relevé que les projets de mariage invoqués par l'intéressé à l'appui de son recours ne sauraient constituer un motif déterminant susceptible de modifier son appréciation ; une telle reconsidération pourrait avoir lieu uniquement une fois le mariage effectivement célébré. Dans sa réplique du 18 janvier 2021, le recourant est revenu sur son allégation de violation de son droit d'être entendu. Pour le surplus, il a maintenu les conclusions formulées dans son recours et a réitéré l'argument selon lequel le SEM n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des faits avant de prononcer la décision querellée. I. Dans ses observations du 23 février 2021, l'autorité inférieure a indiqué que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté, dès lors qu'il avait apposé sa signature sur le formulaire « Droit d'être entendu - Mesure d'éloignement ». En date du 12 mars 2021, le recourant a maintenu ses conclusions, en réitérant notamment que le SEM aurait violé son d'être entendu. J. Le 25 mars 2021, l'autorité inférieure a renvoyé à ses précédentes observations. Une copie de ce courrier a été transmise par le Tribunal au recourant, pour information, en date du 7 avril 2021. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit :1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), sous réserve des développements du considérant 3 infra.
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'intéressé. Partant, même en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. Dans ces conditions, la conclusion apparente du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse pour initier sa procédure de mariage dépend de l'octroi d'une autorisation de séjour et doit donc être déclarée irrecevable.
4. Dans son recours ainsi que dans ses écritures subséquentes, le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il fait valoir que le formulaire « Droit d'être entendu » aurait été pré-rempli en serbo-croate, alors même qu'il parle l'albanais, langue qu'il ne maîtrise par ailleurs pas correctement à l'écrit. Il n'aurait dès lors pas compris l'objet du formulaire ni les implications de sa signature au pied du document, et aucune explication ne lui aurait été donnée à ce propos. De plus, selon le recourant, « le fait de faire signer un accusé [de] réception d'un droit d'être entendu, même s'il est écrit dans la langue de la partie, ne saurait permettre à l'autorité de considérer que la partie a forcément correctement été entendue » (cf. mémoire de recours, p. 4 N 28). En outre, dès lors que le mandataire n'aurait été informé que le 15 juin 2020 par le recourant qu'il avait signé, lors d'une visite en prison, le formulaire précité, le droit d'être entendu aurait été violé, puisqu'à cette date, la décision querellée avait déjà été rendue. Finalement, le recourant se plaint que le SEM a motivé la décision querellée sur la base d'une infraction qu'il n'aurait pas commise, à savoir « activité lucrative sans autorisation », alors que l'ordonnance pénale du 15 avril 2020 l'a condamné au titre d'un séjour illégal et d'« infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers » (cf. mémoire de recours, p. 3 N 12 à 14). 4.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2). 4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf., également, arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. 4.2.1 Il convient en premier lieu de relever que le formulaire « Droit d'être entendu » n'a pas été simplement remis le 30 mai 2020 au recourant, mais a également été signé par celui-ci à cette même date (cf. dossier cantonal, p. 19), soit antérieurement au prononcé de la décision litigieuse du 10 juin 2020. En outre, ce formulaire indiquait que, vu les faits constatés, les autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement et lui donnait la possibilité de s'exprimer sur une éventuelle interdiction d'entrée. Le recourant n'a toutefois pas souhaité s'exprimer à ce sujet et a apposé sa signature sur la case prévue pour y déposer ses déclarations. S'agissant de l'argument selon lequel le formulaire aurait été pré-rempli dans une langue qu'il ne maîtrisait pas, à savoir le serbo-croate, et d'ajouter que sa langue maternelle, l'albanais, était une langue dont il ne maîtrisait que très difficilement l'écriture et la lecture, celui-ci ne saurait être pertinent dans le cadre du présent examen. En effet, si le recourant ne comprenait pas le document qui lui a été présenté, il lui était loisible de le faire savoir à l'autorité et de refuser de le signer. Or, force est de constater que le recourant a signé le formulaire. Le Tribunal relève également que le formulaire était rédigé en plusieurs langues, et que, juste au-dessous de la version serbo-croate du droit d'être entendu, figure l'indication identique en albanais. Dès lors, l'on ne saurait conclure des faits précités une violation du droit d'être entendu, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.2.3, F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3, C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et réf. citées). 4.2.2 Même à supposer que le recourant n'ait pas compris la portée de ce qu'il signait et que cette situation soit constitutive d'une violation de son droit d'être entendu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ladite violation n'aurait pas porté à conséquence dans la présente affaire, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer devant le Tribunal (qui bénéfice d'un plein pouvoir d'examen) durant l'instruction de son recours, et n'a ainsi pas subi de préjudice (arrêt du TAF C-6944/2013 du 27 mars 2017 consid. 3.6.2). 4.3 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2), voire corrigent ou complètent l'état de fait présenté par l'autorité inférieure (arrêt du TAF F-4165/2019 du 16 juillet 2021 consid. 5.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5 et 6). 4.3.1 S'agissant de la constatation inexacte ou incomplète des faits alléguée par le recourant, le Tribunal relève que l'autorité inférieure a correctement retenu les faits essentiels de la cause, commettant toutefois une inexactitude lors de la rédaction de la décision. L'autorité inférieure a effectivement indiqué que le recourant avait été condamné pour, outre son séjour illégal, « activité lucrative sans autorisation », alors même que celui-ci avait, en réalité, été condamné pour « infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers » au sens de l'art. 120 al. 1 LEI. Toutefois, l'autorité intimée a correctement relevé que l'intéressé avait été condamné à 90 jours-amende pour les faits précités, bien qu'elle n'ait pas mentionné le sursis accordé par l'autorité pénale. 4.3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les éléments nécessaires relatifs à la constatation inexacte des faits ont été soulevés par le recourant dans son recours. Au vu des pièces du dossier, en application de la maxime inquisitoire et de sa cognition, dont l'étendue est la même que celle de l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF F-3996/2018 du 17 février 2020 consid. 4.1), le Tribunal de céans est à même de procéder aux éclaircissements nécessaires et d'établir les faits conformément à la vérité matérielle (cf. arrêts du TAF F-4165/2019 consid. 5.4, B-5027/2019 du 5 octobre 2020 et A-1847/2010 du 21 avril 2011). De plus, il appert que les précisions apportées à l'état de faits n'ont, comme il sera vu, pas d'impact sur l'issue du litige (cf. infra consid. 6.1.3), si bien qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin que celle-ci procède à des mesures d'instruction complémentaires. 4.4 Dès lors, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de la constatation inexacte ou incomplète des faits doivent être écartés. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé-ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.4 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 5.5 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 5.6 Il convient ici de rappeler que l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; voir également l'arrêt du TF 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et l'arrêt du TAF F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.3).
6. D'emblée, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant serbe, soit originaire d'un Etat tiers : le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 6.1 Partant, il convient d'examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, étant précisé que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d'une interdiction d'entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 et du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 7.2.2.1, destiné à la publication aux ATAF; Adank-schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page no 32). 6.1.1 A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de son recours, ainsi que de ses écritures subséquentes, le recourant s'est prévalu du fait qu'il ne représenterait pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre juridique Suisse ; le SEM aurait dès lors violé la jurisprudence constante en prononçant une interdiction d'entrée à son encontre (cf. mémoire de recours, p. 3 N 11 ; pce TAF 10). A cet effet, le recourant s'est prévalu de deux jurisprudences applicables au ressortissant de l'ALCP (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 139 II 121 consid. 5.3). Or, comme vu précédemment (cf. consid. 6 supra), l'intéressé, de nationalité serbe, ne saurait se prévaloir de la jurisprudence précitée, dès lors que la Serbie ne fait pas partie des Etats contractants de l'ALCP. Partant, ce grief tombe à faux. 6.1.2 Par ailleurs, le recourant relève que les infractions pour lesquelles il a été condamné en Suisse devaient être considérées comme des « infractions légères à teneur du code pénal suisse », raison pour laquelle il aurait également bénéficié d'un sursis complet à l'exécution de sa peine (cf. mémoire de recours, p. 4 N 22). Sur ce sujet, il soutient que, dès lors que son activité lucrative aurait été annoncée aux assurances sociales, ce fait devait être considéré « comme une forme de légalisation des activités exercées par celui-ci » (cf. mémoire de recours, p. 3 N 20). En outre, le recourant étant resté en Suisse à l'expiration de la durée d'«autorisation de séjour» en tant que touriste, son entrée dans le pays ne serait pas illégale au sens de l'article 115 LEI ; cette infraction ne saurait dès lors être considérée comme grave et devrait être considérée « a contrario » comme une infraction mineure (cf. mémoire de recours, p. 3 N 19). 6.1.3 En l'occurrence, le recourant a été sanctionné, par ordonnance pénale du 15 avril 2020, entrée en force le 16 mai 2020, pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI ainsi que pour infractions d'importance mineure à la LEI au sens de l'art. 120 al. 1 LEI. Ces infractions constituent, comme vu ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra) des violations graves des prescriptions légales, au sens de l'art. 77a al. 1 OASA, portant atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant donc le prononcé d'une mesure d'éloignement. Le fait que l'autorité inférieure se soit fondée sur l'infraction «d'activité lucrative sans autorisation» au lieu d'«infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers» au sens de l'art. 120 al. 1 LEI, ne saurait avoir de conséquences sur le prononcé de l'interdiction d'entrée dans son principe (cf. consid. 4.2.2 supra). Quand bien même la décision du SEM manque d'exactitude, celui-ci a pris en compte correctement la quotité de peine dont a fait l'objet l'intéressé, dont il est fait mention dans sa décision du 10 juin 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait fait opposition à l'ordonnance pénale précitée. Le fait que le recourant considère que les infractions soient légères ne relève que de sa propre appréciation. Pour le surplus, si le recourant était en désaccord avec sa condamnation du 15 avril 2020, il lui était loisible de la contester par-devant l'autorité cantonale compétente, dans le respect des délais légaux (cf. arrêt du TF 2C_939/2017 du 21 décembre 2018 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 7.2), si bien que le recourant ne saurait se prévaloir de ce grief dans le cadre de la présente procédure et qu'il convient donc de l'écarter. 6.1.4 Finalement, il sied de relever que le recourant a également été condamné le 11 juin 2015 pour des faits constitutifs, en droit suisse, de brigandage (menace d'une employée d'un casino en Serbie, au moyen d'un couteau en septembre 2013), condamnation pour laquelle il a été extradé vers la Serbie le 22 juin 2020 afin d'y purger sa peine privative de liberté d'une année et deux mois (cf. dossier SEM, pce 6). Aussi, le Tribunal ne décèle aucun motif permettant de remettre en cause les jugements précités (concernant l'appréciation des preuves en lien avec les jugements pénaux entrés en force, cf. consid. 5.5 supra). 6.2 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par ses comportements délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 6.3 Dans la mesure où l'autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressé, il ne s'avère pas nécessaire, en l'occurrence, d'examiner si cette dernière représente en sus une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 3, deuxième phrase, LEI.
7. Il convient à présent d'examiner si la mesure d'éloignement d'une durée de cinq ans prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst) et de l'égalité de traitement (cf. art. 8 Cst). Il convient également de rappeler que l'autorité administrative doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33, consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1). 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant, le Tribunal observe que le SEM a fondé sa décision sur la condamnation du recourant du 15 avril 2020 ainsi que sur celle du 11 juin 2015 par la 1ère Cour de A._______. Concernant la condamnation du 15 avril 2020, les infractions commises par le recourant, bien qu'elles ne mettent pas en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé ou la liberté ou la propriété, doivent être qualifiées de grave du point de vue du droit des étrangers (cf. consid. 5.2 supra). Il sera rappelé que, pour interdire l'entrée en Suisse à un ressortissant d'un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé d'infractions commises en matière de police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Concernant la condamnation par les tribunaux serbes de l'intéressé, l'écoulement du temps depuis la date des faits, à savoir septembre 2013, ne saurait être un argument de poids dans le cadre du présent examen. Le recourant a en effet été condamné pour des faits constitutifs, en droit suisse, de brigandage au sens de l'art. 140 du code pénal suisse (CP, RS 311.0), soit un crime : il a en effet menacé d'un couteau une employée d'un casino, avant de s'emparer de sa bourse. C'est ici le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'actes de violence criminelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3). On notera, de plus, que l'intéressé s'est soustrait à la justice serbe pendant de nombreuses années - avant d'être placé en détention extraditionnelle en 2020 afin d'être rapatrié en Serbie pour y purger sa peine -, ce qui plaide en sa défaveur. Dès lors, au vu de la gravité des infractions commises, il existe un intérêt public manifeste à son éloignement de Suisse. 7.3 Quant aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit le fait que sa soeur ainsi que son beau-frère vivent dans le canton de Fribourg, et qu'il avait le projet, avant sa détention à titre extraditionnel, de se marier avec son amie ressortissante française, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, le Tribunal ne saurait leur accorder une importance prépondérante. 7.3.1 Faute d'avoir établi l'existence d'un rapport de dépendance spéciale avec sa soeur et son beau-frère, les relations que le recourant entretiendrait avec eux ne saurait constituer des attaches familiales en Suisse susceptibles d'être protégées par l'art. 8 CEDH (cf., notamment, ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 129 II 11 consid. 2). 7.3.2 Concernant les projets de mariage du recourant, il a produit un certain nombre de documents dans cette optique, à savoir un « extrait de casier judiciaire », un certificat de nationalité et un acte de naissance (cf. mémoire de recours, pces 4,5,6). Compte tenu de la procédure de mariage qui était en voie d'initiation lors de son arrestation dans le cadre de la procédure d'extradition, le recourant considère que ses intérêts privés doivent primer sur l'intérêt public (cf. mémoire de recours, p. 4 N 24). Ce faisant, il invoque implicitement la protection de sa vie familiale conférée par l'art. 8 CEDH. Or, le Tribunal constate qu'aucune démarche concrète, en vue du mariage, n'a été initiée en Suisse. Le fait que le recourant ait sollicité des autorités serbes les pièces précitées ne saurait être considéré comme preuve déterminante de projet de mariage. Dès lors, faute d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, la relation qu'il entretiendrait avec sa compagne ne relève pas du champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 155 consid. 4.1). En outre, à supposer que le recourant ait réellement la volonté de se marier avec son amie, ce qui n'est pas établi dans le cas d'espèce, voire le projet de vivre prochainement en concubinage avec elle, il pourrait garder le contact avec cette dernière par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels que des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par cette dernière auprès de l'intéressé hors de Suisse, par exemple en Serbie. Rien n'empêcherait également l'intéressé et son amie, celui-ci n'invoquant pas le contraire, de se marier en Serbie, le cas échéant, dans la mesure où des obstacles existeraient en Suisse, si bien que le droit au mariage de l'intéressé garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH n'est en tout état pas violé par l'interdiction d'entrée querellée (cf. arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 10 juin 2020 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Par ailleurs, la durée de la mesure respecte le principe de la proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues, mettant en jeu plusieurs infractions pénales, les intérêts privés avancés par le recourant ne pouvant être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Cette durée de cinq ans, quoique située à la limite temporelle supérieure, reste encore dans la marge d'appréciation qui revient au SEM.
8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 8.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicables en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 8.3 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 10 juin 2020, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, hormis les imprécisions soulevées précédemment (cf. consid. 4.3.1 et 6.1.3 supra), celles-ci n'influençant toutefois pas l'issue de la présente cause. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable (consid. 3 supra).
10. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'intéressé. Partant, même en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. Dans ces conditions, la conclusion apparente du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse pour initier sa procédure de mariage dépend de l'octroi d'une autorisation de séjour et doit donc être déclarée irrecevable.
E. 4 Dans son recours ainsi que dans ses écritures subséquentes, le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il fait valoir que le formulaire « Droit d'être entendu » aurait été pré-rempli en serbo-croate, alors même qu'il parle l'albanais, langue qu'il ne maîtrise par ailleurs pas correctement à l'écrit. Il n'aurait dès lors pas compris l'objet du formulaire ni les implications de sa signature au pied du document, et aucune explication ne lui aurait été donnée à ce propos. De plus, selon le recourant, « le fait de faire signer un accusé [de] réception d'un droit d'être entendu, même s'il est écrit dans la langue de la partie, ne saurait permettre à l'autorité de considérer que la partie a forcément correctement été entendue » (cf. mémoire de recours, p. 4 N 28). En outre, dès lors que le mandataire n'aurait été informé que le 15 juin 2020 par le recourant qu'il avait signé, lors d'une visite en prison, le formulaire précité, le droit d'être entendu aurait été violé, puisqu'à cette date, la décision querellée avait déjà été rendue. Finalement, le recourant se plaint que le SEM a motivé la décision querellée sur la base d'une infraction qu'il n'aurait pas commise, à savoir « activité lucrative sans autorisation », alors que l'ordonnance pénale du 15 avril 2020 l'a condamné au titre d'un séjour illégal et d'« infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers » (cf. mémoire de recours, p. 3 N 12 à 14).
E. 4.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2).
E. 4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf., également, arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
E. 4.2.1 Il convient en premier lieu de relever que le formulaire « Droit d'être entendu » n'a pas été simplement remis le 30 mai 2020 au recourant, mais a également été signé par celui-ci à cette même date (cf. dossier cantonal, p. 19), soit antérieurement au prononcé de la décision litigieuse du 10 juin 2020. En outre, ce formulaire indiquait que, vu les faits constatés, les autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement et lui donnait la possibilité de s'exprimer sur une éventuelle interdiction d'entrée. Le recourant n'a toutefois pas souhaité s'exprimer à ce sujet et a apposé sa signature sur la case prévue pour y déposer ses déclarations. S'agissant de l'argument selon lequel le formulaire aurait été pré-rempli dans une langue qu'il ne maîtrisait pas, à savoir le serbo-croate, et d'ajouter que sa langue maternelle, l'albanais, était une langue dont il ne maîtrisait que très difficilement l'écriture et la lecture, celui-ci ne saurait être pertinent dans le cadre du présent examen. En effet, si le recourant ne comprenait pas le document qui lui a été présenté, il lui était loisible de le faire savoir à l'autorité et de refuser de le signer. Or, force est de constater que le recourant a signé le formulaire. Le Tribunal relève également que le formulaire était rédigé en plusieurs langues, et que, juste au-dessous de la version serbo-croate du droit d'être entendu, figure l'indication identique en albanais. Dès lors, l'on ne saurait conclure des faits précités une violation du droit d'être entendu, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.2.3, F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3, C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et réf. citées).
E. 4.2.2 Même à supposer que le recourant n'ait pas compris la portée de ce qu'il signait et que cette situation soit constitutive d'une violation de son droit d'être entendu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ladite violation n'aurait pas porté à conséquence dans la présente affaire, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer devant le Tribunal (qui bénéfice d'un plein pouvoir d'examen) durant l'instruction de son recours, et n'a ainsi pas subi de préjudice (arrêt du TAF C-6944/2013 du 27 mars 2017 consid. 3.6.2).
E. 4.3 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2), voire corrigent ou complètent l'état de fait présenté par l'autorité inférieure (arrêt du TAF F-4165/2019 du 16 juillet 2021 consid. 5.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5 et 6).
E. 4.3.1 S'agissant de la constatation inexacte ou incomplète des faits alléguée par le recourant, le Tribunal relève que l'autorité inférieure a correctement retenu les faits essentiels de la cause, commettant toutefois une inexactitude lors de la rédaction de la décision. L'autorité inférieure a effectivement indiqué que le recourant avait été condamné pour, outre son séjour illégal, « activité lucrative sans autorisation », alors même que celui-ci avait, en réalité, été condamné pour « infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers » au sens de l'art. 120 al. 1 LEI. Toutefois, l'autorité intimée a correctement relevé que l'intéressé avait été condamné à 90 jours-amende pour les faits précités, bien qu'elle n'ait pas mentionné le sursis accordé par l'autorité pénale.
E. 4.3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les éléments nécessaires relatifs à la constatation inexacte des faits ont été soulevés par le recourant dans son recours. Au vu des pièces du dossier, en application de la maxime inquisitoire et de sa cognition, dont l'étendue est la même que celle de l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF F-3996/2018 du 17 février 2020 consid. 4.1), le Tribunal de céans est à même de procéder aux éclaircissements nécessaires et d'établir les faits conformément à la vérité matérielle (cf. arrêts du TAF F-4165/2019 consid. 5.4, B-5027/2019 du 5 octobre 2020 et A-1847/2010 du 21 avril 2011). De plus, il appert que les précisions apportées à l'état de faits n'ont, comme il sera vu, pas d'impact sur l'issue du litige (cf. infra consid. 6.1.3), si bien qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin que celle-ci procède à des mesures d'instruction complémentaires.
E. 4.4 Dès lors, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de la constatation inexacte ou incomplète des faits doivent être écartés.
E. 5.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
E. 5.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé-ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).
E. 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
E. 5.4 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2).
E. 5.5 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5).
E. 5.6 Il convient ici de rappeler que l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; voir également l'arrêt du TF 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et l'arrêt du TAF F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.3).
E. 6 D'emblée, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant serbe, soit originaire d'un Etat tiers : le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
E. 6.1 Partant, il convient d'examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, étant précisé que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d'une interdiction d'entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 et du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 7.2.2.1, destiné à la publication aux ATAF; Adank-schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page no 32).
E. 6.1.1 A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de son recours, ainsi que de ses écritures subséquentes, le recourant s'est prévalu du fait qu'il ne représenterait pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre juridique Suisse ; le SEM aurait dès lors violé la jurisprudence constante en prononçant une interdiction d'entrée à son encontre (cf. mémoire de recours, p. 3 N 11 ; pce TAF 10). A cet effet, le recourant s'est prévalu de deux jurisprudences applicables au ressortissant de l'ALCP (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 139 II 121 consid. 5.3). Or, comme vu précédemment (cf. consid. 6 supra), l'intéressé, de nationalité serbe, ne saurait se prévaloir de la jurisprudence précitée, dès lors que la Serbie ne fait pas partie des Etats contractants de l'ALCP. Partant, ce grief tombe à faux.
E. 6.1.2 Par ailleurs, le recourant relève que les infractions pour lesquelles il a été condamné en Suisse devaient être considérées comme des « infractions légères à teneur du code pénal suisse », raison pour laquelle il aurait également bénéficié d'un sursis complet à l'exécution de sa peine (cf. mémoire de recours, p. 4 N 22). Sur ce sujet, il soutient que, dès lors que son activité lucrative aurait été annoncée aux assurances sociales, ce fait devait être considéré « comme une forme de légalisation des activités exercées par celui-ci » (cf. mémoire de recours, p. 3 N 20). En outre, le recourant étant resté en Suisse à l'expiration de la durée d'«autorisation de séjour» en tant que touriste, son entrée dans le pays ne serait pas illégale au sens de l'article 115 LEI ; cette infraction ne saurait dès lors être considérée comme grave et devrait être considérée « a contrario » comme une infraction mineure (cf. mémoire de recours, p. 3 N 19).
E. 6.1.3 En l'occurrence, le recourant a été sanctionné, par ordonnance pénale du 15 avril 2020, entrée en force le 16 mai 2020, pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI ainsi que pour infractions d'importance mineure à la LEI au sens de l'art. 120 al. 1 LEI. Ces infractions constituent, comme vu ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra) des violations graves des prescriptions légales, au sens de l'art. 77a al. 1 OASA, portant atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant donc le prononcé d'une mesure d'éloignement. Le fait que l'autorité inférieure se soit fondée sur l'infraction «d'activité lucrative sans autorisation» au lieu d'«infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers» au sens de l'art. 120 al. 1 LEI, ne saurait avoir de conséquences sur le prononcé de l'interdiction d'entrée dans son principe (cf. consid. 4.2.2 supra). Quand bien même la décision du SEM manque d'exactitude, celui-ci a pris en compte correctement la quotité de peine dont a fait l'objet l'intéressé, dont il est fait mention dans sa décision du 10 juin 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait fait opposition à l'ordonnance pénale précitée. Le fait que le recourant considère que les infractions soient légères ne relève que de sa propre appréciation. Pour le surplus, si le recourant était en désaccord avec sa condamnation du 15 avril 2020, il lui était loisible de la contester par-devant l'autorité cantonale compétente, dans le respect des délais légaux (cf. arrêt du TF 2C_939/2017 du 21 décembre 2018 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 7.2), si bien que le recourant ne saurait se prévaloir de ce grief dans le cadre de la présente procédure et qu'il convient donc de l'écarter.
E. 6.1.4 Finalement, il sied de relever que le recourant a également été condamné le 11 juin 2015 pour des faits constitutifs, en droit suisse, de brigandage (menace d'une employée d'un casino en Serbie, au moyen d'un couteau en septembre 2013), condamnation pour laquelle il a été extradé vers la Serbie le 22 juin 2020 afin d'y purger sa peine privative de liberté d'une année et deux mois (cf. dossier SEM, pce 6). Aussi, le Tribunal ne décèle aucun motif permettant de remettre en cause les jugements précités (concernant l'appréciation des preuves en lien avec les jugements pénaux entrés en force, cf. consid. 5.5 supra).
E. 6.2 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par ses comportements délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI.
E. 6.3 Dans la mesure où l'autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressé, il ne s'avère pas nécessaire, en l'occurrence, d'examiner si cette dernière représente en sus une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 3, deuxième phrase, LEI.
E. 7 Il convient à présent d'examiner si la mesure d'éloignement d'une durée de cinq ans prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst) et de l'égalité de traitement (cf. art. 8 Cst). Il convient également de rappeler que l'autorité administrative doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2).
E. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33, consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1).
E. 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant, le Tribunal observe que le SEM a fondé sa décision sur la condamnation du recourant du 15 avril 2020 ainsi que sur celle du 11 juin 2015 par la 1ère Cour de A._______. Concernant la condamnation du 15 avril 2020, les infractions commises par le recourant, bien qu'elles ne mettent pas en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé ou la liberté ou la propriété, doivent être qualifiées de grave du point de vue du droit des étrangers (cf. consid. 5.2 supra). Il sera rappelé que, pour interdire l'entrée en Suisse à un ressortissant d'un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé d'infractions commises en matière de police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Concernant la condamnation par les tribunaux serbes de l'intéressé, l'écoulement du temps depuis la date des faits, à savoir septembre 2013, ne saurait être un argument de poids dans le cadre du présent examen. Le recourant a en effet été condamné pour des faits constitutifs, en droit suisse, de brigandage au sens de l'art. 140 du code pénal suisse (CP, RS 311.0), soit un crime : il a en effet menacé d'un couteau une employée d'un casino, avant de s'emparer de sa bourse. C'est ici le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'actes de violence criminelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3). On notera, de plus, que l'intéressé s'est soustrait à la justice serbe pendant de nombreuses années - avant d'être placé en détention extraditionnelle en 2020 afin d'être rapatrié en Serbie pour y purger sa peine -, ce qui plaide en sa défaveur. Dès lors, au vu de la gravité des infractions commises, il existe un intérêt public manifeste à son éloignement de Suisse.
E. 7.3 Quant aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit le fait que sa soeur ainsi que son beau-frère vivent dans le canton de Fribourg, et qu'il avait le projet, avant sa détention à titre extraditionnel, de se marier avec son amie ressortissante française, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, le Tribunal ne saurait leur accorder une importance prépondérante.
E. 7.3.1 Faute d'avoir établi l'existence d'un rapport de dépendance spéciale avec sa soeur et son beau-frère, les relations que le recourant entretiendrait avec eux ne saurait constituer des attaches familiales en Suisse susceptibles d'être protégées par l'art. 8 CEDH (cf., notamment, ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 129 II 11 consid. 2).
E. 7.3.2 Concernant les projets de mariage du recourant, il a produit un certain nombre de documents dans cette optique, à savoir un « extrait de casier judiciaire », un certificat de nationalité et un acte de naissance (cf. mémoire de recours, pces 4,5,6). Compte tenu de la procédure de mariage qui était en voie d'initiation lors de son arrestation dans le cadre de la procédure d'extradition, le recourant considère que ses intérêts privés doivent primer sur l'intérêt public (cf. mémoire de recours, p. 4 N 24). Ce faisant, il invoque implicitement la protection de sa vie familiale conférée par l'art. 8 CEDH. Or, le Tribunal constate qu'aucune démarche concrète, en vue du mariage, n'a été initiée en Suisse. Le fait que le recourant ait sollicité des autorités serbes les pièces précitées ne saurait être considéré comme preuve déterminante de projet de mariage. Dès lors, faute d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, la relation qu'il entretiendrait avec sa compagne ne relève pas du champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 155 consid. 4.1). En outre, à supposer que le recourant ait réellement la volonté de se marier avec son amie, ce qui n'est pas établi dans le cas d'espèce, voire le projet de vivre prochainement en concubinage avec elle, il pourrait garder le contact avec cette dernière par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels que des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par cette dernière auprès de l'intéressé hors de Suisse, par exemple en Serbie. Rien n'empêcherait également l'intéressé et son amie, celui-ci n'invoquant pas le contraire, de se marier en Serbie, le cas échéant, dans la mesure où des obstacles existeraient en Suisse, si bien que le droit au mariage de l'intéressé garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH n'est en tout état pas violé par l'interdiction d'entrée querellée (cf. arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4).
E. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 10 juin 2020 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Par ailleurs, la durée de la mesure respecte le principe de la proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues, mettant en jeu plusieurs infractions pénales, les intérêts privés avancés par le recourant ne pouvant être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Cette durée de cinq ans, quoique située à la limite temporelle supérieure, reste encore dans la marge d'appréciation qui revient au SEM.
E. 8 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen.
E. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
E. 8.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicables en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).
E. 8.3 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
E. 9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 10 juin 2020, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, hormis les imprécisions soulevées précédemment (cf. consid. 4.3.1 et 6.1.3 supra), celles-ci n'influençant toutefois pas l'issue de la présente cause. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable (consid. 3 supra).
E. 10 Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de CHF 1'500, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 4 novembre 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3447/2020 Arrêt du 23 novembre 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Susanne Genner, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, représenté par Me Lauris Loat, avocat, ML Étude d'Avocats, Avenue de Rumine 64, Case postale 5793, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant serbe, né le (...) 1978. Le 10 janvier 2020, alors qu'il travaillait en Suisse sur un chantier en tant qu'aide monteur sanitaire, un contrôle des inspecteurs du travail a révélé que l'intéressé n'était ni au bénéfice d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation de travail. B. Le 15 avril 2020, le recourant a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI ainsi qu'infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 120 al. 1 LEI). C. C.a Le 11 juin 2015, l'intéressé avait été condamné par la 1ère Cour de A._______ (Serbie) à une peine privative de liberté d'un an et deux mois pour un brigandage remontant au 3 septembre 2013, durant lequel l'intéressé avait menacé une employée d'un casino avec un couteau et s'était emparé de sa bourse contenant RSD 28'500. C.b Faisant suite à une demande d'extradition émise par la Serbie, l'intéressé a été détenu à titre extraditionnel en Suisse du 10 janvier 2020 au 22 juin 2020. C.c Le 24 mars 2020, l'Office fédéral de la justice (ci-après : l'OFJ) a accordé l'extradition à la Serbie en raison des faits précités. C.d Il ressort du courrier du 24 juin 2020 de l'OFJ adressé au Ministère de la justice de la République de Serbie que l'intéressé a fait recours contre ladite décision auprès du Tribunal pénal fédéral, qui l'a rejeté par arrêt du 19 mai 2020, ainsi qu'auprès du Tribunal fédéral, qui l'a également rejeté le 9 juin 2020. C.e Le 22 juin 2020, l'intéressé a été extradé vers la Serbie. D. Le 10 juin 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé une interdiction d'entrée, notifiée le 17 juin 2020, en Suisse et au Liechtenstein, d'une durée de cinq ans à l'encontre de l'intéressé, pour avoir séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer de l'autorisation idoine. Le SEM a également pris en compte la condamnation pénale de l'intéressé en Serbie. L'effet suspensif à un éventuel recours a en outre été retiré. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. E. Le 7 juillet 2020, le recourant, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, à titre préliminaire, à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et principalement, à l'annulation de la décision attaquée. F. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant afin de remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », qui lui a été retourné le 30 juillet 2020. G. Par décision incidente du 27 octobre 2020, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif ainsi que la demande d'assistance judiciaire totale. Il a également imparti un délai au recourant afin qu'il s'acquitte d'une avance de frais de procédure. Ladite avance de frais a été versée le 4 novembre 2020. H. Invitée à se prononcer sur le recours du 7 juillet 2020, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 7 décembre 2020, a notamment relevé que les projets de mariage invoqués par l'intéressé à l'appui de son recours ne sauraient constituer un motif déterminant susceptible de modifier son appréciation ; une telle reconsidération pourrait avoir lieu uniquement une fois le mariage effectivement célébré. Dans sa réplique du 18 janvier 2021, le recourant est revenu sur son allégation de violation de son droit d'être entendu. Pour le surplus, il a maintenu les conclusions formulées dans son recours et a réitéré l'argument selon lequel le SEM n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des faits avant de prononcer la décision querellée. I. Dans ses observations du 23 février 2021, l'autorité inférieure a indiqué que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté, dès lors qu'il avait apposé sa signature sur le formulaire « Droit d'être entendu - Mesure d'éloignement ». En date du 12 mars 2021, le recourant a maintenu ses conclusions, en réitérant notamment que le SEM aurait violé son d'être entendu. J. Le 25 mars 2021, l'autorité inférieure a renvoyé à ses précédentes observations. Une copie de ce courrier a été transmise par le Tribunal au recourant, pour information, en date du 7 avril 2021. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit :1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), sous réserve des développements du considérant 3 infra.
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'intéressé. Partant, même en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. Dans ces conditions, la conclusion apparente du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse pour initier sa procédure de mariage dépend de l'octroi d'une autorisation de séjour et doit donc être déclarée irrecevable.
4. Dans son recours ainsi que dans ses écritures subséquentes, le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il fait valoir que le formulaire « Droit d'être entendu » aurait été pré-rempli en serbo-croate, alors même qu'il parle l'albanais, langue qu'il ne maîtrise par ailleurs pas correctement à l'écrit. Il n'aurait dès lors pas compris l'objet du formulaire ni les implications de sa signature au pied du document, et aucune explication ne lui aurait été donnée à ce propos. De plus, selon le recourant, « le fait de faire signer un accusé [de] réception d'un droit d'être entendu, même s'il est écrit dans la langue de la partie, ne saurait permettre à l'autorité de considérer que la partie a forcément correctement été entendue » (cf. mémoire de recours, p. 4 N 28). En outre, dès lors que le mandataire n'aurait été informé que le 15 juin 2020 par le recourant qu'il avait signé, lors d'une visite en prison, le formulaire précité, le droit d'être entendu aurait été violé, puisqu'à cette date, la décision querellée avait déjà été rendue. Finalement, le recourant se plaint que le SEM a motivé la décision querellée sur la base d'une infraction qu'il n'aurait pas commise, à savoir « activité lucrative sans autorisation », alors que l'ordonnance pénale du 15 avril 2020 l'a condamné au titre d'un séjour illégal et d'« infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers » (cf. mémoire de recours, p. 3 N 12 à 14). 4.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2). 4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf., également, arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. 4.2.1 Il convient en premier lieu de relever que le formulaire « Droit d'être entendu » n'a pas été simplement remis le 30 mai 2020 au recourant, mais a également été signé par celui-ci à cette même date (cf. dossier cantonal, p. 19), soit antérieurement au prononcé de la décision litigieuse du 10 juin 2020. En outre, ce formulaire indiquait que, vu les faits constatés, les autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement et lui donnait la possibilité de s'exprimer sur une éventuelle interdiction d'entrée. Le recourant n'a toutefois pas souhaité s'exprimer à ce sujet et a apposé sa signature sur la case prévue pour y déposer ses déclarations. S'agissant de l'argument selon lequel le formulaire aurait été pré-rempli dans une langue qu'il ne maîtrisait pas, à savoir le serbo-croate, et d'ajouter que sa langue maternelle, l'albanais, était une langue dont il ne maîtrisait que très difficilement l'écriture et la lecture, celui-ci ne saurait être pertinent dans le cadre du présent examen. En effet, si le recourant ne comprenait pas le document qui lui a été présenté, il lui était loisible de le faire savoir à l'autorité et de refuser de le signer. Or, force est de constater que le recourant a signé le formulaire. Le Tribunal relève également que le formulaire était rédigé en plusieurs langues, et que, juste au-dessous de la version serbo-croate du droit d'être entendu, figure l'indication identique en albanais. Dès lors, l'on ne saurait conclure des faits précités une violation du droit d'être entendu, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.2.3, F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3, C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et réf. citées). 4.2.2 Même à supposer que le recourant n'ait pas compris la portée de ce qu'il signait et que cette situation soit constitutive d'une violation de son droit d'être entendu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ladite violation n'aurait pas porté à conséquence dans la présente affaire, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer devant le Tribunal (qui bénéfice d'un plein pouvoir d'examen) durant l'instruction de son recours, et n'a ainsi pas subi de préjudice (arrêt du TAF C-6944/2013 du 27 mars 2017 consid. 3.6.2). 4.3 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2), voire corrigent ou complètent l'état de fait présenté par l'autorité inférieure (arrêt du TAF F-4165/2019 du 16 juillet 2021 consid. 5.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5 et 6). 4.3.1 S'agissant de la constatation inexacte ou incomplète des faits alléguée par le recourant, le Tribunal relève que l'autorité inférieure a correctement retenu les faits essentiels de la cause, commettant toutefois une inexactitude lors de la rédaction de la décision. L'autorité inférieure a effectivement indiqué que le recourant avait été condamné pour, outre son séjour illégal, « activité lucrative sans autorisation », alors même que celui-ci avait, en réalité, été condamné pour « infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers » au sens de l'art. 120 al. 1 LEI. Toutefois, l'autorité intimée a correctement relevé que l'intéressé avait été condamné à 90 jours-amende pour les faits précités, bien qu'elle n'ait pas mentionné le sursis accordé par l'autorité pénale. 4.3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les éléments nécessaires relatifs à la constatation inexacte des faits ont été soulevés par le recourant dans son recours. Au vu des pièces du dossier, en application de la maxime inquisitoire et de sa cognition, dont l'étendue est la même que celle de l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF F-3996/2018 du 17 février 2020 consid. 4.1), le Tribunal de céans est à même de procéder aux éclaircissements nécessaires et d'établir les faits conformément à la vérité matérielle (cf. arrêts du TAF F-4165/2019 consid. 5.4, B-5027/2019 du 5 octobre 2020 et A-1847/2010 du 21 avril 2011). De plus, il appert que les précisions apportées à l'état de faits n'ont, comme il sera vu, pas d'impact sur l'issue du litige (cf. infra consid. 6.1.3), si bien qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin que celle-ci procède à des mesures d'instruction complémentaires. 4.4 Dès lors, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de la constatation inexacte ou incomplète des faits doivent être écartés. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé-ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.4 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 5.5 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 5.6 Il convient ici de rappeler que l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; voir également l'arrêt du TF 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et l'arrêt du TAF F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.3).
6. D'emblée, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant serbe, soit originaire d'un Etat tiers : le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 6.1 Partant, il convient d'examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, étant précisé que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d'une interdiction d'entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 et du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 7.2.2.1, destiné à la publication aux ATAF; Adank-schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page no 32). 6.1.1 A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de son recours, ainsi que de ses écritures subséquentes, le recourant s'est prévalu du fait qu'il ne représenterait pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre juridique Suisse ; le SEM aurait dès lors violé la jurisprudence constante en prononçant une interdiction d'entrée à son encontre (cf. mémoire de recours, p. 3 N 11 ; pce TAF 10). A cet effet, le recourant s'est prévalu de deux jurisprudences applicables au ressortissant de l'ALCP (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 139 II 121 consid. 5.3). Or, comme vu précédemment (cf. consid. 6 supra), l'intéressé, de nationalité serbe, ne saurait se prévaloir de la jurisprudence précitée, dès lors que la Serbie ne fait pas partie des Etats contractants de l'ALCP. Partant, ce grief tombe à faux. 6.1.2 Par ailleurs, le recourant relève que les infractions pour lesquelles il a été condamné en Suisse devaient être considérées comme des « infractions légères à teneur du code pénal suisse », raison pour laquelle il aurait également bénéficié d'un sursis complet à l'exécution de sa peine (cf. mémoire de recours, p. 4 N 22). Sur ce sujet, il soutient que, dès lors que son activité lucrative aurait été annoncée aux assurances sociales, ce fait devait être considéré « comme une forme de légalisation des activités exercées par celui-ci » (cf. mémoire de recours, p. 3 N 20). En outre, le recourant étant resté en Suisse à l'expiration de la durée d'«autorisation de séjour» en tant que touriste, son entrée dans le pays ne serait pas illégale au sens de l'article 115 LEI ; cette infraction ne saurait dès lors être considérée comme grave et devrait être considérée « a contrario » comme une infraction mineure (cf. mémoire de recours, p. 3 N 19). 6.1.3 En l'occurrence, le recourant a été sanctionné, par ordonnance pénale du 15 avril 2020, entrée en force le 16 mai 2020, pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI ainsi que pour infractions d'importance mineure à la LEI au sens de l'art. 120 al. 1 LEI. Ces infractions constituent, comme vu ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra) des violations graves des prescriptions légales, au sens de l'art. 77a al. 1 OASA, portant atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant donc le prononcé d'une mesure d'éloignement. Le fait que l'autorité inférieure se soit fondée sur l'infraction «d'activité lucrative sans autorisation» au lieu d'«infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers» au sens de l'art. 120 al. 1 LEI, ne saurait avoir de conséquences sur le prononcé de l'interdiction d'entrée dans son principe (cf. consid. 4.2.2 supra). Quand bien même la décision du SEM manque d'exactitude, celui-ci a pris en compte correctement la quotité de peine dont a fait l'objet l'intéressé, dont il est fait mention dans sa décision du 10 juin 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait fait opposition à l'ordonnance pénale précitée. Le fait que le recourant considère que les infractions soient légères ne relève que de sa propre appréciation. Pour le surplus, si le recourant était en désaccord avec sa condamnation du 15 avril 2020, il lui était loisible de la contester par-devant l'autorité cantonale compétente, dans le respect des délais légaux (cf. arrêt du TF 2C_939/2017 du 21 décembre 2018 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 7.2), si bien que le recourant ne saurait se prévaloir de ce grief dans le cadre de la présente procédure et qu'il convient donc de l'écarter. 6.1.4 Finalement, il sied de relever que le recourant a également été condamné le 11 juin 2015 pour des faits constitutifs, en droit suisse, de brigandage (menace d'une employée d'un casino en Serbie, au moyen d'un couteau en septembre 2013), condamnation pour laquelle il a été extradé vers la Serbie le 22 juin 2020 afin d'y purger sa peine privative de liberté d'une année et deux mois (cf. dossier SEM, pce 6). Aussi, le Tribunal ne décèle aucun motif permettant de remettre en cause les jugements précités (concernant l'appréciation des preuves en lien avec les jugements pénaux entrés en force, cf. consid. 5.5 supra). 6.2 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par ses comportements délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 6.3 Dans la mesure où l'autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressé, il ne s'avère pas nécessaire, en l'occurrence, d'examiner si cette dernière représente en sus une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 3, deuxième phrase, LEI.
7. Il convient à présent d'examiner si la mesure d'éloignement d'une durée de cinq ans prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst) et de l'égalité de traitement (cf. art. 8 Cst). Il convient également de rappeler que l'autorité administrative doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33, consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1). 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant, le Tribunal observe que le SEM a fondé sa décision sur la condamnation du recourant du 15 avril 2020 ainsi que sur celle du 11 juin 2015 par la 1ère Cour de A._______. Concernant la condamnation du 15 avril 2020, les infractions commises par le recourant, bien qu'elles ne mettent pas en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé ou la liberté ou la propriété, doivent être qualifiées de grave du point de vue du droit des étrangers (cf. consid. 5.2 supra). Il sera rappelé que, pour interdire l'entrée en Suisse à un ressortissant d'un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé d'infractions commises en matière de police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Concernant la condamnation par les tribunaux serbes de l'intéressé, l'écoulement du temps depuis la date des faits, à savoir septembre 2013, ne saurait être un argument de poids dans le cadre du présent examen. Le recourant a en effet été condamné pour des faits constitutifs, en droit suisse, de brigandage au sens de l'art. 140 du code pénal suisse (CP, RS 311.0), soit un crime : il a en effet menacé d'un couteau une employée d'un casino, avant de s'emparer de sa bourse. C'est ici le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'actes de violence criminelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3). On notera, de plus, que l'intéressé s'est soustrait à la justice serbe pendant de nombreuses années - avant d'être placé en détention extraditionnelle en 2020 afin d'être rapatrié en Serbie pour y purger sa peine -, ce qui plaide en sa défaveur. Dès lors, au vu de la gravité des infractions commises, il existe un intérêt public manifeste à son éloignement de Suisse. 7.3 Quant aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit le fait que sa soeur ainsi que son beau-frère vivent dans le canton de Fribourg, et qu'il avait le projet, avant sa détention à titre extraditionnel, de se marier avec son amie ressortissante française, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, le Tribunal ne saurait leur accorder une importance prépondérante. 7.3.1 Faute d'avoir établi l'existence d'un rapport de dépendance spéciale avec sa soeur et son beau-frère, les relations que le recourant entretiendrait avec eux ne saurait constituer des attaches familiales en Suisse susceptibles d'être protégées par l'art. 8 CEDH (cf., notamment, ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 129 II 11 consid. 2). 7.3.2 Concernant les projets de mariage du recourant, il a produit un certain nombre de documents dans cette optique, à savoir un « extrait de casier judiciaire », un certificat de nationalité et un acte de naissance (cf. mémoire de recours, pces 4,5,6). Compte tenu de la procédure de mariage qui était en voie d'initiation lors de son arrestation dans le cadre de la procédure d'extradition, le recourant considère que ses intérêts privés doivent primer sur l'intérêt public (cf. mémoire de recours, p. 4 N 24). Ce faisant, il invoque implicitement la protection de sa vie familiale conférée par l'art. 8 CEDH. Or, le Tribunal constate qu'aucune démarche concrète, en vue du mariage, n'a été initiée en Suisse. Le fait que le recourant ait sollicité des autorités serbes les pièces précitées ne saurait être considéré comme preuve déterminante de projet de mariage. Dès lors, faute d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, la relation qu'il entretiendrait avec sa compagne ne relève pas du champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 155 consid. 4.1). En outre, à supposer que le recourant ait réellement la volonté de se marier avec son amie, ce qui n'est pas établi dans le cas d'espèce, voire le projet de vivre prochainement en concubinage avec elle, il pourrait garder le contact avec cette dernière par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels que des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par cette dernière auprès de l'intéressé hors de Suisse, par exemple en Serbie. Rien n'empêcherait également l'intéressé et son amie, celui-ci n'invoquant pas le contraire, de se marier en Serbie, le cas échéant, dans la mesure où des obstacles existeraient en Suisse, si bien que le droit au mariage de l'intéressé garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH n'est en tout état pas violé par l'interdiction d'entrée querellée (cf. arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 10 juin 2020 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Par ailleurs, la durée de la mesure respecte le principe de la proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues, mettant en jeu plusieurs infractions pénales, les intérêts privés avancés par le recourant ne pouvant être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Cette durée de cinq ans, quoique située à la limite temporelle supérieure, reste encore dans la marge d'appréciation qui revient au SEM.
8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 8.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicables en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 8.3 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 10 juin 2020, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, hormis les imprécisions soulevées précédemment (cf. consid. 4.3.1 et 6.1.3 supra), celles-ci n'influençant toutefois pas l'issue de la présente cause. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable (consid. 3 supra).
10. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 1'500, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 4 novembre 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- autorité inférieure (avec dossier n° de réf. SYMIC [...] en retour)
- Service de la population du canton de Vaud, en copie