Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Le 15 mai 2018, A._______, né le (...) 1961, ressortissant de Macédoine du Nord, a fait l'objet d'un contrôle d'identité par le Corps des gardes-frontières alors qu'il était passager d'un fourgon à D._______ (VD). A cette occasion, il a été constaté que le prénommé était en possession d'une carte d'identité et d'un permis de conduire de Macédoine du Nord. Informé, en cette circonstance, qu'au vu de son comportement, une mesure d'éloignement pourrait être prononcée à son endroit, dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, l'intéressé a soutenu qu'il était au bénéfice d'un passeport biométrique de Macédoine du Nord. B. Par décision du 1er juin 2018, notifiée à l'intéressé le 23 juin 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 31 mai 2021, pour être entré illégalement en Suisse, y avoir séjourné sans droit et y avoir exercé une activité lucrative, sans disposer d'une autorisation idoine. L'effet suspensif à un recours éventuel a en outre été retiré. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. C. L'intéressé a, par l'intermédiaire de son frère, B._______, recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Son recours, non daté, a été remis à la Poste suisse le 10 juillet 2018. Le recourant a conclu principalement à la recevabilité du recours et à la déclaration de nullité de la décision susmentionnée, subsidiairement à l'annulation ou la révision de ladite décision. Le 8 août 2018, un mémoire complémentaire, rédigé par l'entremise de son frère, a été déposé par le recourant auprès du Tribunal. Un deuxième mémoire complémentaire, sans qu'il ne soit fait mention d'un mandataire, et ne contenant aucun élément nouveau, a été notifié au Tribunal par le recourant en date du 9 août 2018. Dans sa réponse du 6 novembre 2018, le SEM a indiqué maintenir les considérants de sa décision du 1er juin 2018 et a proposé le rejet du recours. Dite réponse a été transmise par ordonnance du 9 novembre 2018 au recourant, celui-ci étant invité à formuler ses éventuelles remarques d'ici au 30 novembre 2018. L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. D. Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Tribunal a imparti un délai au 18 novembre 2019 au recourant pour qu'il lui fasse parvenir des informations complémentaires. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Tribunal a imparti un délai au 6 décembre 2019 pour que le recourant lui fournisse des indications au sujet de sa fille résidant en Suisse. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a demandé au recourant de fournir une traduction en français du document datant du 15 mai 2018. Aucune réponse auxdites ordonnances n'est parvenue au Tribunal. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant ressortissant d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est, par conséquent, recevable. 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 2.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 2.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 OASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr] ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM Actualité Projets de législation en cours Projets de législation terminés Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en février 2020). Le Tribunal considère, dès lors, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018. 2.4 Par ailleurs, l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné qu'à cette date, la procédure tendant à l'octroi du visa Schengen n'était plus pendante devant l'autorité de première instance, la nouvelle ordonnance n'est pas applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).
3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4. Sur un plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et, « de manière générale, [de] la garantie de procédure de l'article 29 [Cst.] ». Il allègue qu'il aurait été contraint par le Corps des gardes-frontières de signer le document attestant qu'il séjournait illégalement en Suisse, alors que la copie de son passeport prouvait que son séjour avait été légal et que son frère avait, en vain, proposé à dite autorité d'aller chercher le passeport de l'intéressé pour le montrer aux gardes-frontières. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2). 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). 4.2 S'agissant de son droit d'être entendu stricto sensu, il ressort du formulaire rempli par le recourant en albanais (cf. pce TAF 5 annexe 2) qu'il a bel et bien eu l'occasion de s'exprimer sur les faits retenus et sur lesquels le SEM s'est fondé pour prononcer l'interdiction d'entrée litigieuse. Cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf., parmi d'autres, les arrêts du TAF F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 3 et C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il a pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid.). 4.3 Concernant la prétendue interdiction faite au frère du recourant d'apporter le passeport biométrique de l'intéressé au Corps des gardes-frontières, bien que ce grief n'ait pas été traité par le SEM dans sa décision, cette éventuelle méprise doit être considérée comme guérie dans la procédure en cause, dès lors que le recourant a eu la possibilité de s'expliquer librement devant le Tribunal et de fournir tous les moyens de preuve y relatifs (cf. consid. 4.1 supra). De surcroît, il lui aurait été loisible d'envoyer une copie de son passeport biométrique aux autorités compétentes avant que la décision du 1er juin 2018 ne soit rendue. 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé.
5. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant de Macédoine du Nord, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 5.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après : code frontières Schengen, version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.2.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 5.2.3 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). 5.3 En principe, les ressortissants macédoniens du Nord, détenteurs d'un passeport biométrique, peuvent séjourner en Suisse 90 jours au plus, pour des motifs touristiques ou de visite, sans être au bénéfice d'un visa (cf. Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée & séjour Entrée Directives Visas VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité Macédoine du Nord ; version du 1er décembre 2019 ; consulté en février 2020). Cependant, les personnes désireuses d'exercer une activité lucrative sont soumises à l'obligation de visa (cf. Annexe 1, liste 1 : nationalité > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité ; version du 1er décembre 2019 ; consulté en février 2020). Sur demande, les étrangers sont tenus de présenter ou de remettre immédiatement leur titre de séjour aux autorités. Si ce n'est pas possible, un délai raisonnable est fixé à cette fin (art. 72, al. 1, OASA). L'étranger n'a néanmoins pas l'obligation de porter sur lui son permis ou sa carte (ancien droit : arrêt du TF du 28 novembre 1997 dans la cause A., 6S.636/1997). Il suffit que l'intéressé présente le titre dans un délai raisonnable aux autorités compétentes, faute de quoi il sera considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme dépourvu d'autorisation et il sera passible d'une amende conformément à l'art. 90a OASA (cf. ch. 3.1.7.3 des Directives du SEM, site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications et service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 1er novembre 2019 ; consulté en février 2020). 5.4 En l'espèce, il y a lieu de relever qu'une pièce d'identité de Macédoine du Nord n'est pas équivalente à un passeport biométrique et n'autorise pas son titulaire à entrer dans un Etat Schengen sans visa, même pour un séjour touristique inférieur à 90 jours. Lors de son interpellation, le recourant n'était pas en possession de son passeport biométrique, mais de sa carte d'identité de Macédoine du Nord. Son frère aurait toutefois proposé, lors du contrôle de l'intéressé, d'aller chercher ce passeport resté au domicile dudit frère, avant de produire, dans le cadre de son recours, un visa de Roumanie ainsi que la copie de ce passeport, dont la validité n'a pas été remise en cause par l'autorité inférieure. 5.4.1 Sur le vu de ces éléments, le Tribunal considère que les allégués du recourant sont plausibles. Par ailleurs, l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas été en mesure de présenter son passeport biométrique lors de son interpellation. Au sens des règles applicables et sus-exposées (cf. consid. 5.2.1 et 5.3), le recourant avait en effet l'obligation de présenter son passeport biométrique lors de son passage à la frontière pour entrer en Suisse sans visa. La validité de son passeport a ainsi pu être vérifiée lors de son entrée en Suisse. En revanche, le SEM n'affirme pas, à juste titre, que l'on pourrait tenir rigueur à l'intéressé, lequel avait fait l'objet d'un contrôle en Suisse et non pas à la frontière internationale, d'avoir violé une quelconque obligation d'être en possession de son passeport en tout temps lorsqu'il circulait sur le territoire helvétique. Ce, alors même qu'il avait été en mesure de s'identifier lors du contrôle grâce à une pièce d'identité. Si le Corps des gardes-frontières avait entretenu un doute quant à l'authenticité de cette carte d'identité ou quant aux modalités de la venue de l'intéressé en Suisse, il lui aurait suffi d'accepter l'offre faite par le frère de ce dernier consistant à apporter au Corps des gardes-frontières ledit passeport biométrique original, apparemment déposé au domicile suisse du frère. 5.4.2 Par conséquent, il n'a pas été établi à satisfaction de droit que l'intéressé, en présentant sa carte d'identité de Macédoine du Nord lors de son interpellation, aurait violé d'autres dispositions du droit des étrangers (cf., par analogie, consid. 5.2.1 [art. 6 par. 1 du code frontières Schengen] et 5.3 supra), de sorte que l'interdiction d'entrée ne saurait être non plus confirmée par une substitution des motifs dans la décision querellée. 6. 6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 6.2 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
7. Il convient dans un premier temps d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 7.1 Le 1er juin 2018, le SEM a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction d'entrée sur la base du contrôle effectué le 15 mai 2018 par le Corps des gardes-frontières au cours duquel il serait apparu que l'intéressé était entré illégalement en Suisse, y avait séjourné sans droit et y avait exercé une activité lucrative, sans disposer de l'autorisation idoine. Lors de son interpellation, le 15 mai 2018, le recourant se trouvait, en fin de journée, dans un fourgon conduit par un employé de l'entreprise de son frère. Selon le rapport rédigé à la même date et non signé par l'intéressé, il aurait déclaré au sergent du Corps des gardes-frontières qu'il travaillait depuis un jour dans ladite entreprise, que son frère en était le propriétaire et qu'il était logé et nourri par son frère, qui ne lui versait pas de salaire. Dans son mémoire de recours, notifié le 11 juillet 2018, et ses deux mémoires complémentaires des 8 et 9 août 2018, le recourant a principalement soutenu que l'autorité inférieure avait constaté les faits de manière inexacte dès lors qu'il était au bénéfice d'un passeport attestant de son entrée légale sur le territoire suisse pour une durée de trois mois, dès le 7 avril 2018, et qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. De plus, il se trouvait au moment des faits dans un fourgon également utilisé pour des activités quotidiennes non-professionnelles et les preuves sur lesquelles s'étaient basés les douaniers n'étaient, selon lui, pas suffisantes pour démontrer qu'il se trouvait en Suisse dans le but d'exercer une activité lucrative. En outre, il avait été contraint de signer un document selon lequel il séjournait illégalement en Suisse, alors même que la copie de son passeport attestait de son droit d'y séjourner. Selon lui, la décision du SEM était arbitraire et avait été prise dans le but de faciliter sa procédure d'expulsion, car il ne disposait pas de son passeport au moment des faits. 7.2 A ce propos, l'intéressé a reconnu qu'il se trouvait, le 15 mai 2018, dans un fourgon dont le conducteur était un employé de l'entreprise de son frère. Cependant, il nie avoir exercé une activité lucrative en Suisse, déclarant que ledit fourgon était également utilisé pour des activités quotidiennes non-professionnelles et que les douaniers avaient faussement admis qu'il se trouvait en Suisse pour exercer une activité lucrative, sans toutefois disposer de preuves suffisantes. 7.2.1 Il convient de noter que la présomption d'innocence est un principe propre au droit pénal. Elle ne peut donc trouver à s'appliquer s'agissant d'une mesure purement administrative telle une interdiction d'entrée (cf. arrêts du TAF F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4, C-6205/2012 du 30 octobre 2014 consid. 4 et C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, et réf. cit). En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi, une mesure d'éloignement peut-elle être prononcée par les autorités de police des étrangers même en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant et ses chances de réinsertion sociale, alors que, pour les autorités de police des étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité publics est déterminant (arrêt du TAF F-2377/2018 du 1er mai 2017 consid. 4.4 et réf. cit.). 7.2.2 Dans sa décision du 1er juin 2018, le SEM s'est uniquement déterminé sur la base du rapport du 15 mai 2018, dans lequel il a été retranscrit que l'intéressé avait déclaré travailler depuis un jour dans l'entreprise de son frère. Toutefois, force est de constater qu'aucun procès-verbal signé par le recourant permettant de confirmer la déclaration susmentionnée n'a été joint au dossier. En outre, il est indiqué dans le rapport que l'intéressé parle uniquement l'albanais. Pourtant, il n'est pas fait mention de la présence d'un interprète lors de l'entretien et aucune explication n'est avancée pour expliquer comment le sergent du Corps des gardes-frontières a pu communiquer de manière satisfaisante avec le recourant. De surcroît, les circonstances de l'interpellation et la description du fourgon dans le rapport de police ne sont pas suffisamment étayées pour pouvoir affirmer qu'il s'agissait exclusivement d'un véhicule de travail et que le recourant avait effectivement réalisé une activité lucrative. En effet, le rapport de police fait uniquement mention d'un fourgon sans mentionner aucun détail qui permettrait d'établir un lien entre le véhicule et l'entreprise en cause. En sus, le travailleur qui conduisait le véhicule logeant également chez le frère du recourant, il ne peut pas être exclu que l'intéressé se trouvait dans ce véhicule pour d'autres motifs. Enfin, aucune suite pénale n'a été donnée et le recourant n'a pas été condamné pour les faits précités. Au vu des éléments susmentionnés, il subsiste un doute raisonnable quant au comportement reproché au recourant. Par conséquent, le Tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas dûment prouvé les faits qui ont motivé sa décision du 1er juin 2018 (cf. arrêt du TAF F-7408/2014 du 12 septembre 2016 consid. 6). En l'absence de moyens de preuve suffisants propres à confirmer les faits, tels que constatés dans le rapport de dénonciation du Corps des gardes-frontière du 15 mai 2018, le Tribunal doit s'en écarter. 7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime - même si la présence de l'intéressé dans dite fourgonnette apparaît suspicieuse - que les indices ne sont pas suffisants pour affirmer que le recourant a enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers et qu'il a ainsi porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Partant, l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé n'est pas justifiée dans son principe.
8. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision d'interdiction d'entrée querellée annulée. Il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. De même, le signalement du recourant au SIS II devra être supprimé sans délai. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais versée par l'intéressé lui sera en conséquence restituée par le Service financier du Tribunal de céans. 8.2 Selon l'art. 64 PA (en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Or, en l'espèce, le recourant a agi seul, ou avec l'aide de son frère, domicilié en Suisse, et il n'a pas eu à supporter des frais relativement élevés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant ressortissant d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est, par conséquent, recevable.
E. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
E. 2.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions.
E. 2.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 OASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr] ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM Actualité Projets de législation en cours Projets de législation terminés Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en février 2020). Le Tribunal considère, dès lors, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018.
E. 2.4 Par ailleurs, l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné qu'à cette date, la procédure tendant à l'octroi du visa Schengen n'était plus pendante devant l'autorité de première instance, la nouvelle ordonnance n'est pas applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).
E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Sur un plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et, « de manière générale, [de] la garantie de procédure de l'article 29 [Cst.] ». Il allègue qu'il aurait été contraint par le Corps des gardes-frontières de signer le document attestant qu'il séjournait illégalement en Suisse, alors que la copie de son passeport prouvait que son séjour avait été légal et que son frère avait, en vain, proposé à dite autorité d'aller chercher le passeport de l'intéressé pour le montrer aux gardes-frontières. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2).
E. 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.).
E. 4.2 S'agissant de son droit d'être entendu stricto sensu, il ressort du formulaire rempli par le recourant en albanais (cf. pce TAF 5 annexe 2) qu'il a bel et bien eu l'occasion de s'exprimer sur les faits retenus et sur lesquels le SEM s'est fondé pour prononcer l'interdiction d'entrée litigieuse. Cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf., parmi d'autres, les arrêts du TAF F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 3 et C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il a pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid.).
E. 4.3 Concernant la prétendue interdiction faite au frère du recourant d'apporter le passeport biométrique de l'intéressé au Corps des gardes-frontières, bien que ce grief n'ait pas été traité par le SEM dans sa décision, cette éventuelle méprise doit être considérée comme guérie dans la procédure en cause, dès lors que le recourant a eu la possibilité de s'expliquer librement devant le Tribunal et de fournir tous les moyens de preuve y relatifs (cf. consid. 4.1 supra). De surcroît, il lui aurait été loisible d'envoyer une copie de son passeport biométrique aux autorités compétentes avant que la décision du 1er juin 2018 ne soit rendue.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé.
E. 5 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
E. 5.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant de Macédoine du Nord, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
E. 5.2 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
E. 5.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après : code frontières Schengen, version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
E. 5.2.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
E. 5.2.3 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2).
E. 5.3 En principe, les ressortissants macédoniens du Nord, détenteurs d'un passeport biométrique, peuvent séjourner en Suisse 90 jours au plus, pour des motifs touristiques ou de visite, sans être au bénéfice d'un visa (cf. Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée & séjour Entrée Directives Visas VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité Macédoine du Nord ; version du 1er décembre 2019 ; consulté en février 2020). Cependant, les personnes désireuses d'exercer une activité lucrative sont soumises à l'obligation de visa (cf. Annexe 1, liste 1 : nationalité > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité ; version du 1er décembre 2019 ; consulté en février 2020). Sur demande, les étrangers sont tenus de présenter ou de remettre immédiatement leur titre de séjour aux autorités. Si ce n'est pas possible, un délai raisonnable est fixé à cette fin (art. 72, al. 1, OASA). L'étranger n'a néanmoins pas l'obligation de porter sur lui son permis ou sa carte (ancien droit : arrêt du TF du 28 novembre 1997 dans la cause A., 6S.636/1997). Il suffit que l'intéressé présente le titre dans un délai raisonnable aux autorités compétentes, faute de quoi il sera considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme dépourvu d'autorisation et il sera passible d'une amende conformément à l'art. 90a OASA (cf. ch. 3.1.7.3 des Directives du SEM, site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications et service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 1er novembre 2019 ; consulté en février 2020).
E. 5.4 En l'espèce, il y a lieu de relever qu'une pièce d'identité de Macédoine du Nord n'est pas équivalente à un passeport biométrique et n'autorise pas son titulaire à entrer dans un Etat Schengen sans visa, même pour un séjour touristique inférieur à 90 jours. Lors de son interpellation, le recourant n'était pas en possession de son passeport biométrique, mais de sa carte d'identité de Macédoine du Nord. Son frère aurait toutefois proposé, lors du contrôle de l'intéressé, d'aller chercher ce passeport resté au domicile dudit frère, avant de produire, dans le cadre de son recours, un visa de Roumanie ainsi que la copie de ce passeport, dont la validité n'a pas été remise en cause par l'autorité inférieure.
E. 5.4.1 Sur le vu de ces éléments, le Tribunal considère que les allégués du recourant sont plausibles. Par ailleurs, l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas été en mesure de présenter son passeport biométrique lors de son interpellation. Au sens des règles applicables et sus-exposées (cf. consid. 5.2.1 et 5.3), le recourant avait en effet l'obligation de présenter son passeport biométrique lors de son passage à la frontière pour entrer en Suisse sans visa. La validité de son passeport a ainsi pu être vérifiée lors de son entrée en Suisse. En revanche, le SEM n'affirme pas, à juste titre, que l'on pourrait tenir rigueur à l'intéressé, lequel avait fait l'objet d'un contrôle en Suisse et non pas à la frontière internationale, d'avoir violé une quelconque obligation d'être en possession de son passeport en tout temps lorsqu'il circulait sur le territoire helvétique. Ce, alors même qu'il avait été en mesure de s'identifier lors du contrôle grâce à une pièce d'identité. Si le Corps des gardes-frontières avait entretenu un doute quant à l'authenticité de cette carte d'identité ou quant aux modalités de la venue de l'intéressé en Suisse, il lui aurait suffi d'accepter l'offre faite par le frère de ce dernier consistant à apporter au Corps des gardes-frontières ledit passeport biométrique original, apparemment déposé au domicile suisse du frère.
E. 5.4.2 Par conséquent, il n'a pas été établi à satisfaction de droit que l'intéressé, en présentant sa carte d'identité de Macédoine du Nord lors de son interpellation, aurait violé d'autres dispositions du droit des étrangers (cf., par analogie, consid. 5.2.1 [art. 6 par. 1 du code frontières Schengen] et 5.3 supra), de sorte que l'interdiction d'entrée ne saurait être non plus confirmée par une substitution des motifs dans la décision querellée.
E. 6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 6.2 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).
E. 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
E. 7 Il convient dans un premier temps d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe.
E. 7.1 Le 1er juin 2018, le SEM a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction d'entrée sur la base du contrôle effectué le 15 mai 2018 par le Corps des gardes-frontières au cours duquel il serait apparu que l'intéressé était entré illégalement en Suisse, y avait séjourné sans droit et y avait exercé une activité lucrative, sans disposer de l'autorisation idoine. Lors de son interpellation, le 15 mai 2018, le recourant se trouvait, en fin de journée, dans un fourgon conduit par un employé de l'entreprise de son frère. Selon le rapport rédigé à la même date et non signé par l'intéressé, il aurait déclaré au sergent du Corps des gardes-frontières qu'il travaillait depuis un jour dans ladite entreprise, que son frère en était le propriétaire et qu'il était logé et nourri par son frère, qui ne lui versait pas de salaire. Dans son mémoire de recours, notifié le 11 juillet 2018, et ses deux mémoires complémentaires des 8 et 9 août 2018, le recourant a principalement soutenu que l'autorité inférieure avait constaté les faits de manière inexacte dès lors qu'il était au bénéfice d'un passeport attestant de son entrée légale sur le territoire suisse pour une durée de trois mois, dès le 7 avril 2018, et qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. De plus, il se trouvait au moment des faits dans un fourgon également utilisé pour des activités quotidiennes non-professionnelles et les preuves sur lesquelles s'étaient basés les douaniers n'étaient, selon lui, pas suffisantes pour démontrer qu'il se trouvait en Suisse dans le but d'exercer une activité lucrative. En outre, il avait été contraint de signer un document selon lequel il séjournait illégalement en Suisse, alors même que la copie de son passeport attestait de son droit d'y séjourner. Selon lui, la décision du SEM était arbitraire et avait été prise dans le but de faciliter sa procédure d'expulsion, car il ne disposait pas de son passeport au moment des faits.
E. 7.2 A ce propos, l'intéressé a reconnu qu'il se trouvait, le 15 mai 2018, dans un fourgon dont le conducteur était un employé de l'entreprise de son frère. Cependant, il nie avoir exercé une activité lucrative en Suisse, déclarant que ledit fourgon était également utilisé pour des activités quotidiennes non-professionnelles et que les douaniers avaient faussement admis qu'il se trouvait en Suisse pour exercer une activité lucrative, sans toutefois disposer de preuves suffisantes.
E. 7.2.1 Il convient de noter que la présomption d'innocence est un principe propre au droit pénal. Elle ne peut donc trouver à s'appliquer s'agissant d'une mesure purement administrative telle une interdiction d'entrée (cf. arrêts du TAF F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4, C-6205/2012 du 30 octobre 2014 consid. 4 et C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, et réf. cit). En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi, une mesure d'éloignement peut-elle être prononcée par les autorités de police des étrangers même en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant et ses chances de réinsertion sociale, alors que, pour les autorités de police des étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité publics est déterminant (arrêt du TAF F-2377/2018 du 1er mai 2017 consid. 4.4 et réf. cit.).
E. 7.2.2 Dans sa décision du 1er juin 2018, le SEM s'est uniquement déterminé sur la base du rapport du 15 mai 2018, dans lequel il a été retranscrit que l'intéressé avait déclaré travailler depuis un jour dans l'entreprise de son frère. Toutefois, force est de constater qu'aucun procès-verbal signé par le recourant permettant de confirmer la déclaration susmentionnée n'a été joint au dossier. En outre, il est indiqué dans le rapport que l'intéressé parle uniquement l'albanais. Pourtant, il n'est pas fait mention de la présence d'un interprète lors de l'entretien et aucune explication n'est avancée pour expliquer comment le sergent du Corps des gardes-frontières a pu communiquer de manière satisfaisante avec le recourant. De surcroît, les circonstances de l'interpellation et la description du fourgon dans le rapport de police ne sont pas suffisamment étayées pour pouvoir affirmer qu'il s'agissait exclusivement d'un véhicule de travail et que le recourant avait effectivement réalisé une activité lucrative. En effet, le rapport de police fait uniquement mention d'un fourgon sans mentionner aucun détail qui permettrait d'établir un lien entre le véhicule et l'entreprise en cause. En sus, le travailleur qui conduisait le véhicule logeant également chez le frère du recourant, il ne peut pas être exclu que l'intéressé se trouvait dans ce véhicule pour d'autres motifs. Enfin, aucune suite pénale n'a été donnée et le recourant n'a pas été condamné pour les faits précités. Au vu des éléments susmentionnés, il subsiste un doute raisonnable quant au comportement reproché au recourant. Par conséquent, le Tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas dûment prouvé les faits qui ont motivé sa décision du 1er juin 2018 (cf. arrêt du TAF F-7408/2014 du 12 septembre 2016 consid. 6). En l'absence de moyens de preuve suffisants propres à confirmer les faits, tels que constatés dans le rapport de dénonciation du Corps des gardes-frontière du 15 mai 2018, le Tribunal doit s'en écarter.
E. 7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime - même si la présence de l'intéressé dans dite fourgonnette apparaît suspicieuse - que les indices ne sont pas suffisants pour affirmer que le recourant a enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers et qu'il a ainsi porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Partant, l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé n'est pas justifiée dans son principe.
E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision d'interdiction d'entrée querellée annulée. Il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. De même, le signalement du recourant au SIS II devra être supprimé sans délai.
E. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais versée par l'intéressé lui sera en conséquence restituée par le Service financier du Tribunal de céans.
E. 8.2 Selon l'art. 64 PA (en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Or, en l'espèce, le recourant a agi seul, ou avec l'aide de son frère, domicilié en Suisse, et il n'a pas eu à supporter des frais relativement élevés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision du 1er juin 2018 annulée.
- L'autorité inférieure supprimera sans délai l'inscription de l'interdiction d'entrée querellée au SIS II.
- Il est statué sans frais. L'avance de frais de 1'000 francs versée le 8 août 2018 sera restituée au recourant par le Tribunal.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son représentant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3996/2018 Arrêt du 17 février 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, José Uldry, greffier. Parties A._______, représenté par B._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 15 mai 2018, A._______, né le (...) 1961, ressortissant de Macédoine du Nord, a fait l'objet d'un contrôle d'identité par le Corps des gardes-frontières alors qu'il était passager d'un fourgon à D._______ (VD). A cette occasion, il a été constaté que le prénommé était en possession d'une carte d'identité et d'un permis de conduire de Macédoine du Nord. Informé, en cette circonstance, qu'au vu de son comportement, une mesure d'éloignement pourrait être prononcée à son endroit, dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, l'intéressé a soutenu qu'il était au bénéfice d'un passeport biométrique de Macédoine du Nord. B. Par décision du 1er juin 2018, notifiée à l'intéressé le 23 juin 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 31 mai 2021, pour être entré illégalement en Suisse, y avoir séjourné sans droit et y avoir exercé une activité lucrative, sans disposer d'une autorisation idoine. L'effet suspensif à un recours éventuel a en outre été retiré. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. C. L'intéressé a, par l'intermédiaire de son frère, B._______, recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Son recours, non daté, a été remis à la Poste suisse le 10 juillet 2018. Le recourant a conclu principalement à la recevabilité du recours et à la déclaration de nullité de la décision susmentionnée, subsidiairement à l'annulation ou la révision de ladite décision. Le 8 août 2018, un mémoire complémentaire, rédigé par l'entremise de son frère, a été déposé par le recourant auprès du Tribunal. Un deuxième mémoire complémentaire, sans qu'il ne soit fait mention d'un mandataire, et ne contenant aucun élément nouveau, a été notifié au Tribunal par le recourant en date du 9 août 2018. Dans sa réponse du 6 novembre 2018, le SEM a indiqué maintenir les considérants de sa décision du 1er juin 2018 et a proposé le rejet du recours. Dite réponse a été transmise par ordonnance du 9 novembre 2018 au recourant, celui-ci étant invité à formuler ses éventuelles remarques d'ici au 30 novembre 2018. L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. D. Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Tribunal a imparti un délai au 18 novembre 2019 au recourant pour qu'il lui fasse parvenir des informations complémentaires. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Tribunal a imparti un délai au 6 décembre 2019 pour que le recourant lui fournisse des indications au sujet de sa fille résidant en Suisse. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a demandé au recourant de fournir une traduction en français du document datant du 15 mai 2018. Aucune réponse auxdites ordonnances n'est parvenue au Tribunal. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant ressortissant d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est, par conséquent, recevable. 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 2.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 2.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 OASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr] ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM Actualité Projets de législation en cours Projets de législation terminés Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en février 2020). Le Tribunal considère, dès lors, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018. 2.4 Par ailleurs, l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné qu'à cette date, la procédure tendant à l'octroi du visa Schengen n'était plus pendante devant l'autorité de première instance, la nouvelle ordonnance n'est pas applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).
3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4. Sur un plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et, « de manière générale, [de] la garantie de procédure de l'article 29 [Cst.] ». Il allègue qu'il aurait été contraint par le Corps des gardes-frontières de signer le document attestant qu'il séjournait illégalement en Suisse, alors que la copie de son passeport prouvait que son séjour avait été légal et que son frère avait, en vain, proposé à dite autorité d'aller chercher le passeport de l'intéressé pour le montrer aux gardes-frontières. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2). 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). 4.2 S'agissant de son droit d'être entendu stricto sensu, il ressort du formulaire rempli par le recourant en albanais (cf. pce TAF 5 annexe 2) qu'il a bel et bien eu l'occasion de s'exprimer sur les faits retenus et sur lesquels le SEM s'est fondé pour prononcer l'interdiction d'entrée litigieuse. Cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf., parmi d'autres, les arrêts du TAF F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 3 et C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il a pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid.). 4.3 Concernant la prétendue interdiction faite au frère du recourant d'apporter le passeport biométrique de l'intéressé au Corps des gardes-frontières, bien que ce grief n'ait pas été traité par le SEM dans sa décision, cette éventuelle méprise doit être considérée comme guérie dans la procédure en cause, dès lors que le recourant a eu la possibilité de s'expliquer librement devant le Tribunal et de fournir tous les moyens de preuve y relatifs (cf. consid. 4.1 supra). De surcroît, il lui aurait été loisible d'envoyer une copie de son passeport biométrique aux autorités compétentes avant que la décision du 1er juin 2018 ne soit rendue. 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé.
5. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant de Macédoine du Nord, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 5.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après : code frontières Schengen, version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.2.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 5.2.3 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). 5.3 En principe, les ressortissants macédoniens du Nord, détenteurs d'un passeport biométrique, peuvent séjourner en Suisse 90 jours au plus, pour des motifs touristiques ou de visite, sans être au bénéfice d'un visa (cf. Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée & séjour Entrée Directives Visas VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité Macédoine du Nord ; version du 1er décembre 2019 ; consulté en février 2020). Cependant, les personnes désireuses d'exercer une activité lucrative sont soumises à l'obligation de visa (cf. Annexe 1, liste 1 : nationalité > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité ; version du 1er décembre 2019 ; consulté en février 2020). Sur demande, les étrangers sont tenus de présenter ou de remettre immédiatement leur titre de séjour aux autorités. Si ce n'est pas possible, un délai raisonnable est fixé à cette fin (art. 72, al. 1, OASA). L'étranger n'a néanmoins pas l'obligation de porter sur lui son permis ou sa carte (ancien droit : arrêt du TF du 28 novembre 1997 dans la cause A., 6S.636/1997). Il suffit que l'intéressé présente le titre dans un délai raisonnable aux autorités compétentes, faute de quoi il sera considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme dépourvu d'autorisation et il sera passible d'une amende conformément à l'art. 90a OASA (cf. ch. 3.1.7.3 des Directives du SEM, site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications et service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 1er novembre 2019 ; consulté en février 2020). 5.4 En l'espèce, il y a lieu de relever qu'une pièce d'identité de Macédoine du Nord n'est pas équivalente à un passeport biométrique et n'autorise pas son titulaire à entrer dans un Etat Schengen sans visa, même pour un séjour touristique inférieur à 90 jours. Lors de son interpellation, le recourant n'était pas en possession de son passeport biométrique, mais de sa carte d'identité de Macédoine du Nord. Son frère aurait toutefois proposé, lors du contrôle de l'intéressé, d'aller chercher ce passeport resté au domicile dudit frère, avant de produire, dans le cadre de son recours, un visa de Roumanie ainsi que la copie de ce passeport, dont la validité n'a pas été remise en cause par l'autorité inférieure. 5.4.1 Sur le vu de ces éléments, le Tribunal considère que les allégués du recourant sont plausibles. Par ailleurs, l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas été en mesure de présenter son passeport biométrique lors de son interpellation. Au sens des règles applicables et sus-exposées (cf. consid. 5.2.1 et 5.3), le recourant avait en effet l'obligation de présenter son passeport biométrique lors de son passage à la frontière pour entrer en Suisse sans visa. La validité de son passeport a ainsi pu être vérifiée lors de son entrée en Suisse. En revanche, le SEM n'affirme pas, à juste titre, que l'on pourrait tenir rigueur à l'intéressé, lequel avait fait l'objet d'un contrôle en Suisse et non pas à la frontière internationale, d'avoir violé une quelconque obligation d'être en possession de son passeport en tout temps lorsqu'il circulait sur le territoire helvétique. Ce, alors même qu'il avait été en mesure de s'identifier lors du contrôle grâce à une pièce d'identité. Si le Corps des gardes-frontières avait entretenu un doute quant à l'authenticité de cette carte d'identité ou quant aux modalités de la venue de l'intéressé en Suisse, il lui aurait suffi d'accepter l'offre faite par le frère de ce dernier consistant à apporter au Corps des gardes-frontières ledit passeport biométrique original, apparemment déposé au domicile suisse du frère. 5.4.2 Par conséquent, il n'a pas été établi à satisfaction de droit que l'intéressé, en présentant sa carte d'identité de Macédoine du Nord lors de son interpellation, aurait violé d'autres dispositions du droit des étrangers (cf., par analogie, consid. 5.2.1 [art. 6 par. 1 du code frontières Schengen] et 5.3 supra), de sorte que l'interdiction d'entrée ne saurait être non plus confirmée par une substitution des motifs dans la décision querellée. 6. 6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 6.2 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
7. Il convient dans un premier temps d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 7.1 Le 1er juin 2018, le SEM a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction d'entrée sur la base du contrôle effectué le 15 mai 2018 par le Corps des gardes-frontières au cours duquel il serait apparu que l'intéressé était entré illégalement en Suisse, y avait séjourné sans droit et y avait exercé une activité lucrative, sans disposer de l'autorisation idoine. Lors de son interpellation, le 15 mai 2018, le recourant se trouvait, en fin de journée, dans un fourgon conduit par un employé de l'entreprise de son frère. Selon le rapport rédigé à la même date et non signé par l'intéressé, il aurait déclaré au sergent du Corps des gardes-frontières qu'il travaillait depuis un jour dans ladite entreprise, que son frère en était le propriétaire et qu'il était logé et nourri par son frère, qui ne lui versait pas de salaire. Dans son mémoire de recours, notifié le 11 juillet 2018, et ses deux mémoires complémentaires des 8 et 9 août 2018, le recourant a principalement soutenu que l'autorité inférieure avait constaté les faits de manière inexacte dès lors qu'il était au bénéfice d'un passeport attestant de son entrée légale sur le territoire suisse pour une durée de trois mois, dès le 7 avril 2018, et qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. De plus, il se trouvait au moment des faits dans un fourgon également utilisé pour des activités quotidiennes non-professionnelles et les preuves sur lesquelles s'étaient basés les douaniers n'étaient, selon lui, pas suffisantes pour démontrer qu'il se trouvait en Suisse dans le but d'exercer une activité lucrative. En outre, il avait été contraint de signer un document selon lequel il séjournait illégalement en Suisse, alors même que la copie de son passeport attestait de son droit d'y séjourner. Selon lui, la décision du SEM était arbitraire et avait été prise dans le but de faciliter sa procédure d'expulsion, car il ne disposait pas de son passeport au moment des faits. 7.2 A ce propos, l'intéressé a reconnu qu'il se trouvait, le 15 mai 2018, dans un fourgon dont le conducteur était un employé de l'entreprise de son frère. Cependant, il nie avoir exercé une activité lucrative en Suisse, déclarant que ledit fourgon était également utilisé pour des activités quotidiennes non-professionnelles et que les douaniers avaient faussement admis qu'il se trouvait en Suisse pour exercer une activité lucrative, sans toutefois disposer de preuves suffisantes. 7.2.1 Il convient de noter que la présomption d'innocence est un principe propre au droit pénal. Elle ne peut donc trouver à s'appliquer s'agissant d'une mesure purement administrative telle une interdiction d'entrée (cf. arrêts du TAF F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4, C-6205/2012 du 30 octobre 2014 consid. 4 et C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, et réf. cit). En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi, une mesure d'éloignement peut-elle être prononcée par les autorités de police des étrangers même en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant et ses chances de réinsertion sociale, alors que, pour les autorités de police des étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité publics est déterminant (arrêt du TAF F-2377/2018 du 1er mai 2017 consid. 4.4 et réf. cit.). 7.2.2 Dans sa décision du 1er juin 2018, le SEM s'est uniquement déterminé sur la base du rapport du 15 mai 2018, dans lequel il a été retranscrit que l'intéressé avait déclaré travailler depuis un jour dans l'entreprise de son frère. Toutefois, force est de constater qu'aucun procès-verbal signé par le recourant permettant de confirmer la déclaration susmentionnée n'a été joint au dossier. En outre, il est indiqué dans le rapport que l'intéressé parle uniquement l'albanais. Pourtant, il n'est pas fait mention de la présence d'un interprète lors de l'entretien et aucune explication n'est avancée pour expliquer comment le sergent du Corps des gardes-frontières a pu communiquer de manière satisfaisante avec le recourant. De surcroît, les circonstances de l'interpellation et la description du fourgon dans le rapport de police ne sont pas suffisamment étayées pour pouvoir affirmer qu'il s'agissait exclusivement d'un véhicule de travail et que le recourant avait effectivement réalisé une activité lucrative. En effet, le rapport de police fait uniquement mention d'un fourgon sans mentionner aucun détail qui permettrait d'établir un lien entre le véhicule et l'entreprise en cause. En sus, le travailleur qui conduisait le véhicule logeant également chez le frère du recourant, il ne peut pas être exclu que l'intéressé se trouvait dans ce véhicule pour d'autres motifs. Enfin, aucune suite pénale n'a été donnée et le recourant n'a pas été condamné pour les faits précités. Au vu des éléments susmentionnés, il subsiste un doute raisonnable quant au comportement reproché au recourant. Par conséquent, le Tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas dûment prouvé les faits qui ont motivé sa décision du 1er juin 2018 (cf. arrêt du TAF F-7408/2014 du 12 septembre 2016 consid. 6). En l'absence de moyens de preuve suffisants propres à confirmer les faits, tels que constatés dans le rapport de dénonciation du Corps des gardes-frontière du 15 mai 2018, le Tribunal doit s'en écarter. 7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime - même si la présence de l'intéressé dans dite fourgonnette apparaît suspicieuse - que les indices ne sont pas suffisants pour affirmer que le recourant a enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers et qu'il a ainsi porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Partant, l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé n'est pas justifiée dans son principe.
8. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision d'interdiction d'entrée querellée annulée. Il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. De même, le signalement du recourant au SIS II devra être supprimé sans délai. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais versée par l'intéressé lui sera en conséquence restituée par le Service financier du Tribunal de céans. 8.2 Selon l'art. 64 PA (en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Or, en l'espèce, le recourant a agi seul, ou avec l'aide de son frère, domicilié en Suisse, et il n'a pas eu à supporter des frais relativement élevés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 1er juin 2018 annulée.
2. L'autorité inférieure supprimera sans délai l'inscription de l'interdiction d'entrée querellée au SIS II.
3. Il est statué sans frais. L'avance de frais de 1'000 francs versée le 8 août 2018 sera restituée au recourant par le Tribunal.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son représentant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Expédition : José Uldry