Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Par décision du 15 janvier 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à l'égard de A._______ pour une durée de 4 ans. Il a retenu que l'intéressé, ressortissant français né en novembre 1997, avait été condamné à trois reprises par les autorités pénales suisses, le 2 août 2016 (peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'une amende de 500 francs pour infraction grave aux règles de la circulation routière), le 26 octobre 2017 (peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 francs ainsi qu'à une amende de 350 francs pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et violation des règles de la circulation routière) et le 10 juillet 2019 (peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant 3 ans pour injure et menaces). Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet d'une fiche d'activité en date du 29 août 2019, notamment pour avoir dépassé dans une large mesure la limitation de vitesse autorisée dans une zone limitée à 30km/h. Le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par courrier du 28 janvier 2020, adressé au SEM, l'intéressé a pris acte du prononcé du 15 janvier 2020 et a immédiatement sollicité la restitution du délai, qui lui avait été imparti par l'autorité inférieure en date du 4 décembre 2019, pour se déterminer sur l'éventuel prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre, au motif que le courrier avait été envoyé à son ancienne adresse. Par courrier du 29 janvier 2020, le SEM a refusé de donner suite à la requête de l'intéressé, observant que le courrier du 4 décembre 2019 avait été valablement notifié à l'adresse à laquelle l'intéressé était officiellement domicilié au moment de la réception de l'envoi. Le SEM a par ailleurs fait observer que l'intéressé avait eu l'opportunité de faire valoir ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu en date du 25 juin 2019 (cf. formulaire de la police cantonale valaisanne Droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement). Par courriers respectifs, datés des 30 janvier 2020 et 7 février 2020 et adressés aux diverses autorités compétentes, l'intéressé a fait opposition aux condamnations prononcées à son encontre, invoquant à chaque fois le fait qu'il n'en avait jamais eu connaissance. L'intéressé s'est une nouvelle fois adressé au SEM par courrier du 12 février 2020. Il a, d'une part, formellement requis de ce dernier la restitution du délai accordé par courrier du 4 décembre 2019 pour faire part de ses déterminations sur un possible prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. D'autre part, il a conclu à l'annulation de la décision prononcée à son encontre en date du 15 janvier 2020. Par courrier daté du 17 février 2020, le SEM a considéré que l'intéressé avait en réalité sollicité le réexamen de la décision du 15 janvier 2020, ce qui n'était pas possible en l'état, en l'absence d'entrée en force de celle-ci. Il a donc informé l'intéressé qu'il transmettait sa correspondance au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour raison de compétence. C. Par acte séparé, également daté du 12 février 2020, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a déposé recours au Tribunal et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SEM. A titre préjudiciel, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Par acte du 25 février 2020, il a complété son mémoire du 12 février 2020. D. Par ordonnance du 27 février 2020, le Tribunal a transmis le recours de l'intéressé au SEM et a invité ce dernier à se déterminer sur la requête en restitution de l'effet suspensif. Le SEM s'est déterminé en date du 3 mars 2020, concluant au rejet de toutes les conclusions du recours. Par décision incidente du 16 mars 2020, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. Par courrier du 25 mars 2020, l'intéressé a fait parvenir de nouveaux documents au Tribunal. E. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Sur un plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que le SEM n'a pas donné suite à sa requête du 12 février 2020, tendant à obtenir la restitution du délai initialement fixé pour se déterminer sur un éventuel prononcé d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). 3.3 S'agissant de son droit d'être entendu stricto sensu, il ressort que l'opportunité a été donnée à l'intéressé de s'exprimer sur une éventuelle mesure d'éloignement, eu égard aux menaces et injures proférées à l'encontre d'une tierce personne (cf. formulaire signé par l'intéressé en date du 25 juin 2019). Or, c'est ensuite de ces faits que la décision incriminée a été prononcée, même si le SEM s'est également basé sur de précédentes condamnations. Cela dit, le Tribunal observe que cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf., parmi d'autres, les arrêts du TAF F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 3 et C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant en date du 25 juin 2019 a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid.). Cela étant, il est vrai que le droit d'être entendu octroyé par le SEM donnait également à l'intéressé l'opportunité de se déterminer sur des faits antérieurs à ceux, ayant donné lieu à la condamnation du 10 juillet 2019. A ce sujet, le Tribunal doit cependant observer, à l'instar du SEM, que le courrier a bel et bien été notifié à la dernière adresse connue de l'intéressé. Ce dernier doit donc supporter les conséquences d'éventuelles difficultés liées à sa condition administrative particulière (appartenance à la communauté du voyage avec plusieurs adresses, en fonction de ses lieux de séjour). 3.4 En tout état de cause, s'il avait fallu reconnaître une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant, elle devrait être considérée comme guérie, dès lors que l'intéressé a pu valablement faire valoir ses motifs devant le présent Tribunal, lequel jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.5). 3.5 Aussi, vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, fût-il fondé, ne saurait entraîner une annulation de la décision attaquée. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). En outre, le Tribunal peut tenir compte de condamnations postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen français, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]), tout en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.3 Dès lors qu'une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 5.1). Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre la libre circulation des personnes ressortissantes de l'UE suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF F-1144/2017 ibid consid. 5.2). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1144/2017 ibid consid. 5.3). 5.4 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6. 6.1 En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l'interdiction d'entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP. L'autorité inférieure s'est fondée sur les trois condamnations de l'intéressé, prononcées entre 2016 et 2019, ainsi que sur l'existence d'une fiche d'activité d'août 2019, pour justifier le prononcé de l'interdiction d'entrée d'une durée de quatre ans. Elle a estimé, au vu de ces éléments, que le recourant constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier une interdiction d'entrée en Suisse. Sur un autre plan, l'autorité inférieure a retenu qu'il n'apparaissait pas que l'intéressé, célibataire, puisse se prévaloir d'une protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Le recourant, quant à lui, s'est tout d'abord prévalu des liens étroits qu'il entretient avec la Suisse. En effet, il appartient à la communauté des gens du voyage et, depuis son enfance, il se rend chaque année dans ce pays. Il a ensuite fait valoir qu'il avait introduit une opposition contre chacune des condamnations prononcées à son encontre, n'en ayant jamais eu connaissance auparavant. Or, en application du principe de la présomption d'innocence, il conviendrait également d'annuler la décision prise le 15 janvier 2020. Enfin, il a considéré qu'au regard de la jurisprudence développée en matière d'interdiction d'entrée en Suisse en relation avec l'ALCP, on ne saurait qualifier son comportement comme constitutif d'une menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle. 6.2 L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que le recourant a, sitôt qu'il a eu connaissance de la décision prononcée à son encontre le 15 janvier 2020, entrepris le nécessaire pour former opposition aux trois condamnations prononcées à son encontre (cf. courriers des 30 janvier 2020 et 7 février 2020, adressés aux autorités compétentes). Il a ensuite, par actes séparés des 12 février 2020 et 25 février 2020 sollicité du SEM et du présent Tribunal l'annulation de la décision du 15 janvier 2020 pour les motifs relevés au consid. 6.1 ci-avant. 6.3 Nonobstant ces démarches, le SEM a, dans sa prise de position du 3 mars 2020 maintenu ses conclusions selon lesquelles l'intéressé présentait une menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle, à l'ordre et à la sécurité publics, justifiant son éloignement de Suisse pour un certain temps. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le mandataire de l'intéressé, afin que l'art. 67 LEtr en combinaison avec l'art. 5 ALCP puisse trouver application, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réalisées (cf. consid. 5.3 ci-avant). 6.3.1 Sous cet angle, c'est à raison que le recourant fait valoir qu'il n'a pas commis d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Cela observé, il convient tout de même de relever la propension du recourant à ne pas respecter les limitations de vitesse (cf. condamnation de 2016 et fiche administrative de 2019). Il fait ainsi preuve, à tout le moins, d'un comportement désinvolte et d'une absence de conscience de la réalisation d'un danger abstrait de créer un accident, pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 134 IV 509 consid. 1). Or, un tel comportement, lorsqu'il se répète avec une certaine régularité, peut atteindre le seuil de la menace suffisamment grave et justifier ainsi le prononcé d'une mesure d'éloignement. Toutefois, dans le présent cas, le Tribunal considère que ce seuil n'est tout juste pas atteint et ce, en dépit de la condamnation prononcée en juillet 2019 pour injure et menaces. Cela étant, il conviendrait, si les 3 condamnations devaient être confirmées, de rendre l'intéressé attentif au fait que de nouvelles infractions à la LCR pourraient alors, de par leur cumul, constituer une menace suffisamment grave pour justifier son éloignement pendant un certain temps du territoire helvétique. 6.3.2 Il est vrai que le recourant a fait opposition aux 3 condamnations prononcées à son encontre en 2016, 2017 et 2019. Cela étant, le Tribunal doit observer qu'en l'absence de nouvelles décisions pénales, les ordonnances pénales des 2 août 2016, 26 octobre 2017 et 10 juillet 2019 conservent leur force de chose jugée. Indépendamment de ce constat, le Tribunal rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas en tant que tel en matière administrative (arrêt TAF F-3996/2018 du 17.2.2020 consid. 7.2.1 et les réf. citées), de sorte que tant l'autorité inférieure que lui-même étaient fondés à en tenir compte dans l'analyse de l'existence d'une menace suffisamment grave, réelle et actuelle pour justifier un éventuel prononcé d'une mesure d'éloignement. 6.4 Or, comme relevé ci-avant, si ces condamnations démontrent que l'intéressé fait preuve d'un comportement impulsif, elles ne sauraient cependant suffire, en l'état, à justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse, au regard des critères définis par la jurisprudence. Et ce, tant sur le principe même de la mesure que sur la proportionnalité de sa durée. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que l'intéressé représente à l'heure actuelle une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 ALCP et de la jurisprudence y relative (arrêts du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 7.2 etC-3643/2015 du 29 avril 2016 consid. 8.2.1).
7. Il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision de l'autorité inférieure du 15 janvier 2020. Cela étant, compte tenu des antécédents pénaux de l'intéressé, il s'impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr et d'attirer fermement son attention sur le fait qu'en cas de nouvelle condamnation, il serait loisible au SEM d'envisager de rendre une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Par courrier du 25 mars 2020, le mandataire a fait parvenir au Tribunal un décompte de prestations pour un montant de 4'415 francs soit 12,10 heures à un taux horaire de 180,60 francs. Après examen et au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal considère qu'il peut être retenu un total de 5 heures à un taux horaire de 180,60 francs au titre d'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts du recourant. En conséquence, un montant arrondi à 1'000 francs sera versé par le SEM au recourant (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF [art. 8 à 11 FITAF]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et les réf. cit.).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Sur un plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que le SEM n'a pas donné suite à sa requête du 12 février 2020, tendant à obtenir la restitution du délai initialement fixé pour se déterminer sur un éventuel prononcé d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2).
E. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.).
E. 3.3 S'agissant de son droit d'être entendu stricto sensu, il ressort que l'opportunité a été donnée à l'intéressé de s'exprimer sur une éventuelle mesure d'éloignement, eu égard aux menaces et injures proférées à l'encontre d'une tierce personne (cf. formulaire signé par l'intéressé en date du 25 juin 2019). Or, c'est ensuite de ces faits que la décision incriminée a été prononcée, même si le SEM s'est également basé sur de précédentes condamnations. Cela dit, le Tribunal observe que cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf., parmi d'autres, les arrêts du TAF F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 3 et C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant en date du 25 juin 2019 a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid.). Cela étant, il est vrai que le droit d'être entendu octroyé par le SEM donnait également à l'intéressé l'opportunité de se déterminer sur des faits antérieurs à ceux, ayant donné lieu à la condamnation du 10 juillet 2019. A ce sujet, le Tribunal doit cependant observer, à l'instar du SEM, que le courrier a bel et bien été notifié à la dernière adresse connue de l'intéressé. Ce dernier doit donc supporter les conséquences d'éventuelles difficultés liées à sa condition administrative particulière (appartenance à la communauté du voyage avec plusieurs adresses, en fonction de ses lieux de séjour).
E. 3.4 En tout état de cause, s'il avait fallu reconnaître une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant, elle devrait être considérée comme guérie, dès lors que l'intéressé a pu valablement faire valoir ses motifs devant le présent Tribunal, lequel jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.5).
E. 3.5 Aussi, vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, fût-il fondé, ne saurait entraîner une annulation de la décision attaquée.
E. 4.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).
E. 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). En outre, le Tribunal peut tenir compte de condamnations postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 5.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen français, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou ladite loi contient des dispositions plus favorables.
E. 5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]), tout en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
E. 5.3 Dès lors qu'une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 5.1). Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre la libre circulation des personnes ressortissantes de l'UE suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF F-1144/2017 ibid consid. 5.2). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1144/2017 ibid consid. 5.3).
E. 5.4 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4).
E. 6.1 En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l'interdiction d'entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP. L'autorité inférieure s'est fondée sur les trois condamnations de l'intéressé, prononcées entre 2016 et 2019, ainsi que sur l'existence d'une fiche d'activité d'août 2019, pour justifier le prononcé de l'interdiction d'entrée d'une durée de quatre ans. Elle a estimé, au vu de ces éléments, que le recourant constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier une interdiction d'entrée en Suisse. Sur un autre plan, l'autorité inférieure a retenu qu'il n'apparaissait pas que l'intéressé, célibataire, puisse se prévaloir d'une protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Le recourant, quant à lui, s'est tout d'abord prévalu des liens étroits qu'il entretient avec la Suisse. En effet, il appartient à la communauté des gens du voyage et, depuis son enfance, il se rend chaque année dans ce pays. Il a ensuite fait valoir qu'il avait introduit une opposition contre chacune des condamnations prononcées à son encontre, n'en ayant jamais eu connaissance auparavant. Or, en application du principe de la présomption d'innocence, il conviendrait également d'annuler la décision prise le 15 janvier 2020. Enfin, il a considéré qu'au regard de la jurisprudence développée en matière d'interdiction d'entrée en Suisse en relation avec l'ALCP, on ne saurait qualifier son comportement comme constitutif d'une menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle.
E. 6.2 L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que le recourant a, sitôt qu'il a eu connaissance de la décision prononcée à son encontre le 15 janvier 2020, entrepris le nécessaire pour former opposition aux trois condamnations prononcées à son encontre (cf. courriers des 30 janvier 2020 et 7 février 2020, adressés aux autorités compétentes). Il a ensuite, par actes séparés des 12 février 2020 et 25 février 2020 sollicité du SEM et du présent Tribunal l'annulation de la décision du 15 janvier 2020 pour les motifs relevés au consid. 6.1 ci-avant.
E. 6.3 Nonobstant ces démarches, le SEM a, dans sa prise de position du 3 mars 2020 maintenu ses conclusions selon lesquelles l'intéressé présentait une menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle, à l'ordre et à la sécurité publics, justifiant son éloignement de Suisse pour un certain temps. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le mandataire de l'intéressé, afin que l'art. 67 LEtr en combinaison avec l'art. 5 ALCP puisse trouver application, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réalisées (cf. consid. 5.3 ci-avant).
E. 6.3.1 Sous cet angle, c'est à raison que le recourant fait valoir qu'il n'a pas commis d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Cela observé, il convient tout de même de relever la propension du recourant à ne pas respecter les limitations de vitesse (cf. condamnation de 2016 et fiche administrative de 2019). Il fait ainsi preuve, à tout le moins, d'un comportement désinvolte et d'une absence de conscience de la réalisation d'un danger abstrait de créer un accident, pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 134 IV 509 consid. 1). Or, un tel comportement, lorsqu'il se répète avec une certaine régularité, peut atteindre le seuil de la menace suffisamment grave et justifier ainsi le prononcé d'une mesure d'éloignement. Toutefois, dans le présent cas, le Tribunal considère que ce seuil n'est tout juste pas atteint et ce, en dépit de la condamnation prononcée en juillet 2019 pour injure et menaces. Cela étant, il conviendrait, si les 3 condamnations devaient être confirmées, de rendre l'intéressé attentif au fait que de nouvelles infractions à la LCR pourraient alors, de par leur cumul, constituer une menace suffisamment grave pour justifier son éloignement pendant un certain temps du territoire helvétique.
E. 6.3.2 Il est vrai que le recourant a fait opposition aux 3 condamnations prononcées à son encontre en 2016, 2017 et 2019. Cela étant, le Tribunal doit observer qu'en l'absence de nouvelles décisions pénales, les ordonnances pénales des 2 août 2016, 26 octobre 2017 et 10 juillet 2019 conservent leur force de chose jugée. Indépendamment de ce constat, le Tribunal rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas en tant que tel en matière administrative (arrêt TAF F-3996/2018 du 17.2.2020 consid. 7.2.1 et les réf. citées), de sorte que tant l'autorité inférieure que lui-même étaient fondés à en tenir compte dans l'analyse de l'existence d'une menace suffisamment grave, réelle et actuelle pour justifier un éventuel prononcé d'une mesure d'éloignement.
E. 6.4 Or, comme relevé ci-avant, si ces condamnations démontrent que l'intéressé fait preuve d'un comportement impulsif, elles ne sauraient cependant suffire, en l'état, à justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse, au regard des critères définis par la jurisprudence. Et ce, tant sur le principe même de la mesure que sur la proportionnalité de sa durée.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que l'intéressé représente à l'heure actuelle une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 ALCP et de la jurisprudence y relative (arrêts du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 7.2 etC-3643/2015 du 29 avril 2016 consid. 8.2.1).
E. 7 Il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision de l'autorité inférieure du 15 janvier 2020. Cela étant, compte tenu des antécédents pénaux de l'intéressé, il s'impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr et d'attirer fermement son attention sur le fait qu'en cas de nouvelle condamnation, il serait loisible au SEM d'envisager de rendre une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.
E. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA).
E. 8.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Par courrier du 25 mars 2020, le mandataire a fait parvenir au Tribunal un décompte de prestations pour un montant de 4'415 francs soit 12,10 heures à un taux horaire de 180,60 francs. Après examen et au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal considère qu'il peut être retenu un total de 5 heures à un taux horaire de 180,60 francs au titre d'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts du recourant. En conséquence, un montant arrondi à 1'000 francs sera versé par le SEM au recourant (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF [art. 8 à 11 FITAF]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision du SEM du 15 janvier 2020 est annulée.
- Un avertissement formel est adressé au recourant, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'autorité inférieure versera 1'000 francs au recourant, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-803/2020 Arrêt du 25 avril 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Nicolas Roud, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Par décision du 15 janvier 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à l'égard de A._______ pour une durée de 4 ans. Il a retenu que l'intéressé, ressortissant français né en novembre 1997, avait été condamné à trois reprises par les autorités pénales suisses, le 2 août 2016 (peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'une amende de 500 francs pour infraction grave aux règles de la circulation routière), le 26 octobre 2017 (peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 francs ainsi qu'à une amende de 350 francs pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et violation des règles de la circulation routière) et le 10 juillet 2019 (peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant 3 ans pour injure et menaces). Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet d'une fiche d'activité en date du 29 août 2019, notamment pour avoir dépassé dans une large mesure la limitation de vitesse autorisée dans une zone limitée à 30km/h. Le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par courrier du 28 janvier 2020, adressé au SEM, l'intéressé a pris acte du prononcé du 15 janvier 2020 et a immédiatement sollicité la restitution du délai, qui lui avait été imparti par l'autorité inférieure en date du 4 décembre 2019, pour se déterminer sur l'éventuel prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre, au motif que le courrier avait été envoyé à son ancienne adresse. Par courrier du 29 janvier 2020, le SEM a refusé de donner suite à la requête de l'intéressé, observant que le courrier du 4 décembre 2019 avait été valablement notifié à l'adresse à laquelle l'intéressé était officiellement domicilié au moment de la réception de l'envoi. Le SEM a par ailleurs fait observer que l'intéressé avait eu l'opportunité de faire valoir ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu en date du 25 juin 2019 (cf. formulaire de la police cantonale valaisanne Droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement). Par courriers respectifs, datés des 30 janvier 2020 et 7 février 2020 et adressés aux diverses autorités compétentes, l'intéressé a fait opposition aux condamnations prononcées à son encontre, invoquant à chaque fois le fait qu'il n'en avait jamais eu connaissance. L'intéressé s'est une nouvelle fois adressé au SEM par courrier du 12 février 2020. Il a, d'une part, formellement requis de ce dernier la restitution du délai accordé par courrier du 4 décembre 2019 pour faire part de ses déterminations sur un possible prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. D'autre part, il a conclu à l'annulation de la décision prononcée à son encontre en date du 15 janvier 2020. Par courrier daté du 17 février 2020, le SEM a considéré que l'intéressé avait en réalité sollicité le réexamen de la décision du 15 janvier 2020, ce qui n'était pas possible en l'état, en l'absence d'entrée en force de celle-ci. Il a donc informé l'intéressé qu'il transmettait sa correspondance au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour raison de compétence. C. Par acte séparé, également daté du 12 février 2020, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a déposé recours au Tribunal et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SEM. A titre préjudiciel, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Par acte du 25 février 2020, il a complété son mémoire du 12 février 2020. D. Par ordonnance du 27 février 2020, le Tribunal a transmis le recours de l'intéressé au SEM et a invité ce dernier à se déterminer sur la requête en restitution de l'effet suspensif. Le SEM s'est déterminé en date du 3 mars 2020, concluant au rejet de toutes les conclusions du recours. Par décision incidente du 16 mars 2020, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. Par courrier du 25 mars 2020, l'intéressé a fait parvenir de nouveaux documents au Tribunal. E. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Sur un plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que le SEM n'a pas donné suite à sa requête du 12 février 2020, tendant à obtenir la restitution du délai initialement fixé pour se déterminer sur un éventuel prononcé d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). 3.3 S'agissant de son droit d'être entendu stricto sensu, il ressort que l'opportunité a été donnée à l'intéressé de s'exprimer sur une éventuelle mesure d'éloignement, eu égard aux menaces et injures proférées à l'encontre d'une tierce personne (cf. formulaire signé par l'intéressé en date du 25 juin 2019). Or, c'est ensuite de ces faits que la décision incriminée a été prononcée, même si le SEM s'est également basé sur de précédentes condamnations. Cela dit, le Tribunal observe que cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf., parmi d'autres, les arrêts du TAF F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 3 et C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant en date du 25 juin 2019 a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid.). Cela étant, il est vrai que le droit d'être entendu octroyé par le SEM donnait également à l'intéressé l'opportunité de se déterminer sur des faits antérieurs à ceux, ayant donné lieu à la condamnation du 10 juillet 2019. A ce sujet, le Tribunal doit cependant observer, à l'instar du SEM, que le courrier a bel et bien été notifié à la dernière adresse connue de l'intéressé. Ce dernier doit donc supporter les conséquences d'éventuelles difficultés liées à sa condition administrative particulière (appartenance à la communauté du voyage avec plusieurs adresses, en fonction de ses lieux de séjour). 3.4 En tout état de cause, s'il avait fallu reconnaître une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant, elle devrait être considérée comme guérie, dès lors que l'intéressé a pu valablement faire valoir ses motifs devant le présent Tribunal, lequel jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.5). 3.5 Aussi, vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, fût-il fondé, ne saurait entraîner une annulation de la décision attaquée. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). En outre, le Tribunal peut tenir compte de condamnations postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen français, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]), tout en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.3 Dès lors qu'une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 5.1). Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre la libre circulation des personnes ressortissantes de l'UE suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF F-1144/2017 ibid consid. 5.2). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1144/2017 ibid consid. 5.3). 5.4 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6. 6.1 En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l'interdiction d'entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP. L'autorité inférieure s'est fondée sur les trois condamnations de l'intéressé, prononcées entre 2016 et 2019, ainsi que sur l'existence d'une fiche d'activité d'août 2019, pour justifier le prononcé de l'interdiction d'entrée d'une durée de quatre ans. Elle a estimé, au vu de ces éléments, que le recourant constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier une interdiction d'entrée en Suisse. Sur un autre plan, l'autorité inférieure a retenu qu'il n'apparaissait pas que l'intéressé, célibataire, puisse se prévaloir d'une protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Le recourant, quant à lui, s'est tout d'abord prévalu des liens étroits qu'il entretient avec la Suisse. En effet, il appartient à la communauté des gens du voyage et, depuis son enfance, il se rend chaque année dans ce pays. Il a ensuite fait valoir qu'il avait introduit une opposition contre chacune des condamnations prononcées à son encontre, n'en ayant jamais eu connaissance auparavant. Or, en application du principe de la présomption d'innocence, il conviendrait également d'annuler la décision prise le 15 janvier 2020. Enfin, il a considéré qu'au regard de la jurisprudence développée en matière d'interdiction d'entrée en Suisse en relation avec l'ALCP, on ne saurait qualifier son comportement comme constitutif d'une menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle. 6.2 L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que le recourant a, sitôt qu'il a eu connaissance de la décision prononcée à son encontre le 15 janvier 2020, entrepris le nécessaire pour former opposition aux trois condamnations prononcées à son encontre (cf. courriers des 30 janvier 2020 et 7 février 2020, adressés aux autorités compétentes). Il a ensuite, par actes séparés des 12 février 2020 et 25 février 2020 sollicité du SEM et du présent Tribunal l'annulation de la décision du 15 janvier 2020 pour les motifs relevés au consid. 6.1 ci-avant. 6.3 Nonobstant ces démarches, le SEM a, dans sa prise de position du 3 mars 2020 maintenu ses conclusions selon lesquelles l'intéressé présentait une menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle, à l'ordre et à la sécurité publics, justifiant son éloignement de Suisse pour un certain temps. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le mandataire de l'intéressé, afin que l'art. 67 LEtr en combinaison avec l'art. 5 ALCP puisse trouver application, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réalisées (cf. consid. 5.3 ci-avant). 6.3.1 Sous cet angle, c'est à raison que le recourant fait valoir qu'il n'a pas commis d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Cela observé, il convient tout de même de relever la propension du recourant à ne pas respecter les limitations de vitesse (cf. condamnation de 2016 et fiche administrative de 2019). Il fait ainsi preuve, à tout le moins, d'un comportement désinvolte et d'une absence de conscience de la réalisation d'un danger abstrait de créer un accident, pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 134 IV 509 consid. 1). Or, un tel comportement, lorsqu'il se répète avec une certaine régularité, peut atteindre le seuil de la menace suffisamment grave et justifier ainsi le prononcé d'une mesure d'éloignement. Toutefois, dans le présent cas, le Tribunal considère que ce seuil n'est tout juste pas atteint et ce, en dépit de la condamnation prononcée en juillet 2019 pour injure et menaces. Cela étant, il conviendrait, si les 3 condamnations devaient être confirmées, de rendre l'intéressé attentif au fait que de nouvelles infractions à la LCR pourraient alors, de par leur cumul, constituer une menace suffisamment grave pour justifier son éloignement pendant un certain temps du territoire helvétique. 6.3.2 Il est vrai que le recourant a fait opposition aux 3 condamnations prononcées à son encontre en 2016, 2017 et 2019. Cela étant, le Tribunal doit observer qu'en l'absence de nouvelles décisions pénales, les ordonnances pénales des 2 août 2016, 26 octobre 2017 et 10 juillet 2019 conservent leur force de chose jugée. Indépendamment de ce constat, le Tribunal rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas en tant que tel en matière administrative (arrêt TAF F-3996/2018 du 17.2.2020 consid. 7.2.1 et les réf. citées), de sorte que tant l'autorité inférieure que lui-même étaient fondés à en tenir compte dans l'analyse de l'existence d'une menace suffisamment grave, réelle et actuelle pour justifier un éventuel prononcé d'une mesure d'éloignement. 6.4 Or, comme relevé ci-avant, si ces condamnations démontrent que l'intéressé fait preuve d'un comportement impulsif, elles ne sauraient cependant suffire, en l'état, à justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse, au regard des critères définis par la jurisprudence. Et ce, tant sur le principe même de la mesure que sur la proportionnalité de sa durée. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que l'intéressé représente à l'heure actuelle une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 ALCP et de la jurisprudence y relative (arrêts du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 7.2 etC-3643/2015 du 29 avril 2016 consid. 8.2.1).
7. Il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision de l'autorité inférieure du 15 janvier 2020. Cela étant, compte tenu des antécédents pénaux de l'intéressé, il s'impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr et d'attirer fermement son attention sur le fait qu'en cas de nouvelle condamnation, il serait loisible au SEM d'envisager de rendre une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Par courrier du 25 mars 2020, le mandataire a fait parvenir au Tribunal un décompte de prestations pour un montant de 4'415 francs soit 12,10 heures à un taux horaire de 180,60 francs. Après examen et au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal considère qu'il peut être retenu un total de 5 heures à un taux horaire de 180,60 francs au titre d'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts du recourant. En conséquence, un montant arrondi à 1'000 francs sera versé par le SEM au recourant (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF [art. 8 à 11 FITAF]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du SEM du 15 janvier 2020 est annulée.
2. Un avertissement formel est adressé au recourant, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'autorité inférieure versera 1'000 francs au recourant, à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Destinataires :
- recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- autorité inférieure (annexes : dossier n° de réf. 18930197 en retour et copie du courrier du 25 mars 2020, pour information)
- Service des migrations du canton du Valais, ad dossier VS 109 489 pour information Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :