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A/1847/2010

Genf · 2010-11-23 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet partiellement. Annule la décision sur opposition du 23 avril 2010 et renvoie la cause au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dit que la procédure est gratuite. Condamne l’intimé au versement d’un montant de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER La secrétaire-juriste : Nicole WENGER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2010 A/1847/2010

A/1847/2010 ATAS/1192/2010 du 23.11.2010 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1847/2010 ATAS/1192/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 novembre 2010 En la cause Monsieur B___________, domicilié à Genève, représenté par Monsieur M. Rémy KAMMERMANN, CENTRE SOCIAL PROTESTANT recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Le 19 novembre 2007, Monsieur B___________ (ci-après : l’assuré), né en 1943, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires, ci-après : SPC), en complément à la rente de vieillesse qu’il perçoit depuis le 1 er novembre 2007. Il a indiqué qu’il avait investi son fonds de prévoyance dans un restaurant, le X___________, et s’était trouvé titulaire d’un compte créancier dans le bilan de cet établissement. Malgré la vente du restaurant, le 15 mars 2007, il était resté créancier d’un montant de 50'555 fr. qu’il n’avait jamais perçu et avait été contraint de l’abandonner. Se trouvant sans ressources, il n’avait pas eu d’autre choix que de demander le versement d’une rente de vieillesse anticipée et l’octroi de prestations complémentaires. Parmi les annexes à sa demande figuraient notamment les bilans du restaurant précité, géré par la société en nom collectif « Y_________ », à teneur desquels il était titulaire d’une créance de 161'955 fr. en 2004, de 131'955 fr. en 2005, de 101'955 fr. en 2006 et de 50'555 fr. en 2007. Par la suite, l’assuré a fourni plusieurs autres documents dont il ressort que : En 2000, l’assuré a investi son 2 e pilier pour l’acquisition et l’installation du restaurant, propriété exclusive de son fils et de son épouse. L’assuré et son épouse ont divorcé en décembre 2001. A teneur de la convention sur les effets accessoires du divorce, non datée, l’assuré a déclaré n’avoir aucune créance ou autre prétention à l’encontre de son épouse dans le cadre de l’exploitation du restaurant. Le montant de 131'955 fr. mentionné à la rubrique « fortune mobilière » de l’avis de taxation relatif à l’année 2005 correspondait au solde de sa créance à l’encontre du restaurant qu’il avait financé. Depuis le 16 avril 2008, l’assuré et son compagnon, Monsieur C___________, sont liés par un partenariat enregistré. Par décision du 8 septembre 2009, le SPC a nié le droit de l’assuré aux prestations complémentaires, les dépenses reconnues étant entièrement couvertes par le revenu déterminant. En effet, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2008, le SPC a tenu compte d’une fortune totale de 400'315 fr. 35, soit 274 fr. 35 issus de l’épargne, 400'339 fr. 90 à titre de biens dessaisis et 298 fr. 90 de dettes. Dès le 1 er janvier 2009, ce service a pris en considération un montant total de 389'574 fr. 90, soit 274 fr. 35 issus de l’épargne, 390'339 fr. 90 à titre de biens dessaisis et 1'039 fr. 35 de dettes. En tenant compte de cette fortune hypothétique et du gain potentiel pouvant être réalisé par le compagnon de l’assuré, les dépenses étaient couvertes par les revenus de sorte que le droit à des prestations complémentaires a été nié. L’assuré a fait une opposition brièvement motivée par courrier du 1 er octobre 2009 et l’a complétée par courrier déposé au SPC le 27 octobre 2009. Il a fourni tous les justificatifs relatifs au montant 400'339 fr. 90. Il a, à cet égard, expliqué que 650'000 fr. ont servi à rembourser l’hypothèque, le solde de 90'000 fr. ayant été investi dans une galerie d’antiquités à Paris. Le 2 e pilier a permis de financer l’acquisition du restaurant. Il a précisé qu’il n’avait rien perçu lors de la vente de cet établissement puisque les factures en souffrance avaient été payées grâce au produit de la vente. Enfin, son compagnon étant au chômage, le gain potentiel de 39'856 fr. devait être supprimé. Par courrier du 11 novembre 2009, l’assuré, sous la plume du Centre social protestant, a souhaité obtenir des précisions relatives aux éléments retenus et aux calculs effectués. Le 12 février 2010, le SPC a donné les explications suivantes. Le montant de 400'339 fr. 90 correspondait en réalité à deux dessaisissements : Le 27 mars 2000, l’assuré a perçu des avoirs de prévoyance pour un total de 319'548 fr. 90. Ce montant a été investi dans le restaurant, qui a été vendu en 2007 pour un prix de vente de 280'000 fr. Cependant, à teneur d’une attestation du 15 mars 2007, seuls 30'000 fr. ont été remboursés à l’assuré. Le dessaisissement au 31 décembre 2000 s’élevait donc à 289'548 fr. 90 (319'548 fr. 90 - 30'000 fr.). Le 16 novembre 2001, l’assuré a vendu un bien immobilier pour un montant total de 740'000 fr. Ce montant a été affecté au remboursement d’un prêt hypothécaire d’un montant total de 587'503 fr. 10, à l’apport d’un montant de 3'920 EUR (soit 5'965 fr. 06) dans la société propriétaire de la galerie d’antiquités et à l’obtention d’un bail de 32'014.29 EUR (soit 48'716 fr. 14) pour cette même société. Le solde du prix de vente s’élevait ainsi à 97'815 fr. 70 (740'000 fr. - 587'503 fr. 10 - 5'965 fr. 06 - 48'716 fr. 14). Or, selon l’avis de taxation relatif à l’année 2001, l’assuré disposait de 180'791 fr. de fortune et en 2002, il n’était pas taxable, de sorte qu’il pouvait être déduit qu’il ne disposait d’aucune fortune en 2002. Le dessaisissement au 31 décembre 2002 s’élevait donc à 180'791 fr. Le total des dessaisissements était par conséquent de 470'339 fr. 90 et après réductions successives, de 400'339 fr. 90 au 31 décembre 2007 et de 390'339 fr. 90 au 31 décembre 2008. S’agissant du gain potentiel du compagnon de l’assuré, le SPC n’était pas en mesure de se prononcer, ne disposant pas des informations et justificatifs nécessaires. Par courrier du 8 mars 2010, l’assuré a notamment précisé que le montant de 280'000 fr. relatif au prix de vente du restaurant avait permis de rembourser les dettes (impôts, charges sociales, fournisseurs, loyer) de sorte que seul un solde de 30'000 fr. avait pu lui être reversé. S’agissant du deuxième dessaisissement, le montant de 97'815 fr. 70 qui lui restait après remboursement des prêts hypothécaires et les investissements liés à la galerie d’antiquités (loyer et apport dans le capital social), avait été investi dans la galerie d’art. Quant au montant de 180'791 fr., il se confondait en réalité avec les fonds investis dans le restaurant, déjà pris en considération dans le premier dessaisissement. Enfin, l’assuré a donné quelques précisions relatives à son compagnon. A la demande du SPC, la Caisse cantonale genevoise de chômage lui a donné, par courriel du 20 avril 2010 et lors d’un entretien téléphonique du même jour, des précisions relatives au compagnon de l’assuré. Entre le 15 février et le 28 septembre 2009, celui-ci a effectué suffisamment de recherches d’emploi. Par contre, il n’en a effectué aucune en octobre et novembre 2009 de sorte que son dossier a été annulé auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (OCE). En mars 2010, le compagnon de l’assuré a informé l’OCE qu’il n’avait effectué aucune recherche en décembre 2009, trois recherche en janvier 2010 et deux recherches en février 2010, sans pour autant s’être réinscrit au chômage. Le 23 avril 2010, le SPC a rendu une décision admettant partiellement l’opposition du 1 er octobre 2009. Il a accepté de supprimer le premier dessaisissement de 289'548 fr. 90 mais a maintenu la prise en considération d’une fortune hypothétique de 180'791 fr. En l’absence de justificatifs et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne pouvait tenir compte d’un état de fortune réduit, voire renoncer à la prise en compte d’un montant à titre de biens dessaisis. S’agissant du gain potentiel, le compagnon de l’assuré avait effectué des recherches d’emploi entre février et septembre 2009. Aucun gain potentiel ne devait ainsi être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires dues pour cette période. Par contre, dès le 1 er octobre 2009, il n’avait pas apporté la preuve qu’il ne pouvait obtenir un travail simple, même à temps partiel de sorte que ses recherches devaient être tenues pour manifestement insuffisantes. Le SPC a donc procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires et a versé rétroactivement un montant total de 7'088 fr. pour la période du 1 er février au 30 septembre 2009. La décision du 8 septembre 2009 a été confirmée pour le surplus. Par recours du 26 avril 2010, l’assuré conteste la décision sur opposition du 23 avril 2010 en tant qu’elle refuse la suppression du dessaisissement de 180'791 fr., reprenant en substance les arguments à l’appui de son opposition du 1 er octobre 2009 et de ses compléments des 27 octobre 2009 et 8 mars 2010. Par courrier du 24 juin 2010, le SPC conclut au rejet du recours. Le 21 septembre 2010 s’est tenue une comparution personnelle des parties, au cours de laquelle le recourant a notamment indiqué qu’il avait prêté 220'000 fr. à son fils et que c’est ce dernier qui avait fixé le montant de 30'000 fr., correspondant notamment à des repas gratuits pris au restaurant, annuellement déduit de sa créance à titre de remboursement. Par ailleurs, il espérait percevoir un revenu mensuel de 3'000 à 4'000 fr. comme un associé. Dans le délai imparti lors de l’audience précitée, le SPC a indiqué qu’il ne tiendrait compte d’aucun dessaisissement pour la période du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2006. Par contre, les montants suivants devaient être pris en considération à titre de dessaisissement : 46'370 fr. pour la période du 31 décembre 2006 au 15 mars 2007. En effet, la créance du recourant a diminué de 51'400 fr. en l’espace de deux mois et demi, s’élevant à 101'955 fr. le 31 décembre 2006 et à 50'055 fr le 15 mars 2007, date de la vente du restaurant. De ce montant de 50'055 fr, il convenait encore de déduire les besoins vitaux soit 5'030 fr. pour la même période, de sorte que le montant total retenu à titre de dessaisissement s’élevait à 46'370 fr. Dès le 15 mars 2007, un montant de 50'055 fr. devait être retenu, le recourant ayant déclaré abandonner le solde de la créance qu’il détenait à l’encontre de son fils. Par courrier du 1 er novembre 2010, le recourant s’est prononcé sur l’écriture du SPC. Il a notamment considéré que le montant de 46'370 fr. ne tenait aucunement compte du fait qu’il n’avait eu aucun revenu jusqu’à ce qu’il perçoive sa rente AVS en septembre 2007. S’agissant du montant de 50'055 fr., il ne s’agissait pas d’un abandon de créance mais du simple constat que la Sàrl, à laquelle il avait prêté l’argent, était en cessation de paiement, et qu’elle n’avait aucun moyen de le rembourser. EN DROIT La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Loi sur les prestations complémentaires; LPC) du 6 octobre 2006 n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécutions fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables pour les prestations dues dès le 1 er janvier 2008. Les dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 sont citées sous la dénomination aLPC ou aLPCC. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 43 LPCC). L’objet du litige porte sur le calcul des prestations complémentaires et plus particulièrement sur le droit de l’intimé à tenir compte d’un montant de 96’425 fr. à titre de biens dessaisis.

a) Les ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS; art. 2 al. 1 aLPC et art. 4 al. 1 let. a LPC) et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC, ont droit aux prestations complémentaires, si les dépenses reconnues (art. 3b aLPC et 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c aLPC et 11 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC et 9 al. 1 LPC).

b) Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b aLPC et 11 al. 1 let v LPC), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 francs pour les couples (art. 3c al. 1 let. c aLPC et 11 al. 1 let c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c al. 1 let. d aLPC et 11 al. 1 let d LPC), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g aLPC et 11 al. 1 let g LPC). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in : RSAS 2002 p. 419 ss.). La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

c) On parle de dessaisissement lorsqu’une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu’on peut exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a ; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC, RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d’ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss, ATFA du 21 juillet 2004 en la cause p 11/04). Le TFA a répété à maintes reprises que le système des prestations complémentaires n’offrait aucune possibilité légale de procéder à un contrôle du style de vie des assurés, d’ailleurs toujours différent, et de se demander en conséquence si un requérant a vécu par le passé en fonction ou au-dessus d’une « limite normale » qui devrait en outre être encore définie d’une manière plus précise. On devrait plutôt se fonder sur les conditions effectives en constatant qu’un requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et – ce toujours sous réserve des restrictions prévues par l’article 3 al. 1 let. f LPC – ne pas s’enquérir des raisons de cette situation (RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). Le TFA a encore précisé que l’on ne pouvait, en se fondant sur la jurisprudence, tirer de l’article 3 al. 1 let f LPC une obligation d’agir en personne responsable avant la concrétisation du risque assuré ou couvert que dans la mesure où un assuré n’était pas autorisé à « se dessaisir » d’éléments de fortune (arrêt non publié P. du 8 février 1993, cause P 4/91). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on pouvait renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective uniquement dans le cas où il n’y avait pas dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPC. Il y a à cet égard lieu de rappeler que celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit seulement ; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994, p. 226 ; VSI 1995, p. 176 ; ATAS B. 200/2004). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps (P. FERRARI, op. cit. p. 420). Une nombreuse jurisprudence fédérale a été rendue en la matière. C'est ainsi que le TFA a jugé, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’article 3 al.1 let. f LPC, considérant qu’il n’y avait pas d’acte de renonciation important et que l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (RCC 1990 p. 376). Le TFA a également jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriées (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour l’assuré qui utilise le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352 ). En revanche, le TFA a considéré qu’un assuré ayant perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate. Le TFA a à cet égard déclaré que l’assuré avait toujours continué à prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions. On pourrait toutefois aisément penser qu’il avait fait un autre usage de cet argent ; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (article 3 al. 1 let. b et f LPC) (VSI 1994 p. 222 ss). Constitue également un dessaisissement de parts de fortune le versement de l’assuré à ses enfants d’un montant de fr. 80'000.- sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement de l’assuré à sa fille de différents biens et créances estimés à fr. 178'422.-, cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 CCS (ATAS B. 200/2004). Dans un arrêt du 26 janvier 2007 (cause P 55/05), le Tribunal fédéral a jugé qu'à la différence d'une donation ou de jeux d'argent, un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine. Il existe toutefois des exceptions, notamment lorsque le placement comporte un risque tel qu'il peut être assimilé à un «va banque-Spiel » à savoir à une situation où l'on joue le tout pour le tout. Et le Tribunal fédéral de citer deux arrêts, l'un du 30 novembre 1998 (P 17/97) dans lequel une telle entreprise hasardeuse avait été retenue, s'agissant d'un prêt consenti sans aucune garantie ni contre prestation concrète et pour lequel le montant principal avait été remis après que le terme pour le remboursement de la première tranche du prêt était déjà échu. L'autre, du 26 avril 2006 (P 16/05) dans lequel il a confirmé qu'un prêt consenti à une société à responsabilité limitée devait être assimilé à un dessaisissement dans la mesure où en l'espèce la perspective d'être remboursé était mince au vu de la situation financière de la société, le prêteur ayant pris un risque semblable à celui que prend l'amateur de jeux de hasard. Le Tribunal fédéral explique que c'est donc plus « l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer un placement, que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique et sans contre prestation, qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à une renonciation ». Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a retenu un tel dessaisissement car le recourant avait procédé à une opération décrite comme une manœuvre pour éviter que des fonds, propriété de personnes décédées sans héritier connu, ne reviennent à la banque comme cela devait être le cas légalement. Les transferts effectués l'avaient été alors même que le recourant disposait d'indices suffisants pour douter des intentions de ses partenaires. Il avait dès lors pris un risque semblable à celui de l'amateur de jeux de hasard. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond, jusqu’au 31 décembre 2007, à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 aLPCC) et, dès le 1 er janvier 2008, à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al. 1 let. j aLPCC et 7 al. 3 aLPCC, art. 5 al. 1 LPCC, qui renvoie au droit fédéral). On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'on n'est pas dans le cas des exceptions prévues par la jurisprudence fédérale, mais dans le cas d'un placement ordinaire qui ne constitue dès lors pas une renonciation à un patrimoine. En effet, le recourant a prêté la somme en cause pour l'exploitation d’un café dans lequel il avait un intérêt concret, la perception d’un revenu mensuel de 3'000 fr. à 4'000 fr. En outre, une partie de ce prêt a été remboursé en nature par la fourniture de repas quotidien. Le projet semblait dès lors viable. Cela étant, il doit être considéré que le recourant a renoncé, par la suite, au solde de sa créance et ce pour les motifs suivants :

a) Les enquêtes ont permis de constater que de 2003 à 2006, la société remboursait en nature le montant prêté par le recourant, en lui fournissant quotidiennement des repas gratuits et en lui octroyant sporadiquement de l’argent de poche pour l’achat de produits courants. C’est pourquoi, dans ses écritures du 6 octobre 2010, le SPC a renoncé, à juste titre, de prendre en considération un quelconque dessaisissement pour cette période Toutefois, entre le 1 er janvier et le 15 mars 2007, la créance du recourant a diminué de 51'400 fr. En effet, selon le bilan, état au 31 décembre 2006, sa créance s’élevait à 101'455 fr., alors qu’elle était de 50'055 fr. selon le bilan du 15 mars 2007, ce qui laisse présumer qu’un montant de 51'500 fr. a été remboursé au recourant. Cette situation n’apparaît toutefois pas vraisemblable pour les raisons suivantes : Si ce montant de 51'400 fr. devait correspondre aux repas pris quotidiennement par le recourant, leur valeur se serait élevée à 694 fr. 60 (51'400 fr. / 74 jours) par jour, ce qui paraît disproportionné eu égard aux montants articulés pour la période de 2003 à 2006, au cours de laquelle la valeur des repas était de 82 fr. 20 par jour au maximum (30'000 fr. / 365 jours). Ainsi, en retenant les montants remboursés entre 2003 et 2006, qui au surplus paraissent vraisemblables, seuls 6'250 fr. (30'000 fr. / 12 mois x 2.5 mois) ont été remboursés au recourant entre le 1 er janvier et le 15 mars 2007 à titre de repas pris gratuitement. Selon les relevés de compte de la société couvrant la période du 1 er janvier au 15 mars 2007, seuls 9'000 fr. ont été prélevés en espèce (5'000 fr. le 8 mars 2010, 1'000 et 2'000 fr. le 9 mars 2010). Il est ainsi matériellement impossible que les 51'400 fr. aient été remboursés en espèces au recourant. Le recourant ne disposant alors pas de compte bancaire, aucun virement n’a pu être effectué. Par conséquent, de l’avis du Tribunal de céans, seul un montant total maximum de 15'250 fr. (9'000 fr. en espèces et 6'250 fr. à titre de repas gratuits) a pu être remboursé au recourant entre le 1 er janvier et le 15 mars 2007, le solde de 36'150 fr. ayant à l’évidence fait l’objet d’un accord de renonciation entre le recourant et son fils.

b) S’agissant du solde de 50'055 fr., il sied de retenir ce qui suit. Contrairement à ce qu’indique le recourant dans son courrier du 1 er novembre 2010, la société « X___________ » (ci-après : Y______) était une société en nom collectif et non une société à responsabilité limitée, comme cela ressort de l’extrait du registre du commerce y relatif. Le régime particulier de Y___________ a pour conséquences que les biens formant la « fortune sociale » sont en fait et en droit la propriété commune des associés (voir art. 544 al. 1 CO auquel l’art. 557 al. 2 CO renvoie), soit du fils et de l’ex-épouse du recourant, et non de Y___________. Par conséquent, les titulaires des droits et obligations sont les associés et non la société. Ainsi, si le prêt a certes été octroyé à Y___________, il n’en demeure pas moins que seuls ses associés, soit le fils et l’ex-épouse du recourant, en étaient les titulaires. Conformément à l’art. 568 al. 1 et 3 CO, les associés ont une responsabilité personnelle et solidaire, subsidiaire, pour les engagements de la société. En d’autres termes, ils répondent de l’obligation même dont la société est débitrice, qu’ils devront eux-mêmes exécuter en lieu et place de celle-ci, notamment en cas de dissolution de la société. Si le prêt n’était certes pas hasardeux au sens de la jurisprudence fédérale lorsqu’il a été octroyé en 2002, le recourant a renoncé, par la suite, au solde de sa créance, en signant d’une part la convention de divorce non datée, et, d’autre part, en n’entreprenant pas les démarches nécessaires pour recouvrir ledit solde auprès de son fils. Par ailleurs, il a lui-même admis qu’il avait été contraint de l’abandonner. Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le SPC a tenu compte d’un montant dessaisi. Celui-ci doit toutefois être réduit à 86'205 fr. en 2008 (50'055 fr. + 36'150 fr.), à 76'205 fr. en 2009 et à 66’205 fr. en 2010. Compte tenu de la modification dans les montants retenus à titre de biens dessaisis, le recours du 26 avril 2010 doit être partiellement admis et la cause renvoyée au SPC pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'000 fr. lui est accordée à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet partiellement. Annule la décision sur opposition du 23 avril 2010 et renvoie la cause au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dit que la procédure est gratuite. Condamne l’intimé au versement d’un montant de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER La secrétaire-juriste : Nicole WENGER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le