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F-264/2025

F-264/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-264/2025 Arrêt du 22 janvier 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Dominique Tran, greffière. Parties A._______, né le (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 janvier 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 24 décembre 2024 par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant algérien né le (...), les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », lesquelles ont révélé que l'intéressé avait déposé deux demandes d'asile aux Pays-Bas les 3 décembre 2024 et 16 novembre 2017, ainsi qu'une demande d'asile en Autriche le 5 novembre 2024, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » mené par le SEM le 3 janvier 2025, dans le cadre duquel l'intéressé a été entendu notamment sur l'éventuelle compétence des Pays-Bas pour mener la procédure d'asile et de renvoi, la demande de reprise en charge de l'intéressé, adressée le 31 décembre 2024 par le SEM aux autorités néerlandaises, lesquelles l'ont acceptée le 7 janvier 2025, la décision du 9 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours de l'intéressé contre la décision précitée, adressé le 14 janvier 2025 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de la décision susmentionnée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 15 janvier 2025, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue par voie de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il convient d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure, même si la décision querellée a été rendue en italien (art. 33a al. 2 PA), qu'il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2) que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il s'agit ainsi de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III, la procédure de détermination de l'Etat responsable étant engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la première demande de protection internationale formée par l'intéressé avait été déposée aux Pays-Bas, que le 31 décembre 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d. du règlement Dublin III, que le 7 janvier 2025, les autorités néerlandaises ont expressément accepté reprendre en charge l'intéressé sur la base de la disposition réglementaire précitée, que les autorités suisses et néerlandaises ont agi dans les délais requis par le règlement Dublin III (art. 23 par. 2 et 25 par. 1 règlement Dublin III), que les Pays-Bas ont ainsi valablement reconnu leur compétence pour poursuivre la procédure d'asile et de renvoi du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, que, dans le cadre de son recours, l'intéressé a indiqué ne pas avoir pu être valablement représenté par un avocat dans le cadre de sa procédure d'asile aux Pays-Bas, que le recourant n'offre toutefois aucun moyen de preuve propre à démontrer ce point, que du reste, aucune violation de ses droits procéduraux ne transparaît du dossier du SEM, que pour le surplus, conformément à une jurisprudence constante régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6512/2024 du 28 octobre 2024, consid. 5), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, qu'au regard de ce qui précède, le recourant n'a établi aucun élément permettant de renverser la présomption précitée, que par voie de conséquence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4), qu'en outre, le recourant a allégué lors de l'entretien Dublin éprouver des douleurs au niveau des mains et des pieds nécessitant une intervention chirurgicale, qu'il ressort du dossier que des analgésiques ont été prescrits au recourant pour le traitement de ses douleurs, que la nécessité d'une intervention chirurgicale n'a pas été documentée, que quoi qu'il en soit, les affections somatiques dont se prévaut le recourant ne sont pas d'une gravité telle à s'opposer à son transfert vers les Pays-Bas (cf. arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 et arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), pays lié pour le surplus par la directive Accueil faisant en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et les réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers les Pays-Bas, que le recours doit par conséquent être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :