Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d chif. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas les 7 novembre 2019 et 20 avril 2025 (cf. pce SEM 11). Le 1er octobre 2025, le SEM a adressé aux autorités néerlandaises une demande de reprise en charge (cf. pce SEM 16). Par acte du 3 octobre 2025, ces dernières ont accepté leur compétence (cf. pce SEM 19).
E. 2.2 Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de conclure, à l'instar du SEM, que les Pays-Bas sont en principe compétents pour traiter de la procédure d'asile du recourant ainsi que de l'éventuel renvoi de ce dernier dans son pays d'origine sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative aux Pays-Bas n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ce pays n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf. également consid. 2.3 infra). Sur le plan médical, l'autorité inférieure a tenu compte des allégations du recourant sur son état de santé (cf. pce SEM 18 [entretien Dublin] où le recourant fait part d'un syndrome du côlon irritable et de problèmes dentaires). Ce faisant, l'autorité inférieure a conclu de manière conforme au droit que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert aux Pays-Bas. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'elle a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi aux Pays-Bas en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
E. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a expliqué que sa demande d'asile déposée aux Pays-Bas avait été rejetée de même que le recours interjeté contre cette décision. En outre, il ne lui avait pas été possible d'introduire un recours par devant la Cour suprême de ce pays, faute de temps et en raison du refus de son avocate d'entreprendre les démarches nécessaires dans le très court délai de recours imparti. Selon ses dires, le délai de départ fixé par les autorités néerlandaises était insuffisant pour envisager une autre voie légale. Ainsi, suite au rejet définitif de sa demande d'asile, une procédure de renvoi vers son pays d'origine avait été initiée, raison pour laquelle il s'était rendu en Suisse. Dans ce contexte, il a soutenu qu'un renvoi vers les Pays-Bas équivaudrait à un renvoi indirect vers le Maroc, en violation du principe de non-refoulement consacré par la Convention de Genève, et ne lui apporterait aucune solution stable. Ces affirmations vagues et non étayées ne sauraient être déterminantes. En effet, les Pays-Bas sont un Etat de droit présumé respecter la sécurité et les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-264/2025 du 22 janvier 2025 p. 5 s.). Or le recourant ne parvient pas à renverser cette présomption. Il incombera à l'intéressé de saisir les autorités compétentes de ce pays pour le cas où il devait s'estimer être victime d'une violation de ses droits. Finalement, on rappellera que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et les réf. cit.).
E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7762/2025 Arrêt du 16 octobre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 6 octobre 2025 / N (...). Faits : A. Le 24 septembre 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 octobre 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 8 octobre 2025 (remis à la poste le lendemain), le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 10 octobre 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d chif. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1. Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas les 7 novembre 2019 et 20 avril 2025 (cf. pce SEM 11). Le 1er octobre 2025, le SEM a adressé aux autorités néerlandaises une demande de reprise en charge (cf. pce SEM 16). Par acte du 3 octobre 2025, ces dernières ont accepté leur compétence (cf. pce SEM 19). 2.2. Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de conclure, à l'instar du SEM, que les Pays-Bas sont en principe compétents pour traiter de la procédure d'asile du recourant ainsi que de l'éventuel renvoi de ce dernier dans son pays d'origine sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative aux Pays-Bas n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ce pays n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf. également consid. 2.3 infra). Sur le plan médical, l'autorité inférieure a tenu compte des allégations du recourant sur son état de santé (cf. pce SEM 18 [entretien Dublin] où le recourant fait part d'un syndrome du côlon irritable et de problèmes dentaires). Ce faisant, l'autorité inférieure a conclu de manière conforme au droit que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert aux Pays-Bas. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'elle a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi aux Pays-Bas en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3. Dans son mémoire de recours, le recourant a expliqué que sa demande d'asile déposée aux Pays-Bas avait été rejetée de même que le recours interjeté contre cette décision. En outre, il ne lui avait pas été possible d'introduire un recours par devant la Cour suprême de ce pays, faute de temps et en raison du refus de son avocate d'entreprendre les démarches nécessaires dans le très court délai de recours imparti. Selon ses dires, le délai de départ fixé par les autorités néerlandaises était insuffisant pour envisager une autre voie légale. Ainsi, suite au rejet définitif de sa demande d'asile, une procédure de renvoi vers son pays d'origine avait été initiée, raison pour laquelle il s'était rendu en Suisse. Dans ce contexte, il a soutenu qu'un renvoi vers les Pays-Bas équivaudrait à un renvoi indirect vers le Maroc, en violation du principe de non-refoulement consacré par la Convention de Genève, et ne lui apporterait aucune solution stable. Ces affirmations vagues et non étayées ne sauraient être déterminantes. En effet, les Pays-Bas sont un Etat de droit présumé respecter la sécurité et les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-264/2025 du 22 janvier 2025 p. 5 s.). Or le recourant ne parvient pas à renverser cette présomption. Il incombera à l'intéressé de saisir les autorités compétentes de ce pays pour le cas où il devait s'estimer être victime d'une violation de ses droits. Finalement, on rappellera que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et les réf. cit.).
3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
4. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :