Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______, née en 1984 (ci-après : la recourante ou l’intéressée), est une ressortissante algérienne résidant aux Emirats arabes unis. Le 21 juillet 2024, elle a été appréhendée à l’aéroport de Zurich alors qu’elle s’apprêtait à quitter la Suisse à destination de Dubaï. Selon les constats des douaniers, elle avait séjourné dans l’Espace Schengen pendant 60 jours au-delà de la validité de son visa Schengen. Le même jour, la police cantonale zurichoise lui a accordé le droit d’être entendu en lien avec l’éventuel prononcé d’une interdiction d’entrée à son égard. Par ordonnance pénale du 20 août 2024, l’intéressée a été condamnée par le Préfet de l’arrondissement de Bülach à une amende de 350 francs pour entrée et séjour illégaux en Suisse, commis par négligence (art. 115 al. 1 let. a et b en lien avec l’al. 3 LEI). B. Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 29 novembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, avec effet immédiat et jusqu’au 16 octobre 2026, à l’encontre de l’intéressée. Il a précisé que cette mesure entraînait une publication du refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l’étendre à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Par recours du 15 décembre 2024, adressé au SEM le 17 décembre 2024 et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 23 décembre 2024 pour raison de compétence, la recourante a contesté la décision d’interdiction d’entrée susmentionnée. Elle a conclu en substance à l’annulation de cette mesure. Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans un préavis du 27 janvier 2025. La recourante a déposé sa réplique le 18 février 2025 en alléguant notamment qu’elle n’avait plus accès aux preuves de ses entrées et sorties car ses passeports avaient été récemment volés. Elle a également fait valoir qu’il manquait des outils de calcul clairs à disposition des voyageurs afin de gérer leurs jours de présence dans l’Espace Schengen.
F-8035/2024 Page 3 Par ordonnance du 13 mars 2025, le TAF a transmis la réplique à l’autorité inférieure pour information. En parallèle, il a fait parvenir à la recourante une copie de l’acte 1 du dossier SEM contenant notamment les copies des timbres humides apposés dans son passeport, le formulaire de calcul des jours passés dans l’Espace Schengen et le rapport du 22 juillet 2024 établi par la police cantonale zurichoise. Le TAF a également porté à la connaissance de l’intéressée un site internet permettant de calculer les jours de voyage restant sous couvert d’un visa Schengen. Finalement, il a imparti à la recourante un délai pour déposer ses observations éventuelles, ce à quoi la recourante n’a pas réagi. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière d’interdiction d’entrée (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32]) et statue en l’espèce définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la PA (cf. art. 37 LTAF). L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en
F-8035/2024 Page 4 danger. Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales (cf. art. 77a al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Contrairement à la teneur de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le Tribunal a précisé qu’une interdiction d’entrée pouvait également être rendue en l’absence d’une décision de renvoi prononcée à l’encontre de l’étranger en cause (cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.10). 3.2 Aux termes de l’art. 67 al. 3 LEI, l’interdiction d’entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher – durant un certain laps de temps – la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers, tels le recourant (cf., pour comparaison, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 4. Dans son recours et sa détermination du 18 février 2025 (pce TAF 1 et 7), la recourante a exposé avoir fréquemment voyagé dans l’Espace Schen- gen au cours de la dernière décennie sans jamais avoir enfreint la régle- mentation en matière de visa, ce qui était d’ailleurs démontré par les nom- breux visas joints au dossier. Ensuite, elle a contesté le calcul effectué par le SEM en faisant valoir qu’elle avait dépassé la durée de son séjour auto- risé de 15 jours et non de 60 jours. En outre, ce dépassement de 15 jours en Suisse était involontaire et dû à des circonstances médicales urgentes ayant entravé sa mobilité et sa capacité à calculer avec précision la durée autorisée de son séjour. Pour expliquer son comportement, elle a mis en avant qu’elle souffrait de problèmes de santé chroniques et aigus depuis
F-8035/2024 Page 5 une décennie et que, suite à une chute durant son séjour et en l’absence d’une assurance médicale suisse, elle avait dû recourir à des consultations médicales à distance, ce qui était attesté par le dossier médical joint à son recours. Ses douleurs étaient telles que, pour quitter l’Espace Schengen le 21 juillet 2024, elle avait dû être transportée en fauteuil roulant à travers l’aéroport de Zurich. Elle a également déclaré avoir confondu « la règle des 90/180 jours » de son visa Schengen et que son erreur était de bonne foi en raison d’une méconnaissance des jours encore disponibles. À l’appui de cette argumentation, elle a encore ajouté qu’il manquait des outils clairs à disposition des voyageurs afin de suivre le nombre de jours encore auto- risés dans l’Espace Schengen. Dans le même sens, elle a fait valoir qu’avant son contrôle à l’aéroport de Zurich, elle n’avait pas reçu de notifi- cation ou de rappel de la part des autorités lui indiquant un dépassement de la durée de son visa ; partant, la violation de ses conditions de séjour était un incident isolé et non intentionnel ne justifiant pas le prononcé de la mesure litigieuse. 5. 5.1 En l’espèce, la recourante reconnaît avoir outrepassé son séjour sur le territoire des Etats Schengen mais remet en cause la durée de 60 jours de dépassement telle que retenue par l’autorité inférieure. Cette argumenta- tion ne saurait toutefois être suivie. En effet, le Tribunal constate que la recourante était en possession d'un visa Schengen délivré par l'Espagne, valable du 29 septembre 2022 au 28 septembre 2024. Pendant cette pé- riode de validité, elle était autorisée à séjourner dans l'Espace Schengen pendant 90 jours sur une période de 180 jours. Or il ressort des timbres humides présents dans son passeport qu’elle est entrée une première fois dans l’Espace Schengen le 22 février 2024 via la France et en est ressortie via Zurich le 11 mai 2024, sous couvert du visa précité (pce SEM 1 p. 8). Le 13 mai 2024, elle est revenue une seconde fois dans l’Espace Schen- gen via l’aéroport de Zurich. Selon ses dires, elle s’est rendue en France puis est retournée en Suisse le 7 juillet 2024 avant de quitter l’Espace Schengen 15 jours plus tard via l’aéroport de Zurich le 21 juillet 2024 (pce SEM 1 p. 7). Elle a ainsi séjourné dans l’Espace Schengen 80 jours du 22 février au 11 mai 2024 et 70 jours du 13 mai au 21 juillet 2024. Par consé- quent, la durée de 90 jours autorisés par son visa est arrivée à échéance le 22 mai 2024 (à savoir 10 jours après sa seconde entrée dans l’espace Schengen). Il s’ensuit que le séjour effectué par la recourante du 23 mai au 21 juillet 2024 a été effectué au-delà de la durée autorisée par son visa, soit pendant une durée non autorisée de 60 jours (plus précisément 45 jours en France ou dans un autre pays de l’Espace Schengen et 15 jours en Suisse selon les dires de l’intéressée). La recourante semble perdre de
F-8035/2024 Page 6 vue que l’interdiction d'entrée a été prononcée pour l’ensemble des 60 jours passés illégalement dans l’Espace Schengen. Elle n’a donc manifes- tement pas respecté la législation en vigueur. À ce propos, il convient de préciser que, bien que le comportement délictuel de l’intéressée ait eu lieu en majeure partie non pas en Suisse mais dans le reste de l’Espace Schen- gen, il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F- 5717/2023 du 22 avril 2024 consid. 5.3). 5.2 Les explications de la recourante relatives à sa bonne foi et au prétendu manque d’outils à disposition des voyageurs pour le suivi de leur séjour ne sauraient justifier un dépassement de visa, toutes les informations à ce sujet pouvant aisément être trouvées sur le site internet du SEM (cf. arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 7.2) ou encore à l’adresse du site internet > https://home-affairs.ec. europa.eu/policies/schengen /border-crossing/short -stay-calculator_en <, permettant de calculer les jours de voyage restant sous couvert d’un visa Schengen). Aussi, dans l’ordonnance pénale du 20 août 2024, le Préfet de l’arrondissement de Bülach a retenu que la recourante avait agi par négligence au sens de l’art. 115 al. 3 LEI. Or, selon la jurisprudence, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. arrêt du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2). 5.3 L’argumentation de la recourante en lien avec ses affections médicales (cf. consid. 4) ne lui est d’aucun secours. En effet, en tant qu’elle se prévaut de douleurs chroniques et aigües au dos (cf. pce TAF 1 annexe 13 : dossier de radiologie daté du 6 octobre 2024 ; pce TAF 1 annexes 14 à 17 : rapports d’imagerie médicale du 12 octobre 2014 ; pce TAF 1 annexes 18 à 24 : rapports médicaux et radiologiques supplémentaires de 2011 à 2024), celles-ci existent déjà depuis plusieurs années et ne dispensaient en aucun cas la recourante de s’informer au sujet de la comptabilisation des jours passés dans l’Espace Schengen dans le cadre de son visa Schengen. La recourante a également produit deux photographies (non datées) d’hématomes au genou et une attestation (non datée) de son médecin traitant en Algérie spécialisé en radiodiagnostic qu’elle aurait consulté par téléphone en date du 2 juillet 2024. Il ressort de ce dernier document que l’intéressée aurait confié à son médecin avoir eu « un accident dans les
F-8035/2024 Page 7 escaliers et qu’elle ne pouvait plus bouger depuis, ce qui s’inscrit dans des problèmes antérieurs qu’elle a eus en 2011 liés à une hernie discale étagée » (cf. pce TAF 1 annexes 21, 22 et 24). À cet égard, le Tribunal retient que, faute de consultation en présentiel par ledit médecin, la valeur probante dudit document doit être fortement relativisée. En outre, la recourante n’a pas mentionné de manière précise à quelle date cet accident avait eu lieu, ce qui interpelle. Finalement, ses allégations selon lesquelles elle aurait été transportée en fauteuil roulant au travers de l’aéroport de Zurich ne sont aucunement documentées. En l’état du dossier, la survenue de cet accident n’est donc pas démontrée au niveau de preuve requis. Quoi qu’il en soit, même à supposer que celui-ci se soit réellement produit, cette circonstance ne saurait être déterminante. En effet, la recourante a consulté son médecin le 2 juillet 2024. Vu l’importance des symptômes allégués, il paraît très vraisemblable que cet entretien ait eu lieu à une date rapprochée de l’accident, soit au début juillet voire à la fin juin 2024. Or l’accident allégué se serait produit bien au-delà de l’échéance du séjour légal (qui, comme on l’a vu, est intervenue le 22 mai
2024) et ne saurait donc expliquer l’infraction commise par la recourante. 5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la recourante a dépassé la durée de son séjour légal dans l’Espace Schengen de 60 jours et cette infraction justifie pleinement le prononcé d’une interdiction d’entrée dans son principe. 6. Il convient ensuite d’examiner si la durée de l’interdiction (à savoir deux ans) est compatible avec le principe de proportionnalité. 6.1 Les nuances quant à la durée de la mesure d’éloignement résultent de la pesée des intérêts publics justifiant l'éloignement de la personne en cause et des intérêts privés de la personne concernée à ce que la mesure soit limitée dans le temps (ATAF 2016/33, consid. 9.2 ; 2014/20, consid. 8.1). Dans l’analyse globale de l’affaire, il convient de prendre en considération la position des biens juridiques lésés ou menacés, les particularités du comportement contraire à l'ordre public et la situation personnelle de l'étranger concerné (art. 96 al. 1 LEI). 6.2 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement de la recourante de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l’appui de la mesure d’éloignement, soit le fait d’avoir séjourné illégalement dans l’Espace Schengen, ne saurait être contesté. Même si, lors de son interpellation à l’aéroport de Zurich, elle s’apprêtait à quitter la Suisse et
F-8035/2024 Page 8 n’avait pas l’intention d’y séjourner plus longtemps, il n’en reste pas moins qu’elle avait dépassé la durée autorisée de séjour dans l’Espace Schengen de 60 jours. Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière, également face à des étrangers faisant preuve de négligence. Il en va de l’intérêt public de l’Etat à voir respectés l’ordre établi et la législation en vigueur (arrêt du TAF F-5977/2023 du 5 juin 2024 consid. 7.3). Sous cet angle, l’intérêt public à prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de la recourante doit être qualifié d’important. 6.3 Concernant l’intérêt privé de la recourante, celle-ci a communiqué au Tribunal qu’elle disposait de liens familiaux étroits dans l’Espace Schengen, rendant visite régulièrement à ses proches pour maintenir ces relations. Ainsi, sa présence était essentielle pour apporter un soutien moral et logistique aux membres de sa famille, de sorte qu’il lui était indispensable de pouvoir voyager dans l’Espace Schengen. Le Tribunal relève toutefois que l’intéressée est demeurée vague dans ses allégations et n’a apporté aucun élément concret quant aux prétendus liens de parenté qu’elle entretiendrait avec des membres de sa famille présents dans l’Espace Schengen. En outre, rien ne s’oppose à ce que les rencontres familiales aient lieu en dehors de l’Espace Schengen. Finalement, une interdiction d’entrée d’une durée de 2 ans correspond à la pratique dans des cas similaires (cf. notamment, pour comparaison, arrêts du TAF F- 4131/2024 du 11 avril 2025 consid. 6.4 [overstay de 42 jours] ; F- 5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F- 2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F- 3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] ; F-942/2019 précité consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]). Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la mesure prise par l’autorité inférieure n’induit aucune limitation disproportionnée à l’intérêt privé de l’intéressée. 6. Il reste à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS est justifiée. Cela étant, il n’est à juste titre pas contesté que le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, valable depuis le 7 mars 2023 (JO L 27 du 31.1.2023 ; ci-après : SIS-frontières) est applicable en l’espèce. Celui-ci prévoit que les États
F-8035/2024 Page 9 membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat tiers, après avoir vérifié si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS (cf. art. 21 al. 1 du Règlement SIS-frontière). Tel est notamment le cas lorsque la personne en cause a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (cf. art. 24 al. 2 let. c du Règlement SIS-frontière). Le TAF considère justifié d’appliquer cette disposition dans la présente affaire, étant précisé que le fait que le juge pénal ait condamné la recourante à une simple contravention pour négligence en lien avec son séjour illégal dans l’Espace Schengen (cf. consid. A supra) n’y change rien sur le vu des particularités de la présente affaire. En effet, cette circonstance ne permet pas de faire passer à l’arrière-plan l’intérêt public important à faire respecter la législation règlementant les séjours de ressortissants d’Etats tiers dans l’espace Schengen (cf. consid. 5.1, 5.2 et 6.2). 7. Au vu de ce qui précède, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète en rendant la déci- sion querellée ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Pour ces motifs, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui ne peut par ailleurs pas prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1, 1ère phrase, et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépense et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière d’interdiction d’entrée (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32]) et statue en l’espèce définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la PA (cf. art. 37 LTAF). L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en
F-8035/2024 Page 4 danger. Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales (cf. art. 77a al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Contrairement à la teneur de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le Tribunal a précisé qu’une interdiction d’entrée pouvait également être rendue en l’absence d’une décision de renvoi prononcée à l’encontre de l’étranger en cause (cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.10).
E. 3.2 Aux termes de l’art. 67 al. 3 LEI, l’interdiction d’entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher – durant un certain laps de temps – la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers, tels le recourant (cf., pour comparaison, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4).
E. 4 Dans son recours et sa détermination du 18 février 2025 (pce TAF 1 et 7), la recourante a exposé avoir fréquemment voyagé dans l’Espace Schen- gen au cours de la dernière décennie sans jamais avoir enfreint la régle- mentation en matière de visa, ce qui était d’ailleurs démontré par les nom- breux visas joints au dossier. Ensuite, elle a contesté le calcul effectué par le SEM en faisant valoir qu’elle avait dépassé la durée de son séjour auto- risé de 15 jours et non de 60 jours. En outre, ce dépassement de 15 jours en Suisse était involontaire et dû à des circonstances médicales urgentes ayant entravé sa mobilité et sa capacité à calculer avec précision la durée autorisée de son séjour. Pour expliquer son comportement, elle a mis en avant qu’elle souffrait de problèmes de santé chroniques et aigus depuis
F-8035/2024 Page 5 une décennie et que, suite à une chute durant son séjour et en l’absence d’une assurance médicale suisse, elle avait dû recourir à des consultations médicales à distance, ce qui était attesté par le dossier médical joint à son recours. Ses douleurs étaient telles que, pour quitter l’Espace Schengen le 21 juillet 2024, elle avait dû être transportée en fauteuil roulant à travers l’aéroport de Zurich. Elle a également déclaré avoir confondu « la règle des 90/180 jours » de son visa Schengen et que son erreur était de bonne foi en raison d’une méconnaissance des jours encore disponibles. À l’appui de cette argumentation, elle a encore ajouté qu’il manquait des outils clairs à disposition des voyageurs afin de suivre le nombre de jours encore auto- risés dans l’Espace Schengen. Dans le même sens, elle a fait valoir qu’avant son contrôle à l’aéroport de Zurich, elle n’avait pas reçu de notifi- cation ou de rappel de la part des autorités lui indiquant un dépassement de la durée de son visa ; partant, la violation de ses conditions de séjour était un incident isolé et non intentionnel ne justifiant pas le prononcé de la mesure litigieuse.
E. 5.1 En l’espèce, la recourante reconnaît avoir outrepassé son séjour sur le territoire des Etats Schengen mais remet en cause la durée de 60 jours de dépassement telle que retenue par l’autorité inférieure. Cette argumenta- tion ne saurait toutefois être suivie. En effet, le Tribunal constate que la recourante était en possession d'un visa Schengen délivré par l'Espagne, valable du 29 septembre 2022 au 28 septembre 2024. Pendant cette pé- riode de validité, elle était autorisée à séjourner dans l'Espace Schengen pendant 90 jours sur une période de 180 jours. Or il ressort des timbres humides présents dans son passeport qu’elle est entrée une première fois dans l’Espace Schengen le 22 février 2024 via la France et en est ressortie via Zurich le 11 mai 2024, sous couvert du visa précité (pce SEM 1 p. 8). Le 13 mai 2024, elle est revenue une seconde fois dans l’Espace Schen- gen via l’aéroport de Zurich. Selon ses dires, elle s’est rendue en France puis est retournée en Suisse le 7 juillet 2024 avant de quitter l’Espace Schengen 15 jours plus tard via l’aéroport de Zurich le 21 juillet 2024 (pce SEM 1 p. 7). Elle a ainsi séjourné dans l’Espace Schengen 80 jours du 22 février au 11 mai 2024 et 70 jours du 13 mai au 21 juillet 2024. Par consé- quent, la durée de 90 jours autorisés par son visa est arrivée à échéance le 22 mai 2024 (à savoir 10 jours après sa seconde entrée dans l’espace Schengen). Il s’ensuit que le séjour effectué par la recourante du 23 mai au 21 juillet 2024 a été effectué au-delà de la durée autorisée par son visa, soit pendant une durée non autorisée de 60 jours (plus précisément 45 jours en France ou dans un autre pays de l’Espace Schengen et 15 jours en Suisse selon les dires de l’intéressée). La recourante semble perdre de
F-8035/2024 Page 6 vue que l’interdiction d'entrée a été prononcée pour l’ensemble des 60 jours passés illégalement dans l’Espace Schengen. Elle n’a donc manifes- tement pas respecté la législation en vigueur. À ce propos, il convient de préciser que, bien que le comportement délictuel de l’intéressée ait eu lieu en majeure partie non pas en Suisse mais dans le reste de l’Espace Schen- gen, il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F- 5717/2023 du 22 avril 2024 consid. 5.3).
E. 5.2 Les explications de la recourante relatives à sa bonne foi et au prétendu manque d’outils à disposition des voyageurs pour le suivi de leur séjour ne sauraient justifier un dépassement de visa, toutes les informations à ce sujet pouvant aisément être trouvées sur le site internet du SEM (cf. arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 7.2) ou encore à l’adresse du site internet > https://home-affairs.ec. europa.eu/policies/schengen /border-crossing/short -stay-calculator_en <, permettant de calculer les jours de voyage restant sous couvert d’un visa Schengen). Aussi, dans l’ordonnance pénale du 20 août 2024, le Préfet de l’arrondissement de Bülach a retenu que la recourante avait agi par négligence au sens de l’art. 115 al. 3 LEI. Or, selon la jurisprudence, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. arrêt du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2).
E. 5.3 L’argumentation de la recourante en lien avec ses affections médicales (cf. consid. 4) ne lui est d’aucun secours. En effet, en tant qu’elle se prévaut de douleurs chroniques et aigües au dos (cf. pce TAF 1 annexe 13 : dossier de radiologie daté du 6 octobre 2024 ; pce TAF 1 annexes 14 à 17 : rapports d’imagerie médicale du 12 octobre 2014 ; pce TAF 1 annexes 18 à 24 : rapports médicaux et radiologiques supplémentaires de 2011 à 2024), celles-ci existent déjà depuis plusieurs années et ne dispensaient en aucun cas la recourante de s’informer au sujet de la comptabilisation des jours passés dans l’Espace Schengen dans le cadre de son visa Schengen. La recourante a également produit deux photographies (non datées) d’hématomes au genou et une attestation (non datée) de son médecin traitant en Algérie spécialisé en radiodiagnostic qu’elle aurait consulté par téléphone en date du 2 juillet 2024. Il ressort de ce dernier document que l’intéressée aurait confié à son médecin avoir eu « un accident dans les
F-8035/2024 Page 7 escaliers et qu’elle ne pouvait plus bouger depuis, ce qui s’inscrit dans des problèmes antérieurs qu’elle a eus en 2011 liés à une hernie discale étagée » (cf. pce TAF 1 annexes 21, 22 et 24). À cet égard, le Tribunal retient que, faute de consultation en présentiel par ledit médecin, la valeur probante dudit document doit être fortement relativisée. En outre, la recourante n’a pas mentionné de manière précise à quelle date cet accident avait eu lieu, ce qui interpelle. Finalement, ses allégations selon lesquelles elle aurait été transportée en fauteuil roulant au travers de l’aéroport de Zurich ne sont aucunement documentées. En l’état du dossier, la survenue de cet accident n’est donc pas démontrée au niveau de preuve requis. Quoi qu’il en soit, même à supposer que celui-ci se soit réellement produit, cette circonstance ne saurait être déterminante. En effet, la recourante a consulté son médecin le 2 juillet 2024. Vu l’importance des symptômes allégués, il paraît très vraisemblable que cet entretien ait eu lieu à une date rapprochée de l’accident, soit au début juillet voire à la fin juin 2024. Or l’accident allégué se serait produit bien au-delà de l’échéance du séjour légal (qui, comme on l’a vu, est intervenue le 22 mai
2024) et ne saurait donc expliquer l’infraction commise par la recourante.
E. 5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la recourante a dépassé la durée de son séjour légal dans l’Espace Schengen de 60 jours et cette infraction justifie pleinement le prononcé d’une interdiction d’entrée dans son principe.
E. 6 Il reste à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS est justifiée. Cela étant, il n’est à juste titre pas contesté que le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, valable depuis le 7 mars 2023 (JO L 27 du 31.1.2023 ; ci-après : SIS-frontières) est applicable en l’espèce. Celui-ci prévoit que les États
F-8035/2024 Page 9 membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat tiers, après avoir vérifié si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS (cf. art. 21 al. 1 du Règlement SIS-frontière). Tel est notamment le cas lorsque la personne en cause a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (cf. art. 24 al. 2 let. c du Règlement SIS-frontière). Le TAF considère justifié d’appliquer cette disposition dans la présente affaire, étant précisé que le fait que le juge pénal ait condamné la recourante à une simple contravention pour négligence en lien avec son séjour illégal dans l’Espace Schengen (cf. consid. A supra) n’y change rien sur le vu des particularités de la présente affaire. En effet, cette circonstance ne permet pas de faire passer à l’arrière-plan l’intérêt public important à faire respecter la législation règlementant les séjours de ressortissants d’Etats tiers dans l’espace Schengen (cf. consid. 5.1, 5.2 et 6.2).
E. 6.1 Les nuances quant à la durée de la mesure d’éloignement résultent de la pesée des intérêts publics justifiant l'éloignement de la personne en cause et des intérêts privés de la personne concernée à ce que la mesure soit limitée dans le temps (ATAF 2016/33, consid. 9.2 ; 2014/20, consid. 8.1). Dans l’analyse globale de l’affaire, il convient de prendre en considération la position des biens juridiques lésés ou menacés, les particularités du comportement contraire à l'ordre public et la situation personnelle de l'étranger concerné (art. 96 al. 1 LEI).
E. 6.2 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement de la recourante de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l’appui de la mesure d’éloignement, soit le fait d’avoir séjourné illégalement dans l’Espace Schengen, ne saurait être contesté. Même si, lors de son interpellation à l’aéroport de Zurich, elle s’apprêtait à quitter la Suisse et
F-8035/2024 Page 8 n’avait pas l’intention d’y séjourner plus longtemps, il n’en reste pas moins qu’elle avait dépassé la durée autorisée de séjour dans l’Espace Schengen de 60 jours. Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière, également face à des étrangers faisant preuve de négligence. Il en va de l’intérêt public de l’Etat à voir respectés l’ordre établi et la législation en vigueur (arrêt du TAF F-5977/2023 du 5 juin 2024 consid. 7.3). Sous cet angle, l’intérêt public à prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de la recourante doit être qualifié d’important.
E. 6.3 Concernant l’intérêt privé de la recourante, celle-ci a communiqué au Tribunal qu’elle disposait de liens familiaux étroits dans l’Espace Schengen, rendant visite régulièrement à ses proches pour maintenir ces relations. Ainsi, sa présence était essentielle pour apporter un soutien moral et logistique aux membres de sa famille, de sorte qu’il lui était indispensable de pouvoir voyager dans l’Espace Schengen. Le Tribunal relève toutefois que l’intéressée est demeurée vague dans ses allégations et n’a apporté aucun élément concret quant aux prétendus liens de parenté qu’elle entretiendrait avec des membres de sa famille présents dans l’Espace Schengen. En outre, rien ne s’oppose à ce que les rencontres familiales aient lieu en dehors de l’Espace Schengen. Finalement, une interdiction d’entrée d’une durée de 2 ans correspond à la pratique dans des cas similaires (cf. notamment, pour comparaison, arrêts du TAF F- 4131/2024 du 11 avril 2025 consid. 6.4 [overstay de 42 jours] ; F- 5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F- 2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F- 3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] ; F-942/2019 précité consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]). Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la mesure prise par l’autorité inférieure n’induit aucune limitation disproportionnée à l’intérêt privé de l’intéressée.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète en rendant la déci- sion querellée ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Pour ces motifs, le recours est rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui ne peut par ailleurs pas prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1, 1ère phrase, et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépense et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 10 janvier 2025.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8035/2024 Arrêt du 23 juin 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Aileen Truttmann, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, représentée par Amer Sad Al Din, CeSaM, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 17 octobre 2024. Faits : A. A._______, née en 1984 (ci-après : la recourante ou l'intéressée), est une ressortissante algérienne résidant aux Emirats arabes unis. Le 21 juillet 2024, elle a été appréhendée à l'aéroport de Zurich alors qu'elle s'apprêtait à quitter la Suisse à destination de Dubaï. Selon les constats des douaniers, elle avait séjourné dans l'Espace Schengen pendant 60 jours au-delà de la validité de son visa Schengen. Le même jour, la police cantonale zurichoise lui a accordé le droit d'être entendu en lien avec l'éventuel prononcé d'une interdiction d'entrée à son égard. Par ordonnance pénale du 20 août 2024, l'intéressée a été condamnée par le Préfet de l'arrondissement de Bülach à une amende de 350 francs pour entrée et séjour illégaux en Suisse, commis par négligence (art. 115 al. 1 let. a et b en lien avec l'al. 3 LEI). B. Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 29 novembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, avec effet immédiat et jusqu'au 16 octobre 2026, à l'encontre de l'intéressée. Il a précisé que cette mesure entraînait une publication du refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l'étendre à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par recours du 15 décembre 2024, adressé au SEM le 17 décembre 2024 et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 23 décembre 2024 pour raison de compétence, la recourante a contesté la décision d'interdiction d'entrée susmentionnée. Elle a conclu en substance à l'annulation de cette mesure. Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans un préavis du 27 janvier 2025. La recourante a déposé sa réplique le 18 février 2025 en alléguant notamment qu'elle n'avait plus accès aux preuves de ses entrées et sorties car ses passeports avaient été récemment volés. Elle a également fait valoir qu'il manquait des outils de calcul clairs à disposition des voyageurs afin de gérer leurs jours de présence dans l'Espace Schengen. Par ordonnance du 13 mars 2025, le TAF a transmis la réplique à l'autorité inférieure pour information. En parallèle, il a fait parvenir à la recourante une copie de l'acte 1 du dossier SEM contenant notamment les copies des timbres humides apposés dans son passeport, le formulaire de calcul des jours passés dans l'Espace Schengen et le rapport du 22 juillet 2024 établi par la police cantonale zurichoise. Le TAF a également porté à la connaissance de l'intéressée un site internet permettant de calculer les jours de voyage restant sous couvert d'un visa Schengen. Finalement, il a imparti à la recourante un délai pour déposer ses observations éventuelles, ce à quoi la recourante n'a pas réagi. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière d'interdiction d'entrée (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32]) et statue en l'espèce définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la PA (cf. art. 37 LTAF). L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales (cf. art. 77a al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Contrairement à la teneur de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le Tribunal a précisé qu'une interdiction d'entrée pouvait également être rendue en l'absence d'une décision de renvoi prononcée à l'encontre de l'étranger en cause (cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.10). 3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 3 LEI, l'interdiction d'entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher - durant un certain laps de temps - la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d'appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers, tels le recourant (cf., pour comparaison, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4).
4. Dans son recours et sa détermination du 18 février 2025 (pce TAF 1 et 7), la recourante a exposé avoir fréquemment voyagé dans l'Espace Schengen au cours de la dernière décennie sans jamais avoir enfreint la réglementation en matière de visa, ce qui était d'ailleurs démontré par les nombreux visas joints au dossier. Ensuite, elle a contesté le calcul effectué par le SEM en faisant valoir qu'elle avait dépassé la durée de son séjour autorisé de 15 jours et non de 60 jours. En outre, ce dépassement de 15 jours en Suisse était involontaire et dû à des circonstances médicales urgentes ayant entravé sa mobilité et sa capacité à calculer avec précision la durée autorisée de son séjour. Pour expliquer son comportement, elle a mis en avant qu'elle souffrait de problèmes de santé chroniques et aigus depuis une décennie et que, suite à une chute durant son séjour et en l'absence d'une assurance médicale suisse, elle avait dû recourir à des consultations médicales à distance, ce qui était attesté par le dossier médical joint à son recours. Ses douleurs étaient telles que, pour quitter l'Espace Schengen le 21 juillet 2024, elle avait dû être transportée en fauteuil roulant à travers l'aéroport de Zurich. Elle a également déclaré avoir confondu « la règle des 90/180 jours » de son visa Schengen et que son erreur était de bonne foi en raison d'une méconnaissance des jours encore disponibles. À l'appui de cette argumentation, elle a encore ajouté qu'il manquait des outils clairs à disposition des voyageurs afin de suivre le nombre de jours encore autorisés dans l'Espace Schengen. Dans le même sens, elle a fait valoir qu'avant son contrôle à l'aéroport de Zurich, elle n'avait pas reçu de notification ou de rappel de la part des autorités lui indiquant un dépassement de la durée de son visa ; partant, la violation de ses conditions de séjour était un incident isolé et non intentionnel ne justifiant pas le prononcé de la mesure litigieuse. 5. 5.1 En l'espèce, la recourante reconnaît avoir outrepassé son séjour sur le territoire des Etats Schengen mais remet en cause la durée de 60 jours de dépassement telle que retenue par l'autorité inférieure. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. En effet, le Tribunal constate que la recourante était en possession d'un visa Schengen délivré par l'Espagne, valable du 29 septembre 2022 au 28 septembre 2024. Pendant cette période de validité, elle était autorisée à séjourner dans l'Espace Schengen pendant 90 jours sur une période de 180 jours. Or il ressort des timbres humides présents dans son passeport qu'elle est entrée une première fois dans l'Espace Schengen le 22 février 2024 via la France et en est ressortie via Zurich le 11 mai 2024, sous couvert du visa précité (pce SEM 1 p. 8). Le 13 mai 2024, elle est revenue une seconde fois dans l'Espace Schengen via l'aéroport de Zurich. Selon ses dires, elle s'est rendue en France puis est retournée en Suisse le 7 juillet 2024 avant de quitter l'Espace Schengen 15 jours plus tard via l'aéroport de Zurich le 21 juillet 2024 (pce SEM 1 p. 7). Elle a ainsi séjourné dans l'Espace Schengen 80 jours du 22 février au 11 mai 2024 et 70 jours du 13 mai au 21 juillet 2024. Par conséquent, la durée de 90 jours autorisés par son visa est arrivée à échéance le 22 mai 2024 (à savoir 10 jours après sa seconde entrée dans l'espace Schengen). Il s'ensuit que le séjour effectué par la recourante du 23 mai au 21 juillet 2024 a été effectué au-delà de la durée autorisée par son visa, soit pendant une durée non autorisée de 60 jours (plus précisément 45 jours en France ou dans un autre pays de l'Espace Schengen et 15 jours en Suisse selon les dires de l'intéressée). La recourante semble perdre de vue que l'interdiction d'entrée a été prononcée pour l'ensemble des 60 jours passés illégalement dans l'Espace Schengen. Elle n'a donc manifestement pas respecté la législation en vigueur. À ce propos, il convient de préciser que, bien que le comportement délictuel de l'intéressée ait eu lieu en majeure partie non pas en Suisse mais dans le reste de l'Espace Schengen, il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-5717/2023 du 22 avril 2024 consid. 5.3). 5.2 Les explications de la recourante relatives à sa bonne foi et au prétendu manque d'outils à disposition des voyageurs pour le suivi de leur séjour ne sauraient justifier un dépassement de visa, toutes les informations à ce sujet pouvant aisément être trouvées sur le site internet du SEM (cf. arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 7.2) ou encore à l'adresse du site internet https://home-affairs.ec. europa.eu/policies/schengen /border-crossing/short -stay-calculator_en , permettant de calculer les jours de voyage restant sous couvert d'un visa Schengen). Aussi, dans l'ordonnance pénale du 20 août 2024, le Préfet de l'arrondissement de Bülach a retenu que la recourante avait agi par négligence au sens de l'art. 115 al. 3 LEI. Or, selon la jurisprudence, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. arrêt du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2). 5.3 L'argumentation de la recourante en lien avec ses affections médicales (cf. consid. 4) ne lui est d'aucun secours. En effet, en tant qu'elle se prévaut de douleurs chroniques et aigües au dos (cf. pce TAF 1 annexe 13 : dossier de radiologie daté du 6 octobre 2024 ; pce TAF 1 annexes 14 à 17 : rapports d'imagerie médicale du 12 octobre 2014 ; pce TAF 1 annexes 18 à 24 : rapports médicaux et radiologiques supplémentaires de 2011 à 2024), celles-ci existent déjà depuis plusieurs années et ne dispensaient en aucun cas la recourante de s'informer au sujet de la comptabilisation des jours passés dans l'Espace Schengen dans le cadre de son visa Schengen. La recourante a également produit deux photographies (non datées) d'hématomes au genou et une attestation (non datée) de son médecin traitant en Algérie spécialisé en radiodiagnostic qu'elle aurait consulté par téléphone en date du 2 juillet 2024. Il ressort de ce dernier document que l'intéressée aurait confié à son médecin avoir eu « un accident dans les escaliers et qu'elle ne pouvait plus bouger depuis, ce qui s'inscrit dans des problèmes antérieurs qu'elle a eus en 2011 liés à une hernie discale étagée » (cf. pce TAF 1 annexes 21, 22 et 24). À cet égard, le Tribunal retient que, faute de consultation en présentiel par ledit médecin, la valeur probante dudit document doit être fortement relativisée. En outre, la recourante n'a pas mentionné de manière précise à quelle date cet accident avait eu lieu, ce qui interpelle. Finalement, ses allégations selon lesquelles elle aurait été transportée en fauteuil roulant au travers de l'aéroport de Zurich ne sont aucunement documentées. En l'état du dossier, la survenue de cet accident n'est donc pas démontrée au niveau de preuve requis. Quoi qu'il en soit, même à supposer que celui-ci se soit réellement produit, cette circonstance ne saurait être déterminante. En effet, la recourante a consulté son médecin le 2 juillet 2024. Vu l'importance des symptômes allégués, il paraît très vraisemblable que cet entretien ait eu lieu à une date rapprochée de l'accident, soit au début juillet voire à la fin juin 2024. Or l'accident allégué se serait produit bien au-delà de l'échéance du séjour légal (qui, comme on l'a vu, est intervenue le 22 mai 2024) et ne saurait donc expliquer l'infraction commise par la recourante. 5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la recourante a dépassé la durée de son séjour légal dans l'Espace Schengen de 60 jours et cette infraction justifie pleinement le prononcé d'une interdiction d'entrée dans son principe.
6. Il convient ensuite d'examiner si la durée de l'interdiction (à savoir deux ans) est compatible avec le principe de proportionnalité. 6.1 Les nuances quant à la durée de la mesure d'éloignement résultent de la pesée des intérêts publics justifiant l'éloignement de la personne en cause et des intérêts privés de la personne concernée à ce que la mesure soit limitée dans le temps (ATAF 2016/33, consid. 9.2 ; 2014/20, consid. 8.1). Dans l'analyse globale de l'affaire, il convient de prendre en considération la position des biens juridiques lésés ou menacés, les particularités du comportement contraire à l'ordre public et la situation personnelle de l'étranger concerné (art. 96 al. 1 LEI). 6.2 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de la recourante de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l'appui de la mesure d'éloignement, soit le fait d'avoir séjourné illégalement dans l'Espace Schengen, ne saurait être contesté. Même si, lors de son interpellation à l'aéroport de Zurich, elle s'apprêtait à quitter la Suisse et n'avait pas l'intention d'y séjourner plus longtemps, il n'en reste pas moins qu'elle avait dépassé la durée autorisée de séjour dans l'Espace Schengen de 60 jours. Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière, également face à des étrangers faisant preuve de négligence. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (arrêt du TAF F-5977/2023 du 5 juin 2024 consid. 7.3). Sous cet angle, l'intérêt public à prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de la recourante doit être qualifié d'important. 6.3 Concernant l'intérêt privé de la recourante, celle-ci a communiqué au Tribunal qu'elle disposait de liens familiaux étroits dans l'Espace Schengen, rendant visite régulièrement à ses proches pour maintenir ces relations. Ainsi, sa présence était essentielle pour apporter un soutien moral et logistique aux membres de sa famille, de sorte qu'il lui était indispensable de pouvoir voyager dans l'Espace Schengen. Le Tribunal relève toutefois que l'intéressée est demeurée vague dans ses allégations et n'a apporté aucun élément concret quant aux prétendus liens de parenté qu'elle entretiendrait avec des membres de sa famille présents dans l'Espace Schengen. En outre, rien ne s'oppose à ce que les rencontres familiales aient lieu en dehors de l'Espace Schengen. Finalement, une interdiction d'entrée d'une durée de 2 ans correspond à la pratique dans des cas similaires (cf. notamment, pour comparaison, arrêts du TAF F- 4131/2024 du 11 avril 2025 consid. 6.4 [overstay de 42 jours] ; F- 5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F- 2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F- 3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] ; F-942/2019 précité consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]). Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la mesure prise par l'autorité inférieure n'induit aucune limitation disproportionnée à l'intérêt privé de l'intéressée. 6.Il reste à examiner si la publication de l'interdiction d'entrée au SIS est justifiée. Cela étant, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, valable depuis le 7 mars 2023 (JO L 27 du 31.1.2023 ; ci-après : SIS-frontières) est applicable en l'espèce. Celui-ci prévoit que les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat tiers, après avoir vérifié si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS (cf. art. 21 al. 1 du Règlement SIS-frontière). Tel est notamment le cas lorsque la personne en cause a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (cf. art. 24 al. 2 let. c du Règlement SIS-frontière). Le TAF considère justifié d'appliquer cette disposition dans la présente affaire, étant précisé que le fait que le juge pénal ait condamné la recourante à une simple contravention pour négligence en lien avec son séjour illégal dans l'Espace Schengen (cf. consid. A supra) n'y change rien sur le vu des particularités de la présente affaire. En effet, cette circonstance ne permet pas de faire passer à l'arrière-plan l'intérêt public important à faire respecter la législation règlementant les séjours de ressortissants d'Etats tiers dans l'espace Schengen (cf. consid. 5.1, 5.2 et 6.2).
7. Au vu de ce qui précède, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète en rendant la décision querellée ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Pour ces motifs, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui ne peut par ailleurs pas prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1, 1ère phrase, et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépense et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 10 janvier 2025.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :