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F-5977/2023

F-5977/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-05 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 16 avril 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), de nationalités kosovare et serbe né le (…) a été contrôlé au passage frontière de Genève Aéroport lors de sa sortie de Suisse à destination de Pristina. Le Corps des gardes-frontières (ci-après : le CGFR) a constaté que l’intéressé avait séjourné illégalement en Suisse et dans l’Espace Schengen pour une durée indéterminée et établi un rapport à l’intention du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à propos de l’intéressé. A la même date, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et lui a accordé le « droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement ». B. Par décision du 28 septembre 2023, le SEM a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable de suite jusqu’au 27 septembre 2025. II a également ordonné la publication de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS) et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Par courrier du 21 octobre 2023 (reçu le 24 octobre 2023) adressé au SEM, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, s’est opposé à la décision du SEM du 28 septembre 2023, en concluant à l'annulation de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre et à la suppression de l’inscription de cette mesure dans le SIS. Par courrier du 31 octobre 2023, le SEM a informé l’intéressé de la levée immédiate de l’inscription de l’interdiction d’entrée précitée dans le SIS. A la même date, le SEM a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le courrier de l’intéressé du 21 octobre 2023 comme objet de sa compétence, en informant pour le surplus le Tribunal de la levée de l’inscription de la mesure d’éloignement dans le SIS. D. Dans le cadre de l’échange d’écritures, le SEM a maintenu sa décision du 28 septembre 2023 et proposé le rejet du recours, tandis que le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.

F-5977/2023 Page 3 Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l’occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. A titre liminaire, le Tribunal constate que, en tant que le recours est dirigé contre l’inscription au SIS de l’interdiction d’entrée, il est devenu sans objet, le SEM ayant annulé cette dernière le 31 octobre 2023 (cf. art. 58 al. 1 PA). L'objet du présent litige est ainsi circonscrit à la question de l’interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée à l'encontre de l'intéressé.

F-5977/2023 Page 4 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Selon l’art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi (à ce sujet cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024) lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l’étranger a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l’étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 La sécurité et l'ordre publics mentionnés à l’art. 67 al. 1 let. c LEI sont des termes génériques correspondant à des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, vise l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation

F-5977/2023 Page 5 représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d’entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4). 4.3 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du TAF F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Conformément à l’art. 96 al. 1 LEI, cet examen s’opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée de deux ans à l’endroit de l’intéressé, au motif que ce dernier avait séjourné illégalement en Suisse et dans l’Espace Schengen pour une durée indéterminée et avait ainsi atteint à la sécurité et à l'ordre publics suisse (art. 67 al. 1 let. a et c LEI). 5.2 Le recourant se plaint de la violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, de la constatation inexacte de faits pertinents, de l’inopportunité de la décision entreprise ainsi que de la violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au SEM d’avoir retenu à tort qu’il avait séjourné illégalement en Suisse ou dans l’Espace Schengen pour une durée indéterminée. Il allègue notamment être titulaire d’un permis de séjour délivré par les autorités saint-marinaises lui permettant la libre circulation dans l’Espace Schengen.

F-5977/2023 Page 6 6. Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein est fondé dans son principe. 6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques distincts concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l’étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l’intéressé est de nationalités kosovare et serbe, soit originaire de deux Etats qui ne font pas partie des Etats membre de l’Union européenne ou de l’AELE, de sorte que la décision attaquée s'examine à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. En tant qu’un étranger ressortissant d'un pays tiers, il n'a ainsi pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49a bis CPM (RS 321.0 ; let. d). L’art. 5 al. 1 LEI n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 7 al. 1 LEI). 6.3 Pour s’opposer à l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, le recourant se prévaut de son permis de séjour « Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali » émis par les autorités saint-marinaises le 30 septembre 2021 et valable jusqu’au 29 septembre 2023. Le Tribunal souligne que Saint-Marin figure sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa tant pour un séjour dont la durée n’excède pas 90 jours sur une période de 180 jours (annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018,

p. 39-58]) que pour un séjour de plus de 90 jours (à condition de dispose d’un permis de séjour en Suisse ; cf. le site du Secrétariat d’Etat aux migrations www.sem.ch > publications et services > Directives et circulaires > Visas > Documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1) > S > Saint-Marin > V, consulté au mois d’avril 2024).

F-5977/2023 Page 7 En l’espèce, le recourant, de nationalité serbe et kosovare, dispose uniquement d’un permis de séjour à Saint-Marin et n’est ainsi pas considéré comme ressortissant saint-marinais, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de l’exemption de l’obligation de visa mentionnée ci-dessus. Par conséquent, en tant que ressortissant d’États tiers, l’intéressé reste soumis à l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, cela indépendamment de la durée de son séjour (art. 8 al. 1 OEV). 6.4 Le recourant invoque en outre le fait que sa nationalité kosovare lui permet, depuis le 1er janvier 2024, d’entrer sans visa dans l’Espace Schengen pour un séjour touristique d’une durée inférieure à 90 jours. A cet égard, il convient de préciser que la modification de l’art. 8 al. 1 OEV, dont découle l’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants kosovars, est effectivement entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (cf. art. 8 al. 1 OEV a contrario). Les faits s’étant en l’espèce déroulés avant la modification précitée (le 16 avril 2023), la présente cause néanmoins doit être examinée à l’aune de l’ancienne version du règlement (UE) 2018/1806 (par renvoi de l’art. 8 al. 1 OEV). Autrement dit, le recourant avait l’obligation de disposer d’un visa, cela même pour un séjour de moins de 90 jours. 6.5 Enfin, s’agissant de la nationalité serbe du recourant, il sied de soulever que les ressortissants serbes ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique d’une durée inférieure à 90 jours, pour autant qu’ils soient en possession d’un passeport biométrique. Cette exemption ne s’applique toutefois pas aux détenteurs d’un passeport biométrique ou non-biométrique serbe délivré par la direction de coordination serbe (en serbe : « Koordinaciona uprava » (cf. ch. 1 de l’Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Les ressortissants de cet Etat restent en outre soumis à l'obligation de visa pour un séjour d'une durée supérieure à 90 jours (cf. le site du Secrétariat d’Etat aux migrations www.sem.ch > publications et services > Directives et circulaires > Visas > Documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1) > S > Serbie > V, consulté au mois d’avril 2024) sauf s’ils disposent d’un titre de séjour valable délivré par un Etat Schengen ou d’un visa D. En l’espèce, le Tribunal constate que, s’il ressort du timbre humide apposé sur le passeport serbe du recourant que ce dernier est entré en Suisse le 9 janvier 2021, aucune preuve n’atteste de sa sortie de Suisse à l’échéance

F-5977/2023 Page 8 du délai autorisé de 90 jours. Quoiqu’il en soit, le passeport serbe du recourant ayant été émis par la direction de coordination serbe, ce dernier ne saurait en tout état bénéficier de l’exemption de l’obligation de visa prévue par l’Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018. Dans ces circonstances, le recourant était tenu de respecter les conditions d’entrée et de séjour en Suisse. Or, au moment du contrôle par le CGFR, le recourant ne disposait ni d’un visa ni d’un titre de séjour valable en Suisse, de sorte que son séjour en Suisse doit être qualifié d’illégal. 6.6 Au vu des éléments précités, le Tribunal estime que, de par son séjour illégal en Suisse, l’intéressé a indiscutablement attenté à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA (en lien avec l’art. 67 al. 1 let. a et c LEI). Par conséquent, le prononcé de l’interdiction d’entrée est justifié dans son principe. 7. Cela étant, il convient encore d’examiner si la mesure d’éloignement d’une durée de deux ans prononcée par le SEM respecte le principe de la proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Ainsi, il faut que ladite mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; ATAF 2020 VI/10, consid. 6.5 ; arrêt du TAF F-1893/2022 du 21 juillet 2023 consid. 7.2). 7.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF

F-5977/2023 Page 9 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée doit tenir compte, en particulier, de l’importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée ; entre en ligne de compte également l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l’art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 7.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l’espèce doivent être qualifiées de graves. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière (arrêts du TAF arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.2 ; F-3248/2022 du 4 avril 2023 consid. 6.3). 7.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.5 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM (soit le séjour illégal) ne saurait être contesté. En effet, le recourant a séjourné illégalement en Suisse à tout le moins depuis le 9 janvier 2021 (cf. supra consid. 6.5). Or, le fait d'entrer et de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d’entrée de plusieurs années (supra consid. 4.2). Dans ces conditions l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé doit être qualifié d’important.

F-5977/2023 Page 10 7.6 Quant à l’intérêt privé du recourant, ce dernier expose dans son recours qu’il consiste principalement dans la possibilité qui doit lui rester ouverte de passer par l’Espace Schengen pour se rendre à Saint-Marin. Or le signalement de la mesure litigieuse a été retiré du SIS et cette dernière interdit l’entrée uniquement en Suisse et au Liechtenstein. L’intérêt privé du recourant ne saurait dès lors être atteint par l’interdiction d’entrée querellée. Le recourant évoque certes également la présence de sa tante et ses cousins en Suisse auxquels il indique rendre parfois visite. Force est cependant de constater qu’il ne s’agit pas d’attaches familiales étroites ou d’autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l’analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Par ailleurs, en l’absence de tout indice de l’existence d’un lien de dépendance, le recourant ne saurait bénéficier à ce titre de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1 et 6, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2, et la jurisprudence citée). Quoi qu’il en soit, le recourant reste libre d’entretenir des contacts avec les membres de sa famille en Suisse par le biais des moyens de communication digitaux, voire par des visites en dehors de Suisse et de Liechtenstein. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’intérêt public à l’éloignement du recourant de la Suisse l’emporte sur l’intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments précités et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. En outre, cette mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-1893/2022 du 21 juillet 2023 ; F-6748/2017 du 3 août 2018). 7.7 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 8. Il ressort de ce qui précède que le SEM n’a ni violé le droit fédéral et international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision querellée n’est pas inopportune (art. 49 PA).

F-5977/2023 Page 11 En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 9. 9.1 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si elle n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 En l’espèce, le recours est devenu sans objet en tant qu’il porte sur l’inscription de la mesure d’éloignement dans le SIS, le SEM ayant supprimé cette dernière après le dépôt du recours. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits d'un montant de Fr. 550.- à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 5 FITAF). En outre, pour les mêmes motifs, il convient de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF ; art. 5 et 15 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que le versement de Fr. 200.- à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 8, 9 et 10 FITAF).

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3 A titre liminaire, le Tribunal constate que, en tant que le recours est dirigé contre l'inscription au SIS de l'interdiction d'entrée, il est devenu sans objet, le SEM ayant annulé cette dernière le 31 octobre 2023 (cf. art. 58 al. 1 PA). L'objet du présent litige est ainsi circonscrit à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée à l'encontre de l'intéressé.

E. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi (à ce sujet cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024) lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 4.2 La sécurité et l'ordre publics mentionnés à l'art. 67 al. 1 let. c LEI sont des termes génériques correspondant à des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, vise l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4).

E. 4.3 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du TAF F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1).

E. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5).

E. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée de deux ans à l'endroit de l'intéressé, au motif que ce dernier avait séjourné illégalement en Suisse et dans l'Espace Schengen pour une durée indéterminée et avait ainsi atteint à la sécurité et à l'ordre publics suisse (art. 67 al. 1 let. a et c LEI).

E. 5.2 Le recourant se plaint de la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte de faits pertinents, de l'inopportunité de la décision entreprise ainsi que de la violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au SEM d'avoir retenu à tort qu'il avait séjourné illégalement en Suisse ou dans l'Espace Schengen pour une durée indéterminée. Il allègue notamment être titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités saint-marinaises lui permettant la libre circulation dans l'Espace Schengen.

E. 6 Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein est fondé dans son principe.

E. 6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques distincts concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est de nationalités kosovare et serbe, soit originaire de deux Etats qui ne font pas partie des Etats membre de l'Union européenne ou de l'AELE, de sorte que la décision attaquée s'examine à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. En tant qu'un étranger ressortissant d'un pays tiers, il n'a ainsi pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4).

E. 6.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49a bis CPM (RS 321.0 ; let. d). L'art. 5 al. 1 LEI n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 7 al. 1 LEI).

E. 6.3 Pour s'opposer à l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, le recourant se prévaut de son permis de séjour « Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali » émis par les autorités saint-marinaises le 30 septembre 2021 et valable jusqu'au 29 septembre 2023. Le Tribunal souligne que Saint-Marin figure sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa tant pour un séjour dont la durée n'excède pas 90 jours sur une période de 180 jours (annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]) que pour un séjour de plus de 90 jours (à condition de dispose d'un permis de séjour en Suisse ; cf. le site du Secrétariat d'Etat aux migrations www.sem.ch publications et services Directives et circulaires Visas Documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1) S Saint-Marin V, consulté au mois d'avril 2024). En l'espèce, le recourant, de nationalité serbe et kosovare, dispose uniquement d'un permis de séjour à Saint-Marin et n'est ainsi pas considéré comme ressortissant saint-marinais, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'exemption de l'obligation de visa mentionnée ci-dessus. Par conséquent, en tant que ressortissant d'États tiers, l'intéressé reste soumis à l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, cela indépendamment de la durée de son séjour (art. 8 al. 1 OEV).

E. 6.4 Le recourant invoque en outre le fait que sa nationalité kosovare lui permet, depuis le 1er janvier 2024, d'entrer sans visa dans l'Espace Schengen pour un séjour touristique d'une durée inférieure à 90 jours. A cet égard, il convient de préciser que la modification de l'art. 8 al. 1 OEV, dont découle l'exemption de l'obligation de visa pour les ressortissants kosovars, est effectivement entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (cf. art. 8 al. 1 OEV a contrario). Les faits s'étant en l'espèce déroulés avant la modification précitée (le 16 avril 2023), la présente cause néanmoins doit être examinée à l'aune de l'ancienne version du règlement (UE) 2018/1806 (par renvoi de l'art. 8 al. 1 OEV). Autrement dit, le recourant avait l'obligation de disposer d'un visa, cela même pour un séjour de moins de 90 jours.

E. 6.5 Enfin, s'agissant de la nationalité serbe du recourant, il sied de soulever que les ressortissants serbes ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique d'une durée inférieure à 90 jours, pour autant qu'ils soient en possession d'un passeport biométrique. Cette exemption ne s'applique toutefois pas aux détenteurs d'un passeport biométrique ou non-biométrique serbe délivré par la direction de coordination serbe (en serbe : « Koordinaciona uprava » (cf. ch. 1 de l'Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Les ressortissants de cet Etat restent en outre soumis à l'obligation de visa pour un séjour d'une durée supérieure à 90 jours (cf. le site du Secrétariat d'Etat aux migrations www.sem.ch publications et services Directives et circulaires Visas Documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1) S Serbie V, consulté au mois d'avril 2024) sauf s'ils disposent d'un titre de séjour valable délivré par un Etat Schengen ou d'un visa D. En l'espèce, le Tribunal constate que, s'il ressort du timbre humide apposé sur le passeport serbe du recourant que ce dernier est entré en Suisse le 9 janvier 2021, aucune preuve n'atteste de sa sortie de Suisse à l'échéance du délai autorisé de 90 jours. Quoiqu'il en soit, le passeport serbe du recourant ayant été émis par la direction de coordination serbe, ce dernier ne saurait en tout état bénéficier de l'exemption de l'obligation de visa prévue par l'Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018. Dans ces circonstances, le recourant était tenu de respecter les conditions d'entrée et de séjour en Suisse. Or, au moment du contrôle par le CGFR, le recourant ne disposait ni d'un visa ni d'un titre de séjour valable en Suisse, de sorte que son séjour en Suisse doit être qualifié d'illégal.

E. 6.6 Au vu des éléments précités, le Tribunal estime que, de par son séjour illégal en Suisse, l'intéressé a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA (en lien avec l'art. 67 al. 1 let. a et c LEI). Par conséquent, le prononcé de l'interdiction d'entrée est justifié dans son principe.

E. 7 Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement d'une durée de deux ans prononcée par le SEM respecte le principe de la proportionnalité.

E. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Ainsi, il faut que ladite mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; ATAF 2020 VI/10, consid. 6.5 ; arrêt du TAF F-1893/2022 du 21 juillet 2023 consid. 7.2).

E. 7.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée ; entre en ligne de compte également l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1).

E. 7.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l'espèce doivent être qualifiées de graves. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière (arrêts du TAF arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.2 ; F-3248/2022 du 4 avril 2023 consid. 6.3).

E. 7.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

E. 7.5 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM (soit le séjour illégal) ne saurait être contesté. En effet, le recourant a séjourné illégalement en Suisse à tout le moins depuis le 9 janvier 2021 (cf. supra consid. 6.5). Or, le fait d'entrer et de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (supra consid. 4.2). Dans ces conditions l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé doit être qualifié d'important.

E. 7.6 Quant à l'intérêt privé du recourant, ce dernier expose dans son recours qu'il consiste principalement dans la possibilité qui doit lui rester ouverte de passer par l'Espace Schengen pour se rendre à Saint-Marin. Or le signalement de la mesure litigieuse a été retiré du SIS et cette dernière interdit l'entrée uniquement en Suisse et au Liechtenstein. L'intérêt privé du recourant ne saurait dès lors être atteint par l'interdiction d'entrée querellée. Le recourant évoque certes également la présence de sa tante et ses cousins en Suisse auxquels il indique rendre parfois visite. Force est cependant de constater qu'il ne s'agit pas d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Par ailleurs, en l'absence de tout indice de l'existence d'un lien de dépendance, le recourant ne saurait bénéficier à ce titre de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1 et 6, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2, et la jurisprudence citée). Quoi qu'il en soit, le recourant reste libre d'entretenir des contacts avec les membres de sa famille en Suisse par le biais des moyens de communication digitaux, voire par des visites en dehors de Suisse et de Liechtenstein. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de la Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments précités et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, cette mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-1893/2022 du 21 juillet 2023 ; F-6748/2017 du 3 août 2018).

E. 7.7 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral et international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

E. 9.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si elle n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).

E. 9.2 En l'espèce, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'inscription de la mesure d'éloignement dans le SIS, le SEM ayant supprimé cette dernière après le dépôt du recours. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits d'un montant de Fr. 550.- à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 5 FITAF). En outre, pour les mêmes motifs, il convient de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF ; art. 5 et 15 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que le versement de Fr. 200.- à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 8, 9 et 10 FITAF). (dispositif page suivante)

E. 28 septembre 2023 et proposé le rejet du recours, tandis que le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.

F-5977/2023 Page 3 Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l’occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. A titre liminaire, le Tribunal constate que, en tant que le recours est dirigé contre l’inscription au SIS de l’interdiction d’entrée, il est devenu sans objet, le SEM ayant annulé cette dernière le 31 octobre 2023 (cf. art. 58 al. 1 PA). L'objet du présent litige est ainsi circonscrit à la question de l’interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée à l'encontre de l'intéressé.

F-5977/2023 Page 4 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Selon l’art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi (à ce sujet cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024) lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l’étranger a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l’étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 La sécurité et l'ordre publics mentionnés à l’art. 67 al. 1 let. c LEI sont des termes génériques correspondant à des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, vise l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation

F-5977/2023 Page 5 représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d’entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4). 4.3 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du TAF F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Conformément à l’art. 96 al. 1 LEI, cet examen s’opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée de deux ans à l’endroit de l’intéressé, au motif que ce dernier avait séjourné illégalement en Suisse et dans l’Espace Schengen pour une durée indéterminée et avait ainsi atteint à la sécurité et à l'ordre publics suisse (art. 67 al. 1 let. a et c LEI). 5.2 Le recourant se plaint de la violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, de la constatation inexacte de faits pertinents, de l’inopportunité de la décision entreprise ainsi que de la violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au SEM d’avoir retenu à tort qu’il avait séjourné illégalement en Suisse ou dans l’Espace Schengen pour une durée indéterminée. Il allègue notamment être titulaire d’un permis de séjour délivré par les autorités saint-marinaises lui permettant la libre circulation dans l’Espace Schengen.

F-5977/2023 Page 6 6. Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein est fondé dans son principe. 6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques distincts concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l’étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l’intéressé est de nationalités kosovare et serbe, soit originaire de deux Etats qui ne font pas partie des Etats membre de l’Union européenne ou de l’AELE, de sorte que la décision attaquée s'examine à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. En tant qu’un étranger ressortissant d'un pays tiers, il n'a ainsi pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49a bis CPM (RS 321.0 ; let. d). L’art. 5 al. 1 LEI n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 7 al. 1 LEI). 6.3 Pour s’opposer à l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, le recourant se prévaut de son permis de séjour « Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali » émis par les autorités saint-marinaises le

E. 30 septembre 2021 et valable jusqu’au 29 septembre 2023. Le Tribunal souligne que Saint-Marin figure sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa tant pour un séjour dont la durée n’excède pas 90 jours sur une période de 180 jours (annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018,

p. 39-58]) que pour un séjour de plus de 90 jours (à condition de dispose d’un permis de séjour en Suisse ; cf. le site du Secrétariat d’Etat aux migrations www.sem.ch > publications et services > Directives et circulaires > Visas > Documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1) > S > Saint-Marin > V, consulté au mois d’avril 2024).

F-5977/2023 Page 7 En l’espèce, le recourant, de nationalité serbe et kosovare, dispose uniquement d’un permis de séjour à Saint-Marin et n’est ainsi pas considéré comme ressortissant saint-marinais, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de l’exemption de l’obligation de visa mentionnée ci-dessus. Par conséquent, en tant que ressortissant d’États tiers, l’intéressé reste soumis à l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, cela indépendamment de la durée de son séjour (art. 8 al. 1 OEV). 6.4 Le recourant invoque en outre le fait que sa nationalité kosovare lui permet, depuis le 1er janvier 2024, d’entrer sans visa dans l’Espace Schengen pour un séjour touristique d’une durée inférieure à 90 jours. A cet égard, il convient de préciser que la modification de l’art. 8 al. 1 OEV, dont découle l’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants kosovars, est effectivement entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (cf. art. 8 al. 1 OEV a contrario). Les faits s’étant en l’espèce déroulés avant la modification précitée (le 16 avril 2023), la présente cause néanmoins doit être examinée à l’aune de l’ancienne version du règlement (UE) 2018/1806 (par renvoi de l’art. 8 al. 1 OEV). Autrement dit, le recourant avait l’obligation de disposer d’un visa, cela même pour un séjour de moins de 90 jours. 6.5 Enfin, s’agissant de la nationalité serbe du recourant, il sied de soulever que les ressortissants serbes ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique d’une durée inférieure à 90 jours, pour autant qu’ils soient en possession d’un passeport biométrique. Cette exemption ne s’applique toutefois pas aux détenteurs d’un passeport biométrique ou non-biométrique serbe délivré par la direction de coordination serbe (en serbe : « Koordinaciona uprava » (cf. ch. 1 de l’Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Les ressortissants de cet Etat restent en outre soumis à l'obligation de visa pour un séjour d'une durée supérieure à 90 jours (cf. le site du Secrétariat d’Etat aux migrations www.sem.ch > publications et services > Directives et circulaires > Visas > Documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1) > S > Serbie > V, consulté au mois d’avril 2024) sauf s’ils disposent d’un titre de séjour valable délivré par un Etat Schengen ou d’un visa D. En l’espèce, le Tribunal constate que, s’il ressort du timbre humide apposé sur le passeport serbe du recourant que ce dernier est entré en Suisse le 9 janvier 2021, aucune preuve n’atteste de sa sortie de Suisse à l’échéance

F-5977/2023 Page 8 du délai autorisé de 90 jours. Quoiqu’il en soit, le passeport serbe du recourant ayant été émis par la direction de coordination serbe, ce dernier ne saurait en tout état bénéficier de l’exemption de l’obligation de visa prévue par l’Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018. Dans ces circonstances, le recourant était tenu de respecter les conditions d’entrée et de séjour en Suisse. Or, au moment du contrôle par le CGFR, le recourant ne disposait ni d’un visa ni d’un titre de séjour valable en Suisse, de sorte que son séjour en Suisse doit être qualifié d’illégal. 6.6 Au vu des éléments précités, le Tribunal estime que, de par son séjour illégal en Suisse, l’intéressé a indiscutablement attenté à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA (en lien avec l’art. 67 al. 1 let. a et c LEI). Par conséquent, le prononcé de l’interdiction d’entrée est justifié dans son principe. 7. Cela étant, il convient encore d’examiner si la mesure d’éloignement d’une durée de deux ans prononcée par le SEM respecte le principe de la proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Ainsi, il faut que ladite mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; ATAF 2020 VI/10, consid. 6.5 ; arrêt du TAF F-1893/2022 du 21 juillet 2023 consid. 7.2). 7.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF

F-5977/2023 Page 9 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée doit tenir compte, en particulier, de l’importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée ; entre en ligne de compte également l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l’art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 7.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l’espèce doivent être qualifiées de graves. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière (arrêts du TAF arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.2 ; F-3248/2022 du 4 avril 2023 consid. 6.3). 7.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.5 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM (soit le séjour illégal) ne saurait être contesté. En effet, le recourant a séjourné illégalement en Suisse à tout le moins depuis le 9 janvier 2021 (cf. supra consid. 6.5). Or, le fait d'entrer et de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d’entrée de plusieurs années (supra consid. 4.2). Dans ces conditions l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé doit être qualifié d’important.

F-5977/2023 Page 10 7.6 Quant à l’intérêt privé du recourant, ce dernier expose dans son recours qu’il consiste principalement dans la possibilité qui doit lui rester ouverte de passer par l’Espace Schengen pour se rendre à Saint-Marin. Or le signalement de la mesure litigieuse a été retiré du SIS et cette dernière interdit l’entrée uniquement en Suisse et au Liechtenstein. L’intérêt privé du recourant ne saurait dès lors être atteint par l’interdiction d’entrée querellée. Le recourant évoque certes également la présence de sa tante et ses cousins en Suisse auxquels il indique rendre parfois visite. Force est cependant de constater qu’il ne s’agit pas d’attaches familiales étroites ou d’autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l’analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Par ailleurs, en l’absence de tout indice de l’existence d’un lien de dépendance, le recourant ne saurait bénéficier à ce titre de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1 et 6, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2, et la jurisprudence citée). Quoi qu’il en soit, le recourant reste libre d’entretenir des contacts avec les membres de sa famille en Suisse par le biais des moyens de communication digitaux, voire par des visites en dehors de Suisse et de Liechtenstein. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’intérêt public à l’éloignement du recourant de la Suisse l’emporte sur l’intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments précités et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. En outre, cette mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-1893/2022 du 21 juillet 2023 ; F-6748/2017 du 3 août 2018). 7.7 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 8. Il ressort de ce qui précède que le SEM n’a ni violé le droit fédéral et international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision querellée n’est pas inopportune (art. 49 PA).

F-5977/2023 Page 11 En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 9. 9.1 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si elle n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 En l’espèce, le recours est devenu sans objet en tant qu’il porte sur l’inscription de la mesure d’éloignement dans le SIS, le SEM ayant supprimé cette dernière après le dépôt du recours. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits d'un montant de Fr. 550.- à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 5 FITAF). En outre, pour les mêmes motifs, il convient de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF ; art. 5 et 15 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que le versement de Fr. 200.- à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 8, 9 et 10 FITAF).

(dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet.
  2. 2.1 Les frais de procédure, d’un montant de 550.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de 800 francs versée le 13 décembre 2023, dont le solde, à savoir 250 francs, lui sera restitué par le Tribunal. 2.2 Un montant de 200 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5977/2023 Arrêt du 5 juin 2024 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Farinoush Naji, greffière. Parties A._______, représenté par François Tabin, Promenade du Clos 9, Case postale 370, 3960 Sierre, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 28 septembre 2023. Faits : A. Le 16 avril 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), de nationalités kosovare et serbe né le (...) a été contrôlé au passage frontière de Genève Aéroport lors de sa sortie de Suisse à destination de Pristina. Le Corps des gardes-frontières (ci-après : le CGFR) a constaté que l'intéressé avait séjourné illégalement en Suisse et dans l'Espace Schengen pour une durée indéterminée et établi un rapport à l'intention du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à propos de l'intéressé. A la même date, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et lui a accordé le « droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement ». B. Par décision du 28 septembre 2023, le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable de suite jusqu'au 27 septembre 2025. II a également ordonné la publication de cette mesure dans le Système d'information Schengen (SIS) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par courrier du 21 octobre 2023 (reçu le 24 octobre 2023) adressé au SEM, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, s'est opposé à la décision du SEM du 28 septembre 2023, en concluant à l'annulation de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et à la suppression de l'inscription de cette mesure dans le SIS. Par courrier du 31 octobre 2023, le SEM a informé l'intéressé de la levée immédiate de l'inscription de l'interdiction d'entrée précitée dans le SIS. A la même date, le SEM a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le courrier de l'intéressé du 21 octobre 2023 comme objet de sa compétence, en informant pour le surplus le Tribunal de la levée de l'inscription de la mesure d'éloignement dans le SIS. D. Dans le cadre de l'échange d'écritures, le SEM a maintenu sa décision du 28 septembre 2023 et proposé le rejet du recours, tandis que le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. Droit :

1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3. A titre liminaire, le Tribunal constate que, en tant que le recours est dirigé contre l'inscription au SIS de l'interdiction d'entrée, il est devenu sans objet, le SEM ayant annulé cette dernière le 31 octobre 2023 (cf. art. 58 al. 1 PA). L'objet du présent litige est ainsi circonscrit à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée à l'encontre de l'intéressé. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi (à ce sujet cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024) lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 La sécurité et l'ordre publics mentionnés à l'art. 67 al. 1 let. c LEI sont des termes génériques correspondant à des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, vise l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4). 4.3 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du TAF F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée de deux ans à l'endroit de l'intéressé, au motif que ce dernier avait séjourné illégalement en Suisse et dans l'Espace Schengen pour une durée indéterminée et avait ainsi atteint à la sécurité et à l'ordre publics suisse (art. 67 al. 1 let. a et c LEI). 5.2 Le recourant se plaint de la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte de faits pertinents, de l'inopportunité de la décision entreprise ainsi que de la violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au SEM d'avoir retenu à tort qu'il avait séjourné illégalement en Suisse ou dans l'Espace Schengen pour une durée indéterminée. Il allègue notamment être titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités saint-marinaises lui permettant la libre circulation dans l'Espace Schengen.

6. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein est fondé dans son principe. 6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques distincts concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est de nationalités kosovare et serbe, soit originaire de deux Etats qui ne font pas partie des Etats membre de l'Union européenne ou de l'AELE, de sorte que la décision attaquée s'examine à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. En tant qu'un étranger ressortissant d'un pays tiers, il n'a ainsi pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49a bis CPM (RS 321.0 ; let. d). L'art. 5 al. 1 LEI n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 7 al. 1 LEI). 6.3 Pour s'opposer à l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, le recourant se prévaut de son permis de séjour « Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali » émis par les autorités saint-marinaises le 30 septembre 2021 et valable jusqu'au 29 septembre 2023. Le Tribunal souligne que Saint-Marin figure sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa tant pour un séjour dont la durée n'excède pas 90 jours sur une période de 180 jours (annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]) que pour un séjour de plus de 90 jours (à condition de dispose d'un permis de séjour en Suisse ; cf. le site du Secrétariat d'Etat aux migrations www.sem.ch publications et services Directives et circulaires Visas Documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1) S Saint-Marin V, consulté au mois d'avril 2024). En l'espèce, le recourant, de nationalité serbe et kosovare, dispose uniquement d'un permis de séjour à Saint-Marin et n'est ainsi pas considéré comme ressortissant saint-marinais, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'exemption de l'obligation de visa mentionnée ci-dessus. Par conséquent, en tant que ressortissant d'États tiers, l'intéressé reste soumis à l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, cela indépendamment de la durée de son séjour (art. 8 al. 1 OEV). 6.4 Le recourant invoque en outre le fait que sa nationalité kosovare lui permet, depuis le 1er janvier 2024, d'entrer sans visa dans l'Espace Schengen pour un séjour touristique d'une durée inférieure à 90 jours. A cet égard, il convient de préciser que la modification de l'art. 8 al. 1 OEV, dont découle l'exemption de l'obligation de visa pour les ressortissants kosovars, est effectivement entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (cf. art. 8 al. 1 OEV a contrario). Les faits s'étant en l'espèce déroulés avant la modification précitée (le 16 avril 2023), la présente cause néanmoins doit être examinée à l'aune de l'ancienne version du règlement (UE) 2018/1806 (par renvoi de l'art. 8 al. 1 OEV). Autrement dit, le recourant avait l'obligation de disposer d'un visa, cela même pour un séjour de moins de 90 jours. 6.5 Enfin, s'agissant de la nationalité serbe du recourant, il sied de soulever que les ressortissants serbes ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique d'une durée inférieure à 90 jours, pour autant qu'ils soient en possession d'un passeport biométrique. Cette exemption ne s'applique toutefois pas aux détenteurs d'un passeport biométrique ou non-biométrique serbe délivré par la direction de coordination serbe (en serbe : « Koordinaciona uprava » (cf. ch. 1 de l'Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Les ressortissants de cet Etat restent en outre soumis à l'obligation de visa pour un séjour d'une durée supérieure à 90 jours (cf. le site du Secrétariat d'Etat aux migrations www.sem.ch publications et services Directives et circulaires Visas Documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1) S Serbie V, consulté au mois d'avril 2024) sauf s'ils disposent d'un titre de séjour valable délivré par un Etat Schengen ou d'un visa D. En l'espèce, le Tribunal constate que, s'il ressort du timbre humide apposé sur le passeport serbe du recourant que ce dernier est entré en Suisse le 9 janvier 2021, aucune preuve n'atteste de sa sortie de Suisse à l'échéance du délai autorisé de 90 jours. Quoiqu'il en soit, le passeport serbe du recourant ayant été émis par la direction de coordination serbe, ce dernier ne saurait en tout état bénéficier de l'exemption de l'obligation de visa prévue par l'Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018. Dans ces circonstances, le recourant était tenu de respecter les conditions d'entrée et de séjour en Suisse. Or, au moment du contrôle par le CGFR, le recourant ne disposait ni d'un visa ni d'un titre de séjour valable en Suisse, de sorte que son séjour en Suisse doit être qualifié d'illégal. 6.6 Au vu des éléments précités, le Tribunal estime que, de par son séjour illégal en Suisse, l'intéressé a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA (en lien avec l'art. 67 al. 1 let. a et c LEI). Par conséquent, le prononcé de l'interdiction d'entrée est justifié dans son principe.

7. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement d'une durée de deux ans prononcée par le SEM respecte le principe de la proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Ainsi, il faut que ladite mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; ATAF 2020 VI/10, consid. 6.5 ; arrêt du TAF F-1893/2022 du 21 juillet 2023 consid. 7.2). 7.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée ; entre en ligne de compte également l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 7.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l'espèce doivent être qualifiées de graves. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière (arrêts du TAF arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.2 ; F-3248/2022 du 4 avril 2023 consid. 6.3). 7.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.5 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM (soit le séjour illégal) ne saurait être contesté. En effet, le recourant a séjourné illégalement en Suisse à tout le moins depuis le 9 janvier 2021 (cf. supra consid. 6.5). Or, le fait d'entrer et de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (supra consid. 4.2). Dans ces conditions l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé doit être qualifié d'important. 7.6 Quant à l'intérêt privé du recourant, ce dernier expose dans son recours qu'il consiste principalement dans la possibilité qui doit lui rester ouverte de passer par l'Espace Schengen pour se rendre à Saint-Marin. Or le signalement de la mesure litigieuse a été retiré du SIS et cette dernière interdit l'entrée uniquement en Suisse et au Liechtenstein. L'intérêt privé du recourant ne saurait dès lors être atteint par l'interdiction d'entrée querellée. Le recourant évoque certes également la présence de sa tante et ses cousins en Suisse auxquels il indique rendre parfois visite. Force est cependant de constater qu'il ne s'agit pas d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Par ailleurs, en l'absence de tout indice de l'existence d'un lien de dépendance, le recourant ne saurait bénéficier à ce titre de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1 et 6, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2, et la jurisprudence citée). Quoi qu'il en soit, le recourant reste libre d'entretenir des contacts avec les membres de sa famille en Suisse par le biais des moyens de communication digitaux, voire par des visites en dehors de Suisse et de Liechtenstein. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de la Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments précités et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, cette mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-1893/2022 du 21 juillet 2023 ; F-6748/2017 du 3 août 2018). 7.7 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.

8. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral et international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 9. 9.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si elle n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 En l'espèce, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'inscription de la mesure d'éloignement dans le SIS, le SEM ayant supprimé cette dernière après le dépôt du recours. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits d'un montant de Fr. 550.- à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 5 FITAF). En outre, pour les mêmes motifs, il convient de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF ; art. 5 et 15 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que le versement de Fr. 200.- à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 8, 9 et 10 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 2. 2.1 Les frais de procédure, d'un montant de 550.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 800 francs versée le 13 décembre 2023, dont le solde, à savoir 250 francs, lui sera restitué par le Tribunal. 2.2 Un montant de 200 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Farinoush Naji Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...)