Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A.a En date du 21 décembre 2018, A._______, ressortissant kosovar né le (...), a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations genevois (ci-après : OCPM) une demande tendant à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse dans le cadre de l'opération « Papyrus ». A.b Par ordonnance pénale du 9 mars 2021, le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'500 francs pour entrée, séjour et travail illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI [RS 142.20]), élusion de l'obligation de payer des cotisations (art. 87 al. 2 LAVS [RS 831.10]), dérobade à l'obligation de s'assurer (art. 92 al. 1 let. a LAMal [RS 832.10]), faux dans les certificats (art. 252 CP [RS 311.0]) et tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). A.c Par décision du 17 décembre 2021, l'OCPM a rejeté la requête d'autorisation de séjour de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 17 février 2022 pour quitter le territoire suisse. B. Par décision du 25 mai 2022, notifiée le 7 juin suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 24 mai 2024, à l'endroit de A._______, en signalant que l'effet suspensif serait retiré à un éventuel recours. C. Par courrier posté le 13 juin 2022 et parvenu au SEM le 20 juin suivant, soit durant le délai de recours, le prénommé a demandé à cette autorité « de revoir [sa] décision (...) afin de [lui] permettre d'accéder au territoire suisse » (cf. pièce TAF 1). Il a produit l'accusé de réception de la décision précitée, un billet électronique d'autocar pour un trajet Genève-B._______ (Kosovo) en date du 21 janvier 2022, une confirmation du rendez-vous du 26 janvier 2022 auprès de l'Ambassade de C._______ à D._______ en vue de la délivrance d'un visa, une copie de sa carte de séjour temporaire (...) (valable jusqu'au 24 février 2023) ainsi qu'une copie de son passeport muni d'un timbre illisible du mois de janvier 2022, d'un timbre d'entrée en Suisse apposé le 25 février 2022 et d'un visa octroyé, pour des motifs de vie privée et familiale, par les autorités (...) et valable pour des entrées multiples en C._______ durant une année dès le 24 février 2022. D. Ce courrier a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), pour objet de sa compétence, le 25 juillet 2022, lequel en a accusé réception, en tant que recours, en date du 5 août suivant. E. Par décision incidente du 12 août 2022, un délai de 30 jours dès réception a été imparti au recourant pour verser le montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés. F. L'avance de frais requise a été payée dans ledit délai. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 octobre 2022. H. Invité à répliquer, par ordonnance du 28 octobre suivant, dans un délai de 30 jours dès réception de celle-ci, l'intéressé n'a donné aucune suite. I. Par courrier posté le 23 janvier 2023 et parvenu au TAF le 30 janvier suivant, le recourant a sollicité « une permission de franchir le territoire [s]uisse seulement pour pouvoir voyager » au départ de l'aéroport de Genève (cf. pièce TAF 11). J. Le 8 février 2023, le SEM a transmis au Tribunal, à titre d'information, un rapport du 24 janvier 2023 de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) faisant état de l'interpellation de l'intéressé en Suisse ledit jour, qui a été suivie du prononcé d'une décision de renvoi. K. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées par l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. 3.1.1 Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. RO 2010 5925), soit la disposition appliquée dans le cadre de la décision du 22 mai 2022, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 3.1.2 Le 22 novembre 2022 est entrée en vigueur une modification de l'art. 67 LEI. Le motif d'interdiction d'entrée invoqué dans la décision entreprise figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, lequel prévoit que le SEM interdit l'entrée en Suisse à « un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsqu'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365). Or, l'art. 67 al. 2 let. a LEI, dans sa version en vigueur au moment déterminant (22 mai 2022), ne posait pas comme condition pour le prononcé d'une mesure d'éloignement qu'une décision de renvoi ait été rendue au préalable. En l'occurrence, une (première) décision de renvoi, datée du 17 décembre 2021, a été prononcée à l'égard de l'intéressé (cf. supra, consid. A.c). Cela étant, la question de savoir si le législateur, en modifiant l'art. 67 LEI, entendait empêcher le prononcé d'une interdiction d'entrée pour le motif en question dans les constellations où une décision de renvoi n'a pas été rendue peut rester indécise. 3.1.3 Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 22 novembre 2022 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2). 3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). 3.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 3.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que A._______ avait été condamné le 9 mars 2021, en particulier pour faux dans les certificats et entrée, séjour et travail illégaux, et avait ainsi attenté à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI. Il a également relevé qu'une décision de renvoi avait été prononcé à l'égard du prénommé en date du 17 décembre 2021. Par sa réponse, l'autorité intimée a fait valoir que la mesure d'éloignement litigieuse n'entravait pas les intentions de celui-ci de s'établir en C._______. Pour le surplus, elle a renvoyé aux considérants de sa décision. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a présenté ses excuses pour son comportement et a exposé, preuves à l'appui, avoir quitté la Suisse avant le délai imparti par le SEM. En outre, il a demandé à pouvoir entrer à nouveau sur le territoire suisse. Dans l'écrit reçu au TAF le 30 janvier 2023, il a sollicité, à tout le moins, d'être autorisé à accéder à l'aéroport de Genève. 5. 5.1 Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.2 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.3 Au vu des actes pour lesquels le recourant a été condamné pénalement (cf. supra, consid. A.b), il s'impose de constater qu'il a indiscutablement attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. Conformément à la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation, soit trois des infractions retenues à l'égard de l'intéressé, représente, de surcroît, une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). En outre, la commission antérieure d'infractions constitue un indice de poids dans le sens d'un pronostic défavorable (cf. supra, consid. 3.5). En tout état de cause, en présence de ressortissants d'Etat tiers, tel qu'en l'espèce, la commission d'infractions suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics. Par ailleurs, faisant fi de la mesure d'éloignement prononcée à son égard, le recourant est à nouveau entré illégalement sur le territoire suisse le 24 janvier 2023. 5.4 En conséquence, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée en application de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI est justifié quant à son principe. 6. 6.1 Il sied encore d'examiner si la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de deux ans respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 6.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 6.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l'espèce doivent, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 5.3), être qualifiées de graves. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière. A cela s'ajoute que l'intéressé a encore été condamné pour d'autres motifs dans l'ordonnance pénale du 9 mars 2021 (cf. supra, consid. A.b et infra, consid. 6.4.2). 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 6.4.1 S'agissant tout d'abord de l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater que celui-ci ne dispose actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse (et n'en a du reste pas fait valoir), respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir s'y rendre, si ce n'est celui à voyager au départ de l'aéroport de Genève. En ce qui concerne ses liens avec un autre Etat Schengen, il ressort du rapport de l'OFDF que l'intéressé habite en C._______, avec son épouse et leurs deux jumeaux. Toutefois, l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM n'a pas fait l'objet d'une publication dans le Système d'information Schengen (SIS II), de sorte qu'elle ne vaut que pour la Suisse et le Liechtenstein. 6.4.2 Quant à l'intérêt public à l'éloignement de A._______, le Tribunal constate que celui-ci ne s'est pas contenté d'entrer illégalement sur le territoire suisse en 2009 ou 2013, mais y a séjourné et travaillé, sans autorisation, jusqu'au 2 décembre 2020 (date de son interpellation par les services de police genevois), voire jusqu'à son départ de Suisse en janvier 2022. Par ailleurs, le prénommé n'a pas hésité à mentir aux autorités suisses et a même cherché à les tromper. Ainsi, en vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse par le biais de l'opération « Papyrus », il a produit auprès de l'OCPM notamment des faux certificats et décomptes de salaire, mentionnant en particulier des cotisations AVS impayées, ainsi qu'un faux contrat de travail, qu'il s'est procuré contre rémunération. De plus, l'intéressé n'était pas au bénéfice d'une assurance-maladie. Il a ainsi été reconnu coupable d'avoir éludé l'obligation de payer des cotisations AVS, de s'être dérobé à l'obligation de s'assurer auprès de la LAMal, de faux dans les certificats et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités dans le cadre de l'opération « Papyrus ». A cet égard, il sied de noter que le recourant a reconnu tous les faits pour lesquels il a été condamné. A cela s'ajoute encore le fait que celui-ci soit revenu, de manière illégale, en Suisse au début de cette année, démontrant ainsi sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse. Dans ce contexte, l'intérêt public en cause doit être considéré comme important. 6.5 Au vu de l'ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans ne prête aucunement le flanc à la critique. Bien plutôt, compte tenu de l'ensemble des infractions commises, force est de relever que la durée de la mesure d'éloignement prononcée par le SEM se situe dans la limite inférieure de la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître à l'administration, étant précisé que le Tribunal ne procède qu'avec retenue à une reformatio in pejus en matière d'interdiction d'entrée. 6.6 Enfin, le Tribunal constate, compte tenu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.
7. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, en prononçant une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 mai 2024 à l'endroit du recourant. Sa décision n'est en outre pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées par l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI.
E. 3.1.1 Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. RO 2010 5925), soit la disposition appliquée dans le cadre de la décision du 22 mai 2022, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
E. 3.1.2 Le 22 novembre 2022 est entrée en vigueur une modification de l'art. 67 LEI. Le motif d'interdiction d'entrée invoqué dans la décision entreprise figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, lequel prévoit que le SEM interdit l'entrée en Suisse à « un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsqu'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365). Or, l'art. 67 al. 2 let. a LEI, dans sa version en vigueur au moment déterminant (22 mai 2022), ne posait pas comme condition pour le prononcé d'une mesure d'éloignement qu'une décision de renvoi ait été rendue au préalable. En l'occurrence, une (première) décision de renvoi, datée du 17 décembre 2021, a été prononcée à l'égard de l'intéressé (cf. supra, consid. A.c). Cela étant, la question de savoir si le législateur, en modifiant l'art. 67 LEI, entendait empêcher le prononcé d'une interdiction d'entrée pour le motif en question dans les constellations où une décision de renvoi n'a pas été rendue peut rester indécise.
E. 3.1.3 Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 22 novembre 2022 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2).
E. 3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]).
E. 3.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA).
E. 3.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
E. 3.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.).
E. 3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.).
E. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que A._______ avait été condamné le 9 mars 2021, en particulier pour faux dans les certificats et entrée, séjour et travail illégaux, et avait ainsi attenté à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI. Il a également relevé qu'une décision de renvoi avait été prononcé à l'égard du prénommé en date du 17 décembre 2021. Par sa réponse, l'autorité intimée a fait valoir que la mesure d'éloignement litigieuse n'entravait pas les intentions de celui-ci de s'établir en C._______. Pour le surplus, elle a renvoyé aux considérants de sa décision.
E. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a présenté ses excuses pour son comportement et a exposé, preuves à l'appui, avoir quitté la Suisse avant le délai imparti par le SEM. En outre, il a demandé à pouvoir entrer à nouveau sur le territoire suisse. Dans l'écrit reçu au TAF le 30 janvier 2023, il a sollicité, à tout le moins, d'être autorisé à accéder à l'aéroport de Genève.
E. 5.1 Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe.
E. 5.2 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
E. 5.3 Au vu des actes pour lesquels le recourant a été condamné pénalement (cf. supra, consid. A.b), il s'impose de constater qu'il a indiscutablement attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. Conformément à la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation, soit trois des infractions retenues à l'égard de l'intéressé, représente, de surcroît, une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). En outre, la commission antérieure d'infractions constitue un indice de poids dans le sens d'un pronostic défavorable (cf. supra, consid. 3.5). En tout état de cause, en présence de ressortissants d'Etat tiers, tel qu'en l'espèce, la commission d'infractions suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics. Par ailleurs, faisant fi de la mesure d'éloignement prononcée à son égard, le recourant est à nouveau entré illégalement sur le territoire suisse le 24 janvier 2023.
E. 5.4 En conséquence, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée en application de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI est justifié quant à son principe.
E. 6.1 Il sied encore d'examiner si la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de deux ans respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité.
E. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]).
E. 6.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1).
E. 6.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).
E. 6.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l'espèce doivent, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 5.3), être qualifiées de graves. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière. A cela s'ajoute que l'intéressé a encore été condamné pour d'autres motifs dans l'ordonnance pénale du 9 mars 2021 (cf. supra, consid. A.b et infra, consid. 6.4.2).
E. 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
E. 6.4.1 S'agissant tout d'abord de l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater que celui-ci ne dispose actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse (et n'en a du reste pas fait valoir), respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir s'y rendre, si ce n'est celui à voyager au départ de l'aéroport de Genève. En ce qui concerne ses liens avec un autre Etat Schengen, il ressort du rapport de l'OFDF que l'intéressé habite en C._______, avec son épouse et leurs deux jumeaux. Toutefois, l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM n'a pas fait l'objet d'une publication dans le Système d'information Schengen (SIS II), de sorte qu'elle ne vaut que pour la Suisse et le Liechtenstein.
E. 6.4.2 Quant à l'intérêt public à l'éloignement de A._______, le Tribunal constate que celui-ci ne s'est pas contenté d'entrer illégalement sur le territoire suisse en 2009 ou 2013, mais y a séjourné et travaillé, sans autorisation, jusqu'au 2 décembre 2020 (date de son interpellation par les services de police genevois), voire jusqu'à son départ de Suisse en janvier 2022. Par ailleurs, le prénommé n'a pas hésité à mentir aux autorités suisses et a même cherché à les tromper. Ainsi, en vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse par le biais de l'opération « Papyrus », il a produit auprès de l'OCPM notamment des faux certificats et décomptes de salaire, mentionnant en particulier des cotisations AVS impayées, ainsi qu'un faux contrat de travail, qu'il s'est procuré contre rémunération. De plus, l'intéressé n'était pas au bénéfice d'une assurance-maladie. Il a ainsi été reconnu coupable d'avoir éludé l'obligation de payer des cotisations AVS, de s'être dérobé à l'obligation de s'assurer auprès de la LAMal, de faux dans les certificats et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités dans le cadre de l'opération « Papyrus ». A cet égard, il sied de noter que le recourant a reconnu tous les faits pour lesquels il a été condamné. A cela s'ajoute encore le fait que celui-ci soit revenu, de manière illégale, en Suisse au début de cette année, démontrant ainsi sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse. Dans ce contexte, l'intérêt public en cause doit être considéré comme important.
E. 6.5 Au vu de l'ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans ne prête aucunement le flanc à la critique. Bien plutôt, compte tenu de l'ensemble des infractions commises, force est de relever que la durée de la mesure d'éloignement prononcée par le SEM se situe dans la limite inférieure de la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître à l'administration, étant précisé que le Tribunal ne procède qu'avec retenue à une reformatio in pejus en matière d'interdiction d'entrée.
E. 6.6 Enfin, le Tribunal constate, compte tenu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, en prononçant une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 mai 2024 à l'endroit du recourant. Sa décision n'est en outre pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 10 septembre 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3248/2022 Arrêt du 4 avril 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A.a En date du 21 décembre 2018, A._______, ressortissant kosovar né le (...), a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations genevois (ci-après : OCPM) une demande tendant à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse dans le cadre de l'opération « Papyrus ». A.b Par ordonnance pénale du 9 mars 2021, le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'500 francs pour entrée, séjour et travail illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI [RS 142.20]), élusion de l'obligation de payer des cotisations (art. 87 al. 2 LAVS [RS 831.10]), dérobade à l'obligation de s'assurer (art. 92 al. 1 let. a LAMal [RS 832.10]), faux dans les certificats (art. 252 CP [RS 311.0]) et tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). A.c Par décision du 17 décembre 2021, l'OCPM a rejeté la requête d'autorisation de séjour de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 17 février 2022 pour quitter le territoire suisse. B. Par décision du 25 mai 2022, notifiée le 7 juin suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 24 mai 2024, à l'endroit de A._______, en signalant que l'effet suspensif serait retiré à un éventuel recours. C. Par courrier posté le 13 juin 2022 et parvenu au SEM le 20 juin suivant, soit durant le délai de recours, le prénommé a demandé à cette autorité « de revoir [sa] décision (...) afin de [lui] permettre d'accéder au territoire suisse » (cf. pièce TAF 1). Il a produit l'accusé de réception de la décision précitée, un billet électronique d'autocar pour un trajet Genève-B._______ (Kosovo) en date du 21 janvier 2022, une confirmation du rendez-vous du 26 janvier 2022 auprès de l'Ambassade de C._______ à D._______ en vue de la délivrance d'un visa, une copie de sa carte de séjour temporaire (...) (valable jusqu'au 24 février 2023) ainsi qu'une copie de son passeport muni d'un timbre illisible du mois de janvier 2022, d'un timbre d'entrée en Suisse apposé le 25 février 2022 et d'un visa octroyé, pour des motifs de vie privée et familiale, par les autorités (...) et valable pour des entrées multiples en C._______ durant une année dès le 24 février 2022. D. Ce courrier a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), pour objet de sa compétence, le 25 juillet 2022, lequel en a accusé réception, en tant que recours, en date du 5 août suivant. E. Par décision incidente du 12 août 2022, un délai de 30 jours dès réception a été imparti au recourant pour verser le montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés. F. L'avance de frais requise a été payée dans ledit délai. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 octobre 2022. H. Invité à répliquer, par ordonnance du 28 octobre suivant, dans un délai de 30 jours dès réception de celle-ci, l'intéressé n'a donné aucune suite. I. Par courrier posté le 23 janvier 2023 et parvenu au TAF le 30 janvier suivant, le recourant a sollicité « une permission de franchir le territoire [s]uisse seulement pour pouvoir voyager » au départ de l'aéroport de Genève (cf. pièce TAF 11). J. Le 8 février 2023, le SEM a transmis au Tribunal, à titre d'information, un rapport du 24 janvier 2023 de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) faisant état de l'interpellation de l'intéressé en Suisse ledit jour, qui a été suivie du prononcé d'une décision de renvoi. K. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées par l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. 3.1.1 Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. RO 2010 5925), soit la disposition appliquée dans le cadre de la décision du 22 mai 2022, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 3.1.2 Le 22 novembre 2022 est entrée en vigueur une modification de l'art. 67 LEI. Le motif d'interdiction d'entrée invoqué dans la décision entreprise figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, lequel prévoit que le SEM interdit l'entrée en Suisse à « un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsqu'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365). Or, l'art. 67 al. 2 let. a LEI, dans sa version en vigueur au moment déterminant (22 mai 2022), ne posait pas comme condition pour le prononcé d'une mesure d'éloignement qu'une décision de renvoi ait été rendue au préalable. En l'occurrence, une (première) décision de renvoi, datée du 17 décembre 2021, a été prononcée à l'égard de l'intéressé (cf. supra, consid. A.c). Cela étant, la question de savoir si le législateur, en modifiant l'art. 67 LEI, entendait empêcher le prononcé d'une interdiction d'entrée pour le motif en question dans les constellations où une décision de renvoi n'a pas été rendue peut rester indécise. 3.1.3 Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 22 novembre 2022 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2). 3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). 3.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 3.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que A._______ avait été condamné le 9 mars 2021, en particulier pour faux dans les certificats et entrée, séjour et travail illégaux, et avait ainsi attenté à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI. Il a également relevé qu'une décision de renvoi avait été prononcé à l'égard du prénommé en date du 17 décembre 2021. Par sa réponse, l'autorité intimée a fait valoir que la mesure d'éloignement litigieuse n'entravait pas les intentions de celui-ci de s'établir en C._______. Pour le surplus, elle a renvoyé aux considérants de sa décision. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a présenté ses excuses pour son comportement et a exposé, preuves à l'appui, avoir quitté la Suisse avant le délai imparti par le SEM. En outre, il a demandé à pouvoir entrer à nouveau sur le territoire suisse. Dans l'écrit reçu au TAF le 30 janvier 2023, il a sollicité, à tout le moins, d'être autorisé à accéder à l'aéroport de Genève. 5. 5.1 Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.2 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.3 Au vu des actes pour lesquels le recourant a été condamné pénalement (cf. supra, consid. A.b), il s'impose de constater qu'il a indiscutablement attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. Conformément à la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation, soit trois des infractions retenues à l'égard de l'intéressé, représente, de surcroît, une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). En outre, la commission antérieure d'infractions constitue un indice de poids dans le sens d'un pronostic défavorable (cf. supra, consid. 3.5). En tout état de cause, en présence de ressortissants d'Etat tiers, tel qu'en l'espèce, la commission d'infractions suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics. Par ailleurs, faisant fi de la mesure d'éloignement prononcée à son égard, le recourant est à nouveau entré illégalement sur le territoire suisse le 24 janvier 2023. 5.4 En conséquence, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée en application de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI est justifié quant à son principe. 6. 6.1 Il sied encore d'examiner si la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de deux ans respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 6.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 6.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l'espèce doivent, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 5.3), être qualifiées de graves. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière. A cela s'ajoute que l'intéressé a encore été condamné pour d'autres motifs dans l'ordonnance pénale du 9 mars 2021 (cf. supra, consid. A.b et infra, consid. 6.4.2). 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 6.4.1 S'agissant tout d'abord de l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater que celui-ci ne dispose actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse (et n'en a du reste pas fait valoir), respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir s'y rendre, si ce n'est celui à voyager au départ de l'aéroport de Genève. En ce qui concerne ses liens avec un autre Etat Schengen, il ressort du rapport de l'OFDF que l'intéressé habite en C._______, avec son épouse et leurs deux jumeaux. Toutefois, l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM n'a pas fait l'objet d'une publication dans le Système d'information Schengen (SIS II), de sorte qu'elle ne vaut que pour la Suisse et le Liechtenstein. 6.4.2 Quant à l'intérêt public à l'éloignement de A._______, le Tribunal constate que celui-ci ne s'est pas contenté d'entrer illégalement sur le territoire suisse en 2009 ou 2013, mais y a séjourné et travaillé, sans autorisation, jusqu'au 2 décembre 2020 (date de son interpellation par les services de police genevois), voire jusqu'à son départ de Suisse en janvier 2022. Par ailleurs, le prénommé n'a pas hésité à mentir aux autorités suisses et a même cherché à les tromper. Ainsi, en vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse par le biais de l'opération « Papyrus », il a produit auprès de l'OCPM notamment des faux certificats et décomptes de salaire, mentionnant en particulier des cotisations AVS impayées, ainsi qu'un faux contrat de travail, qu'il s'est procuré contre rémunération. De plus, l'intéressé n'était pas au bénéfice d'une assurance-maladie. Il a ainsi été reconnu coupable d'avoir éludé l'obligation de payer des cotisations AVS, de s'être dérobé à l'obligation de s'assurer auprès de la LAMal, de faux dans les certificats et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités dans le cadre de l'opération « Papyrus ». A cet égard, il sied de noter que le recourant a reconnu tous les faits pour lesquels il a été condamné. A cela s'ajoute encore le fait que celui-ci soit revenu, de manière illégale, en Suisse au début de cette année, démontrant ainsi sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse. Dans ce contexte, l'intérêt public en cause doit être considéré comme important. 6.5 Au vu de l'ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans ne prête aucunement le flanc à la critique. Bien plutôt, compte tenu de l'ensemble des infractions commises, force est de relever que la durée de la mesure d'éloignement prononcée par le SEM se situe dans la limite inférieure de la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître à l'administration, étant précisé que le Tribunal ne procède qu'avec retenue à une reformatio in pejus en matière d'interdiction d'entrée. 6.6 Enfin, le Tribunal constate, compte tenu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.
7. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, en prononçant une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 mai 2024 à l'endroit du recourant. Sa décision n'est en outre pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 10 septembre 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :