Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Interpellé le 19 février 2007 dans le canton de Genève par une patrouille volante du Corps des gardes-frontières (ci-après : le CGFR), A._______, ressortissant libanais né le (...) 1978 et ancien requérant d'asile en Suisse, s'est légitimé sous l'identité de B._______, ressortissant libanais né le (...) 1980, à l'aide d'une carte d'identité pour étrangers et d'une carte de séjour italiennes qui se sont avérées être des faux selon le constat effectué par la patrouille. Entendu le même jour par la Gendarmerie du canton de Genève, l'intéressé a déclaré être entré en Suisse le 16 février 2007 en provenance d'Italie et avoir été interpellé par la patrouille du CGFR alors qu'il était à la recherche d'une gare pour retourner en Italie, par la France. En ce qui concerne les pièces d'identité produites, l'intéressé a exposé les avoir acquis « dans un bureau » en Italie contre la somme de 27'000 USD, mais ignorer qu'il s'agissait de contrefaçons. Il a pris note qu'une mesure d'éloignement du territoire pouvait être prononcée à son endroit. En date du 23 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable au 22 avril 2012 à l'encontre de A._______, sous son alias B._______, au motif d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour sans autorisation, démuni de passeport national valable) et d'un retour en Suisse indésirable en raison de son comportement (usage de faux). B. Le 22 avril 2013, au bord du train reliant Zurich à Milan, A._______ a été contrôlé par le CGFR à hauteur de Goldau (SZ). Ce contrôle a permis de constater que l'intéressé était en possession d'un passeport libanais, d'une carte d'identité italienne, d'un permis de conduire italien, tous trois en cours de validité, d'un permis de séjour italien échu au 29 août 2012 et d'un document attestant du dépôt d'une demande de prolongation de ce permis. Après avoir été entendu sur la possibilité qu'une interdiction d'entrée en Suisse soit prononcée à son endroit et n'avoir rien déclaré, l'intéressé a été remis dans un train afin de rejoindre Milan. C. Le 5 octobre 2017, A._______ a été intercepté par le CGFR à l'arrivée de la navette ferroviaire porte-autos entre Iselle di Trasquera (Italie) et Brigue. A cette occasion, il était en possession d'un passeport libanais en cours de validité et d'un permis de séjour italien échu depuis le 19 août 2017. Après avoir été entendu sur la possibilité qu'une interdiction d'entrée en Suisse soit prononcée à son endroit et n'avoir rien déclaré, l'intéressé a été refoulé et réadmis en Italie. D. Par décision du 9 novembre 2017, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 novembre 2020 à l'endroit de A._______ au motif qu'il avait attenté à l'ordre et la sécurité publics en contrevenant aux prescriptions en droit des étrangers et qu'une décision de renvoi immédiatement exécutoire avait été prononcée à son encontre. Cette autorité a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. La tentative de notification de cette décision via l'Ambassade de Suisse en Italie a échoué en raison d'une erreur dans l'information que l'intéressé avait fournie au SEM en ce qui concerne le nom de la commune (X._______ ; recte : Y._______) et le code postal ([...] ; recte : [...]). E. Le 1er juillet 2019 au poste-frontière routier de Gondo (VS), A._______ a été contrôlé par le CGFR qui a constaté que l'intéressé était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 novembre 2020, lui a communiqué de l'existence de la décision prononçant la mesure d'éloignement, l'a entendu sur l'éventuel prononcé d'une (nouvelle) interdiction d'entrée en Suisse, sans recueillir de déclaration, et l'a refoulé vers l'Italie. F. Agissant auprès du SEM le 5 juillet 2019 au nom de A._______, Me François Gillard, avocat, a notamment sollicité qu'une copie de la décision dont son mandant avait été informé le 5 juillet 2019 lui soit communiquée. Par courrier du 9 juillet 2019, le SEM a communiqué à Me François Gillard la décision d'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de son mandant, relevant qu'elle avait été valablement notifiée le 1er juillet 2019. G. Par acte du 31 juillet 2019, A._______, toujours représenté par Me François Gillard, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre la décision prononcée par le SEM, le 9 novembre 2017, concluant principalement, en substance, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure. A l'appui de son recours, l'intéressé relève, d'une part, que c'est en raison d'une erreur de fait tout à fait excusable qu'il est entré en Suisse le 5 octobre 2017 en violation des dispositions de police des étrangers. D'autre part, il soutient qu'au vu du peu de gravité des actes qui lui sont reprochés, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse est disproportionné. En annexe à son écrit, le recourant a notamment produit une carte de séjour italienne valable au 1er février 2021. H. Par décision incidente du 30 août 2019, le Tribunal a restitué dit effet suspensif et a sollicité du recourant qu'il s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 1'000 francs. Cette somme a été versée au Tribunal le 5 septembre 2019. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 4 octobre 2019, relevant que les arguments développés dans le mémoire de recours ne lui permettaient pas de modifier sa position. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a persisté, par acte du 11 novembre 2019 transmis à l'autorité inférieure le 14 novembre 2019, dans les moyens et conclusions de son mémoire de recours. J. Les 29 novembre et 7 décembre 2019, le recourant est intervenu auprès du SEM afin de lui signaler qu'il s'était vu refuser l'entrée en Suisse, malgré la restitution de l'effet suspensif au recours. Dans sa réponse du 10 décembre 2019, le SEM a indiqué que la suspension des effets de l'interdiction d'entrée n'avait pas été introduite dans « le système », mais que le nécessaire avait été fait le jour même. K. Les autres faits, allégués et arguments des parties seront exposés, si utile, dans la partie en droit qui suit. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal qui, compte tenu des circonstances d'espèce, statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ([LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). Directement visé par la décision entreprise, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), son recours est recevable.
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Il examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est lié ni par l'argumentation développée à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par la motivation de la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Sur le plan matériel, la décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans ses versions en vigueur avant le 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437 et les modifications subséquentes). Or, cette loi a subi plusieurs modifications partielles depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle elle a notamment connu un changement de dénomination, en ce sens qu'elle s'intitule depuis loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). Les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de modifications propres à influer sur l'issue de celle-ci. En effet, le contenu de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) est strictement le même que celui de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI. Quant au contenu de l'ancien art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, il a été repris, avec une modification de nature purement rédactionnelle sans portée matérielle, à l'art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l'OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80). A défaut d'intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l'OASA sur ce point, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2). Dans la présente affaire, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr), et citera l'OASA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr. Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. En vertu de l'art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). Cette durée ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (ATAF 2014/20 consid. 7). 4.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation civile et ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61 du projet). Suivant l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet et p. 3568 ad art. 66 du projet). 4.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger, dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable, d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre de nouvelles atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 4.6, et 2008/24 consid. 4.2). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, donc aussi, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ibidem). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Elle doit également respecter le principe de l'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (voir notamment arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1).
5. Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.1 Le SEM a notamment fondé la décision entreprise sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr suivant lequel, sous réserve de l'art. 67 al. 5 LEtr, il interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a, b ou c LEtr. En l'occurrence, ainsi que le prévoit l'art. 64c al. 1 let. a LEtr, le recourant a été renvoyé de Suisse le 5 octobre 2017 sans décision formelle sur la base de sa réadmission en Italie en application de l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549). Une telle décision est immédiatement exécutoire (ou dans un délai de moins de sept jours) en vertu de l'art. 64d al. 2 let. d LEtr - et non par application de l'art. 64d al. 2 let. a, b ou c LEtr - et ne constitue ainsi pas un motif fondant le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse en application de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il apparaît donc que - de ce point de vue - la décision entreprise, invoquant une disposition légale dont les conditions matérielles ne sont pas réalisées, est mal fondée. 5.2 Il reste à examiner si le motif alternatif soulevé par le SEM dans la décision entreprise est de nature à justifier à lui seul le principe même du prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. En effet, le SEM a par ailleurs motivé sa décision d'interdiction d'entrée sur la base du constat effectué par le CGFR en retenant que l'intéressé avait tenté d'entrer illégalement en Suisse. L'autorité intimée a estimé que le recourant avait ainsi contrevenu aux prescriptions de police des étrangers, attentant de la sorte à l'ordre et la sécurité publics. 5.2.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 let. a, b, c et d LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEtr). 5.2.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204 ; applicable à la présente procédure en vertu de l'art. 70 de l'OEV du 15 août 2018), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([Code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 let. a, b, c, d et e Code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr (arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.2.3 En principe, les ressortissants libanais sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d'une durée supérieure (Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée & séjour Entrée Directives Visas VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Liban ; consulté en février 2020). Toutefois, les ressortissants libanais qui bénéficient d'un titre de séjour émis par un Etat membre de l'Espace Schengen sont libérés de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publication & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] ; consulté en février 2020). 5.2.4 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que lorsque le recourant a été contrôlé le 5 octobre 2017 par le CGFR à l'arrivée de la navette ferroviaire porte-autos à Brigue, il ne bénéficiait ni d'un titre de séjour d'un Etat Schengen en cours de validité ni d'une autorisation d'entrée valable pour la Suisse. Certes, le titre de séjour italien de l'intéressé était valable jusqu'au 19 août 2017 et il bénéficie actuellement d'un titre de séjour délivré le 3 décembre 2018, valable jusqu'au 1er février 2021. Toujours est-il qu'au moment du contrôle et du constat effectués par le CGFR le 5 octobre 2017, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du privilège accordé par la règlementation Schengen et était soumis au régime ordinaire d'obligation de visa des ressortissants libanais. Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire. De tels actes constituent indéniablement des atteintes à la sécurité et l'ordre public au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. En outre, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-2913/2018 du 12 décembre 2019 consid. 4.4). 5.2.5 Dans ce contexte, l'argumentaire du recourant plaidant l'erreur et tendant à relativiser la gravité des faits retenus à son encontre, et à démontrer donc indirectement que les conditions de l'art. 67 LEtr ne sont pas réalisées, tombe à faux. Il y a, en outre, lieu de tenir compte de ce que le recourant ne pouvait ignorer que son titre de séjour italien était échu et que, dans ces circonstances, il ne pouvait pas entrer sans autre en Suisse en tant que ressortissant libanais. L'information - erronée - que l'intéressé aurait obtenue de la part des autorités locales italiennes selon laquelle il lui aurait été possible de voyager sans autre en Europe, y compris en Suisse, en attendant le renouvellement de ses papiers n'est pas étayée, de sorte que la protection de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) n'entre pas en considération. Plus spécialement, le Tribunal constate qu'en 2013, l'intéressé avait fait l'objet d'un contrôle dans des circonstances similaires dans le train reliant Zurich à Milan, qu'il avait alors été enjoint de quitter la Suisse en poursuivant son voyage et qu'à cette occasion déjà, son attention avait été attirée sur la possibilité que les faits constatés pouvaient justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement du territoire à son égard. 5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il se justifiait pour le SEM de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre, en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
6. Il reste à vérifier si la mesure d'éloignement, prononcée pour une durée de trois ans, est proportionnée. 6.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe tout d'abord que seule l'entrée illégale, voire la tentative, peut lui être opposée en l'espèce. Plus spécialement, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait séjourné de manière prolongée en Suisse dans un passé récent. Au contraire, il a été intercepté par le CGFR alors qu'il entrait dans ce pays et a été immédiatement, et sans contestation de sa part, refoulé vers l'Italie où il a été réadmis. Le Tribunal ne saurait toutefois perdre de vue que l'intéressé est un récidiviste - mais que la gravité des infractions aux prescriptions de police des étrangers est décroissante - et qu'il ne semble pas concerné au plus haut point par le respect de l'ordre juridique suisse et des dispositions impératives de droit des étrangers qui le visent. Enfin, le Tribunal doit également constater que le recourant n'a jamais subi de condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés, vraisemblablement en raison de l'absence d'opportunité à la poursuite pénale - et qu'aujourd'hui, le recourant est au bénéfice d'un titre de séjour italien qui lui permet, en l'absence de toute mesure d'éloignement, d'entrer en Suisse sans autorisation particulière. En l'état, il ne peut donc pas, ou plus, enfreindre les dispositions de police des étrangers dont la violation a justifié le prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse. Somme toute, l'intérêt public en cause doit donc être relativisé eu égard aux circonstances d'espèce. 6.3 D'un autre côté, le recourant a fait valoir son intérêt économique à pouvoir se rendre en Suisse, ou à la traverser, pour pouvoir exercer son activité lucrative d'import-export de voitures d'occasion. A cet égard, il a notamment produit des attestations de garagistes avec lesquels il a l'habitude de commercer. Pour le surplus, il n'a pas fait valoir d'autres intérêts privés particuliers. Il n'a notamment pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts, bien qu'il semblerait ressortir de ses diverses auditions par le CGFR que son frère résiderait en Suisse. 6.4 Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal de céans considère que la durée de l'interdiction d'entrée de trois ans prononcée par le SEM ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Au regard de la jurisprudence rendue dans des cas analogues (notamment arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019), il se justifie de réduire la durée de l'interdiction d'entrée querellée et d'en limiter les effets au 30 août 2019, jour de la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure.
7. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 9 novembre 2017 est réformée, en ce sens que l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein ne produit plus d'effet après le 30 août 2019.
8. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 600 francs à titre de dépens partiels apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal qui, compte tenu des circonstances d'espèce, statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ([LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). Directement visé par la décision entreprise, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), son recours est recevable.
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Il examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est lié ni par l'argumentation développée à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par la motivation de la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Sur le plan matériel, la décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans ses versions en vigueur avant le 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437 et les modifications subséquentes). Or, cette loi a subi plusieurs modifications partielles depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle elle a notamment connu un changement de dénomination, en ce sens qu'elle s'intitule depuis loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). Les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de modifications propres à influer sur l'issue de celle-ci. En effet, le contenu de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) est strictement le même que celui de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI. Quant au contenu de l'ancien art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, il a été repris, avec une modification de nature purement rédactionnelle sans portée matérielle, à l'art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l'OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80). A défaut d'intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l'OASA sur ce point, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2). Dans la présente affaire, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr), et citera l'OASA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3).
E. 4.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr. Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. En vertu de l'art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). Cette durée ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (ATAF 2014/20 consid. 7).
E. 4.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation civile et ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61 du projet). Suivant l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet et p. 3568 ad art. 66 du projet).
E. 4.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger, dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable, d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre de nouvelles atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 4.6, et 2008/24 consid. 4.2). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, donc aussi, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ibidem).
E. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Elle doit également respecter le principe de l'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (voir notamment arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1).
E. 5 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe.
E. 5.1 Le SEM a notamment fondé la décision entreprise sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr suivant lequel, sous réserve de l'art. 67 al. 5 LEtr, il interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a, b ou c LEtr. En l'occurrence, ainsi que le prévoit l'art. 64c al. 1 let. a LEtr, le recourant a été renvoyé de Suisse le 5 octobre 2017 sans décision formelle sur la base de sa réadmission en Italie en application de l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549). Une telle décision est immédiatement exécutoire (ou dans un délai de moins de sept jours) en vertu de l'art. 64d al. 2 let. d LEtr - et non par application de l'art. 64d al. 2 let. a, b ou c LEtr - et ne constitue ainsi pas un motif fondant le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse en application de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il apparaît donc que - de ce point de vue - la décision entreprise, invoquant une disposition légale dont les conditions matérielles ne sont pas réalisées, est mal fondée.
E. 5.2 Il reste à examiner si le motif alternatif soulevé par le SEM dans la décision entreprise est de nature à justifier à lui seul le principe même du prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. En effet, le SEM a par ailleurs motivé sa décision d'interdiction d'entrée sur la base du constat effectué par le CGFR en retenant que l'intéressé avait tenté d'entrer illégalement en Suisse. L'autorité intimée a estimé que le recourant avait ainsi contrevenu aux prescriptions de police des étrangers, attentant de la sorte à l'ordre et la sécurité publics.
E. 5.2.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 let. a, b, c et d LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEtr).
E. 5.2.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204 ; applicable à la présente procédure en vertu de l'art. 70 de l'OEV du 15 août 2018), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([Code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 let. a, b, c, d et e Code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr (arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
E. 5.2.3 En principe, les ressortissants libanais sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d'une durée supérieure (Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée & séjour Entrée Directives Visas VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Liban ; consulté en février 2020). Toutefois, les ressortissants libanais qui bénéficient d'un titre de séjour émis par un Etat membre de l'Espace Schengen sont libérés de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publication & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] ; consulté en février 2020).
E. 5.2.4 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que lorsque le recourant a été contrôlé le 5 octobre 2017 par le CGFR à l'arrivée de la navette ferroviaire porte-autos à Brigue, il ne bénéficiait ni d'un titre de séjour d'un Etat Schengen en cours de validité ni d'une autorisation d'entrée valable pour la Suisse. Certes, le titre de séjour italien de l'intéressé était valable jusqu'au 19 août 2017 et il bénéficie actuellement d'un titre de séjour délivré le 3 décembre 2018, valable jusqu'au 1er février 2021. Toujours est-il qu'au moment du contrôle et du constat effectués par le CGFR le 5 octobre 2017, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du privilège accordé par la règlementation Schengen et était soumis au régime ordinaire d'obligation de visa des ressortissants libanais. Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire. De tels actes constituent indéniablement des atteintes à la sécurité et l'ordre public au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. En outre, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-2913/2018 du 12 décembre 2019 consid. 4.4).
E. 5.2.5 Dans ce contexte, l'argumentaire du recourant plaidant l'erreur et tendant à relativiser la gravité des faits retenus à son encontre, et à démontrer donc indirectement que les conditions de l'art. 67 LEtr ne sont pas réalisées, tombe à faux. Il y a, en outre, lieu de tenir compte de ce que le recourant ne pouvait ignorer que son titre de séjour italien était échu et que, dans ces circonstances, il ne pouvait pas entrer sans autre en Suisse en tant que ressortissant libanais. L'information - erronée - que l'intéressé aurait obtenue de la part des autorités locales italiennes selon laquelle il lui aurait été possible de voyager sans autre en Europe, y compris en Suisse, en attendant le renouvellement de ses papiers n'est pas étayée, de sorte que la protection de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) n'entre pas en considération. Plus spécialement, le Tribunal constate qu'en 2013, l'intéressé avait fait l'objet d'un contrôle dans des circonstances similaires dans le train reliant Zurich à Milan, qu'il avait alors été enjoint de quitter la Suisse en poursuivant son voyage et qu'à cette occasion déjà, son attention avait été attirée sur la possibilité que les faits constatés pouvaient justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement du territoire à son égard.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il se justifiait pour le SEM de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre, en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
E. 6 Il reste à vérifier si la mesure d'éloignement, prononcée pour une durée de trois ans, est proportionnée.
E. 6.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).
E. 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe tout d'abord que seule l'entrée illégale, voire la tentative, peut lui être opposée en l'espèce. Plus spécialement, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait séjourné de manière prolongée en Suisse dans un passé récent. Au contraire, il a été intercepté par le CGFR alors qu'il entrait dans ce pays et a été immédiatement, et sans contestation de sa part, refoulé vers l'Italie où il a été réadmis. Le Tribunal ne saurait toutefois perdre de vue que l'intéressé est un récidiviste - mais que la gravité des infractions aux prescriptions de police des étrangers est décroissante - et qu'il ne semble pas concerné au plus haut point par le respect de l'ordre juridique suisse et des dispositions impératives de droit des étrangers qui le visent. Enfin, le Tribunal doit également constater que le recourant n'a jamais subi de condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés, vraisemblablement en raison de l'absence d'opportunité à la poursuite pénale - et qu'aujourd'hui, le recourant est au bénéfice d'un titre de séjour italien qui lui permet, en l'absence de toute mesure d'éloignement, d'entrer en Suisse sans autorisation particulière. En l'état, il ne peut donc pas, ou plus, enfreindre les dispositions de police des étrangers dont la violation a justifié le prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse. Somme toute, l'intérêt public en cause doit donc être relativisé eu égard aux circonstances d'espèce.
E. 6.3 D'un autre côté, le recourant a fait valoir son intérêt économique à pouvoir se rendre en Suisse, ou à la traverser, pour pouvoir exercer son activité lucrative d'import-export de voitures d'occasion. A cet égard, il a notamment produit des attestations de garagistes avec lesquels il a l'habitude de commercer. Pour le surplus, il n'a pas fait valoir d'autres intérêts privés particuliers. Il n'a notamment pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts, bien qu'il semblerait ressortir de ses diverses auditions par le CGFR que son frère résiderait en Suisse.
E. 6.4 Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal de céans considère que la durée de l'interdiction d'entrée de trois ans prononcée par le SEM ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Au regard de la jurisprudence rendue dans des cas analogues (notamment arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019), il se justifie de réduire la durée de l'interdiction d'entrée querellée et d'en limiter les effets au 30 août 2019, jour de la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure.
E. 7 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 9 novembre 2017 est réformée, en ce sens que l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein ne produit plus d'effet après le 30 août 2019.
E. 8 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 600 francs à titre de dépens partiels apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- La décision entreprise est réformée, en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein est limitée au 30 août 2019.
- Des frais de procédure réduits, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'000 francs versée le 5 septembre 2019. La caisse du Tribunal restituera au recourant le solde de 400 francs.
- Une indemnité de 600 francs est accordée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal), - à l'autorité inférieure (annexe : dossier no de ref. SYMIC [...] en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3880/2019 Arrêt du 12 février 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, représenté par Maître François Gillard, avocat, Rue du Signal 12, 1880 Bex, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Interpellé le 19 février 2007 dans le canton de Genève par une patrouille volante du Corps des gardes-frontières (ci-après : le CGFR), A._______, ressortissant libanais né le (...) 1978 et ancien requérant d'asile en Suisse, s'est légitimé sous l'identité de B._______, ressortissant libanais né le (...) 1980, à l'aide d'une carte d'identité pour étrangers et d'une carte de séjour italiennes qui se sont avérées être des faux selon le constat effectué par la patrouille. Entendu le même jour par la Gendarmerie du canton de Genève, l'intéressé a déclaré être entré en Suisse le 16 février 2007 en provenance d'Italie et avoir été interpellé par la patrouille du CGFR alors qu'il était à la recherche d'une gare pour retourner en Italie, par la France. En ce qui concerne les pièces d'identité produites, l'intéressé a exposé les avoir acquis « dans un bureau » en Italie contre la somme de 27'000 USD, mais ignorer qu'il s'agissait de contrefaçons. Il a pris note qu'une mesure d'éloignement du territoire pouvait être prononcée à son endroit. En date du 23 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable au 22 avril 2012 à l'encontre de A._______, sous son alias B._______, au motif d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour sans autorisation, démuni de passeport national valable) et d'un retour en Suisse indésirable en raison de son comportement (usage de faux). B. Le 22 avril 2013, au bord du train reliant Zurich à Milan, A._______ a été contrôlé par le CGFR à hauteur de Goldau (SZ). Ce contrôle a permis de constater que l'intéressé était en possession d'un passeport libanais, d'une carte d'identité italienne, d'un permis de conduire italien, tous trois en cours de validité, d'un permis de séjour italien échu au 29 août 2012 et d'un document attestant du dépôt d'une demande de prolongation de ce permis. Après avoir été entendu sur la possibilité qu'une interdiction d'entrée en Suisse soit prononcée à son endroit et n'avoir rien déclaré, l'intéressé a été remis dans un train afin de rejoindre Milan. C. Le 5 octobre 2017, A._______ a été intercepté par le CGFR à l'arrivée de la navette ferroviaire porte-autos entre Iselle di Trasquera (Italie) et Brigue. A cette occasion, il était en possession d'un passeport libanais en cours de validité et d'un permis de séjour italien échu depuis le 19 août 2017. Après avoir été entendu sur la possibilité qu'une interdiction d'entrée en Suisse soit prononcée à son endroit et n'avoir rien déclaré, l'intéressé a été refoulé et réadmis en Italie. D. Par décision du 9 novembre 2017, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 novembre 2020 à l'endroit de A._______ au motif qu'il avait attenté à l'ordre et la sécurité publics en contrevenant aux prescriptions en droit des étrangers et qu'une décision de renvoi immédiatement exécutoire avait été prononcée à son encontre. Cette autorité a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. La tentative de notification de cette décision via l'Ambassade de Suisse en Italie a échoué en raison d'une erreur dans l'information que l'intéressé avait fournie au SEM en ce qui concerne le nom de la commune (X._______ ; recte : Y._______) et le code postal ([...] ; recte : [...]). E. Le 1er juillet 2019 au poste-frontière routier de Gondo (VS), A._______ a été contrôlé par le CGFR qui a constaté que l'intéressé était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 novembre 2020, lui a communiqué de l'existence de la décision prononçant la mesure d'éloignement, l'a entendu sur l'éventuel prononcé d'une (nouvelle) interdiction d'entrée en Suisse, sans recueillir de déclaration, et l'a refoulé vers l'Italie. F. Agissant auprès du SEM le 5 juillet 2019 au nom de A._______, Me François Gillard, avocat, a notamment sollicité qu'une copie de la décision dont son mandant avait été informé le 5 juillet 2019 lui soit communiquée. Par courrier du 9 juillet 2019, le SEM a communiqué à Me François Gillard la décision d'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de son mandant, relevant qu'elle avait été valablement notifiée le 1er juillet 2019. G. Par acte du 31 juillet 2019, A._______, toujours représenté par Me François Gillard, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre la décision prononcée par le SEM, le 9 novembre 2017, concluant principalement, en substance, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure. A l'appui de son recours, l'intéressé relève, d'une part, que c'est en raison d'une erreur de fait tout à fait excusable qu'il est entré en Suisse le 5 octobre 2017 en violation des dispositions de police des étrangers. D'autre part, il soutient qu'au vu du peu de gravité des actes qui lui sont reprochés, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse est disproportionné. En annexe à son écrit, le recourant a notamment produit une carte de séjour italienne valable au 1er février 2021. H. Par décision incidente du 30 août 2019, le Tribunal a restitué dit effet suspensif et a sollicité du recourant qu'il s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 1'000 francs. Cette somme a été versée au Tribunal le 5 septembre 2019. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 4 octobre 2019, relevant que les arguments développés dans le mémoire de recours ne lui permettaient pas de modifier sa position. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a persisté, par acte du 11 novembre 2019 transmis à l'autorité inférieure le 14 novembre 2019, dans les moyens et conclusions de son mémoire de recours. J. Les 29 novembre et 7 décembre 2019, le recourant est intervenu auprès du SEM afin de lui signaler qu'il s'était vu refuser l'entrée en Suisse, malgré la restitution de l'effet suspensif au recours. Dans sa réponse du 10 décembre 2019, le SEM a indiqué que la suspension des effets de l'interdiction d'entrée n'avait pas été introduite dans « le système », mais que le nécessaire avait été fait le jour même. K. Les autres faits, allégués et arguments des parties seront exposés, si utile, dans la partie en droit qui suit. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal qui, compte tenu des circonstances d'espèce, statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ([LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). Directement visé par la décision entreprise, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), son recours est recevable.
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Il examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est lié ni par l'argumentation développée à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par la motivation de la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Sur le plan matériel, la décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans ses versions en vigueur avant le 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437 et les modifications subséquentes). Or, cette loi a subi plusieurs modifications partielles depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle elle a notamment connu un changement de dénomination, en ce sens qu'elle s'intitule depuis loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). Les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de modifications propres à influer sur l'issue de celle-ci. En effet, le contenu de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) est strictement le même que celui de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI. Quant au contenu de l'ancien art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, il a été repris, avec une modification de nature purement rédactionnelle sans portée matérielle, à l'art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l'OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80). A défaut d'intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l'OASA sur ce point, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2). Dans la présente affaire, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr), et citera l'OASA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr. Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. En vertu de l'art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). Cette durée ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (ATAF 2014/20 consid. 7). 4.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation civile et ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61 du projet). Suivant l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet et p. 3568 ad art. 66 du projet). 4.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger, dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable, d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre de nouvelles atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 4.6, et 2008/24 consid. 4.2). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, donc aussi, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ibidem). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Elle doit également respecter le principe de l'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (voir notamment arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1).
5. Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.1 Le SEM a notamment fondé la décision entreprise sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr suivant lequel, sous réserve de l'art. 67 al. 5 LEtr, il interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a, b ou c LEtr. En l'occurrence, ainsi que le prévoit l'art. 64c al. 1 let. a LEtr, le recourant a été renvoyé de Suisse le 5 octobre 2017 sans décision formelle sur la base de sa réadmission en Italie en application de l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549). Une telle décision est immédiatement exécutoire (ou dans un délai de moins de sept jours) en vertu de l'art. 64d al. 2 let. d LEtr - et non par application de l'art. 64d al. 2 let. a, b ou c LEtr - et ne constitue ainsi pas un motif fondant le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse en application de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il apparaît donc que - de ce point de vue - la décision entreprise, invoquant une disposition légale dont les conditions matérielles ne sont pas réalisées, est mal fondée. 5.2 Il reste à examiner si le motif alternatif soulevé par le SEM dans la décision entreprise est de nature à justifier à lui seul le principe même du prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. En effet, le SEM a par ailleurs motivé sa décision d'interdiction d'entrée sur la base du constat effectué par le CGFR en retenant que l'intéressé avait tenté d'entrer illégalement en Suisse. L'autorité intimée a estimé que le recourant avait ainsi contrevenu aux prescriptions de police des étrangers, attentant de la sorte à l'ordre et la sécurité publics. 5.2.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 let. a, b, c et d LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEtr). 5.2.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204 ; applicable à la présente procédure en vertu de l'art. 70 de l'OEV du 15 août 2018), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([Code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 let. a, b, c, d et e Code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr (arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.2.3 En principe, les ressortissants libanais sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d'une durée supérieure (Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée & séjour Entrée Directives Visas VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Liban ; consulté en février 2020). Toutefois, les ressortissants libanais qui bénéficient d'un titre de séjour émis par un Etat membre de l'Espace Schengen sont libérés de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publication & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] ; consulté en février 2020). 5.2.4 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que lorsque le recourant a été contrôlé le 5 octobre 2017 par le CGFR à l'arrivée de la navette ferroviaire porte-autos à Brigue, il ne bénéficiait ni d'un titre de séjour d'un Etat Schengen en cours de validité ni d'une autorisation d'entrée valable pour la Suisse. Certes, le titre de séjour italien de l'intéressé était valable jusqu'au 19 août 2017 et il bénéficie actuellement d'un titre de séjour délivré le 3 décembre 2018, valable jusqu'au 1er février 2021. Toujours est-il qu'au moment du contrôle et du constat effectués par le CGFR le 5 octobre 2017, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du privilège accordé par la règlementation Schengen et était soumis au régime ordinaire d'obligation de visa des ressortissants libanais. Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire. De tels actes constituent indéniablement des atteintes à la sécurité et l'ordre public au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. En outre, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-2913/2018 du 12 décembre 2019 consid. 4.4). 5.2.5 Dans ce contexte, l'argumentaire du recourant plaidant l'erreur et tendant à relativiser la gravité des faits retenus à son encontre, et à démontrer donc indirectement que les conditions de l'art. 67 LEtr ne sont pas réalisées, tombe à faux. Il y a, en outre, lieu de tenir compte de ce que le recourant ne pouvait ignorer que son titre de séjour italien était échu et que, dans ces circonstances, il ne pouvait pas entrer sans autre en Suisse en tant que ressortissant libanais. L'information - erronée - que l'intéressé aurait obtenue de la part des autorités locales italiennes selon laquelle il lui aurait été possible de voyager sans autre en Europe, y compris en Suisse, en attendant le renouvellement de ses papiers n'est pas étayée, de sorte que la protection de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) n'entre pas en considération. Plus spécialement, le Tribunal constate qu'en 2013, l'intéressé avait fait l'objet d'un contrôle dans des circonstances similaires dans le train reliant Zurich à Milan, qu'il avait alors été enjoint de quitter la Suisse en poursuivant son voyage et qu'à cette occasion déjà, son attention avait été attirée sur la possibilité que les faits constatés pouvaient justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement du territoire à son égard. 5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il se justifiait pour le SEM de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre, en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
6. Il reste à vérifier si la mesure d'éloignement, prononcée pour une durée de trois ans, est proportionnée. 6.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe tout d'abord que seule l'entrée illégale, voire la tentative, peut lui être opposée en l'espèce. Plus spécialement, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait séjourné de manière prolongée en Suisse dans un passé récent. Au contraire, il a été intercepté par le CGFR alors qu'il entrait dans ce pays et a été immédiatement, et sans contestation de sa part, refoulé vers l'Italie où il a été réadmis. Le Tribunal ne saurait toutefois perdre de vue que l'intéressé est un récidiviste - mais que la gravité des infractions aux prescriptions de police des étrangers est décroissante - et qu'il ne semble pas concerné au plus haut point par le respect de l'ordre juridique suisse et des dispositions impératives de droit des étrangers qui le visent. Enfin, le Tribunal doit également constater que le recourant n'a jamais subi de condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés, vraisemblablement en raison de l'absence d'opportunité à la poursuite pénale - et qu'aujourd'hui, le recourant est au bénéfice d'un titre de séjour italien qui lui permet, en l'absence de toute mesure d'éloignement, d'entrer en Suisse sans autorisation particulière. En l'état, il ne peut donc pas, ou plus, enfreindre les dispositions de police des étrangers dont la violation a justifié le prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse. Somme toute, l'intérêt public en cause doit donc être relativisé eu égard aux circonstances d'espèce. 6.3 D'un autre côté, le recourant a fait valoir son intérêt économique à pouvoir se rendre en Suisse, ou à la traverser, pour pouvoir exercer son activité lucrative d'import-export de voitures d'occasion. A cet égard, il a notamment produit des attestations de garagistes avec lesquels il a l'habitude de commercer. Pour le surplus, il n'a pas fait valoir d'autres intérêts privés particuliers. Il n'a notamment pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts, bien qu'il semblerait ressortir de ses diverses auditions par le CGFR que son frère résiderait en Suisse. 6.4 Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal de céans considère que la durée de l'interdiction d'entrée de trois ans prononcée par le SEM ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Au regard de la jurisprudence rendue dans des cas analogues (notamment arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019), il se justifie de réduire la durée de l'interdiction d'entrée querellée et d'en limiter les effets au 30 août 2019, jour de la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure.
7. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 9 novembre 2017 est réformée, en ce sens que l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein ne produit plus d'effet après le 30 août 2019.
8. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 600 francs à titre de dépens partiels apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis.
2. La décision entreprise est réformée, en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein est limitée au 30 août 2019.
3. Des frais de procédure réduits, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'000 francs versée le 5 septembre 2019. La caisse du Tribunal restituera au recourant le solde de 400 francs.
4. Une indemnité de 600 francs est accordée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal),
- à l'autorité inférieure (annexe : dossier no de ref. SYMIC [...] en retour). Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Oliver Collaud Expédition :