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F-3601/2021

F-3601/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-27 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant marocain né le (...), a été contrôlé par des agents du poste de gardes-frontières de Lausanne, en date du 13 juillet 2020, dans le train reliant Genève à Milan, à la hauteur de Morges. Ceux-ci ont constaté que le prénommé « sort[ait] illégalement de Suisse » (cf. pièce SEM 1, p. 2). B. B.a Par décision du 17 juillet 2020, laquelle n'a pas pu être notifiée à l'adresse en Belgique déterminée lors dudit contrôle, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 16 juillet 2023, à l'endroit de A._______. Il a également signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS II), avec pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen, et que l'effet suspensif serait retiré à un éventuel recours. B.b Donnant suite à la requête d'information du 26 mai 2021 portant sur les données enregistrées dans le SIS au sujet du prénommé, l'Office fédéral de la police (fedpol) a notamment communiqué à la mandataire de celui-ci, le 1er juin suivant, la teneur de la décision précitée et dès lors la mesure d'interdiction d'entrée ainsi que la publication dans le SIS II litigieuses. B.c Le 5 juillet 2021, l'intéressé a, par l'entremise de son avocate, sollicité de l'autorité inférieure la suspension, respectivement l'annulation, de la publication dans le SIS II. A l'appui de sa demande, il a produit des copies de son contrat de travail en Italie, de la confirmation qu'une requête tendant à la régularisation de son séjour en Italie avait été déposée par son employeur le 28 juillet 2020, d'un extrait de son casier judiciaire italien et de son passeport. B.d En date du 14 juillet 2021, le SEM a adressé un courrier à la mandataire de A._______ par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Milan, qui lui est parvenu le 2 août suivant, par lequel il a notifié sa décision du 17 juillet 2020 par duplicata daté du 14 juillet 2021 et a indiqué ne pas pouvoir donner suite à la requête du 5 juillet 2021. C. Le 6 août 2021, le prénommé, agissant par l'intermédiaire de son avocate, a interjeté un recours, rédigé en langues italienne et française, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée et, subsidiairement, à la réduction de la durée de l'interdiction d'entrée prononcée. A son mémoire, le recourant a joint, sous forme de copies, le courrier par lequel dite décision lui avait été notifiée, ainsi que des documents déjà produits auprès du SEM, soit son passeport, la confirmation de la requête de permis de séjour déposée par son employeur en Italie et l'extrait de son casier judiciaire italien. D. Par décision incidente du 24 août 2021, la juge instructeure a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception pour verser le montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés. E. L'avance de frais requise a été payée dans ledit délai. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, se limitant à constater l'absence d'élément susceptible de modifier son appréciation, en a proposé le rejet dans sa réponse du 16 septembre suivant. G. Le 24 septembre 2021, une copie de dite réponse a été transmise à l'intéressé à titre d'information. H. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées par l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). 3.1.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). 3.1.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que A._______ avait « tenté d'entrer illégalement en Suisse » (cf. décision, p. 2) et ainsi attenté à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 4.2 A l'appui de son recours, le prénommé a fait valoir qu'après son contrôle par les gardes-frontières, aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu'il avait, en tout état de cause, immédiatement quitté le territoire suisse. En outre, il a soutenu que le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans était disproportionné. Ainsi, en statuant de la sorte, l'autorité inférieure aurait violé la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24 décembre 2008, p. 98-107 ; ci-après : directive 2008/115/CE). 5. 5.1 Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.2 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant marocain, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.3 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (RS 321.0 ; let. d). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. 5.3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV (RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de l'art. 7 al. 1 LEI, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 5.3.2 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf. arrêt du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 5 et réf. cit.), prescrit en substance que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS (let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.4 En principe, les ressortissants marocains sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d'une durée supérieure (art. 3 par. 1 et Annexe I du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficient d'un titre de séjour émis par un Etat membre de l'Espace Schengen sont libérés de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (cf. Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publication & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] Manuel des visas I, source consultée le 14.06.22). 5.5 En l'occurrence, lorsqu'il a été contrôlé par les gardes-frontières à Morges, le recourant a indiqué être allé en visite chez sa soeur à [ville en France] et que cette dernière l'avait amené, le 13 juillet 2020, à Genève afin qu'il puisse prendre le train à destination de [ville en Italie]. Ces faits semblent concorder avec les billets de train en possession de A._______. 5.5.1 En outre, il ressort du dossier que le prénommé ne bénéficiait ni d'un titre de séjour d'un Etat Schengen en cours de validité ni d'une autorisation d'entrée valable pour la Suisse. En effet, si l'intéressé s'est certes légitimé, lors de son interpellation, au moyen de son passeport et d'un titre de séjour belge, force est toutefois de constater que ce dernier était arrivé à échéance le 31 octobre 2010. S'agissant de la confirmation de dépôt d'une requête de permis de séjour en Italie versée à la cause, il sied, d'une part, de relever que le Tribunal ignore quelle suite les autorités italiennes y ont donné. D'autre part, dite requête datant du 28 juillet 2020, le recourant ne pouvait, en tout état de cause, pas se prévaloir, au moment de son contrôle par les gardes-frontières deux semaines auparavant, du privilège accordé par la règlementation Schengen. Cela étant, il était alors soumis au régime ordinaire d'obligation de visa applicable aux ressortissants marocains. 5.5.2 Dans ces conditions, le comportement de A._______ constitue indéniablement une atteinte à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. En outre, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). 5.6 Par ailleurs, l'intéressé a invoqué, à l'appui de son recours, une violation des art. 7 et 11 de la directive 2008/115/CE, dans la mesure où aucun délai de départ volontaire ne lui avait été imparti préalablement au prononcé de la mesure d'interdiction d'entrée litigieuse. 5.6.1 Il sied tout d'abord de relever que l'art. 7 al. 1 de la directive 2008/115/CE prescrit que la décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. L'art. 11 al. 1 de dite directive liste, quant à lui, les cas où les décisions de retour doivent être assorties d'une interdiction d'entrée (si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée) et ceux où elles le peuvent (tous les autres cas). Ainsi, ces dispositions se rapportent, en premier lieu, à la décision de retour, respectivement de renvoi, et non à la décision d'interdiction d'entrée, objet de la présente procédure. 5.6.2 En outre, une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 2 LEI - à l'instar de celle prononcée par le SEM - peut, contrairement à celle fondée sur l'art. 67 al. 1 LEI (« étranger frappé d'une décision de renvoi »), être prononcée même en l'absence d'une décision de renvoi, tel qu'en l'espèce (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8057 ; arrêt du TAF F-4044/2018 du 29 mai 2020 consid. 6.1.3). A cet égard, c'est au service cantonal des migrations compétent qu'il incombe de rendre une telle décision de renvoi. 5.7 Dans ce contexte, les arguments du recourant, tendant à relativiser la gravité des faits retenus à son encontre et à démontrer que les conditions de l'art. 67 al. 2 LEI ne sont pas réalisées, tombent à faux. De plus, l'intéressé ne pouvait ignorer que son titre de séjour belge était échu et que celui requis auprès des autorités italiennes était en cours d'examen. Dans ces circonstances, il ne pouvait entrer sans autre en Suisse en tant que ressortissant marocain (cf. supra, consid. 5.3 et 5.4). 5.8 En conséquence, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI est justifié quant à son principe. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 6.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 6.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant trois ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, l'infraction aux prescriptions de police des étrangers dont il est objet en l'espèce doit, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 5.5.2), être qualifiée de grave. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière. 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 6.4.1 S'agissant tout d'abord de l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater que celui-ci ne dispose actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse ou avec un autre Etat Schengen, respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir se rendre sur le territoire de l'un de ces Etats, si ce n'est l'intérêt à pouvoir y travailler à l'avenir. En effet, A._______ n'a versé à la cause qu'une confirmation du dépôt par son employeur, en date du 28 juillet 2020, d'une demande d'autorisation d'accès au marché du travail en Italie. Cela étant, la suite donnée à cette requête par les autorités italiennes compétentes n'a, en l'état, pas été portée à la connaissance du Tribunal. 6.4.2 Quant à l'intérêt public à l'éloignement de A._______ de Suisse, le Tribunal constate que seule son entrée illégale peut lui être opposée. En effet, lors de son interpellation par les gardes-frontières en date du 13 juillet 2020, le prénommé se trouvait dans le train à destination de [ville en Italie] et s'apprêtait ainsi à quitter le territoire suisse, où il était entré le jour même. Il n'avait donc aucunement l'intention de séjourner de manière prolongée en Suisse. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant avait déjà séjourné de manière illégale sur le territoire suisse ni même qu'il y était déjà entré clandestinement. Enfin, il sied de relever que l'intéressé n'a jamais subi de condamnation pénale en Suisse pour les faits qui lui sont reprochés - certes vraisemblablement en raison de l'absence d'opportunité à la poursuite pénale. Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'intérêt public en cause doit ainsi être relativisé. 6.5 Au vu de l'ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée de trois ans prononcée par le SEM ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Au regard de la jurisprudence rendue dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-3880/2019 précité ; C-5080/2014 du 21 mars 2016), il se justifie de réduire la durée de l'interdiction d'entrée querellée et d'en limiter les effets au jour du présent arrêt. 6.6 Par ailleurs, le recourant a soutenu que l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II, ordonnée par le SEM, était contraire à l'art. 24 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006, en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013] ; ci-après : règlement SIS II). 6.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 let. d du règlement SIS II), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 et 24 du règlement SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 règlement SIS II). 6.8 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II a contrario ; art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 6.9 En l'espèce, le signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité (art. 21 en relation avec l'art. 24 par. 2 du règlement SIS II). En effet, avant d'arriver en Suisse, l'intéressé se trouvait déjà depuis quelques jours dans l'Espace Schengen, dans la mesure où il avait pris le train pour [ville en France] - où habiterait sa soeur - depuis Bruxelles, et a poursuivi son voyage vers l'Italie après son interpellation. Par ailleurs, dans le champ d'application des règles de Schengen, la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Toutefois, dès lors que le Tribunal a été amené à réduire la durée de l'interdiction d'entrée au jour du présent arrêt, l'autorité inférieure veillera à supprimer ledit signalement sans délai (art. 34 par. 2 du règlement SIS II).

7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 17 juillet 2020 réformée, en ce sens que, d'une part, les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt et, d'autre part, le signalement de l'intéressé au SIS II devra être supprimé sans délai. 8. 8.1 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, lesquels sont fixés à 600 francs (art. 63 al. 1 2e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF [RS 172.320.2]). 8.2 Vu l'issue de la cause, le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, en tenant compte des art. 8 ss FITAF, que le versement par le SEM d'un montant de 400 francs à titre de dépens partiels apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées par l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

E. 3.1.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]).

E. 3.1.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA).

E. 3.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.).

E. 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.).

E. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que A._______ avait « tenté d'entrer illégalement en Suisse » (cf. décision, p. 2) et ainsi attenté à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI.

E. 4.2 A l'appui de son recours, le prénommé a fait valoir qu'après son contrôle par les gardes-frontières, aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu'il avait, en tout état de cause, immédiatement quitté le territoire suisse. En outre, il a soutenu que le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans était disproportionné. Ainsi, en statuant de la sorte, l'autorité inférieure aurait violé la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24 décembre 2008, p. 98-107 ; ci-après : directive 2008/115/CE).

E. 5.1 Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe.

E. 5.2 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant marocain, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).

E. 5.3 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (RS 321.0 ; let. d). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.

E. 5.3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV (RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de l'art. 7 al. 1 LEI, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.

E. 5.3.2 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf. arrêt du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 5 et réf. cit.), prescrit en substance que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS (let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).

E. 5.4 En principe, les ressortissants marocains sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d'une durée supérieure (art. 3 par. 1 et Annexe I du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficient d'un titre de séjour émis par un Etat membre de l'Espace Schengen sont libérés de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (cf. Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publication & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] Manuel des visas I, source consultée le 14.06.22).

E. 5.5 En l'occurrence, lorsqu'il a été contrôlé par les gardes-frontières à Morges, le recourant a indiqué être allé en visite chez sa soeur à [ville en France] et que cette dernière l'avait amené, le 13 juillet 2020, à Genève afin qu'il puisse prendre le train à destination de [ville en Italie]. Ces faits semblent concorder avec les billets de train en possession de A._______.

E. 5.5.1 En outre, il ressort du dossier que le prénommé ne bénéficiait ni d'un titre de séjour d'un Etat Schengen en cours de validité ni d'une autorisation d'entrée valable pour la Suisse. En effet, si l'intéressé s'est certes légitimé, lors de son interpellation, au moyen de son passeport et d'un titre de séjour belge, force est toutefois de constater que ce dernier était arrivé à échéance le 31 octobre 2010. S'agissant de la confirmation de dépôt d'une requête de permis de séjour en Italie versée à la cause, il sied, d'une part, de relever que le Tribunal ignore quelle suite les autorités italiennes y ont donné. D'autre part, dite requête datant du 28 juillet 2020, le recourant ne pouvait, en tout état de cause, pas se prévaloir, au moment de son contrôle par les gardes-frontières deux semaines auparavant, du privilège accordé par la règlementation Schengen. Cela étant, il était alors soumis au régime ordinaire d'obligation de visa applicable aux ressortissants marocains.

E. 5.5.2 Dans ces conditions, le comportement de A._______ constitue indéniablement une atteinte à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. En outre, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4).

E. 5.6 Par ailleurs, l'intéressé a invoqué, à l'appui de son recours, une violation des art. 7 et 11 de la directive 2008/115/CE, dans la mesure où aucun délai de départ volontaire ne lui avait été imparti préalablement au prononcé de la mesure d'interdiction d'entrée litigieuse.

E. 5.6.1 Il sied tout d'abord de relever que l'art. 7 al. 1 de la directive 2008/115/CE prescrit que la décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. L'art. 11 al. 1 de dite directive liste, quant à lui, les cas où les décisions de retour doivent être assorties d'une interdiction d'entrée (si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée) et ceux où elles le peuvent (tous les autres cas). Ainsi, ces dispositions se rapportent, en premier lieu, à la décision de retour, respectivement de renvoi, et non à la décision d'interdiction d'entrée, objet de la présente procédure.

E. 5.6.2 En outre, une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 2 LEI - à l'instar de celle prononcée par le SEM - peut, contrairement à celle fondée sur l'art. 67 al. 1 LEI (« étranger frappé d'une décision de renvoi »), être prononcée même en l'absence d'une décision de renvoi, tel qu'en l'espèce (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8057 ; arrêt du TAF F-4044/2018 du 29 mai 2020 consid. 6.1.3). A cet égard, c'est au service cantonal des migrations compétent qu'il incombe de rendre une telle décision de renvoi.

E. 5.7 Dans ce contexte, les arguments du recourant, tendant à relativiser la gravité des faits retenus à son encontre et à démontrer que les conditions de l'art. 67 al. 2 LEI ne sont pas réalisées, tombent à faux. De plus, l'intéressé ne pouvait ignorer que son titre de séjour belge était échu et que celui requis auprès des autorités italiennes était en cours d'examen. Dans ces circonstances, il ne pouvait entrer sans autre en Suisse en tant que ressortissant marocain (cf. supra, consid. 5.3 et 5.4).

E. 5.8 En conséquence, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI est justifié quant à son principe.

E. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité.

E. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]).

E. 6.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1).

E. 6.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).

E. 6.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant trois ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, l'infraction aux prescriptions de police des étrangers dont il est objet en l'espèce doit, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 5.5.2), être qualifiée de grave. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière.

E. 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

E. 6.4.1 S'agissant tout d'abord de l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater que celui-ci ne dispose actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse ou avec un autre Etat Schengen, respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir se rendre sur le territoire de l'un de ces Etats, si ce n'est l'intérêt à pouvoir y travailler à l'avenir. En effet, A._______ n'a versé à la cause qu'une confirmation du dépôt par son employeur, en date du 28 juillet 2020, d'une demande d'autorisation d'accès au marché du travail en Italie. Cela étant, la suite donnée à cette requête par les autorités italiennes compétentes n'a, en l'état, pas été portée à la connaissance du Tribunal.

E. 6.4.2 Quant à l'intérêt public à l'éloignement de A._______ de Suisse, le Tribunal constate que seule son entrée illégale peut lui être opposée. En effet, lors de son interpellation par les gardes-frontières en date du 13 juillet 2020, le prénommé se trouvait dans le train à destination de [ville en Italie] et s'apprêtait ainsi à quitter le territoire suisse, où il était entré le jour même. Il n'avait donc aucunement l'intention de séjourner de manière prolongée en Suisse. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant avait déjà séjourné de manière illégale sur le territoire suisse ni même qu'il y était déjà entré clandestinement. Enfin, il sied de relever que l'intéressé n'a jamais subi de condamnation pénale en Suisse pour les faits qui lui sont reprochés - certes vraisemblablement en raison de l'absence d'opportunité à la poursuite pénale. Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'intérêt public en cause doit ainsi être relativisé.

E. 6.5 Au vu de l'ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée de trois ans prononcée par le SEM ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Au regard de la jurisprudence rendue dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-3880/2019 précité ; C-5080/2014 du 21 mars 2016), il se justifie de réduire la durée de l'interdiction d'entrée querellée et d'en limiter les effets au jour du présent arrêt.

E. 6.6 Par ailleurs, le recourant a soutenu que l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II, ordonnée par le SEM, était contraire à l'art. 24 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006, en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013] ; ci-après : règlement SIS II).

E. 6.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 let. d du règlement SIS II), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 et 24 du règlement SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 règlement SIS II).

E. 6.8 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II a contrario ; art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

E. 6.9 En l'espèce, le signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité (art. 21 en relation avec l'art. 24 par. 2 du règlement SIS II). En effet, avant d'arriver en Suisse, l'intéressé se trouvait déjà depuis quelques jours dans l'Espace Schengen, dans la mesure où il avait pris le train pour [ville en France] - où habiterait sa soeur - depuis Bruxelles, et a poursuivi son voyage vers l'Italie après son interpellation. Par ailleurs, dans le champ d'application des règles de Schengen, la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Toutefois, dès lors que le Tribunal a été amené à réduire la durée de l'interdiction d'entrée au jour du présent arrêt, l'autorité inférieure veillera à supprimer ledit signalement sans délai (art. 34 par. 2 du règlement SIS II).

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 17 juillet 2020 réformée, en ce sens que, d'une part, les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt et, d'autre part, le signalement de l'intéressé au SIS II devra être supprimé sans délai.

E. 8.1 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, lesquels sont fixés à 600 francs (art. 63 al. 1 2e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF [RS 172.320.2]).

E. 8.2 Vu l'issue de la cause, le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, en tenant compte des art. 8 ss FITAF, que le versement par le SEM d'un montant de 400 francs à titre de dépens partiels apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. La décision du 17 juillet 2020 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt.
  3. L'autorité inférieure supprimera sans délai l'inscription de l'interdiction d'entrée querellée au SIS II.
  4. Les frais de procédure réduits, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 1'200 francs versée le 6 septembre 2021, dont le solde, à savoir 600 francs, lui sera restitué par la caisse du Tribunal.
  5. Une indemnité de 400 francs est accordée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3601/2021 Arrêt du 27 juin 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Caterina Bozzoli, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant marocain né le (...), a été contrôlé par des agents du poste de gardes-frontières de Lausanne, en date du 13 juillet 2020, dans le train reliant Genève à Milan, à la hauteur de Morges. Ceux-ci ont constaté que le prénommé « sort[ait] illégalement de Suisse » (cf. pièce SEM 1, p. 2). B. B.a Par décision du 17 juillet 2020, laquelle n'a pas pu être notifiée à l'adresse en Belgique déterminée lors dudit contrôle, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 16 juillet 2023, à l'endroit de A._______. Il a également signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS II), avec pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen, et que l'effet suspensif serait retiré à un éventuel recours. B.b Donnant suite à la requête d'information du 26 mai 2021 portant sur les données enregistrées dans le SIS au sujet du prénommé, l'Office fédéral de la police (fedpol) a notamment communiqué à la mandataire de celui-ci, le 1er juin suivant, la teneur de la décision précitée et dès lors la mesure d'interdiction d'entrée ainsi que la publication dans le SIS II litigieuses. B.c Le 5 juillet 2021, l'intéressé a, par l'entremise de son avocate, sollicité de l'autorité inférieure la suspension, respectivement l'annulation, de la publication dans le SIS II. A l'appui de sa demande, il a produit des copies de son contrat de travail en Italie, de la confirmation qu'une requête tendant à la régularisation de son séjour en Italie avait été déposée par son employeur le 28 juillet 2020, d'un extrait de son casier judiciaire italien et de son passeport. B.d En date du 14 juillet 2021, le SEM a adressé un courrier à la mandataire de A._______ par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Milan, qui lui est parvenu le 2 août suivant, par lequel il a notifié sa décision du 17 juillet 2020 par duplicata daté du 14 juillet 2021 et a indiqué ne pas pouvoir donner suite à la requête du 5 juillet 2021. C. Le 6 août 2021, le prénommé, agissant par l'intermédiaire de son avocate, a interjeté un recours, rédigé en langues italienne et française, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée et, subsidiairement, à la réduction de la durée de l'interdiction d'entrée prononcée. A son mémoire, le recourant a joint, sous forme de copies, le courrier par lequel dite décision lui avait été notifiée, ainsi que des documents déjà produits auprès du SEM, soit son passeport, la confirmation de la requête de permis de séjour déposée par son employeur en Italie et l'extrait de son casier judiciaire italien. D. Par décision incidente du 24 août 2021, la juge instructeure a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception pour verser le montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés. E. L'avance de frais requise a été payée dans ledit délai. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, se limitant à constater l'absence d'élément susceptible de modifier son appréciation, en a proposé le rejet dans sa réponse du 16 septembre suivant. G. Le 24 septembre 2021, une copie de dite réponse a été transmise à l'intéressé à titre d'information. H. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées par l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). 3.1.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). 3.1.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que A._______ avait « tenté d'entrer illégalement en Suisse » (cf. décision, p. 2) et ainsi attenté à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 4.2 A l'appui de son recours, le prénommé a fait valoir qu'après son contrôle par les gardes-frontières, aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu'il avait, en tout état de cause, immédiatement quitté le territoire suisse. En outre, il a soutenu que le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans était disproportionné. Ainsi, en statuant de la sorte, l'autorité inférieure aurait violé la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24 décembre 2008, p. 98-107 ; ci-après : directive 2008/115/CE). 5. 5.1 Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.2 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant marocain, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.3 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (RS 321.0 ; let. d). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. 5.3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV (RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de l'art. 7 al. 1 LEI, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 5.3.2 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf. arrêt du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 5 et réf. cit.), prescrit en substance que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS (let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.4 En principe, les ressortissants marocains sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d'une durée supérieure (art. 3 par. 1 et Annexe I du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficient d'un titre de séjour émis par un Etat membre de l'Espace Schengen sont libérés de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (cf. Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publication & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] Manuel des visas I, source consultée le 14.06.22). 5.5 En l'occurrence, lorsqu'il a été contrôlé par les gardes-frontières à Morges, le recourant a indiqué être allé en visite chez sa soeur à [ville en France] et que cette dernière l'avait amené, le 13 juillet 2020, à Genève afin qu'il puisse prendre le train à destination de [ville en Italie]. Ces faits semblent concorder avec les billets de train en possession de A._______. 5.5.1 En outre, il ressort du dossier que le prénommé ne bénéficiait ni d'un titre de séjour d'un Etat Schengen en cours de validité ni d'une autorisation d'entrée valable pour la Suisse. En effet, si l'intéressé s'est certes légitimé, lors de son interpellation, au moyen de son passeport et d'un titre de séjour belge, force est toutefois de constater que ce dernier était arrivé à échéance le 31 octobre 2010. S'agissant de la confirmation de dépôt d'une requête de permis de séjour en Italie versée à la cause, il sied, d'une part, de relever que le Tribunal ignore quelle suite les autorités italiennes y ont donné. D'autre part, dite requête datant du 28 juillet 2020, le recourant ne pouvait, en tout état de cause, pas se prévaloir, au moment de son contrôle par les gardes-frontières deux semaines auparavant, du privilège accordé par la règlementation Schengen. Cela étant, il était alors soumis au régime ordinaire d'obligation de visa applicable aux ressortissants marocains. 5.5.2 Dans ces conditions, le comportement de A._______ constitue indéniablement une atteinte à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. En outre, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). 5.6 Par ailleurs, l'intéressé a invoqué, à l'appui de son recours, une violation des art. 7 et 11 de la directive 2008/115/CE, dans la mesure où aucun délai de départ volontaire ne lui avait été imparti préalablement au prononcé de la mesure d'interdiction d'entrée litigieuse. 5.6.1 Il sied tout d'abord de relever que l'art. 7 al. 1 de la directive 2008/115/CE prescrit que la décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. L'art. 11 al. 1 de dite directive liste, quant à lui, les cas où les décisions de retour doivent être assorties d'une interdiction d'entrée (si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée) et ceux où elles le peuvent (tous les autres cas). Ainsi, ces dispositions se rapportent, en premier lieu, à la décision de retour, respectivement de renvoi, et non à la décision d'interdiction d'entrée, objet de la présente procédure. 5.6.2 En outre, une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 2 LEI - à l'instar de celle prononcée par le SEM - peut, contrairement à celle fondée sur l'art. 67 al. 1 LEI (« étranger frappé d'une décision de renvoi »), être prononcée même en l'absence d'une décision de renvoi, tel qu'en l'espèce (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8057 ; arrêt du TAF F-4044/2018 du 29 mai 2020 consid. 6.1.3). A cet égard, c'est au service cantonal des migrations compétent qu'il incombe de rendre une telle décision de renvoi. 5.7 Dans ce contexte, les arguments du recourant, tendant à relativiser la gravité des faits retenus à son encontre et à démontrer que les conditions de l'art. 67 al. 2 LEI ne sont pas réalisées, tombent à faux. De plus, l'intéressé ne pouvait ignorer que son titre de séjour belge était échu et que celui requis auprès des autorités italiennes était en cours d'examen. Dans ces circonstances, il ne pouvait entrer sans autre en Suisse en tant que ressortissant marocain (cf. supra, consid. 5.3 et 5.4). 5.8 En conséquence, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI est justifié quant à son principe. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 6.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 6.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant trois ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, l'infraction aux prescriptions de police des étrangers dont il est objet en l'espèce doit, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 5.5.2), être qualifiée de grave. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière. 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 6.4.1 S'agissant tout d'abord de l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater que celui-ci ne dispose actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse ou avec un autre Etat Schengen, respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir se rendre sur le territoire de l'un de ces Etats, si ce n'est l'intérêt à pouvoir y travailler à l'avenir. En effet, A._______ n'a versé à la cause qu'une confirmation du dépôt par son employeur, en date du 28 juillet 2020, d'une demande d'autorisation d'accès au marché du travail en Italie. Cela étant, la suite donnée à cette requête par les autorités italiennes compétentes n'a, en l'état, pas été portée à la connaissance du Tribunal. 6.4.2 Quant à l'intérêt public à l'éloignement de A._______ de Suisse, le Tribunal constate que seule son entrée illégale peut lui être opposée. En effet, lors de son interpellation par les gardes-frontières en date du 13 juillet 2020, le prénommé se trouvait dans le train à destination de [ville en Italie] et s'apprêtait ainsi à quitter le territoire suisse, où il était entré le jour même. Il n'avait donc aucunement l'intention de séjourner de manière prolongée en Suisse. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant avait déjà séjourné de manière illégale sur le territoire suisse ni même qu'il y était déjà entré clandestinement. Enfin, il sied de relever que l'intéressé n'a jamais subi de condamnation pénale en Suisse pour les faits qui lui sont reprochés - certes vraisemblablement en raison de l'absence d'opportunité à la poursuite pénale. Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'intérêt public en cause doit ainsi être relativisé. 6.5 Au vu de l'ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée de trois ans prononcée par le SEM ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Au regard de la jurisprudence rendue dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-3880/2019 précité ; C-5080/2014 du 21 mars 2016), il se justifie de réduire la durée de l'interdiction d'entrée querellée et d'en limiter les effets au jour du présent arrêt. 6.6 Par ailleurs, le recourant a soutenu que l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II, ordonnée par le SEM, était contraire à l'art. 24 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006, en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013] ; ci-après : règlement SIS II). 6.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 let. d du règlement SIS II), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 et 24 du règlement SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 règlement SIS II). 6.8 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II a contrario ; art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 6.9 En l'espèce, le signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité (art. 21 en relation avec l'art. 24 par. 2 du règlement SIS II). En effet, avant d'arriver en Suisse, l'intéressé se trouvait déjà depuis quelques jours dans l'Espace Schengen, dans la mesure où il avait pris le train pour [ville en France] - où habiterait sa soeur - depuis Bruxelles, et a poursuivi son voyage vers l'Italie après son interpellation. Par ailleurs, dans le champ d'application des règles de Schengen, la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Toutefois, dès lors que le Tribunal a été amené à réduire la durée de l'interdiction d'entrée au jour du présent arrêt, l'autorité inférieure veillera à supprimer ledit signalement sans délai (art. 34 par. 2 du règlement SIS II).

7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 17 juillet 2020 réformée, en ce sens que, d'une part, les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt et, d'autre part, le signalement de l'intéressé au SIS II devra être supprimé sans délai. 8. 8.1 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, lesquels sont fixés à 600 francs (art. 63 al. 1 2e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF [RS 172.320.2]). 8.2 Vu l'issue de la cause, le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, en tenant compte des art. 8 ss FITAF, que le versement par le SEM d'un montant de 400 francs à titre de dépens partiels apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis.

2. La décision du 17 juillet 2020 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt.

3. L'autorité inférieure supprimera sans délai l'inscription de l'interdiction d'entrée querellée au SIS II.

4. Les frais de procédure réduits, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 1'200 francs versée le 6 septembre 2021, dont le solde, à savoir 600 francs, lui sera restitué par la caisse du Tribunal.

5. Une indemnité de 400 francs est accordée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung