Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant marocain, né en 1990, a été interpellé le 22 décembre 2021 par des gardes-frontières lors de son passage à la douane de St-Gingolph, alors qu'il sortait de Suisse. Dans la mesure où il s'est légitimé avec un titre de séjour français échu et était dépourvu de document valable prouvant la légalité de son séjour en Suisse, un rapport de dénonciation a été établi et transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) par les gardes-frontières. B. Le 11 janvier 2022, le SEM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 10 janvier 2024. Dans sa décision, l'autorité a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. Enfin, le SEM a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. C. En date du 4 avril 2022, le prénommé a été interpellé par la police douanière de l'aéroport de Genève, alors qu'il arrivait par un vol en provenance de (...). Lors de ce contrôle, les gardes-frontières l'ont informé du prononcé de l'interdiction d'entrée du 11 janvier 2022 dont il avait fait l'objet. D. Par courrier non daté, reçu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 25 avril 2022, l'intéressé a introduit un recours contre la décision précitée. Il y a fait valoir être au bénéfice d'un titre de séjour valable en France, qu'il avait oublié chez lui le jour de son contrôle du 22 décembre 2021. E. Ledit recours ayant également été envoyé au SEM, celui-ci l'a transmis au Tribunal, par courrier daté du 25 avril 2022. F. Par ordonnance du 5 mai 2022, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à consulter les autorités françaises pour savoir si ces dernières souhaitaient retirer ou non le titre de séjour français du recourant, précisant que, dans la négative, elle était incitée à retirer le signalement au SIS II de l'intéressé. Le Tribunal a également demandé à ce dernier de régulariser son recours, en ce qui concernait l'objet de sa contestation. G. Le 2 juin 2022, le recourant a transmis son recours régularisé, dans lequel il a conclu principalement à l'annulation de la décision, à la suppression de son signalement au SIS II et à la restitution de l'effet suspensif. H. Par courrier du 7 juin 2022, le SEM a informé le Tribunal de la suppression du signalement de l'intéressé au SIS II. Il a également transmis le rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité frontières daté du 13 mai 2022, relatant l'arrestation du recourant lors d'un contrôle au passage à la frontière de Cornavin. I. Par décision incidente du 16 juin 2022, le Tribunal a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais, que celui-ci a payée dans le délai imparti. J. Invité à soumettre ses observations suite au recours régularisé de l'intéressé, l'autorité inférieure, par courrier du 16 août 2022, a maintenu son appréciation des circonstances du cas d'espèce et conclu au rejet du recours. K. Le 22 août 2022, le Tribunal a transmis les observations du SEM au recourant et l'a invité à se déterminer. L'ordonnance fut retournée pour cause de destinataire inconnu. L. En date du 12 septembre 2022, le recourant a appelé le Tribunal afin de se renseigner sur l'avancée de son recours et a confirmé son adresse postale. M. Le 14 septembre 2022, le Tribunal a, à nouveau, envoyé une ordonnance invitant le recourant à soumettre ses observations sur le préavis de l'autorité inférieure. Par courrier du 9 octobre 2022, l'intéressé a requis une prolongation de délai d'un mois, pour cause de surcharge de travail. Le Tribunal, par ordonnance du 21 octobre 2022, a admis la requête de ce dernier et a prolongé le délai au 14 novembre 2022. L'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 7 juin 2022, le SEM a annulé le signalement du recourant au SIS II, ce dernier étant au bénéfice d'un titre de séjour en France valable jusqu'en décembre 2031 (cf. mémoire de recours, annexe). En tant que le recours était dirigé contre l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée, il est dès lors devenu sans objet. L'objet du présent litige est ainsi limité à la question de savoir si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif.
4. Dans le cas d'espèce, il convient de préciser que, pour fonder sa décision du 11 janvier 2022, le SEM a fait application de l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment où il a statué. Or, en date du 22 novembre 2022 est entrée en vigueur une révision de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI et ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365 ; cf. aussi arrêt TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle, le Tribunal appliquera l'art. 67 LEI al. 1 et 2 dans sa version en vigueur à cette date (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; ATF 139 II 470 consid. 4.2). Toute citation de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI ci-dessous se réfère par conséquent à la version dudit article dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, soit le 11 janvier 2022. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS. 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 6.2 et jurisprudence citée). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit alors procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.4 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-80/2020 précité consid. 6.3 et jurisprudence citée). 6. 6.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le principe d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit du recourant se justifie. 6.2 En l'espèce, en date du 11 janvier 2022, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de A._______, en considérant qu'il avait attenté à la sécurité et l'ordre public en séjournant illégalement sur le territoire suisse (cf. art. 67 al. 2 let. a LEI). En effet, lors d'un contrôle douanier intervenu à St-Gingolph en date du 22 décembre 2021, le prénommé n'avait pas pu présenter un titre de séjour valable pour séjourner en Suisse ou dans l'espace Schengen. A cette occasion, le recourant s'est légitimé uniquement au moyen de son titre de séjour français échu depuis le 8 août 2021. Il a également déclaré vivre depuis trois semaines en Suisse chez un ami et avoir oublié de prendre avec lui son passeport ainsi que le récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour (cf. dossier SEM, Act. 1). Ce n'est qu'au stade du recours que l'intéressé a produit divers documents dont il ressort qu'il est au bénéfice d'un titre de séjour en France, comme indiqué lors de son contrôle douanier du 22 décembre 2021. Ce dernier a en particulier transmis un récépissé indiquant qu'il avait fait une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 décembre 2021 ainsi que la copie dudit titre, valable du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2031. 6.3 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre soit le séjour illégal en Suisse suite à son arrestation par le Corps des gardes-frontières le 22 décembre 2021 ne saurait être contesté au vu des éléments ressortant du rapport dressé par l'Administration fédérale des douanes daté du même jour (cf. dossier SEM, Act. 1). En effet, même si le recourant a présenté depuis lors le récépissé de sa demande de carte de séjour au Tribunal, il ressort de ce document que celui-ci ne pouvait être considéré comme « valable, qu'accompagné [dudit] titre de séjour », pièce qui n'était pas en sa possession au moment de son interpellation (cf. mémoire de recours, annexe récépissé). 6.4 En outre, l'intéressé en tant que ressortissant marocain était dans l'obligation d'être au bénéfice d'un visa Schengen, dans la mesure où il n'était pas en possession d'un document de voyage reconnu et en cours de validité (cf. www.sem.admin.ch Visa et entrée en Suisse Visa- Entrée et séjour en Suisse Visa Schengen pour un séjour jusqu'à 90 jours Ai-je besoin d'un visa Schengen ? Maroc, consulté le 21 juin 2023). 6.5 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. consid. 5.2 supra in fine). Or, si la mesure d'éloignement prise à son égard n'a certes été prononcée qu'en date du 11 janvier 2022, force est de constater que l'intéressé en avait été dûment informé lors de son interpellation du 22 décembre 2021 par les gardes-frontières de St-Gingolph (cf. dossier SEM, Act. 1 - droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement, p. 2). Cela n'a pas empêché le recourant de revenir en Suisse le 4 avril 2022. Bien qu'il eut alors été informé par la police douanière de l'aéroport de Genève de l'interdiction d'entrée dont il avait fait l'objet, l'intéressé est à nouveau entré sur le territoire suisse le 13 mai 2022 (cf. pce. 5 TAF, annexe), faisant une nouvelle fois fi de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 6.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, en entrant et en y séjournant sans autorisation, de sorte que les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI sont réalisées en l'espèce. Dans son principe, c'est donc à bon droit qu'une interdiction d'entrée a été prononcée à l'égard de l'intéressé.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement est conforme au principe de la proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI). 7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 7.3 Conformément aux dispositions précitées (cf. consid. 7.1 supra), il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 7.4 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, l'infraction aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l'espèce doit, comme déjà mentionné (cf. consid. 6.5 supra) être qualifié de grave. 7.5 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.5.1 Concernant l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. consid. 6 supra). Le recourant, au moment de son interpellation le 22 décembre 2021, était dépourvu tant d'un titre de séjour français valable que d'un visa Schengen, violant ainsi les prescriptions légales en vigueur. En outre, il apert du dossier que l'intéressé avait été averti que son comportement entraînerait une interdiction d'entrée, comme le relève le droit d'être entendu qu'il lui a été accordé lors de son interpellation du 22 décembre 2021 (cf. dossier SEM, Act. 1, droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement). Ce dernier ne peut donc déclarer, dans son recours, être « surpris » par cette interdiction d'entrée et réserver « tous [s]es droits concernant cette » mesure (cf. mémoire de recours). De surcroit, l'intéressé est revenu en Suisse le 13 mai 2022, soit un mois après s'être vu notifier formellement ladite interdiction d'entrée, démontrant ainsi sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse. Dans ces conditions, l'intérêt public en cause doit être qualifié d'important. 7.5.2 S'agissant finalement de l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater que celui-ci ne dispose actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse, respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir s'y rendre, si ce n'est celui à voyager au départ de l'aéroport de Genève. Ce dernier travaillant en tant que journaliste sportif pour le football, il a indiqué voyager fréquemment et avoir besoin de « circuler librement à l'étranger » (cf. mémoire de recours). Il n'a toutefois pas apporté de preuves concrètes permettant de conclure que l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée à son égard porterait atteinte à sa liberté professionnelle. Quant à son allégation de carrière sportive au sein de la deuxième ligue du club de football du (...), le Tribunal constate qu'aucun contrat d'engagement n'a été joint au dossier. Même en supposant que l'intéressé pratique le football au (...) en qualité d'amateur, il y exerce cette activité sans disposer d'une autorisation lui permettant de séjourner et, en admettant qu'il fut rémunéré en tant que joueur amateur, de travailler en Suisse. Partant, et au vu de ce qui précède, le recourant n'avance pas un intérêt privé de poids permettant de réduire la durée de l'interdiction d'entrée. Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la mesure respecte le principe de proportionnalité et, limitée à deux ans, correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêt du TAF F-6748/2017 du 3 août 2018). 8. 8.1 Partant, par sa décision du 11 janvier 2022 l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents da manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). 8.2 En conséquence, le recours est rejeté. 8.3 Au vu de ce qui précède, la requête formulée en cours de procédure de recours et tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Le 7 juin 2022, le SEM a annulé le signalement du recourant au SIS II, ce dernier étant au bénéfice d'un titre de séjour en France valable jusqu'en décembre 2031 (cf. mémoire de recours, annexe). En tant que le recours était dirigé contre l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée, il est dès lors devenu sans objet. L'objet du présent litige est ainsi limité à la question de savoir si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif.
E. 4 Dans le cas d'espèce, il convient de préciser que, pour fonder sa décision du 11 janvier 2022, le SEM a fait application de l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment où il a statué. Or, en date du 22 novembre 2022 est entrée en vigueur une révision de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI et ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365 ; cf. aussi arrêt TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle, le Tribunal appliquera l'art. 67 LEI al. 1 et 2 dans sa version en vigueur à cette date (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; ATF 139 II 470 consid. 4.2). Toute citation de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI ci-dessous se réfère par conséquent à la version dudit article dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, soit le 11 janvier 2022.
E. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
E. 5.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS. 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 6.2 et jurisprudence citée).
E. 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit alors procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
E. 5.4 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-80/2020 précité consid. 6.3 et jurisprudence citée).
E. 6.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le principe d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit du recourant se justifie.
E. 6.2 En l'espèce, en date du 11 janvier 2022, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de A._______, en considérant qu'il avait attenté à la sécurité et l'ordre public en séjournant illégalement sur le territoire suisse (cf. art. 67 al. 2 let. a LEI). En effet, lors d'un contrôle douanier intervenu à St-Gingolph en date du 22 décembre 2021, le prénommé n'avait pas pu présenter un titre de séjour valable pour séjourner en Suisse ou dans l'espace Schengen. A cette occasion, le recourant s'est légitimé uniquement au moyen de son titre de séjour français échu depuis le 8 août 2021. Il a également déclaré vivre depuis trois semaines en Suisse chez un ami et avoir oublié de prendre avec lui son passeport ainsi que le récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour (cf. dossier SEM, Act. 1). Ce n'est qu'au stade du recours que l'intéressé a produit divers documents dont il ressort qu'il est au bénéfice d'un titre de séjour en France, comme indiqué lors de son contrôle douanier du 22 décembre 2021. Ce dernier a en particulier transmis un récépissé indiquant qu'il avait fait une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 décembre 2021 ainsi que la copie dudit titre, valable du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2031.
E. 6.3 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre soit le séjour illégal en Suisse suite à son arrestation par le Corps des gardes-frontières le 22 décembre 2021 ne saurait être contesté au vu des éléments ressortant du rapport dressé par l'Administration fédérale des douanes daté du même jour (cf. dossier SEM, Act. 1). En effet, même si le recourant a présenté depuis lors le récépissé de sa demande de carte de séjour au Tribunal, il ressort de ce document que celui-ci ne pouvait être considéré comme « valable, qu'accompagné [dudit] titre de séjour », pièce qui n'était pas en sa possession au moment de son interpellation (cf. mémoire de recours, annexe récépissé).
E. 6.4 En outre, l'intéressé en tant que ressortissant marocain était dans l'obligation d'être au bénéfice d'un visa Schengen, dans la mesure où il n'était pas en possession d'un document de voyage reconnu et en cours de validité (cf. www.sem.admin.ch Visa et entrée en Suisse Visa- Entrée et séjour en Suisse Visa Schengen pour un séjour jusqu'à 90 jours Ai-je besoin d'un visa Schengen ? Maroc, consulté le 21 juin 2023).
E. 6.5 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. consid. 5.2 supra in fine). Or, si la mesure d'éloignement prise à son égard n'a certes été prononcée qu'en date du 11 janvier 2022, force est de constater que l'intéressé en avait été dûment informé lors de son interpellation du 22 décembre 2021 par les gardes-frontières de St-Gingolph (cf. dossier SEM, Act. 1 - droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement, p. 2). Cela n'a pas empêché le recourant de revenir en Suisse le 4 avril 2022. Bien qu'il eut alors été informé par la police douanière de l'aéroport de Genève de l'interdiction d'entrée dont il avait fait l'objet, l'intéressé est à nouveau entré sur le territoire suisse le 13 mai 2022 (cf. pce. 5 TAF, annexe), faisant une nouvelle fois fi de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
E. 6.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, en entrant et en y séjournant sans autorisation, de sorte que les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI sont réalisées en l'espèce. Dans son principe, c'est donc à bon droit qu'une interdiction d'entrée a été prononcée à l'égard de l'intéressé.
E. 7 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement est conforme au principe de la proportionnalité.
E. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI).
E. 7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1).
E. 7.3 Conformément aux dispositions précitées (cf. consid. 7.1 supra), il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).
E. 7.4 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, l'infraction aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l'espèce doit, comme déjà mentionné (cf. consid. 6.5 supra) être qualifié de grave.
E. 7.5 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
E. 7.5.1 Concernant l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. consid. 6 supra). Le recourant, au moment de son interpellation le 22 décembre 2021, était dépourvu tant d'un titre de séjour français valable que d'un visa Schengen, violant ainsi les prescriptions légales en vigueur. En outre, il apert du dossier que l'intéressé avait été averti que son comportement entraînerait une interdiction d'entrée, comme le relève le droit d'être entendu qu'il lui a été accordé lors de son interpellation du 22 décembre 2021 (cf. dossier SEM, Act. 1, droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement). Ce dernier ne peut donc déclarer, dans son recours, être « surpris » par cette interdiction d'entrée et réserver « tous [s]es droits concernant cette » mesure (cf. mémoire de recours). De surcroit, l'intéressé est revenu en Suisse le 13 mai 2022, soit un mois après s'être vu notifier formellement ladite interdiction d'entrée, démontrant ainsi sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse. Dans ces conditions, l'intérêt public en cause doit être qualifié d'important.
E. 7.5.2 S'agissant finalement de l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater que celui-ci ne dispose actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse, respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir s'y rendre, si ce n'est celui à voyager au départ de l'aéroport de Genève. Ce dernier travaillant en tant que journaliste sportif pour le football, il a indiqué voyager fréquemment et avoir besoin de « circuler librement à l'étranger » (cf. mémoire de recours). Il n'a toutefois pas apporté de preuves concrètes permettant de conclure que l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée à son égard porterait atteinte à sa liberté professionnelle. Quant à son allégation de carrière sportive au sein de la deuxième ligue du club de football du (...), le Tribunal constate qu'aucun contrat d'engagement n'a été joint au dossier. Même en supposant que l'intéressé pratique le football au (...) en qualité d'amateur, il y exerce cette activité sans disposer d'une autorisation lui permettant de séjourner et, en admettant qu'il fut rémunéré en tant que joueur amateur, de travailler en Suisse. Partant, et au vu de ce qui précède, le recourant n'avance pas un intérêt privé de poids permettant de réduire la durée de l'interdiction d'entrée. Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la mesure respecte le principe de proportionnalité et, limitée à deux ans, correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêt du TAF F-6748/2017 du 3 août 2018).
E. 8.1 Partant, par sa décision du 11 janvier 2022 l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents da manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
E. 8.2 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.3 Au vu de ce qui précède, la requête formulée en cours de procédure de recours et tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
E. 9 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 27 juin 2022.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1893/2022 Arrêt du 21 juillet 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sebastian Kempe, Daniele Cattaneo, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant marocain, né en 1990, a été interpellé le 22 décembre 2021 par des gardes-frontières lors de son passage à la douane de St-Gingolph, alors qu'il sortait de Suisse. Dans la mesure où il s'est légitimé avec un titre de séjour français échu et était dépourvu de document valable prouvant la légalité de son séjour en Suisse, un rapport de dénonciation a été établi et transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) par les gardes-frontières. B. Le 11 janvier 2022, le SEM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 10 janvier 2024. Dans sa décision, l'autorité a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. Enfin, le SEM a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. C. En date du 4 avril 2022, le prénommé a été interpellé par la police douanière de l'aéroport de Genève, alors qu'il arrivait par un vol en provenance de (...). Lors de ce contrôle, les gardes-frontières l'ont informé du prononcé de l'interdiction d'entrée du 11 janvier 2022 dont il avait fait l'objet. D. Par courrier non daté, reçu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 25 avril 2022, l'intéressé a introduit un recours contre la décision précitée. Il y a fait valoir être au bénéfice d'un titre de séjour valable en France, qu'il avait oublié chez lui le jour de son contrôle du 22 décembre 2021. E. Ledit recours ayant également été envoyé au SEM, celui-ci l'a transmis au Tribunal, par courrier daté du 25 avril 2022. F. Par ordonnance du 5 mai 2022, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à consulter les autorités françaises pour savoir si ces dernières souhaitaient retirer ou non le titre de séjour français du recourant, précisant que, dans la négative, elle était incitée à retirer le signalement au SIS II de l'intéressé. Le Tribunal a également demandé à ce dernier de régulariser son recours, en ce qui concernait l'objet de sa contestation. G. Le 2 juin 2022, le recourant a transmis son recours régularisé, dans lequel il a conclu principalement à l'annulation de la décision, à la suppression de son signalement au SIS II et à la restitution de l'effet suspensif. H. Par courrier du 7 juin 2022, le SEM a informé le Tribunal de la suppression du signalement de l'intéressé au SIS II. Il a également transmis le rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité frontières daté du 13 mai 2022, relatant l'arrestation du recourant lors d'un contrôle au passage à la frontière de Cornavin. I. Par décision incidente du 16 juin 2022, le Tribunal a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais, que celui-ci a payée dans le délai imparti. J. Invité à soumettre ses observations suite au recours régularisé de l'intéressé, l'autorité inférieure, par courrier du 16 août 2022, a maintenu son appréciation des circonstances du cas d'espèce et conclu au rejet du recours. K. Le 22 août 2022, le Tribunal a transmis les observations du SEM au recourant et l'a invité à se déterminer. L'ordonnance fut retournée pour cause de destinataire inconnu. L. En date du 12 septembre 2022, le recourant a appelé le Tribunal afin de se renseigner sur l'avancée de son recours et a confirmé son adresse postale. M. Le 14 septembre 2022, le Tribunal a, à nouveau, envoyé une ordonnance invitant le recourant à soumettre ses observations sur le préavis de l'autorité inférieure. Par courrier du 9 octobre 2022, l'intéressé a requis une prolongation de délai d'un mois, pour cause de surcharge de travail. Le Tribunal, par ordonnance du 21 octobre 2022, a admis la requête de ce dernier et a prolongé le délai au 14 novembre 2022. L'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 7 juin 2022, le SEM a annulé le signalement du recourant au SIS II, ce dernier étant au bénéfice d'un titre de séjour en France valable jusqu'en décembre 2031 (cf. mémoire de recours, annexe). En tant que le recours était dirigé contre l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée, il est dès lors devenu sans objet. L'objet du présent litige est ainsi limité à la question de savoir si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif.
4. Dans le cas d'espèce, il convient de préciser que, pour fonder sa décision du 11 janvier 2022, le SEM a fait application de l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment où il a statué. Or, en date du 22 novembre 2022 est entrée en vigueur une révision de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI et ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365 ; cf. aussi arrêt TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle, le Tribunal appliquera l'art. 67 LEI al. 1 et 2 dans sa version en vigueur à cette date (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; ATF 139 II 470 consid. 4.2). Toute citation de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI ci-dessous se réfère par conséquent à la version dudit article dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, soit le 11 janvier 2022. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS. 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 6.2 et jurisprudence citée). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit alors procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.4 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-80/2020 précité consid. 6.3 et jurisprudence citée). 6. 6.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le principe d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit du recourant se justifie. 6.2 En l'espèce, en date du 11 janvier 2022, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de A._______, en considérant qu'il avait attenté à la sécurité et l'ordre public en séjournant illégalement sur le territoire suisse (cf. art. 67 al. 2 let. a LEI). En effet, lors d'un contrôle douanier intervenu à St-Gingolph en date du 22 décembre 2021, le prénommé n'avait pas pu présenter un titre de séjour valable pour séjourner en Suisse ou dans l'espace Schengen. A cette occasion, le recourant s'est légitimé uniquement au moyen de son titre de séjour français échu depuis le 8 août 2021. Il a également déclaré vivre depuis trois semaines en Suisse chez un ami et avoir oublié de prendre avec lui son passeport ainsi que le récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour (cf. dossier SEM, Act. 1). Ce n'est qu'au stade du recours que l'intéressé a produit divers documents dont il ressort qu'il est au bénéfice d'un titre de séjour en France, comme indiqué lors de son contrôle douanier du 22 décembre 2021. Ce dernier a en particulier transmis un récépissé indiquant qu'il avait fait une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 décembre 2021 ainsi que la copie dudit titre, valable du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2031. 6.3 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre soit le séjour illégal en Suisse suite à son arrestation par le Corps des gardes-frontières le 22 décembre 2021 ne saurait être contesté au vu des éléments ressortant du rapport dressé par l'Administration fédérale des douanes daté du même jour (cf. dossier SEM, Act. 1). En effet, même si le recourant a présenté depuis lors le récépissé de sa demande de carte de séjour au Tribunal, il ressort de ce document que celui-ci ne pouvait être considéré comme « valable, qu'accompagné [dudit] titre de séjour », pièce qui n'était pas en sa possession au moment de son interpellation (cf. mémoire de recours, annexe récépissé). 6.4 En outre, l'intéressé en tant que ressortissant marocain était dans l'obligation d'être au bénéfice d'un visa Schengen, dans la mesure où il n'était pas en possession d'un document de voyage reconnu et en cours de validité (cf. www.sem.admin.ch Visa et entrée en Suisse Visa- Entrée et séjour en Suisse Visa Schengen pour un séjour jusqu'à 90 jours Ai-je besoin d'un visa Schengen ? Maroc, consulté le 21 juin 2023). 6.5 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. consid. 5.2 supra in fine). Or, si la mesure d'éloignement prise à son égard n'a certes été prononcée qu'en date du 11 janvier 2022, force est de constater que l'intéressé en avait été dûment informé lors de son interpellation du 22 décembre 2021 par les gardes-frontières de St-Gingolph (cf. dossier SEM, Act. 1 - droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement, p. 2). Cela n'a pas empêché le recourant de revenir en Suisse le 4 avril 2022. Bien qu'il eut alors été informé par la police douanière de l'aéroport de Genève de l'interdiction d'entrée dont il avait fait l'objet, l'intéressé est à nouveau entré sur le territoire suisse le 13 mai 2022 (cf. pce. 5 TAF, annexe), faisant une nouvelle fois fi de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 6.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, en entrant et en y séjournant sans autorisation, de sorte que les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI sont réalisées en l'espèce. Dans son principe, c'est donc à bon droit qu'une interdiction d'entrée a été prononcée à l'égard de l'intéressé.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement est conforme au principe de la proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI). 7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 7.3 Conformément aux dispositions précitées (cf. consid. 7.1 supra), il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 7.4 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, l'infraction aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l'espèce doit, comme déjà mentionné (cf. consid. 6.5 supra) être qualifié de grave. 7.5 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.5.1 Concernant l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. consid. 6 supra). Le recourant, au moment de son interpellation le 22 décembre 2021, était dépourvu tant d'un titre de séjour français valable que d'un visa Schengen, violant ainsi les prescriptions légales en vigueur. En outre, il apert du dossier que l'intéressé avait été averti que son comportement entraînerait une interdiction d'entrée, comme le relève le droit d'être entendu qu'il lui a été accordé lors de son interpellation du 22 décembre 2021 (cf. dossier SEM, Act. 1, droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement). Ce dernier ne peut donc déclarer, dans son recours, être « surpris » par cette interdiction d'entrée et réserver « tous [s]es droits concernant cette » mesure (cf. mémoire de recours). De surcroit, l'intéressé est revenu en Suisse le 13 mai 2022, soit un mois après s'être vu notifier formellement ladite interdiction d'entrée, démontrant ainsi sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse. Dans ces conditions, l'intérêt public en cause doit être qualifié d'important. 7.5.2 S'agissant finalement de l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater que celui-ci ne dispose actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse, respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir s'y rendre, si ce n'est celui à voyager au départ de l'aéroport de Genève. Ce dernier travaillant en tant que journaliste sportif pour le football, il a indiqué voyager fréquemment et avoir besoin de « circuler librement à l'étranger » (cf. mémoire de recours). Il n'a toutefois pas apporté de preuves concrètes permettant de conclure que l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée à son égard porterait atteinte à sa liberté professionnelle. Quant à son allégation de carrière sportive au sein de la deuxième ligue du club de football du (...), le Tribunal constate qu'aucun contrat d'engagement n'a été joint au dossier. Même en supposant que l'intéressé pratique le football au (...) en qualité d'amateur, il y exerce cette activité sans disposer d'une autorisation lui permettant de séjourner et, en admettant qu'il fut rémunéré en tant que joueur amateur, de travailler en Suisse. Partant, et au vu de ce qui précède, le recourant n'avance pas un intérêt privé de poids permettant de réduire la durée de l'interdiction d'entrée. Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la mesure respecte le principe de proportionnalité et, limitée à deux ans, correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêt du TAF F-6748/2017 du 3 août 2018). 8. 8.1 Partant, par sa décision du 11 janvier 2022 l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents da manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). 8.2 En conséquence, le recours est rejeté. 8.3 Au vu de ce qui précède, la requête formulée en cours de procédure de recours et tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 27 juin 2022.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception),
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. SYMIC [...]).