Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est un ressortissant kosovar né le (…) 1977, titulaire d’une autorisation de séjour et de travail UE/AELE délivrée en novembre 2021 par la République de Slovénie et valable jusqu’en novembre 2024. Il a été condamné à plusieurs reprises en Suisse, en particulier : - le 7 février 2018, par le Ministère public de Zurich-Sihl, à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à 30 francs avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans, pour entrée illégale ; - le 30 juillet 2020, par le Ministère public du canton du Jura, à 30 jours-amendes à 20 francs, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation. B. Le 21 mars 2022, l’intéressé a été arrêté par les gardes-frontières du canton du Jura au motif qu’il se rendait sur un lieu de travail pour démonter un échafaudage sans pour autant être en possession d’une autorisation de travail en Suisse. C. Le 29 mars 2022, l’intéressé a obtenu, sur la base d’un contrat conclu avec une entreprise suisse active dans le montage d’échafaudages pour la période allant du 11 avril au 8 juillet 2022, un permis de travail à durée déterminée en raison d’un détachement de l’Union européenne en Suisse. Le 12 avril 2022, l’entreprise suisse susmentionnée a averti l’Office de l’économie et du travail du canton de Bâle-Ville (ci-après : AWA) que l’intéressé avait quitté la Suisse et ne travaillait plus pour elle. Le lendemain, l’AWA a révoqué le permis de travail précédemment octroyé au recourant. D. Le 28 juin 2022, l’intéressé a été interpellé par la police cantonale bernoise alors qu’il effectuait des travaux sur un chantier sans être au bénéfice d’un permis de travail. Lors de son audition, il a indiqué ne pas avoir connaissance de la révocation de ce dernier. E. Par décision du 29 juin 2022, rédigée en langue allemande, le Secrétariat
F-2941/2022 Page 3 d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit de l'intéressé, valable jusqu'au 6 juillet 2025. Le même jour, les autorités cantonales bernoises ont prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse. F. Le 6 juillet 2022, A._______ a déposé un recours, rédigé en français, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Dans son mémoire, le recourant a conclu, principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Sur le plan formel, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours et l'octroi de l'assistance judiciaire. A l’appui de son recours, il a fourni divers documents démontrant que l’annulation de son autorisation de travail était due à une erreur de communication de son employeur, ce dernier l’ayant confondu avec un autre travailleur ayant effectivement abandonné son poste le 12 avril 2022. G. Par décision incidente du 20 juillet 2022, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance sur les frais de procédure, spécifiant qu’il serait statué sur une éventuelle dispense dans la décision finale. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans son préavis du 4 août 2022, relevant que sa décision était fondée sur les délits commis à réitérées reprises par le recourant en matière de séjour et d’exercice illégal d’une activité lucrative. Par réplique du 9 septembre 2022, l’intéressé a maintenu les conclusions de son recours. I. Par ordonnance du 23 septembre 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir une liste complète des procédures ouvertes à son encontre, ainsi qu’un extrait récent de son casier judiciaire suisse. L’intéressé a également été invité à fournir des précisions quant à sa situation actuelle et son lieu de résidence.
F-2941/2022 Page 4 J. Le 3 octobre 2022, le Ministère public de la Réplique et canton du Jura a rendu une ordonnance pénale condamnant l’intéressé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 francs pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation entre le 21 mars 2022 et le 28 juin 2022. L’intéressé a fait opposition le 12 octobre 2022. K. Par courrier du 20 octobre 2022, le recourant a informé le Tribunal qu’une procédure pénale était en effet en cours contre lui dans le canton du Jura. Il n’a toutefois pas spécifié son lieu de résidence actuel. L. Par courrier du 18 novembre 2022, le SEM a informé le Tribunal que, le Ministère public du canton de St-Gall avait rendu, le 16 novembre 2022, une ordonnance pénale condamnant l’intéressé à 40 jours-amendes à 50 francs avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de 200 francs pour entrée illégale en Suisse. Le Tribunal, par ordonnance du 25 novembre 2022, a porté ce courrier à la connaissance du recourant, lequel a indiqué « qu’aucun jugement n’était entré en force » s’agissant de cette procédure. M. Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de première instance du canton du Jura a libéré l’intéressé de la prévention d’infraction pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation pour la période entre le 11 avril et le 28 juin 2022 (cf. ci-dessus let. J.). Il l’a en revanche déclaré coupable de séjour illégal en Suisse et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation entre le 21 mars et le 10 avril 2022 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 francs. N. Invité par ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2023 à se prononcer sur le jugement précité, le SEM, dans ses observations du 10 octobre 2023, a indiqué que cet acquittement partiel ne modifiait pas sa position, dès lors que le séjour illégal et l’activité lucrative sans autorisation avaient été confirmés pour la période allant du 21 mars au 10 avril 2022. Faisant référence, extrait du casier judiciaire à l’appui, à une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Saint-Gall du 16 novembre 2022 pour entrée illégale et à la procédure pénale pour complicité de blanchiment pendante à l’encontre du recourant dans le canton de
F-2941/2022 Page 5 Neuchâtel, il a également souligné le mépris du recourant pour l’ordre public. Par courrier du 15 novembre 2023, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l’annulation de la décision querellée, tout en soulignant que les infractions prétendument commises devaient être relativisées et que, s’agissant des procédures pénales dans les cantons de Saint-Gall et de Neuchâtel, il devrait être présumé innocent. O. Interpellé par le recourant, le Tribunal a informé ce dernier par ordonnance du 18 décembre 2023 qu’il statuerait prochainement. Il a également invité l’intéressé à lui transmettre une copie de son nouveau titre de séjour slovène, ce que ce dernier a fait par courrier du 15 janvier 2024. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l’ALCP s’applique (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus
F-2941/2022 Page 6 du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués, soit en opérant une substitution de motifs (« Motivsubstitution » ; ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2), étant précisé qu’il lui incombe alors d’accorder le droit d’être entendu aux parties si elle envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 2 et réf. cit.). Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans son recours, le recourant se plaint d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au motif que la révocation de son permis de travail était due à une inadvertance de son employeur qui ne saurait lui être imputable. 3.2 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, par exemple parce qu'elle a à tort nié le caractère pertinent d'un fait (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c'est également le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. BENJAMIN SCHINDLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., Zürich 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3, non publié in ATAF 2017 IV/7;
F-2941/2022 Page 7 ZIBUNG/HOFSTETTER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zürich 2016, art. 49 PA n° 36). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’autorité inférieure a basé sa décision sur la proposition de l’autorité de migration du canton de Berne ainsi que sur l’audition de la police cantonale bernoise du 28 juin 2022. Dans la mesure où ce n’est que postérieurement au prononcé de la décision litigieuse que l’employeur suisse du recourant a informé la police cantonale que c’était par inadvertance qu’il avait sollicité la révocation du permis de travail de ce dernier (cf. mémoire de recours, annexe 9), la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique s’agissant de l’établissement des faits. 4. 4.1 L’interdiction d’entrée en Suisse est régie par l’art. 67 LEI (RS 142.20). A cet égard, il est précisé que l’interdiction d’entrée querellée, prononcée le 29 juin 2022, est fondée sur l’art. 67 LEI dans sa version en vigueur à cette date. Or, une modification de cette norme est entrée en vigueur au 22 novembre 2022, ce changement législatif n’ayant pas été accompagné de dispositions transitoires (RO 2021 365 ; cf. notamment arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Aussi, dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, ne justifie une application immédiate du nouveau droit, le Tribunal appliquera l’art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision (RO 2010 5925 ; cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2). 4.2 A l’aune de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. Il incombe à l’autorité compétente de vérifier, selon sa libre appréciation, si une interdiction d’entrée doit être prononcée ; elle doit ainsi procéder à une pondération méticuleuse de l’ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4.3 L’art. 67 al. 2 let. a LEI se réfère aux notions de sécurité et d’ordre publics. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. Quant à la sécurité publique, elle signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil
F-2941/2022 Page 8 fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l’art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu’il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris en matière de droit des étrangers) ou de décisions d’autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.4 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans ; elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité appelée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 L'interdiction d'entrée vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions de droit des étrangers. Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers, justifiant le prononcé d’une telle mesure (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.4). 4.6 Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l’ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l’administré a adopté par le passé. La commission antérieure d’infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir (notamment, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.5).
F-2941/2022 Page 9 4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. 5.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut ou non invoquer cet accord. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEI est aussi applicable à ceux qui peuvent s’en prévaloir (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l’art. 5 par. 1 Annexe I de l'ALCP, disposition selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I de l’ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). Un étranger ressortissant d'un Etat tiers, auquel l’ALCP n’est pas applicable n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave
F-2941/2022 Page 10 l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). 5.2 5.2.1 En l’espèce, le recourant est un ressortissant d’un Etat hors de l’UE, le Kosovo, de sorte que l’ALCP ne lui est en principe pas applicable. Cela étant, il convient de déterminer si cet accord lui est applicable au vu de son statut de travailleur détaché. En effet, bien que l’ALCP soit conçu en premier lieu en faveur des ressortissants des parties contractantes, son champ d’application ratione personae s’étend notamment aux travailleurs détachés ressortissants d’Etats tiers (cf. EPINEY/BLASER, in : AMARELLE/NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, ad art. 1, n° 12 p. 10). 5.2.2 Aux termes de l’art. 5 ALCP, un prestataire de services a le droit de fournir un service sur le territoire de l’autre partie contractante, pour une durée maximale de 90 jours par année civile. Le travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue de fournir une prestation de service en Suisse pour le compte et sous la direction de cet employeur respectivement afin de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur (cf. art. 17 let. b Annexe I de l’ALCP, art. 2 al. 3 OLCP et art. 1 al. 1 de la loi sur les travailleurs détachés [LDét, RS 823.20] ; arrêt du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 5.2). 5.2.3 Il ressort du dossier que le contrat conclu par le recourant avec l’entreprise suisse susmentionnée pour la période du 11 avril au 8 juillet 2022 est un contrat en raison d’un détachement de l’UE en Suisse (cf. mémoire de recours, annexe 3). L’employeur slovène du recourant y est par ailleurs mentionné, ce qui est également le cas dans la demande d’autorisation présentée le 29 mars 2022 par l’entreprise suisse à l’AWA (cf. ibid, annexe 4). 5.3 Par conséquent, le recourant, en tant que travailleur détaché, peut se prévaloir d’un droit à la libre circulation et, à ce titre, de l’art. 5 Annexe I de l’ALCP. Toutefois, au vu des limites temporelles fixées à l’art. 5 al. 1 ALCP, ce dernier ne peut se prévaloir de cet accord que pour la période allant du 11 avril au 8 juillet 2022. Partant, les infractions commises avant et après le détachement de l’intéressé restent soumises à la seule LEI.
F-2941/2022 Page 11 6. En l’espèce, il incombe tout d’abord au Tribunal de déterminer si l’interdiction d’entrée litigieuse est fondée dans son principe. 6.1 La décision querellée se fonde sur une condamnation pénale remontant à 2020 pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cf. ci-dessus let. A), ainsi que sur le procès-verbal d’audition du 28 juin 2022 établi par la police cantonale bernoise rapportant des faits similaires qui se seraient produits entre mars et juin 2022 (cf. ci-dessus let. C et D). S’agissant toutefois de ce dernier élément, le Tribunal souligne que, selon les déclarations de l’employeur suisse du recourant, la révocation du permis de travail a été requise par erreur, ce qui est du reste confirmé par le versement mensuel de salaire comprenant les cotisations sociales sur le compte du recourant (cf. pce 8 TAF, annexes). Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de première instance du canton du Jura a d’ailleurs libéré le recourant du chef d’accusation de séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation pour la période allant du 11 avril au 28 juin 2022 (cf. ci-dessus let. M). Cette infraction ne saurait dès lors être retenue contre l’intéressé. 6.2 Cela étant, le Tribunal, à l’instar du SEM, constate que l’instruction a révélé l’existence de plusieurs autres procédures pénales, en partie ouvertes après le prononcé de la décision litigieuses et encore pendantes pour certaines d’entre elles. A cet égard, le Tribunal rappelle qu’il peut tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). En outre, selon la jurisprudence, une interdiction d’entrée peut être fondée sur des faits qui n’ont pas abouti à une condamnation pénale, respectivement à une condamnation pénale entrée en force, ou à une inculpation pénale, lorsque ceux-ci sont suffisamment établis par les pièces du dossier pénal ou de police des étrangers, ce qui est notamment le cas des faits admis par la personne concernée. Il est ainsi loisible au Tribunal, en principe, de prendre en compte des éléments nouveaux pour autant que les faits soient suffisamment établis (cf. arrêt du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 6.3 et les réf. cit. ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in : AJP/PJA 7/2018, p. 887 et 889).
F-2941/2022 Page 12 6.3 S’agissant, premièrement, des faits survenus entre le 21 mars et le 10 avril 2022 (cf. ci-dessus let. B), il ressort du dossier que le recourant a été définitivement condamné pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cf. pce 25 TAF, annexe). 6.4 En outre, le casier judiciaire de l’intéressé, ainsi que le courrier du SEM du 10 octobre 2023, font ressortir qu’une procédure pénale pour complicité de blanchiment d’argent est actuellement ouverte devant le Ministère public du canton du Jura. A cet égard, le recourant invoque le principe de la présomption d’innocence et soutient au surplus que la police neuchâteloise lui aurait indiqué qu’un non-lieu serait prononcé dans cette affaire. Quant à la procédure en cours devant les autorités saint-galloises, il ressort du dossier que le recourant, bien que clamant à nouveau son innocence, est entré illégalement en Suisse le 16 novembre 2022, au mépris de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. 6.5 Il ressort de ce qui précède, ainsi que de la décision du SEM, que le recourant a été condamné en 2020 pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cf. ci-dessus let. A). Le Tribunal retient en outre, par substitution de motifs (cf. consid. 2 supra), que l’intéressé a été condamné pour des faits identiques pour la période du 21 mars au 10 avril 2022, démontrant ainsi son caractère récidiviste. Par substitution de motifs toujours, le Tribunal considère au surplus que, quand bien même les autorités saint-galloises n’auraient – aux dires du recourant - pas encore prononcé une condamnation entrée en force, les faits (à savoir l’entrée illégale en Suisse malgré une interdiction d’entrée), apparaissent suffisamment établis pour que cette infraction puisse être prise en considération dans la présente appréciation, contrairement à la procédure ouverte pour blanchiment d’argent au sujet de laquelle le Tribunal ne dispose pas d’informations suffisantes (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4, non publié in ATAF 2021 VII/4). De surcroît, il sied de constater que l’intéressé n’a manifestement pas pris la mesure de ses actes, puisqu’il minimise l’infraction précitée, notamment au motif qu’elle aurait eu lieu sur une courte durée (cf. pce 27 TAF). 6.6 Partant, le Tribunal estime – nonobstant la libération partielle dont le recourant a bénéficié (cf. ci-dessus let. M.) – qu’il existe suffisamment d’éléments permettant en l’espèce de retenir que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI.
F-2941/2022 Page 13 Le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse à l’endroit de ce dernier s’avère donc justifié dans son principe. 7. Il convient encore d’examiner si la mesure d’éloignement d’une durée de trois ans prise par l’autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement (cf. consid. 4.6 supra). 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Ainsi, il faut que ladite mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; ATAF 2020 VI/10, consid. 6.5 ; arrêt du Tribunal F-1893/2022 du 21 juillet 2023 consid. 7.2). 7.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal a retenu plusieurs infractions dans son examen du bien-fondé du principe de l’interdiction d’entrée litigieuse (cf. consid. 6.5 supra). Toutefois, malgré ces apparentes récidives ainsi que le fait que le recourant ne semble pas toujours concerné au plus haut point par le respect de l’ordre juridique suisse et des dispositions impératives de droit des étrangers qui le visent, l’intérêt public doit être relativisé. A cet égard, on relèvera que le recourant est au bénéfice d’un titre de séjour slovène valable jusqu’en novembre 2024 qui lui permet, en l’absence de toute mesure d’éloignement, d’entrer en Suisse sans autorisation particulière, voire d’exercer une activité comme travailleur détaché pour une période donnée, comme il l’a fait par le passé. 7.3 S’agissant des intérêts privés du recourant, ce dernier a uniquement fait valoir son intérêt économique à pouvoir se rendre en Suisse pour exercer une activité lucrative. Il n’a notamment pas allégué disposer en Suisse d’attaches familiales étroites ou d’autres liens particulièrement forts, bien qu’il semblerait ressortir du dossier que quelques membres de sa famille résident en Suisse. 7.4 Cela étant, au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion que si la décision de
F-2941/2022 Page 14 l'autorité inférieure était nécessaire et adéquate dans son principe au moment de son prononcé, sa durée apparaît légèrement disproportionnée au vu des circonstances du cas d’espèce, de sorte qu'elle doit être réduite à la date du présent arrêt. Si la jurisprudence fixe en effet la durée de la mesure litigieuse à deux ans pour des cas analogues (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 et F-5799/2019 du 8 février 2021), le Tribunal considère qu’au vu des nombreux éléments au dossier – notamment le fait que l’infraction principale sur laquelle se basait l’interdiction d’entrée ne puisse plus être retenue contre l’intéressé (cf. consid. 6.1 supra) ainsi que le titre de séjour slovène de ce dernier (cf. consid. 7.2 supra) – parle en faveur d’une réduction de la durée au jour du jugement. 8. Partant, il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 29 juin 2022 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt. Vu l’issue de la procédure, la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet. 9. 9.1 Par ordonnance du 20 juillet 2022, le Tribunal a renoncé à percevoir du recourant une avance des frais de procédure, tout en informant ce dernier qu’il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais. Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Dans le cas d'espèce, au vu de la situation particulière et puisqu'il n'a pas été perçu d'avance de frais, il convient toutefois d'y renoncer à titre exceptionnel en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA, de sorte que la demande de dispense des frais devient sans objet. 9.2 S'agissant de l'allocation d'éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant n'était pas représenté dans la présente cause et qu'il n'a, ni allégué, ni établi, que la procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
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Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'ALCP s'applique (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, soit en opérant une substitution de motifs (« Motivsubstitution » ; ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2), étant précisé qu'il lui incombe alors d'accorder le droit d'être entendu aux parties si elle envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 2 et réf. cit.). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Dans son recours, le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au motif que la révocation de son permis de travail était due à une inadvertance de son employeur qui ne saurait lui être imputable.
E. 3.2 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, par exemple parce qu'elle a à tort nié le caractère pertinent d'un fait (cf. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c'est également le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Benjamin Schindler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., Zürich 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3, non publié in ATAF 2017 IV/7; Zibung/Hofstetter, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zürich 2016, art. 49 PA n° 36).
E. 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a basé sa décision sur la proposition de l'autorité de migration du canton de Berne ainsi que sur l'audition de la police cantonale bernoise du 28 juin 2022. Dans la mesure où ce n'est que postérieurement au prononcé de la décision litigieuse que l'employeur suisse du recourant a informé la police cantonale que c'était par inadvertance qu'il avait sollicité la révocation du permis de travail de ce dernier (cf. mémoire de recours, annexe 9), la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique s'agissant de l'établissement des faits.
E. 4.1 L'interdiction d'entrée en Suisse est régie par l'art. 67 LEI (RS 142.20). A cet égard, il est précisé que l'interdiction d'entrée querellée, prononcée le 29 juin 2022, est fondée sur l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur à cette date. Or, une modification de cette norme est entrée en vigueur au 22 novembre 2022, ce changement législatif n'ayant pas été accompagné de dispositions transitoires (RO 2021 365 ; cf. notamment arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Aussi, dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, ne justifie une application immédiate du nouveau droit, le Tribunal appliquera l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision (RO 2010 5925 ; cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2).
E. 4.2 A l'aune de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Il incombe à l'autorité compétente de vérifier, selon sa libre appréciation, si une interdiction d'entrée doit être prononcée ; elle doit ainsi procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).
E. 4.3 L'art. 67 al. 2 let. a LEI se réfère aux notions de sécurité et d'ordre publics. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant à la sécurité publique, elle signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).
E. 4.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans ; elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEI).
E. 4.5 L'interdiction d'entrée vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions de droit des étrangers. Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers, justifiant le prononcé d'une telle mesure (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.4).
E. 4.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (notamment, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.5).
E. 4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).
E. 5.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut ou non invoquer cet accord. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEI est aussi applicable à ceux qui peuvent s'en prévaloir (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'art. 5 par. 1 Annexe I de l'ALCP, disposition selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I de l'ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). Un étranger ressortissant d'un Etat tiers, auquel l'ALCP n'est pas applicable n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4).
E. 5.2.1 En l'espèce, le recourant est un ressortissant d'un Etat hors de l'UE, le Kosovo, de sorte que l'ALCP ne lui est en principe pas applicable. Cela étant, il convient de déterminer si cet accord lui est applicable au vu de son statut de travailleur détaché. En effet, bien que l'ALCP soit conçu en premier lieu en faveur des ressortissants des parties contractantes, son champ d'application ratione personae s'étend notamment aux travailleurs détachés ressortissants d'Etats tiers (cf. Epiney/Blaser, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, ad art. 1, n° 12 p. 10).
E. 5.2.2 Aux termes de l'art. 5 ALCP, un prestataire de services a le droit de fournir un service sur le territoire de l'autre partie contractante, pour une durée maximale de 90 jours par année civile. Le travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue de fournir une prestation de service en Suisse pour le compte et sous la direction de cet employeur respectivement afin de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur (cf. art. 17 let. b Annexe I de l'ALCP, art. 2 al. 3 OLCP et art. 1 al. 1 de la loi sur les travailleurs détachés [LDét, RS 823.20] ; arrêt du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 5.2).
E. 5.2.3 Il ressort du dossier que le contrat conclu par le recourant avec l'entreprise suisse susmentionnée pour la période du 11 avril au 8 juillet 2022 est un contrat en raison d'un détachement de l'UE en Suisse (cf. mémoire de recours, annexe 3). L'employeur slovène du recourant y est par ailleurs mentionné, ce qui est également le cas dans la demande d'autorisation présentée le 29 mars 2022 par l'entreprise suisse à l'AWA (cf. ibid, annexe 4).
E. 5.3 Par conséquent, le recourant, en tant que travailleur détaché, peut se prévaloir d'un droit à la libre circulation et, à ce titre, de l'art. 5 Annexe I de l'ALCP. Toutefois, au vu des limites temporelles fixées à l'art. 5 al. 1 ALCP, ce dernier ne peut se prévaloir de cet accord que pour la période allant du 11 avril au 8 juillet 2022. Partant, les infractions commises avant et après le détachement de l'intéressé restent soumises à la seule LEI.
E. 6 En l'espèce, il incombe tout d'abord au Tribunal de déterminer si l'interdiction d'entrée litigieuse est fondée dans son principe.
E. 6.1 La décision querellée se fonde sur une condamnation pénale remontant à 2020 pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. ci-dessus let. A), ainsi que sur le procès-verbal d'audition du 28 juin 2022 établi par la police cantonale bernoise rapportant des faits similaires qui se seraient produits entre mars et juin 2022 (cf. ci-dessus let. C et D). S'agissant toutefois de ce dernier élément, le Tribunal souligne que, selon les déclarations de l'employeur suisse du recourant, la révocation du permis de travail a été requise par erreur, ce qui est du reste confirmé par le versement mensuel de salaire comprenant les cotisations sociales sur le compte du recourant (cf. pce 8 TAF, annexes). Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de première instance du canton du Jura a d'ailleurs libéré le recourant du chef d'accusation de séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période allant du 11 avril au 28 juin 2022 (cf. ci-dessus let. M). Cette infraction ne saurait dès lors être retenue contre l'intéressé.
E. 6.2 Cela étant, le Tribunal, à l'instar du SEM, constate que l'instruction a révélé l'existence de plusieurs autres procédures pénales, en partie ouvertes après le prononcé de la décision litigieuses et encore pendantes pour certaines d'entre elles. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'il peut tenir compte d'infractions postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). En outre, selon la jurisprudence, une interdiction d'entrée peut être fondée sur des faits qui n'ont pas abouti à une condamnation pénale, respectivement à une condamnation pénale entrée en force, ou à une inculpation pénale, lorsque ceux-ci sont suffisamment établis par les pièces du dossier pénal ou de police des étrangers, ce qui est notamment le cas des faits admis par la personne concernée. Il est ainsi loisible au Tribunal, en principe, de prendre en compte des éléments nouveaux pour autant que les faits soient suffisamment établis (cf. arrêt du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 6.3 et les réf. cit. ; Adank-Schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in : AJP/PJA 7/2018, p. 887 et 889).
E. 6.3 S'agissant, premièrement, des faits survenus entre le 21 mars et le 10 avril 2022 (cf. ci-dessus let. B), il ressort du dossier que le recourant a été définitivement condamné pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. pce 25 TAF, annexe).
E. 6.4 En outre, le casier judiciaire de l'intéressé, ainsi que le courrier du SEM du 10 octobre 2023, font ressortir qu'une procédure pénale pour complicité de blanchiment d'argent est actuellement ouverte devant le Ministère public du canton du Jura. A cet égard, le recourant invoque le principe de la présomption d'innocence et soutient au surplus que la police neuchâteloise lui aurait indiqué qu'un non-lieu serait prononcé dans cette affaire. Quant à la procédure en cours devant les autorités saint-galloises, il ressort du dossier que le recourant, bien que clamant à nouveau son innocence, est entré illégalement en Suisse le 16 novembre 2022, au mépris de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre.
E. 6.5 Il ressort de ce qui précède, ainsi que de la décision du SEM, que le recourant a été condamné en 2020 pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. ci-dessus let. A). Le Tribunal retient en outre, par substitution de motifs (cf. consid. 2 supra), que l'intéressé a été condamné pour des faits identiques pour la période du 21 mars au 10 avril 2022, démontrant ainsi son caractère récidiviste. Par substitution de motifs toujours, le Tribunal considère au surplus que, quand bien même les autorités saint-galloises n'auraient - aux dires du recourant - pas encore prononcé une condamnation entrée en force, les faits (à savoir l'entrée illégale en Suisse malgré une interdiction d'entrée), apparaissent suffisamment établis pour que cette infraction puisse être prise en considération dans la présente appréciation, contrairement à la procédure ouverte pour blanchiment d'argent au sujet de laquelle le Tribunal ne dispose pas d'informations suffisantes (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4, non publié in ATAF 2021 VII/4). De surcroît, il sied de constater que l'intéressé n'a manifestement pas pris la mesure de ses actes, puisqu'il minimise l'infraction précitée, notamment au motif qu'elle aurait eu lieu sur une courte durée (cf. pce 27 TAF).
E. 6.6 Partant, le Tribunal estime - nonobstant la libération partielle dont le recourant a bénéficié (cf. ci-dessus let. M.) - qu'il existe suffisamment d'éléments permettant en l'espèce de retenir que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. Le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de ce dernier s'avère donc justifié dans son principe.
E. 7 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement d'une durée de trois ans prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (cf. consid. 4.6 supra).
E. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Ainsi, il faut que ladite mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; ATAF 2020 VI/10, consid. 6.5 ; arrêt du Tribunal F-1893/2022 du 21 juillet 2023 consid. 7.2).
E. 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal a retenu plusieurs infractions dans son examen du bien-fondé du principe de l'interdiction d'entrée litigieuse (cf. consid. 6.5 supra). Toutefois, malgré ces apparentes récidives ainsi que le fait que le recourant ne semble pas toujours concerné au plus haut point par le respect de l'ordre juridique suisse et des dispositions impératives de droit des étrangers qui le visent, l'intérêt public doit être relativisé. A cet égard, on relèvera que le recourant est au bénéfice d'un titre de séjour slovène valable jusqu'en novembre 2024 qui lui permet, en l'absence de toute mesure d'éloignement, d'entrer en Suisse sans autorisation particulière, voire d'exercer une activité comme travailleur détaché pour une période donnée, comme il l'a fait par le passé.
E. 7.3 S'agissant des intérêts privés du recourant, ce dernier a uniquement fait valoir son intérêt économique à pouvoir se rendre en Suisse pour exercer une activité lucrative. Il n'a notamment pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts, bien qu'il semblerait ressortir du dossier que quelques membres de sa famille résident en Suisse.
E. 7.4 Cela étant, au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion que si la décision de l'autorité inférieure était nécessaire et adéquate dans son principe au moment de son prononcé, sa durée apparaît légèrement disproportionnée au vu des circonstances du cas d'espèce, de sorte qu'elle doit être réduite à la date du présent arrêt. Si la jurisprudence fixe en effet la durée de la mesure litigieuse à deux ans pour des cas analogues (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 et F-5799/2019 du 8 février 2021), le Tribunal considère qu'au vu des nombreux éléments au dossier - notamment le fait que l'infraction principale sur laquelle se basait l'interdiction d'entrée ne puisse plus être retenue contre l'intéressé (cf. consid. 6.1 supra) ainsi que le titre de séjour slovène de ce dernier (cf. consid. 7.2 supra) - parle en faveur d'une réduction de la durée au jour du jugement.
E. 8 Partant, il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 29 juin 2022 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif est sans objet.
E. 9.1 Par ordonnance du 20 juillet 2022, le Tribunal a renoncé à percevoir du recourant une avance des frais de procédure, tout en informant ce dernier qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais. Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Dans le cas d'espèce, au vu de la situation particulière et puisqu'il n'a pas été perçu d'avance de frais, il convient toutefois d'y renoncer à titre exceptionnel en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA, de sorte que la demande de dispense des frais devient sans objet.
E. 9.2 S'agissant de l'allocation d'éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant n'était pas représenté dans la présente cause et qu'il n'a, ni allégué, ni établi, que la procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
E. 30 jours-amendes à 20 francs, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation. B. Le 21 mars 2022, l’intéressé a été arrêté par les gardes-frontières du canton du Jura au motif qu’il se rendait sur un lieu de travail pour démonter un échafaudage sans pour autant être en possession d’une autorisation de travail en Suisse. C. Le 29 mars 2022, l’intéressé a obtenu, sur la base d’un contrat conclu avec une entreprise suisse active dans le montage d’échafaudages pour la période allant du 11 avril au 8 juillet 2022, un permis de travail à durée déterminée en raison d’un détachement de l’Union européenne en Suisse. Le 12 avril 2022, l’entreprise suisse susmentionnée a averti l’Office de l’économie et du travail du canton de Bâle-Ville (ci-après : AWA) que l’intéressé avait quitté la Suisse et ne travaillait plus pour elle. Le lendemain, l’AWA a révoqué le permis de travail précédemment octroyé au recourant. D. Le 28 juin 2022, l’intéressé a été interpellé par la police cantonale bernoise alors qu’il effectuait des travaux sur un chantier sans être au bénéfice d’un permis de travail. Lors de son audition, il a indiqué ne pas avoir connaissance de la révocation de ce dernier. E. Par décision du 29 juin 2022, rédigée en langue allemande, le Secrétariat
F-2941/2022 Page 3 d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit de l'intéressé, valable jusqu'au 6 juillet 2025. Le même jour, les autorités cantonales bernoises ont prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse. F. Le 6 juillet 2022, A._______ a déposé un recours, rédigé en français, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Dans son mémoire, le recourant a conclu, principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Sur le plan formel, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours et l'octroi de l'assistance judiciaire. A l’appui de son recours, il a fourni divers documents démontrant que l’annulation de son autorisation de travail était due à une erreur de communication de son employeur, ce dernier l’ayant confondu avec un autre travailleur ayant effectivement abandonné son poste le 12 avril 2022. G. Par décision incidente du 20 juillet 2022, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance sur les frais de procédure, spécifiant qu’il serait statué sur une éventuelle dispense dans la décision finale. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans son préavis du 4 août 2022, relevant que sa décision était fondée sur les délits commis à réitérées reprises par le recourant en matière de séjour et d’exercice illégal d’une activité lucrative. Par réplique du 9 septembre 2022, l’intéressé a maintenu les conclusions de son recours. I. Par ordonnance du 23 septembre 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir une liste complète des procédures ouvertes à son encontre, ainsi qu’un extrait récent de son casier judiciaire suisse. L’intéressé a également été invité à fournir des précisions quant à sa situation actuelle et son lieu de résidence.
F-2941/2022 Page 4 J. Le 3 octobre 2022, le Ministère public de la Réplique et canton du Jura a rendu une ordonnance pénale condamnant l’intéressé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 francs pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation entre le 21 mars 2022 et le 28 juin 2022. L’intéressé a fait opposition le 12 octobre 2022. K. Par courrier du 20 octobre 2022, le recourant a informé le Tribunal qu’une procédure pénale était en effet en cours contre lui dans le canton du Jura. Il n’a toutefois pas spécifié son lieu de résidence actuel. L. Par courrier du 18 novembre 2022, le SEM a informé le Tribunal que, le Ministère public du canton de St-Gall avait rendu, le 16 novembre 2022, une ordonnance pénale condamnant l’intéressé à 40 jours-amendes à 50 francs avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de 200 francs pour entrée illégale en Suisse. Le Tribunal, par ordonnance du 25 novembre 2022, a porté ce courrier à la connaissance du recourant, lequel a indiqué « qu’aucun jugement n’était entré en force » s’agissant de cette procédure. M. Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de première instance du canton du Jura a libéré l’intéressé de la prévention d’infraction pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation pour la période entre le 11 avril et le 28 juin 2022 (cf. ci-dessus let. J.). Il l’a en revanche déclaré coupable de séjour illégal en Suisse et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation entre le 21 mars et le 10 avril 2022 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 francs. N. Invité par ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2023 à se prononcer sur le jugement précité, le SEM, dans ses observations du 10 octobre 2023, a indiqué que cet acquittement partiel ne modifiait pas sa position, dès lors que le séjour illégal et l’activité lucrative sans autorisation avaient été confirmés pour la période allant du 21 mars au 10 avril 2022. Faisant référence, extrait du casier judiciaire à l’appui, à une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Saint-Gall du 16 novembre 2022 pour entrée illégale et à la procédure pénale pour complicité de blanchiment pendante à l’encontre du recourant dans le canton de
F-2941/2022 Page 5 Neuchâtel, il a également souligné le mépris du recourant pour l’ordre public. Par courrier du 15 novembre 2023, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l’annulation de la décision querellée, tout en soulignant que les infractions prétendument commises devaient être relativisées et que, s’agissant des procédures pénales dans les cantons de Saint-Gall et de Neuchâtel, il devrait être présumé innocent. O. Interpellé par le recourant, le Tribunal a informé ce dernier par ordonnance du 18 décembre 2023 qu’il statuerait prochainement. Il a également invité l’intéressé à lui transmettre une copie de son nouveau titre de séjour slovène, ce que ce dernier a fait par courrier du 15 janvier 2024. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l’ALCP s’applique (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus
F-2941/2022 Page 6 du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués, soit en opérant une substitution de motifs (« Motivsubstitution » ; ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2), étant précisé qu’il lui incombe alors d’accorder le droit d’être entendu aux parties si elle envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 2 et réf. cit.). Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans son recours, le recourant se plaint d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au motif que la révocation de son permis de travail était due à une inadvertance de son employeur qui ne saurait lui être imputable. 3.2 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, par exemple parce qu'elle a à tort nié le caractère pertinent d'un fait (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c'est également le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. BENJAMIN SCHINDLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., Zürich 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3, non publié in ATAF 2017 IV/7;
F-2941/2022 Page 7 ZIBUNG/HOFSTETTER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zürich 2016, art. 49 PA n° 36). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’autorité inférieure a basé sa décision sur la proposition de l’autorité de migration du canton de Berne ainsi que sur l’audition de la police cantonale bernoise du 28 juin 2022. Dans la mesure où ce n’est que postérieurement au prononcé de la décision litigieuse que l’employeur suisse du recourant a informé la police cantonale que c’était par inadvertance qu’il avait sollicité la révocation du permis de travail de ce dernier (cf. mémoire de recours, annexe 9), la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique s’agissant de l’établissement des faits. 4. 4.1 L’interdiction d’entrée en Suisse est régie par l’art. 67 LEI (RS 142.20). A cet égard, il est précisé que l’interdiction d’entrée querellée, prononcée le 29 juin 2022, est fondée sur l’art. 67 LEI dans sa version en vigueur à cette date. Or, une modification de cette norme est entrée en vigueur au 22 novembre 2022, ce changement législatif n’ayant pas été accompagné de dispositions transitoires (RO 2021 365 ; cf. notamment arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Aussi, dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, ne justifie une application immédiate du nouveau droit, le Tribunal appliquera l’art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision (RO 2010 5925 ; cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2). 4.2 A l’aune de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. Il incombe à l’autorité compétente de vérifier, selon sa libre appréciation, si une interdiction d’entrée doit être prononcée ; elle doit ainsi procéder à une pondération méticuleuse de l’ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4.3 L’art. 67 al. 2 let. a LEI se réfère aux notions de sécurité et d’ordre publics. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. Quant à la sécurité publique, elle signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil
F-2941/2022 Page 8 fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l’art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu’il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris en matière de droit des étrangers) ou de décisions d’autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.4 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans ; elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité appelée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 L'interdiction d'entrée vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions de droit des étrangers. Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers, justifiant le prononcé d’une telle mesure (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.4). 4.6 Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l’ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l’administré a adopté par le passé. La commission antérieure d’infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir (notamment, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.5).
F-2941/2022 Page 9 4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. 5.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut ou non invoquer cet accord. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEI est aussi applicable à ceux qui peuvent s’en prévaloir (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l’art. 5 par. 1 Annexe I de l'ALCP, disposition selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I de l’ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). Un étranger ressortissant d'un Etat tiers, auquel l’ALCP n’est pas applicable n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave
F-2941/2022 Page 10 l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). 5.2 5.2.1 En l’espèce, le recourant est un ressortissant d’un Etat hors de l’UE, le Kosovo, de sorte que l’ALCP ne lui est en principe pas applicable. Cela étant, il convient de déterminer si cet accord lui est applicable au vu de son statut de travailleur détaché. En effet, bien que l’ALCP soit conçu en premier lieu en faveur des ressortissants des parties contractantes, son champ d’application ratione personae s’étend notamment aux travailleurs détachés ressortissants d’Etats tiers (cf. EPINEY/BLASER, in : AMARELLE/NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, ad art. 1, n° 12 p. 10). 5.2.2 Aux termes de l’art. 5 ALCP, un prestataire de services a le droit de fournir un service sur le territoire de l’autre partie contractante, pour une durée maximale de 90 jours par année civile. Le travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue de fournir une prestation de service en Suisse pour le compte et sous la direction de cet employeur respectivement afin de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur (cf. art. 17 let. b Annexe I de l’ALCP, art. 2 al. 3 OLCP et art. 1 al. 1 de la loi sur les travailleurs détachés [LDét, RS 823.20] ; arrêt du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 5.2). 5.2.3 Il ressort du dossier que le contrat conclu par le recourant avec l’entreprise suisse susmentionnée pour la période du 11 avril au 8 juillet 2022 est un contrat en raison d’un détachement de l’UE en Suisse (cf. mémoire de recours, annexe 3). L’employeur slovène du recourant y est par ailleurs mentionné, ce qui est également le cas dans la demande d’autorisation présentée le 29 mars 2022 par l’entreprise suisse à l’AWA (cf. ibid, annexe 4). 5.3 Par conséquent, le recourant, en tant que travailleur détaché, peut se prévaloir d’un droit à la libre circulation et, à ce titre, de l’art. 5 Annexe I de l’ALCP. Toutefois, au vu des limites temporelles fixées à l’art. 5 al. 1 ALCP, ce dernier ne peut se prévaloir de cet accord que pour la période allant du 11 avril au 8 juillet 2022. Partant, les infractions commises avant et après le détachement de l’intéressé restent soumises à la seule LEI.
F-2941/2022 Page 11 6. En l’espèce, il incombe tout d’abord au Tribunal de déterminer si l’interdiction d’entrée litigieuse est fondée dans son principe. 6.1 La décision querellée se fonde sur une condamnation pénale remontant à 2020 pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cf. ci-dessus let. A), ainsi que sur le procès-verbal d’audition du 28 juin 2022 établi par la police cantonale bernoise rapportant des faits similaires qui se seraient produits entre mars et juin 2022 (cf. ci-dessus let. C et D). S’agissant toutefois de ce dernier élément, le Tribunal souligne que, selon les déclarations de l’employeur suisse du recourant, la révocation du permis de travail a été requise par erreur, ce qui est du reste confirmé par le versement mensuel de salaire comprenant les cotisations sociales sur le compte du recourant (cf. pce 8 TAF, annexes). Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de première instance du canton du Jura a d’ailleurs libéré le recourant du chef d’accusation de séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation pour la période allant du 11 avril au 28 juin 2022 (cf. ci-dessus let. M). Cette infraction ne saurait dès lors être retenue contre l’intéressé. 6.2 Cela étant, le Tribunal, à l’instar du SEM, constate que l’instruction a révélé l’existence de plusieurs autres procédures pénales, en partie ouvertes après le prononcé de la décision litigieuses et encore pendantes pour certaines d’entre elles. A cet égard, le Tribunal rappelle qu’il peut tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). En outre, selon la jurisprudence, une interdiction d’entrée peut être fondée sur des faits qui n’ont pas abouti à une condamnation pénale, respectivement à une condamnation pénale entrée en force, ou à une inculpation pénale, lorsque ceux-ci sont suffisamment établis par les pièces du dossier pénal ou de police des étrangers, ce qui est notamment le cas des faits admis par la personne concernée. Il est ainsi loisible au Tribunal, en principe, de prendre en compte des éléments nouveaux pour autant que les faits soient suffisamment établis (cf. arrêt du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 6.3 et les réf. cit. ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in : AJP/PJA 7/2018, p. 887 et 889).
F-2941/2022 Page 12 6.3 S’agissant, premièrement, des faits survenus entre le 21 mars et le 10 avril 2022 (cf. ci-dessus let. B), il ressort du dossier que le recourant a été définitivement condamné pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cf. pce 25 TAF, annexe). 6.4 En outre, le casier judiciaire de l’intéressé, ainsi que le courrier du SEM du 10 octobre 2023, font ressortir qu’une procédure pénale pour complicité de blanchiment d’argent est actuellement ouverte devant le Ministère public du canton du Jura. A cet égard, le recourant invoque le principe de la présomption d’innocence et soutient au surplus que la police neuchâteloise lui aurait indiqué qu’un non-lieu serait prononcé dans cette affaire. Quant à la procédure en cours devant les autorités saint-galloises, il ressort du dossier que le recourant, bien que clamant à nouveau son innocence, est entré illégalement en Suisse le 16 novembre 2022, au mépris de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. 6.5 Il ressort de ce qui précède, ainsi que de la décision du SEM, que le recourant a été condamné en 2020 pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cf. ci-dessus let. A). Le Tribunal retient en outre, par substitution de motifs (cf. consid. 2 supra), que l’intéressé a été condamné pour des faits identiques pour la période du 21 mars au 10 avril 2022, démontrant ainsi son caractère récidiviste. Par substitution de motifs toujours, le Tribunal considère au surplus que, quand bien même les autorités saint-galloises n’auraient – aux dires du recourant - pas encore prononcé une condamnation entrée en force, les faits (à savoir l’entrée illégale en Suisse malgré une interdiction d’entrée), apparaissent suffisamment établis pour que cette infraction puisse être prise en considération dans la présente appréciation, contrairement à la procédure ouverte pour blanchiment d’argent au sujet de laquelle le Tribunal ne dispose pas d’informations suffisantes (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4, non publié in ATAF 2021 VII/4). De surcroît, il sied de constater que l’intéressé n’a manifestement pas pris la mesure de ses actes, puisqu’il minimise l’infraction précitée, notamment au motif qu’elle aurait eu lieu sur une courte durée (cf. pce 27 TAF). 6.6 Partant, le Tribunal estime – nonobstant la libération partielle dont le recourant a bénéficié (cf. ci-dessus let. M.) – qu’il existe suffisamment d’éléments permettant en l’espèce de retenir que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI.
F-2941/2022 Page 13 Le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse à l’endroit de ce dernier s’avère donc justifié dans son principe. 7. Il convient encore d’examiner si la mesure d’éloignement d’une durée de trois ans prise par l’autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement (cf. consid. 4.6 supra). 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Ainsi, il faut que ladite mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; ATAF 2020 VI/10, consid. 6.5 ; arrêt du Tribunal F-1893/2022 du 21 juillet 2023 consid. 7.2). 7.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal a retenu plusieurs infractions dans son examen du bien-fondé du principe de l’interdiction d’entrée litigieuse (cf. consid. 6.5 supra). Toutefois, malgré ces apparentes récidives ainsi que le fait que le recourant ne semble pas toujours concerné au plus haut point par le respect de l’ordre juridique suisse et des dispositions impératives de droit des étrangers qui le visent, l’intérêt public doit être relativisé. A cet égard, on relèvera que le recourant est au bénéfice d’un titre de séjour slovène valable jusqu’en novembre 2024 qui lui permet, en l’absence de toute mesure d’éloignement, d’entrer en Suisse sans autorisation particulière, voire d’exercer une activité comme travailleur détaché pour une période donnée, comme il l’a fait par le passé. 7.3 S’agissant des intérêts privés du recourant, ce dernier a uniquement fait valoir son intérêt économique à pouvoir se rendre en Suisse pour exercer une activité lucrative. Il n’a notamment pas allégué disposer en Suisse d’attaches familiales étroites ou d’autres liens particulièrement forts, bien qu’il semblerait ressortir du dossier que quelques membres de sa famille résident en Suisse. 7.4 Cela étant, au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion que si la décision de
F-2941/2022 Page 14 l'autorité inférieure était nécessaire et adéquate dans son principe au moment de son prononcé, sa durée apparaît légèrement disproportionnée au vu des circonstances du cas d’espèce, de sorte qu'elle doit être réduite à la date du présent arrêt. Si la jurisprudence fixe en effet la durée de la mesure litigieuse à deux ans pour des cas analogues (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 et F-5799/2019 du 8 février 2021), le Tribunal considère qu’au vu des nombreux éléments au dossier – notamment le fait que l’infraction principale sur laquelle se basait l’interdiction d’entrée ne puisse plus être retenue contre l’intéressé (cf. consid. 6.1 supra) ainsi que le titre de séjour slovène de ce dernier (cf. consid. 7.2 supra) – parle en faveur d’une réduction de la durée au jour du jugement. 8. Partant, il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 29 juin 2022 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt. Vu l’issue de la procédure, la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet. 9. 9.1 Par ordonnance du 20 juillet 2022, le Tribunal a renoncé à percevoir du recourant une avance des frais de procédure, tout en informant ce dernier qu’il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais. Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Dans le cas d'espèce, au vu de la situation particulière et puisqu'il n'a pas été perçu d'avance de frais, il convient toutefois d'y renoncer à titre exceptionnel en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA, de sorte que la demande de dispense des frais devient sans objet. 9.2 S'agissant de l'allocation d'éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant n'était pas représenté dans la présente cause et qu'il n'a, ni allégué, ni établi, que la procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
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Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 29 juin 2022 sont limités à la date du présent arrêt.
- La requête tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet.
- Il est statué sans frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2941/2022 Arrêt du 4 mars 2024 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant kosovar né le (...) 1977, titulaire d'une autorisation de séjour et de travail UE/AELE délivrée en novembre 2021 par la République de Slovénie et valable jusqu'en novembre 2024. Il a été condamné à plusieurs reprises en Suisse, en particulier :
- le 7 février 2018, par le Ministère public de Zurich-Sihl, à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à 30 francs avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, pour entrée illégale ;
- le 30 juillet 2020, par le Ministère public du canton du Jura, à 30 jours-amendes à 20 francs, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation. B. Le 21 mars 2022, l'intéressé a été arrêté par les gardes-frontières du canton du Jura au motif qu'il se rendait sur un lieu de travail pour démonter un échafaudage sans pour autant être en possession d'une autorisation de travail en Suisse. C. Le 29 mars 2022, l'intéressé a obtenu, sur la base d'un contrat conclu avec une entreprise suisse active dans le montage d'échafaudages pour la période allant du 11 avril au 8 juillet 2022, un permis de travail à durée déterminée en raison d'un détachement de l'Union européenne en Suisse. Le 12 avril 2022, l'entreprise suisse susmentionnée a averti l'Office de l'économie et du travail du canton de Bâle-Ville (ci-après : AWA) que l'intéressé avait quitté la Suisse et ne travaillait plus pour elle. Le lendemain, l'AWA a révoqué le permis de travail précédemment octroyé au recourant. D. Le 28 juin 2022, l'intéressé a été interpellé par la police cantonale bernoise alors qu'il effectuait des travaux sur un chantier sans être au bénéfice d'un permis de travail. Lors de son audition, il a indiqué ne pas avoir connaissance de la révocation de ce dernier. E. Par décision du 29 juin 2022, rédigée en langue allemande, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit de l'intéressé, valable jusqu'au 6 juillet 2025. Le même jour, les autorités cantonales bernoises ont prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. F. Le 6 juillet 2022, A._______ a déposé un recours, rédigé en français, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Dans son mémoire, le recourant a conclu, principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Sur le plan formel, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours et l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'appui de son recours, il a fourni divers documents démontrant que l'annulation de son autorisation de travail était due à une erreur de communication de son employeur, ce dernier l'ayant confondu avec un autre travailleur ayant effectivement abandonné son poste le 12 avril 2022. G. Par décision incidente du 20 juillet 2022, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure, spécifiant qu'il serait statué sur une éventuelle dispense dans la décision finale. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans son préavis du 4 août 2022, relevant que sa décision était fondée sur les délits commis à réitérées reprises par le recourant en matière de séjour et d'exercice illégal d'une activité lucrative. Par réplique du 9 septembre 2022, l'intéressé a maintenu les conclusions de son recours. I. Par ordonnance du 23 septembre 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir une liste complète des procédures ouvertes à son encontre, ainsi qu'un extrait récent de son casier judiciaire suisse. L'intéressé a également été invité à fournir des précisions quant à sa situation actuelle et son lieu de résidence. J. Le 3 octobre 2022, le Ministère public de la Réplique et canton du Jura a rendu une ordonnance pénale condamnant l'intéressé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 francs pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation entre le 21 mars 2022 et le 28 juin 2022. L'intéressé a fait opposition le 12 octobre 2022. K. Par courrier du 20 octobre 2022, le recourant a informé le Tribunal qu'une procédure pénale était en effet en cours contre lui dans le canton du Jura. Il n'a toutefois pas spécifié son lieu de résidence actuel. L. Par courrier du 18 novembre 2022, le SEM a informé le Tribunal que, le Ministère public du canton de St-Gall avait rendu, le 16 novembre 2022, une ordonnance pénale condamnant l'intéressé à 40 jours-amendes à 50 francs avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs pour entrée illégale en Suisse. Le Tribunal, par ordonnance du 25 novembre 2022, a porté ce courrier à la connaissance du recourant, lequel a indiqué « qu'aucun jugement n'était entré en force » s'agissant de cette procédure. M. Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de première instance du canton du Jura a libéré l'intéressé de la prévention d'infraction pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période entre le 11 avril et le 28 juin 2022 (cf. ci-dessus let. J.). Il l'a en revanche déclaré coupable de séjour illégal en Suisse et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation entre le 21 mars et le 10 avril 2022 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 francs. N. Invité par ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2023 à se prononcer sur le jugement précité, le SEM, dans ses observations du 10 octobre 2023, a indiqué que cet acquittement partiel ne modifiait pas sa position, dès lors que le séjour illégal et l'activité lucrative sans autorisation avaient été confirmés pour la période allant du 21 mars au 10 avril 2022. Faisant référence, extrait du casier judiciaire à l'appui, à une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Saint-Gall du 16 novembre 2022 pour entrée illégale et à la procédure pénale pour complicité de blanchiment pendante à l'encontre du recourant dans le canton de Neuchâtel, il a également souligné le mépris du recourant pour l'ordre public. Par courrier du 15 novembre 2023, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l'annulation de la décision querellée, tout en soulignant que les infractions prétendument commises devaient être relativisées et que, s'agissant des procédures pénales dans les cantons de Saint-Gall et de Neuchâtel, il devrait être présumé innocent. O. Interpellé par le recourant, le Tribunal a informé ce dernier par ordonnance du 18 décembre 2023 qu'il statuerait prochainement. Il a également invité l'intéressé à lui transmettre une copie de son nouveau titre de séjour slovène, ce que ce dernier a fait par courrier du 15 janvier 2024. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'ALCP s'applique (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, soit en opérant une substitution de motifs (« Motivsubstitution » ; ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2), étant précisé qu'il lui incombe alors d'accorder le droit d'être entendu aux parties si elle envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 2 et réf. cit.). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans son recours, le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au motif que la révocation de son permis de travail était due à une inadvertance de son employeur qui ne saurait lui être imputable. 3.2 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, par exemple parce qu'elle a à tort nié le caractère pertinent d'un fait (cf. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c'est également le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Benjamin Schindler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., Zürich 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3, non publié in ATAF 2017 IV/7; Zibung/Hofstetter, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zürich 2016, art. 49 PA n° 36). 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a basé sa décision sur la proposition de l'autorité de migration du canton de Berne ainsi que sur l'audition de la police cantonale bernoise du 28 juin 2022. Dans la mesure où ce n'est que postérieurement au prononcé de la décision litigieuse que l'employeur suisse du recourant a informé la police cantonale que c'était par inadvertance qu'il avait sollicité la révocation du permis de travail de ce dernier (cf. mémoire de recours, annexe 9), la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique s'agissant de l'établissement des faits. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée en Suisse est régie par l'art. 67 LEI (RS 142.20). A cet égard, il est précisé que l'interdiction d'entrée querellée, prononcée le 29 juin 2022, est fondée sur l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur à cette date. Or, une modification de cette norme est entrée en vigueur au 22 novembre 2022, ce changement législatif n'ayant pas été accompagné de dispositions transitoires (RO 2021 365 ; cf. notamment arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Aussi, dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, ne justifie une application immédiate du nouveau droit, le Tribunal appliquera l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision (RO 2010 5925 ; cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2). 4.2 A l'aune de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Il incombe à l'autorité compétente de vérifier, selon sa libre appréciation, si une interdiction d'entrée doit être prononcée ; elle doit ainsi procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4.3 L'art. 67 al. 2 let. a LEI se réfère aux notions de sécurité et d'ordre publics. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant à la sécurité publique, elle signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans ; elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 L'interdiction d'entrée vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions de droit des étrangers. Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers, justifiant le prononcé d'une telle mesure (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.4). 4.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (notamment, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.5). 4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. 5.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut ou non invoquer cet accord. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEI est aussi applicable à ceux qui peuvent s'en prévaloir (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'art. 5 par. 1 Annexe I de l'ALCP, disposition selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I de l'ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). Un étranger ressortissant d'un Etat tiers, auquel l'ALCP n'est pas applicable n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). 5.2 5.2.1 En l'espèce, le recourant est un ressortissant d'un Etat hors de l'UE, le Kosovo, de sorte que l'ALCP ne lui est en principe pas applicable. Cela étant, il convient de déterminer si cet accord lui est applicable au vu de son statut de travailleur détaché. En effet, bien que l'ALCP soit conçu en premier lieu en faveur des ressortissants des parties contractantes, son champ d'application ratione personae s'étend notamment aux travailleurs détachés ressortissants d'Etats tiers (cf. Epiney/Blaser, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, ad art. 1, n° 12 p. 10). 5.2.2 Aux termes de l'art. 5 ALCP, un prestataire de services a le droit de fournir un service sur le territoire de l'autre partie contractante, pour une durée maximale de 90 jours par année civile. Le travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue de fournir une prestation de service en Suisse pour le compte et sous la direction de cet employeur respectivement afin de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur (cf. art. 17 let. b Annexe I de l'ALCP, art. 2 al. 3 OLCP et art. 1 al. 1 de la loi sur les travailleurs détachés [LDét, RS 823.20] ; arrêt du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 5.2). 5.2.3 Il ressort du dossier que le contrat conclu par le recourant avec l'entreprise suisse susmentionnée pour la période du 11 avril au 8 juillet 2022 est un contrat en raison d'un détachement de l'UE en Suisse (cf. mémoire de recours, annexe 3). L'employeur slovène du recourant y est par ailleurs mentionné, ce qui est également le cas dans la demande d'autorisation présentée le 29 mars 2022 par l'entreprise suisse à l'AWA (cf. ibid, annexe 4). 5.3 Par conséquent, le recourant, en tant que travailleur détaché, peut se prévaloir d'un droit à la libre circulation et, à ce titre, de l'art. 5 Annexe I de l'ALCP. Toutefois, au vu des limites temporelles fixées à l'art. 5 al. 1 ALCP, ce dernier ne peut se prévaloir de cet accord que pour la période allant du 11 avril au 8 juillet 2022. Partant, les infractions commises avant et après le détachement de l'intéressé restent soumises à la seule LEI.
6. En l'espèce, il incombe tout d'abord au Tribunal de déterminer si l'interdiction d'entrée litigieuse est fondée dans son principe. 6.1 La décision querellée se fonde sur une condamnation pénale remontant à 2020 pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. ci-dessus let. A), ainsi que sur le procès-verbal d'audition du 28 juin 2022 établi par la police cantonale bernoise rapportant des faits similaires qui se seraient produits entre mars et juin 2022 (cf. ci-dessus let. C et D). S'agissant toutefois de ce dernier élément, le Tribunal souligne que, selon les déclarations de l'employeur suisse du recourant, la révocation du permis de travail a été requise par erreur, ce qui est du reste confirmé par le versement mensuel de salaire comprenant les cotisations sociales sur le compte du recourant (cf. pce 8 TAF, annexes). Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de première instance du canton du Jura a d'ailleurs libéré le recourant du chef d'accusation de séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période allant du 11 avril au 28 juin 2022 (cf. ci-dessus let. M). Cette infraction ne saurait dès lors être retenue contre l'intéressé. 6.2 Cela étant, le Tribunal, à l'instar du SEM, constate que l'instruction a révélé l'existence de plusieurs autres procédures pénales, en partie ouvertes après le prononcé de la décision litigieuses et encore pendantes pour certaines d'entre elles. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'il peut tenir compte d'infractions postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). En outre, selon la jurisprudence, une interdiction d'entrée peut être fondée sur des faits qui n'ont pas abouti à une condamnation pénale, respectivement à une condamnation pénale entrée en force, ou à une inculpation pénale, lorsque ceux-ci sont suffisamment établis par les pièces du dossier pénal ou de police des étrangers, ce qui est notamment le cas des faits admis par la personne concernée. Il est ainsi loisible au Tribunal, en principe, de prendre en compte des éléments nouveaux pour autant que les faits soient suffisamment établis (cf. arrêt du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 6.3 et les réf. cit. ; Adank-Schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in : AJP/PJA 7/2018, p. 887 et 889). 6.3 S'agissant, premièrement, des faits survenus entre le 21 mars et le 10 avril 2022 (cf. ci-dessus let. B), il ressort du dossier que le recourant a été définitivement condamné pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. pce 25 TAF, annexe). 6.4 En outre, le casier judiciaire de l'intéressé, ainsi que le courrier du SEM du 10 octobre 2023, font ressortir qu'une procédure pénale pour complicité de blanchiment d'argent est actuellement ouverte devant le Ministère public du canton du Jura. A cet égard, le recourant invoque le principe de la présomption d'innocence et soutient au surplus que la police neuchâteloise lui aurait indiqué qu'un non-lieu serait prononcé dans cette affaire. Quant à la procédure en cours devant les autorités saint-galloises, il ressort du dossier que le recourant, bien que clamant à nouveau son innocence, est entré illégalement en Suisse le 16 novembre 2022, au mépris de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. 6.5 Il ressort de ce qui précède, ainsi que de la décision du SEM, que le recourant a été condamné en 2020 pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. ci-dessus let. A). Le Tribunal retient en outre, par substitution de motifs (cf. consid. 2 supra), que l'intéressé a été condamné pour des faits identiques pour la période du 21 mars au 10 avril 2022, démontrant ainsi son caractère récidiviste. Par substitution de motifs toujours, le Tribunal considère au surplus que, quand bien même les autorités saint-galloises n'auraient - aux dires du recourant - pas encore prononcé une condamnation entrée en force, les faits (à savoir l'entrée illégale en Suisse malgré une interdiction d'entrée), apparaissent suffisamment établis pour que cette infraction puisse être prise en considération dans la présente appréciation, contrairement à la procédure ouverte pour blanchiment d'argent au sujet de laquelle le Tribunal ne dispose pas d'informations suffisantes (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4, non publié in ATAF 2021 VII/4). De surcroît, il sied de constater que l'intéressé n'a manifestement pas pris la mesure de ses actes, puisqu'il minimise l'infraction précitée, notamment au motif qu'elle aurait eu lieu sur une courte durée (cf. pce 27 TAF). 6.6 Partant, le Tribunal estime - nonobstant la libération partielle dont le recourant a bénéficié (cf. ci-dessus let. M.) - qu'il existe suffisamment d'éléments permettant en l'espèce de retenir que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. Le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de ce dernier s'avère donc justifié dans son principe.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement d'une durée de trois ans prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (cf. consid. 4.6 supra). 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Ainsi, il faut que ladite mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; ATAF 2020 VI/10, consid. 6.5 ; arrêt du Tribunal F-1893/2022 du 21 juillet 2023 consid. 7.2). 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal a retenu plusieurs infractions dans son examen du bien-fondé du principe de l'interdiction d'entrée litigieuse (cf. consid. 6.5 supra). Toutefois, malgré ces apparentes récidives ainsi que le fait que le recourant ne semble pas toujours concerné au plus haut point par le respect de l'ordre juridique suisse et des dispositions impératives de droit des étrangers qui le visent, l'intérêt public doit être relativisé. A cet égard, on relèvera que le recourant est au bénéfice d'un titre de séjour slovène valable jusqu'en novembre 2024 qui lui permet, en l'absence de toute mesure d'éloignement, d'entrer en Suisse sans autorisation particulière, voire d'exercer une activité comme travailleur détaché pour une période donnée, comme il l'a fait par le passé. 7.3 S'agissant des intérêts privés du recourant, ce dernier a uniquement fait valoir son intérêt économique à pouvoir se rendre en Suisse pour exercer une activité lucrative. Il n'a notamment pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts, bien qu'il semblerait ressortir du dossier que quelques membres de sa famille résident en Suisse. 7.4 Cela étant, au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion que si la décision de l'autorité inférieure était nécessaire et adéquate dans son principe au moment de son prononcé, sa durée apparaît légèrement disproportionnée au vu des circonstances du cas d'espèce, de sorte qu'elle doit être réduite à la date du présent arrêt. Si la jurisprudence fixe en effet la durée de la mesure litigieuse à deux ans pour des cas analogues (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 et F-5799/2019 du 8 février 2021), le Tribunal considère qu'au vu des nombreux éléments au dossier - notamment le fait que l'infraction principale sur laquelle se basait l'interdiction d'entrée ne puisse plus être retenue contre l'intéressé (cf. consid. 6.1 supra) ainsi que le titre de séjour slovène de ce dernier (cf. consid. 7.2 supra) - parle en faveur d'une réduction de la durée au jour du jugement. 8. Partant, il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 29 juin 2022 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif est sans objet. 9. 9.1 Par ordonnance du 20 juillet 2022, le Tribunal a renoncé à percevoir du recourant une avance des frais de procédure, tout en informant ce dernier qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais. Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Dans le cas d'espèce, au vu de la situation particulière et puisqu'il n'a pas été perçu d'avance de frais, il convient toutefois d'y renoncer à titre exceptionnel en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA, de sorte que la demande de dispense des frais devient sans objet. 9.2 S'agissant de l'allocation d'éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant n'était pas représenté dans la présente cause et qu'il n'a, ni allégué, ni établi, que la procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis.
2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 29 juin 2022 sont limités à la date du présent arrêt.
3. La requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est sans objet.
4. Il est statué sans frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Laura Hottelier Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :