Asile (sans renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7364/2015 Arrêt du 28 décembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant B._______, né le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 16 octobre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 novembre 2013, l'audition sommaire du 27 novembre 2013, la naissance de B._______, enfant de l'intéressée, le (...), la reconnaissance, en date du 16 juillet 2015, de B._______ par C._______ l'audition sur les motifs d'asile du 1er septembre 2015, la décision du 16 octobre 2015, notifiée le 19 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté le 16 novembre 2015 par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, la requête de dispense de versement de l'avance de frais dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (voir ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et les références citées), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi ; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, de religion pentecôtiste et aurait été domiciliée à D._______ ; qu'elle aurait donné naissance à une fille, restée en Erythrée, en (...) ; que de ce fait, elle aurait été exemptée du service militaire ; que suite à la fermeture de l'église qu'elle fréquentait en 2004, un petit groupe de pentecôtistes, dont elle faisait partie, aurait organisé des prières au domicile des participants ; qu'au mois de (...) 2005, deux policiers l'auraient arrêtée, alors qu'elle était en train de prier en compagnie d'amies ; qu'elle aurait été détenue trois mois durant ; qu'elle aurait ensuite été régulièrement surveillée à son domicile ainsi que sur son lieu de travail ; que le (...) ou (...) 2011, elle aurait rejoint le Soudan ; qu'en (...) 2012 ou 2013, selon les versions, elle aurait gagné l'Europe, que l'intéressée a déclaré ne plus avoir été emprisonnée suite à sa détention de (...) à (...) 2005 (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7 ; pv de l'audition sur les motifs, Q192), qu'elle a ainsi attendu plus de six ans depuis sa détention alléguée pour quitter son pays d'origine, que ce départ différé ne s'explique par aucun motif objectif ni raison personnelle, la recourante s'étant limitée à affirmer qu'elle avait pu quitter le pays fin (...) 2011 seulement, que par ailleurs, aucun évènement particulier ne l'avait incitée à quitter son pays à ce moment-là, si ce n'est la crainte diffuse qu'un tel évènement allait se produire tôt ou tard (cf. pv de l'audition sur les motifs Q193 ss), qu'indépendamment de la vraisemblance du récit de l'intéressée, la détention qu'elle aurait subie en 2005 est donc sans lien de causalité temporel avec son départ d'Erythrée fin 2011, que, partant, cet évènement n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il reste à examiner si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), qu'elle soutient que sa fuite illégale d'Erythrée devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, que le SEM a, pour sa part, retenu que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable avoir quitté l'Erythrée illégalement, qu'afin de quitter légalement l'Erythrée, un passeport ainsi qu'un visa de sortie sont requis ; que les autorités érythréennes ne délivrent un tel visa qu'à des conditions très restrictives et moyennant le paiement d'une importante somme d'argent ; qu'en principe, aucun visa de sortie n'est délivré aux enfants âgés de 11 ans ou plus, aux hommes jusqu'à l'âge de 54 ans ainsi qu'aux femmes jusqu'à l'âge de 47 ans ; qu'une sortie illégale est considérée comme un acte hostile au régime, passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à cinq ans et/ou d'une amende pouvant atteindre 10'000 Birr, la devise ayant cours en Erythrée avant l'introduction du nakfa (cf. art. 11 et 29 de la Proclamation No. 24/1992 issued to regulate the issuing of travel documents, entry and exit visa from Eritrea, and to control residence permits of foreigners in Eritrea, , consulté le 15.12.2015 ; arrêt du Tribunal D 4787/2013 du 20 novembre 2014 consid. 8.2 [publié comme arrêt de référence] ; arrêt du Tribunal D-3760/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4.4.2), que la recourante ne faisait certes pas partie, au moment de son départ, des personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa pour se rendre légalement à l'étranger, que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre un départ illégal d'Erythrée, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, il incombe au requérant d'asile de rendre vraisemblable son départ illégal du pays (cf. arrêt du Tribunal D 4787/2013 précité consid. 8.2 [publié comme arrêt de référence] ; arrêt du Tribunal D-3760/2015 précité consid. 4.4.2), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressée relatives à sa fuite du pays et son voyage sont stéréotypées et contradictoires, qu'ainsi, le (...) ou le (...) 2011, selon les versions, la recourante aurait quitté D._______ en compagnie de six autres personnes qu'elles connaissaient bien et qui auraient planifié le voyage (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q198 ss), que le groupe aurait dépensé 3'000 dollars pour le voyage vers le Soudan ; que l'intéressée n'aurait rien payé, ses compagnons ayant pris sa part en charge, qu'en outre, l'intéressée a livré deux récits totalement différents de son voyage du Soudan vers l'Europe, qu'ainsi, lors de son audition sommaire, elle a affirmé avoir quitté Khartoum le (...) 2013 pour se rendre en Libye, d'où elle aurait gagné la Sicile par voie maritime, que lors de son audition sur les motifs d'asile, la recourante a en revanche déclaré qu'elle avait pris, depuis Khartoum, un vol pour la Turquie le (...) 2012, où un passeur l'aurait réceptionnée ; après être restée un mois en Turquie, elle se serait rendue à Athènes, où elle aurait vécu près d'une année, avant de gagner la Suisse, que, confrontée à ces deux versions contradictoires, l'intéressée a indiqué qu'à son arrivée en Suisse, il lui aurait été conseillé de ne pas dire qu'elle était passée par la Grèce, afin d'éviter d'y être transférée "du fait que c'est en Europe" (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q231 ss), que cette explication n'est guère convaincante, compte tenu notamment du fait que l'Italie est également un "Etat Dublin" et qu'aucun pays européen n'aurait saisi les empreintes digitales de l'intéressée (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5), ce qui est confirmé par l'absence d'inscription dans la banque de données Eurodac, que, par ailleurs, lors de sa première audition, la recourante a allégué que C._______, son fiancé et le père de B._______, aurait quitté l'Erythrée avec elle, mais qu'ils s'étaient perdus en Libye (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 in fine) ; que lors de sa seconde audition, elle a au contraire déclaré que C._______ était parti avant elle, eu égard à la difficulté de voyager ensemble (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q68 s.), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, et que, dès lors, rien n'indique qu'elle ait effectivement quitté son pays de manière illégale, comme elle le prétend, que, dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs postérieurs à son départ du pays, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :