Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Par décision du 8 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (devenu l'Office fédéral des migrations , ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ en date du 6 juin 2002, et a fixé au requérant un délai au 3 décembre 2002 pour quitter la Suisse, sous peine de s'exposer à des moyens de contrainte. En bref, l'office fédéral a considéré que l'identité du requérant n'était pas établie et qu'il s'était référé à une situation générale troublée, sans rapporter d'éléments personnalisés crédibles ; en particulier ses déclarations étaient entachées de contradictions et d'invraisemblances. B. Entendu les 5 décembre 2002 et 19 août 2005, par les autorités de son canton d'attribution, le requérant a affirmé qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse et à renter dans son pays d'origine. Il a soutenu, lors de sa dernière audition cantonale, qu'il avait quitté son pays d'origine parce qu'il était en désaccord avec son gouvernement et qu'il ne serait dès lors pas possible qu'il y retourne. C. Le 25 avril 2003, le requérant a été intercepté à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, en possession d'un passeport sud-africain falsifié (au nom de C._______, né le (...)). Le 11 juin 2003, par ordonnance pénale, il a été condamné pour ces faits à une peine de quatorze jours de détention, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.- pour infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. D. Le 28 mai 2007, le requérant a demandé la reconsidération de la décision du 8 octobre 2002, au motif que, à la lecture de divers documents publics, il serait très inquiet de la situation prévalant en Ethiopie, laquelle se serait fortement péjorée. Il aurait de plus adhéré à l'Association des Ethiopiens en Suisse (ci-après : AES) et aurait dénoncé la situation politique éthiopienne à l'occasion de diverses manifestations organisées en Suisse. A l'appui de sa requête, il a déposé une attestation de l'AES, selon laquelle il serait un membre actif et participerait aux discussions pendant les réunions et manifestations. E. Entendu le 14 octobre 2008 par l'office fédéral, en présence d'un interprète, le requérant a indiqué qu'il coordonne, au niveau de son canton, les activités de l'AES. Il écrirait également des slogans (« Il faut que les droits de l'homme soient respectés en Ethiopie, le respect de la constitution et arrêter les assassinats arbitraires. Respectons la voix du peuple, donc les élections. Meles est un dictateur. ») et les énoncerait lors de manifestations organisées en Suisse, en tête de cortège. Il aurait participé à environ 9 manifestations. L'intéressé aurait de plus été photographié par des tiers lors de ces manifestations et il aurait été menacé par ce qu'il pense être des membres de la représentation officielle éthiopienne en Suisse. F. Par décision du 21 octobre 2008, l'office fédéral a opposé une non-entrée en matière sur la seconde demande d'asile déposée par le requérant, considérant qu'il paraissait improbable que les autorités éthiopiennes puissent mettre des noms sur les visages des très nombreux sympathisants des manifestations organisées en Suisse et que, même si les autorités éthiopiennes étaient informées des activités politiques de leurs ressortissants à l'étranger, elles ne pourraient, vu leur nombre, surveiller et identifier chacun d'entre eux. En outre, les autorités éthiopiennes seraient conscientes que de nombreux migrants éthiopiens tentent d'obtenir une autorisation de séjour durable en Europe, et notamment en Suisse, à l'issue de leur procédure d'asile en exerçant des activités visant à critiquer le régime de leur pays d'origine. Pour le surplus, les activités du requérant n'auraient de toute manière pas revêtu suffisamment d'importance pour attirer l'attention desdites autorités, ce d'autant que l'AES n'est pas un parti d'opposition en exil. G. Par acte remis à la poste le 29 octobre 2008, le requérant a recouru contre la décision précitée ; il conclut à l'entrée en matière sur la demande d'asile, à la reconsidération de la décision entreprise en tant qu'elle refuse de lui reconnaître le statut de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire. Il requiert d'être dispensé des frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, th., Zurich, 2008, p. 283 ch. 776). 2.2 En tant que les conclusions tendent à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié, elles sont dès lors irrecevables. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à la disposition de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (seconde demande d'asile), à moins que des motifs de réexamen ne soient invoqués (cf. JICRA 2006 n ° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n ° 1 consid. 6 p. 11 ss). 3.2 Au terme de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. 3.3 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine. Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. dans ce sens : JICRA 1995 n ° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). 3.4 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose en d'autres termes un examen matériel succinct de la crédibilité du récit présenté, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n ° 14 p. 102 ss). 4. 4.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. 4.2.1 En effet, le seul fait qu'un étranger s'en prenne, le cas échéant, violemment aux membres du gouvernement de son pays d'origine lors d'une manifestation publique trahit certainement l'inimitié que celui-là nourrit à l'endroit de ceux-ci, mais ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. En d'autres termes, de telles manifestations publiques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître systématiquement un risque de persécution. 4.2.2 Or, en l'espèce, les tensions politiques qui ont fait suite aux élections contestées du mois de mai 2005 se sont dans une large mesure dissipées. Ainsi, outre une démarche de réconciliation politique menée par le parti au pouvoir en 2006, les principaux leaders de l'opposition ont été amnistiés par le chef du gouvernement éthiopien en 2007 et ceux-là ont créé, le 18 juin dernier, un nouveau parti politique (d'opposition) d'envergure nationale, lequel a été officiellement enregistré par les autorités éthiopiennes. Il ressort de plus d'un récent sondage que seulement 28 % de la population éthiopienne ont confiance en leur gouvernement et que 13 % d'entre eux pensent que les dernières élections ont été « honnêtes » (GALLUP, Few Ethiopians Confident in Their Institutions, 30 janvier 2008, accessible sous « http://www.gallup.com/poll/104029/Few-Ethiopians-Confident-Their-Institutions.aspx », consulté le 6 novembre 2008). Il suit de là que l'opinion du recourant est partagée par une très large partie de ses concitoyens, ce que son gouvernement n'est pas sans ignorer. 4.2.3 Partant, à défaut de tout élément qui pourrait permettre de déceler chez le recourant un élément individualisé qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités éthiopiennes, un caractère subversif susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion, par exemple un engagement politique de longue date susceptible d'amener une modification de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie (cf. p. ex. : arrêt n. p. E-7043/2006 du 26 mars 2008, consid. 5.2), le Tribunal considère que les éléments dont il dispose quant à l'assertion du requérant selon laquelle il serait exposé à des mauvais traitements en Ethiopie en raison de sa participation à des manifestations organisées par ou avec l'Association des Ethiopiens en Suisse, du contexte particulier des élections du mois de mai 2005 ou des activités culturelles ou politiques déployées en Suisse ne fournissent manifestement pas d'indices de nature à étayer de telles conclusions (cf. dans ce sens, parmi d'autres : arrêts n. p. D-6402/2008 du 16 octobre 2008 ; E-5510/2008 du 1er octobre 2008 ; E-5250/2008 du 22 septembre 2008 ; D-4276/2008 du 20 août 2008 ; D-2146/2008 du 26 mai 2008 ; E-113/2008 du 26 mai 2008 et D-7379/2007 du 16 mars 2008). 4.3 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière entreprise doit être confirmée et la conclusion du recours tendant à son annulation rejetée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune et il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Bien que cela ne soit pas déterminant, il sied en outre de relever qu'il a allégué provenir d'une région de l'Ethiopie, laquelle, contrairement aux zones frontalières, enregistre une forte expansion économique, que ce soit dans l'industrie, l'agriculture ou les services. 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est que sommairement motivé (art. 111a LAsi) 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de l'avance de frais, considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, th., Zurich, 2008, p. 283 ch. 776).
E. 2.2 En tant que les conclusions tendent à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié, elles sont dès lors irrecevables.
E. 3.1 Selon la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à la disposition de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (seconde demande d'asile), à moins que des motifs de réexamen ne soient invoqués (cf. JICRA 2006 n ° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n ° 1 consid. 6 p. 11 ss).
E. 3.2 Au terme de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.
E. 3.3 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine. Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. dans ce sens : JICRA 1995 n ° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
E. 3.4 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose en d'autres termes un examen matériel succinct de la crédibilité du récit présenté, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n ° 14 p. 102 ss).
E. 4.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant.
E. 4.2.1 En effet, le seul fait qu'un étranger s'en prenne, le cas échéant, violemment aux membres du gouvernement de son pays d'origine lors d'une manifestation publique trahit certainement l'inimitié que celui-là nourrit à l'endroit de ceux-ci, mais ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. En d'autres termes, de telles manifestations publiques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître systématiquement un risque de persécution.
E. 4.2.2 Or, en l'espèce, les tensions politiques qui ont fait suite aux élections contestées du mois de mai 2005 se sont dans une large mesure dissipées. Ainsi, outre une démarche de réconciliation politique menée par le parti au pouvoir en 2006, les principaux leaders de l'opposition ont été amnistiés par le chef du gouvernement éthiopien en 2007 et ceux-là ont créé, le 18 juin dernier, un nouveau parti politique (d'opposition) d'envergure nationale, lequel a été officiellement enregistré par les autorités éthiopiennes. Il ressort de plus d'un récent sondage que seulement 28 % de la population éthiopienne ont confiance en leur gouvernement et que 13 % d'entre eux pensent que les dernières élections ont été « honnêtes » (GALLUP, Few Ethiopians Confident in Their Institutions, 30 janvier 2008, accessible sous « http://www.gallup.com/poll/104029/Few-Ethiopians-Confident-Their-Institutions.aspx », consulté le 6 novembre 2008). Il suit de là que l'opinion du recourant est partagée par une très large partie de ses concitoyens, ce que son gouvernement n'est pas sans ignorer.
E. 4.2.3 Partant, à défaut de tout élément qui pourrait permettre de déceler chez le recourant un élément individualisé qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités éthiopiennes, un caractère subversif susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion, par exemple un engagement politique de longue date susceptible d'amener une modification de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie (cf. p. ex. : arrêt n. p. E-7043/2006 du 26 mars 2008, consid. 5.2), le Tribunal considère que les éléments dont il dispose quant à l'assertion du requérant selon laquelle il serait exposé à des mauvais traitements en Ethiopie en raison de sa participation à des manifestations organisées par ou avec l'Association des Ethiopiens en Suisse, du contexte particulier des élections du mois de mai 2005 ou des activités culturelles ou politiques déployées en Suisse ne fournissent manifestement pas d'indices de nature à étayer de telles conclusions (cf. dans ce sens, parmi d'autres : arrêts n. p. D-6402/2008 du 16 octobre 2008 ; E-5510/2008 du 1er octobre 2008 ; E-5250/2008 du 22 septembre 2008 ; D-4276/2008 du 20 août 2008 ; D-2146/2008 du 26 mai 2008 ; E-113/2008 du 26 mai 2008 et D-7379/2007 du 16 mars 2008).
E. 4.3 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière entreprise doit être confirmée et la conclusion du recours tendant à son annulation rejetée.
E. 5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune et il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Bien que cela ne soit pas déterminant, il sied en outre de relever qu'il a allégué provenir d'une région de l'Ethiopie, laquelle, contrairement aux zones frontalières, enregistre une forte expansion économique, que ce soit dans l'industrie, l'agriculture ou les services.
E. 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est que sommairement motivé (art. 111a LAsi)
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de l'avance de frais, considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6859/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 7 novembre 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, né le (...), Ethiopie, alias C._______, né le (...), Afrique du Sud, représenté par A._______ recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 octobre 2008 / N_______. Faits : A. Par décision du 8 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (devenu l'Office fédéral des migrations , ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ en date du 6 juin 2002, et a fixé au requérant un délai au 3 décembre 2002 pour quitter la Suisse, sous peine de s'exposer à des moyens de contrainte. En bref, l'office fédéral a considéré que l'identité du requérant n'était pas établie et qu'il s'était référé à une situation générale troublée, sans rapporter d'éléments personnalisés crédibles ; en particulier ses déclarations étaient entachées de contradictions et d'invraisemblances. B. Entendu les 5 décembre 2002 et 19 août 2005, par les autorités de son canton d'attribution, le requérant a affirmé qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse et à renter dans son pays d'origine. Il a soutenu, lors de sa dernière audition cantonale, qu'il avait quitté son pays d'origine parce qu'il était en désaccord avec son gouvernement et qu'il ne serait dès lors pas possible qu'il y retourne. C. Le 25 avril 2003, le requérant a été intercepté à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, en possession d'un passeport sud-africain falsifié (au nom de C._______, né le (...)). Le 11 juin 2003, par ordonnance pénale, il a été condamné pour ces faits à une peine de quatorze jours de détention, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.- pour infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. D. Le 28 mai 2007, le requérant a demandé la reconsidération de la décision du 8 octobre 2002, au motif que, à la lecture de divers documents publics, il serait très inquiet de la situation prévalant en Ethiopie, laquelle se serait fortement péjorée. Il aurait de plus adhéré à l'Association des Ethiopiens en Suisse (ci-après : AES) et aurait dénoncé la situation politique éthiopienne à l'occasion de diverses manifestations organisées en Suisse. A l'appui de sa requête, il a déposé une attestation de l'AES, selon laquelle il serait un membre actif et participerait aux discussions pendant les réunions et manifestations. E. Entendu le 14 octobre 2008 par l'office fédéral, en présence d'un interprète, le requérant a indiqué qu'il coordonne, au niveau de son canton, les activités de l'AES. Il écrirait également des slogans (« Il faut que les droits de l'homme soient respectés en Ethiopie, le respect de la constitution et arrêter les assassinats arbitraires. Respectons la voix du peuple, donc les élections. Meles est un dictateur. ») et les énoncerait lors de manifestations organisées en Suisse, en tête de cortège. Il aurait participé à environ 9 manifestations. L'intéressé aurait de plus été photographié par des tiers lors de ces manifestations et il aurait été menacé par ce qu'il pense être des membres de la représentation officielle éthiopienne en Suisse. F. Par décision du 21 octobre 2008, l'office fédéral a opposé une non-entrée en matière sur la seconde demande d'asile déposée par le requérant, considérant qu'il paraissait improbable que les autorités éthiopiennes puissent mettre des noms sur les visages des très nombreux sympathisants des manifestations organisées en Suisse et que, même si les autorités éthiopiennes étaient informées des activités politiques de leurs ressortissants à l'étranger, elles ne pourraient, vu leur nombre, surveiller et identifier chacun d'entre eux. En outre, les autorités éthiopiennes seraient conscientes que de nombreux migrants éthiopiens tentent d'obtenir une autorisation de séjour durable en Europe, et notamment en Suisse, à l'issue de leur procédure d'asile en exerçant des activités visant à critiquer le régime de leur pays d'origine. Pour le surplus, les activités du requérant n'auraient de toute manière pas revêtu suffisamment d'importance pour attirer l'attention desdites autorités, ce d'autant que l'AES n'est pas un parti d'opposition en exil. G. Par acte remis à la poste le 29 octobre 2008, le requérant a recouru contre la décision précitée ; il conclut à l'entrée en matière sur la demande d'asile, à la reconsidération de la décision entreprise en tant qu'elle refuse de lui reconnaître le statut de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire. Il requiert d'être dispensé des frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, th., Zurich, 2008, p. 283 ch. 776). 2.2 En tant que les conclusions tendent à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié, elles sont dès lors irrecevables. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à la disposition de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (seconde demande d'asile), à moins que des motifs de réexamen ne soient invoqués (cf. JICRA 2006 n ° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n ° 1 consid. 6 p. 11 ss). 3.2 Au terme de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. 3.3 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine. Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. dans ce sens : JICRA 1995 n ° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). 3.4 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose en d'autres termes un examen matériel succinct de la crédibilité du récit présenté, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n ° 14 p. 102 ss). 4. 4.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. 4.2.1 En effet, le seul fait qu'un étranger s'en prenne, le cas échéant, violemment aux membres du gouvernement de son pays d'origine lors d'une manifestation publique trahit certainement l'inimitié que celui-là nourrit à l'endroit de ceux-ci, mais ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. En d'autres termes, de telles manifestations publiques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître systématiquement un risque de persécution. 4.2.2 Or, en l'espèce, les tensions politiques qui ont fait suite aux élections contestées du mois de mai 2005 se sont dans une large mesure dissipées. Ainsi, outre une démarche de réconciliation politique menée par le parti au pouvoir en 2006, les principaux leaders de l'opposition ont été amnistiés par le chef du gouvernement éthiopien en 2007 et ceux-là ont créé, le 18 juin dernier, un nouveau parti politique (d'opposition) d'envergure nationale, lequel a été officiellement enregistré par les autorités éthiopiennes. Il ressort de plus d'un récent sondage que seulement 28 % de la population éthiopienne ont confiance en leur gouvernement et que 13 % d'entre eux pensent que les dernières élections ont été « honnêtes » (GALLUP, Few Ethiopians Confident in Their Institutions, 30 janvier 2008, accessible sous « http://www.gallup.com/poll/104029/Few-Ethiopians-Confident-Their-Institutions.aspx », consulté le 6 novembre 2008). Il suit de là que l'opinion du recourant est partagée par une très large partie de ses concitoyens, ce que son gouvernement n'est pas sans ignorer. 4.2.3 Partant, à défaut de tout élément qui pourrait permettre de déceler chez le recourant un élément individualisé qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités éthiopiennes, un caractère subversif susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion, par exemple un engagement politique de longue date susceptible d'amener une modification de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie (cf. p. ex. : arrêt n. p. E-7043/2006 du 26 mars 2008, consid. 5.2), le Tribunal considère que les éléments dont il dispose quant à l'assertion du requérant selon laquelle il serait exposé à des mauvais traitements en Ethiopie en raison de sa participation à des manifestations organisées par ou avec l'Association des Ethiopiens en Suisse, du contexte particulier des élections du mois de mai 2005 ou des activités culturelles ou politiques déployées en Suisse ne fournissent manifestement pas d'indices de nature à étayer de telles conclusions (cf. dans ce sens, parmi d'autres : arrêts n. p. D-6402/2008 du 16 octobre 2008 ; E-5510/2008 du 1er octobre 2008 ; E-5250/2008 du 22 septembre 2008 ; D-4276/2008 du 20 août 2008 ; D-2146/2008 du 26 mai 2008 ; E-113/2008 du 26 mai 2008 et D-7379/2007 du 16 mars 2008). 4.3 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière entreprise doit être confirmée et la conclusion du recours tendant à son annulation rejetée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune et il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Bien que cela ne soit pas déterminant, il sied en outre de relever qu'il a allégué provenir d'une région de l'Ethiopie, laquelle, contrairement aux zones frontalières, enregistre une forte expansion économique, que ce soit dans l'industrie, l'agriculture ou les services. 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est que sommairement motivé (art. 111a LAsi) 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de l'avance de frais, considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :