Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 octobre 2000, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement (CERA) de Genève. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale bernoise, le requérant, issu de la communauté amhara, a exposé qu'en raison de son appartenance à un parti interdit, il avait été emprisonné durant une année, en 1977-1978. Ayant accepté de soutenir le gouvernement du Derg et de rejoindre les rangs du Ethiopian Workers Party (EWP), alors au pouvoir, il aurait été relâché. Il aurait participé à l'organisation des jeunes du parti et diffusé de la propagande en tant que responsable idéologique. En 1979 et 1980, l'intéressé aurait été le collaborateur d'un dénommé Y._______, administrateur de la région de Harerge-Deder ; en raison de conflits avec son chef, il aurait été emprisonné deux fois durant quelques jours, avant d'être remis en liberté. Y._______, qui avait commis des exactions contre la population oromo, se serait plus tard suicidé, et plusieurs des anciens administrateurs de la région auraient été emprisonnés ou tués après le changement de régime, en 1991. En 1986, après quelques années d'activités commerciales, l'intéressé, mis au bénéfice d'une bourse du gouvernement, serait parti en Union soviétique. Il aurait poursuivi des études à Bakou jusqu'en 1992, puis aurait vécu à Kiev et à Moscou. A partir de 1991, à la chute du régime du Derg, des dissensions seraient apparues parmi les étudiants éthiopiens, dont certains étaient favorables au parti devenu dominant, le "Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front" (EPRDF). Le requérant aurait refusé de les rejoindre, et aurait pris part, à Bakou, à une manifestation dirigée contre le nouveau régime. D'autres étudiants l'auraient accusé, auprès de l'ambassadeur d'Ethiopie à Moscou, d'appartenir à un groupe de conspirateurs fomentant un coup d'Etat. Des amis de l'intéressé auraient dû intercéder pour lui auprès du diplomate. Certains de ses condisciples revenus en Ethiopie en 1991 auraient informé le requérant que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées, en mains des douaniers de l'aéroport d'Addis-Abeba. L'année suivante, un ami du nom de Z._______ l'aurait averti qu'il était recherché à son ancien lieu de résidence. En 1994, l'intéressé se serait rendu en Biélorussie pour poursuivre sa formation. Il aurait dès ce moment connu des difficultés avec l'ambassade éthiopienne à Moscou, qui refusait de lui accorder, comme auparavant, un soutien financier. En août 2000, l'intéressé aurait décidé de quitter la Biélorussie, en raison des conditions de vie difficile dans ce pays et du racisme qui y régnait. Ayant obtenu un visa de l'ambassade française à Minsk, il se serait rendu en France, où vivait sa soeur, et y serait resté un mois. Gagnant ensuite l'Italie, il y aurait recouru au service d'un passeur, lequel aurait conservé son passeport, pour rejoindre la Suisse. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé la copie de diplômes obtenus à Bakou et à Minsk, un certificat de naissance, un permis de port d'armes délivré par le gouvernement du Derg, ainsi que plusieurs documents et photographies attestant de son activité militante pour l'EWP. C. Par décision du 24 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, depuis le 1er janvier 2005 ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 27 février 2002, X._______ a repris son exposé des faits. Il a affirmé que les autorités éthiopiennes le tenaient pour un opposant, tant en raison de ses antécédents dans le pays que de son attitude durant ses études en Union soviétique ; en 1991, il aurait ainsi refusé d'adhérer à l'EPRDF comme le lui demandaient deux camarades, devenus aujourd'hui hauts fonctionnaires (dont il a produit les photographies), et c'est pour des raisons politiques que l'ambassade lui aurait ensuite refusé tout soutien financier. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire. E. Par ordonnance du 6 mars 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire à la décision de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 juin 2002 ; copie en a été transmise au recourant pour information. G. Se prononçant sur l'existence d'une éventuelle situation de détresse personnelle grave en cas de départ de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), disposition aujourd'hui abrogée, l'autorité cantonale a préconisé l'exécution du renvoi en date du 25 novembre 2004 ; le 2 décembre suivant, l'ODR a pris la même position. Le recourant a exercé son droit de réplique le 12 décembre 2004. H. L'intéressé a déposé deux mémoires complémentaires, en date du 24 août 2006 et du 7 novembre 2007 ; il y a fait valoir qu'il courrait un risque de persécution en cas de retour, non seulement en raison des faits antérieurs au dépôt de sa demande, mais également à la suite de son engagement politique en Suisse. En effet, adhérent du mouvement "Kinijit" (ou CUDP : Coalition for Unitiy and Democracy Party) depuis la fin 2005, il aurait pris part à l'organisation de manifestations hostiles au gouvernement éthiopien, et serait devenu responsable du mouvement pour la région de Berne. Outre divers documents relatifs à la situation des droits de l'homme en Ethiopie, le recourant a produit une attestation de l'Association des Ethiopiens en Suisse (datée du 26 janvier 2006) et une autre du CUDP (datée du 11 juillet 2007) qui confirment toutes deux son activité antigouvernementale ; il a également déposé un total de quatorze photographies, dont une le montre en compagnie de militaires russes, et les autres le représentent en train de participer, dans plusieurs villes de Suisse, à diverses manifestations, dont les plus récentes remontent à l'hiver 2006-2007. Dans un mémoire complémentaire du 15 février 2008, il a répété son argumentation antérieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les activités et les engagements politiques du recourant, antérieurs à son départ d'Ethiopie, ne suffisent pas à entraîner l'octroi de l'asile, quand bien même leur crédibilité n'a pas mise en doute. En effet, il faut avant tout relever que l'intéressé n'a été actif au sein de l'EWP que durant les années 1978-1981. Pendant les cinq années suivantes, jusqu'à son départ en URSS en 1986, s'il est resté membre du parti, il se serait toutefois essentiellement consacré au commerce. Par ailleurs, il ressort des dires du recourant qu'il n'a jamais été qu'un cadre local de l'EWP, sans pouvoir de décision. Rien ne permet d'admettre qu'il ait été responsable d'exactions ou de mesures de répression, principalement lorsqu'il était l'adjoint de l'administrateur de Harerge-Deder. On retiendra encore que si quelque 5000 à 6000 collaborateurs du régime du Derg ont fait - ou font encore - l'objet d'enquêtes, seuls un millier environ ont été condamnés en raison de crimes ou d'atrocités dont ils s'étaient rendus responsables ; parmi eux, 57 dirigeants importants (dont 27 étaient absents) ont été reconnus coupables de génocide, trahison et meurtre, le 12 décembre 2006, à l'issue d'un procès collectif (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006, Washington mars 2007 ; Home Office, Country of Origin Information Report, janvier 2008). De manière générale, la répression s'est donc limitée aux responsables les plus importants du régime du Derg, ainsi qu'aux responsables d'atrocités contre l'opposition et la population civile ; vu le peu d'importance de son rôle et de ses fonctions à l'époque, il n'est pas vraisemblable que le recourant entre dans ces deux catégories, et aucun élément ne tend à l'attester. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 S'agissant des activités et de l'engagement politique du recourant après son départ d'Ethiopie, et singulièrement après son arrivée en Suisse, le Tribunal retient ce qui suit : L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement (art. 54 LAsi). De tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs" par la doctrine et la jurisprudence, ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié (cf. Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78 ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 111s ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfah-rens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130s ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 352s). 4.2 La question de savoir si l'art. 54 LAsi est effectivement applicable au recourant doit s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement en fonction. A ce sujet, il faut donc retenir qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par l'EPRDF, coalition de plusieurs mouvements dominée par le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front). D'abord président par intérim, le chef du TPLF, Meles Zenawi, est devenu Premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés à l'EPRDF ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rebellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est l'Oromo Liberation Front(OLF). En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharic, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, op. cit.). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections et acceptant de siéger au Parlement (cf- consid. 4.3 ci-dessous). Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. US State Department, op. cit. ; OSAR : Ethiopie, Mise à jour, octobre 2006). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumises aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont par ailleurs renforcées par des facteurs de tension politique persistants : on peut citer parmi eux la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe qui ont eu lieu à Addis-Abeba et dans d'autres villes, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques sont actives : outre l'OLF, déjà cité, il s'agit de l'ONLF (Ogaden National Liberation Front), avec qui l'armée a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. 5. 5.1 Dans le cas du recourant, il y a lieu de distinguer deux périodes, à savoir celle de son séjour en ex-Union soviétique, et celle qui a suivi le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. S'agissant de la première période (1986-2000), on doit retenir qu'eu égard à sa position modeste au sein de l'EWP, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été recherché pour ce motif dès la chute du régime du Derg. Si tant est qu'elles soient effectives, ce qu'aucun élément de preuve n'atteste, les recherches dirigées contre lui en 1991-1992 ne pourraient donc avoir cette origine, ce d'autant moins qu'on voit mal comment le nouveau gouvernement aurait pu être au courant, dès ce moment, du passé du recourant ; ces recherches seraient bien plutôt à mettre en rapport avec le refus qu'il a alors marqué de rejoindre les rangs de l'EPRDF, les critiques qu'il a exprimées contre le nouveau gouvernement et les conflits qui ont surgi entre lui et ses condisciples étudiants, conflits qui ont pu parvenir à la connaissance des autorités de son pays d'origine. 5.2 Quant à l'activité militante en Suisse de X._______, le Tribunal constate ce qui suit : Comme cela a été mentionné plus haut, le CUDP a connu une scission après les élections de 2005 : si une partie du mouvement en a admis le résultat, l'aile extérieure, avec certains militants demeurés en Ethiopie, est demeurée intransigeante et a opté pour une opposition résolue au pouvoir. Cette tendance du CUDP s'est réunie à une autre coalition de partis d'opposition, l'UEDF (Union of Ethiopian Democratic Forces), et avec les mouvements armés OLF et ONLF, pour former, en mai 2006, l'AFD (Alliance for Freedom and Democracy). Cette alliance, qui réunit toute l'opposition radicale, bénéficie du soutien de l'Erythrée (cf. Home Office et OSAR, op. cit.). En conséquence, le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil, et les activités de ses adhérents sont constamment observées, par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à la possibilité d'arrestations de plus ou moins longue durée, ainsi que de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire. Certes, on ne peut sans autre examen admettre que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays, courent un risque du seul fait de leur affiliation politique. Le cas du recourant est cependant particulier, puisqu'il s'agit d'une personne politiquement engagée de longue date, d'abord dans les rangs de l'EWP ; l'intéressé a ensuite montré publiquement son opposition au gouvernement EPRDF, alors qu'il était encore étudiant ; enfin, s'il est difficile de juger de l'intensité de son engagement actuel pour le CUDP, la réalité de celui-ci ne fait pas de doute. On ne peut donc prêter au recourant l'intention d'être entré en rapport avec ce mouvement dans l'unique but de rendre plus difficile son renvoi de Suisse. 5.3 En conclusion, le fait que le recourant ait été actif depuis longtemps sur la scène politique, ait servi un régime déchu, ait manifesté depuis plusieurs années son opposition au gouvernement actuel de son pays et entretienne aujourd'hui, en Suisse, une activité militante pour le CUDP n'a pu que le signaler à l'attention des autorités éthiopiennes. En cas de retour, il est très vraisemblable que comme affilié à un mouvement d'opposition radicale, il courra le danger d'être interpellé, interrogé et peut-être soumis à des mauvais traitements. Il y a donc lieu d'admettre qu'il remplit les conditions de la qualité de réfugié (mais non de l'asile, cf. consid. 4.1 ci-dessus). Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de l'exclure de cette qualité, en application de l'art. 1F de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6. 6.1 Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, l'intéressé ayant la qualité de réfugié au sens de l'article 1A de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de l'art. 3 al. 1 LAsi, et faute - en l'état - de toute alternative à un refoulement dans son pays d'origine, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 1 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et 5 al. 1 LAsi). 6.2 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié à X._______ et ordonne l'exécution de son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance est invitée à régler les conditions de séjour de l'intéressé en application des dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers (art. 83-88 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). 7. 7.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle n'est pas justifiée en l'espèce. En effet, vu l'intervention tardive de son mandataire, le recourant n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais d'une certaine importance rendus nécessaires par la procédure de recours (cf. art. 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les activités et les engagements politiques du recourant, antérieurs à son départ d'Ethiopie, ne suffisent pas à entraîner l'octroi de l'asile, quand bien même leur crédibilité n'a pas mise en doute. En effet, il faut avant tout relever que l'intéressé n'a été actif au sein de l'EWP que durant les années 1978-1981. Pendant les cinq années suivantes, jusqu'à son départ en URSS en 1986, s'il est resté membre du parti, il se serait toutefois essentiellement consacré au commerce. Par ailleurs, il ressort des dires du recourant qu'il n'a jamais été qu'un cadre local de l'EWP, sans pouvoir de décision. Rien ne permet d'admettre qu'il ait été responsable d'exactions ou de mesures de répression, principalement lorsqu'il était l'adjoint de l'administrateur de Harerge-Deder. On retiendra encore que si quelque 5000 à 6000 collaborateurs du régime du Derg ont fait - ou font encore - l'objet d'enquêtes, seuls un millier environ ont été condamnés en raison de crimes ou d'atrocités dont ils s'étaient rendus responsables ; parmi eux, 57 dirigeants importants (dont 27 étaient absents) ont été reconnus coupables de génocide, trahison et meurtre, le 12 décembre 2006, à l'issue d'un procès collectif (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006, Washington mars 2007 ; Home Office, Country of Origin Information Report, janvier 2008). De manière générale, la répression s'est donc limitée aux responsables les plus importants du régime du Derg, ainsi qu'aux responsables d'atrocités contre l'opposition et la population civile ; vu le peu d'importance de son rôle et de ses fonctions à l'époque, il n'est pas vraisemblable que le recourant entre dans ces deux catégories, et aucun élément ne tend à l'attester.
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 S'agissant des activités et de l'engagement politique du recourant après son départ d'Ethiopie, et singulièrement après son arrivée en Suisse, le Tribunal retient ce qui suit : L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement (art. 54 LAsi). De tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs" par la doctrine et la jurisprudence, ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié (cf. Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78 ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 111s ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfah-rens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130s ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 352s).
E. 4.2 La question de savoir si l'art. 54 LAsi est effectivement applicable au recourant doit s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement en fonction. A ce sujet, il faut donc retenir qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par l'EPRDF, coalition de plusieurs mouvements dominée par le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front). D'abord président par intérim, le chef du TPLF, Meles Zenawi, est devenu Premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés à l'EPRDF ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rebellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est l'Oromo Liberation Front(OLF). En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharic, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, op. cit.). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections et acceptant de siéger au Parlement (cf- consid. 4.3 ci-dessous). Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. US State Department, op. cit. ; OSAR : Ethiopie, Mise à jour, octobre 2006). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumises aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont par ailleurs renforcées par des facteurs de tension politique persistants : on peut citer parmi eux la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe qui ont eu lieu à Addis-Abeba et dans d'autres villes, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques sont actives : outre l'OLF, déjà cité, il s'agit de l'ONLF (Ogaden National Liberation Front), avec qui l'armée a connu des accrochages violents depuis l'été 2007.
E. 5.1 Dans le cas du recourant, il y a lieu de distinguer deux périodes, à savoir celle de son séjour en ex-Union soviétique, et celle qui a suivi le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. S'agissant de la première période (1986-2000), on doit retenir qu'eu égard à sa position modeste au sein de l'EWP, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été recherché pour ce motif dès la chute du régime du Derg. Si tant est qu'elles soient effectives, ce qu'aucun élément de preuve n'atteste, les recherches dirigées contre lui en 1991-1992 ne pourraient donc avoir cette origine, ce d'autant moins qu'on voit mal comment le nouveau gouvernement aurait pu être au courant, dès ce moment, du passé du recourant ; ces recherches seraient bien plutôt à mettre en rapport avec le refus qu'il a alors marqué de rejoindre les rangs de l'EPRDF, les critiques qu'il a exprimées contre le nouveau gouvernement et les conflits qui ont surgi entre lui et ses condisciples étudiants, conflits qui ont pu parvenir à la connaissance des autorités de son pays d'origine.
E. 5.2 Quant à l'activité militante en Suisse de X._______, le Tribunal constate ce qui suit : Comme cela a été mentionné plus haut, le CUDP a connu une scission après les élections de 2005 : si une partie du mouvement en a admis le résultat, l'aile extérieure, avec certains militants demeurés en Ethiopie, est demeurée intransigeante et a opté pour une opposition résolue au pouvoir. Cette tendance du CUDP s'est réunie à une autre coalition de partis d'opposition, l'UEDF (Union of Ethiopian Democratic Forces), et avec les mouvements armés OLF et ONLF, pour former, en mai 2006, l'AFD (Alliance for Freedom and Democracy). Cette alliance, qui réunit toute l'opposition radicale, bénéficie du soutien de l'Erythrée (cf. Home Office et OSAR, op. cit.). En conséquence, le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil, et les activités de ses adhérents sont constamment observées, par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à la possibilité d'arrestations de plus ou moins longue durée, ainsi que de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire. Certes, on ne peut sans autre examen admettre que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays, courent un risque du seul fait de leur affiliation politique. Le cas du recourant est cependant particulier, puisqu'il s'agit d'une personne politiquement engagée de longue date, d'abord dans les rangs de l'EWP ; l'intéressé a ensuite montré publiquement son opposition au gouvernement EPRDF, alors qu'il était encore étudiant ; enfin, s'il est difficile de juger de l'intensité de son engagement actuel pour le CUDP, la réalité de celui-ci ne fait pas de doute. On ne peut donc prêter au recourant l'intention d'être entré en rapport avec ce mouvement dans l'unique but de rendre plus difficile son renvoi de Suisse.
E. 5.3 En conclusion, le fait que le recourant ait été actif depuis longtemps sur la scène politique, ait servi un régime déchu, ait manifesté depuis plusieurs années son opposition au gouvernement actuel de son pays et entretienne aujourd'hui, en Suisse, une activité militante pour le CUDP n'a pu que le signaler à l'attention des autorités éthiopiennes. En cas de retour, il est très vraisemblable que comme affilié à un mouvement d'opposition radicale, il courra le danger d'être interpellé, interrogé et peut-être soumis à des mauvais traitements. Il y a donc lieu d'admettre qu'il remplit les conditions de la qualité de réfugié (mais non de l'asile, cf. consid. 4.1 ci-dessus). Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de l'exclure de cette qualité, en application de l'art. 1F de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 6.1 Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, l'intéressé ayant la qualité de réfugié au sens de l'article 1A de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de l'art. 3 al. 1 LAsi, et faute - en l'état - de toute alternative à un refoulement dans son pays d'origine, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 1 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et 5 al. 1 LAsi).
E. 6.2 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié à X._______ et ordonne l'exécution de son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance est invitée à régler les conditions de séjour de l'intéressé en application des dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers (art. 83-88 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
E. 7.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle n'est pas justifiée en l'espèce. En effet, vu l'intervention tardive de son mandataire, le recourant n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais d'une certaine importance rendus nécessaires par la procédure de recours (cf. art. 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
- Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant en application des dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, division Séjour et Aide au retour, avec dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-7043/2006 {T 0/2} Arrêt du 26 mars 2008 Composition François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le _______, Ethiopie, représenté par l'organisation Elisa, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 janvier 2002 / N_______. Faits : A. Le 17 octobre 2000, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement (CERA) de Genève. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale bernoise, le requérant, issu de la communauté amhara, a exposé qu'en raison de son appartenance à un parti interdit, il avait été emprisonné durant une année, en 1977-1978. Ayant accepté de soutenir le gouvernement du Derg et de rejoindre les rangs du Ethiopian Workers Party (EWP), alors au pouvoir, il aurait été relâché. Il aurait participé à l'organisation des jeunes du parti et diffusé de la propagande en tant que responsable idéologique. En 1979 et 1980, l'intéressé aurait été le collaborateur d'un dénommé Y._______, administrateur de la région de Harerge-Deder ; en raison de conflits avec son chef, il aurait été emprisonné deux fois durant quelques jours, avant d'être remis en liberté. Y._______, qui avait commis des exactions contre la population oromo, se serait plus tard suicidé, et plusieurs des anciens administrateurs de la région auraient été emprisonnés ou tués après le changement de régime, en 1991. En 1986, après quelques années d'activités commerciales, l'intéressé, mis au bénéfice d'une bourse du gouvernement, serait parti en Union soviétique. Il aurait poursuivi des études à Bakou jusqu'en 1992, puis aurait vécu à Kiev et à Moscou. A partir de 1991, à la chute du régime du Derg, des dissensions seraient apparues parmi les étudiants éthiopiens, dont certains étaient favorables au parti devenu dominant, le "Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front" (EPRDF). Le requérant aurait refusé de les rejoindre, et aurait pris part, à Bakou, à une manifestation dirigée contre le nouveau régime. D'autres étudiants l'auraient accusé, auprès de l'ambassadeur d'Ethiopie à Moscou, d'appartenir à un groupe de conspirateurs fomentant un coup d'Etat. Des amis de l'intéressé auraient dû intercéder pour lui auprès du diplomate. Certains de ses condisciples revenus en Ethiopie en 1991 auraient informé le requérant que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées, en mains des douaniers de l'aéroport d'Addis-Abeba. L'année suivante, un ami du nom de Z._______ l'aurait averti qu'il était recherché à son ancien lieu de résidence. En 1994, l'intéressé se serait rendu en Biélorussie pour poursuivre sa formation. Il aurait dès ce moment connu des difficultés avec l'ambassade éthiopienne à Moscou, qui refusait de lui accorder, comme auparavant, un soutien financier. En août 2000, l'intéressé aurait décidé de quitter la Biélorussie, en raison des conditions de vie difficile dans ce pays et du racisme qui y régnait. Ayant obtenu un visa de l'ambassade française à Minsk, il se serait rendu en France, où vivait sa soeur, et y serait resté un mois. Gagnant ensuite l'Italie, il y aurait recouru au service d'un passeur, lequel aurait conservé son passeport, pour rejoindre la Suisse. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé la copie de diplômes obtenus à Bakou et à Minsk, un certificat de naissance, un permis de port d'armes délivré par le gouvernement du Derg, ainsi que plusieurs documents et photographies attestant de son activité militante pour l'EWP. C. Par décision du 24 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, depuis le 1er janvier 2005 ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 27 février 2002, X._______ a repris son exposé des faits. Il a affirmé que les autorités éthiopiennes le tenaient pour un opposant, tant en raison de ses antécédents dans le pays que de son attitude durant ses études en Union soviétique ; en 1991, il aurait ainsi refusé d'adhérer à l'EPRDF comme le lui demandaient deux camarades, devenus aujourd'hui hauts fonctionnaires (dont il a produit les photographies), et c'est pour des raisons politiques que l'ambassade lui aurait ensuite refusé tout soutien financier. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire. E. Par ordonnance du 6 mars 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire à la décision de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 juin 2002 ; copie en a été transmise au recourant pour information. G. Se prononçant sur l'existence d'une éventuelle situation de détresse personnelle grave en cas de départ de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), disposition aujourd'hui abrogée, l'autorité cantonale a préconisé l'exécution du renvoi en date du 25 novembre 2004 ; le 2 décembre suivant, l'ODR a pris la même position. Le recourant a exercé son droit de réplique le 12 décembre 2004. H. L'intéressé a déposé deux mémoires complémentaires, en date du 24 août 2006 et du 7 novembre 2007 ; il y a fait valoir qu'il courrait un risque de persécution en cas de retour, non seulement en raison des faits antérieurs au dépôt de sa demande, mais également à la suite de son engagement politique en Suisse. En effet, adhérent du mouvement "Kinijit" (ou CUDP : Coalition for Unitiy and Democracy Party) depuis la fin 2005, il aurait pris part à l'organisation de manifestations hostiles au gouvernement éthiopien, et serait devenu responsable du mouvement pour la région de Berne. Outre divers documents relatifs à la situation des droits de l'homme en Ethiopie, le recourant a produit une attestation de l'Association des Ethiopiens en Suisse (datée du 26 janvier 2006) et une autre du CUDP (datée du 11 juillet 2007) qui confirment toutes deux son activité antigouvernementale ; il a également déposé un total de quatorze photographies, dont une le montre en compagnie de militaires russes, et les autres le représentent en train de participer, dans plusieurs villes de Suisse, à diverses manifestations, dont les plus récentes remontent à l'hiver 2006-2007. Dans un mémoire complémentaire du 15 février 2008, il a répété son argumentation antérieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les activités et les engagements politiques du recourant, antérieurs à son départ d'Ethiopie, ne suffisent pas à entraîner l'octroi de l'asile, quand bien même leur crédibilité n'a pas mise en doute. En effet, il faut avant tout relever que l'intéressé n'a été actif au sein de l'EWP que durant les années 1978-1981. Pendant les cinq années suivantes, jusqu'à son départ en URSS en 1986, s'il est resté membre du parti, il se serait toutefois essentiellement consacré au commerce. Par ailleurs, il ressort des dires du recourant qu'il n'a jamais été qu'un cadre local de l'EWP, sans pouvoir de décision. Rien ne permet d'admettre qu'il ait été responsable d'exactions ou de mesures de répression, principalement lorsqu'il était l'adjoint de l'administrateur de Harerge-Deder. On retiendra encore que si quelque 5000 à 6000 collaborateurs du régime du Derg ont fait - ou font encore - l'objet d'enquêtes, seuls un millier environ ont été condamnés en raison de crimes ou d'atrocités dont ils s'étaient rendus responsables ; parmi eux, 57 dirigeants importants (dont 27 étaient absents) ont été reconnus coupables de génocide, trahison et meurtre, le 12 décembre 2006, à l'issue d'un procès collectif (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006, Washington mars 2007 ; Home Office, Country of Origin Information Report, janvier 2008). De manière générale, la répression s'est donc limitée aux responsables les plus importants du régime du Derg, ainsi qu'aux responsables d'atrocités contre l'opposition et la population civile ; vu le peu d'importance de son rôle et de ses fonctions à l'époque, il n'est pas vraisemblable que le recourant entre dans ces deux catégories, et aucun élément ne tend à l'attester. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 S'agissant des activités et de l'engagement politique du recourant après son départ d'Ethiopie, et singulièrement après son arrivée en Suisse, le Tribunal retient ce qui suit : L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement (art. 54 LAsi). De tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs" par la doctrine et la jurisprudence, ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié (cf. Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78 ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 111s ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfah-rens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130s ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 352s). 4.2 La question de savoir si l'art. 54 LAsi est effectivement applicable au recourant doit s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement en fonction. A ce sujet, il faut donc retenir qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par l'EPRDF, coalition de plusieurs mouvements dominée par le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front). D'abord président par intérim, le chef du TPLF, Meles Zenawi, est devenu Premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés à l'EPRDF ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rebellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est l'Oromo Liberation Front(OLF). En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharic, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, op. cit.). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections et acceptant de siéger au Parlement (cf- consid. 4.3 ci-dessous). Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. US State Department, op. cit. ; OSAR : Ethiopie, Mise à jour, octobre 2006). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumises aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont par ailleurs renforcées par des facteurs de tension politique persistants : on peut citer parmi eux la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe qui ont eu lieu à Addis-Abeba et dans d'autres villes, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques sont actives : outre l'OLF, déjà cité, il s'agit de l'ONLF (Ogaden National Liberation Front), avec qui l'armée a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. 5. 5.1 Dans le cas du recourant, il y a lieu de distinguer deux périodes, à savoir celle de son séjour en ex-Union soviétique, et celle qui a suivi le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. S'agissant de la première période (1986-2000), on doit retenir qu'eu égard à sa position modeste au sein de l'EWP, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été recherché pour ce motif dès la chute du régime du Derg. Si tant est qu'elles soient effectives, ce qu'aucun élément de preuve n'atteste, les recherches dirigées contre lui en 1991-1992 ne pourraient donc avoir cette origine, ce d'autant moins qu'on voit mal comment le nouveau gouvernement aurait pu être au courant, dès ce moment, du passé du recourant ; ces recherches seraient bien plutôt à mettre en rapport avec le refus qu'il a alors marqué de rejoindre les rangs de l'EPRDF, les critiques qu'il a exprimées contre le nouveau gouvernement et les conflits qui ont surgi entre lui et ses condisciples étudiants, conflits qui ont pu parvenir à la connaissance des autorités de son pays d'origine. 5.2 Quant à l'activité militante en Suisse de X._______, le Tribunal constate ce qui suit : Comme cela a été mentionné plus haut, le CUDP a connu une scission après les élections de 2005 : si une partie du mouvement en a admis le résultat, l'aile extérieure, avec certains militants demeurés en Ethiopie, est demeurée intransigeante et a opté pour une opposition résolue au pouvoir. Cette tendance du CUDP s'est réunie à une autre coalition de partis d'opposition, l'UEDF (Union of Ethiopian Democratic Forces), et avec les mouvements armés OLF et ONLF, pour former, en mai 2006, l'AFD (Alliance for Freedom and Democracy). Cette alliance, qui réunit toute l'opposition radicale, bénéficie du soutien de l'Erythrée (cf. Home Office et OSAR, op. cit.). En conséquence, le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil, et les activités de ses adhérents sont constamment observées, par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à la possibilité d'arrestations de plus ou moins longue durée, ainsi que de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire. Certes, on ne peut sans autre examen admettre que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays, courent un risque du seul fait de leur affiliation politique. Le cas du recourant est cependant particulier, puisqu'il s'agit d'une personne politiquement engagée de longue date, d'abord dans les rangs de l'EWP ; l'intéressé a ensuite montré publiquement son opposition au gouvernement EPRDF, alors qu'il était encore étudiant ; enfin, s'il est difficile de juger de l'intensité de son engagement actuel pour le CUDP, la réalité de celui-ci ne fait pas de doute. On ne peut donc prêter au recourant l'intention d'être entré en rapport avec ce mouvement dans l'unique but de rendre plus difficile son renvoi de Suisse. 5.3 En conclusion, le fait que le recourant ait été actif depuis longtemps sur la scène politique, ait servi un régime déchu, ait manifesté depuis plusieurs années son opposition au gouvernement actuel de son pays et entretienne aujourd'hui, en Suisse, une activité militante pour le CUDP n'a pu que le signaler à l'attention des autorités éthiopiennes. En cas de retour, il est très vraisemblable que comme affilié à un mouvement d'opposition radicale, il courra le danger d'être interpellé, interrogé et peut-être soumis à des mauvais traitements. Il y a donc lieu d'admettre qu'il remplit les conditions de la qualité de réfugié (mais non de l'asile, cf. consid. 4.1 ci-dessus). Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de l'exclure de cette qualité, en application de l'art. 1F de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6. 6.1 Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, l'intéressé ayant la qualité de réfugié au sens de l'article 1A de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de l'art. 3 al. 1 LAsi, et faute - en l'état - de toute alternative à un refoulement dans son pays d'origine, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 1 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et 5 al. 1 LAsi). 6.2 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié à X._______ et ordonne l'exécution de son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance est invitée à régler les conditions de séjour de l'intéressé en application des dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers (art. 83-88 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). 7. 7.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle n'est pas justifiée en l'espèce. En effet, vu l'intervention tardive de son mandataire, le recourant n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais d'une certaine importance rendus nécessaires par la procédure de recours (cf. art. 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant en application des dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, division Séjour et Aide au retour, avec dossier N_______ (en copie)
- au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :