Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à G._______ du canton de H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5407/2008/ {T 0/2} Arrêt du 26 août 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par B._______ contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2008 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 28 janvier 2004, la décision du 30 juillet 2004, confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) le 4 octobre 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision de l'ODM du 3 mai 2006 rejetant la demande de reconsidération du 29 novembre 2005, le recours interjeté le 12 mai 2006 contre la décision précitée et rejeté par la CRA en date du 12 juin 2006, la deuxième demande d'asile déposée le 4 septembre 2006, le procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, la décision de l'ODM du 5 août 2008, l'acte du 21 août 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre la décision du 5 août 2008, le courrier du 26 août 2008, les moyens de preuve présentés à l'appui du recours précité, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le requérant a allégué pour l'essentiel qu'il était devenu membre de C._______ (ci-après : C._______) et de D._______ (ci-après : D._______), qu'à partir de 2005, il aurait ainsi distribué des tracts et participé à des réunions ainsi qu'à plusieurs manifestations pour dénoncer les violations des droits de l'homme en Ethiopie, que les autorités éthiopiennes seraient au courant de cette activité en raison de photos publiées sur Internet, que dans sa décision du 5 août 2008, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile, retenant que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite invoqués n'étaient pas de nature à justifier l'octroi du statut de réfugié, qu'il a en outre prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours du 21 août 2008, l'intéressé soutient pour l'essentiel que l'exécution du renvoi prononcée par l'ODM est contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire, que l'intéressé n'a certes pas formellement recouru contre la décision en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet aspect, le Tribunal devrait considérer que dite décision a acquis force de chose décidée, que cependant dans le mémoire de recours (cf. p. 5 ss), des arguments en rapport avec les motifs subjectifs postérieurs à la fuite ont été avancés, que la question de savoir si la décision du 5 août 2008 est entrée en force de chose décidée sur le point de la non-entrée en matière uniquement peut être laissée indécise, dès lors que les motifs soulevés en relation avec la qualité de réfugié ne sont, en tout état de cause, manifestement pas importants, qu'en effet, l'intéressé n'a fait que distribuer des tracts et participer à des réunions ainsi qu'à quatre ou cinq manifestations dont la dernière remonte à l'été 2007, que la CRA a déjà constaté que l'intéressé ne présentait aucun profil politique au moment de sa fuite du pays (cf. décision de la CRA du 4 octobre 2004 consid. 3.2 où l'existence d'indices de persécution au sens large a été niée), que ses activités au sein de divers mouvements d'opposition comme C._______, D._______ ou E._______, ne font pas apparaître qu'il y aurait assumé un rôle important au point d'attirer l'attention des autorités éthiopiennes, que ses dernières activités remontent à la mi-2007 (pv de l'audition du [...], réponses ad questions 16 et 17, p. 3), qu'au moment du recours, elles remontaient à plus d'une année déjà, que les attestations produites, en particulier l'attestation de E._______ du (...), de C._______ de la même date et du (...), sont à l'évidence, de par leur forme, des documents de complaisance établis pour les besoins de la cause, qu'il en va de même de l'attestation de D._______ du (...) qui est en outre formulée de manière générale, qu'au demeurant, la simple participation, même étayée par des photographies et des tracts, à des manifestations ou à des réunions n'est pas déterminante, étant rappelé que le seul fait de participer à un mouvement d'opposition comme C._______ ou E._______ ne suffit pas pour être considéré comme un opposant notoire au régime (cf. arrêts du Tribunal E-8469/2007 du 8 juin 2010 consid. 3.4 et E-4923/2006 du 24 septembre 2009 consid. 5.3), qu'il ne ressort nullement des documents produits que le recourant aurait été l'un des animateurs de ces manifestations ou qu'il y aurait pris la parole à un titre ou à un autre, que les photographies au dossier ne permettent pas de penser qu'il est particulièrement lié à l'un des mouvements précités, qu'au surplus, rien n'indique que ces photographies auraient été portées à la connaissance des autorités éthiopiennes, que même une apparition sur Internet n'est pas déterminante, dès lors que le recourant n'y est pas identifiable, que les autres documents, de caractère général, ne sont d'aucune utilité, dans la mesure où ils ne concernent pas l'intéressé directement, qu'en définitive, aucun élément déterminant n'a été avancé qui permettrait de penser qu'il puisse revêtir aux yeux des autorités éthiopiennes un caractère subversif susceptible d'entraîner des mesures de rétorsion de leur part, qu'un engagement politique d'importance et de longue date visant à une modification fondamentale de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie (cf. arrêt du Tribunal E-7043/2006 du 26 mars 2008 consid. 5.2) ne ressort pas du dossier, que donc l'engagement politique déployé en Suisse par le recourant, au demeurant seulement à partir de (...), soit après le rejet de son recours en matière d'asile, n'apparaît pas important sous l'angle de la qualité de réfugié, que le recourant invoque encore son appartenance à l'ethnie F._______, que cet élément n'est toutefois pas non plus déterminant, dès lors que la simple appartenance à cette ethnie, déjà connue au moment de la première procédure d'asile, n'est de toute manière pas non plus un élément important au regard de la qualité de réfugié ; qu'il est de notoriété publique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à l'encontre des Ethiopiens appartenant à cette ethnie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3509/2006 du 16 novembre 2007 consid. 4.1), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I, p. 2 ss), dès lors que le recourant n'a apporté, au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'étant pas un réfugié, le principe du non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi et à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les motifs déjà exposés, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il est notoire que l'Ethiopie, quand bien même des mouvements de rébellion armée y sont actifs dans certaines régions, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi l'existence de problèmes de santé particuliers, qu'au surplus, il a encore des contacts avec sa mère et sa soeur vivant en Ethiopie (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5), que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à G._______ du canton de H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :