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E-8469/2007

E-8469/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Par décision du 20 août 2004, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ du 29 avril précédent, aux motifs que celui-ci avait déjà fait l'objet, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) d'une procédure d'asile qui avait débouché sur une décision négative et que son audition n'avait pas révélé d'indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire s'étaient produits dans l'intervalle (cf. art. 32 al. 2 let. f de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), une décision confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 2 septembre 2004. B. Le 13 janvier 2006, A._______ a à nouveau demandé l'asile à la Suisse, alléguant la dégradation de la situation dans son pays où s'était abattue une répression qui avait culminé avec l'arrestation de 1500 opposants après les élections du mois de mai 2005. Il se prévaut aussi de trois articles de l'agence de presse éthiopienne pour illustrer la campagne orchestrée par cet organe étatique contre la diaspora éthiopienne en Suisse, accusée de soutenir financièrement la coalition pour l'unité et la démocratie en Éthiopie (CUD), un parti dépeint comme extrémiste et qui utiliserait l'argent mis à sa disposition par la diaspora pour plonger le pays dans l'anarchie et la violence. Aussi, vu le climat extrêmement tendu qui prévaut actuellement en Ethiopie où les disparitions succèdent aux arrestations arbitraires, le recourant considère que son renvoi dans ce pays, en ce moment, l'exposerait immanquablement, en tant que membre de la diaspora, à un très grave danger. C. Par décision du 4 mai 2006, l'ODM, a rejeté cette demande qu'il a considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 20 août 2004. Le 11 mai 2006, le recourant a interjeté recours près la Commission suisse de recours en matière d'asile. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a alors reconsidéré son prononcé précité qu'il a annulé par décision du 11 juillet suivant. Le 24 août 2006, il a entendu le recourant. D. Lors de cette audition, A._______ a produit une attestation d'affiliation à l'association "C._______" et une autre à l'association "D._______" (ci-après D._______), la première du 23 août 2006, la seconde de la veille. Au sujet de D._______, il a dit qu'elle était à la fois active dans la défense des requérants d'asile Ethiopiens déboutés, et proche de l'Ethiopian Population Revolution Party (EPRP), un parti d'opposition dont lui-même n'était pas membre. Il a en revanche dit être membre du E._______, que, selon lui, l'actuel gouvernement aurait privé de sa victoire aux élections de (...). Concernant son engagement dans les associations précitées et au E._______, il a dit participer à leurs réunions et à l'organisation de leurs manifestations ; il a aussi dit coller des affiches et faire du prosélytisme pour eux, ajoutant qu'il n'avait pas songé à leur demander des attestations plus tôt parce qu'il n'avait pas imaginé que cela pouvait lui être utile et parce qu'après la décision de l'ODM du 20 août 2004, il avait souffert de dépression et vécu dans des conditions très précaires. E. Le 31 août 2007, l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba a adressé à l'ODM, qui lui en avait demandé, les renseignements qu'elle avait pu collecter sur le recourant. F. Le 7 septembre 2007, l'ODM a fait savoir à A._______ que selon les résultats de l'enquête, aucune personne rencontrée dans le voisinage de son domicile n'avait reconnu sa photographie, notamment, la femme qui était domiciliée à l'adresse qu'il avait indiquée. De fait, dans le registre de la sous-division administrative (kebele) de l'adresse en question, un dénommé B._______ apparaissait bien avec ses parents et un frère dont les identités correspondaient à celles que lui-même avait données mais la photographie de B._______ ne correspondait pas à la sienne. En outre, contrairement à ce qu'il avait affirmé lors de ses auditions, son prétendu père n'était pas d'ethnie F._______ mais G._______, ce qui rendait improbable les ennuis de ce dernier avec les autorités de son pays et sa prétendue mère n'était pas d'ethnie G._______mais H._______. Enfin, des vétérans du club de football où il affirme avoir joué avaient catégoriquement nié avoir jamais compté dans leurs rangs un joueur répondant à son nom. L'ODM en a donc conclu que le recourant avait usurpé l'identité d'un tiers. G. Par lettre du 1er octobre 2007, le recourant a répliqué que ces constatations ne le concernaient pas puisqu'elles étaient l'aboutissement d'une enquête qui avait porté sur un autre que lui, à savoir B._______. Or lui-même a toujours dit s'appeler A._______. Par ailleurs, sa photographie dans le registre du kebele local était probablement trop ancienne pour qu'on puisse encore le reconnaître. Enfin, toujours selon le recourant, si personne ne l'avait reconnu à son domicile, c'est parce que dans son pays, les gens sont réticents à parler à un inconnu de peur d'être ensuite arrêtés pour se voir soutirer des informations par les autorités. H. Le 8 octobre 2007, l'ODM a fait savoir au recourant que la comparaison de ses empreintes avec celles de B._______ avait révélé qu'ils ne faisaient qu'une seule et même personne. En outre, il ressortait du procès-verbal des auditions de B._______, en I._______, que les motifs d'asile de ce dernier étaient similaires aux siens. Ce document mentionnait également un lieu de naissance identique au sien et le fait que, tout comme lui, B._______ disait avoir préalablement fui à son lieu de naissance. Enfin, le document faisait encore état d'une cicatrice au niveau du nez, pareille à la sienne. I. Par lettre du 31 octobre 2007, le recourant a déclaré que, n'ayant jamais été en I._______, il n'avait pu s'y faire dactyloscopier. Aussi il a demandé que la comparaison litigieuse fasse l'objet d'une expertise et que sa photographie et celle de B._______ soient soumises à un service de police criminelle également pour expertise. J. Par décision du 12 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant tout d'abord que les motifs de fuite de ce dernier n'étaient pas vraisemblables dès lors qu'il avait été établi qu'il était en I._______ à un moment où il avait dit être en Ethiopie et que tout laissait penser qu'il avait usurpé l'identité d'un autre sans qu'il fût encore nécessaire de procéder à des investigations complémentaires. L'ODM a aussi jugé improbable l'identification par les autorités éthiopiennes des très nombreux Ethiopiens présents aux manifestations organisées en Suisse contre le régime en place à Addis-Abeba et impossible pour ces autorités, quand bien même elles auraient été informées des activités politiques de leurs compatriotes à l'étranger, de surveiller chacun d'entre eux, vu leur nombre. En outre, pour l'ODM, les autorités éthiopiennes étaient tout à fait conscientes du fait que de nombreux migrants éthiopiens tentaient d'obtenir une autorisation de séjour durable en Europe, notamment en Suisse, par le biais de l'asile ou en se livrant, à l'issue de leur procédure d'asile, à une critique en règle des autorités de leur pays. Pour le surplus, l'ODM a considéré que les activités du requérant n'étaient pas d'une envergure telle qu'elles auraient pu attirer l'attention des autorités de son pays. L'ODM a aussi relevé que dans sa demande écrite du 13 janvier 2006, le recourant n'avait nullement fait état de son adhésion en 2005 à D._______ ou encore à l'Association "J._______", dont il a produit, en janvier 2007, une attestation faisant état d'un statut de membre actif depuis 2005. De même, faisant part, lors de son audition du 24 août 2006, de ses sympathies pour l'EPRP, il en a traduit l'acronyme incorrectement ; il a aussi dit être membre du E._______, une assertion qui ne concordait toutefois pas avec l'attestation qu'il a produite en janvier 2007 également et qui fait état de son adhésion à ce mouvement en septembre 2006. Enfin, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction. K. A._______ a recouru le 13 décembre 2007, opposant aux arguments de l'ODM des coupures de presse relatant l'assassinat, au Kenya, de deux étudiants Ethiopiens par des hommes de main du gouvernement éthiopien auxquelles étaient jointe une photographie de lui en compagnie de quatre membres du E._______ de passage à Zurich après leur libération au terme de vingt mois d'emprisonnement. Selon lui, être membre de la diaspora et s'engager, même modestement, contre le régime en place à Addis-Abeba suffit, pour être repéré comme opposant. S'ajoute à cela qu'il est en Suisse depuis plusieurs années ; aussi, s'il venait à être renvoyé, il a tout lieu de craindre d'être arrêté dès son arrivée à cause de ses présumés liens avec les mouvements d'opposition de la diaspora. Compte tenu de la violation systématique des droits de l'homme dans son pays, il serait aussi très vraisemblablement torturé. Il fait aussi grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être entendu pour avoir été privé d'une contre-expertise faute d'avoir eu accès aux documents relatifs à la comparaison de ses empreintes avec celles de B._______, alors même qu'un risque d'erreur n'est pas à écarter. Cela étant, même à admettre l'opinion de l'ODM en la matière et en ce qui concerne le rapport d'Ambassade à son sujet, il relève que celle-ci est sans incidence sur les risques qu'il encourt en cas de renvoi du fait de ses activités politiques en Suisse. En conséquence, il maintient ses conclusions. L. Le 25 février 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours dans une détermination transmise au recourant le 3 mars suivant. L'ODM a estimé que les moyens avancés en dernier lieu par le recourant ne révélaient rien d'autre que sa volonté d'apparaître sur des photographies au milieu de nombreux membres de la diaspora éthiopienne en Suisse ; ils ne permettaient toutefois pas de connaître sa véritable identité. M. Dans sa réplique du 18 mars 2010, le recourant s'est dit certain qu'il était connu des autorités de son pays qui faisaient surveiller par son Ambassade les activités des opposants éthiopiens en Suisse. Il a aussi adressé au Tribunal des photographies attestant sa participation à deux manifestations publiques à Genève en 2008, dont une devant le K._______. Dès lors, s'il venait à être renvoyé dans son pays, il y serait gravement menacé ; il a donc demandé aux autorités suisses de le protéger en lui accordant l'asile. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, se pose la question de savoir si le recourant risque d'être persécuté dans son pays à cause de ses activités contre le régime en place à Addis-Abeba depuis qu'il est en Suisse, étant précisé que, pour sa part, l'ODM n'estime pas ces activités déterminantes au point d'exposer leur auteur à des persécutions. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement dans son pays d'accueil (art. 54 LAsi). De tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs" par la doctrine et la jurisprudence, ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié (cf. OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 202ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78 ; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne 1991, p. 111s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 3.2 La question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable à l'intéressé doit s'apprécier en fonction du régime en place aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement. 3.2.1 A ce sujet, il y a lieu retenir, de manière générale, qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par le FDRPE, coalition de plusieurs mouvements dominée par le Front de libération des peuples du Tigré (FLPT). D'abord président par intérim, le chef du FLPT, Meles Zenawi, est devenu premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés au FDRPE ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rebellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est le Front de libération Oromo (FLO). En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la Coalition pour l'unité démocratique (CUD), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que le FDRPE (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Departement, Country Report on Human Rights Practices 2006, Washington mars 2007). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections et acceptant de siéger au Parlement. Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. US State Departement, op. cit. ; OSAR, Ethiopie, mise à jour, octobre 2006). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont par ailleurs renforcées par des facteurs de tension politique persistants : on peut citer parmi eux la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie, ainsi que plusieurs attentats à la bombe qui ont eu lieu à Addis-Abeba et dans d'autres villes, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques sont actives : outre le FLO, déjà cité, il s'agit du Front de libération nationale de l'Ogaden (FLNO), avec qui l'armée a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. 3.2.2 S'agissant, en particulier, du CUDP, le Tribunal constate que ce parti a connu une scission après les élections de 2005 : si une partie du mouvement en a admis le résultat, l'aile extérieure, avec certains militants demeurés en Ethiopie, est demeurée intransigeante et a opté pour une opposition résolue au pouvoir. Cette tendance du CUDP s'est réunie à une autre coalition de partis d'opposition, les Forces unies et démocratiques d'Ethiopie (UEDF), et avec les mouvements armés FLO et FLNO, pour former, en mai 2006, l'Alliance pour la liberté et la démocratie (AFD). Cette alliance, qui réunit toute l'opposition radicale, bénéficie du soutien de l'Erythrée (cf. Home Office et OSAR, op. cit.). De ce fait, le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à des arrestations de plus ou moins longue durée, ainsi que de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire formellement. Cela dit, on ne peut sans autre examen admettre que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays, courent un risque du seul fait de leur affiliation politique. 3.3 3.3.1 En l'occurrence, une comparaison d'empreintes dactylo-scopiques a permis d'établir que, arrivé en I._______ le 16 avril 2004, le recourant y avait fait une demande d'asile sous le nom de B._______ qui avait été rejetée le 26 avril suivant. Ultérieurement d'autres indices sont venus renforcés ce constat : les photographies du dénommé B._______ et du recourant sont identiques. Par ailleurs, lors de sa première demande d'asile en Suisse, le recourant a allégué des motifs d'asile similaires à ceux du susnommé en I._______ : même cicatrice au niveau du nez aussi, même lieu de naissance enfin. De fait, la question du séjour en I._______ du recourant n'est pas sans intérêt car si le recourant était bien dans ce pays quand il a prétendu se trouver en Ethiopie à la même époque, il a alors trompé les autorités suisses sur ses motifs de fuite, en l'occurrence les persécutions qu'il dit avoir subies à cause des activités politiques de son père (les persécutions en question n'étant, dans ce cas, pas vraisemblables), et à cause de son appartenance ethnique, source de difficultés avec les autorités de son pays. Le Tribunal serait ainsi en droit de conclure que, quand il en est parti, le recourant ne devait pas être connu des autorités de son pays pour ses opinions politiques. Confronté au résultat de la comparaison d'empreintes précitée et à ceux de l'enquête d'Ambassade menée à son sujet, le recourant n'y a d'abord opposé que ses dénégations, insuffisantes pour renverser la présomption de sa présence en I._______, entre le 16 avril 2004 et le 26 avril suivant. Il s'est ensuite plaint d'une violation de son droit d'être entendu (cf. Etat des faits let. K i. f. p. 6). 3.3.2 Le principe de la maxime inquisitoire, tout comme le droit d'être entendu déduit notamment de l'art. 29 al. 2 Cst., ne signifie pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuve qui lui sont présentées, ni recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur l'issue de la cause dont il est saisi ; il ne lui interdit pas non plus de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735). En l'occurrence, le recourant n'a offert aucun moyen de preuve permettant de contester le résultat de la comparaison des empruntes digitales. Dans ces conditions, le seul fait de nier sa présence en I._______ aux dates indiquées plus haut est insuffisante pour justifier une contre-expertise ou d'autres investigations. En définitive, c'est donc à bon droit que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction le concernant. Le Tribunal en conclut donc qu'au moment où il a quitté l'Ethiopie, le recourant n'avait pas de persécutions à craindre des autorités de ce pays. D'ailleurs, ni en première instance, ni en procédure de recours, il n'a laissé entendre qu'il s'était mêlé de politique en Ethiopie. 3.4 A l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que le recourant n'a adhéré au E._______ qu'en septembre 2006, soit plus de huit mois après sa demande d'asile. Il semble en être de même de son adhésion au D._______. De fait, si le recourant avait déjà été membre en 2005 de D._______, comme cela figure dans l'attestation que lui a fournie cette association le 22 août 2006, il n'aurait alors pas manqué de l'alléguer déjà au moment de sa demande de réexamen, en janvier 2006. Aussi, vu les circonstances, on peut, du moins dans une certaine mesure, prêter au recourant l'intention d'être entré en rapport avec les mouvements précités dans le but de rendre plus difficile son renvoi de Suisse. Quoi qu'il en soit, ses activités dans les rangs de D._______ et du E._______, ne font pas apparaître qu'il y aurait un rôle important au point d'être repéré par les autorités éthiopiennes. A cet égard, sa participation, étayée par des photographies et des tracts, à plusieurs manifestations ne saurait être déterminante, étant rappelé que le seul fait d'être affillié à D._______et au E._______, ne suffit pas pour être considéré comme un opposant notoire au régime (comp. arrêt n. p. E-4923/2006). De fait, ces photographies ne font pas apparaître qu'il aurait été un des animateurs de ces manifestations ou qu'il y aurait pris la parole à un quelconque titre. Il n'apparaît pas non plus que le recourant, qui a dit n'avoir participé à aucune manifestation publique en 2009, serait particulièrement visible sur Internet. Enfin, la production de communiqués de presse officiels visant à fustiger les activités des opposants en exil ou de directive édictée afin d'encourager les représentants éthiopiens à l'étranger à lutter contre les activités des opposants ne lui est d'aucune utilité puisqu'il s'agit d'informations d'ordre général qui ne le concernent pas directement. Il en va d'ailleurs de même des coupures de presse qu'il a produites (Etat des faits let. K p. 5). Quant aux photographies où il apparaît en compagnie de quatre membres du E._______ de passage à Zurich après leur libération au terme de vingt mois d'emprisonnement, elles ne font pas de lui un notable de ce parti. Tout juste révèlent-elles l'expression de sa solidarité à l'égard de ces quatre individus. En outre, il n'a pas démontré que les autorités de son pays auraient eu accès à ces photographies d'une façon ou d'une autre. 3.5 Partant, à défaut d'élément déterminant qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités éthiopiennes, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de rétorsion, comme un engagement politique de longue date visant à une modification fondamentale de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie (cf. p. ex. : arrêt n. p. E-7043/2006 du 26 mars 2008, consid. 5.2), le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de considérer que les activités (politiques) déployées par le recourant dès 2006, en Suisse, soient parvenues à la connaissance de ces autorités et que celles-ci l'aient identifié et fiché comme suspect. Par conséquent, ses craintes d'être exposé à de mauvais traitements dans son pays en raison de son affiliation au E._______ et à D._______ et de sa participation à des manifestations organisées par ces mouvements ne sont pas fondées (cf. dans ce sens, parmi d'autres : arrêts n. p. D-6402/2008 du 16 octobre 2008 ; E-5510/2008 du 1er octobre 2008 ; E-5250/2008 du 22 septembre 2008). 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime en cas de renvoi en Ethiopie de tortures, ou de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité. Toutefois, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un risque concret pour l'intégrité ou la vie du recourant consécutivement à l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève ainsi que le recourant, qui dit avoir été scolarisé dans son pays pendant douze ans, est jeune, autonome et par conséquent capable de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Le Tribunal n'entend certes pas sous-estimer les difficultés liées au retour et à la réinstallation du recourant en Ethiopie après six années passées en Suisse, il estime toutefois qu'on peut attendre de personnes jeunes et en bonne santé, comme l'est le recourant, qu'ils s'efforcent de surmonter ces difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, se pose la question de savoir si le recourant risque d'être persécuté dans son pays à cause de ses activités contre le régime en place à Addis-Abeba depuis qu'il est en Suisse, étant précisé que, pour sa part, l'ODM n'estime pas ces activités déterminantes au point d'exposer leur auteur à des persécutions. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement dans son pays d'accueil (art. 54 LAsi). De tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs" par la doctrine et la jurisprudence, ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié (cf. OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 202ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78 ; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne 1991, p. 111s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).

E. 3.2 La question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable à l'intéressé doit s'apprécier en fonction du régime en place aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement.

E. 3.2.1 A ce sujet, il y a lieu retenir, de manière générale, qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par le FDRPE, coalition de plusieurs mouvements dominée par le Front de libération des peuples du Tigré (FLPT). D'abord président par intérim, le chef du FLPT, Meles Zenawi, est devenu premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés au FDRPE ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rebellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est le Front de libération Oromo (FLO). En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la Coalition pour l'unité démocratique (CUD), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que le FDRPE (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Departement, Country Report on Human Rights Practices 2006, Washington mars 2007). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections et acceptant de siéger au Parlement. Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. US State Departement, op. cit. ; OSAR, Ethiopie, mise à jour, octobre 2006). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont par ailleurs renforcées par des facteurs de tension politique persistants : on peut citer parmi eux la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie, ainsi que plusieurs attentats à la bombe qui ont eu lieu à Addis-Abeba et dans d'autres villes, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques sont actives : outre le FLO, déjà cité, il s'agit du Front de libération nationale de l'Ogaden (FLNO), avec qui l'armée a connu des accrochages violents depuis l'été 2007.

E. 3.2.2 S'agissant, en particulier, du CUDP, le Tribunal constate que ce parti a connu une scission après les élections de 2005 : si une partie du mouvement en a admis le résultat, l'aile extérieure, avec certains militants demeurés en Ethiopie, est demeurée intransigeante et a opté pour une opposition résolue au pouvoir. Cette tendance du CUDP s'est réunie à une autre coalition de partis d'opposition, les Forces unies et démocratiques d'Ethiopie (UEDF), et avec les mouvements armés FLO et FLNO, pour former, en mai 2006, l'Alliance pour la liberté et la démocratie (AFD). Cette alliance, qui réunit toute l'opposition radicale, bénéficie du soutien de l'Erythrée (cf. Home Office et OSAR, op. cit.). De ce fait, le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à des arrestations de plus ou moins longue durée, ainsi que de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire formellement. Cela dit, on ne peut sans autre examen admettre que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays, courent un risque du seul fait de leur affiliation politique.

E. 3.3.1 En l'occurrence, une comparaison d'empreintes dactylo-scopiques a permis d'établir que, arrivé en I._______ le 16 avril 2004, le recourant y avait fait une demande d'asile sous le nom de B._______ qui avait été rejetée le 26 avril suivant. Ultérieurement d'autres indices sont venus renforcés ce constat : les photographies du dénommé B._______ et du recourant sont identiques. Par ailleurs, lors de sa première demande d'asile en Suisse, le recourant a allégué des motifs d'asile similaires à ceux du susnommé en I._______ : même cicatrice au niveau du nez aussi, même lieu de naissance enfin. De fait, la question du séjour en I._______ du recourant n'est pas sans intérêt car si le recourant était bien dans ce pays quand il a prétendu se trouver en Ethiopie à la même époque, il a alors trompé les autorités suisses sur ses motifs de fuite, en l'occurrence les persécutions qu'il dit avoir subies à cause des activités politiques de son père (les persécutions en question n'étant, dans ce cas, pas vraisemblables), et à cause de son appartenance ethnique, source de difficultés avec les autorités de son pays. Le Tribunal serait ainsi en droit de conclure que, quand il en est parti, le recourant ne devait pas être connu des autorités de son pays pour ses opinions politiques. Confronté au résultat de la comparaison d'empreintes précitée et à ceux de l'enquête d'Ambassade menée à son sujet, le recourant n'y a d'abord opposé que ses dénégations, insuffisantes pour renverser la présomption de sa présence en I._______, entre le 16 avril 2004 et le 26 avril suivant. Il s'est ensuite plaint d'une violation de son droit d'être entendu (cf. Etat des faits let. K i. f. p. 6).

E. 3.3.2 Le principe de la maxime inquisitoire, tout comme le droit d'être entendu déduit notamment de l'art. 29 al. 2 Cst., ne signifie pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuve qui lui sont présentées, ni recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur l'issue de la cause dont il est saisi ; il ne lui interdit pas non plus de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735). En l'occurrence, le recourant n'a offert aucun moyen de preuve permettant de contester le résultat de la comparaison des empruntes digitales. Dans ces conditions, le seul fait de nier sa présence en I._______ aux dates indiquées plus haut est insuffisante pour justifier une contre-expertise ou d'autres investigations. En définitive, c'est donc à bon droit que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction le concernant. Le Tribunal en conclut donc qu'au moment où il a quitté l'Ethiopie, le recourant n'avait pas de persécutions à craindre des autorités de ce pays. D'ailleurs, ni en première instance, ni en procédure de recours, il n'a laissé entendre qu'il s'était mêlé de politique en Ethiopie.

E. 3.4 A l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que le recourant n'a adhéré au E._______ qu'en septembre 2006, soit plus de huit mois après sa demande d'asile. Il semble en être de même de son adhésion au D._______. De fait, si le recourant avait déjà été membre en 2005 de D._______, comme cela figure dans l'attestation que lui a fournie cette association le 22 août 2006, il n'aurait alors pas manqué de l'alléguer déjà au moment de sa demande de réexamen, en janvier 2006. Aussi, vu les circonstances, on peut, du moins dans une certaine mesure, prêter au recourant l'intention d'être entré en rapport avec les mouvements précités dans le but de rendre plus difficile son renvoi de Suisse. Quoi qu'il en soit, ses activités dans les rangs de D._______ et du E._______, ne font pas apparaître qu'il y aurait un rôle important au point d'être repéré par les autorités éthiopiennes. A cet égard, sa participation, étayée par des photographies et des tracts, à plusieurs manifestations ne saurait être déterminante, étant rappelé que le seul fait d'être affillié à D._______et au E._______, ne suffit pas pour être considéré comme un opposant notoire au régime (comp. arrêt n. p. E-4923/2006). De fait, ces photographies ne font pas apparaître qu'il aurait été un des animateurs de ces manifestations ou qu'il y aurait pris la parole à un quelconque titre. Il n'apparaît pas non plus que le recourant, qui a dit n'avoir participé à aucune manifestation publique en 2009, serait particulièrement visible sur Internet. Enfin, la production de communiqués de presse officiels visant à fustiger les activités des opposants en exil ou de directive édictée afin d'encourager les représentants éthiopiens à l'étranger à lutter contre les activités des opposants ne lui est d'aucune utilité puisqu'il s'agit d'informations d'ordre général qui ne le concernent pas directement. Il en va d'ailleurs de même des coupures de presse qu'il a produites (Etat des faits let. K p. 5). Quant aux photographies où il apparaît en compagnie de quatre membres du E._______ de passage à Zurich après leur libération au terme de vingt mois d'emprisonnement, elles ne font pas de lui un notable de ce parti. Tout juste révèlent-elles l'expression de sa solidarité à l'égard de ces quatre individus. En outre, il n'a pas démontré que les autorités de son pays auraient eu accès à ces photographies d'une façon ou d'une autre.

E. 3.5 Partant, à défaut d'élément déterminant qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités éthiopiennes, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de rétorsion, comme un engagement politique de longue date visant à une modification fondamentale de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie (cf. p. ex. : arrêt n. p. E-7043/2006 du 26 mars 2008, consid. 5.2), le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de considérer que les activités (politiques) déployées par le recourant dès 2006, en Suisse, soient parvenues à la connaissance de ces autorités et que celles-ci l'aient identifié et fiché comme suspect. Par conséquent, ses craintes d'être exposé à de mauvais traitements dans son pays en raison de son affiliation au E._______ et à D._______ et de sa participation à des manifestations organisées par ces mouvements ne sont pas fondées (cf. dans ce sens, parmi d'autres : arrêts n. p. D-6402/2008 du 16 octobre 2008 ; E-5510/2008 du 1er octobre 2008 ; E-5250/2008 du 22 septembre 2008).

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime en cas de renvoi en Ethiopie de tortures, ou de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité. Toutefois, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un risque concret pour l'intégrité ou la vie du recourant consécutivement à l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève ainsi que le recourant, qui dit avoir été scolarisé dans son pays pendant douze ans, est jeune, autonome et par conséquent capable de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Le Tribunal n'entend certes pas sous-estimer les difficultés liées au retour et à la réinstallation du recourant en Ethiopie après six années passées en Suisse, il estime toutefois qu'on peut attendre de personnes jeunes et en bonne santé, comme l'est le recourant, qu'ils s'efforcent de surmonter ces difficultés.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- du 8 janvier 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8469/2007/wan {T 0/2} Arrêt du 8 juin 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 novembre 2007 / N (...). Faits : A. Par décision du 20 août 2004, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ du 29 avril précédent, aux motifs que celui-ci avait déjà fait l'objet, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) d'une procédure d'asile qui avait débouché sur une décision négative et que son audition n'avait pas révélé d'indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire s'étaient produits dans l'intervalle (cf. art. 32 al. 2 let. f de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), une décision confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 2 septembre 2004. B. Le 13 janvier 2006, A._______ a à nouveau demandé l'asile à la Suisse, alléguant la dégradation de la situation dans son pays où s'était abattue une répression qui avait culminé avec l'arrestation de 1500 opposants après les élections du mois de mai 2005. Il se prévaut aussi de trois articles de l'agence de presse éthiopienne pour illustrer la campagne orchestrée par cet organe étatique contre la diaspora éthiopienne en Suisse, accusée de soutenir financièrement la coalition pour l'unité et la démocratie en Éthiopie (CUD), un parti dépeint comme extrémiste et qui utiliserait l'argent mis à sa disposition par la diaspora pour plonger le pays dans l'anarchie et la violence. Aussi, vu le climat extrêmement tendu qui prévaut actuellement en Ethiopie où les disparitions succèdent aux arrestations arbitraires, le recourant considère que son renvoi dans ce pays, en ce moment, l'exposerait immanquablement, en tant que membre de la diaspora, à un très grave danger. C. Par décision du 4 mai 2006, l'ODM, a rejeté cette demande qu'il a considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 20 août 2004. Le 11 mai 2006, le recourant a interjeté recours près la Commission suisse de recours en matière d'asile. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a alors reconsidéré son prononcé précité qu'il a annulé par décision du 11 juillet suivant. Le 24 août 2006, il a entendu le recourant. D. Lors de cette audition, A._______ a produit une attestation d'affiliation à l'association "C._______" et une autre à l'association "D._______" (ci-après D._______), la première du 23 août 2006, la seconde de la veille. Au sujet de D._______, il a dit qu'elle était à la fois active dans la défense des requérants d'asile Ethiopiens déboutés, et proche de l'Ethiopian Population Revolution Party (EPRP), un parti d'opposition dont lui-même n'était pas membre. Il a en revanche dit être membre du E._______, que, selon lui, l'actuel gouvernement aurait privé de sa victoire aux élections de (...). Concernant son engagement dans les associations précitées et au E._______, il a dit participer à leurs réunions et à l'organisation de leurs manifestations ; il a aussi dit coller des affiches et faire du prosélytisme pour eux, ajoutant qu'il n'avait pas songé à leur demander des attestations plus tôt parce qu'il n'avait pas imaginé que cela pouvait lui être utile et parce qu'après la décision de l'ODM du 20 août 2004, il avait souffert de dépression et vécu dans des conditions très précaires. E. Le 31 août 2007, l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba a adressé à l'ODM, qui lui en avait demandé, les renseignements qu'elle avait pu collecter sur le recourant. F. Le 7 septembre 2007, l'ODM a fait savoir à A._______ que selon les résultats de l'enquête, aucune personne rencontrée dans le voisinage de son domicile n'avait reconnu sa photographie, notamment, la femme qui était domiciliée à l'adresse qu'il avait indiquée. De fait, dans le registre de la sous-division administrative (kebele) de l'adresse en question, un dénommé B._______ apparaissait bien avec ses parents et un frère dont les identités correspondaient à celles que lui-même avait données mais la photographie de B._______ ne correspondait pas à la sienne. En outre, contrairement à ce qu'il avait affirmé lors de ses auditions, son prétendu père n'était pas d'ethnie F._______ mais G._______, ce qui rendait improbable les ennuis de ce dernier avec les autorités de son pays et sa prétendue mère n'était pas d'ethnie G._______mais H._______. Enfin, des vétérans du club de football où il affirme avoir joué avaient catégoriquement nié avoir jamais compté dans leurs rangs un joueur répondant à son nom. L'ODM en a donc conclu que le recourant avait usurpé l'identité d'un tiers. G. Par lettre du 1er octobre 2007, le recourant a répliqué que ces constatations ne le concernaient pas puisqu'elles étaient l'aboutissement d'une enquête qui avait porté sur un autre que lui, à savoir B._______. Or lui-même a toujours dit s'appeler A._______. Par ailleurs, sa photographie dans le registre du kebele local était probablement trop ancienne pour qu'on puisse encore le reconnaître. Enfin, toujours selon le recourant, si personne ne l'avait reconnu à son domicile, c'est parce que dans son pays, les gens sont réticents à parler à un inconnu de peur d'être ensuite arrêtés pour se voir soutirer des informations par les autorités. H. Le 8 octobre 2007, l'ODM a fait savoir au recourant que la comparaison de ses empreintes avec celles de B._______ avait révélé qu'ils ne faisaient qu'une seule et même personne. En outre, il ressortait du procès-verbal des auditions de B._______, en I._______, que les motifs d'asile de ce dernier étaient similaires aux siens. Ce document mentionnait également un lieu de naissance identique au sien et le fait que, tout comme lui, B._______ disait avoir préalablement fui à son lieu de naissance. Enfin, le document faisait encore état d'une cicatrice au niveau du nez, pareille à la sienne. I. Par lettre du 31 octobre 2007, le recourant a déclaré que, n'ayant jamais été en I._______, il n'avait pu s'y faire dactyloscopier. Aussi il a demandé que la comparaison litigieuse fasse l'objet d'une expertise et que sa photographie et celle de B._______ soient soumises à un service de police criminelle également pour expertise. J. Par décision du 12 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant tout d'abord que les motifs de fuite de ce dernier n'étaient pas vraisemblables dès lors qu'il avait été établi qu'il était en I._______ à un moment où il avait dit être en Ethiopie et que tout laissait penser qu'il avait usurpé l'identité d'un autre sans qu'il fût encore nécessaire de procéder à des investigations complémentaires. L'ODM a aussi jugé improbable l'identification par les autorités éthiopiennes des très nombreux Ethiopiens présents aux manifestations organisées en Suisse contre le régime en place à Addis-Abeba et impossible pour ces autorités, quand bien même elles auraient été informées des activités politiques de leurs compatriotes à l'étranger, de surveiller chacun d'entre eux, vu leur nombre. En outre, pour l'ODM, les autorités éthiopiennes étaient tout à fait conscientes du fait que de nombreux migrants éthiopiens tentaient d'obtenir une autorisation de séjour durable en Europe, notamment en Suisse, par le biais de l'asile ou en se livrant, à l'issue de leur procédure d'asile, à une critique en règle des autorités de leur pays. Pour le surplus, l'ODM a considéré que les activités du requérant n'étaient pas d'une envergure telle qu'elles auraient pu attirer l'attention des autorités de son pays. L'ODM a aussi relevé que dans sa demande écrite du 13 janvier 2006, le recourant n'avait nullement fait état de son adhésion en 2005 à D._______ ou encore à l'Association "J._______", dont il a produit, en janvier 2007, une attestation faisant état d'un statut de membre actif depuis 2005. De même, faisant part, lors de son audition du 24 août 2006, de ses sympathies pour l'EPRP, il en a traduit l'acronyme incorrectement ; il a aussi dit être membre du E._______, une assertion qui ne concordait toutefois pas avec l'attestation qu'il a produite en janvier 2007 également et qui fait état de son adhésion à ce mouvement en septembre 2006. Enfin, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction. K. A._______ a recouru le 13 décembre 2007, opposant aux arguments de l'ODM des coupures de presse relatant l'assassinat, au Kenya, de deux étudiants Ethiopiens par des hommes de main du gouvernement éthiopien auxquelles étaient jointe une photographie de lui en compagnie de quatre membres du E._______ de passage à Zurich après leur libération au terme de vingt mois d'emprisonnement. Selon lui, être membre de la diaspora et s'engager, même modestement, contre le régime en place à Addis-Abeba suffit, pour être repéré comme opposant. S'ajoute à cela qu'il est en Suisse depuis plusieurs années ; aussi, s'il venait à être renvoyé, il a tout lieu de craindre d'être arrêté dès son arrivée à cause de ses présumés liens avec les mouvements d'opposition de la diaspora. Compte tenu de la violation systématique des droits de l'homme dans son pays, il serait aussi très vraisemblablement torturé. Il fait aussi grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être entendu pour avoir été privé d'une contre-expertise faute d'avoir eu accès aux documents relatifs à la comparaison de ses empreintes avec celles de B._______, alors même qu'un risque d'erreur n'est pas à écarter. Cela étant, même à admettre l'opinion de l'ODM en la matière et en ce qui concerne le rapport d'Ambassade à son sujet, il relève que celle-ci est sans incidence sur les risques qu'il encourt en cas de renvoi du fait de ses activités politiques en Suisse. En conséquence, il maintient ses conclusions. L. Le 25 février 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours dans une détermination transmise au recourant le 3 mars suivant. L'ODM a estimé que les moyens avancés en dernier lieu par le recourant ne révélaient rien d'autre que sa volonté d'apparaître sur des photographies au milieu de nombreux membres de la diaspora éthiopienne en Suisse ; ils ne permettaient toutefois pas de connaître sa véritable identité. M. Dans sa réplique du 18 mars 2010, le recourant s'est dit certain qu'il était connu des autorités de son pays qui faisaient surveiller par son Ambassade les activités des opposants éthiopiens en Suisse. Il a aussi adressé au Tribunal des photographies attestant sa participation à deux manifestations publiques à Genève en 2008, dont une devant le K._______. Dès lors, s'il venait à être renvoyé dans son pays, il y serait gravement menacé ; il a donc demandé aux autorités suisses de le protéger en lui accordant l'asile. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, se pose la question de savoir si le recourant risque d'être persécuté dans son pays à cause de ses activités contre le régime en place à Addis-Abeba depuis qu'il est en Suisse, étant précisé que, pour sa part, l'ODM n'estime pas ces activités déterminantes au point d'exposer leur auteur à des persécutions. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement dans son pays d'accueil (art. 54 LAsi). De tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs" par la doctrine et la jurisprudence, ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié (cf. OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 202ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78 ; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne 1991, p. 111s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 3.2 La question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable à l'intéressé doit s'apprécier en fonction du régime en place aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement. 3.2.1 A ce sujet, il y a lieu retenir, de manière générale, qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par le FDRPE, coalition de plusieurs mouvements dominée par le Front de libération des peuples du Tigré (FLPT). D'abord président par intérim, le chef du FLPT, Meles Zenawi, est devenu premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés au FDRPE ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rebellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est le Front de libération Oromo (FLO). En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la Coalition pour l'unité démocratique (CUD), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que le FDRPE (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Departement, Country Report on Human Rights Practices 2006, Washington mars 2007). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections et acceptant de siéger au Parlement. Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. US State Departement, op. cit. ; OSAR, Ethiopie, mise à jour, octobre 2006). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont par ailleurs renforcées par des facteurs de tension politique persistants : on peut citer parmi eux la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie, ainsi que plusieurs attentats à la bombe qui ont eu lieu à Addis-Abeba et dans d'autres villes, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques sont actives : outre le FLO, déjà cité, il s'agit du Front de libération nationale de l'Ogaden (FLNO), avec qui l'armée a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. 3.2.2 S'agissant, en particulier, du CUDP, le Tribunal constate que ce parti a connu une scission après les élections de 2005 : si une partie du mouvement en a admis le résultat, l'aile extérieure, avec certains militants demeurés en Ethiopie, est demeurée intransigeante et a opté pour une opposition résolue au pouvoir. Cette tendance du CUDP s'est réunie à une autre coalition de partis d'opposition, les Forces unies et démocratiques d'Ethiopie (UEDF), et avec les mouvements armés FLO et FLNO, pour former, en mai 2006, l'Alliance pour la liberté et la démocratie (AFD). Cette alliance, qui réunit toute l'opposition radicale, bénéficie du soutien de l'Erythrée (cf. Home Office et OSAR, op. cit.). De ce fait, le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à des arrestations de plus ou moins longue durée, ainsi que de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire formellement. Cela dit, on ne peut sans autre examen admettre que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays, courent un risque du seul fait de leur affiliation politique. 3.3 3.3.1 En l'occurrence, une comparaison d'empreintes dactylo-scopiques a permis d'établir que, arrivé en I._______ le 16 avril 2004, le recourant y avait fait une demande d'asile sous le nom de B._______ qui avait été rejetée le 26 avril suivant. Ultérieurement d'autres indices sont venus renforcés ce constat : les photographies du dénommé B._______ et du recourant sont identiques. Par ailleurs, lors de sa première demande d'asile en Suisse, le recourant a allégué des motifs d'asile similaires à ceux du susnommé en I._______ : même cicatrice au niveau du nez aussi, même lieu de naissance enfin. De fait, la question du séjour en I._______ du recourant n'est pas sans intérêt car si le recourant était bien dans ce pays quand il a prétendu se trouver en Ethiopie à la même époque, il a alors trompé les autorités suisses sur ses motifs de fuite, en l'occurrence les persécutions qu'il dit avoir subies à cause des activités politiques de son père (les persécutions en question n'étant, dans ce cas, pas vraisemblables), et à cause de son appartenance ethnique, source de difficultés avec les autorités de son pays. Le Tribunal serait ainsi en droit de conclure que, quand il en est parti, le recourant ne devait pas être connu des autorités de son pays pour ses opinions politiques. Confronté au résultat de la comparaison d'empreintes précitée et à ceux de l'enquête d'Ambassade menée à son sujet, le recourant n'y a d'abord opposé que ses dénégations, insuffisantes pour renverser la présomption de sa présence en I._______, entre le 16 avril 2004 et le 26 avril suivant. Il s'est ensuite plaint d'une violation de son droit d'être entendu (cf. Etat des faits let. K i. f. p. 6). 3.3.2 Le principe de la maxime inquisitoire, tout comme le droit d'être entendu déduit notamment de l'art. 29 al. 2 Cst., ne signifie pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuve qui lui sont présentées, ni recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur l'issue de la cause dont il est saisi ; il ne lui interdit pas non plus de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735). En l'occurrence, le recourant n'a offert aucun moyen de preuve permettant de contester le résultat de la comparaison des empruntes digitales. Dans ces conditions, le seul fait de nier sa présence en I._______ aux dates indiquées plus haut est insuffisante pour justifier une contre-expertise ou d'autres investigations. En définitive, c'est donc à bon droit que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction le concernant. Le Tribunal en conclut donc qu'au moment où il a quitté l'Ethiopie, le recourant n'avait pas de persécutions à craindre des autorités de ce pays. D'ailleurs, ni en première instance, ni en procédure de recours, il n'a laissé entendre qu'il s'était mêlé de politique en Ethiopie. 3.4 A l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que le recourant n'a adhéré au E._______ qu'en septembre 2006, soit plus de huit mois après sa demande d'asile. Il semble en être de même de son adhésion au D._______. De fait, si le recourant avait déjà été membre en 2005 de D._______, comme cela figure dans l'attestation que lui a fournie cette association le 22 août 2006, il n'aurait alors pas manqué de l'alléguer déjà au moment de sa demande de réexamen, en janvier 2006. Aussi, vu les circonstances, on peut, du moins dans une certaine mesure, prêter au recourant l'intention d'être entré en rapport avec les mouvements précités dans le but de rendre plus difficile son renvoi de Suisse. Quoi qu'il en soit, ses activités dans les rangs de D._______ et du E._______, ne font pas apparaître qu'il y aurait un rôle important au point d'être repéré par les autorités éthiopiennes. A cet égard, sa participation, étayée par des photographies et des tracts, à plusieurs manifestations ne saurait être déterminante, étant rappelé que le seul fait d'être affillié à D._______et au E._______, ne suffit pas pour être considéré comme un opposant notoire au régime (comp. arrêt n. p. E-4923/2006). De fait, ces photographies ne font pas apparaître qu'il aurait été un des animateurs de ces manifestations ou qu'il y aurait pris la parole à un quelconque titre. Il n'apparaît pas non plus que le recourant, qui a dit n'avoir participé à aucune manifestation publique en 2009, serait particulièrement visible sur Internet. Enfin, la production de communiqués de presse officiels visant à fustiger les activités des opposants en exil ou de directive édictée afin d'encourager les représentants éthiopiens à l'étranger à lutter contre les activités des opposants ne lui est d'aucune utilité puisqu'il s'agit d'informations d'ordre général qui ne le concernent pas directement. Il en va d'ailleurs de même des coupures de presse qu'il a produites (Etat des faits let. K p. 5). Quant aux photographies où il apparaît en compagnie de quatre membres du E._______ de passage à Zurich après leur libération au terme de vingt mois d'emprisonnement, elles ne font pas de lui un notable de ce parti. Tout juste révèlent-elles l'expression de sa solidarité à l'égard de ces quatre individus. En outre, il n'a pas démontré que les autorités de son pays auraient eu accès à ces photographies d'une façon ou d'une autre. 3.5 Partant, à défaut d'élément déterminant qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités éthiopiennes, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de rétorsion, comme un engagement politique de longue date visant à une modification fondamentale de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie (cf. p. ex. : arrêt n. p. E-7043/2006 du 26 mars 2008, consid. 5.2), le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de considérer que les activités (politiques) déployées par le recourant dès 2006, en Suisse, soient parvenues à la connaissance de ces autorités et que celles-ci l'aient identifié et fiché comme suspect. Par conséquent, ses craintes d'être exposé à de mauvais traitements dans son pays en raison de son affiliation au E._______ et à D._______ et de sa participation à des manifestations organisées par ces mouvements ne sont pas fondées (cf. dans ce sens, parmi d'autres : arrêts n. p. D-6402/2008 du 16 octobre 2008 ; E-5510/2008 du 1er octobre 2008 ; E-5250/2008 du 22 septembre 2008). 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime en cas de renvoi en Ethiopie de tortures, ou de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité. Toutefois, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un risque concret pour l'intégrité ou la vie du recourant consécutivement à l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève ainsi que le recourant, qui dit avoir été scolarisé dans son pays pendant douze ans, est jeune, autonome et par conséquent capable de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Le Tribunal n'entend certes pas sous-estimer les difficultés liées au retour et à la réinstallation du recourant en Ethiopie après six années passées en Suisse, il estime toutefois qu'on peut attendre de personnes jeunes et en bonne santé, comme l'est le recourant, qu'ils s'efforcent de surmonter ces difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- du 8 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :