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D-6402/2008

D-6402/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-10-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par télécopie et courrier interne) - à la Police des étrangers du canton K._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6402/2008 {T 0/2} Arrêt du 16 octobre 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______, Ethiopie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 septembre 2008 / N._______. Vu la première demande d'asile que l'intéressé a déposée le 29 mars 2004, la décision du 5 août 2004 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 29 septembre 2004, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours du 31 août 2004 interjeté contre la décision précitée, pour cause de non-paiement de l'avance de frais requise, la seconde demande d'asile que l'intéressé a déposée le 11 avril 2006, le procès-verbal de l'audition du C._______, dont il ressort que l'intéressé serait engagé politiquement en Suisse comme membre de l'Association des Ethiopiens en Suisse (ci-après : l'AES) et de la KINJIT - Coalition for Unity and Democracy Party (CUDP) Support group in Switzerland, la décision du 24 septembre 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 8 octobre 2008 contre la décision susmentionnée, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater que si les conditions prévues aux art. 32 ss LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, quand bien même le délai figurant à l'art. 37 LAsi est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125 s.), que dans cette hypothèse, l'ODM doit cependant adapter le délai de départ de manière appropriée, afin de respecter le principe de la proportionnalité (cf. JICRA précitée consid. 5e p. 127), que cette exigence posée par la jurisprudence a été respectée in casu (délai de départ fixé au 24 octobre 2008 : ch. 3 du dispositif de la décision querellée), que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss ; JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss), qu'en l'occurrence, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite invoqués ne sont manifestement pas pertinents ; que pour l'essentiel, le requérant n'aurait fait que participer à quelques réunions ainsi qu'à une dizaine de manifestations depuis D._______ ; que dans son pays d'origine, il n'aurait par contre exercé aucune activité politique et n'aurait absolument pas été intéressé par l'engagement de son père pour la cause oromo (cf. procès-verbal de l'audition E._______, p. 8 s.) ; que dès lors, le Tribunal s'étonne de cet intérêt soudain pour la politique ; que son engagement en Suisse aurait débuté en D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 3) ; qu'il n'y a toutefois nullement fait allusion dans le cadre des auditions des F._______ et E._______ ; qu'au demeurant, le KINJIT est un parti légal en Ethiopie, dont les membres n'ont jamais fait l'objet de persécutions systématiques de la part des autorités (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7379/2007 du 6 mars 2008, consid. 5.5), qu'en outre et au vu du dossier, le recourant n'exerce de toute évidence pas un rôle dirigeant au sein des mouvements auxquels il a adhéré ; qu'il n'apparaît dès lors pas particulièrement exposé ou engagé au point d'être considéré par les autorités éthiopiennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays, que le simple fait qu'il soit G._______ ne suffit pas ; qu'il n'était en effet nullement profilé politiquement avant sa fuite, de sorte qu'il ne saurait être perçu par les autorités éthiopiennes comme une menace réelle pour la sécurité du pays, que par ailleurs, l'allégation de H._______ selon laquelle l'intéressé aurait été désigné par les autorités éthiopiennes comme un dissident et un ennemi du régime n'est qu'une simple affirmation ne reposant sur aucun élément sérieux et concret (cf. courrier du I._______), qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I, p. 3 ss), dans la mesure où le recourant n'a apporté, au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations ; que le recourant fait référence à un rapport de Günter Schröder ; que toutefois, celui-ci n'a qu'une portée générale sans lien direct avec l'intéressé (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2332/2008 du 9 septembre 2008, consid. 4.3), que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile ; que, sur ce point, le recours de l'intéressé doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis la clôture de la première procédure d'asile (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que par ailleurs, la simple appartenance à l'ethnie oromo du recourant de par son père ne saurait à elle seule justifier une crainte de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Ethiopie ; qu'il est de notoriété publique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à l'encontre des Ethiopiens appartenant à cette ethnie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3509/2006 du 16 novembre 2007, consid. 4.1), que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il est notoire que l'Ethiopie, quand bien même des mouvements de rébellion armée y sont actifs dans certaines régions, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; qu'à cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi l'existence de problèmes de santé particuliers ; qu'au surplus, en Ethiopie, il a toujours vécu à J._______, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues et de connaissances, que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par télécopie et courrier interne)

- à la Police des étrangers du canton K._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :