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E-6653/2018

E-6653/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendu sommairement, le 7 décembre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 16 février 2017, le recourant a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de la ville de B._______ (province du Nord), où il aurait toujours vécu avec ses parents et ses deux soeurs ainées. Deux cousins vivraient à C._______, une cousine en D._______ et un oncle maternel à E._______. Son père, ancien membre du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), aurait été arrêté et détenu par les autorités en 2006. Le recourant aurait habité à F._______ jusqu'au mois de (...) 20(...), puis chez sa tante paternelle, à G._______, jusqu'à son départ du pays. Il a indiqué que sa famille était aisée et possédait plusieurs terrains agricoles. Il aurait passé tout ou partie de ses examens du (...), en 20(...) ou en 20(...), mais n'aurait pas pris connaissance de ses résultats. Il n'aurait pas continué ses études par la suite, ni exercé d'activité lucrative, hormis surveiller les employés de sa famille dans les champs. Le (...) 2012, A._______ et son père auraient été arrêtés et interrogés par le CID (Criminal Investigation Department) au sujet d'un membre de leur famille, originaire de la ville de H._______ et affilié au mouvement des LTTE, qui serait venu leur rendre visite, depuis le I._______, en (...) de la même année, et aurait pris des photos avec eux. Cette personne aurait été tuée peu après par les membres du CID. Le recourant aurait été libéré, (...) plus tard, grâce à l'aide de sa mère. En (...) 2013, il aurait participé avec son père et des amis à la campagne électorale d'un candidat du parti « J._______ », membre du « K._______ ». En (...) 2013, son père aurait hébergé une personne membre des LTTE dénommée L._______. En (...) 2014, ses amis auraient été arrêtés et interrogés par les agents du CID sur L._______, puis en (...) 2014, le recourant aurait lui-même été interpellé, interrogé et violenté par le CID au sujet de cette personne. Selon la première audition, il aurait été détenu (...) jours. En (...) 2014, un autre ami aurait également été entendu à ce sujet et, en (...) 2015, son père aurait été arrêté à son tour. Dès 2013, le recourant aurait envoyé à son cousin des informations par messages électroniques sur les problèmes rencontrés par la population tamoule avec les militaires et les agents du CID, destinés ensuite à être diffusés sur la chaine de télévision (...), à C._______. Il se serait à cette fin rendu dans des villages et aurait recueilli des témoignages, dont celui de femmes ayant été violées par des militaires à M._______. Il aurait également envoyé des informations concernant des journalistes et des jeunes tamouls ayant été attaqués par les militaires à N._______. En (...) 2015, sa mère ou sa soeur (selon les versions) lui aurait téléphoné pour l'informer que des membres du CID étaient venus fouiller le domicile familial, en son absence, avaient consulté les informations envoyées depuis son ordinateur puis emporté celui-ci avec eux. Le recourant ne serait plus retourné chez lui et aurait vécu caché à G._______. Durant cette période, les membres du CID seraient à nouveau venus chez lui interroger ses parents et son père aurait été « surveillé » dans ses déplacements. Le (...) 2015, avec l'aide d'un passeur, A._______ serait parti en bus, à O._______, où il aurait embarqué pour P._______ via le Q._______, au moyen d'un faux passeport indien. Passant par la Grèce, il serait arrivé en Suisse le 2 décembre 2015. Après son départ, l'intéressé a indiqué que les agents du CID venaient régulièrement au domicile familial à sa recherche. En Suisse, le recourant aurait participé à une manifestation et à une fête commémorative en faveur des combattants LTTE, à R._______. C. Par décision du 22 octobre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A titre liminaire, le SEM a constaté que l'identité de A._______ n'étant pas établie, ses allégations étaient d'emblée sujettes à caution. Celui-ci n'aurait pas respecté son devoir de collaboration en n'entreprenant pas les démarches nécessaires pour faire parvenir un document de légitimation original, et ce malgré les injonctions de l'autorité. Le SEM a ensuite estimé que ses déclarations étaient invraisemblables. De manière générale, elles seraient vacillantes et comporteraient des incohérences rendant le récit peu crédible. Il en irait ainsi de l'identité des personnes ayant fait irruption à son domicile, en (...) 2015. De telles allégations ne reposeraient que sur des ouï-dire de la part de sa mère, ce qui ne serait pas suffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution. De plus, vu le contexte décrit, on ne saurait considérer qu'il s'agirait d'organes étatiques. Il serait d'ailleurs illogique de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger l'accès de son ordinateur par un mot de passe, alors même que l'intéressé a lui-même déclaré avoir subi les interrogatoires du CID, aux côtés de son père, les années précédentes. Le recourant n'aurait fourni aucun élément concret permettant d'étayer les reportages effectués, ni tout autre document à ce sujet. Les autorités auraient eu tout le loisir de procéder aux fouilles domiciliaires plus tôt, puisqu'il aurait exercé cette activité dès 2013. L'intéressé aurait finalement attendu plus de deux mois pour quitter son pays, comportement qui ne correspondrait pas à une personne se sentant persécutée. Ses déclarations ne seraient en outre pas pertinentes en matière d'asile. Les préjudices que l'intéressé aurait subis en 2012 seraient trop anciens pour être considérés comme motifs de son départ, en (...) 2015. De même, les événements survenus en 2014, soit d'avoir été brièvement entendu par les autorités du fait que son père aurait hébergé un membre des LTTE, ne revêtiraient pas une intensité suffisante pour être déterminants en droit d'asile. Ses soeurs et ses parents vivraient toujours au domicile familial, où ils ne rencontreraient pas de problèmes particuliers, hormis des interrogatoires à son sujet. Quant à son père, uniquement « sous surveillance », il ne serait pas réellement recherché. A._______ ne serait finalement pas exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, en cas de retour au Sri Lanka. Le recourant lui-même n'aurait aucun lien avec le mouvement des LTTE. Si ses déclarations sur la découverte de ses reportages par les autorités étaient vraisemblables, rien ne laisserait présager une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays si ces dernières l'interrogeaient à ce sujet. De telles informations seraient d'ailleurs, dans leur très grande majorité, de notoriété publique. Au vu de l'invraisemblance de son récit, le recourant ne présenterait pas non plus un profil à risque, d'autant plus qu'il aurait toujours vécu au Sri Lanka depuis la fin de la guerre en mai 2009. Pour le reste, l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine serait licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où les membres de sa famille seraient des gens aisés, vivant actuellement à F._______ dans la région de B._______, et qu'il aurait lui-même obtenu son diplôme puis travaillé dans l'exploitation agricole de ses parents. D. Interjetant recours, le 22 novembre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité, illicéité et impossibilité de l'exécution de son renvoi. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Après avoir réitéré ses allégations relatives aux événements à l'origine de sa fuite, il a indiqué que le reproche du SEM, consistant à dire qu'il n'avait pas établi son identité, était difficile à admettre, vu qu'il avait donné sa carte d'identité au CEP de Kreuzlingen qui l'avait égarée. Il a reconnu avoir été imprudent s'agissant de l'absence de mot de passe pour protéger l'accès à son ordinateur. Il a néanmoins argué qu'il ne connaissait personne dans son entourage qui protégeait son ordinateur avec un mot de passe, même en présence de données sensibles. Il n'aurait pas compté sur le fait que les autorités allaient se procurer les entretiens filmés, étant précisé qu'il avait été plus dangereux pour lui de se faire prendre en train de récolter les informations. Même si son ordinateur avait été protégé par un mot de passe, les agents du CID auraient de toute façon réussi à accéder à son contenu. Ils auraient ainsi bloqué l'accès à son adresse e-mail. En raison des nombreux détails fournis, le SEM aurait dû conclure à la vraisemblance de son activité de journaliste, exercée « à titre de loisir » avec ses amis. En plus d'avoir collecté lesdites informations, susceptibles d'être des preuves de crimes de guerre, pour son cousin à C._______, A._______ a déclaré avoir été interrogé à deux reprises, car son père avait hébergé deux amis, anciens membres des LTTE, de sorte que son nom serait déjà connu des autorités sri-lankaises. Sa présence, ou non, lors de la fouille de son domicile par les autorités ne serait pas importante, dans la mesure où les autorités seraient en tout état de cause en possession des séquences filmées. Il serait donc sérieusement en danger. Contrairement à ce que lui reprocherait le SEM, de tels motifs de fuite ne seraient pas en rapport avec la surveillance exercée par les autorités sur son père. En outre, se basant sur plusieurs articles de journaux et d'autres rapports, le recourant a fait valoir que la situation politique actuelle au Sri Lanka était devenue très préoccupante et justifiait davantage sa crainte de subir des persécutions en cas de retour. Ces motifs représenteraient également un obstacle à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, car il y serait menacé de torture, d'emprisonnement et même de mort. Il devrait ainsi se voir reconnaitre la qualité de réfugié et octroyer l'asile, car il aurait transféré à l'étranger des preuves filmées qui porteraient atteinte à la réputation du Sri Lanka et qui pourraient donner à la diaspora et au mouvement tamoul un nouvel élan. En tant que journaliste amateur, A._______ serait ciblé et le risque qu'il encourrait serait suffisamment intense vu la situation actuelle au Sri Lanka. E. Par décision incidente du 17 décembre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à indiquer le nom de son/sa mandataire. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 21 décembre 2018, proposé son rejet,

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit du recourant sur les événements à l'origine de son départ n'est pas vraisemblable, les explications apportées dans le cadre de la procédure de recours ne permettant pas d'arriver à une autre conclusion. La question de savoir si le recourant a déposé sa carte d'identité, qui aurait été égarée, peut rester indécise car elle ne change rien à l'issue de la cause.

E. 3.1 Le Tribunal relève en particulier que A._______ a, à plusieurs reprises au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, répété les mêmes phrases de manière très succincte, détachées de la question posée. Il en est ainsi des réponses relatives aux recherches dont lui et son père auraient fait l'objet, ainsi que leurs supposées détentions (PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 3, R 11 et 16 ; p. 5, R 33 ; p. 6, R 53 ; p. 13, R 118 ; p. 15, R 134]). Bien plus, selon la première audition, il a indiqué avoir été détenu durant (...) jours en 2014 (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 7.02]), élément dont il n'a aucunement fait mention, même dans les grandes lignes, tant lors de la seconde audition que dans son mémoire de recours, où il a uniquement dit avoir été battu entre (...) (p. 2, mémoire de recours). En outre, les faits tels qu'exposés dans le recours divergent de façon substantielle avec les propos tenus par l'intéressé lors de l'audition sur les motifs d'asile. Ainsi, il ne ressort pas de ses auditions que son père se serait volontairement retiré des LTTE en 200(...), le recourant ayant au contraire expressément déclaré que celui-ci avait été détenu à cette date (PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 12, R 104]). De même, il a clairement affirmé, dans ses auditions, que son père avait hébergé un membre de la famille, en 2012, alors que, dans son recours, l'intéressé a uniquement fait référence à un « bon ami » (PV précité, p. 7, R 63 ; mémoire de recours, p. 2).

E. 3.2 Concernant les informations envoyées à son cousin, supposément publiées sur une chaine d'information étrangère, le recourant n'a pas été en mesure de s'exprimer de manière cohérente. A titre d'exemple, il a déclaré, lors de l'audition sommaire, avoir commencé à envoyer ces informations en 2013 et que celles-ci étaient généralement disponibles (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 7.02]). Lors de la seconde audition, il a indiqué que celles portant sur les viols commis sur les femmes tamoules à M._______ avaient été envoyées en (...) 2014, et que ces événements étaient uniquement apparus dans quelques journaux, mais disponibles sur internet (PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 6-7, R 54-62]). Or, dans le cadre de ses récits spontanés, il a affirmé avoir transmis les informations concernant les problèmes rencontrés par la population tamoule seulement en (...) 2015 (PV précité, p. 7-8, R 63). Il n'a de plus pas été en mesure d'expliquer précisément en quoi les informations récoltées étaient différentes de celles que l'on trouvait sur internet et les raisons pour lesquelles sa vie serait plus en danger que celle des nombreux journalistes au Sri Lanka publiant également des informations critiques sur les autorités (PV précité, p. 11, R 99 ; p. 13, R 123).

E. 3.3 En outre, A._______ s'est montré extrêmement flou sur l'éventuelle fouille que les autorités sri-lankaises auraient effectuée à son domicile. Il n'a d'abord pas été capable d'indiquer clairement quel membre de sa famille l'avait appelé pour le prévenir, faisant référence à sa soeur lors de la première audition, puis à sa mère lors la seconde (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 7.01] ; PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 8, R 63]). Sur ce point d'ailleurs, il a déclaré dans son recours que les agents du CID avaient fait irruption chez lui au mois d'(...) 2015, alors qu'il avait daté cet événement de (...) 2015 (PV d'audition précités ; mémoire de recours, p. 3). Il a de plus déclaré, lors de son audition sommaire, que les autorités avaient trouvé sur son ordinateur les informations envoyées à son cousin au moment de cette fouille, alors qu'il ressort du récit libre de sa seconde audition que les autorités auraient déjà été au courant de leur existence (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 7.01] ; PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 8, R 63]).

E. 3.4 Enfin, ses déclarations relatives à l'impossibilité de retrouver toutes les informations envoyées à son cousin, voire même une seule, quand bien même celles-ci seraient accessibles sur internet et auraient été envoyées par messages électroniques (E-mail, WhatsApp et Viber) ne sont pas crédibles. L'intéressé s'est montré particulièrement concis et évasif dans ses réponses, indiquant qu'il ne pouvait obtenir ces informations car le CID avait bloqué tous ses « comptes » et car son cousin aurait arrêté « cette activité » ; du fait de son mariage, son épouse lui interdirait en effet « d'avoir des liens de près ou de loin avec ses anciennes activités » (PV précité, p. 15-16, R 140-142). Or, de telles allégations, répétées dans le cadre du recours, ne reposent sur aucun élément factuel concret. Selon ses propres dires, ces informations auraient été diffusées auprès d'une chaine de télévision étrangère et donc librement accessibles sur internet malgré l'éventuel blocage de ses comptes. Bien plus, le fait que son cousin ait mis un terme à son activité ne signifie pas qu'il ne serait pas en mesure de lui renvoyer au moins une seule de ces informations - anciennes - par messages électroniques. Cela est d'autant plus incompréhensible au vu de l'importance que celles-ci pourraient revêtir pour sa demande d'asile. Enfin, l'affirmation, selon laquelle le passeur avait exigé de sa part d'effacer toutes ces informations sur son téléphone avant sa fuite, est également dépourvue de tout fondement (PV précité, p. 12, R 106).

E. 3.5 En définitive, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.

E. 4.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2015, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faible.

E. 4.2 En l'espèce, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, A._______ n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. L'intéressé a d'ailleurs lui-même affirmé qu'il n'avait pas été recherché par les autorités sri-lankaises entre (...) 2014 et (...) 2015 et qu'il n'y avait pas d'autres raisons pour lesquelles les autorités pourraient être à sa recherche, hormis les supposées informations transmises à son cousin. Il n'aurait pas entretenu des liens avec le mouvement des LTTE, ni fait l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 7.02] ; PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 12, R 103 ; p. 13 R 119 et 120]). Il en va d'ailleurs de même pour le reste de sa famille, qui vit toujours au Sri Lanka. Enfin, sa participation à une manifestation et à une fête commémorative en faveur des combattants LTTE, en Suisse, se limite à une simple affirmation de sa part, étant entendu qu'il n'a d'ailleurs pas démontré avoir occupé une fonction particulière à cette occasion.

E. 4.3 Pour les mêmes raisons, et au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant présente un profil à risque en lien avec le changement de pouvoir survenu dans son pays, suite à l'élection du nouveau président, Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, A._______ n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.).

E. 9.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'élection de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays.

E. 9.3 Dans l'arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.

E. 9.4 En l'occurrence, le recourant est originaire de la ville de B._______, dans la province du Nord. Il est jeune et, même s'il n'est pas certain qu'il ait obtenu son diplôme (...), il aurait déjà travaillé avec ses parents dans le domaine de l'agriculture. Sa famille possède des terres agricoles et bénéfice d'une bonne situation financière. Il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, hormis des problèmes de sommeil et de maux de tête, pour lesquels aucun traitement médical n'a été mis en place. Il peut aussi compter sur un bon réseau familial dans son pays d'origine, dont ses parents, ses soeurs et tantes maternelles, avec qui il est toujours en contact (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 3.01] ; PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 2-3, R 6-8 ; p. 3-4, R 15-19]). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.2 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka. En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.

E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 17 décembre 2018, il n'en est cependant pas perçu (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). Pour la même raison, la mandataire aurait droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). Dans le cas présent, le Tribunal constate cependant qu'elle n'a accompli aucune tâche à partir du moment où elle a demandé à être désignée, si bien qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est alloué aucune indemnité à la mandataire du recourant.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6653/2018 Arrêt du 20 mars 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Roswitha Petry, William Waeber, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 octobre 2018. Faits : A. Le 2 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendu sommairement, le 7 décembre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 16 février 2017, le recourant a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de la ville de B._______ (province du Nord), où il aurait toujours vécu avec ses parents et ses deux soeurs ainées. Deux cousins vivraient à C._______, une cousine en D._______ et un oncle maternel à E._______. Son père, ancien membre du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), aurait été arrêté et détenu par les autorités en 2006. Le recourant aurait habité à F._______ jusqu'au mois de (...) 20(...), puis chez sa tante paternelle, à G._______, jusqu'à son départ du pays. Il a indiqué que sa famille était aisée et possédait plusieurs terrains agricoles. Il aurait passé tout ou partie de ses examens du (...), en 20(...) ou en 20(...), mais n'aurait pas pris connaissance de ses résultats. Il n'aurait pas continué ses études par la suite, ni exercé d'activité lucrative, hormis surveiller les employés de sa famille dans les champs. Le (...) 2012, A._______ et son père auraient été arrêtés et interrogés par le CID (Criminal Investigation Department) au sujet d'un membre de leur famille, originaire de la ville de H._______ et affilié au mouvement des LTTE, qui serait venu leur rendre visite, depuis le I._______, en (...) de la même année, et aurait pris des photos avec eux. Cette personne aurait été tuée peu après par les membres du CID. Le recourant aurait été libéré, (...) plus tard, grâce à l'aide de sa mère. En (...) 2013, il aurait participé avec son père et des amis à la campagne électorale d'un candidat du parti « J._______ », membre du « K._______ ». En (...) 2013, son père aurait hébergé une personne membre des LTTE dénommée L._______. En (...) 2014, ses amis auraient été arrêtés et interrogés par les agents du CID sur L._______, puis en (...) 2014, le recourant aurait lui-même été interpellé, interrogé et violenté par le CID au sujet de cette personne. Selon la première audition, il aurait été détenu (...) jours. En (...) 2014, un autre ami aurait également été entendu à ce sujet et, en (...) 2015, son père aurait été arrêté à son tour. Dès 2013, le recourant aurait envoyé à son cousin des informations par messages électroniques sur les problèmes rencontrés par la population tamoule avec les militaires et les agents du CID, destinés ensuite à être diffusés sur la chaine de télévision (...), à C._______. Il se serait à cette fin rendu dans des villages et aurait recueilli des témoignages, dont celui de femmes ayant été violées par des militaires à M._______. Il aurait également envoyé des informations concernant des journalistes et des jeunes tamouls ayant été attaqués par les militaires à N._______. En (...) 2015, sa mère ou sa soeur (selon les versions) lui aurait téléphoné pour l'informer que des membres du CID étaient venus fouiller le domicile familial, en son absence, avaient consulté les informations envoyées depuis son ordinateur puis emporté celui-ci avec eux. Le recourant ne serait plus retourné chez lui et aurait vécu caché à G._______. Durant cette période, les membres du CID seraient à nouveau venus chez lui interroger ses parents et son père aurait été « surveillé » dans ses déplacements. Le (...) 2015, avec l'aide d'un passeur, A._______ serait parti en bus, à O._______, où il aurait embarqué pour P._______ via le Q._______, au moyen d'un faux passeport indien. Passant par la Grèce, il serait arrivé en Suisse le 2 décembre 2015. Après son départ, l'intéressé a indiqué que les agents du CID venaient régulièrement au domicile familial à sa recherche. En Suisse, le recourant aurait participé à une manifestation et à une fête commémorative en faveur des combattants LTTE, à R._______. C. Par décision du 22 octobre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A titre liminaire, le SEM a constaté que l'identité de A._______ n'étant pas établie, ses allégations étaient d'emblée sujettes à caution. Celui-ci n'aurait pas respecté son devoir de collaboration en n'entreprenant pas les démarches nécessaires pour faire parvenir un document de légitimation original, et ce malgré les injonctions de l'autorité. Le SEM a ensuite estimé que ses déclarations étaient invraisemblables. De manière générale, elles seraient vacillantes et comporteraient des incohérences rendant le récit peu crédible. Il en irait ainsi de l'identité des personnes ayant fait irruption à son domicile, en (...) 2015. De telles allégations ne reposeraient que sur des ouï-dire de la part de sa mère, ce qui ne serait pas suffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution. De plus, vu le contexte décrit, on ne saurait considérer qu'il s'agirait d'organes étatiques. Il serait d'ailleurs illogique de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger l'accès de son ordinateur par un mot de passe, alors même que l'intéressé a lui-même déclaré avoir subi les interrogatoires du CID, aux côtés de son père, les années précédentes. Le recourant n'aurait fourni aucun élément concret permettant d'étayer les reportages effectués, ni tout autre document à ce sujet. Les autorités auraient eu tout le loisir de procéder aux fouilles domiciliaires plus tôt, puisqu'il aurait exercé cette activité dès 2013. L'intéressé aurait finalement attendu plus de deux mois pour quitter son pays, comportement qui ne correspondrait pas à une personne se sentant persécutée. Ses déclarations ne seraient en outre pas pertinentes en matière d'asile. Les préjudices que l'intéressé aurait subis en 2012 seraient trop anciens pour être considérés comme motifs de son départ, en (...) 2015. De même, les événements survenus en 2014, soit d'avoir été brièvement entendu par les autorités du fait que son père aurait hébergé un membre des LTTE, ne revêtiraient pas une intensité suffisante pour être déterminants en droit d'asile. Ses soeurs et ses parents vivraient toujours au domicile familial, où ils ne rencontreraient pas de problèmes particuliers, hormis des interrogatoires à son sujet. Quant à son père, uniquement « sous surveillance », il ne serait pas réellement recherché. A._______ ne serait finalement pas exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, en cas de retour au Sri Lanka. Le recourant lui-même n'aurait aucun lien avec le mouvement des LTTE. Si ses déclarations sur la découverte de ses reportages par les autorités étaient vraisemblables, rien ne laisserait présager une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays si ces dernières l'interrogeaient à ce sujet. De telles informations seraient d'ailleurs, dans leur très grande majorité, de notoriété publique. Au vu de l'invraisemblance de son récit, le recourant ne présenterait pas non plus un profil à risque, d'autant plus qu'il aurait toujours vécu au Sri Lanka depuis la fin de la guerre en mai 2009. Pour le reste, l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine serait licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où les membres de sa famille seraient des gens aisés, vivant actuellement à F._______ dans la région de B._______, et qu'il aurait lui-même obtenu son diplôme puis travaillé dans l'exploitation agricole de ses parents. D. Interjetant recours, le 22 novembre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité, illicéité et impossibilité de l'exécution de son renvoi. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Après avoir réitéré ses allégations relatives aux événements à l'origine de sa fuite, il a indiqué que le reproche du SEM, consistant à dire qu'il n'avait pas établi son identité, était difficile à admettre, vu qu'il avait donné sa carte d'identité au CEP de Kreuzlingen qui l'avait égarée. Il a reconnu avoir été imprudent s'agissant de l'absence de mot de passe pour protéger l'accès à son ordinateur. Il a néanmoins argué qu'il ne connaissait personne dans son entourage qui protégeait son ordinateur avec un mot de passe, même en présence de données sensibles. Il n'aurait pas compté sur le fait que les autorités allaient se procurer les entretiens filmés, étant précisé qu'il avait été plus dangereux pour lui de se faire prendre en train de récolter les informations. Même si son ordinateur avait été protégé par un mot de passe, les agents du CID auraient de toute façon réussi à accéder à son contenu. Ils auraient ainsi bloqué l'accès à son adresse e-mail. En raison des nombreux détails fournis, le SEM aurait dû conclure à la vraisemblance de son activité de journaliste, exercée « à titre de loisir » avec ses amis. En plus d'avoir collecté lesdites informations, susceptibles d'être des preuves de crimes de guerre, pour son cousin à C._______, A._______ a déclaré avoir été interrogé à deux reprises, car son père avait hébergé deux amis, anciens membres des LTTE, de sorte que son nom serait déjà connu des autorités sri-lankaises. Sa présence, ou non, lors de la fouille de son domicile par les autorités ne serait pas importante, dans la mesure où les autorités seraient en tout état de cause en possession des séquences filmées. Il serait donc sérieusement en danger. Contrairement à ce que lui reprocherait le SEM, de tels motifs de fuite ne seraient pas en rapport avec la surveillance exercée par les autorités sur son père. En outre, se basant sur plusieurs articles de journaux et d'autres rapports, le recourant a fait valoir que la situation politique actuelle au Sri Lanka était devenue très préoccupante et justifiait davantage sa crainte de subir des persécutions en cas de retour. Ces motifs représenteraient également un obstacle à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, car il y serait menacé de torture, d'emprisonnement et même de mort. Il devrait ainsi se voir reconnaitre la qualité de réfugié et octroyer l'asile, car il aurait transféré à l'étranger des preuves filmées qui porteraient atteinte à la réputation du Sri Lanka et qui pourraient donner à la diaspora et au mouvement tamoul un nouvel élan. En tant que journaliste amateur, A._______ serait ciblé et le risque qu'il encourrait serait suffisamment intense vu la situation actuelle au Sri Lanka. E. Par décision incidente du 17 décembre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à indiquer le nom de son/sa mandataire. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 21 décembre 2018, proposé son rejet, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. G. Le 28 décembre 2018, l'intéressé a adressé au Tribunal une procuration autorisant Cora Dubach à agir en sa faveur. H. Par décision incidente du 7 janvier 2019, le Tribunal a désigné Cora Dubach, juriste au sein de Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, en qualité de mandataire d'office et lui a fait parvenir une copie de la réponse du SEM du 21 décembre 2018 pour information. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).

3. En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit du recourant sur les événements à l'origine de son départ n'est pas vraisemblable, les explications apportées dans le cadre de la procédure de recours ne permettant pas d'arriver à une autre conclusion. La question de savoir si le recourant a déposé sa carte d'identité, qui aurait été égarée, peut rester indécise car elle ne change rien à l'issue de la cause. 3.1 Le Tribunal relève en particulier que A._______ a, à plusieurs reprises au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, répété les mêmes phrases de manière très succincte, détachées de la question posée. Il en est ainsi des réponses relatives aux recherches dont lui et son père auraient fait l'objet, ainsi que leurs supposées détentions (PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 3, R 11 et 16 ; p. 5, R 33 ; p. 6, R 53 ; p. 13, R 118 ; p. 15, R 134]). Bien plus, selon la première audition, il a indiqué avoir été détenu durant (...) jours en 2014 (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 7.02]), élément dont il n'a aucunement fait mention, même dans les grandes lignes, tant lors de la seconde audition que dans son mémoire de recours, où il a uniquement dit avoir été battu entre (...) (p. 2, mémoire de recours). En outre, les faits tels qu'exposés dans le recours divergent de façon substantielle avec les propos tenus par l'intéressé lors de l'audition sur les motifs d'asile. Ainsi, il ne ressort pas de ses auditions que son père se serait volontairement retiré des LTTE en 200(...), le recourant ayant au contraire expressément déclaré que celui-ci avait été détenu à cette date (PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 12, R 104]). De même, il a clairement affirmé, dans ses auditions, que son père avait hébergé un membre de la famille, en 2012, alors que, dans son recours, l'intéressé a uniquement fait référence à un « bon ami » (PV précité, p. 7, R 63 ; mémoire de recours, p. 2). 3.2 Concernant les informations envoyées à son cousin, supposément publiées sur une chaine d'information étrangère, le recourant n'a pas été en mesure de s'exprimer de manière cohérente. A titre d'exemple, il a déclaré, lors de l'audition sommaire, avoir commencé à envoyer ces informations en 2013 et que celles-ci étaient généralement disponibles (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 7.02]). Lors de la seconde audition, il a indiqué que celles portant sur les viols commis sur les femmes tamoules à M._______ avaient été envoyées en (...) 2014, et que ces événements étaient uniquement apparus dans quelques journaux, mais disponibles sur internet (PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 6-7, R 54-62]). Or, dans le cadre de ses récits spontanés, il a affirmé avoir transmis les informations concernant les problèmes rencontrés par la population tamoule seulement en (...) 2015 (PV précité, p. 7-8, R 63). Il n'a de plus pas été en mesure d'expliquer précisément en quoi les informations récoltées étaient différentes de celles que l'on trouvait sur internet et les raisons pour lesquelles sa vie serait plus en danger que celle des nombreux journalistes au Sri Lanka publiant également des informations critiques sur les autorités (PV précité, p. 11, R 99 ; p. 13, R 123). 3.3 En outre, A._______ s'est montré extrêmement flou sur l'éventuelle fouille que les autorités sri-lankaises auraient effectuée à son domicile. Il n'a d'abord pas été capable d'indiquer clairement quel membre de sa famille l'avait appelé pour le prévenir, faisant référence à sa soeur lors de la première audition, puis à sa mère lors la seconde (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 7.01] ; PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 8, R 63]). Sur ce point d'ailleurs, il a déclaré dans son recours que les agents du CID avaient fait irruption chez lui au mois d'(...) 2015, alors qu'il avait daté cet événement de (...) 2015 (PV d'audition précités ; mémoire de recours, p. 3). Il a de plus déclaré, lors de son audition sommaire, que les autorités avaient trouvé sur son ordinateur les informations envoyées à son cousin au moment de cette fouille, alors qu'il ressort du récit libre de sa seconde audition que les autorités auraient déjà été au courant de leur existence (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 7.01] ; PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 8, R 63]). 3.4 Enfin, ses déclarations relatives à l'impossibilité de retrouver toutes les informations envoyées à son cousin, voire même une seule, quand bien même celles-ci seraient accessibles sur internet et auraient été envoyées par messages électroniques (E-mail, WhatsApp et Viber) ne sont pas crédibles. L'intéressé s'est montré particulièrement concis et évasif dans ses réponses, indiquant qu'il ne pouvait obtenir ces informations car le CID avait bloqué tous ses « comptes » et car son cousin aurait arrêté « cette activité » ; du fait de son mariage, son épouse lui interdirait en effet « d'avoir des liens de près ou de loin avec ses anciennes activités » (PV précité, p. 15-16, R 140-142). Or, de telles allégations, répétées dans le cadre du recours, ne reposent sur aucun élément factuel concret. Selon ses propres dires, ces informations auraient été diffusées auprès d'une chaine de télévision étrangère et donc librement accessibles sur internet malgré l'éventuel blocage de ses comptes. Bien plus, le fait que son cousin ait mis un terme à son activité ne signifie pas qu'il ne serait pas en mesure de lui renvoyer au moins une seule de ces informations - anciennes - par messages électroniques. Cela est d'autant plus incompréhensible au vu de l'importance que celles-ci pourraient revêtir pour sa demande d'asile. Enfin, l'affirmation, selon laquelle le passeur avait exigé de sa part d'effacer toutes ces informations sur son téléphone avant sa fuite, est également dépourvue de tout fondement (PV précité, p. 12, R 106). 3.5 En définitive, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 4. 4.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2015, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faible. 4.2 En l'espèce, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, A._______ n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. L'intéressé a d'ailleurs lui-même affirmé qu'il n'avait pas été recherché par les autorités sri-lankaises entre (...) 2014 et (...) 2015 et qu'il n'y avait pas d'autres raisons pour lesquelles les autorités pourraient être à sa recherche, hormis les supposées informations transmises à son cousin. Il n'aurait pas entretenu des liens avec le mouvement des LTTE, ni fait l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 7.02] ; PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 12, R 103 ; p. 13 R 119 et 120]). Il en va d'ailleurs de même pour le reste de sa famille, qui vit toujours au Sri Lanka. Enfin, sa participation à une manifestation et à une fête commémorative en faveur des combattants LTTE, en Suisse, se limite à une simple affirmation de sa part, étant entendu qu'il n'a d'ailleurs pas démontré avoir occupé une fonction particulière à cette occasion. 4.3 Pour les mêmes raisons, et au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant présente un profil à risque en lien avec le changement de pouvoir survenu dans son pays, suite à l'élection du nouveau président, Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, A._______ n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'élection de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays. 9.3 Dans l'arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 9.4 En l'occurrence, le recourant est originaire de la ville de B._______, dans la province du Nord. Il est jeune et, même s'il n'est pas certain qu'il ait obtenu son diplôme (...), il aurait déjà travaillé avec ses parents dans le domaine de l'agriculture. Sa famille possède des terres agricoles et bénéfice d'une bonne situation financière. Il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, hormis des problèmes de sommeil et de maux de tête, pour lesquels aucun traitement médical n'a été mis en place. Il peut aussi compter sur un bon réseau familial dans son pays d'origine, dont ses parents, ses soeurs et tantes maternelles, avec qui il est toujours en contact (PV d'audition du 7 décembre 2015 [A6/11 ch. 3.01] ; PV d'audition du 16 février 2017 [A15/19 p. 2-3, R 6-8 ; p. 3-4, R 15-19]). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 10.2 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka. En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 17 décembre 2018, il n'en est cependant pas perçu (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). Pour la même raison, la mandataire aurait droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). Dans le cas présent, le Tribunal constate cependant qu'elle n'a accompli aucune tâche à partir du moment où elle a demandé à être désignée, si bien qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est alloué aucune indemnité à la mandataire du recourant.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :