Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 9 septembre 2019.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 9 septembre 2019.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3415/2019 Arrêt du 3 février 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mai 2019 (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), le 25 janvier 2016, le procès-verbal de l'audition sommaire, du 1er février 2016, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du recourant, du 8 mai 2017, et les moyens produits par celui-ci à cette occasion, la décision du 31 mai 2019, notifiée le 4 juin 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 4 juillet 2019 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les annexes fournies à l'appui du recours, dont certaines avaient déjà été produites devant le SEM, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, la décision incidente du 28 août 2019 du Tribunal, rejetant la demande d'assistance judiciaire totale et impartissant un délai au 19 septembre 2019 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement le 9 septembre 2019, de l'avance de frais requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RO 2016 3101), entrées en vigueur le 1er mars 2019, ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 précitée), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019 ; ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8) que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré lors de l'audition sommaire du 1er février 2016, être ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, de religion catholique, originaire de B._______, dans la province de l'Est, où il a vécu et a été scolarisé jusqu'en (...), que, lors de l'audition sur les motifs d'asile du 8 mai 2017, l'intéressé a indiqué, en substance, avoir été recherché par les autorités sri-lankaises en raison de ses activités au sein du mouvement politique Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP), qu'à cet égard, il a indiqué avoir rejoint le TMVP, par le biais d'un ami, le (...), et avoir travaillé pour ce groupe jusqu'au (...), que, durant cette période, il aurait aidé C._______ (aussi connu sous le nom de D._______), (...), en promouvant la campagne de celui-ci, lors des élections des (...), que, le TMVP n'aurait pas remporté les élections, et que D._______ aurait été arrêté, le (...), que suite à cette arrestation, le recourant aurait été averti par son épouse, qu'il avait fait l'objet de recherches, en son absence, par les agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID), le (...), au domicile familial, que, le (...), quatre inconnus se seraient rendus au domicile de l'intéressé et auraient menacé sa femme en raison de son engagement au sein du TMVP, que craignant pour sa sécurité, le recourant se serait dans un premier temps caché chez (...) à B._______, puis à Colombo, avant de fuir le Sri Lanka par voie aérienne, le (...), à l'aide d'un passeport à son nom, renouvelé un mois avant son départ, pour rejoindre le Qatar, qu'il aurait ensuite poursuivi son voyage jusqu'en Turquie, au moyen d'un passeport indonésien établi à un faux nom, fourni par un passeur, qu'après être notamment passé par la Grèce, la Serbie, l'Autriche et l'Italie, le recourant est entré clandestinement en Suisse le 25 janvier 2016, que, depuis son départ, il aurait fait l'objet, à plusieurs reprises, de recherches à son domicile par des inconnus, qu'à l'appui de ses dires, il a déposé sa carte d'identité, des copies de lettres rédigées par (...), à B._______, les (...), d'une carte de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, du (...), sa fiche de salaire concernant le mois de mai 2019 ainsi qu'une lettre de recommandation de son employeur, datée du 20 juin 2019, que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi en raison de leur manque de constance, de précision et de détails ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, le récit rapporté par le recourant ne faisant pas état d'activités politiques importantes, que, dans la même décision toujours, le SEM a considéré que le recourant ne présentait pas de facteur de risque justifiant de lui reconnaître une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka, que, dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la décision du SEM a été prise en violation de l'interdiction de l'arbitraire, que ce grief est manifestement infondé, que le recourant n'a présenté aucune motivation, mais s'est limité à substituer son appréciation à celle du SEM, sans expliquer en quoi la décision était arbitraire, ce qui n'est manifestement pas suffisant pour retenir ce grief, que son reproche se confond en réalité avec des griefs matériels, lesquels sont examinés ci-après, qu'en outre, le recourant conteste l'appréciation du SEM, selon laquelle aucun élément ne permettrait d'admettre que les autorités sri-lankaises avaient une raison particulière de s'en prendre à lui et de le sanctionner pour avoir aidé D._______, qu'à cet égard, le recours ne contient pas d'éléments concrets et sérieux à l'appui de ses allégations, qu'en l'occurrence, la motivation de la décision attaquée, particulièrement étayée, ne peut qu'être confirmée, qu'à l'instar du SEM, il convient de retenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que les autorités aient eu des motifs d'enquêter sur lui, respectivement qu'elles aient eu l'intention de s'en prendre à lui, qu'en effet, ses déclarations sont divergentes sur ce point, expliquant une fois que les membres du CID ne se seraient présentés qu'à une seule reprise, le (...), et qu'ils n'auraient plus cherché à l'interroger par la suite, puis que sa famille aurait reçu, à de nombreuses reprises leur visite (procès-verbal [pv] d'audition du 1er février 2016 [A3/13], ch. 7.01 ; pv d'audition du 8 mai 2017 [A19/21], p. 14, rép. 131), qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu qu'il était recherché pour être interrogé (pv d'audition du 8 mai 2017, p. 14, rép. 128 et 129]), qu'il n'a pas non plus fourni de déclarations concrètes et précises sur les raisons pour lesquelles, hormis les agents du CID et les quatre inconnus ayant fait irruption chez lui, le (...), la police militaire et les autorités sri-lankaises étaient, elles aussi, à sa recherche (p. 5 du mémoire de recours), qu'à toutes fins utiles, il sied de rappeler que le simple fait d'avoir appris par des tiers, en l'occurrence l'épouse de l'intéressé, que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution, que, de surcroît, le recourant a expressément admis n'avoir jamais été en contact avec les autorités (pv d'audition du 1er février 2016, ch. 7.01), que comme l'a relevé le SEM, le recourant a quitté légalement le Sri Lanka, par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport, renouvelé le (...), soit (...) avant son départ du pays, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté par les autorités, que, concernant le profil politique du recourant, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas tenu un rôle spécifique, ni occupé de fonction dirigeante au sein du parti TMVP, son engagement ayant uniquement consisté à coller des affiches et « faire du porte-à-porte » durant une période limitée, soit environ dix mois (pv d'audition du 1er février 2016, ch. 7.01 ; pv d'audition du 8 mai 2017, p. 13-14 et 16, rép. 124 et 148), que le recourant n'a d'ailleurs pas été en mesure de donner le nom exact du parti pour lequel il s'était engagé (pv d'audition du 1er février 2016, ch. 7.01), que son argument, selon lequel il aurait travaillé de façon très étroite pour D._______, aurait été quotidiennement à ses côtés et serait devenu, de ce fait, une cible privilégiée, voire une personne dangereuse aux yeux du CID, ne ressort pas de ses auditions, au contraire (pv d'audition du 8 mai 2017, p. 15, rép. 138), que de telles allégations, avancées uniquement au stade du recours, autorisent bien plus à penser que l'intéressé a cherché à adapter son récit aux besoins de la cause, qu'enfin, comme l'a relevé le SEM, les moyens produits devant lui par le recourant n'ont pas de valeur probante, qu'il sied de relever qu'indépendamment de leur authenticité, les copies des deux lettres rédigées par (...), les (...), divergent quant à leur contenu, la première indiquant que l'intéressé est recherché par le CID, tandis que, selon la seconde, l'intéressé a été harcelé et torturé par un groupe rival, élément qui ne ressort clairement pas de ses auditions, que la copie de la carte de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, faisant état d'une plainte déposée par l'épouse du recourant, ne démontre nullement que celui-ci serait recherché par les autorités, qu'en tout état de cause, ces documents ne permettent pas de rendre vraisemblables les faits allégués, que, dès lors, c'est à bon droit - et a fortiori sans arbitraire - que, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, être exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays, qu'il n'y a pas davantage de raison de retenir que les autorités pourraient s'intéresser au recourant aujourd'hui, que, selon ses déclarations, le recourant n'a personnellement jamais rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises ni eu des liens avec des membres des LTTE (pv d'audition du 1er février 2016, ch. 7.01 ; pv d'audition du 8 mai 2017, p. 14, rép. 127), que n'ayant pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre jusqu'à son départ du Sri Lanka ni allégué des activités d'opposition depuis lors, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou sur une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, que le recourant a quitté le pays muni de son passeport, ce qui indique qu'il n'était pas recherché, que, dès lors, des facteurs de risque forts au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016) font défaut, que, s'agissant des risques faibles dégagés par cette même jurisprudence, il y a lieu de retenir que l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______ (province de l'Est) et la durée de son séjour en Suisse sont insuffisantes pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne du recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que les changements survenus au Sri Lanka en 2019 ne sont pas de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêt du TAF E-6653/2018 du 20 mars 2020 consid. 9), que sur ce point, il y a aussi lieu de renvoyer à la motivation développée dans la décision attaquée, que, comme l'a relevé le SEM, le recourant vient du district de B._______ (province de l'Est), où l'exécution du renvoi est également exigible, faute d'obstacles personnels qui n'existent pas en l'occurrence (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.4), qu'il est jeune et jouit d'une large expérience professionnelle en tant que (...), qu'il dispose d'un large réseau familial ([...]) sur place capable de l'accueillir, de faciliter sa réinstallation et d'assurer la couverture de ses besoins élémentaires, qu'il ne présente pas de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est donc également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant, versée le 9 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 9 septembre 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz Expédition :